‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 98 sur 183 · OU DU DROIT D'ÉDUCATION · texte numérisé non relu

OU DU DROIT D'ÉDUCATION

1033. — Les père et mère ont tout à la fois le droit et le devoir Quel est l'attribut d'élever leur enfant, c'est-à-dire de développer ses facultés nhv- Pri"ciPa! el essentiel

', / j 1 J de la puissance pater-

siques et morales. C est a eux qu est conhe le soin de régler ses ndle? mœurs et de former son intelligence. Ce sont eux, et ils ont à cet égard un plein pouvoir, qui déterminent le genre d'éducation qu'il recevra, le lieu où il doit résider pour son éducation ou pour son apprentissage; eux, enfin, qui choisissent les maîtres qu'ils placent près de lui.

(1) MM, Dur., t. Ht, n° 350; Bug., à son coiirs.

(2) MM. Val., sur Proud., t. II, p. 238; Cours et Code civ., t.I, p. 489; Demob, n° 273; Laurent, t. IV, n° 270.

o.uis nuircfl «irons — Lu droit d? éducation dérivent, comme des corollaires néces-

ilccoulenl de ce droit co;'Joti .

d'éducation? b.UltS .

1° Le droit de garde;

^ Le droit de correction;

3° Le droit de jouissance légale.

§ I. Du droit de garde.

Aii. 37i. 1034. — L'enfant ne peut quitter la maison paternelle (ou tout

L'enfant a-i-n ie autre lieu dans lequel il a été placé) sans le consentement de son

.in.it de «initie.- ia p£re /ou <je sa mère, lorsque c'est elle qui exerce la puissance pa-

maison paternelle sans l \ ' ï\cw • » m i

ie cunscDiemoni de tcmelle) (voy. la rorm. 133), si ce n est pour enrôlement volonsu" pcro : taire et après l'âge de vingt ans révolus. Le Gode avait lixé l'âge

de dix-huit ans; la loi du du 21 mars 1832 l'a porté à vingt (1). 'Quid, s'Hicfaii? — L'enfant qui déserte la maison paternelle peut être arrêté

partout où on le retrouve, et ramené manu militari dans le lien où son père veut qu'il réside. Son arrestation peut être effectuée en vertu d'un ordre délivré parle président du tribunal, sur la demande du père (arg. par à fortiori, tiré de l'art. 376).

I IL Du droit de correction.

Art. 37b à 382. 1035. — 1. Ce uue c'est que ce droit. — Aliii de donner aux

Qu'est-ce que ic droit père et mère le moyen d'exercer efficacement leur droit d'éducation, la loi leur accorde le droit de correction. Ce droit consiste dans la faculté de faire détenir, pendant un certain temps, l'enfant sur la conduite duquel ils ont de graves sujets de mécontentement.

En qncl lieu l'enfant 1036. IL DlJ LIEU OU l'eNFANT PEUT ETRE DETENU. — La loi ll'eil

peut-il être détenu? i- , , i , ,, , , ■ , • i '

indique et n en exclut aucun, bes parents ou le magistrat qui délivre l'ordre d'arrestation ont, à cet égard, toute latitude. Ils doivent toutefois éviter (l'observation en a été faite au Conseil d'État) de placer l'enfant dans une maison de correction, c'est-à-dire dans une prison publique : son contact journalier avec des malfaiteurs achèverait de le corrompre.

1037. — III. Comment s'exerce le droit de correction. — L'exercice de ce droit est différemment réglé, suivant qu'il appartient au père ou à la mère.

Que don faire ie père 1038. — Du droit de correction exercé par le père. — Le père qui

qui veut faire détenir P . , , „ , ' . ' „ . ï • *

son enfani ? veut laire détenir son entant n a pas besoin de [se taire autoriser a

ow!eUnT,°àfacUc[ileqffeï! cet eff(vt Var te tribunal; il suffit qu'il obtienne du président un du président du tri- ordre d'arrestation. Cet ordre d'arrestation est, dans tous les cas,

(1) La loi du 27 juillet 1872 (a ri. 46) dit, de même : « Si l'engagé volontaire « a moins de vingt an^, il doit justifier <lu consentement tic ses père et « mère. »

droit d:<: correction. 549

nécessaire : car, tout ce qui touche à la liberté individuelle sortant bunai, un ordre d'ardu droit privé, le père ne peut point, de sa .propre autorité, l'aire I't'stalum? arrêter et renfermer son enfant : les agents de la force publique auxquels il s'adresserait ne lui obéiraient pas.

Ainsi, point de détention sans un ordre exprès du président du u président est-n tribunal; mais cet ordre, le président doit-il le donner? %%£ fmïmtoni**

La loi fait, à cet égard, une distinction : le père agit, en effet, tantôt par voie d'autorité, et tantôt par voie de réquisition.

... Par voie d'autorité, lorsque, sur sa demande, le président est Qu'est-ce qu'agir par obligé de délivrer, sans connaissance de cause, l'ordre d'arrestation. Le père est alors souverain; il n'a point de motifs à donner; le président n'intervient que pour légaliser sa volonté et lui prêter le concours de la force publique.

... Par voie de réquisition, lorsqu'il est obligé de faire connaître Par voie <i? «<««/«/ses motifs au président, qui, après les avoir pesés dans sa sagesse et en avoir conféré avec le procureur de la République, accorde ou refuse l'ordre d'arrestation.

1039. — Des cas où le père peut agir par voie d'autorité; — des Dans quoi* ras ou cas oh il n'a que la voie de réquisition. — La voie d'autorité n'est 5l"Loô,!sàes"nllepernSs permise que dans un seul cas, celui où l'enfant a moins de seize au pôrM'açirpar><«« ans commencés. Et encore faut-il pour cela : 1° que cet enfant n'ait

pas de biens personnels; 2° qu'il n'exerce point d'état (art. 382); 3° que son père ne soit point remarié (art. 380). Donc, quatre conditions sont nécessaires pour l'exercice du droit de correction par voie d'autorité. Il faut : 1° que l'enfant n'ait pas encore commencé sa seizième année; 2° qu'il n'ait pas de biens personnels; 3° qu'il n'ait pas d'état; 4° que sa mère vive encore, ou, si elle est morte, que le père ne se soit pas remarié.

De là il suit que la voie de réquisition est nécessaire, d'une part, Dans quels cas ne 1° lorsque l'enfant a commencé sa seizième année; d'autre part, SderSîL/So»?^ même au-dessous de seize ans, 2° lorsque l'enfant a des biens personnels; 3° lorsqu'il exerce un état; 4° dans tous les cas, lorsque son père est remarié.

1040. ■ — 1° Lorsque l'enfant a commencé sa seizième année. — Pourquoi Pent-ii.agu- Au-dessous de cet âge, l'extrême jeunesse de l'enfant est une JJJJJi. 1X52^»* garantie une le père n'agira point à son égard avec passion : coin- n'a pas commencé sa

C i i o i o i seizième année'

ment, en effet, avoir des sentiments de vengeance contre un être pourquoi n-a-i-u que si faible? La voie d'autorité ne présente alors aucun danger. Il n'en £ ^,,^,^^^1 est plus de même lorsque, la raison de l'enfant étant plus déve- qui a commencé sa soiloppée,il se trouve par là même plus exposé à blesser la susceptibilité de ses parents. Il y avait alors à craindre que le père, cédant à des mouvements passionnés, ne se laissât égarer par des sentiments de vengeance irréfléchie : de là, le pouvoir appréciateur du président, placé à côté de l'autorité du père.

1041. — 2° Lorsque l'enfant a des biens personnels. — La loi, a-t- au. m.

on dit pour justifier cette exception au principe que la voie d'au- a-i-ji toujours ia lorité est permise à l'égard des enfants au-dessous de seize ans corn- JJJj cr^''y'^ J£j menées, a craint que le père ne cherchât, au moins quand il est

de moins de seize ans dissipa Leur, A s'emparer des ])ic)js de son enfant, et que, dans ce COpïi^uoi ne l'a-t-ii but, il ne lui fit acheter sa liberté par des sacrifiées pécuniaires, pa* lorsque renfanta — Mais, peut-on répondre, l'enfant ne peut point acheter sa li-

di-s biens personnels? . 7 L x . , . . l, l .

verte par des sacrifices, puisqu il est incapable o en taire : toute donation qu'il ferait à son père, toute renonciation à son profit, serait nulle et de nul effet : le danger qu'on a voulu prévenir n'était donc pas à craindre (1)!

Peut-être la loi a-t-elle pensé que ces arrangements, quoique nuls selon le droit, pourraient néanmoins avoir un côté fâcheux pour l'enfant, qui, le plus souvent, se croirait moralement obligé de les observer (2).

pourquoi enfin n'a- 10i2. — 3° Lorsque V enfant exerce un état. — Il importe alors ffirisfi à ?égard 'de cllie ^a détention ne soit pas ordonnée légèrement: car elle peut l'enfui qui a un état? avojr im effet irréparable, la perte de l'état de l'enfant. De là le pouvoir donné au président de peser les griefs du père, et, lorsqu'il les juge frivoles ou peu graves, de refuser l'ordre d'arrestation ou, au moins, d'abréger la durée de la détention. mi. 380. 1013. — 4° Dans tous les cas, lorsque le père est remarié. — L'ex-

Qxid, lorsque le père périence a montré que l'homme qui convole en secondes noces n'a est remarie? V)]iis pour les enfants du premier lit cette affection qui sert de mo-

Qitid, s'il devient veuf . , * • x .

nue seconde fois? dorateur a sa puissance.

Et il en est ainsi, alors même que le père remarié est redevenu veuf. Il est vrai qu'alors il n'y a plus à craindre que sa nouvelle femme ne l'excite, par des artifices, contre les enfants qu'il a eus de son premier mariage; mais toujours est-il qu'il n'a plus pour eux la même tendresse ni la même impartialité. L'influence de la belle-mère a laissé des traces ineffaçables, surtout lorsqu'il existe des enfants du second lit.

Ainsi, lorsque la loi parle du père remarié, elle entend le père qui, après le décès de sa première femme, a contracté un second mariage, en un mot le père qui n'est pas resté veuf (3),

Art. 376 et 377. 1044. IV. De LA DUREE DE LA DETENTION. — Sa dlUVO Cst plus

Quelle peut être îa ou moins longue, suivant l'âge de l'enfant, de rtnfanV?8 détenlion A-t-il moins de seize ans commencés : ses écarts sont, en général, fort peu graves ; une courte détention suffit pour les réprimer. La loi en fixe le maximum kun mois. Le père peut même demander un temps moins long; mais le temps qu'il fixe ne peut pas être abrégé par le président du tribunal.

A-t-il au moins seize ans commencés : ses fautes peuvent être plus graves; une plus longue détention peut être nécessaire pour le ramener au bien. La loi autorise pour ce cas un maximum de six mois ; mais alors elle permet au président d'abaisser, lorsqu'il le juge convenable, le temps de la détention requis par le père.

Art. 382 1045. — V. Du DROIT D'APPEL ACCORDE A l'eNFANT DETENU. —

ze Aiincn.

fl) MM. Dur., t. m, n« 3S5; Val., surPrùud., i. ff, p. 243.

2) M. Demol., n° 325.

(3) MM. Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 380; Demol., nos 322 et s.

remarie

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