II. — Examinons rapidement chacun de ces modos de preuve
— L'acte public dont parle l’art. 109 n’est antre que l’acte notarié, qui est régi par les règles ordinaires concernant ce genre d’actes.
— L'acte eoue seing privé est celui qui est rédigé par les contractants ou par nno nmin étrangère et souscrit par eux. Il n’est pas, en matière commerciale, soumis de tous points aux mômes règles qu’on matièro civilo : c’est ainsi que les juges peuvent reconnaître à cet acte une dato certaine à l’égard des tiors , quand môme il n’est pas enregistré, ou qu’on no se trouve pas dans l’uno des autres conditions prescrites par l’art. 1328, C. civ. ; c’est ainsi qu’il est dispensé do la formalité des doubles prescrite par l’art. 1325 du même Code, lorsqu’un texte spécial no l’y a pas assujéti ; — c’est ainsi enfin que, lorsque l’acte sous seing privé constatant un engagement unilatéral est souscrit par un commerçant, on n’exige pas le bon ou approuvé dont parle l’art. 1326, C. civ.
— Le bordereau ou arrêté de l'agent de change ou courtier est une espèce do procès-verbal constatant la négociation, rédigé par l’agent de change ou courtier, et remis à chacune des parties, qui le signont. Ce n’est pas un acte authentique semblable à l’acte notarié; mais ce n’est pas un acte sous seing privé. Il
en résulte, d’on côté, qu'il no pourrait emporter exécution parée, renfermer uno constitution d’hypothèque; mais, d'un autre côté, il serait dispensé de la formalité du bon ou approuvé ; il no pourrait être dénié ou méconnu, eoinmo l'acte sous signature privée, et il ferait foi do la convention jusqu’à preuve contraire.
— La facture est un état détaillé indiquant la nature, la quantité, la qualité et le prix des choses qui font l'objet de la négociation. Elle n’établit la convention qu’autant qu’elle est acceptée; mais l'acceptation n'a pas besoin d’ôtre écrito, elle peut être tacite et résulter des circonstances. Elle peut être à porsonno dénommée ou bien à ordro, ou enfin au portour. Lo juge peut lui reconnaître une date certaine à l'égard des tiers, sans l’accomplissement do l’uno des conditions de l'art. 1328, C. eiv.
— Nous avons vu au titre II, des Livres de commerce, co qui concemo les modes de prouve résultant, soit de la correspondance, soit dos livres.
— Quant à la preuee testimoniale, les juges ont la faculté do l’admettre en matière commerciale, lors mémo que la valeur do l’objet en litige excèdo 150 francs, à moins qu’il n’y ait une disposition spéciale qui s'y oppose ; mais elle est toujours facultative, et non obligatoire, lors môme que la valeur de l'objeÇ est inférieure à cette somme. Les tribunaux de commerce ont aussi uu pouvoir discrétionnaire pour admettre la preuve par témoins contre et outre le oontenu aux actes, à moins que la modification, qu’on veut prouver par témoins, ne se rattache à une convention qui devait être constatée par écrit. — Enfin, ce n’est pas seulement lorsqu’une contestation a lieu entre commerçants que les juges ont la faculté de recevoir la preuve testimoniale, sans aucune limitation ; on décide aussi qu'ils ont co pouvoir dans le cas d’une contestation portant sur une seule opération commerciale entre non-commerçants. — Mais si l’acto n’était commercial que d'un seul côté, et que lo procès fût porté devant un tribunal civil, on no devrait pas admettre cette preuvo s’il s’agissait d’une somme au-delà de 150 francs.
— Les présomptions légales doivent être admises par los juges en matière de commerce. — Ils peuvent, en général, admettre aussi les présomptions humaines.
— L’areu et le serment sont également admissibles. — La preuve par témoins do l'aveu extrajudiciairo sera lo plus sou-
vent reçue en matière commerciale, puisque la preuve testimoniale peut, en général, être reçue par les juges.
APPENDICE. — Le Code de commerce no trace pas do règles sur la vente commerciale considérée en elle-même. L’art. 109 n'a trait qu’à la preuve. Les dispositions du Code civil sur la vente doivent, en général, être appliquées. Quelques explications sont toutefois nécessaires.
Dans le commerce, la vente a lieu le plus souvent par correspondance. Lorsqu’une proposition d’achat est faite par cette voie, l’auteur de la proposition peut non^sculement la rétracter tant que la lettre n’est pas reçue par le destinataire, mais le contrat n’est pas formé, et la rétractation peut avoir lieu tant que celui qui a fait la proposition n’a pas connaissance de l’acceptation qui peut en être faite.
L’application des principes du Code civil aux ventes commerciales a donné lieu à plusieurs questions. On décide assez généralement que, lorsque l’achat constitue un acte de commerce, la règle de l'art. 1587 ne doit plus être suivie. Dans le cas d’une vente de marchandises qu’on est dans l’usage do déguster avant l'achat et qui sont expédiées sur commande, l’art. 1587,
C. civ , devra recevoir son application : en d’autres termes , l’acheteur destinataire peut refuser la marchandise, parce qu’elle n'est pas de son goût personnel, et l’expéditeur ne pourra le contraindre à une expertise pour le forcer ensuite à la prendre, si les experts déclarent qu’elle est de qualité loyale et marchande. Mais il faut supposer que l’achat, dans cette hypothèse, n'est pas un acte de commerce ; autrement, il faudrait décider, comme nous l’avons dit d’abord, que l’art. 1587 serait inapplicable.
— Dans le cas d’une vente commerciale pure et simple, l'acheteur devient propriétaire de la chose vendue, dès qu’on est convenu 'de la chose et du prix, s’il s’agit d’un corps certain. Si la vente a lieu au compte, au poids ou à la mesure, il faut distinguer : dans la vente entre absents, l’acheteur no devient propriétaire de la marchandise que lorsqu’elle est sortie des magasins du vendeur; dans la vente entre présents, la propriété est transmise par l'opération du pesage ou mesurage.
— En matière de commerce, la résolution n’a pas lieu comme en matière civile (art. 16571 de plein droit, sans sommation.
foute par l’acheteur d’ avoir fait le retirement dans le délai convenu. La question est toutefois très délicate.
On peut citer d’autres différences moins sujettes à controverse entre la vente civile et la vente commerciale ; en voici quelques-unes : 1° la vente commerciale n’a trait qu’aux choses mobilières ; la vente civile peut comprendre les meubles et immeubles ; 3° La solidarité a lieu de plein droit dansja vente commerciale ; il faut qu’elle soit stipulée dans la vente civile ; 3° la créance résultant de la vente de marchandises consentie par un marchand à un non-marchand se prescrit par un an ; l’action résultant d’une vente civile sc prescrit par trente ans; 4° enfin, celui qui vend des objets mobiliers non payés à un commerçant, qui tombe en faillite, n'a ni le privilégo ni l'action en revendication accordés par l’art. 2102-4», C. civ.
TITRE VIII
De la lettre de change, du billet à ordre, et de la prescription.
SECTION PREMIÈRE
De la lettre de change.
SOMMAIRE. — préliminaires. — Origine de la lettre de change, con ■ trat de change, son utilité, son caractère, définition de la lettre de change, indication des personnes qui interviennent ou qui peu vent intervenir dans la lettre de change. — Du change. — JJ I«. de la forme de la lettre de change. — /inondations exigées dans la lettre de change, énonciations facultatives. — Des suppositions. — Capacité requise pour intervenir dans la lettre de change. — § II. de la provision. — Qui doit la faire, dans quel cas elle existe, preuve de la provision, propriété de la provision, de la provision dans le cas où la lettre est tirée pour le compte d'autrui, obligations du tireur pour compte et du donneur d'ordre. — § III. de l'acceptation. — Obligations du tireur relativement à l'acceptation. — Droits et devoirs du porteur relativement à C acceptation . — Droits et devoirs du tiré relativement u l’acceptation. — l'orme et mode de l'acceptation . —
Quel!» e«t l'orifta« d« U lettre de change t
Qu’ot-ee que le tontiet de change!
Effets de l'acceptation. — Du refus d acceptation et de tes suites. — S IV. de l'acceptation par intervention. — Quand elle peut avoir lieu, par qui et pour quelles personnes l’acceptation par intervention peut être faite, comment elle est constatée et donnée, des devoirs de l'accepteur par intervention, effets et utilité de l'acceptation par intervention. — S V. DE L'ÉCHÉANCE. — JJ VI. DE LENDOSSEMBNT. — - Nature, forme et conditions de l’endossement, effets de l’endossement régulier. — De /'endossement irrégulier et de ses effets. — § VII. r>K la solidarité. — § VIII. de l'aval, nature, forme, effets. — §IX. dit paiement. — Quand la lettre de change doit être payée, à qui le paiement doit être fait, comment il doit l’être, contre la présentation de quel litre le paiement doit être fait, par qui la lettre de change doit être jKtyêe, des oppositions au paiement, du paiement de la lettre de change lorsqu'elle est perdue, fausse ou falsifiée, effets du paiement. — S X. du paiement par intervention. — Dans quel cas il a lieu, par quelles personnes et pour qui il peut être fait, comment H est constaté , des effets du paiement par in/ervention. — §XI. des droits et devoirs dd portbur. — Droits du porteur contre le tiré. — Droits et devoirs du porteur envers le tireur. — Droits et devoirs du porteur envers les endosseurs. — Actions récursoires des différents intéressés. — § XII. DES PROTÊTS. — S XIH. Dü RECHANGE.
Préliminaires. — Origine de la lettre de change, contrat fie change, son utilité, ion caractère. Définition de la lettre de change, indication des personnes qui interviennent ou qui peuvent intervenir dans la lettre de change. — Du change. — Les auteurs se sont depuis longtemps occupés do l'origine de la lettre do change. Trois opinions ont été émises sur ce point.
Les uns attribuent l’invention do la lettre do chango aux Gibelins, chassés de Florence par les Guelfes.
Les autres en laissent le mérite aux Juifs , qui, après leur expulsion de France , auraient donné aux voyageurs et à leurs correspondants des lettres secrètes, pour retiror ce qui leur appartenait, malgré la confiscation qui frappait leurs biens.
Suivant d'autres auteurs enfin, la lettre de chango est duo aux progrès du commerce, à l’extension des relations commerciales. Elle prit naissance dans les foires qui, pendant le moyen - Age , s’établirent en Italie et en France.
Pour donner une idée de la lettro de chango, il est nécessaire de faire d’abord connaître la nature du contrat de change, dont la lettre de change suppose la préexistence, et est le principal moyen d’exécution. Or, le contrat de change est un contrat synallagmatique, à titre onéreux, du droit des gens , par lequel une
personne, moyennant une valeur qui lui est promise ou payée, s’engage envers une autre , à lui faire payer dans un autre lieu que celui où le contrat est formé, uno cortaino somme à une époque convonue. Excmplo : Priinus convient aveo Secundus, à Bordeaux, que moyennant telle somme, ou V. G. une pièce de vin, que Secundus promet de lui livrer, ou lui livre, il lui fera toucher à Pnris, dans un mois, la somme de
Lo contrat do cliango est très utile au commerce et & l’in- deQ“"e0“îJ^uu,< dus trie.
Voici une hypothèse qui donnera un léger aperçu de cette utilité :
Primus, qui habite Lyon, doit 10.000 fr. à Secundus, qui habite Paris, ot qu’il s’est obligé à lui payer dans cette ville. Secundus a besoin de cette sommo, soit pour satisfaire ses créanciers, soit pour faire une opération avantageuse qui ne peut être différée. Il va trouver Tertius , banquier, demeurant à Paris , qui lui compte immédiatement les 10,000 fr. dont il a besoin, à la condition que Secundus s’engage à lui faire payer à Lyon , par Primus , les 10,000 fr. que eo dernier lui doit.
Secundus remettra , à cet effot , une lettre à Tertius. — Si ce dernier doit lui-méme une somme pareille de 10,000 fr. à Quartus , qui habite Lyon , il peut envoyer cette lettre à son correspondant de cette villo , auquel il donnera, en employant des formalités très simples, dont nous parlerons plus Lard , lo pouvoir do toucher les 10,000 fr. dus par Primim, et co correspondant ira solder Quartus.
On voit que, par suite de ces combinaisons, on se dispensera de fairo doux transports d’argent : celui de la somme , quo Primus, de Lyon, devait envoyor de Lyon à Paris, pour être comptée à Secundus, et lo transport de la somme, que Tertius, de Paris, devait expédier do Paris à Lyon, pour solder Quartus.
C’est donc avec juste raison que l’on a dit que, par le contrat de change, on évite non-seulement les lenteurs et les retards, mais encore les frais et les risques du transport (1).
Autrefois, quelques auteurs avaient pensé que lo contrat de QueU«tio c*r«. change, lorsque la valeur fournie consistait en argent, n'était c"‘ngd«” - "È"q«d»î
diffère-t-il du prêt T
(1) Celle utilité est encore plus sensible lorsque les sommes qui doivent être payées sont dues par des personnes demeurant dans des pays étrangers, et lorsqu’on doit en expédier dans ccs mêmes pays.
Qjÿtized by Goo<
Comment con*idére-t-on le contrat de change dent le doctrine moderne!
Quel eet l’intérêt de le queetion précédente t
Comment ee rée- Uee le plus souvent le contrat de cbengel
autre chose qu’un prêt. — Ce contrat a, en effet, quelque ressemblance avec le contrat de prêt. Mais il existe de nombreuses différences entre ces deux contrats. Voici les principales : le contrat de change fait naître entre les parties des obligations réciproques, il est synallagmatique ; le prêt est unilatéral ; — dans le contrat de change, quelquefois, celui qui a reçu la varleur, donne à l'échéance moins qu'il n'a reçu ; dans le prêt on ne rend pas moins que ce que l'on a reçu ; — la somme donnée dans le contrat de change doit être payée dans un lieu différent ; le prêt est, le plus souvent, payable dans le même lieu. — Enfin, celui qui, dans le contrat de change, donne la valeur, n’a d'action contre celui qui la reçoit, qu’ autant que le tiers, chargé de payer la somme dans un autre lieu, ne paie pas ; au contraire, le prêteur peut agir immédiatement contre l’emprunteur.
Il n’est pas étonnant, d’après ce que nous venons de dire, que l’opinion, qui regardait le contrat de change comme un contrat de prêt, ait été universellement abandonnée dans l’ancienne jurisprudence.
Mais les auteurs étaient divisés sur la question de savoir quel était le caractère de ce contrat : les tins soutenaient que c'était un contrat de vente ; d'autres, dont Pothier trouvait l’opinion plus plausible, le regardaient comme un contrat d’échange.
Quoi qu’il en puisse être, plusieurs auteurs et la jurisprudence décrient aujourd’hui que le contrat de change participe de la vente ou du transport (1).
Dans une autre opinion, l'on soutient que le contrat de change ne produit qu’une simple obligation de faire, qui no renferme aucune cession (2).
La question, dont nous venons de parler, est assez importante ; nous y reviendrons, lorsque, plus tard, nous parlerons de ce qu’on appelle la provision.
L’obligation de celui qui a reçu une valeur dans un lieu, et qui a pris l'engagement de fairo toucher une somme dans un autre lieu, se réalise le plus souvent (3) par la délivrance qu’il
(1) Pardessus, t. n, n« 39î.
(î) Bravard, p. SH.
(3) Nous disons le plus souvent, parce qu’elle peut aussi se réaliser par le billet u domicile, dont nous parlerons plue tard.
fait d’tine lettre revêtue de certaines formes, à celui qui lui a donné la valeur. — Cette lettre est ce qu’on appelle la lettre de change (1).
On peut définir la lettre de change : Un acte rédigé selon let formes prescrites par la loi, dans lequel le souscripteur mande à une personne, résidant dans un autre lieu, d'y compter une somme déterminée à celui qui est désigné dans cet acte, ou à celui auquel il aura cédé ses droits.
Voici les personnes qui interviennent dans la lettre de
1° Le tireur: — c’est celui qui souscrit la lettre de change, qui reçoit la valeur dans un lieu, et qui s'engage à faire toucher une somme dans un autre lieu ;
2° Le preneur, qu'on appelle aussi bénéficiaire ou donneur de valeur : — c'est la personne qui reçoit la lettre de change en paiement de la valeur fournie au tireur ; c’est celle au profit de laquelle la lettre de change est souscrite par le tireur;
3° Le tiré : — c'est celui sur qui la lettre de change est tirée; e’est le mandataire auquel le tireur adresse l’ordre de payer.
Telles sont les trois personnes qui interviennent nécessairement dans la lettre de change.
On appelle endosseur le preneur qui cède la lettre de change à un tiers par la forme de 1 endossement , c’est-à-dire par une cession écrite au dos de la lettre , et d'une forme très simple, comme nous le verrons plus loin. — Quand ce tiers-cessionnaire transmet la lettre à une autre personne , il devient à son tour endosseur.
Le porteur est celui entre les mains duquel se trouve la lettre de change ; que ee soit le preneur lui-mème ou son cessionnaire, peu importe.
Outre le tireur, le preneur et le tiré, il y a encoro d’autres personnes qui peuvent concourir à la lettre de change. On distingue :
Le tireur pour compte, celui qui tire la lettre, non pour son propre compte, mais pour le compte d’un tiers ; — le donneur
(t) La lettre de change s'appelle traite lorsqu’elle est tirée par un créancier sur son débiteur, et donnée en paiement h un tiers; remise, lorsqu’elle est fournie, par celui qui la souscrit, à un individu qui est déjà son créancier.
Qu’e»t-ce qu'uns lettre de change!
Quelles sont les personnes qui inter* ^ Tiennent dans la lettre de change !
Qu'est-ce que le tireur!
Qu'est-ce qwe le preneur t
Qu 'set -ce que le tiré 1
Qu’est-ce qu’un endosseur (
Qu'est-ce que le
porteur !
N’y a-t-il pas d'autres personnes qui, outre le tireur , le preneur et le tiré, peuvent concourir h la lettre de change !
Qu'est-ce que lu tireur pour compte !
Qu'est-ce que le donneur d'ordre !
d'ordre, ou celui par ordro duquel est tirée la lettre par le ti- Qa>st-ce que l’ae- reur P°ur compte ; — V accepteur , c'est le tiré lui-même, lorsqu’il a accepté le mandat de paver, que lui a donné le tireur; — l'accepteur par intervention, c'est la personne qui, à défaut d'acceptation do la part du tiré , a accepté , pour faire honneur à la signature de l’un des débiteurs ; — lo payeur par intervention, c’est colui qui lorsqu’à 1’échéanco le tiré a refusé do payer, et après que lo refus a été constaté, intervient offi- Qu>*t a que le cieusement et paie ; — le recommandataire ou besoin , o’est le recomai&nd&itire i tiers qui est prié par lo tireur ou par un endosseur de payer la Quejt-e« qu« le le^tre de change , à défaut du tiré ; — le domiciliataire, ou domiciliataire t tiers au domicile duquel la lettre est payable, quand le domicile indiqué pour lo paiement est autro que celui du tiré. — Enfin « lo donneur d'aval, c’est celui qui, étranger à la lettre de ohange, se rend caution solidaire d’un ou do plusieurs des obligés.
— Avant de terminer ces préliminaires, il n’est pas intt* tilo do donner quelques explications sur ce qu’on appelle H change.
En général, lo mot change s'applique toutes les fois que l'on abandonne un objet pour en recevoir un autre.
Les anciens auteurs, et la plupart des auteurs modernes nppellcnt change l’opération même qui a lieu, lorsque le contrat do change intervient (1).
Quelques auteurs définissent le change : l’échange de numéraire contre des effets payables dans une autre ville (2).
Enfin, on donne encoro lo nom do change à un certain profit, que l'une des parties donne à l’autre , quand on échange ainsi de l’argent contre du papier payable dans un autre endroit. Cependant, le plus souvent ce profit est appelé le prix du change. Mais il est nécessaire d’entrer dans quelques détails sur ce dernier point. Prenons un exemple :
Primus, qui habite Paris, doit payer 1.000 fr. à Lyon. Il s’adresse à Sccundns , habitant aussi Paris , et lui remot leê 1,000 fr. contre une lettre do change do pareille somme quo
cepteur 1
Qu’est-ce que l'accepteur par intervention 1
Qu’est-ce que le payeur par intervention 1
Qu’est-ce que le donneur d’aval t
Qu'estee que le change \
Qu’est-ce que le prix du change 1
(1) V. Dupuydc La Serra, introduction. Merlin, Réperl., v° Change. Nouguier, Des lettres de ch nge, t. il‘r, p. 53.
(*) Bravanl, p. 19î. — L’échange îles pièces de monnaie contre d'autres prend’ aussi le nom de change; e est ce qu'on appelle le change mamiel , dont nous n'avons pasà uous occuper. On nommait autrefois change local ( cambium locale) celui qui est l'objet de nos explications,
Secundus lui donne sur un individu do Lyon, on d’autres termes, qui doit être payée par ce dernier.
Il peut se faire que, dans cette opération , Primus soit obligé de donner à Secundus une certaine sommo en sus de celle qui est portée dans la lettre. Il peut se faire aussi qu'il lui donne quelque clioso de moins. 11 pourrait arriver, enfin, qu’il ne fût pas obligé de lui compter quelque chose en sus de la somme formant lo montant do la lettre , et qu’il no retînt rien non plus sur cette somme. Expliquons ce que nous venons de dire :
Il y a entre les habitants de deux villes comme celles que nous avons nommées dans notre hypothèse, Paris et Lyon, des transactions commerciales, par suite desquelles les négociants de Lyon deviennent créanciers des commerçants de Paris , et vice versd. 11 y a donc à la fois un certain nombre de négociants de Paris qui doivent faire passer de l’argent à Lyon , d’où un certain nombre d’autres négociants parisiens doivent en recevoir (1).
Les négociants, qui doivent recevoir de l'argent des Lyonnais, peuvent céder leurs créances aux autres négociants qui doivent payer aux commerçants de Lyon (2). S'il eo trouvait à Paris autant à recevoir à Lyon qu'à y payer , et que tous les créanciers et débiteurs pussent se rencontrer et s’entendre , ils n'auraient qu’à se faire une cession réciproque, c'est-à-dire , que ceux qui ont de l’argent à envoyer lo remettraient contre des lettres de change à ceux qui ont à en retirer , et tout serait ainsi compensé , sans qu'il fût nécessaire d’effectuer aucun transport d’argent de Paris à Lyon, ou do Lyon à Paris. Mais il arrive souvent qu’il y a plus de fonds à faire passer de Paris à Lyon qu’on n’a à en retirer de cotte dernière ville , et ries rtreci ; d’un autre côté, les créanciers et débiteurs ne peuvent pas touB se rencontrer et s’entendre comme nous le supposions. Les Parisiens qui ont des créances sur Lyon s'adressent à des banquiers de Paris, qui leur comptent l'argent, dont ils ont be-
{{) A la bourse de Paris, les négociants qui ont & payer A Lyon h*t soieries et autres marchandises trouvent ceux à qui les Lyonnais doivent pour les meubles, tes draps, etc. Les attributions des agents de rlmuge, nous le savons, consistent à mettre ces personnes en présence.
2) La même opération peut avoir lieu à la bourse de Lyon.
ÎOS
soin contre la délivrance de lettres de change sur Lyon, et les autres négociants parisiens , qui doivent payer à Lyon , vont aussi trouver les banquiers, qui leur remettent des lettres de change contre de l’argent. Mais alors qu’arrive-t- il! c’est que les lettres sur Lyon, comme l’a très bien expliqué Pothier (Contrat de c^an^e, n° 52) , gagnent quelquefois sur l’argent, et que quelquefoisc’est l'argent qui gagne sur les lettres de change. Par exemple , si à Paris, dans le moment que Primus demande une lettre de change à Secundus , dans notre hypothèse , les commerçants de Paris ont beaucoup à payer à Lyon et peu à en recevoir ; en ce cas, 11 y aura beaucoup plus de personnes qui chercheront à donner leur argent contre des lettres de change sur Lyon, qu’il n’y en aura qui demanderont à donner leurs lettres de change sur Lyon pour de l'argent. Par conséquent, le besoin des lettres de change sur Lyon étantplus grandque celui de l’argent, les lettres de change gagneront quelque chose sur l'argent, et Primus , qui veut avoir une lettre de change de 1,000 fr. sur Lyon, sera obligé de donner à Secundus, qui la lui fournit, quelque chose en sus des 1,000 fr. , soit 10 ou 15 fr. Au contraire , si au moment où Primus reçoit cette 1 ttre de change de Secundus , les négociants de Paris ont peu d’argent à remettre à Lyon, et beaucoup à en retirer, il y aura bien plus de personnes qui chercheront à donner leurs lettres de change sur Lyon pour de l’argent , qu’il n’y en aura qui demanderont à donner leur argent contre des lettres sur Lyon : c’est pourquoi , en ce cas , l'argent devra gagner sur les lettres , et Primus au lieu d’être obligé , comme dans le cas précédent , de compter à Secundus une somme en sus des 1 ,000 fr. , montant de la lettre de change que Secundus lui remet sur Lyon , pourra retenir quelque chose sur les l.OOOfr., soit 10 ou 15 fr. Enfin, supposons que les commerçants de Paris ont autant d’argent à recevoir de Lyon qu’à on envoyer dans cette ville , il y aura autant de personnes qui chercheront à donner leurs lettres de change sur Lyon pour do l'argent, qu’il y en aura qui demanderont à donner leur argent contre des lettres sur Lyon ; dans cette troisième et dernière hypothèse , les lettres no gagneront pas sur l’argent, ni l'argent sur les lettres. Par conséquent , Primus pourra bien ne remettre à Secundus rien de plus , rien de moins que la somme de 1,000 fr. portée dans la lettre de change que Secundus lui donne.
Quand les lettres de change , comme dans ce dernier cas , ne gagnent rien sur l'argent, ni l'argent sur les lettres, quand, en un mot , le papier vaut l’argent et vice vend , on dit que le change est au pair.
Le change est au-dessus du pair ou haut , lorsqu’il faut donner dans mie ville une somme supérieure à celle qu’on touchera dans une autre.
Lechange est au-dessous du pair ou bas, quand on donne dans une ville une somme inférieure à celle qu’on recevra dans l’autre.
Ce profit, qui est donné par l’une des parties A l’autre, prend naturellement un taux uniforme dans les opérations qui se font A la même époque, et pour les mêmes villes ; c’est ce qu’on appelle le cours du change.
Il est utile de faire remarquer, en terminant , que le prix du change n’est pas la même chose que l'intirit; que les 15 francs, par exemple, que Secundus paie A Primus dans le premier cas dont nous avons parlé plus haut, n’est qu’une espèce de soulte ou retour donné en raison de ce qu’au moment de la négociation l'argent vaut plus que le papier. En conséquence, il n’y a pas usure dans le fait de celui qui obtiendrait ainsi un profit, lors mémo qu'il dépasserait le taux de l'intérêt légal.
Que signifie cette phrase : le change est au pair 1
Dans quel cas dit* on que le chance est haut t
Dan* que! cas diton qu’il est bas 1
Qu’est-ce que le court du change 1
Le prix du change ne diffère-t-il pas d*l’intérêt perçu par le créancier dans le prêt! et quelle conséquence en faut-il tirer!
§ 1" . De la forme de la lettre de change. — Énonciations exigées.— Enonciations facultatives. — Des suppositions, — Capacité requise pour intervenir dans la lettre de change. — Parmi les dif-( férentes énonciations do la lettre de change, les unes sent exigées, les autres sont facultatives .
Les énonciations exigées sont celles qui sont requises pour la validité de la lettre de change; mais le défaut de ces énonciations ne produit pas toujours le même effet. Il faut distinguer entre celles dont l'absence fait dégénérer la lettre de change en simple promesse ou mandat, et celles dont le défaut annulle l’acte entièrement.
Les énonciations facultatives sont celles qui peuvent être ou n’être pas insérées dans la lettre de change, et dont l’absence , n’influc pas sur sa validité.
Il est nécessaire de savoir quand une énonciation est exigée, lors même que le defaut de cette énonciation n’ annulle pas en tièrement l'acte et le fait dégénérer seulement en une simple promesse; car lorsqu’une lettre de change est régulière et
Quelle distinction oit-on faire entre les diverses énonciations de la lettre de ch Ange !
Qu'est-ce qu’nne énonciation exigée 1 et quelles sont les conséquences du défaut d’une enonciation exigée !
Qu’est-ce qu’une énonciation facultative!
Pourquoi est -il utile de savoir si une énonciation est exigée, quand même le défaut de cette énonciation n’annu tle pas l’acte complètement f
Art.
Owtlcs «ont In
énonciations qui sont requises 1
Qu’est>et que U remise d'un lieu sur un autre 1
Ces lieux doivent* Us être des places dt cummerce!
flO CODE DE COMMERCE, LIVRE !.
vaut comme lettre de change, elle produit des effets importants qui ne résultent pas de la simple promesse (1). C’est ainsi, par exemple, que la lettre de change étant par elle-même un acte de commerce, entraîne la contrainte par corps contrôles signataires même non commerçants, et les rend justiciables des tribunaux de commerce. Nous verrons aussi qu’il existe pour la lettre de change une prescription spéciale, dont nous parlerons dans la troisième section de ce titre.
Voici les énonciations qui sont exigées : la lettre de change doit 1° être tirée d’un lieu sur un autre ; 2® datée ; 3° énoncer la somme à payer ; 4° désigner le nom de celui qui doit payer; 5* indiquer l’époque du paiement; 6“ indiquer aussi le lieu où le paiement doit s’effectuer ; 7“ énoncer à qui ou à l’ordre de qui elle est payable ; 8° faire connaître si la valeur a été fournie, et quelle valeur a été fournie ; 9° enfin, et quoique la loi n’en dise rien, être signée par le tireur (2).
Nous allons passer en revue chacune de ces énonciations.
1® Remise d'un ht» sur un autre. — 1 * La lettre de change doit être souscrite dans un lieu pour être dirigée sur un autre où elle sera acceptée et payée. Nous savons déjà que la lettre de change n’est que le moyen d'exécution du contrat de change, et que, par ce contrat, on donne une valeur dans un lieu pour recevoir une somme dans un autre : c’est ce qui en constitue l’essence.
On a quelquefois demandé si les lieux entre lesquels la remise s’opérait devaient être des places de commerce, s’il n’était pas nécessaire que la lettre de change fût tirée d’une place de commerce sur une autre place de commerce. * — Ce qui peut faire naître un doute, c’est le texte de l’art. 632, C. com., dernier alinéa, qui porte: Les lettres de change ou remises d’argent de
(1) Sauf ce que nous dirons relativement à la compétence, au sujet de la lettre de change souscrite par une femme.
(2) Modèle d’une lettre de chaDge & jour fixe :
Paris, ce 25 mars 1852.
Bon pour 1,000 francs.
Le 25 avril prochain, payez à Primusou h son ordre, par cette seule de change, la somme de mille francs, valeur reçue en marchandises, sans autre avis de
Yotre serviteur,
Signé : Tebtiss.
A Secundus, banquier à Bordeaux.
place en place. Mais la disposition de l’art. 110, qui est spéciale, fait cesser toute difficulté; car ollo porte que la lettre de change est tirée d’un lieu sur un autre. D’ailleurs, la question a été soulevée au conseil d’Etat et résolue dans ce sens |1). 11 arrive fréquemment qu’un négociant fait des achats dans un village, et il faut qu’il ait recours à la lettre de change pour les solder. — Si la lettre do change devait toujours être tirée d’une placo do commerce sur une autre, ce serait une restriction qui serait préjudiciable au commerce.
Le législateur, à dessein, n'a pas fixé la distanco qui doit exister entre les deux lieux: c'ost IA une question de fait abandonnée & la sagesse des magistrats, qui ont, A cet égard, un pouvoir discrétionnaire.
On a fait une objection contre cette disposition; on a dit : Puisque la lettre de change n'a été introduite que pour éviter les frais, les difficultés et les risques du transport du numéraire, il est peu rationnel d’autoriser des lettres de change tirées d’un lieu sur un autre lieu rapproché : le permettre, c’est favoriser la simulation.
A ces observations qui étaient présentées par quelques cours et par cortains tribunaux, lors de la rédaction du Code de commerce, on a répondu aveo raison que si, dans l’origine, la cause première de l’invention des lettres de change fut les difficultés et les risques du transport de l'argent, plus tard l'avantage du commerce, le désir de faciliter la rapidité des paiements firent développer ce moyen de circulation.
2* Date de la lettre de change. — La lettre doit contenir l'indication par jour, mois et an de l’époquo où elle a été souscrite.
La date est requise pour quo l'on puisso reconnaître si le tireur était capable au moment de la souscription do la lettre, et aussi afin d'enlever à un tireur commerçant, qui serait sur le point de faillir, la possibilité de nuire à ses créanciers.
La date est encore utilo pour servir au point de départ da délai do l'échéance, lorsque la lettre est payablo ù un ou plusieurs jours ou mois de date.
La date est requise à peine de nullité do la lettre de change.
(1) Locré, Esprit du Code de commerce, t, n, p. 13, note sous l'article 110.
Quelle est U distance qui doit exil* ter entre les deux lieux t
Quelle est l’objection qu’on a faits contre la solution précédent»?
Quelle est 1s réponse il'objccÜODt
Qu’est cc que la date, et quelle est son utilité f
La date est-elle requise A peins de nullité !
Par qui peut être opposée la nullité résultant du défaut de date!
Dans quel cas la tireur peut-il prouver la fausseté de la date!
Et contTe qui t
Est-il nécessaire d’employer la 'voie de l'inscription de faux, pour prouver la fausseté de la date d’une lettre de change 1
Que doit exprimer la date!
Le défaut de mention du lieu où la lettre a été créée eat-U une cause de nullité !
lit CODE DE COMMERCE , LIVRE I.
Sans doute l’art. 110 ne le dit pas, mais il ne prononce pas non plus la nullité pour d’autres énonciations dont le défaut, de l’avis de tout le monde, entraîne la nullité.
la nullité qui résulte du défaut de date est apparente, et, par conséquent, peut être opposée à tous par tous. Nous n’admettons pas la doctrine de Pothier, qui enseignait que le tireur ne pouvait se prévaloir de cette nullité (1).
La date est réputée vraie entre le tireur et le preneur, d’après les règles du droit commun. Cependant le tireur pourrait en prouver la fausseté contre le preneur, en alléguant son incapacité, parce qu’on peut toujours prouver une fraude à la loi. Si le tireur ne pouvait pas établir que la date n’est pas sincère, et démontrer que la lettre a été souscrite à une époque où il était incapable, il serait évidemment sans défense. — Mais il ne pourrait exciper do la nullité contre les ayant-cause du preneur, contre les tiers; le lui permettre, ce serait porter une atteinte funeste au crédit des lettres de change.
La preuve de la fausseté de la date peut se faire sans employer la voie de l’inscription de faux : en vain, pour soutenir le contraire, se prévaudrait-on de ce que l’antidate dans la lettre peut être considérée comme un faux (art. 139). La réponse à faire est que la lettre do change n’est qu’un acte sous seing privé.
La date doit comprendre non-seulement l’époque, c’est-à-dire le jour, le mois, il’ an, mais encore le lieu où la lettre de changea été créée. 11 existe cependant deux opinions sur ce point : — Les uns soutiennent que dansl acception commune, le motdate désigne le temps ; que d’ailleurs à défaut d’énonciation du lieu, une lettre de change est présumée souscrite au domicile du tireur{2).
biais d’autres répondent que la lettre de change doit contenir l’indication du lieu, à peine de nullité de la lettre, comme lettre de change. Sans doute, le mot date ne comprend pas en général l’énonciation du lieu ; mais ici l’énonciation du heu est nécessaire pour qu’on puisse vérifier si la condition essentielle d’une lettre de change, la remise d’argent déplacé en place, a été accomplie. En vain dit-on que le législateur ne s’en est pas expliqué dans l’art. 110, puisqu’il y a une condition au moins aussi es-
(f ) Polhier, Contrat de change, n® 38,
(ï) Pardessus, l, ii, n® 333,
sentielle, celle de la signature, dont le législateur n’a pas parlé non plus (1).
3° Énonciation de la tomme à payer. — La lettre doit énoncer la somme à payer ; il faut que ce soit une somme d'argent ; toute autre chose, des denrées, par exemple, ne pourraient être l’objet du contrat de change.
Peu importe que la somme ne soit exprimée qu'on chiffres, ou qu’elle le soit en toutes lettres, sans être répétée, comme on le fait dans l’usage, en tête ou à la fin de la lettre.
Quand la lettre de change est sous seing privé, et écrite par un autre que le débiteur, celui-ci n’est pas obligé, lors même qu’il ne serait pas commerçant, de joindre à sa signature le bon ou approuvé, ainsi que l’exige l’art. 1326, C. civ.
Si, dans une lettre de change, la somme n’était pas énoncée, il est certain qu’elle serait nulle.
4° Indication du nom de celui qui doit payer. — La lettre doit contenir le nom de celui qui doit payer, c’est-à-dire du tiré. — Si le tireur et le tiré étaient une seule et même personne, ce ne serait plus une lettre de change, mais un billet à domicile, dont nous parlerons plus loin (2). Exemple : Bordeaux , le 25 mars 1852. — Payez à un tel ou à son ordre telle somme, valeur reçue comptant; signé : Primus; puis, il est écrit plus loin : ri Primus, à Paris ; ou bien encore : Je paierai à Pierre ou à son ordre telle somme, valeur reçue comptant. Bordeaux, le 25 mars 1852. Et plus loin : payable à Paris, au domicile de Jacques. Dans ces deux exemples, il n’y a de différence que quant à la forme ; dans les deux cas, il n’y a pas lettre de change ; car il est l’essence de la lettre de change qu'il y ait trois personnes : le tireur, le donneur de valeur et le tiré. Nous verrons plus tard quels sont les effets de ce billot à domicile, et s'ils ne doivent pas être les mêmes que ceux de la lettre de change ; mais nous devons dire ici que celui au profit de qui la lettre de change doit être tirée, à qui on en a promis une pour la valeur qu’il a fournie, n’est pas obligé de se contenter d'une lettre que le tireur aurait faite sur lui-même, en un mot, d'un billet à domicile ; car le donneur de valeur est présumé, en sc faisant promettre une lettre de change, avoir exigé la garantie d’une
(I) Bravard, p. Î03.
(*) V. infra, section it.
En quoi doit consister U râleur qui doit être touchée par le porteur !
De quelle manière la somme doltrdJe être exprimée î
Quand la lettre n’est pas écrite par le tireur, le ion ou approuvé est-il nécessaire!
Quul ai la somme n’est paa énoncée t
La lettre ne doitelle pas indiquer le nom du tiré t
Quid si le tireur et le tiré ne sont qu'une seule et même personne!
Quid ai la souat.'ipteur tire sur son commissionnaire* ou sur une maison de commerce distincte dans laquelle il aurait un intérêt !
K quelle époque indique-t-on le paiement d’une lettre de change?
Qtiid ai l'époque du paiement n'a pas ét* indiquée 1
tierce personne, celle du tiré, et le tireur est censé la lui avoir promise. Le donneur de valeur peut donc refuser le billet à domicile, qui ne lui présenterait plus que la garantie du tireur. — Toutefois, un négociant pourrait tirer sur son commissionnaire; ou s’il avait un intérêt dans uno maison de commerce distincte et située dans une autre ville que la sienne, il pourrait très bien tirer sur elle ; l'acte serait alors une véritable lettre de change.
5° Indication de l'époque du paiement. — La lettre do change indique l’époque à laquelle elle sera payable ; elle peut l’être, soit à l'expiration d’un certain nombre de jours, de semaines, do mois do date, ou à un certain nombre d'usances (1) de date ; ou bien à vue, c'est-à-dire à l’instant où ello sera présentée au tiré, ou bien, enfin, à l’expiration d'un certain nombre de jours, do semaines, de mois, d'usances de vue, à jour fixe ou déterminé; nous nous en expliquerons plus loin.
Riais on a demandé ce qu’il faudrait décider dans lo cas où l'époque du paiement no serait pas indiquée. Il existe sur cette qUostion deux systèmes :
1“ système. — La lettre de change sera payable de suite, ou au moins après lo délai nécessaire pour se transporter au lieu du paiomont, à raison d'un jour par deux mvriamètres et demi. Pour soutenir ce système on a argumenté des art. 122 et 165, C. oom. Les endosseurs, dit-on, n’ont pas à se plaindre, puisqu’ils ont à s’imputer d’avoir négocié une semblable lettre (2).
2e système. — Le législateur ayant exigé, pour laformo de la lettre de change, l’indication de l'échéance, on doit en conclure que la lettre, où cette mention n’existe pas, ne vaudra pas comme lettre de change, et ne pourra valoir que comme un simple mandat donné au tiré do payer le montantdela somme marquée dans cetto lettre imparfaite, et comme uno simple reconnaissance du tireur, d'après laquelle, à défaut de paiement par lo tiré, lo preneur aura uno action ordinaire pour la répétition de cetto somme, si le tiré ne la paie pas (3). Les juges pourront, comme il no s'agira plus que d'un simple titre obligatoire, fixer au tiré, suivant les circonstances, un délai dans lequel il
(1) On entend par usance une période qui est en France de 30 jours.
(2) Delvincourt, t. n, note 5 de la page 105.
(3) Pothier, Contrat de change, ch. ni, n® 3î.
TITRE VIII , DE LA LETTRE DE CHANGE , ETC. Il*
effectuera le paiement, ainsi que l’art. 1900, C. eiv., les autorise à le faire ; mais, nous le répétons, il n’y aura aucun des effets spéciaux de la lettre do change.
La lettre de change doit indiquer, d'une manière précise et déterminée, l’époquo du paiement ; on ne devrait pas considérer comme telle la lettre par laquelle une personne en chargerait uno autre de payer une somme h, un tiers, dans un autre lieu, après le décès d'un individu, ou après V événement d'une certaine condition. Nous verrons, en effet, que le protêt, à défaut de paiement, doit être fait, et que certains recours doivent s’exercer dans des délais rigoureusement prescrits par lo législateur , ce qui est incompatible avec une époque de paiement subordonnée à l’arrivée d'un jour incertain, tel que la mort d’un individu, ou à l’événement d’une condition (1). Comment comprendre, en effet, que le porteur de la lettre, qui est obligé, pour conserver son recours contro les endosseurs, de faire un protêt le lendemain de l'échéance, puisse remplir cette obligation? Faudra-t-il donc qu’il veille constamment, pour savoir si l'individu est mort, ou si la condition est arrivée ?
Quelques personnes n'admettent pas cette solution : elles pensent que la lettre de change, dans ce cas, est valable et régulière. Le jour incertain, disent-elles, n’est pas prohibé par l’art. 110. Ce que cetarticlo exige, c’est une époque de paiement. Or, dans l’espèce, elle existe. — La loi admet même l'échéance k vue, qui n’est pas autre chose qu’un dits incertus. Mais on répond que, si l'échéance à vue est un jour incertain, elle est expressément autorisée par le législateur, qui s'est expliqué à cet égard.
6° Du lieu du paiement. — La lettre de change doit aussi indiquer le lieu où elle est payable ; ce lieu est mis ordinairement dans la lettre au-dessous du nom du tiré- — Le domicile du tiré et le domicile de celui qui doit payer peuvent être différents; une lettro de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d'un tiers qui prend lo nom de domiciliataire, et qui est un véritable adjectus solutionis gratta; le domicile, indiqué pour le paiement, doit être désigné par le tireur au moment de la c ré action do la lettre de change, ou postérieurement par le tiré accepteur (art. 123, C. com.).
(1) Bravard, p. ÎÛS.
1/ échéance poqr* rait-elle être fixée au décès d'une personne nu à l'événement d’une condition !
Comment Indique t-on le lieu du paiement!
Quid si le domicile où le paiement doit s'effectuer n’cst paa celui du tiré 1
La lettre de change ne doit-elle paa énoncer le nom de celui à qui elle doit être payée t
Quid si elle indiquait seulement celui qui a donné la valeur, sans mandat au tiré de la lui rembourser!
r La lettre de change ne doit-elle paa contenir la clause d’ordre !
Que signifie cette expreaaion î
7° Nom de celui à qui ou à l'ordre de qui la lettre de change est payable. — La lettre de change doit exprimer le nom de colui à qui elle doit être pavée. Mais on n’est point d’accord sur le point de savoir ce qu’il faudrait décider dans le cas où la lettre indiquerait simplement celui qui en a donné la valeur, sans mander au tiré de lui en payer le montant ; si la lettre portait par exemple : payes la tomme de 1,000 fr., valeur reçue comptant de Primvs.
On compte trois opinions différentes :
1™ opinion. — Il est raisonnable de présumer que le tireur a entendu que la lettre fût payable à celui de qui il a déclaré en avoir reçu la valeur, puisqu’il n’a pas désigné une autre personne à qui elle dût l’être (1).
2* opinion. — L'omission du nom de celui à qui la lettre do change doit être payée est une imperfection qui doit empêcher de considérer l’acte comme une véritable lettre de change. Ce n’est plus qu’un titre ordinaire, dont les tribunaux doivent apprécier les effets selon les circonstances. On ne peut suppléer au défaut de cette énonciation, par la présomption que le tireur a entendu que la lettre fût payée à celui qui a fourni la valeur , puisqu’il arrive souvent que le prix d’une lettre de change est fourni par un autre que celui au profit de qui elle est tirée (2).
3* opinion. — En principe, l’énonciation du nom du donneur de valeur n’est pas une indication suffisante ; mais si des circonstances démontraient clairement que le donneur de valeur devait être le preneur ; si, par exemple, il avait une lettre missive dans laquelle les conditions du contrat de change auraient été convenues et réglées, dans laquelle avis lui serait donné de l’envoi de la lettre de change, le titre serait alors parfaitement valable (3).
Il no suffit pas que la lettre de change mentionne le nom du preneur, il faut encore qu’elle renferme la clause d'ordre, que l’on dise par exemple : payez à l'ordre de Primas ; ou bien payes à Primusouà son ordre. Cette expression signifiequePrimus aura la faculté de transmettre à un tiers la propriété de la lettre de
(1) Pothier, Contrat de change, ch. in, n° 31.
(*) Pardessus, t. n, n“ 338.
(3) Noupuier, Os lettres de change, t. ier, p. 100.
tn
TITRE vm, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC.
change , par la simple voie de l’endossement, c’est-à-dire par une déclaration de la volonté de céder ses droits, apposée sur la lettre, comme nous le dirons plus tard , laquelle déclaration, lorsqu’elle réunit toutes les conditions voulues parla loi, opère au profit du cessionnaire transmission des droits du preneur, à l’égard de tous, et sans qu’il soit besoin de la notification exigéo par l'art. 1690, C. civ., danB le cas do la cession d’une créance ordinaire.
Sous l'empire de l’ordonnance de 1673 , on distinguait deux espèces de lettres de change, celle qui était à personne dénommée, par exemple : payez à Jacques , et celle qui était à ordre, comme nous venons de l’expliquer (1). Quelques personnes soutiennent encore que, selon le Code de commerce, la clause d'ordre n'est pas de l’essence de la lettre de change ; que lors môme que la clause d’ordre n’est pas insérée , s’il y a remise d'argent de place en place , c'est toujours une lettre de change (2). — Mais le langage du Code est très impératif et bien différent de celui de l’ordonnance ; il porte formellement que la lettre de change est à ordre, (art. 110). Aussi admet-on assez généralement que ce n’est que par la clause d’ordre qu’une lettre de change acquiert sa perfection. C’est au moyen de cette clause que la lettre de change peut procurer l'avantage de la rapidité de transmission, et atteindre son but (3).
Toutefois, les mots à ordre ne sont pas sacramentels ; on peut remplacer cette clause par des termes équivalents ; on pourrait dire , par exemple : payez à un tel ou à ses ayant-droit ; payez à un tel ou à sa disposition; mais il faut que l’expression équivalente dont on se sert ne soit susceptible d’aucune acception capable d’exclure l’intention d'autoriser le transfert de la propriété.
On ne pourrait créer une lettre de change payable au porteur : ainsi on ne pourrait dire : payez telle somme au porteur, parce qu’il n’y aurait ni désignation particulière de bénéficiaire, ni ordre.
Lalettre de change est ordinairement à l’ordre du donneur de valeur; elle peut ôtreà l'ordre d’un tiers, c’est-à-dire, d’une personne autre que celle dont le nom est compris dans la rédaction de la lettre , par exemple, au profit du créancier du donneur de
(1) V.ord. de 1673, Ut. v, art. 18, 19. *
(S) Delyincourt, t. n, note 2 de la page 78.
(3) Pardessus, t. n, n»339. Bravard, p. 203.
A défaut de la clause d’ordre , 1a lettre de change estelle nulle 1
Les nota A ordre sont-ils sacramentels t
Une lettre de change peut -elle
être payable au porteur !
A l’ordre de qui la lettre de change doit-elle être tirée!
Peut-elle être à l’ordre du tiré t Peut-elle être à l’ordre du tireur!
A quel moment dans ce cas la lettre de change est-elle parfaite !
L’endossement , lorsque la lettre est à l'ordre du tireur, peut-il être daté au lieu même où elle est payable!
N’y a-t-il pas un cas où la letrre de change 4 l’ordre du tireur peut avoir la
perfection 4 l'instant où «lie es 4 tirée !
La lettre de change ne doit-clic pas exprimer si la valeur a été fournie et en quoi elle consiste!
quel en est le motif!
valeur. — Mais la lettre de change ne peut pas être à l’ordre du tiré , qui n’est pas un tiers. — La loi dit formellement que la lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même (art. 110, Cod. coin.). Par exemple, un tirour juge convenable de régler les échéances de ses recouvrements au fur et à mesure qu’il fait le relevé de ses livres, ot, s'adressant à chacun do ses débiteurs , il créo des lettres ainsi conçues : Payez telle somme à mon ordre, valeur en moi-même; le souscripteur, dans l'espèce , joue le rôle do tireur et de preneur , c’est pour cela qu'il mot -.valeur en moi-mime. — Il no reçoit réellement la valeur que lorsqu’un tiers se présente . et lui compte le montant de la somme portée dans la lettre , qui no devient parfaite qu'au moment où il l’a transmise à ce tiers par un endossement. Jusque-là , elle n’est qu’un simple projet, c’est l’endossement seul qui la complèto. — Le tireur, dans l'hypothèse précédente, ne peut se négocier à lui-même , et le contrat de change ne s’effootuera que par l’endossement , c’est-à-dire lorsque le tireur cédera la lettre à un tiers ; par conséquent , si l’ordre était passé an profit de ce tiers dans l’endroit même où elle est payable, il n’y aurait pas la condition essentielle do la lettre de change, la remise d'argent de place en place.
Il y a cependant un cas dans lequel la lettre , qui est à l’ordre du tireur, peut avoir sa perfection à l'instant où elle ost créée, c’est lorsque le tireur agit en qualité de mandataire d’un tiers , pour le compte duquel il souscrit la lettre , lorsqu’il est tireur pour le compte d’autrui. Dans ce cas , il n’est pas , à proprement parler, le véritable tirour ; il reçoit la lettre, pour s« payer des sommes que son mandant , le donneur d'ordre , celui pour le compte duquel la lettre de change est tirée , peut lui devoir.
8°. Déclaration de la valeur fournie. — La lettre de change doit exprimer formellement : 1° si la valeur a été fournie , 2° quelle valeur a été donnée au tireur , si c’est de l’argent , de la mnrchnndisc , etc. ; en d’autres termes , la loi exigo qu’on énonce la causo do l’obligation , contrairement au principe du droit commun en matière d'obligation. (V. l'art. 1132, Cod. civ.) Ainsi la lettre doit porter les mots : valeur reçue en aryent ou en espèces, sort valeur reçue comptant, ou bien encore, valeur reçue en marchandises, etc.
Le législateur a voulu que l’attention du tireur fût appelée
sur l’accomplissement de l’obligation du preneur, qui consiste à donner la valeur. Déjà l’ordonnance de 1673 exigeait cetto énonciation, et Pothier expliquait cette disposition de l'ordonnance , en disant qu’elle avait pour but d’ empêcher la fraude du preneur qui , s’étant fait délivrer une lettre de change , portant simplement valeur reçue , et pour laquelle il n’avait fourni au tireur que son billet , passait son ordre la veillo de sa faillite à un compère , qui devenait propriétaire de la lettre , de telle sorte que le tireur ne pouvait revendiquer le titre dans la faillite de ce preneur , et était obligé do venir au marc le franc arec les autres créanciers (1).
Lorsque la lettre n’énonce pas , soit que la valeur en a été fournie, soit la manière dont elle l’a été, 1 effet ne vaut plus comme lettre de change. Le preneur n’en devient pas propriétaire , il n’est plus qu’un simple mandataire pour en toucher le montant (arg., art. 188). Le tireur, étant oonsidéré comme mandant et comme propriétaire , pourrait l’empêcher de toucher le montant de la lettre, en révoquant lo mandat, et la revendiquer dans la faillite du preneur (2).
Il ne serait pas exact de dire que la lettro vaut , dans ce cas, comme simple promesse, puisque le tireur a, comme nous venons do le dire , dans la personne du preneur , un mandataire , et non un créancier.
Mais si le tireur rcconnatt avoir reçu du preneur une valeur égale au montant de la lettre, en insérant les mots valeur reru*, cette reconnaissance, de sa part, doit autoriscv le preneur mandataire à se faire faire état, par lo tireur mandant, de cotte somme qu’il a pouvoir de toucher, et qu’il a payée d'avance au mandant (3).
Si, dans la même hypothèse, le preneur transmet la lettre à un tiers, par un endossement régulier, la propriété de la lettro est transférée à ce tiers par lo preneur qui devient endosseur ; eo n’est pas en qualité de propriétaire qu il transmet la propriété, puisque nous venons de dire qu'il no l’est pas , mais c’est comme mandataire du tireur (4) .
(I) Polhier, Contrat de change, ch. m, n" 34.
(ï) Pothier, loc. clt.
(3) Thierriet, Ileme de Législ., t. vi, année 1837, p.îïO et suiv.
(4) Savary, Parère, 46. Deivincourt, note7. page75. Thierriet, loc. cil.
Quel» sont le* effet» d’une lettre de change qui n'exprtme pas, toit que la valeur en a été fournie, soit U manière dont elle l'a été !
Est- il exact de dire qu’elle vaut alors comme simple promesse !
Quiii dans la même hypothèse, si le preneur transmet la lettre à un tiers par un endossement régulier t
L'expression valeur reçue est-elle suffisante t
Quid des mots valeur entendue, ou valeur entre nous 1
Qu'entcnd-on p*^ ces mots : valeur en moi-même 1
Quel est le sens des expressions valeur en compte f Quid si le tireur n'est pas le débiteur du preneur 1
Les expressions valeur en compte sont-elles suffisantes?
Que signifient les mots :Jou de toute autre manière, insérés daus l’art 110!
La lettre de chan-
teur !
Ne |>eut-elle pas être faite par acte authentique f
Quelles sont , en résumé, les énonciations dont l'absence empêche l’a rte de produire un effet quelconque, et celles dont le défaut l’empêche seu lemen t de valoir comme lettre de change f
Il est admis généralement que l’énonciation, valeur reçut, est insuffisante comme n’indiquant pas quelle valeur a été fournie. Il en est de même des mots valeur entendue ou valeur entre nous.
L’expression valeur en moi-même n’a de sens que lorsque le souscripteur tire la lettre à son ordre ; il se sert alors des mots valeur en moi-même, puisqu’il joue en même temps le rôle de tireur et celui de preneur. Nous avons vu que la lettre n’était complète que par l’endossement régulier que le tireur en faisait au profit d’un tiers, qui lui en comptait la valeur.
Les expressions valeur en compte signifient que le tireur a porté, dans son compte avec le preneur, le montant de la lettre, en déduction de co qu’il peut devoir à ce dernier. Le preneur, dans ce cas, devra se régler avec le tireur, d'après la situation respective des parties ; — 'mais, "au regard des tiers, il y a présomption que le compte est favorable au preneur, et que le tireur est son débiteur.
Lors de la discussion au conseil d’État, on proposa d’exclure l’énonciation valeur en compte; mais, plus tard, on crut devoir conserver, comme suffisante, une formule’ que l’usage avait consacrée.
Il suffit, pour la régularité d’une lettre de change, qu’on exprime, ainsi que nous venons de l’expliquer, si une valeur a été fournie et quelle valeur l’a été; mais peu importe en quoi elle consiste, par exemple, en fermages, on immeubles, etc. — La loi laisse, à cet égard, une grande latitude.
9° Signature du tireur. — Quoique la loi ne le dise pas, il est certain que la lettre de change, lorsqu’elle est faite par acte sous seing privé, comme cela se pratique ordinairement, doit, à peine de nullité, être signée par le tireur.
Si le tireur ne sait pas écrire, rien ne s’oppose à ce que la lettre de change soit faite par acte notarié. Les auteurs et la jurisprudence s’accordent généralement sur ce point.
En résumé, parmi les énonciations qui sont exigées dans la lettre de change, il est nécessaire de distinguer:
Il y a des énonciations dont l’absence empêche l’acte de produire aucun effet, parce qu’il est imparfait, non-seulement comme lettro de change, mais encore comme contrat, d’après les règles du droit commun. — Il est certain que l’absence de signature du tireur réduit l’acte à l'état de simple projet. —
TITRE VIII, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. Ml
Quant à l'omission de la somme qui doit être payée, et du nom de la personne qui doit la payer, il y a division entre les auteurs sur le point de savoir quelle sera la conséquence de l'une onde l’autre de ces omissions.
Les uns soutiennent que le défaut de l’une ou de l’autre annulle complètement l’acte, de sorte qu’il n’y a aucun engagement résultant de cet acte (1).
D’autres décident que c'est seulement en tant que lettre de change que le titre est nul .
Il y a d'autres énonciations dont l’absence n'empêche pas l’acte de produire des effets, mais ce ne sont plus ceux delalettre de change, puisque l’acte est nul comme tel ; par exemple, dans le cas de défaut de date, de défaut d’indication de l’époque et du lieu du paiement, d’absence de clause d'ordre, do défaut d’expression de la valeur fournie.
Voyons maintenant quelles sont les énonciations facultatives. Nousavons déjà dit qu’ily a différentes énonciations qui peuvent exister ou ne pas exister dans la lettre de change.
C’est ainsi qu’il estd’usage de tirerplusiours exemplaires d’une ..lettre de change, soit pour faciliter la négociation au preneur, qui met en circulation un des exemplaires, tandis qu’il envoie l'autre à l'acceptation, soit pour éviter la porte ou tout autre accident.— Il est utile alors de mentionner sur chacun des exemples, s’il est premier, deuxième, troisième, etc.; car, saps cette mention , chacun de ces exemples pourrait être considéré dans le commerce comme une lettre originale.
Souvent on insère aussi dans la lettre de change ce qu’on appelle la clause de retour sans frais. Ainsi, je suis créancier de Primus ; je tire sur lui une lettre de change , et je la remets à un tiers qui m’en fournit la valeur; mais comme j'ai quelques doutes sur la solvabilité de Primus, et que je ne veux pas m'exposer à rembourser des frais, ou bien encore craignant d’altérer mes bonnes relations avec Primus , j’écris sur la lettre de change les mots retour sans frais. — Cette clause a pour but d’empêcher que le porteur ne fasse protester la lettre, et do l'astreindre àfaire connaître amiablement et sans frais le défaut de paiement do la part du tiré.
Les effots de la clause de retour sans frais varient suivant
(I) Pardesm?, n» 46i.
principales Inonda* tions facultatives T
Qu’est-ce que la faculté de tirer par première , seconde , troisième, etc.!
Qu’est-ce que la clau se de re loue tant / mit1, et quels en sont lea effets ?
A qui cette claire peut-elle être opp<»
bée \
Que aignffle l'énonciation tans autre avisl
Qu’est-ce qu’une lettre de change <irét pour totnpU t
Art. 112.
Quelles sont les différentes suppositions qui peuvent exister dans une let* tre de change!
lit CODE DE COMMERCE, 1JVRB 1.
qu’elle émane do tel ou tel signataire. Lorsqu’elle est apposée par le tireur, elle est obligatoire pour tous les obligés et contra eux tous; car chacun d'eux l’a connue, et elle est une partie intégrante de la confection do la lettre de change. Si cette clause est écrite par un endosseur, il y a plus de difficulté.
Les uns pensent qu elle pourra être opposée à l’endosseur qui l’a écrite, ainsi qu’à tous les endosseurs postérieurs, qui auront aussi la faculté de s’en prévaloir; mais qu'il eu sera autrement à l’égard du tireur et des endosseurs qui précèdent celui qui a écrit cette clause (Ij.
D'autres décident qu’on ne peut pas l'invoquer contre les endosseurs subséquents , et que ceux-ci ne peuvent pas s’on prévaloir les uns à l'égard des autres ; qu’elle n’aura d'effet quand elle ne se trouve pas dans la lettre, que dans les rapports du porteuravec l’endosseur qui a fait la mention de retour tans fraie (2).
11 est enfin d'usage que le tireur écrive au tiré une lettre d'avis par laquelle il le prévient de l’émission do la lettre de change ; mais s'il désire que la .lettre soit acceptée ou payée sans envoi d’une lettre d’avis, il fait sur la lettre de change la mention: tant autre avis. ,
Ordinairement celui qui tire une lettre de change , la tire pour son propre compte ; mais il arrive quelquefois qu'on la tire pour le compte d’autrui. Dans co cas, le tireur s'appelle tireur pour compte , et celui pour le compte duquel la lettre est tirée reçoit le nom de donneur d'ordre ou d'ordonnateur.-— Cette négociation a lieu, par exemple, dans le cas suivant : Primus est domicilié à Rouen; Secundus, de Lyon, qui doit à Primus 1,000 fr., écrit à ce dernier de tirer pour cette somme sur son banquier à Paris. Primus tire en effet la lettre au profit de Tertius, preneur, et déclare qu'il la tire d’ordre et pour compte de Secundus. Nous verrons, du reste, plus tard ot lorsque nous expliquerons l’art. 115, C. corn. , quelle est l'étendue de l’obligation du tireur pour compte d autrui, soit à l'égard de celui sur qui la lettre de changent tirée, soit à l’égard du preneur, soit à l’égard dos endosseurs.
— Parmi les diverses énonciations exigées, dont nous avons parlé, il peut se faire que quelques-unes soient mensongères.
(1) Nouguier, Des lettres de change, t. t'r.p, 136,
(î) Pardessus, t. n, n° 4Î8, Bravard, p. *04.
U peut y avoir : 1° supposition de nom , 2° supposition de qualité; 3° supposition de domicile; 4° supposition de lieu. —
Examinons chacune de ces suppositions. Nous dirons ensuite quels en sont les effets, par qui et à qui elles peuvent être opposées, comment elles se prouvent.
1° Supposition de nom. — Un individu peut (1) tircrunc lettre Qu’Mt-e» q«« i»
, ** ... r ' 1 «apposition d« nom!
cle enango sous un nom imaginaire, ou sous le nom d une personne véritable , mais dont il usurpe la signature en la contrefaisant, ou bien encore tirer sur une personne qui n’existe pas.
Dans ces cas il y aurait supposition de nom. — Il en serait do même si la lettre de change, tirée par un individu existant sur un autre existant aussi , était souscrite au profit d’un preneur supposé, sous le faux nom duquel serait souscrit le premier endossement.
2" Supposition de qualité, on peut fai ne jouit d'aucun crédit, porte le même nom qu'un commerçant qui exerce avec distinctiou une profession différente, V. G., celle de banquier, et il profite de la similitude de nom pour, en signant de ce nom, y joindro la qualité de banquier. Il y a dans ce cas, non pas supposition do nom, mais supposition do qualité.
3° Supposition de domicile. — Cette supposition ne doit pas t être confondue avec la supposition de lieu (2). La supposition doœidie'T de domicile existerait, par exemple, dans le cas où la lettre de change, étant payable dans un autre domiciloquo celui du tiré, l'indication que l'on donnerait serait mensongère.
4° Supposition de lieu. — Nous savons qu’une des conditions qu. n
essentielles et fondamentales de la lettre de change, c'est qu'il *“l'pouüon d,: y ait remise d’argent d’une place sur une autre. 11 arrive souvent que ceux qui prêtent de l'argent, afin d’avoir les garanties spéciales qui résultent do la lettre de change, telles que la contrainte par corps, énoncent que la lettre est tirée d’un lieu sur un autre, par exemple de Lyon sur Paris, lorsque l’écrit a été
(1) Nous n’avons pas A parler ici des peines que cet individu peut eu. courir.
(2) C'estune confusion que plusieurs auteurs paraissent avoir faite.-*
Voyez notamment U. Nouguier, Des lettres de change, ch, rv, *ect. ir*,
S 3, t. îer, p. jfil,
qualité. — Pour expliquer la supposition de D»n. quel eu y
... , , r * rr . . a-t-il supposition d«
re 1 hypothèse suivante: un négociant, qui qa»in*!
Quid si la lettre contient une supposition de Heu, quoiqu’on réalité elle ait été tirée d’un lieu sur un autre 1
Quid de la supposition de valeur 1
Quel est l'effet d’une supposition dans la lettre 1
souscrit à Paris ; ou bien énoncent que la lettre est payable à Lyon, lorsque les parties n’ont aucunement eu la pensée de faire remettre les fonds ailleurs qu'à Paris, où l’acte a été rédigé. C’est ce qu'on appelle la supposition de lieu.
On a demandé ce qu’il faudrait décider si la lettre contenait une supposition de lieu, encore bien que, dans la réalité, elle eût été tirée d’un lieu sur un autre. Par exemple, un individu tire une lettre de Paris sur Lyon, et, pour cacher son séjour à Paris, il date de Bordeaux. — Il y a bien supposition de lieu, mais cependant la remise do place en place existe, puisque, ayant reçu la valeur à Paris, le tireur s'engage à faire toucher la somme à Lyon.
Quelques personnes et des arrêts ont décidé que la solution devrait être la même que si la remise de place en place n’avait pas eu lieu réellement, c’est-à-dire que l’acte serait réputé simple promesse.
Mais d’autres, se fondant moins sur la lettre que sur l'esprit de l’art. 112, C. com., décident que la lettre de change ne doit être réduite à l'état de simple promesse qu’autant que la supposition a pour effet de faire disparaître la condition essentielle de la remise d’un lieu sur un autre (1).
Quant à la supposition de valeur fournie, l’art. 112, C. com., • n’en parle pas (2).
Quelques personnes pensent que cette supposition aurait pour effet de rendre la lettre une simple promesse (3).
Mais de deux choses l'une : ou il y aura déclaration d'une valeur, au lieu d’une autre qui aurait été réellement fournie, et, dans ce cas, plusieurs auteurs et la jurisprudence décident que cette supposition n’a aucune influence sur la validité de la lettre de change (4), car l’art. 112 est muet sur cette supposition; ou bien aucune valeur n'aura été fournie, et alors le titre sera vicié par suite de l'absence totale de cause.
Voyons maintenant quel est l'effet des suppositions.
(1) Pardessus, l. il, n“ 458. Nouguier. Des lettres de change, t. i®r,' p. 154.
(î) Nous avons vu (p. 218) que, pour que l'acle fût valable comme lettre de change, il fallait qu'il énonçût qu’une valeur a été fournie, et en quoi consiste celle valeur.
(3) Nouguier, Des lettres de change, t. l'q p, (53.
(4) Pardessus, t. ir, n® 458.
TITRE VH, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. îîs
La loi décide que , lorsqu'il existe , dans une lettre , une des quatre suppositions, dont nous avons parlé, elle est réputée simple
promesse.
De ce que l'acte est réputé simple promesse, on tire les conséquences suivantes : 1“ l'art. 1326, C. civ., qui exige le bon ou approuvé serait applicable, tandis que nous avons décidé que la lettre de change ne devait pas être soumise à cette disposition ; 2* il n’y aurait pas, comme dans la lettre de change, solidarité entre les différents signataires ; 3° il n’y aurait pas de déchéance à défaut de protêt le lendemain de l’échéance, comme nous l'expliquerons plus tard ; 4° les cédants ne seraient garants de la solvabilité des débiteurs cédés qu'autant qu’ils s’y seraient engagés, et ce conformément aux art. 1693, 1694 et 1695, C. civ., tandis qu’il en est autrement dans la lettre de change ; 5° ce serait la prescription do trente ans, et non celle de cinq ans qui pourrait être invoquée ; 6° enfin, si l'acte n’avait pas pour cause une opération entratnant par elle-même la contrainte par corps , elle ne pourrait pas être prononcée. (Voyez art. 3, 1. 17 avril 1832.)
On s’accorde assez pour décider que celui-là même qui est l’auteur de la supposition peut en exciper vis-à-vis de celui qui a participé à la fraude , et que le vice qui résulte de la supposition peut être opposé à ceux auxquels il est imputable, ou du moins qui en ont eu connaissance.
Mais la question de savoir si l’exception peut êtro opposée, même aux tiers de bonne foi, est plus controversée.
lrc opinion. — L’exception résultant d’une supposition peut être opposée même contre un tiers porteur de"bonno foi. L’article 112, C. corn., est général dans sa disposition : dès qu’il existe une supposition, l’acte est réduit à l'état de simple promesse. On ne doit pas distinguer là où la loi ne distingue pas. L’exception peut donc être invoquée par tous contre tous. D’ailleurs, le porteur de bonne foi n'est que l’ayant-cause , le cessionnaire du preneur; il est par conséquent sujet aux mêmes exceptions. — Cotte opinion a été admise par certains arrêts.
2* opinion. — Suivant la doctrine et la jurisprudence en général, l'exception résultant de la supposition no peut être invoquée contre un tiers porteur de bonne foi, qui n'aurait pas connaissance de la supposition. La doctriue contraire consacrerait une injustice. Le tiers porteur a traité sur la foi d’ap-
Comment peut-on prouver les suppositions ?
Art.
Quelle est la capselle requise pour intervenir dans la lettre de change !
Les femmes et les mineurs commerçants pcuvrnt-ils Intervenir dans la négociation d’une lettre de change î Quid des femmes •u filles non commtrçanteal
Lorsque la loi dit que la signature de la femme ne vaut que comme simple promesse, qu’est-ce qu elle suppose 1
r.nqnel sens la signature de la femme i*e vaut -elle que comme simple prumaiscf
parences légales ; il ne pouvait pas pénétrer, pour ainsi dire, daus les entrailles de l’acte, ou dans la conscience de ses créateurs, pour reconnaître si la lettre était entachée du vice qui la réduit à l'état de simple promesse. On ne peut donner une autre decision sans entraver les lettres de change dans leur circulation (1).
Les suppositions sont une fraude à la loi, et par conséquent peuvent être établies par toute espèce de preuves, soit par écrit, soit par témoins, et mémo par de simples présomptions.
— Toute personne, même uon commerçante, qui, d'après les principes du droit civil, est capable de contracter, peut intervenir daus la négociation d'uno lettre de change, et contracter tous les engagements, qui résultent de cette négociation.
Les femmes et les mineurs, lorsqu'ils sont commerçants, peuvent aussi souscrire, endosser ou accepter des lettres de change pour les besoins de leur commerce.
Mais les femmes ou les tilles qui ue sont pas commerçantes ne peuvent former le contrat de change , et leur signature sur les lettres de change, par un privilège particulier accordé au sexe, ne vaut à leur egard que comme simple promesse. Un des effets de la lettre de change est do rendre les signataires contraignables par corps. Or, le législateur n'a pas voulu que les femmes et les filles non marchandes fussent soumises à cette contrainto (art. 2066, C. civ. ; art. 2, loi du 17 avril 1832).
Lorsque la loi dit que la signature de la femme mariée sur une lettre de change vaut comme simple promesse, elle suppose que la femme a été autorisée par son mari; car si cette autorisation n'avait pas eu lieu, non -seulement la femme no serait pas contraignablo par corps, mais eneore l'acte serait entièrement nul il son égard (art. 225, C. civ ).
Quand la fomme non commerçante a été autorisée par lo mari à souscrire une lettre do change, on a demandé si sa signature ne vaudra que comme simple promesse, en ce sens seulement, comme nous l’avons dit, que la femme ue sera pas contraignablo par corps, et si les autres effets do la lettre «lo change seront maintenus contre elle. On a demandé, par exern-
(1) Pardessus, t. », n° 460. Delvincourt, t. », note 3 de la page 79. Hurson, Quest. 49, p. 162. Nouguier, t, »«, p. 166, flravard, p. *06,
femme non
pie, si la femme sera justiciable du tribunal de commerce,
lre opinion. — Plusieurs personnes pensent que la loi (article 113, C. com.j a seulement peur but de dispenser la femme de la contrainte par corps; mais quelle n’en est pas moins justiciable du tribunal de commerce. Ce qui le prouve, dit-on, uJÜJ|S’,"Vt5bmS c’est l’art. 636, C. corn. Cet article porto que lorsque les let- de «“p»*»! très de change seront réputées simples promesses, les tribunaux civils devront en connaître ; mais dans quei cas 1 Dans le cas seulement de l’art. 112, C. coin. , ainsi que le dit formellement l’art. 63b, et non pas dans l'hypothèse prévue par l'art. 113 (1).
— La Cour de cassation a consacré cette doctrine.
2e opinion. — D’autres personnes décident, au contraire, que l'engagement, sur une lettre de change, d'une femme non marchande, autorisée par le mari, est purement doit, que par conséquent la femme n’est justiciable que des tribunaux civils. —
La première opinion, dit-on, s’appuie avec une rigueur extrême sur la lettre del’art. 636, C. coin. De ce que cet article renvoie devant les tribunaux civils dans un cas, on ne peut raisonnablement conclure qu’il interdit de saisir ces mêmes tribunaux dans un cas analogue : il y a même motif , il doit y avoir même solution (2).
Quoi qu'il en puisse être, ce n'est qu’à l'yard de» femme» ou filles que la lettre est réputée simple promesse. Elle n'en conserve pas moins ses caractères et tous ses effets à l'égard des “““à" autres signataires.
Lorsqu un mineur non commerçant figure parmi les signatai- *'*
res d'une lettre de change, la loi la déclare nulle à ton égard. *uUcl «en”*»1"5'
, i ° • , Quelle eit , par
Un n a pas voulu que le mineur non commerçant pût s exposer «pport «u «meut
, . , , « . , , , . non commerçant, la
aux conséquences rigoureuses de la lettre de change, hn outre, valeur a une lettre le législateur n'a pas dit, ainsi qn’il l'a fait pour les filles ou les nwenu* 1 ” femmes, que la lettre de change vaudrait comme simple promesse, car le mineur qui appose sa signature sur une lettre de change en qualité de tireur , d’endosseur ou d’accepteur , contracte un engagement, dont il peut demander la nullité.
Ainsi, lorsque le mineur non commerçant souscrit une lettre de change, il peut en opposer la nullité au preneur , qui aura
Lorsqu’une femme ou ttiio fille non commerçante souscrit une lettre de change, cette lettre
Quels sont, dans ce cas, les droits de l'autre partie f
(1) Herlio, Répert., v° Lettre de change, t.xvi, p. 651.
(2) Delvincourt, t. ii, note 5 de la page 71. Récane, Questions sur la lettre de change, p. 49. Nouguier, Des lettres de change, 1. 1«, p. 457.
Art. 115, 116 , 117.
Qu’ctt-ce qu« la provision 1
Qui est-ce qui doit faire la provision T
En quoi la provision consiste-t-elle ordinairement t
Lorsque la provision consiste en une lommu due par le tiré, cetie nomme doit-elle être égale au montant de la lettre ! doit-elle être exigible !
Quel est l'intérêt de savoir si la provision existait ou non*
Quid par rapport au tireur !
Më CODE DE COMMERCE, LIVRE I.
seulement le droit d'exiger , en poursuivant le mineur devant les tribunaux civils, la restitution des valeurs qui lui auront été remises, à la condition de prouver qu’il en a profité.
§ II. De la provision. — Qui doit la faire, dans quels cat elle existe, preuve de la provision, propriété de la provision, de la provision dans le cas où la lettre est tirée pour le compte d'autrui, obligations du tireur pour compte et du donneur d’ordre. — On appelle provision la somme ou les valeurs destinées au paiement de la lettre de change.
— Le tireur est tenu de faire payer la lettre de change par le tiré aux jour et lieu convenus ; or, il est obligé de fournir les moyens pour que ce paiement soit effectué. C’est donc le tireur qui doit faire la provision.
— La provision consiste ordinairement en une somme d’argent remise par le tireur au tiré, ou en une créance du tireur sur ce dernier.
Quand la provision consiste en une somme due par le tiré au * tireur, cette somme doit être au moins égale au montant de la lettre de change. — On a demandé si, pour qu’il y eût provision, il était nécessaire que la somme due par le tiré fût exigible au moment de l’échéance de la lettre de change ? 11 est certain que si le tiré est débiteur du tireur à un terme plus éloigné quo celui de l'échéance de la lettre de change , ou sous une condition non réalisée, la provision n’existe pas, en ce sens que le tiers porteur, qui a grand intérêt à être payé à l’échéance , peut se prévaloir de ce défaut de provision.
— Il y a intérêt à savoir si, ou non, le tiré était nanti de la provision , car lorsque le porteur de la lettre de change n’est pas payé à l’échéance, il doit faire un protêt le lendemain, notifier le refus de paiement de la part du tiré à ceux qui sont garants de la solvabilité de ce dernier, et exercer son recours, en garantie contre sesgarants: — àdéfautde protêt dans les délais fixés par la loi, il ne peut plus agir en garantie contre le tireur, mais à Ta condition quo ce dernier prouve au porteur négligent qu’il avait fait provision ; car, s’il ne l’a pas faite , il doit savoir qu’il n’a pas remis.au tiré les fonds pour acquitter la lettre ; le retard ou le défaut de protêt ne lui ayant fait aucun tort, la déchéance du porteur à son égard serait une injustice , puisque, p'nyant pas fait la provision , il garderait la vqleny de la lettre
de change qui lui a été remise par le preneur, sans rien débourser. et s’enrichirait ainsi au détriment d’autrui.
Quant aux endosseur* , ils peuvent opposer la déchéance , sans être obligés de faire la preuve de la provision. Ils n’ont pas ou , en effet , de rapports avec le tiré , et ils ne pouvaient pas savoir si le tireur était ou non créancier de ce dernier. La position des endosseurs, qui ont tous payé la valeur de la lettre quand on la leur a cédée , est bien différente de celle du tireur. En leur accordant le droit de repousser la demande du porteur négligent, on ne les autorise pas à faire un gain, mais on les dispense de payer deux fois.
La loi (art. 117, C. com.Jdit que Y acceptation suppose la provision. Cette disposition est assez obscure ; on peut demander contre qui l’acceptation suppose la provision ; différentes explications ont été données sur ce point.
lre explication. — Quelques personnes disent quo l’acceptation. de la part de celui sur qui la lettre do change est tirée, est une présomption que la provision existe , et que cette présomption fait preuve contre le tiré accepteur à l'égard des-endosseurs et du porteur ; de sorte que le tiré, qui a une fois accepté, ne peut , vis-à-vis des endosseurs et du porteur, refuser le paiement en disant que la provision n’a pas été faite ; mais il pourra demander son remboursement au tireur , et ce sera alors à celui-ci à prouver qu’il y avait provision (1).
2e explication. — Dans un autre système on dit : L'acceptation fait supposer l’existence de la provision dans les rapports du tireur et du tiré, mais non dans ceux du tireur et du porteur. Conséquemment, le tireur pourra bien faire valoir contre le tiré l’acceptation comme une présomption- que celui-ci a reçu la provision ; mais quand il lui faudra établir contre le porteur que la provision existait à l’échéance , il devra faire abstraction complète de l'acceptation , et chercher ailleurs ses éléments de preuve , car le porteur n'a pas à s’immiscer dans les rapports existant entre le tireur et le tiré (2).
3® explication. — D’autres auteurs discntquele porteurpeut, quand il le juge convenable, aller demander au tiré si ou non il veut accepter. Si cette acceptation est donnée, elle suppose la
(1) Delvincourt, t n, note S de la page 87.
!î) Bravard. p. tti.
Quid par rapport
aux endosseurs!
En quel sens l'acceptation suppose-telle la provision t et contre qui la suppose-t-elle
Pourquoi le 2* alinéa de Part. 117 ditil que l'acceptation établit la preuve de la provision & l'égard des endosseur» , puisqu'il» no sont pas tenus de prouver 1a provision !
provision à l’égard du porteur, do manière que, jusqu’à l’échéance il doit s’en tenir à cette présomption, et n’a pas le droit d’exiger la preuve qu’elle existe réellement (1).
4e explication. — Si l’acceptation suppose la provision comme l’énonce l’art. 117, § 1er, cela doit s’entendre contre le tiré en faveur du porteur , et contre le porteur en faveur des endosseurs. Cette supposition cesse à déchéance à l’égard du tireur. Le porteur auquel le paiement est refusé doit , pour conserver ses droits , remplir certaines formalités dans les délais détormincs (2).
L’art. 117, 2e alinéa , ajoute quo l’acceptation établit la prcuyo de la provision à l’égard des endosseurs. — Cette disposition semble aussi difficile à expliquer que la précédente. Si le législateur a dit que l’acceptation établit la preuve de la provision à l’égard des endosseurs , c’est sans doute parce que ccs derniers sont tonus, comme le tireur, de prouver qu’il y avait provision, pour échapper à l’action du porteur négligent ; seulement cette preuve pourrait résulter du fait de l’acceptation ; ce n’est qu’en cela que leur position différerait de celle du tireur. Mais d’un autre côté, les art. 168 et 170, C. oom., déclarent le porteur retardataire déohu do tous ses droits contre les endosseurs , et ne subordonne leur libération à aucune autre preuve que celle de la négligence du porteur : bien plus , l’art. 117 ^dans son troisième alinéa porte que le tireur eeul est tenu de prouver qu’il y avait provision, soit qu’il y ait ou non acceptation. Cette dernière disposition parait être en contradiction avec le second alinéa ; puisque ce second alinéa obligerait les endosseurs àla preuve delà provision, et que, d’après le troisième, ils ne soht jamais tenus de faire cotte prouve, qu’il y ait ou non acceptation.
On explique cos contradictions on remontant à la rédaction de l’art. 117.
D’après l’art. 16 de l’ordonnance de 1673, les endosseurs étaient, comme lo tireur, obligés de prouver la provision. Mais avant le Code on avait déjà cherché à modifier cette disposition rigoureuse de l’ordonnance. Pothier (Contrat de change, n« 158) décidait que les endosseurs ne devaient pas être astreints à
(1) Pardessus, t. ji, n« 393.
(î) Nouguier, Des lettres de change, t. irr, p. 194.
cette preuve quand la lettre avait été acceptée ; •• car , disait-il , celui sur qui elle était tirée s'en étant rendu , par son acceptation, débiteur envors tous ceux A qui elle est payable ; quoique le tireur ne lui eût pas remis de fonds , il no laissait pas d’être redevable de cette lettre envers les endosseurs à qui elle a été payable, lesquels ont par conséquent action contro lui, pour la faire acquitter , et avaient conséquemment intérêt que le refus de paiement leur fût dénoncé , pour pouvoir prendre contre lui leurs mesures. »
Les rédacteurs du Code de commerce ont voulu rendre encore meilleure la position des endosseurs , en déclarant le porteur déchu de tous droits contre eux, par cela seul qu’il n’a pas fait ses diligences dans les délais déterminés par la loi. On décida qu’aucun recours ne serait accordé au porteur négligent, soit que la lettre eût été acceptée (1) , soit même qu’ello ne l’eût pas été ; c’est en effet dans cet esprit qu’on rédigea les art. 168 et 170, C. com. (lisez ces articles) ; mais alors on pensa qu’il était nécessaire de modifier l’art. 117, en ajoutant au troisième alinéa le mot teul, pour démontrer que soit qu'il y eût ou non acceptation , c’était lo tireur seul qui était obligé de faire la preuve de la provision, et en supprimant lo second alinéa qui portait que l'acceptation établissait la preuve à l’égard des endosseurs, puisque ces derniers ne devant être tenus de faire aucune preuve, cet alinéa devenait parfaitement inutile. — Mais on oublia de supprimer ce second alinéa.
Si on avait consacré le système de Pothier, ce second alinéa était nécessaire, puisque l’on aurait décidé que les endosseurs étaient obligés de faire la preuve, lorsqu'il n’y avait pas acceptation, et qu’ils en auraient été dispensés, ou, ce qui est la même chose, puisque la preuve aurait résulté de l’acceptation, dans le cas d’acceptation ; leetroisième alinéa portant que le tireur était tenu de prouver la provision, soit qu'il y ait ou non acceptation, concordait parfaitement avec le second alinéa, et les mots : toit qu'il y ait ou non acceptation, auraient eu pour but de démontrer qu’il n'en était pas de même pour le tireur que pour les endosseurs , puisque, à la différence de ces derniers, l'acceptation ne devait pas dispenser le tireur de la preuve de provision ; mais dès que les endosseurs furent, dans
(I) Ainsi que le décidait Pothier.
A qui la provision nppartlent-ellc Ion- «i»e. toit le tireur, •ult le tiré, tombent en faillite !
Quid si c'eat le ti- T^nr qui tombe en l«iilite !
tous les cas, soit qu’il y eût acceptation ou non, dispensés de prouver la provision, ce que l’on exprima eu ajoutant le mot seul au troisième alinéa de l’art. 117 ; il fallait non-seulement supprimer le second alinéa, mais encore les mots : soit qu'il y ait ou non acceptation, du troisième alinéa (1).
D’ailleurs, on a fait observer avec raison que l’art. 117, tout entier, aurait pu, sans inconvénient, être retranché du Code, car cet article se borne à des généralités, et les conséquences des dispositions qu'il renferme sont développées avec bien plus de clarté et de précision dans les art. 168, 169 et 170, que nous expliquerons plus tard.
— Parlons maintenant de la propriété de la provision. — C’est une question assez grave que celle de savoir à qui appartient la provision, lorsque, soit le tireur, soit le tiré, tombent en faillite ; on s'est demandé si, dans ce cas, le porteur de la lettre de change avait un droit sur la provision, à l’exclusion des créanciers, soit du tireur dans le premier cas, soit du tiré dans le second, ou si, au contraire, il devait venir au marc le franc avec les autres créanciers.
1” hypothèse. — Le tireur, après avoir nanti le tiré de la provision, tombe en faillite , on se demande si le porteur n'aura pas droit à la provision par préférence aux autres créanciers du tireur, ou si, au contraire, il devra venir avec eux partager, au marc le franc, la somme qui forme la provision.
Nous supposerons que la faillite du tireur arrive avant l’acceptation du tiré, car si le tiré avait accepté, la question aurait peu d'importance pour le porteur; puisque, par l'acceptation, le tiré accepteur, que nous supposons solvable, serait devenu débiteur directdu porteur, qui aurait la certitudo d’ôtre payé. La question de la propriété de la provision s’agitera entre le porteur et les créanciers du tireur failli. — Deux systèmes existent sur cette question :
l,r système. — La propriété de la provision appartient exclusivement au porteur, c’est lui qui est le véritable propriétaire de la provision qui se trouve dans les mains du tiré à l’échéance. — Le contrat de change participe de la vente ou du transport, et a pour principal effet do transférer au porteur, considéré
(1) V. Merlin, Questions de droit, v« Protêt. Bécane, note sur l’art ) 8 de l ord, de 1673, p. 100. Bravard, p. 238.
comme acheteur ou comme cessionnaire, la propriété de ce qui est dû au tireur, ou de ce qui lui sera dû au jour de l'échéance. Cette cession produit son effet vis-à-vis des tiers, sans qu'il soit besoin de signification au débiteur cédé. C’est, en effet, par cette idée de cession que la plupart des anciens auteurs caractérisaient le contrat de change. En vain dit-on que, si le contrat qui a lieu entre le tireur et le preneur est un contrat de vente ou cession de créance, il faut que la créance vendue ou cédée par le tireur existe au moment du contrat, que c'est, en effet, une des conditions de la vente que la chose vendue, res, existe au moment de la vente ; et que, par conséquent, puisque la loi permet au tireur de n’effectuer la provision, c’est-à-dire de ne devenir créancier du tiré qu’à l'échéance de la lettre, c’est que la loi n'a pas considéré l’obligation du tireur comme celle d’un vendeur. La réponse est celle-ci : Do deux choses l’une : ou la provision existait lors de la création de la lettre dans les mains du tiré, ou elle n’a été faite quo depuis. Au premier cas, l’effet du contrat a été de rendre le preneur, et par suite ceux qui acquerraient scs droits, propriétaires de la provision ; au second cas, c’est-à-dire si la provision n’existait pas entre les mains du tiré, au moment de la confection de la lettre de change, le preneur n'a pas sans doute acquis à cet instant un droit sur cette provision non existante, mais il a acquis un droit conditionnel pour le cas où elle existerait à l’échéance. Ilyalieu d'appliquer la règle que la conditionaccomplieaun effetrétroactif.Unepersonne peut valablement céder les droits qu'elle aura à telle époque, contre tel individu, encore bien qu'elle n’en ait aucun au moment où elle fait cette cession. — Le porteur, investi de tous les droits du preneur, le représente ; celui-ci ayant acquis la provision qui existerait, le porteur qui la trouve existante, quelle que soit l'époque intermédiaire à laquelle elle ait été faite, est fondé à s’en dire propriétaire (1). C’est le système de la jurisprudence.
2e système. — Dans la lettre de change , l'obligation du tireur n’est pas celle d’un vendeur ; son engagement consiste simplement à faire toucher une certaine somme dans un autre lieu que celui de la convention ; c’est une véritable obligation défaire.
(1) Pardessus, t. il, n° 391. Nouguier, Des lettres de change, ». i«, p. 101 et suiv.
A qui U provision doit-elle être attribuée, lorsque le tiré tombe en faillite?
Lorsqu'une lettre de change est Urée pour le compte d 'autrui, qui est-ce qui doit foire la provision?
La propriété de la provision n’est donc pas transportée par le tireur au preneur, ou au porteur son cessionnaire. Cela parait d’autant plus exact, que la provision peut ne pas exister au moment de la création de la lettre de change ; il suffit , en effet , que la provision existe au moment de l'échéance (art. 116, C.com.), il faut donc dire que le porteur n'a pas le droit de bo faire attribuer la provision, par exclusion de la masse des créanciers du tireur (1).
2« hypothèse. — C'est le tiréqui tombe en faillite avant l’ccliéance de la lettre; demandons-nous si la provision devra être attribuée exclusivement au porteur, ou bien s’il devra venir au marc le franc avec les autres créanciers du tiré. Une distinction est nécessaire : la provision peut avoir été envoyée par le tireur au tiré avec destination spéciale pour l’acquit de la lettre de change; si, par exemple, un individu envoie à son correspondant des valeurs à recouvrer, en lui mandant de les appliquer au paiement de la lettre de change, et que le correspondant soit déclaré on faillite avant d’avoir encaissé les valeurs: le tiré n’est qu’un dépositaire quant à ces valeurs ; ses créanciers n’ont pas de droit sur uno chose qui n’appartient pas à leur débiteur, et, par conséquent, ils ne peuvent venir sur cette espèce de provision en concurrence avec le porteur, auquel elle sera attribuée. (Voyez art. 583, C. com.) — Si la provision, au contraire, se compose do sommes ducs par le tiré au tireur, ce dernier ne figure dans la masse de la faillite que comme un créancier ordinaire, et le porteur. qui n’a pas plus de droits que lui , viendra par contribution avec les autres créanciers de la faillite.
— Dans les explications de ce paragraphe nous n’avons parlé que de la lettre do change tirée pour le compte du tireur. Mais nous savons qu’une lettre de obange peut être tirée pour le compte d’autrui. (Voyez page 222.) — Disons quelles sont dans ce cas les obligations du tireur et celles du donneur d’ordre. — L’art. 115, C. com., porte que, lorsqu'une lettre doohange est tirée pour compte, c’est celui pour le compte de qui la lettre est tirée, ou donneur d'ordre, qui doit faire la provision , sans que le tireur pour compte d'autrui ceste d' être personnellement obligé envers
(I) Bravnrd, p. îlt. V. Bécane, Quest. 'sur la lettre de change, p. 6t . Horson, quest. 64etsuiv.,p. 216.
TITRE VIII, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. les endosseurs tt le porteur seulement. Il faut expliquer cette disposition :
Ainsi de ce que le donneur d'ordre est tenu de faire la provision, il ne s’ensuit pas que lo tireur pour compte ne soit pas obligé de le faire ; mais cette obligation ne lui est imposée qu’ enter* les endosseurs et le porteur.
Envers le tiré, le tireur pour compte est seulement tenu de justifier qu’il avait mandat du donneur d’ordre pour tirer la lettre, mais il ne contracte vis-à-vis de lui aucune autre obligation.
Un tireur pour son propre compte étant le mandant du tiré accepteur, s’obligo envers lui à l'indemniser de tout ce qui lui en coûtera pour l’exécution du mandat. Si, par exemple, les fonds n’ont pas été remis parle tireur au tiré, celui-ci a une action contre le tireur à l’effet d’étre remboursé de la somme qu'il a avancée pour solder le montant do lalcttro. Si le tiré accepteur n’a pas payé la lettre à son échéance et a été poursuivi par le porteur , il a une action contre le tireur afin d’étre indemnisé do tous les frais do poursuite.
Mais le tireur pour compte no contracte aucune de ces obligations vis-à-vis du tiré qui accepte purement et simplement la lettre. En effet, il résulte de cette négociation que la lettre est tirée pour lo compte du donneur d’ordre , et que c’est par ce dernier que lo tiré doit être remboursé; le tiré, en acceptant purement et simplement la lettre , suit la foi do celui pour le compte duquel elle est tirée, et non colle du tireur pour compte qui ne fait que lui transmettre le mandat de celui pour le compte de qui la lettre est tirée ; il ne peut ni en demander les fonds an tireur pour coqjpto, si le donneur d’ordre ne les a pas remis et s’il est tombé en faillite , ni poursuivre le tireur pour compte afin d’étre indemnisé des frais qui ont été faits contre lui, s’il n’a pas payé le porteur après avoir accepté. Cetto doctrine qui était celle de Pothier ( Contrat de change, n° 105) n'était pas consacrée d’une manière bien précise par l'ancien art. 115, C. com., qui s’exprimait ainsi ; - La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compto de qui lalcttro de change sera tirée, sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé. » Le tiré accepteur, s’appuyant sur cette rédaction assez, incomplète, soutenait que le tireur pour compte était son obligé, et la Cour de cassation elle-même avait quelquefois consacré ce
Envers qui le tireur pour complu est-il tenu de lajto la provision ?
Quelles sont les obligntinnsdu tireur pour compte envers le tiré?
Quelles sont envers le tiré les obligations du tireur pour son propro compte t
Le tireur ponr compte contracte-til envers le tiré les mêmes obligations que le tireur pour son propre compte !
Comment doit-on considérer le tireur pour compte dans scs rapporta arec le tiré ? quelles sont les conséquences qui en résultent t
N’est - Il pas un commissionnaire dans ses rapports avec les endosseurs elle porteur, et quelles sont les conséquences qui en résultent!
système; mais le texte de l'art. 115 fut modifié en exécution de la loi du 19 mars 1817, et après les mots personnellement obligé, on ajouta : envers les endosseurs et le porteur seulement.
D’après ces principes, le tireur pour compte n'agit point visà-vis de tous en une seule et même qualité. Dans ses rapports avec le tiré, le tireur pour compte n’est que le mandataire du donneur d’ordre, tenu seulement, comme tout mandataire, de justifier de l'existence de son mandat, et n’engageant que le donneur d’ordre son mandant, sans s’obliger lui-même.
Mais dans ses rapports avec les endosseurs et le porteur, le tireur pour compte est un commissionnaire (1) ; d’où il suit qu’il s’oblige personnellement envers eux sans obliger le donneur d'ordre son commettant. (Voyez ce que nous avons dit sur les obligations du commettant et du commissionnaire envers les tiers, page 148.)
Les endosseurs ou le porteur ne pourront exercer une action directe contre le donneur d’ordre ; ils ne pourront agir que comme subrogés aux droits du tireur pour compte, leur débiteur. — Cette théorie est consacrée par la jurisprudence, et est assez généralement admise par la doctrine (2).
En résumé , lorsqu’une lettre do change est tirée pour compte, le tireur pour compte n’est pas obligé envers le tiré , mais il est obligé directement envers les endosseurs et le porteur, tandis que le donneur d’ordre est obligé directement envers le tiré, et ne l’est pas envers les endosseurs et le porteur.
Quelques auteurs, s’appuyant sans doute sur la généralité des termes de l’art. 115, ont cependant pensé que le donneur d’ordre était non-seulement obligé envers le tiré, mais encore envers les endosseurs et le porteur , et ils ont décidé qu’à l’égard de ces derniers, le donneur d’ordre et le tireur pour compte devaient être regardés comme deux tireurs solidaires (3).
(t) Nous ne parlons que du cas où la leltre est tirée pour le compte d’un tiers , et non de celui où elle serait tirée par ordre et au nom du tiers , c’est-il-dire par procuration de celui-ci ; car, dans le dernier cas, celui qui souscrirait la lettre de change ne serait qu'un mandataire, du moins d'après les principes que nous adoptons sur la nature de la commission.
(î) Vincens, l. il, liv. vm, ch. il, n" 6, 7. Pardes>us, t. u, n®880. Bravard, p. Î35. Nouguier, Delalettre de. change , t. i«r, p. 118 et suiv.
(3) Delvincourt. t. il, note! de la page 79.
L’art. 115 ne fait, il est vrai, aucune distinction; il dit d'une manière générale que le donneur d’ordre est tenu de faire la provision, par conséquent, envers le preneur et ses cessionnaires, aussi bien qu’ envers le tiré, puisqu’il ne distingue pas.
Quelques personnes décident aussi qu’il y a un cas dans lequel le tireur pour compte peut être obligé directement visà-vis du tiré; c’est lorsque ce dernier, n'ayant pas provision, et ne voulant pas avoir affaire au donneur d’ordre, déclare qu'il accepte la lettre ou qu’il la paie pour le compte du tireur, et sans vouloir accepter le donneur d'ordre pour débiteur , ni s’adresser à d’autres qu’au tireur pour compte afin d’être remboursé. Dans ce cas, on ne voit pas d’abord comment le tiré accepteur peut, par la seule déclaration qu’il accepte pour le compte du tireur, imposer à ce dernier une obligation, et acquérir contre lui une action qui n’existait pas auparavant. Mais on dit : Puisque le tireur pour compte, si la lettre n'était pas payée, serait tenu personnellement envers le porteur de la lettre, il est certain que celui qui l'a payée pour son compte a géré utilement ses affaires en lui épargnant des frais et des poursuites, et qu'il doit, par conséquent, avoir contre lui l’action negotiorum gestorum (1).
D’autres autours pensont au contraire que, même dans ce cas, si le tiré veut avoir un recours contre le tireur pour compte, il doit laisser protester la lettre, et la payer par intervention pour le tireur (2). Nous verrons, en effet, que lorsqu’une lettre de change n’est pas payée, et que l’acte de protêt est fait, tout tiers peut intervenir pour la payer ; il est fait mention de l'intervention et du paiement dans l'acte de protêt ou à la suite de cet acte, et celui qui intervient ainsi peur payer est subrogé aux droits du porteur. (Voy. art. 158 et 169, C. com.)
§ III. De l’acceptation. — Obligation! du tireur relativement u l'acceptation . — Droit! et devoir! du porteur relativement à l'acceptation. — Droit! et devoir! du tiré relativement à l’acceptation — Forme et mode de l’acceptation. — Effet! de l'acceptation. — Du rtfui d'acceptation et de ni luitee. — L'accep-
(I) Pothier, Contrat de change , n« 106. Delvincourt, t. u, noie 2 de la page 79.
(5) Bra-nrd, p. 516
Y a-t-il un cas dans lequel le tireur pour compte peut être obligé directement vis-à-vis du tiré!
Qu'est-ce que l*te* ceptation t
QneU sont les devoirs du tireur relata i ment à l'acceptation !
'Quelle est futilité de l'acceptation 1
^Quels sont les droits et les devoirs d i porteur relativement à l’acceptation !
N’est-il pas de l'intérêt du porteur d * requérir l’acceptation t
Quid si l’obligation de requérir l’acceptation a été imposée au porteur par le tireur!
lotion est la déclaration par laquelle celui sur qui la lettre de change a été tirée contracte , vis-à-vis du propriétaire de la lettre, l’engagement d’en payer le montant, en acquit du tireur, à l’échéance et au lieu où la lettre est payable (1).
— Le tireur ne contracte pas seulement envers le preneur et ses cessionnaires l’obligation de faire payer la lettre de change, mais il s’engage encore à la fairo accepter par celui sur lequel elle est tirée. — Il est vrai que le tireur ne dit pas au tiré dans la lettre de change : acceptes, et qu’il lui dit seulement : -payez; mais l’obligation de fournir l’acceptation est un des effets du contrat de change, et elle est imposée depuis longtemps par les lois et par les usages du commerce.
Il importe, pour la facilité de la circulation de la lettre de change, que l’on soit certain d’avance qu’elle sera acquittée à son échéance au lieu convenu : c’est pour oo motif qu’on a donné au propriétaire de la lettre le droit d’exiger l’acceptation, et imposé, par conséquent, au tireur l’obligation de la lui procurer.
— Le porteur de la lettre de change a le droit de requérir l’acceptation avant l’échéance.
Mais c’est un droitqu’il exerce.ce n’est pas une obligation qui lui est imposée. La présentation à l’acceptation est en général de puro faculté pour le porteur, qui peut s’en dispenser , et présenter la lettre seulement à l’échéance pour être payé.
Toutefois, il est de l’intérét du porteur de faire accepter la lettre par le tiré ; car, par suite de l’acceptation , il obtient une sûreté de plus, l’obligation directe et personnelle de l’accepteur.
En outre, l’obligation de requérir l’acceptatioivpeut avoir été imposée au preneur par le tireur. Ce dernier peut avoir des motifs légitimes de s’instruire du fait de l’acceptation ; par exemple, les valeurs qui forment la provision font entre le tireur et le tiré i’objctde quelque difficulté; par conséquent, il importe au tireur do savoir si le tiré veut accepter, afin de
(1) Il y a deux espèces d'aceeptalion : l'acceplalion qui émane du tiré, c'est celle d mtnous allons nous occuper dans ce paragraphe, et l'acceptation par intervention, qui est donnée par un tiers dans le cas où le tiré refuse son acccptatiou ; nous en parlerons dans le paragraphe suivant.
pouvoir, en cas de refus, faire juger en temps utile la contestation. Si le porteur ne requiert pas l'acceptation dans le délai convenu, il peut se rendre passible de dommages-intérêts.
L’obligation de requérir l'acceptation est aussi imposée par la loi, lorsquo la lettre, au lieu d'être payable à jour fixe ou à tant de j ours après la date , est payable à vue ou à tant de j ours ou do mois do vue, c’est-à-dire que le délai pour l’exigibilité commence à l’instant qu’elle est vue. Comme c’est la date de la présentation qui fixe le jour du paiement, et que, d uu autre cêtc, il ne serait pas juste que le retard du porteur pût devenir la cause d'un préjudice pour le tireur et les endosseurs, le paiement ou la présentation à l'acceptation, dans ces cas, doivent avoir lieu dans un délai prescrit, dont nous parlerons en expliquant l'art. 160, sous peine pour le porteur de perdre son recours contre les endosseurs, et mémo contre lo tireur lorsque celui-ci a fait provision. Si, en effet, le porteur d’une lettre de change, payable à vue ou à tant de jours ou de mois de vue, n’était pas obligé de présenter la lettre dans un certain délai, il pourrait ne le faire qu’après plusieurs années, et pendant ce temps le tireur serait obligé de laisser la provision entre les •mains du tiré, et de courir les risques de la faillite de ce dernier.
Cependant quelques personnes pensent qu'il n'est pas nécessaire que dans ces cas le porteur requière l'acceptation, et qu’il suffit qu'il présente la lettre au tiré pour le paiement, dans le délai voulu par la loi.
Sauf ces cas, l'acceptation peut être requise en tout temps, même la veille de l’échéance. On comprend, du reste, que, dès que l’échéance de la lettre est arrivée, le droit do requérir l’acceptation se confond avec celui d’exiger le paiement, et que le porteur ne pourrait pas la demander le jour de l'échéance, pour sc faire payer après, puisque ce serait changer l'époque indiquéo pour le paioment.
Le droit de demander l'acceptation se confond aussi avec celui de demander le paiement, lorsque la lettre est payable à vue. Dans ce ca3, dès qu’on présente la lettre, le tiré doit la payer.
L’acceptation peut être demandée par le porteur ou par toute autre personne que le porteur en aurait chargée ; mais il est nécessaire que la lettre de change soit présentée au tiré, ou qu’on lui présente un des exemplaires, s'il y on a plusieurs.
Dans quel cas l’obligation de demander l'acceptation est-elle imposée au porteur par la loi, et quel en est le motif!
Sauf les cas précédents , jusqu'à quel moment l'acceptation peut-elle être requise!
Quid si la lettre est payable à rue !
Par qui l'acceptatiu* peut-elle être demandée !
Doit-on présenter la lettre tu tiré?
A que) domicile l’acceptation doitellc être demandée 1
Le tiré est-il obligé d’accepter?
Q>nd si le tiré a'ect engagé envers le tireur à donner son acceptation)
Quid si le tiré est débiteur du tireur 1
îiO CODE DE COMMERCE, LIVRE I.
Enfin , c’est au domicile du tiré que l’acceptation doit être demandée, sans considérer le lieu où la lettre est payable.
— Le contrat qui intervient entre le tireur et le tiré est un vrai contrat de mandat, par lequel le tiré s'engage à payer le montant de la lettre. Mais cet engagement de la part de ce dernier n’existe, comme dans tout mandat, que lorsqu’il est accepté. Or, le tiré qui ne s’est pas engagé vis-à-vis du tireur, est libre de donner ou de refuser sou acceptation.
Si le tiré s’est engagé envers le tireur à accepter; si, par exemple, Primus, avant de fournir une lettre de change à Secundus sur Tertius, écrit à ce dernier pour lui demander s’il peut tirer sur lui et s’il acceptera, et que Tertius réponde affirmativement, il est obligé, vis-à-vis dejPrimus, d’accepter, et il ne pourrait pas par pur caprice changer do volonté sans s’exposer vis-à-vis de Primus à des dommages-intérêts ; car tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer [art. 1382, C. civ.).
On a demandé ce qu’il faudrait décider dans le cas où celui sur qui la lettre de change est tirée serait débiteur du tireur d’une somme liquide et exigible lors de l’échéance de la lettre, et au moins égale au montant de la lettre de change ; il s’agit de savoir si, dans ce cas, le tiré pourrait être condamné vis-àvis du tireur à des dommages-intérêts, faute d’avoir accepté.
Deux hypothèses peuvent se présenter : celui sur qui la lettre de change est fournie et qui est débiteur du tireur , n’est ni commerçant, ni obligé pour une dette commerciale ; ou, au contraire, il est commerçant ou bien obligé commercialement.
lre hypothèse. — Le tiré n’est pas commerçant ni obligé pour dette commerciale. — On décide assez généralement qu’il n'est pas obligé d’accepter , car il ne peut être forcé de convertir, par suite de son acceptation, une dette civile en une obligation commerciale, et de rendre ainsisa position pire, puisqu’il serait soumis à la juridiction com-merciale, à la contrainte par corps, comme les autres signa-taires de la lettre de change.
2e hypothèse. — Le tiré est commerçant ou obligé pour dette commerciale. — Deux opinions existent sur ce point :
lrr opinion. — Même dans le cas où le tiré débiteur du tireur est commerçant ou obligé commercialement, il est libre de donner ou de refuser son acceptation , et il ne peut être pour son refus condamné à des dommages-intérêts envers le tireur. L’ac-
TITH1C VIII, DR LA LETTRE DE CHANGE, ETC. «il
ceptation , en effet , ôte à l'accepteur l’avantage de recourir à l’indulgence des juges pour obtenir un délai de grAco ; car nous verrons que, dans les lettres de change , les juges n’en peuvent accorder ; lorsque le tiré a accepté , il ne peut plus payer qu’à l’échéance de la lettre , et ne peut s’acquitter avant le terme ; enfin, le défaut de paiementdc cette lettre peut le distraire des juges devant lesquels il aurait été traduit , si une simple action eût été dirigée contre lui. Ainsi, quand même la dette du tiré est commerciale, on voit que sa position serait encore aggravée , s’il était forcé d’accepter la lettre qui est tirée sur lui (1).
2e opinion. — Ce n’est qu’autaut qu’il n’est pas commerçant ou obligé pour dette commerciale envers le tireur, que le tiré peut impunément refuser son acceptation. Pothier disait qu’il en avait conféré avecplusieurs négociants qui lui avaient répondu qu’il était d’un usage constant, dans le commerce, qu’un négociant, créancier d’un autre négociant d’une somme liquide pour une affaire de commerce, pouvait, sans attendre un consentement exprès de son débiteur, tirer sur lui une lettre de change de cette somme, et que faute par lui de l’acquitter , il était condamné aux frais de protêt, de rechange, etc. Tout ce qu’on peut dire, ajoute Pothier, pour justifier cette jurisprudence des consulats , est qu’étant d’usage dans le commerce qu’un négociant, qui contracte envers un autre une dette d’une somme liquide pour une affaire do commerce , consente que son créancier la tire sur lui par une lettre de change; un négociant, en contractant une pareille dette, quoiqu’il ne se soit pas expliqué que son créancier pourrait tirer sur lui une lettre de change , est censé en être tacitement convenu , suivant cette règle de droit : in contractibus tacite veniunt quœ sunt moris et consuetudinis (2).
Dans les explications qui précèdent, sur les droits et devoirs du tiré relativement à l’acceptation , nous ne nous sommes occupé que des rapports du tiré et du tireur ; voyons maintenant les rapports entre le tiré et le porteur.
Il est certain qui si le tiré n’a pas promis au tireur d’accepter la lettre de change , il no peut pas être lié vis-à-vis du porteur;
(1) Pardessus, t. u, n«36i. V. Bravard.p. 212.
(2) Pothier, Contrat de change , no 92. — Merlin, Additions, v» Lettre et billet de change, t. xvi.p. C53. Nonguier, Des lettres de change, l. ter, p. 215.
Quels «ont lesrip-
Korts entre le tiré et t porteur t
si le tiré
était promis son acceptation nu tireur 1
îil CODE DE COMMERCE, LIVRE I.
et quand même le tiré aurait promis son acceptation par une lettre adressée au tireur, cela ne suffirait pas pour qu'il fût obligé vis-à-vis du porteur. L’acceptation est, en effet, un contrat par lequel le tiré s’oblige envers le porteur ; or, sa promesse faite au tireur est res inter alios acta et ne peut valoir comme engagement envers le porteur , avec lequel il n’a jamais contracté. — Si ce dernier a une action, ce no peut être que du chef du tireur et comme exerçant ses droits ; mais ce n’est que par l’acceptation que le tiré peut devenir débiteur direct du propriétaire de la lettre (1).
Quelques personnes pensent cependant que le tiré peut être lié vis-à-vis du porteur, par la promesse qu’il a faite au tireur , parce que, disent-elles, le tireur a été un véritable mandataire du porteur , et l’engagement pris envers lui est censé pris en faveur du porteur (2).
Art. 125. Pour donner ou refuser l’acceptation, la loi accorde au tiré Quel «i»i u loi vingt-quatro heures à partir de la présentation ou de la remise
aecorde-t-^lle au ti- . . .
ré pour donner ou du titre. — Ce delai do vingt-quatre heures est accorde au tient tire pour qu il puisse vérifier la signature du tireur, examiner
sa situation vis-à-vis de lui, voir s’il est ou non son débi-
Q*sid si après le délai la lettre n'est pas rendue!
Art. 122.
L'acceptation doit* •lit t ue écrite !
Quid de l’aecep* tation tarbale?
teur, etc.
Après les vingt-quatre heures, si la lettre de change n’est pas rendue, acceptée ou non acceptée, le tiré est passible de dommages-intérêts envers le porteur.
— Il faut rechercher maintenant quels sont la forme et le mode de l’acceptation, voir quelles sont les conditions constitutives d’une acceptation valable, afin de savoir dans quels cas le porteur sera oblige de se contenter de l’acceptation que lo tiré veut donner.
L’acceptation doit être écrite ; la loi parait bien le décider ainsi en exigeant une seconde condition qui suppose nécessairement l’existence do la première, celle de la signature de l’accepteur.
L’acceptation verbalo no suffirait donc pas pour obliger l’aceepteur de la même manière qu’il l est par l’acceptation écrite ; mais elle vnudrait comme simple promesse vis-à-vis de celui qui l’aurait reçue.
(1) Pothier, Contrat de change, n° lll. fi) Pardessus, <. il, n» 3f>7 in fine.
Le tiré fait précéder sa signature du mot accepté, et ce mot seul constitue pour lui l'obligation de payer.
Mais le mot accepté n’est pas sacramentel : l’accepteur peut se servir de toute autre expression dénotant clairement sa volonté d’accepter ; il pourrait dire : je paierai, j'acquitterai.
Quand la lettre do change est payable à jour fixe, le législateur n’exige pas que l'acceptation soit datée. Dans ce cas, qucllo que soit l’époque de l’acceptation, la lettre payable à jour fixe n'est toujours payable qu'au terme fixé; la date n'est requise que dans le cas où la lettre est payable après un certain temps de vue, parce que c'est le moyen de fixer l’époque de son échéance. Ainsi une lettre est tirée le 1er février 1852 à vingt jours do vue ; elle est présentée à l’acceptation le 19 février. Si l'acceptation est datée, l'échéance de la lettre aura lieu le 11 mars. Si l'acceptation n'a pas de date, les vingt jours courent du lendemain de la date de la lettre, et ce sera le 21 février qui sera le jour de l'échéance.
Une question assez importante est celle de savoir si l’acceptation doit être écrite sur la lettre de change elle-même, ou si au contraire elle peut être donnée par un acte séparé. Ainsi Secundus qui reçoit une lettre de change de Primus sur Tertius en donne avis à ce dernier, et le requiert de l’accepter, sans envoyer lalettredechangeetlafaircprésenterau tiré ; Tertius répond, par lettre, qu'il accepte. On demande si cette acceptation n’équivaudra pas à celle qui serait donnée sur la lettre même.
lre opinion. — Aucune* disposition ne défend de consigner l’acceptation dans une lettre écrite au portcür par le tiré. Aucun texte n’ordonne de l’écrire sur la lettre de change. Dans le silence de la loi sur ce point, on no peut que s’en référer aux principes généraux qui, pour la formation du lien d'un contrat, n’exigent aucune espèce de forme, et n’ont égard qu’au simple consentement de la partie que ce contrat a pour objet de lier (1). Cette opinion est adoptée par un grand nombre d’auteurs.
2e opinion. — L’acceptation doit êtro donnée par écrit sur le titre mémo : il n’y a qu’un cas où on admet, depuis la promulgation du Code de commerce, qu’une signature pout être donnéo par acte séparé, en matièro de lettre de chaifge : c'est le cas
Comment te rédige l'accepUtion t