TITRE VU
l)e« aebati et vente*.
SOMMAIRE. — I. objet t>u titre. — de la prbüve en matière commerciale. —* II. AN AL TSE DES DIFFÉRENTS MODES DE PREUVE. — AP- PENDICE. — OBSERVATIONS ET QUESTIONS SUR LA VENTE COMMERCIALE.
I. Objet du titre. — Db la preuve en matière commerciale. — Malgré son intitulé èpii est assez général, le titre vu n’a pas pour objet de dicter des règles sur les conditions intrinsèques requises pour l’existence et la validité de la vente ; il n’a trait gu'ii la preuve du contrat, c'est-à-dire aux différents moyens qui établissent le fait que les parties se sont liées par la convention. D’un autro côté, quoique la rubrique du titre et l'art. 109, C. com., ne parlent que des achat s et ventes, il parait certain que les différents moyens de preuve, qui sont énumérés dans cet article, ne s'appliquent pas seulement à la vente, dont le législateur s’est occupé spécialement, parce que c’est le contrat le plus usité dans le commerce, mais bien à tous les engagements commerciaux, à l’exception toutefois de ceux dont la validité et la preuve sont subordonnées à l’écriture. — C'est ainsi que nous avons vu que le contrat de société ne pouvait, en général, se prouver autrement que^par écrit (art. 39, 40) ; il en est de même de la vente d’un navire (art. 195), du louage d’un vaisseau (art. 273], du prêt à la grosse (art. 311), du contrat d’assurance maritime (art. 332). — Sauf ces cas, ctquelqucs autres qu’on pourrait peut-être encore citer, on doit décider que les engagements commerciaux peuvent se constater : 1° par actes publics ; 2° par actes sous signature privée ; 3° par le bordereau ou arrêté d’un agent do change ou courtier, dûment signé par les parties ; 4° par une facture acceptée ; 5° par la correspondance ; 6° par les livres des parties ; 7° par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal croira devoir l’admettre (art. 109.) — Du reste, l’art. 109 ne contient qu’une énumé-
TITRE VII, DES ACHATS ET VENTES
ration et sa disposition n’est pas limitative. — Les engagements commerciau-x peuvent encore être constatés :
8® Parles présomptions fart. 1353, C. civ.) ; 9° par l’areu (art. 1354, C. civ.) ; 19° par le serment (art. 1357. C. civ.).
On le voit, outre les movens de preuve admis par le droit ci- N’y *-t-n r»i s».
. , . , . , . modes de preuve
vil, le droit commercial en a qui lui sont propres, tels que les qui sont propre**»»
«. iii i , . . . . , droit commercial 1
livres, les bordereaux des courtiers ou agents ce change, la correspondance. La nature des transactions commerciales, et les circonstances qui souvent les occasionnent, exigent qu'on puisse découvrir la vérité par tous moyens licites.
II. Analyse de divers modes de preuve. — Nous allons passer en revue les modes de preuve, que nous avons énumérés, et résoudre les principales questions, qu’on agite en cette matièro.
— Acte» public». — Les mots acte » public», en général, désignent tous actes quelconques, que font les fonctionnaires et les officiers publics compétents, ou auxquels ils concourent. Tels sont les décisions des tribunaux, les procès-verbaux de conciliation devant les juges de paix, les actes notariés, les exploits d’huissiers.
Mais Y acte public, dont parle l’art 109, par opposition à l’acte tous seing privé, n’est autro que l’acte notarié, c’est-à-dire passé par-devant notaires (1).
L’acte notarié est un des plus sûrs moyens de preuve, il fait pleine foi de la convention,' qu’il renferme, entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-cause ; il peut contenir des stipulations d’hypothèques ; il est susceptible d’exécution paréo ; il prouve contre tous le fait de la convention.
Si des Français veulent contracter dans un pays où réside un consul de leur nation, c’est le chancelier qui exerce les fonctions de notaire pour la rédaction de la convention, qu’ils veulent passer en la forme authentique, .et cet acte a la même force, en France, que ceux des notaires. Maisl’acte ainsi passé en pays étrangers doit être légalisé par le consul, ou par celui qui le représente.
— Acte» sous signature privée. — L’acte sous signature privée est celui que les parties rédigent elles-mêmes, sans intervention d’officiers publics, ou qu’elles souscrivent, après l’avoir
Quel est en sénéral le sens des mots actes public*!
Quelle est leur signification dans l’art. 1C9.
Quelle est la Force de l’acte notarié ?
En quelle forme, pour être authentique, l'engagement entre Français doitil être passé dans un pays où réside un consul de France!
Qu'est - ce que l'acte sou» signature privée !
(I) Delamarrc el Lepoilvin, 1. 1", n® ÎCO.
^u» lle «U sa force 1
Quid si U convention ^st synalUgiii.iique!
Quid si rengagement «st unilatéral t
La date des actes •ont seing privé en matière commer- «iale n eat-clle certaine que par l'enregistrement ou l’aecomplissementd’une des autres conditions de l’art. 1328, C. civ.t
La formalité des •’oubles, prescrite ; ar 1 art. 1325 du C.civ. , eit-ellc applicable aux actes sous seing privé en mature commerciale t
fait écrire par unautre. — Il fait entre les parties contractantes, leurs héritiers ou ayant-cause, la même foi que l'acte authentique , lorsque la partie à laquelle on l'oppose ne déclare point le dénier ou ne pas le reconnaître (art. 1322, C. civ.). — Mais sa date ne devient certaine à l’égard des tiers que par l'enregistrement, ou l’une des autres conditions indiquées par l'article 1328, C. civ.
. Lorsque la convention est synallagmatique, c'est-à-dire lorsque les parties contractantes s’obligent réciproquement l’une envers l’autre, l’acte sous seing privé u’est pas valable, en ce sens qu’il ne prouve point par lui-même, si on ne mentionne pas qu’il a été fait en autant d'originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct (art. 1325. C. civ.).
L'acte qui constate un engagement unilatéral doit, en général, être écrit en entier de la main de celui qui s’oblige, ou, du moins, contenir une énonciation de la somme ou de la quantité écrite en toutes lettres de la main de la personne obligée (art. 1326. C. civ.).
Telles sont les principales régies qui régissent en droit civil l’acte sous signature privée ; voyons maintenant si on doit les appliquer aux actes sous seing privé en matière commerciale.
On pourrait soutenir que les actes sous seing privé n’ont une date certaine à l’égard des tiers, même en droit commercial, que par l’enregistrement ou l'accomplissement de l'une des autres conditions énumérées par l’art. 1328, C. civ., car il n’y a pas, dans ce droit, de règle qui déroge à la disposition de cet article.
Cependant, l’opinion contraire est professée par tous ceux qui ont traité le droit commercial. On a laissé à la prudence du juge le soin de reconnaître une date certaine, à l'égard des tiers. On a pensé que la célérité des affaires commerciales, leur multiplicité, étaient incompatibles avec les formalités do l’enregistrement. D’ailleurs, il existe dans le commerce un moyen particulier de vérifier l’époque à laquelle une convention a eu lieu, ce sont les livres qui doivent on faire mention (1).
La formalité des doubles prescrite par l’art. 1325, C. civ.,
(t) Delvincourt, l n, note 2 de la page 67. Pardessus, t. i*r, n» 246. Bravard, p. 187, 4« édit. Delamarrc et Lcpuilvin, Contrat de commission, t. irr, n" 208, p. 3Î3. Voy. aussi Bonnier, n" 671.
TITRE VII, DES ACHATS ET VENTES. 185
pour les conventions synallagmatiques constatées par acte sous signature privée, ne parait pas non plus devoir être exigée en matière commerciale , lorsqu’une disposition spéciale n’a pas assnjéti l’acte à cette formalité comme la loi l'a ordonné , "par exemple, dans le cas de société (art. 39). — Les auteurs qui ont écrit sur lalégislation commerciale admettent aussi, en général, cette doctrine.
On objecte cependant qu’il n’y a point de dérogation spéciale aux principes du droit commun consacrés par l'art. 1325, qu’ils doivent par conséquent conserver leur empire. On ajoute que l’art. 39, C. com., fait lui-méme l’application des dispositions de cet article , en prescrivant la formalité des double» , lorsque la société est constatée par un acte sous seing privé.
Mais on répond que dès que l’engagemetit peut être prouvé par la correspondance, les factures, la preuve testimoniale, n’importe quelle que soit la somme, et môme par les simples présomptions, il n’y a aucun motif pour no pas admettre la preuve qui résulte d’un écrit signé des parties, quoique non fait double, ou ne mentionnant pas cette formalité. On a prescrit cette formalité des doubles, parce qu'un seul original laisserait une des parties contractantes à la discrétion do l'autre; mais ce motif n’a pas la môme valeur en matière commerciale , car la partie, qui ne détient pas l’écrit, peut encore prouver le contrat par les livres et môme par la preuve testimoniale.
Quant à l’objection résultant de ce quo l’art. 39 impose la formalité des doubles en cas de société, on la repousse en disant que par cela seul que le législateur a pris le soin de le dire pour ce cas, c’est qu'en général le principe est sans application aux contrats en matière commerciale (1).
En ce qui concerne le bon ou approuvé exigé en matière civile pour la validité des actes sous seing privé contenant des engagements unilatéraux, le Code civil a dispensé les commerçants de cette formalité (art. 1326, C. civ.).
Mais si le souscripteur n’était pasjcommerçant, quand même son engagement serait commercial , le bon ou approuvé serait en général nécessaire pour la validité de l’acte ; car ce sont les
(t) Pardessus, n° 545. Delamarrc et Lepoitvin, 1. 1«, p. 34Î. Bravard. p. 186. Yoy. Bonnier, n» 366.
Quelle* objection* fait-on contre la solution qui précède 1
Quelle e*t la réponse aux objection* 1
Quidk l’égard da bon on approuvé dans le* acte* sous
seing privé renfermant des engagement* unilatéraux f
Quid *1 le souscripteur n’est pas commerçant î
Qu’est -ce qu'un bordereau uu arrêté d'un agent de change ou courtier !
Quel est le caractère du bordereau?
Quelle conséquence faifc-il tirer du principe que le bordereau n’est pas un acte authentique?
Quelles conséquences faut-il tirer du principe que le bordereau n’est pas un simple acte sous seing privé !
Est-ll nécessaire d’avoir recours &l v ic de l'inscription de faux contre le bordereau ?
commerçant» , et non pas les acte» de commerce que la loi affranchit do la formalité d’une approbation (1).
— Bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier dûment tigni par le » parties. — Lo bordereau ou arrêté est une espèce do procès-verbal dressé par l’agent de change ou le courtier, constatant l’opération conclue, et quo ccs derniers remettent à chacune des parties , qui le signent. — Le caractère do ce trbisième genre de preuve admis en matière commerciale est assez ambigu. On pourrait croire, au premier abord, que c’est- un acte authentique, puisque c’est un acte drossé par un officier publie compétent quant à l’acte et quant au lieu. Cependant l’art. 109, après avoir parlé, dans lo premier alinéa, des actes publics, place le bordereau dans une catégorie particulière. 11 faut en outre qu’il soit signé par les parties. Enfin il n'est pas accompagné des solunnités requises pour l’acte authentique (1317, C. civ.). D’un autre côté, ce u'est pas uu simpleacte sous seing privé, car autrement, l’alinéa de l’art. 109, qui fait mention du bordereau, serait tout-à-fait inutile, puisqu’il rentrerait daus celui qui purle do l’acte sous signature privée. Quelle serait d’ailleurs l'utilité de l'intervention do l'officier public ?
Du principe quo lo bordereau n'est pas un acte authentique, semblable à l’acte notarié , d'autant plus quo les agents de change et les courtiers no sont que des officiers publics d'une espèce particulière, il résulte qu'il n’emporte pas exécution pavée, et qu’il ne pourrait renfermer une stipulation hypothécaire.
Mais comme ce n’est pas un simple acte sous seing privé, on en a conclu qu'on ne devrait pas exiger la formalité du bon ou approuvé, quand même on le ferait valoir contre un non-commerçant; la présence de l’officier public est, en effet, une garantie do sincérité (2l. On en tire cette autre conséquence, qu'il ue pourrait être dénié ou méconnu, comme l’actc sous seing privé (art. 1823-1321, C. civ.), parla partie k laquelle on l’oppose (3i. — Mais on u’est pas d’accord sur le point de savoir par quel moyen on devrait combattre les énonciations qu’il renferme : les uns veulent qu’il fasse foi do la convention qu’il constate,
(1 ) Pardessus, t. i«r, n* 245.
(2) Pardessus, n° 247.
(3) Pardessus, n* 247. Delamarre el Lepoitvin, t. i«r, n»217.
TITRE Vil, DBS ACHATS ET VENTES. 18?
jusqu’ A prouve contraire , et n’exigent pas qu’on ait recours à la voie de l'inscription de faux.
D’autres pensent que ectte voie est la seule qui soit ouverte aux contractants, à leurs héritiers ou avant-cause (1).
Les registres ou carnets des agents do change ou courtiers, lorsque le bordereau est perdu ou qu’il n'en a point été dressé, peuvent aussi servir pour établir la convention, sauf aux juges à y avoir tel égard que de raison. Tout est laissé, sur ce point, à leur prudenec et à leur pouvoir discrétionnaire;
— Facture acceptée — La facture est un état détaillé indiquant la nature, la quantité, la qualité et le prix des choses qui font l’objet de la négociation.
Pour que la facture fasse preuve de la transaction, il faut qu'ello soit acceptée; — mais on reconnaît généralement qu’il n’est pas nécessaire que l'acceptation soit écrite : ce serait, en effet, une espèce d'acte sous seing privé, et le législateur, en indiquant séparément ces deux modes de preuve, suppose évidemment qu'ils sont différents. Ainsi, d’après l’usage du commerce, je puis vous envoyer une facture, en vous proposant de vous vendre la marchandise, dont elle contient lo détail, et si vous la gardez sans me répondre , vous pouvez être considéré comme l'ayant acceptée. Les juges peuvent aussi permettre la preuve par témoins de l’acceptation. — Cette preuve peut encore résulter de la correspondance ou de la mention qui en aurait été faite sur les livres.
La factura peut être à personne dénommée, ou bien A ordre, et même au porteur. — Dans les deux derniers cas, elle est affranchie des formalités du droit civil sur le transport des créances, et se transmet comme la lettre de change ou le billet au porteur, ainsi quo nous le dirons plus loin.
Si on admet l'opinion d'après laquelle, en matière commerciale, les actes sous seing privé ont date certaine à l’égard des tiers, sans l’accomplissement de T une des conditions de l’article 1328, C, eiv., il faudra donner la même solution pour la facture.
— Correspondance. — Noqs avons vu (titre n des Livres de commerce ) quo les commerçants sont obligés de conserver les
(I) Pardessus, Delamarre el Lepoitvin. toc. clt.
Lit registres et carnets des agents de change et courtiers peuveut-ila servir pour constater la convention !
Qu'esl-co qu'une Facture!
Quand fait-elle preuve t
Est il nécessaire qu’elle soit acceptée par écrit!
Comment peutclic être conçue !
La facture a-l-eüe date certaine à l'égard des tiera!
Qu’est-ce que la preuve par la correspondance !
Qu’est-c» que la preuve par les livre»!
La preuve testlmoninlc est-elle admuaibledanstousles esu en matière commerciale !
Q elle eat l'origine de la règle précédente!
Quel en e»t le motif!
Ia preuve testimoniale n'cst-elle pas Cacullative en matière commerciale!
Ett-elle facultative si la valeur de l'objet en litige est n ferle ure à 160 fi *
lettres qu’ils reçoivent, et de transcrire celles qu’ils envoient; c’est le mode de preuve dont il est ici question.
— Livret dtt parties. — Nous renvoyons sur ce point à nos explications sur le titre u des Livres de commerce.
— Preuve testimoniale. — La preuve par témoins peut être admise en matière commerciale, quelle que soit l'importance de la contestation, dans tous les cas où il n’est pas interdit par une disposition spéciale aux juges de l’admettre, à la différence du droit civil, où, en général, elle ne peut être reçue lorsqu’il s’agit d’une somme excédant 150 francs.
Le commerce n’a jamais reçu comme règle la disposition de l’ordonnance de Moulins ; cette ordonnance, en fixant une limite au-delà de laquelle la preuve par témoins serait inadmissible, ne faisait aucune distinction entre les matières civiles et les matières commerciales ; mais l’usage l’emporta sur l’ordonnance dans les juridictions consulaires. C’est cet usage qui a été consacré par l’art. 1341, C. civ., qui excepte les matières commerciales de la règle qu’il consacre, et par l’art. 109, C. com. Lors de la rédaction de cet article, on avait proposé de n’admettre la preuve testimoniale au-delà de 150 francs qu’autant qu’il existerait un commencement de preuve par écrit ; mais plusieurs villes de commerce réclamèrent contre cette innovation, en invoquant les anciens usages. — Cette exception au droit commun est, du reste, facile à justifier; un écrit ou un commencement de preuve par écrit seraient souvent impraticables, en raison de la multiplicité des opérations commerciales. La plupart des transactions dans les foires, marchés et ailleurs, ne peuvent souvent être prouvées que par témoins.
Cependant la preuve testimoniale n’a pas paru au législateur exempte, en matière commerciale, des dangers qui l’ont fait restreindre en matière civile ; et, afin de les prévenir autant que possible, il a laissé au jugo le droit de l'admettre ou de la rejeter, selon sa prudenco. En un mot, la preuve testimoniale, en matière commerciale, est facultative. Le rejet ou l’admission de cette preuve par le juge peut être un mal-jugé, mais jamais une violation de la loi, pouvant entraîuer la cassation.
On a demandé si la preuve testimoniale est facultative lorsque la valeur de l’objet de la contestation est inférieure à la somme de 150 francs, et si, par conséquent, le juge violerait
TITRE VU. DES ACHATS ET VENTES. 189
la loi en refusant de l’admettre dans ce cas. Les opinions sont partagées .
l,e opinion. — Lorsque l’objet de la contestation est d’une valeur au-dessous de 150 francs, les juges sont obligés d’admettre la preuve testimoniale. En effet, en droit civil, cette preuve doit être admise lorsqu’il ne s’agit pas d'une somme audessus de 150 francs ; or, le droit commercial a eu pour but d’étendre la disposition du droit civil, en accordant aux juges la faculté d’admettre la preuve par témoins, même au-delà de cette somme, et non de la restreindre, ce qui aurait lieu, si le , juge n’était pas obligé d’admettre cette preuve, lorsque la valeur en litige est d’une somme au-dessous de 150 francs. Les tribunaux de commerce, en refusant de recevoir la preuve testimoniale dans ee cas, violeraient la loi, et leur décision serait sujette à la censure de la cour suprême (1).
2e opinion. — La preuve testimoniale est facultative, même dans cotte hypothèse. L’art. 109, C. coin., porte que les achats et ventes se constatent par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre. 11 no distingue pas si la somme en litige est supérieure ou inférieure à 150 francs. Il ne faut pas introduire une disposition du droit civil dans un cas où le droit commercial a une disposition spéciale. Le commerçant qui demande à prouver la convention par témoins est tenu, à la différence des personnes étrangères au commerce, d’avoir des livres. Si ses registres ne mentionnent pas plus la convention que ceux de son adversaire, ce défaut de mention sur les deux livres met le juge en droit de présumer que la négociation n’a pas eu lieu, et de renvoyer le défendeur, puisque le demandeur n'établit pas sa demande (2).
Quant à la question de savoir si les juges ont la faculté d’admettro la prouve testimoniale pour constater les conventions par lesquelles une des parties contractantes prétendrait qu’il a été d’un commun accord dérogé à un acte soit authentique , soit sous seing privé, une distinction est nécessaire :
S’il s'agit d’un contrat qui doit être rédigé par écrit, aucune preuve par témoins n’est admissible contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors,
(1) Durauton, t. xm, n* 341.
(î) Delamarrc el Lepoitvin, t. i«r, n® S91.
Le Juge peut- U, en matière commercial® , admrttr- le preuve testimonial® outre et contre le contenu aux acier, •oit antJitntiquca , •oit sous seing privé!
Le Jüge peut-il admettre la prouve testimoniale sans aucune limitation , lorsqu’il*'ajit d’une miération commerciale, isolée, entre personnes non commerçantes!
Quelle objection juMit-oo faire contre la solution affirmative!
Quiet si Facto n’étant commercial que d'un seul côté, la contestation est i>orté« devant le tribunal civil !
190 CODE DE COMMERCE, LIVRE t.
ou depuis , encore qu'il s'agisse d'une valeur au-dessous de 150 francs (art. 1341, C. eiv. ; 39, C. com.j. La convention devait être écrite , la modification, qui s’y rattache, n'étant pas d’une autre nature, doit , comme la convention elle-même , être établie par écrit , et ne peut l’être par la preuve testimoniale.
Mais si la convention est une de celles qui ne sont pas soumises à la formalité de l'écriture , les juges auront la faculté d’admettre cette preuve pour prouver outre et contre le contenu aux actes. D’un cêté. en effet, l’art. 1341 excepte expressément les matières commerciales; d'un autre côté , l'art. 109 permet la preuve testimoniale dans tous les cas où le Juge croira devoir l'admettre; le juge a donc encore, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire (1).
— Ce n’est pas seulement lorsqu’un procès «aire commerçants est portédevant les tribunaux deconuuerce, que ces tribunaux ont la faculté d’admettre la preuve testimoniale au-delà de 150 fr., mais encore lorsque cette juridiction est saisie d’une contes tation relative à un acte de commerce entre deux personnes non commerçantes. Pourle décider ainsi, on argumente de l’art. 631, C com., qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance du litige, même dans ce dernier cas, et de l'art. 109, qui autorise la preuve testimoniale des achats et ventes, lorsque le juge croit devoir l'admettre fi).
On peut objecter, cependant, contre cette solution, que lorsque le législateur, dans l'art. 109, a donné au juge la faculté d’admettre la preuve testimoniale , il avait en vue l’hypothèse qui sera toujours la plus fréquente , celle d'une contestation entre commerçants, et qu’on doit toujours supposer que le législateur a pensé aux cas les plus ordinaires , lorsqu'il ne s'est pas expliqué.
Quoi qu’il en puisse être, si l'acte n’était commercial que d’uu seul côté, et que la contestation fût portée devant les tribunaux civils par celui qui ne serait pas commerçant, il semble qu’on devrait rentrer alors dans la règle du droit commun , qui ne permettrait pas de prouver par témoins au-delà de 150 francs.
Il) Bravard, p. 187, 4« édit,
(I) Bravard, loc. clt.
TITRE VII, DES ACHATS ET VËNÎKS. 491
— Présomption s. — Quoique l'art. 109 ne le dise pas, il est cer- (ain que les tribunaux de commerce doivent admettre les présomptions légales. Quant aux autres présomptions appelées morales ou humaines, ils peuvent les admettre dans tous les cas où la preuve testimoniale est admissible (art. 1353, C. civ.) ; or, comme cette preuve peut êtro reçue dans le plus grand nombre de cas, en matière commerciale, il en résulte que les juges de eommerco pourront souvent faire usage de ce genre de présomptions.
— Aveu. — C'est aussi un mode do preuve admissible en matière commerciale II est judiciaire, ou extrajudieiairo (article 1354, C. civ.). Comme l’aveu emporte obligation, la preuve testimoniale de l’aveu extrajudiciaire n’est admissiblo en droit civil que dans le cas où la loi l’autorise (art. 1341, 1355, C. civ.). Dans le droit commercial, au contraire, la preuve de l’aveu peut le plus souvent être reçue, quelle que soit la valeur de l’objet de la contestation, puisque la preuve testimoniale est en général ndmissible.
— Serment. — Enfin on applique, en droit commercial, les principes du droit civil sur le serment décisoire , et le serment déféré d’office ou supplétoiro (art. 1357 et suiv., C. civ.).
APPENDICE . — Observations et questions sur la vente commerciale.— Le titre, que nous venons d’expliquer, n’a pour but, comme on vient do le voir , que de dicter des règles sur la preuve. Nous allons compléter nos explications , en présentant des observations sur la vente commerciale, et en faisant connaître les solutions données sur quelques questions, qui se sont élevées en cette matière.
La rubrique du titre et l'art 109 se servent, pour désigner la vente, des deux mots achat et vente. On disait déjà en droit romain emptio-venditio. Le Code civil emploie simplement le mot rente. On a conservé à dessein, a-t-on dit, les mots achats et ventes dans le Code de commerce. Cette dénomination y est nécc saire et très juste, car ils’agitdo la vente commerciale, et ce n’est pas dans le fait de la vente que l'acle de commerce consiste, c’est dans le fait d’avoir acheté précédemment, ou d’acheter présentement dans le but d’une revente (1).
(4) Delamarre et Lepoitvin,t. tu, n» 56,
Le* tribunaux de commerce peuvent* II* admettre les pré* •ompiions!
Quia de l'aveu !
La preuve par témoins de l’aveu extra j udiciaire est-elle admissible en matière commerciale, quelle que soit la valeur de l'objet en litige!
Quid du aermentf
Pourquoi le Code de commerce emploie-t-il les deux mots achat et vente pour désigner la vente!
Le Code civil rè* gle t-il I a vente commerciale!
Jusqu'à quel moment celui qui a fait une proposition d’achat au moyen d’une lettre peut-il la rétracter !
A quelle époque le contrat eet-il formé
dans ce caa!
m CODE DE COMMERCE, LIVRE I.
Le Code de commerce a gardé le silence sur les principes qui doivent régir la vente en elle-même. On a demandé s’il fallait appliquer en cette matière les dispositions du Code civil. Nous avons déjà vu que la doctrine agitait la question d’une manière générale, en examinant si l’on devait appliquer comme droit-loi, en matière commerciale, les règles de ce Code. — Les uns soutiennent que ses dispositions peuvent seulement être invoquées comme règles d’équité ; d’autres, et c’est le plus grand nombre , décident que le Code civil, en l’absence de toute disposition dans le Code de commerce, est la règle à suivre, et que la violation des principes, qu’il renferme à cet égard , donnerait lieu à la censure de la Cour de cassation. (Y. les notions préliminaires, pag. 8 et suiv.)
— C’est surtout dans le commerce que la vente a lieu par correspondance , et qu’on peut demander 1° jusqu’à (quel moment celui qui a fait uno proposition d’achat , au moyen d’une lettro , peut la rétracter; 2° à quelle époque précise le contrat est formé dans ce cas.
Sur le premier point, on est généralement d'accord que celui qui a fait une proposition d'achat par correspondance , peut rétracter son consentement tant que la lettre n’est pas reçue par le destinataire. AinsiPrimus, de Paris, demande à Secundus, de Lyon, s'il veut lui vendre tant de mètres de soie de telle qualité, moyennant tel prix; puis il écrit à Secundus, le lendemain, avant l’arrivée de la première lettre , qu’il n'est plus dans l’intention d'acheter. Secundus, au reçu de la première lettre, et ignorant le changement de volonté de Primus, a fait réponse qu'il acceptait le marché proposé ; il ne pourra pas forcer Primus à l’exécution, car il n’y a pas eu concours de volontés; le contrat ne s’est point formé ; la volonté de Primus ne subsistait plus au moment où Secundus a reçu sa lettre, et accepté la proposition d’achat qu'elle contenait.
11 en serait de même si Primus, dans la même hypothèse, venait à mourir ou à perdre la capacité de contracter.
11 y a plus de divergence sur le second point, celui do savoir à quel moment précis le contrat sera parfait.
1er tyilème. — Le contrat existe , et la vente est parfaite dès que celui à qui la lettre est adressée a répondu , lors même que cette réponse n’est pas encore connue de celui qui a fait la proposition. C’est, en effet, un principe incontestable que le con-
TITRE Vil , DES ACHATS ET VENTES. m
trat se forme parle consentement des deux parties; or, ce consentement existe, quand même l'auteur de la proposition n'a pas encore connaissance de l’acceptation. Il est vrai que l’art. 932, C. civ. , in fine , semble renfermer une disposition contraire , en disant que, lorsque l’acceptation d'une donation est faite par un acte séparé, la donation n’a d’effet, à l’égard du donateur, que quand l’acte constatant l’acceptation lui a été notifié. Mais cette disposition est spéciale pour les donations entre-vifs qui, indépendamment du concours des volontés, exigent des solennités extérieures (1).
2e système. — Quand un contrat se forme par la correspondance, les lettres ne sont qu'un moyen, dont les correspondants ont usé pour se faire connaître leurs consentements réciproques; ce n’est pas entre elles que le contrat intervient , mais entre les personnes qui les ont écrites. Encore bien qu’il soit vrai que ma lettre vous parle pour moi, qui ai fait la proposition , vous ne parlerez point à ma lettre qui ne vous entendrait pas, et ne pourra pas faire que je vous entende. Je ne saurai donc votre volonté que par votre réponse. Jusqu'à ce temps, elle n'existe point à mon égard, et comme le consentement n'existe et no peut exister mutuel, qu’autant qu’il sera connu des deux correspondants, il s’ensuit que j’ai la liberté do révoquer ma propositionaussi longtemps quej’ignore votre acceptation. Une comparaison rendra ces principes plus sensibles ; je me trouve en présence d’un sourd qui médit: Voulez-vous m'acheter cette chose moyennant tel prix ? je lui réponds : Je le veux bien. Mais il n’entend pas; il me déclare ne pas m’avoir entendu, ot me prie de lui remettre par écrit la réponse qu’il juge, d’après le mouvement de mes lèvres, lui avoir été faite par moi. Alors je prends la plume et je lui trace ces mots ; Je vous ai dit que je voulais bien ; mais, toute réflexion faite, votre proposition ne me contient pas. — Il estévident quecet homme ne pourrait pas prétendre que par laréponse que je conviens lui avoir faite de vive voix, je me suis lié irrévocablement envers lui. Cependant mes paroles ont été adressées et de vive voix et par écrit à l'auteur mémo de la proposition qui m'était faite. S'il n’y a pas de contrat , c’est parce que les paroles que j’ai prononcées ne sont point
(1) Duranton, t. xvi, n» 45. Duvergier, t'ente, I. i«r, n«» 55 et suiv. Zachariæ, t. il, $ 343.
L’art. 1687, C. dv., cst-ll applicable aux ventes en matière commerciale 1
Quid dans le cas de marchandise expédiée sur commande !
194 CODE DE COMMERCE , LIVRE î,
parvenues à lour adresse, c’est-ù-dire à rintelligonco du sourd qui n'a pu les entendre , et qu’au moment où je les ai tracées par écrit, toiles qu’il les a lues , je n’étais plus auimo do la mémo intention qu’on les prononçant : or, il doit en étro do mémo dans lo cas où vous ayant fait une proposition, je la rétracte avant quo j’aie connu votre acceptation (1).
Selon l’art. 1587, C. civ., lorsqu’il s’agit du vin, do l'huilo et des autres choses que l’on est dans l'usage do goûter avant d’en faire l’achat, il n'y a point de vente tant que l’acheteur no les a pas goûtées et agréées. L’application de cet article aux ventes commerciales peut fairo naître quolques difficultés.
La doctrino décide qu’en droit commercial, la vente est parfaite indépendamment do la dégustation, si l’achat constitue un acte de commerce, et que ce n’est que lorsqu’il s’agit de marchés faits pour la consommation de l’acheteur, qu’il n’y a point de vente tant que les marchandises n'ont pas été dégustées et agréées (2j.
Lorsqu’il s’agit d’une marchandise expédiée sur commande, on décide qu’elle ne doit pas étro refuséo arbitrairement et que l’acheteur est tenu de la recevoir, si elle estd’unequalité loyale et marchande. — Ün invoque la considération suivante : dans le commerce, l'intérêt dominant, c’est la circulation de la marchandise, qui ne doit jamais rentrer dans les magasins du vendeur, sans de graves motifs, attendu qu’il en résulto pour lui un grand préjudice. On argumente aussi de l'art. 100, C. coin. , qui porto que la marchandise sortie du magasin du vendeur voyage, s'il n’y a convention contraire, aux risque et périls do celui à qui elle appartient. Or, dit-on, il n’existe aucune distinction, dans cet article, entre la marchandise qui sc goûte et les autres marchandises. L'achat sur commande d'une chose absente est soumis au principe que la propriété so transmet par le fait do l’expédition, principe universellement reconnu dans
{!) Voy. Merlin, Ripert., v° t'ente, ch. 1, art. 2. Pardessus, n® 250, K» édit., p. 514. Delamarre et Lepoitvin, t. ni, n° 102. Troplong, De la vente, t. i«r, n° 25.
(2j Tropioug, t ente, n° 100. Dclamarrc et Lepoitvin, t. in, n®* 17 et 102. Pardessus, t. Il, n" 293.
TITRE VU, DES ACHATS ET VENTES. 195
le monde commerçant, et virtuellement consacré par l'art. 100, C.com. (1).
La jurisprudence do la Cour de cassation décide au contraire formellement que, quand le juge n’a pas constaté un usage ou une convention dérogatoire, on doit appliquer, à la rente des liquides expédiés sur commande, les principes du droit civil consacrés par l’art. 1587, C. civ. *— En l’absence d’une disposition du Code de commerce et des usages, ce sont les régies du Code civil qu'on doit appliquer ; or, l’art. 1587 ne fait aucune distinction ; il suffira donc que la marchandise ne soit pus du goût personnel du destinataire, et l’expéditeur ne pourra pas demander qu elle soit expertisée.
Pour savoir de quclmoment, en matière commerciale, l'acheteur devient propriétaire de la chose vendue, il faut faire quelques distinctions : s’il s'agit do la vento pure et simple d’un corps certain, on applique les principes du droit civil (art. 1138, 1583, C. civ.), en décidant que l’acheteur devient propriétaire dès qu’on est convenu de la chose et du prix ; pou importe qu’il s’agisse d’une vente entre absents ou présents. Mais si la vente a heu au compte, au poids ou à la mesure, une nouvelle distinction est nécessaire : si c’est une vente entre absents, quoique la chose ait été comptée, pesée ou mesurée, emballée ou ei détaillée pour l'acheteur, elle ne lui appartient que lorsqu’elle est, sortie des magasins du vendeur (art. 100, C. com.). Dans ce cas l’opération du mesurage, etc., a bien pour résultatd’individualiser la chose, mais il ne dépend pas do l’acheteur d’en faire le rctirement. Le mesurage, que le vendeur expéditeur fait, n'est qu'une opération préparatoire pour parvenir à la tradition, qui se fera à l’acheteur ou à son mandataire. Si c'est une vente entre présents, l’opération du comptage, etc., terminéo, elle rend immédiatement l’acheteur propriétaire. La chose doit être à scs risques, puisqu’il no dépendait que de lui de prendre cette chose devenue un corps certain (2).
— D’après l’art. 1657, C. civ. , en matière de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vento a lieu de plein droit et sans sommation , au profit du vendeur, après l’expiration du
(1) Delamarre et Lepoilvin, t. in, n"’ 170 et suiv.
(2) Delamarre et Lepoilvin, t. ni, n°* 142, 140, 139. Pardessus, n«> 278, 279.
A partir de quel moment l’acheteur devient-il proprié* taire de la chose vendue T
L’art. 1Ô57,C. dv., est-il applicable en matière de vente commerciale T
terme convenu pour lo retirement. — Mai» l'application de ce» principes en matière commerciale est très controversée.
1er tyttime. — Même en matière commerciale, la résolution aura lieu de plein droit sans sommation au profit du vendeur , par les motifs suivants . 1° l’art. 1657 est général et ne fait aucune distinction ; 2° le Code de commerce lui-même , promulgué plusieurs arniées après tous les titres du Code civil, ne contient aucune exception à la disposition de l'art. 1657. On ajoute les considérations suivantes : Dans le commerce, bien plus que dans les matières civiles, il faut que le marchand soit mis en situation de tirer parti de sa marchandise , et de profiter des variations du cours. Si le vendeur est obligé de faire une sommation à l’acheteur qui est peut-être très éloigne, pendant ce temps, la marchandise pourra baisser, le vendeur ne pourra profiter d’un moment de hausse, il sera même exposé à la baisse qui pourrait ensuite survenir. La jurisprudence s’est prononcée dans ce sens (1).
★ 2® système. — En matière de commerce, la demeure de reti-
rer n’est point encourue de plein droit; il faut que l’acheteur soit sommé d’enlever la chose. Lors de la discussion au conseil d’État, on craignit que le mot marchandises employé dans l’art. 76, devenu l’art. 1657, C.civ. , n'induisit en erreur, et ne fit penser que cet article serait applicable au commerce. Dans le commerce, disait M. Bégouen, aucune vente n'est résiliée sans que l’on ait (té mis en demeure de retirer Us marchandises. Si l’on s'écartait de cet usage, on donnerait trop d’avantage au vendeur, dans le cas où le cours des choses augmenterait. A la suite de cette observation, Cambacérès dit : « Toute équivoque sera levée par le procès-verbal, qui indiquera que l'article n'est point applicable aux affaires de commerce . •< Et le mottnareÀandises disparut.
La volonté du législateur est donc certaine; il est évidemment entré dans l’intention des rédacteurs du Code civil do no pas rendre l’art. 1657 applicable aux matières commerciales. Les expressions de l’art. 1657 ne sont pas générales, puisque le législateur a positivement déclaré ne les employer que dans un sens restreint. Quant & l'argument fondé sur ce que le Code de commerce n’a rien statué de contraire à l’art. 1657, on répond
(1) Troplong, Vente . n» 680.
TITRE VII, DES ACHATS ET VENTES
que la loi du 15 septembre 1807 sur la mise en activité du Code de commerce n’abroge pas les usages qui régissaient autrefois les ventes commerciales; or, d’après ces usages, la vente n’a jamais été résolue de plein droit. — D'ailleurs, toute explication nouvelle dans le Code de commerce était inutile, puisque, lors de la discussion sur l'art. 1657, le conseil d’État avait constaté que ce texte ne s’appliquait pas aux matières commerciales. — A ces arguments on ajoute aussi des considérations :
L’art. 1657 met l’une des parties à la discrétion de l’autre. Le vendeur pourrait, si la seule expiration du terme fixé pour le retirement entraînait la résolution de plein droit, abuser de ce principe, en se prétendant dégagé, et vendre à un autre dans le cas où le prix des choses déjà vendues serait augmenté(l).
Parmi les différences qui existent entre la vente civile et la Qn«iic« ■ont Ica
• « . • i n • • . principale» différen-
vente commerciale, on peut signaler celles qui suivent : «• entr® u venta
1° La jurisprudence décide que la vente commerciale n’a trait Ttnt*
qu’aux choses mobilières, tandis que la vente civile peut comprendre les meubles et les immeubles.
2° On admet assez généralement la solidarité de plein droit des vendeurs ou des acheteurs dans la vente commerciale; dans la vente civile, elle n’existe qu’ autant quelle est exprimée.
3° Le marchand qui vend des marchandises à une personne non marchande peut voir sa créance s’éteindre par la prescription d’un an à dater do la fourniture, si la vente est au comptant, et à partir de l’expiration du terme si c’est une vente à crédit (art. 2272, C. civ.) (2); la créance résultant d’une vente en matière civile se prescrit par trente ans.
4” Le vendeur d’un objet mobilier non payé, en matière civile, a le droit de revendication et le privilège selon les termes et conditions de l’art. 2102-4®, C. civ. — Lorsquo la vente d’un objet mobilier est faite à un commerçant, s'il tombe en faillite, le privilège et le droit de revendication sont refusés au vendeur (art. 550, C. com.).
(I) Delamarre et Lepoitvin, t. ni, n® J51 et suiv. Duvergier, f ente, n* 475. Pardessus, t. n, n" Î88.
(î) Si le vendeur et l'acheteur étaient tous deux marchands, cette prescription ne serait pas opposable (Jousse, sur l'art. 7, lit. i», ord. 1673).
Résumé du Tilre VIL Des achats et ventes.
I. — L’art. 109 jn’a pour objet que la preuve du contrat; mais les divers moyens do preuve, qui sont énumérés dans cot article, s’appliquent à tous les engagements commerciaux, à l’exception do ceux dont la validité ot la preuve sont subordonnées à la formalité do l’écriture.
Les modes do preuve des engagements commerciaux sont au nombro de dix, savoir : 1° les actes publics ; 2“ les actes sous signature privée ; 3" les bordereaux ou arrêtés dos agents de change ou courtiers dûment signés par les parties : 4° les factures acceptées; 5“ lu correspondance; 6° les livres des parties; 7° la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal croit devoir l’admettre ; 8° los présomptions ; 9° l’aveu ; 10° le serment.