‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 15 sur 83 · partie · texte numérisé non relu

partie

Peut-il être tenu

(i) Delvincourt, t. n, noie & de la page 96.

(i) Pardessus, 1. 1”, n° 20t. lîravard, p. Î24. Vincens, chap. vi, no H. Nouguier, Des lettres de chaXge, t. i»*r, p. 334 et suiv. — Du reste, en cas de refus du tiré, le porteur sera obligé d’obtenir contre lui une condamnation, qui ne pourra être liquidée qn’en une certaine quantité équivalente de monnaie française; mais il pourra le faire condamner à des dommages-intcrôts.

m CODE DE COMMERCE, LIVRE I.

Qu'rst-ce que Ma pi'txt de tacs !

Art.

Sur quel titre la lettre de change doitil lu être payée t (Jutd dans le cas où elle est tirée par 1,#, k», y, etc. 1

partiel qui lui est offert par l'accepteur , car le tireur et les endosseurs so trouveront ainsi libérés d’autant, et il ne doit pas dépendre du porteur de les priver, par son refus, de l'avantago d’être affranchis de toute responsabilité, jusqu’à concurrence de la somme, que l'accepteur offre de payer. C’est le motif pour lequel on a dérogé au principe du droit commun, qui refuse au débiteur le droit de forcer le créancier à recevoir en partie le paiement de la dette (art. 1244, C. civ.) — Si la disposition de l'art. 156, C. corn. , avait un autre sens , ce serait pour ainsi dire une superfétation : il uurait été bien inutilo , en effet, de faire une disposition pour diro que, si le porteur voulait bien consentir à recovoir le paiement partiel , cet à-compte serait à la décharge du tireur et des endosseurs (1).

2e opinion. — L’accepteur ne peut pas forcer le porteur à recevoir un à-compte. L'art. 156 n’est pas assez formel pour qu’on puisse y voir une dérogation à l’art. 1244, C. civ., qui no veut pas qu’un créancier soit oblige de recevoir un paiement partiel. Les rédacteurs du Code de commerce ont seulement voulu, par la disposition de l’art. 156 , abroger le principe qui était en vigueur sous l’empire de l’ordonnance de 1673, et d’après lequel lo porteur, qui recevait un paiement partiel de l’accepteur, était censé suivro la foi de ce dernier , et perdait son recours contre les endosseurs (2) .

D’après un usage généralement adopté dans le commerce et consacré par un décret du 1er juillet 1809 , dans les paiements, qui se font en pièces d'argent , de sommes de 500 fr. et au-dessus, le débiteur est tenu de fournir le sac et la ficelle. Les sacs fournis doivent être d’une dimonsion à contenir au moins 1,000 fr. chacun. Celui qui paie était autorisé, d’après le décret de 1800, à retenir 15 centimes par sac ; il ne peut aujourd’hui en retenir quo dix, aux termes d’un décret du mois de novembre 1852. — C’est cette retenue qui est appelée passe de sacs.

— Le paiement doit être effectué sur la présentation de la lettre de change. — Mais nous avons vu (page 221] que la lettre de change pouvait être délivrée par 1", 2e, 3e, etc. Dans

(f) Hravard, p. SîB.

(ï) Delvincouri, t. n, note 8 de la page 96. Nouguier, Des lettres de change, t. i«r, p. 344.

ce cas, l'art. 147 dit que le paiement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, etc., est valable, lorsque la seconde, troisième, etc. , porte que ce paiement annullc l'effet des autres. L’art. 147 suppose qu’aucun des exemplaires n’a été accepté par le tiré.

Le tireur doit avoir le soin de mentionner sur chaque exemplaire qu'il est premier, deuxième, troisième, etc., car si cette indication n’était pas faite, oc que le preneur, qui a reçu plusieurs exemplaires, vienne à les négocier tous, de manière que chaque porteur se présente , le tiré pourrait croire que chacun des exemplaires est une lettre originale tirée par le même, au profit du même preneur, et s’il les acquittait , il aurait un recours contre le tireur pour toutes les sommes qu’il aurait déboursées , puisque ce serait la négligence de ce dernier qui l’aurait induit en erreur.

Nous avons dit que l’art. 147 supposait qu’aucun des exemplaires n'avait été accepté par le tiré ; il pourrait se faire , au contraire, que l'un des exemplaires fut revêtu de ton acceptation. Par exemple, ou a fait deux exemplaires de la lettre, l’un, qui porte le nom du preneur, est accepté parle tiré, l'autre, qui n’est pas accepté, a été négocié à un tiers, qui en est le porteur. Si le tiré paie sur ce second exemplaire, sans retirer celui qui est accepté, et que le preneur négocie le premier exemplaire à une tierce personne , le tiré ne sera point libéré vis-à-vis de celle-ci, car il est lié vis-à-vis d’elle par suite de son acceptation (art. 148, C. com.),

— C'est au tiré que le paiement doit être demandé, quand même il n’aurait pas d’abord accepté, et que, d’après son refus, un tiers aurait accepté par intervention ; car si le tiré voulait payer, il devrait être préféré à tous autres (arg., art. 159, C. com. ).

Cependant, le tiré n’est pas la seule personne par qui le paiement puisse être fait; la lettre de change peut encore être payée par les personnes indiquées dans la lettre en cas d’absence ou de refus du tiré ; elle peut l’être par tous ceux que leur signature, comme endosseurs, accepteurs par intervention, donneurs d'aval, oblige à la garantie, quand le tiré a refusé le paiemcnt.'Nous verrons enfin, dans le paragraphe suivant, que, en cas de protêt, le paiement peut être fiait par quelque personne que ce soit, pour faire honneur à l’un des signa-

Quid si le tireur n’a pas mentionné sur chaque exemplaire qu'il eat l*r, 2*, 3«, etc. !

Lorsque le tiré a accepté sur un des exemplaires, le paiement qu’il fait sur un autre cst-11 libératoire !

A qui le paiement doit-il être demandé d’abord T

Quels sont ernx qui peuvent payer*

Art. 149.

D&ds quels cas peut-on former une opposition su paiement de la lettre de change 1

Quid en cas de perle de la lettre î

Quid en cas de faillite du porteur!

Les deux cas précédents ne sont-ils i»as les seuls dans levjoels une oppoa Uon peut »TTe formée ! et quel en est le motif!

Quid d'une saisiearrêt formée entre les mains du tiré après i’rchéana de la lettre !

taires et empêcher les poursuites, qui seraient exercées après le protêt.

— Le tiré ne peut pas payer lorsqu’il a été formé des oppositions entre scs mains. La loi indique deux cas dans lesquels il peut être fait une opposition au paiement d’une lettre de change : c’est le cas do perte de la lettre et celui de la faillite du porteur.

Examinons chacune de ces hypothèses :

lre hypothèse. — Opposition en cas de perte de la lettre. — Lorsqu’une lettre do change est perdue ou égarée, le premier soin du propriétaire de cette lettre doit être de former une opposition entre les mains du tiré. Il pourrait arriver, en effet, que celui qui l’a trouvée y mette un endossement à son profit, en signant cet endossement du nom du vrai propriétaire, et qu’eusuite il passe cette lettre à l’ordre d’un individu de bonne foi. Lorsque ce dernier porteur viendra réclamer le paiement à l’échéance, il sera repoussé par le tiré, qui a reçu l’opposition du propriétaire.

2e hypothèse. — Opposition en cas de faillite du porteur. — Quaud le porteur d’une lettre de change est déclaré en faillite, et que les syndics savent qu’il est propriétaire d’une lettre de change, payable à une certaine époque, s’ils ne la trouvent pas dans le portefeuille du failli, ils se hâteront de former une opposition outre les mains du tiré, afin que celui auquel le failli négocierait la lettre ne puisse plus toucher du tiré, qui refusera le paiement dès qu’il aura reçu l’opposition des syndics de la faillite.

Tels sont les deux seuls cas, prévus parla loi, dans lesquels l’opposition au paiement d’une lettre de change peut être faite. Lo grand avantage de la lettre de change, a-t-on dit, c’est sa circulation rapide et la certitude pour le porteur d’avoir les fonds à l’échéance; or, cette certitude n’existerait plus si le paiement pouvait être arrêté par des oppositions. — Du reste, le texte de l'art. 149 parait bien positif : Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas, etc.

Quelques personnes ont pensé que la disposition de l’art. 149 ne devait s’entendre que des oppositions faites avant l'échéance, et que lo paiement d’une lettre de change échue pouvait être arrêté par une saisie-arrêt formée entre les mains du tiré.

Mais d’autres auteurs répondent qu’en limitant aux deux

cas, dont nous avons parlé, la faculté de former des oppositions au paiement d’une lettre de change, le législateur a voulu prévenir les fraudes d’un accepteur de mauvaise foi, qui ferait former des oppositions entre ses mains par des personnes apostées, afin de retarder le paiement de la lettre ; qu’il est, par conséquent, dans l’esprit de la loi qu’aucune saieie-arrôt ne vienne mettre obstacle au paiement de la lettre do change, aussi bien après qu’avant l'échéance (1).

Nous rappellerons qu’une opposition au paiement de la lettre pourrait être faite par celui qui n’aurait consenti au profit du porteur qu’un endossement irrégulier , dans le cas où , comme il en a le droit , il voudrait révoquer la procuration qui résulte do cet endossement. — Mais l’opposition n'aurait évidemment d'effet qu’autant que le porteur n’aurait pas encore disposé de la lettre au profit d’un tiers par un endossement régulier.

— Il faut expliquer maintenant comment le propriétaire d’une lettre de change peut en obtenir lo paiement, lorsqu’elle est perdue.

Si la lettre a été tirée en plusieurs exemplaires et que le propriétaire n’en ait plus qu’un seul entre los mains, il peut en poursuivre lo paiement sur celui qui lui reste (art. 150, C. com.). Mais il faut supposer, dans la décision qui précèdo, que la lettre de change n’a pas été acceptée par le tiré, cas auquel ce dernier ne peut encore être lié envers aucun porteur.

Si, au contraire, la lettroa été tirée en plusieurs exemplaires et que l’un d’eux ait été revêtu de l' acceptation du tiré, comme ce dernier peut être engagé vis-A-vis du porteur de son acceptation, si on ne lui présente pas l'exemplaire accepté, il peut se refuser à payer sur un autre exemplaire non accepté ; et celui qui se prétend propriétaire de la lettre de change perdue, pour en exiger lo paiement sur un second ou troisième exemplaire, devra obtenir l’ordonnance du juge (2) en donnant caution de garantir l’accepteur des poursuites, qui pourraient ensuite être dirigées contre lui par le porteur de l'exemplaire accepté (article 151, C. com.).

(I) Dclvincourt, t. h, note 1 de la page 95.

Ifi) On décide assez généralement, comme on le décidait déjà autrefois, que, malgré les termes ordonnance du juge de l'art. 4SI, C. com., c'est le tribunal de commerce du lieu du paiement qui doit rendre sur requête cette décision .

Celui qui a fait un endossement irrégulier ne peut-il pat former une opposition! et jusqu'à quel moment !

Art.

Comment le propriétaire d’une lettre de change perdue peut-il en obtenir le paiement î

Quid s'il a encore entre les mains un exemplaire de la lettre qui a été tirée en plusieurs exemplaires !

Que suppore-t-on dans la décision précédente t

Quid si l’un des exemplaires a été revêtu de l'acceptation du tiré !

578 CODE DE COMMERCE, LIVRE h

•'«t Si à l’époque de la confection de la lettre le prenour n'avait

J«*e*ttque 'lïïettrê Pas cu 1* précaution d’en faire délivrer plusieurs exemplaires, romment i« por“"; B’*l nen ava*t été délivré qu'un seul et qu’il fût pordu, le pre- Kcosd 'exemplair" * ne|lr> qui serait encore propriétaire de la lottro, s’adresserait au tireur pour en avoir un autre exemplaire. Lorsque c’est un autre porteur qui est propriétaire, il peut se procurer un second exemplaire en s’adressant à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom (1 ) et ses soins (2) pour agir envers son propre endosseur, et ainsi de suite, on remontant d'endosseur en endosseur jusqu’au tireur (3), qui sera obligé do délivrer un nouvel exemplaire, sur lequel les endossements seront rétablis, et qui sera ainsi la reproduction du titre égaré (art. 154, C. com.j. Une fois que le porteur aura reçu ce nouvel exemplaire, il obtiendra le paiement du tiré purement et simplement, si l'exemplaire perdu n’a pas été revêtu do l'acceptation, et s'il l’a été, il devra avoir recours à la décision du tribunal, et donner caution, comme nous l’avons dit.

Enfin, la loi prévoit l’hypothèse dans laquelle le porteur no por- peut représenter aucun des exemplaires do la lettro égarée, ic pnirment s ii »« soit qu’il les ait perdus tous lorsqu’il en a été tiré plusieurs, soit

wpréiwBte aucun , .. . , , . . . , .

exemplaire! qu il n en ait oté tiré qu un seul exemplaire qui est perdu, et elle suppose quo dans l’un et l'autre cas le porteur n’a pas eu le temps do s’en procurer un autre exemplaire, eu suivant la marche que nous venons d’expliquer. Dans ce cas, quo la lettre ait été acceptée ou no», le porteur peut en exiger lo paiement, mais seulement, l°en justifiant par ses livres, s’il est commerçant, ou par tout autre moyen, s’il no l'est pas, de la propriété de la lettre ; 2° en obtenant la décision du tribunal de commerce ; 3° en donnant caution.

La loi exige un jugement et une caution dans ce cas, Pourquoi exige-t. quoique la lettre »« soit pat acceptée par le tiré. — On com- .^««1.»™. „u. prend qu'elle ait exigé un jugement ; puisque le porteur n’a pas quoique le tir, n »it de titre, il faut, on offet, qu’il justifie de sa propriété, et que le juge déclare sa justification suffisante. — Mais il ost plus difficile d’expliquer pourquoi le législateur a exigé uue caution.

Quelques personnes ont dit : Comme le juge peut sc trom-

(1) Four le cas où on sérail oblige de faire des poursuites.

(1) Dans le cas où lout sc passerait amiabicmcnt.

(3) Sauf au propriétaire de la lettre égarée à supporter les frai».

per ou être trompé, et que rien de tout cela ne peut préjudicier aux droits du véritable propriétaire, il faut qu'il y ait caution pour sûreté de la restitution (1).

D'autres auteurs ont critiqué cette disposition de la loi qui exige la caution même dans le cas où le tiré n'a pas accepté, car. disent-ils, puisqu'il n’a pas accepté, il ne peut évidemment être obligé de payer une seconde fois à un tiers porteur de l'exemplaire non revêtu do son acceptation, et, par conséquent, la caution, qui ne peut avoir d’autre but que de remédier à ce danger, ne devait pas êtro prescrite (2).

Lorsqu’une caution est fournie par lo porteur qui réclame lo paiement sur un second exemplaire, quand le premier a été accepté par le tiré, ou qui demande à être payé sans produire de titre (art. loi et 152, C. com.}, l’engagement do cette caution est éteint après trois ans, si pendant ce temps, bien entendu, il n’y a eu ni demandes ni poursuites juridiques (article 155, C. com.).

On a fait contre cetto courte prescription de trois ans l’objection suivante : Lorsque le tiré a accepté, le porteur de l’exemplaire accepté pont agir pendant cinq ans (art. 189, C. com.) contre l’accepteur , et cependant l’on décharge la caution au bout de trois ans, de sorto qu’on Atc par là à l'accepteur, après trois ans, la sûreté qui lui avait été donnée, et d’après laquelle seule il avait pu être condamné à paver.

Quelques personnes, pensant que cette caution n’était exigée que dans l’intérêt du véritablo propriétaire de la lettre qui viendrait un jour en réclamer le paiement, ont dit que c’était alors par analogie des règles du droit civil (art. 2279, C. eiv.), d’après lesquelles la répétition d’une chose perdue ou volée est prescrite aussi par trois ans, qu’on a restreint l'ongagemont do la caution à trois ans (3); qu’en effet, après ce laps do temps, le véritable propriétaire ne pourrait plus réclamer.

D’autres ont justifié la disposition de la loi en disant que lo législateur l'avait ainsi décidé, afin qu’il fût plus facile do trouver des cautions, et que, d’ailleurs, après trois ans il y avait une

(I) Delvincourt, t. ir, noie 4 de la page 98. Pardessus, t. h, n« 411.

(î) Bravard, p. Î30.

(3) Pardessus, n® 411. — Cette justification est d’autant moins exacte que la règle de l'art, 2S79, C. civ., ne s’applique pas aux meubles incorporels.

Par quel lapa d« temps rengagement de ta caution eut-il éteint 1

Quelle objection fait-on contre la prescription de trois ans , à l’expiration desquels l’obligation de U caution est éteinte t

Quelle est la réponse que l'on (ait T

.Far quel acte le propriétaire de la lettre perdue , qui demande paiement ■ur un second exemplaire, en vertu de Ja décision du tribunal, ou sam titre, en vertu de cetto seule décision, conserve-t-il ses droits, aJ le paiement est refusé 1

Pourquoi cet acte e'appelle-t-U acte de prolesUUion, et non pal protêt t

Quelles sont les autres formalités qui •ont imposées au propriétaire de la lettre perdue, qui a fait dresser l’acte de protestation, en cas de rerua de paiement!

Lorsqu’une lettre de change fausse est payée par le tiré, la perte retombe-t-elle sur lui ou sur le porteur de bonne foi !

grave présomption que celui qui a reçu le paiement était le véritable propriétaire de la lettre (1). — C’était déjà, du reste, le temps qui était fixé dans l’ancien droit.

Lorsque le propriétaire de la lettre perdue a obtenu l’ordonnance dujuge en donnant caution, et qu’il réclame le paiement sur une seconde, troisième, etc.; ou bien lorsqu’il vient demander le paiement simplement en vertu de la décision du juge, en donnant caution, après avoir justifié de sa propriété, si le tiré refuse de payer, il conserve tous ses droits par un acte appelé acte de protestation, qui est revêtu des mêmes formes que l’acte de protêt, dont nous parlerons plus loin.

Seulement, comme on ne donne pas en tête de l’exploit la transcription Littérale de la lettre qui devait être acquittée, ainsi que cola a lieu dans le cas de protêt (art. 174, C. com.), le législateur a appelé l’acte dans ce cas acte de protestation.

Du reste, il doit être fait, comme le protêt, le lendemain de l’échéance do la lettre de change perdue, notifie aux tireurs et endosseurs dans les formes et délais qui sont prescrits pour la notification du protêt.

— Plusieurs questions assez graves se présentent, quand la lettre de change est fausse, ou falsifiée, et qu’il s’agit de savoir qui doit supporter le préjudice, résultant de ce qu’une telle lettre a été acquittée. Parlons d’abord du cas où la lettro est fausse, nous dirons ensuite quelques mots du cas où elle est falsifiée.

Un individu, usurpant le nom d’un commerçant, tire à son profit une lettre de change, qu’il signe du nom de ce commerçant. Il la cède à un tiers; celui-ci la cède à une autre personne , qui la présente au tiré, et ce dernier l’acquitte ; on reconnaît ensuite le crime de faux qui a été commis, et on sc demande sur qui retombera la perte ; si ce sera sur le porteur de bonne foi, ou sur le tiré, ou bien enfin sur le tireur supposé, dont on a contrefait la signature.

1" opinion. — Plusieurs auteurs décident que la porto doit rester à la charge du tiré, car, disent-ils, quelque favorable que soit sa position, elle l’est encore moins que celle du porteur; quelque prudence qu’il ait pu mettre dans sa conduite, il avait plus de moyens do découvrir le faux que celui-ci, qui rarement est à portée de vérifier la signature du tireur. D’ailleurs, le

(1) Bravard, p. 130.

porteur, étant payé, n'a fait ni pu faire aucune diligence, telle que le protêt le lendemain de l’échéance, pour conserver son recours contre ses garants, et, par conséquent, il a perdu tous ses droits contre eux (1).

2” opinion. — Dans cette seconde opinion, l'on soutient que c'est le porteur de bonne foi, et non le tiré, qui doit supporter la perte. 11 est bien vrai, dit-on, qu'avant de payer, le tiré est dans l’obligation de vérifier si la signature de son mandant est réelle; mais il faut reconnaître aussi que son erreur repose sur la faute primitive de celui qui a pris la lettre de change, et si ce dernier a été dupe, il doit être responsable de son imprudence. Or, le porteur, n’étant que son représentant, doit être dans la même position, et on subir toutes les conséquences (2).

Toutefois, les partisans, soit de la première, soit de la seconde opinion , conviennent qu'aucun recours n’est possible contre le tireur supposé, qui n’a donné aucun mandat, et qui n'a été la cause ni directe ni indirecte du dommage éprouvé.

Lorsque la lettre est, non plus fausse, mais falsifiée; quand elle a été réellement souscrite par celui qui y a apposé sa signature, mais qu’une altération a lieu dans l’énonciation de la somme à payer, que le chiffre do la somme à payer est augmenté, on demande quel est celui du porteur ou du tiré qui supportera le dommage dans ce cas ?

Plusieurs personnes pensent que le tiré ne peut pas répéter, contre le tiers porteur de bonne foi, ce qu'il lui a payé au-delà du véritable chiffre de la lettre; ce dernier a touché, dit-on, le montant d'une créance qu’il avait légitimement achetée; sa bonne foi, lorsqu’il a reçu le paiement, le met à l’abri de toute répétition (3).

Quant au recours du tiré contre le tireur, Pothier (Contrat de change, n° 102) pensait qu'il ne devait être accordé que dans le cas où le tireur, par quelque faute do sa part, aurait donné lieu à cotte falsification, faute d’avoir, en écrivant la lettre, pris la précaution qu’il pouvait prendre pour la prévenir; par exemple,

(1) Pardessus, 00 450. Bravard, p. ÎÏ8. — Ces auteurs décident même que le tiré, qui a accepté la lettre fausse, ne peut plus refuser d’en payer le montant au tiers porteur de bonne foi.

(1) Nouguier, Des lettres de change, t. l'f, p. 170.

(3) Pardessus, n# 450. Nouguier, Des lettres de change, t. !«, p. 172

Peut-elle retomber sur le tireur t

Qui doitmpportrr la port* lorsqu'une lettre falsifiée a été acquittée par le tiré!

Quel* sont les effets du paiement d une lettre de change 1

Art.

Qu’cst-ce qno le paiement par intervention !

Pans quel ras peut-il avoir lieu î

Par quelles personnes peut-U être fait t

Quid du tiré ?

Q*id du tiré accepteur 1

s'il avait écrit la sommo en chiffres et qu'on eût ajouté un zéro. 11 décidait que, dans le cas môme où lo tirour n’aurait pas pris ces précautions, le tiré no pouvait répéter de lui ce qu'il avait payé de plus que la somme qui avait été réellement portée dans la lettre, si la falsification pouvait s’apercevoir avec quelque attention; car, disait-il, en ce cas, c’est la faute du tiré de n’avoir pas bien examiné la lettre qui lui a été présentée, et il n’est pas recevable à demander l’indemnité d’une perte à laquelle il a donné lieu par sa faute.

— Voyons quels sont les effets ordinaires du paiement.

Lorsque la somme entière est payée par le tiré, le paiement libère le tireur et tous les endosseurs envers le porteur. Si le tiré, qui a payé, était le débiteur du tireur, il se trouve libéré envers lui. Si lotireur n’avaitpas fait provision, le tiré acquiert contre le tireur, par suite do l'accomplissement de son mandat, une action au moyen de laquelle il se fera rembourser par lui de ses avances.

§ X. Du paiement pa a intervention. — Dan* quel cat il a lieu, par quelle t personne* et pour qui il peut être fait, comment il est constaté. — De* effet* du paiement par intervention.

Lorsque le tiré a refusé de payer la lettre de change, soit parco qu’il n’avait pas provision, soit pour tout autre motif, et que son refus a été constaté par un acte de protêt, un tiers étranger à la lettro do change peut intervenir et en acquitter le montant pour le compte de l’un des obligés ; c’est ce qu'on appelle le paiement par intervention.

Remarquons bien que ce n’est que lorsque la lettre de change a été protettie, que le paiement par intervention peut avoir lieu : autrement, le paiement, qui serait ainsi effectué par un intervenant, no produirait pas les effets spéciaux dont nous parlerons bientôt.

La loi dit qu’une lettre de change peut être payéo par tout intervenant, c'est-à-dire par toute personne, encore qu’elle no soit pas intéressée au paiemont.

Le tiré lui-même, qui n'aurait pas accepté, pourrait payer par intervention.

Mais le tiré qui aurait accepté ne le pourrait pas; car, dès qu’il a accepté, il doit pour lui-mômc, pour son propre compte; il s'est obligé directement vis-à-vis du porteur, et il ne peut conséquemment payor pour le compte d autrui. .

T1TRK VIH, DK LA LETTRE DE CHANGE, ETC.

Le paiement par intervention peut avoir lieu, non-seulement, comme le dit l’art. 158, pour le tireur ou pour l’un des endosseurs, mais encore pour l’accepteur, pour le donneur d'aval , en un mot pour toute personne tenue du paiement do la lettro do change.

L’intervention et le paioment sont constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de l’aete. Ainsi, un tiers sc présente et déclare qu’il intervient afin d’acquitter la lettre pour le compte do l’un des obligés; l’huissier ajoute cette déclaration dans le corps de sou exploit ou à la suite, reçoit le paiement de la persomio qui intervient ainsi, et lui remet la lettre de change.

— D’après les principes du droit commun, une personne qui est étrangère à la dette, c’cst-à-dirc qui n'a aucun intérêt à l’acquitter, n’est pas, en la payant, subrogeo légalement aux droits du créancier. Pour que la subrogation ait lieu , il faut le consentement soit du créancier, soit du débiteur (V. art. 1249 et suiv., C. civ.).

Mais l’art. 3 du titre V de l’ordonnance do 1673 avait déjà accordé la subrogation légale à celui qui payait officieusement après protêt une lettre do change par intervention, afin d’engager davantage, disait Pothier ( Contrat de change n° 171), les amis du tireur et des endosseurs à leur rendre ce service , et à conserver par ce moyen l'honneur du commerce et le crédit des négociants. L’art. 159, 1er alinéa, C. com. , a consacré les mêmes principes.

Ainsi, par suite du paiement par intervention, l’intervenant est subrogé de plein droit aux droits et actions du porteur, contre celui pour lequel il a payé par intervention et contre ses garants.

Quand une personne, qui a intérêt à acquitter la lettre de change, paie tans que le protêt ait été fait, on demande si ello peut invoquer la subrogation légale qui, d’après ce que nous venons do dire, existe au profit de l’intervenant qui paie après protêt. Les opinions sont partagées.

1" opinion. — Quand la lettro a été payée par une des personnes obligées au paiement, V. G., uu endosseur, il est indifférent que la lettre ait été ou non protestéc ; celui qui paie est toujours subrogé en vertu do l’art. 1251, n° 3, C. civ., qui accorde la subrogation à celui qui acquitte une dette dout il était tenu avec d’autçes ou pour d’autres. Ce n’est que quand elle est

Pour quelles personnes peut -on payer par interven* tion f

Comment le paiement par intervention est-il constaté !

Une personne qui, n'ayant aucun intérét à acquitter la lettre, la paie par intervention après protêt, ne jouit-elle ras du bénéfice de la subrogation légale, et quel en est le motifl

r Quid si une personne qui serait obligée au paiement de la lettre de change, payait sans que le protêt eût été fait!

Quand le paiement est fait par intervention, quels sont ceux qui août libérés!

Quand plusieurs personnes se présentent pour payer par intervention, quelle est celle qui doit être préférée !

Quid ai au nombre des intervenants «c présente le tiré qui qui n'a pas accepté !

Pour quel motif et dans quel cas lo tiré non accepteur est-il préféré !

payée par un tiers étranger à l’obligation que le protêt est nécessaire (1).

2” opinion. — Celui même qui a intérêt à l’acquittement de la dette, pour jouir du bénéfice de la subrogation légale, ne doit payer qu’ après le protêt. L’art. 158 no fait aucune distinction, et l’art. 1251, n° 3, C. civ., n’est pas applicablç en matière de lettre do change. En conséquence, l’obligé, qui paie avant le protêt, n'aura de recours que contre celui auquel lo paiement aura profité en définitive, soit contre le tireur, s’il n’a pas fait provision, soit contre le tiré, dans le cas contraire (2).

Nous avons vu, dans le paragraphe précédent, que l’effet du paiement était de libérer tous les endosseurs, et le tireur qui avait fait provision. Mais quand le paiement est fait par intervention, il faut distinguer pour le compte do qui il est effectué :

Si c’est pour le compte du tireur , tous les endosseurs sont libérés ; car o’est comme si le tireur payait lui-même. Or, le tireur est garant de tous les endosseurs, et il ne pourrait, par conséquent, exercer aucun recours contre eux.

Si le paiement est fait pour le compte d’un endosseur, tous les endosseurs postérieurs sont libérés.

Lorsqu’il y a plusieurs intervenants qui se présentent pour acquitter la lettre, c’est celui qui opère le plus de libérations que la loi préfère. Ainsi, l’intervenant qui offro de payer la lettre de change pour le tireur doit être préféré h celui qui offrirait de la payer pour un des endosseurs, puisque lo paiement fait pour le tireur libèro les endosseurs ; celui qui intervient pour le premier endosseur doit être préféré à celui qui intervient pour le second, et ainsi de suite.

Si au nombre des intervenants se trouve le tiré qui n’a pas accepté, mais qui veut payer par intervention, la loi dit qu’il doit être préféré à tous autres.

On a demandé souvent quel était le motif de cette préférence accordée au tiré, et dans quel cas le tiré devait être ainsi préféré.

Des auteurs pensent qu’il faut entendre cette disposition dans lo cas où le tiré et d’autres personnes interviennent pour le tireur ; car, disent-ils, le tiré a reçu du tireur un mandat direct

(I) Dclvincourt, t. il, noie 1*' de la page 99.

(î) Bravard, p. Î3I .

TITRE Vm, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC.

do payer. Or, noua l’avons déjà dit , au sujet de l’acceptation par intervention , celui qui a été chargé de l'aire une chose, doit être naturellement préféré à tout autre. — Mais si le tiré et d’autres intervenants offraient de payer pour un même endosseur, ces auteurs n’accordent au tiré la préférence, que s’il se présente le premier ; s’il était devancé par une autre personne, il ne l'emporterait pas sur elle (1). — D'autres auteurs décident cependant que , dans ce dernier cas, le tiré devrait avoir la préférence, quand mémo il ne se serait pas présenté le premier (2).

Il parait certain,. du reste, que si une personne demandait à payer pour un endosseur antérieur à celui pour lequel le tiré offre de payer, elle devrait être préférée ; on ne pourrait le décider autrement , sans être en contradiction avec le principe qui veut que l’ofi préfère celui qui opère le plus de libérations.

L’intervenant, qui a payé, est tonu des mêmes devoirs que le porteur, dans les droits duquel il est subrogé, et obligé comme lui de remplir les formalités, dont nous allons parler dons le paragraphe suivant.

§ XI. Des droits et devoirs du porteur. — Droits du porteur contre le tiré. — * Droits et devoirs du porteur envers le tireur. — Droits et devoirs du porteur envers les endosseurs. — Actions ricursuires des différents intéressés. — Ceux qui concourent à la lettre de change, tels que le tireur et les endosseurs, ont intérêt à savoir promptement s'ils seront soumis à un recours. Autrefois , et sous l'empire de l’ordonnance de 1673 , le porteur, lorsque la lettre de change était payable à vue, ou à un délai de vue, pouvait, en différant de présenter la lettre, prolonger assez longtemps l’obligation qui était imposée aux tireur et endosseurs , de procurer l’acceptation, ainsi que le paiement à l’échéanco (3). Mais les rédacteurs du Code de commerce ont voulu parer aux inconvénients qui en résultaient pour ces derniers; ils ont restreint la liberté du porteur, et lui ont imparti un délai dans lequel, lorsqu'une lettre de change est payable à vue, il doit en

(1) Pardessus, no 406. y

(S) Yincens, t. ni, p. 302.

(3) V. Dupuy de la Serra, cbap. vi, no* 6 et suiv.

Quid si le tiré et d’autres intervenanls se présentent pour un même endosseur t

Quid si un intervenant demande à payer pour un endosseur antérieur à celui pour lequel le tiré offre de payer !

Quels sont les devoirs de i’intervensnt qui a payé t

Art.

Le porteur d’une lettre de change payable à rue, ou à un délai de rue, ne doit-il pas en exiger le paiement, où la présenter 4 l’acceptation dans un certain délai !

Les parties ne peuvent - elles pas étendre ou restrein* dre le délai Axé par la loi t

Quel est ce délai?

exiger le paiement, et lorsqu’elle est payable à un ou plusieurs jours, mois et usances de vue, il doit la présenter à l'acceptation, sous peine de perdro son recours sur les endosseurs, et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision.

Cependant cette disposition est d’intérêt privé, et les parties pourraient étendre ou restreindre le délai légal par des con ventions particulières.

En effet, le Code do commerce a voulu seulement suppléer au silence de la convention, et donner une règle précise pour couper court aux difficultés, qui existaient autrefois en cette martière; mais cette disposition aurait été souvent préjudiciable aux parties, si elles n’avaient pas pu y déroger; c’est ce que le texte de la loi du 19 mars 1817, qui fait partie aujourd’hui de l’art. 160, C. coin., a permis de faire.

Le délai qui est accordé, soit pour le paiement, soit pour la présentation à l’acceptation, est de six mois à compter do la date de la lettre, si elle est tirée du continent et des fies de l'Europe, et payable dans les possessions européennes de laFrance ; de huit mois, si elle est tirée des Echelles du Levant, et des côtes septentrionales de l’Afrique, sur les possessions européennes de la France ; et réciproquement du continent des fies et de l’Europe, sur les établissements français aux Echelles du Levant, et aux côtes septentrionales de l'Afrique; d’un an, si elle est tirée des côtes occidentales de l’Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance, aussi d’un an, si elle est tirée du continent et des lies des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France; et, réciproquement, du continent et des îles de l’Europe , sur les possessions et établissements français, aux côtes occidentales de l'Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales ; enfin de deux ans, si elle est tirée du continent et des fies des Indes orientales sur les possessions européennes de France; et, réciproquement, du continent et des fies d’Europe sur les possessions ou établissements français au continent et aux îles des Indes orientales.

La même déchéance a lieu contre le porteur d'une lettre de change à vue, h un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la France ; des possessions ou établissements français et payable dans les pays étrangers, qui n’en exigera pas le paiement ou l'acceptation dans les délai? çi-dessus prescrits

TITRE ?»!, OR LA LETTRE DK CHANGE, ETC. îsl

pour chacune des distances respectives (art. 160, ancien texte modifié en exécution do l'art. 2 do la loi du 19 mars 1817).

Les délais ci-dessus, à l'exception de celui de six mois, sont doublés en cas de guerre maritime.

Un autre devoir du porteur consiste à réclamer le paiement de la lettre de change le jour de l'échéance (1) (art. 161, C. corn.).

Les tireurs, endosseurs et autres obligés au paiement sont intéressés à savoir si la dette est éteinte, s’ils sont libérés, ou bien s'ils doivent être passibles d’un recours en garantie.

Le porteur doit faire constater le refus de paiement, le lendemain du jour de l'échéance, par un acte, qu'on appelle protêt faute de paiement [2), et dont nous parlerons dans le paragraphe suivant.

Le porteur n’est dispensé de faire dresser l’acte de protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d’acceptation qui aurait été dressé lors du refus d’accepter de la part du tiré, ni par la mort ou la faillite du tiré (art. 163, C. corn.).

Le protêt faute d’acceptation ne doit pas dispenser le porteur du protêt faute de paiement, car le tiré peut, depuis le refus d’acceptation, avoir reçu la provision du tireur, et dès lors n’avoir plus aucun motif pour refuser de payer.

La mort du tiré ne doit pas non plus dispenser du protêt faute de paiement. Les héritiers peuvent très bien payer la lettre aux lieu et place du défunt.

Si la veuve et les héritiers allèguent qu’ils sont dans les délais pour faire inventaire et délibérer, cette réponse de la veuve et des héritiers, insérée dans l’acto de protêt, tient lieu de re-

Le porteur de la lettre de change i.v doit-il pas en réclamer le paiement le jour de l'échéance ?

Ne doit-U pas, à défaut de paiement, faire dresser un acte de protêt, le lendemain du jour de l'échéance 1

Le porteur est-il dl «pensé de faire pr* « tester, lorsqu’il y a eu protêt faute d'acceptation, Oll bien lorsque le tiré est mort ou failli t

Pourquoi le protêt faute d'acceptation ne dispense -t-il pu»

du protêt faute do paiement 1

Pourquoi la mort du tiré ne dispenset-elle pas du prêtai

Quid si la veuve et les héritiers allèguent qu’ils sont dans les délais pour faire inventaire u délibérer f

(1) Aux termes d’un décret du 6 thermidor an ni, le débiteur d’une lettre de change, donlle porteur ne s'est pas présenté dans les trois jours qui suivent celui de l'écheancc, est autorisé à déposer la somme portée au billet aux mainMlu receveur de l’enregistrement dans!’ arrondissement duquel l'effet est payable. —Un acte de depot est dressé, et le débiteur u a qu’à remettre l’acte ue depot en échange du billet. — La somme déposée est remise à celui qui représente l acté de dépôt (art. 1, 2, 3,4, Décret du 6 thermidor an uij.

[t) Nous vérrons cependant que le protêt n’est pas nue formalité essentielle, lorsque le porteur veut agir contre le tiré accepteur, ou contre le tireur qui n'a pas /ait provision.

Pourquoi la faillite du tiré ne dispense-t-elle pas du protêt faute de paiement t

Dans quel cas le porteur peut-il être dispensé du protêt!

Si le lendemain de l’échéance est un jour férié, quel jour le protêt doit-il être fait ?

N’y a-t-il pas un en* où le protêt peutêtre fait avant l'échéance !

Quelles sont les autres formalités que le porteur doit remplir t

Art.

A défaut de paiement contre qui le porteur peut-il agir!

488 CODE DE COMMERCE, LIVRE t.

fus, et donne droit au porteur d'agir en recours (Pothier, Contrat de change, n" 146).

Quant à la faillite du tiré, on aurait pu penser que le tireur et les autres personnes qui ont intérêt à ce que la lettre soit acquittée, sont suffisamment avertis par la publicité de la faillite, et que, puisque la formalité du protêt n'est établie que pour leur donner connaissance du refus de paiement, cette formalité était superflue; mais, comme le disait Pothier; 11 n’est pas impossible qu’ils aient ignoré la faillite, quelque publique qu’elle ait été. D’ailleurs, ne voyant pas de protêt, ils ont pu s imaginer que le propriétaire de la lettre avait eu quelque moyen de la faire acquitter [Contrat de change, n° 147).

C’est par ces motifs que les rédacteurs du Code de commerce ont décidé, comme Pothier, que la faillite du tiré ne dispensait pas le porteur du protêt.

Aiusi, dans aucun cas, sauf les circonstances de force majeure, et à moins qu’il n’en ait été dispensé par une convention particulière, expresse ou tacite, le porteur d’une lettre de change non payée n’est dispensé de faire le protêt faute de paiement, le lendemain du jour de l'échéance.

Si le lendemain du jour de l'échéance est un jour férié légal, le protêt doit être fait le jour suivant.

Il est un cas où le porteur peut faire le protêt avant l'échéance ; c’est lorsque le tiré accepteur tombe en faillite. Comme ce dernier n’offre plus alors une garantie suffisante, le porteur a le droit de faire le protêt, et de demander au tireur et aux endosseurs uno caution pour le paiement à l’échéance, à moins qu’ils nepréfèrent payer immédiatement. (V. art. 444, C. com.).

11 ne suffit pas que lo porteur, lorsque lo paiement est refusé, fasse dresser un acte de protêt, comme nous venons de l’expliquer; il faut encore qu’il fasse notifier cet acte aux différentes personnes obligées au paiement, et qu'il les assigne dans un certain délai (1).

Noua savons que tous ceux qui ont signé, çndossé ou accepté une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur (art. 140, C. com.). Or, le porteur peut agir, à défaut

(1) Mais la notification du protêt et l'assignation dans ledélai dont nous parlerons ne sont pas nécessaires lorsqu'il s'agit de poursuivre le tiré accepteur ou le tireur qui n'a pas fait provision.

de paiement, contre le tireur, ou contre chacun des endosseurs, ou contre chacune des autres personnes obligées solidairement au paiement. Il peut aussi exercer son action collectivement contre tous, et les assigner devant le tribunal de l'un d'eux à son choix, puisqu'ils sont tous defendeurs (art. 59, C. pr.). — Il peut enfin agir contre le tiré accepteur, individuellement, ou môme le comprendre dans l’action collective qu’il exerce contre les autres.

Du reste, comme les actions contre les divers obligés, dont nous venons de parler, sont soumises à des règles différentes, nous allons le» analyser séparément, et voir quels sont, àdéfaut de paiement, les droits du porteur d'abord c. entre le tiré, selon qu'il est ou non accepteur; quels sont les droits et les devoirs du porteur envers le tireur ; quels sont ses droits et ses devoirs envers les endosseurs; nous parlerons ensuite de l’action en recours, qui peut être exercée par les intéressés.

— Droits du porteur contreleliré. — Lorsque le tiréaaccepté, ilest devenu débiteur direct et principal ; le porteur peut le poursuivre, mais sa demande n’a pas besoin d'être précédée du protêt et de la notification qui sont nécessaires, comme nous le verrons , à l'égard des endosseurs, et du tireur dans certains cas. L’assignation n'a pas non plus besoin d'être donnée dans le court délai prescrit pour l’action contre le tireur dans certains cas, et contre les endosseurs. — Le porteur peut saisir conservatoirement les effets mobiliers du tiré accepteur, en vertu de la permission du président du tribunal do commerce (art. 172, C. com.; 417, C. pr.). — Site tiré n’a pas accepté, le porteur pourrait agir contre lui dans le cas où il aurait provision (article 170, C. com ). Mais alors le porteur agirait comme exerçant les droits du tireur.

Droits et devoirs du porteur envers le tireur. — Le tireur est garant paiement de la lettre, et il a promis qu’elle serait payée par le tiré; il s’est engagé à la payer lui-même, si elle n’était pas acquittée.

Quand le tiré refuse le paiement, le porteur doit faire constater ce refus par un protêt le lendemain du jour de l'échéance, le notifier au tireur et l’assigner dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre do change est payable l'article 165, C. com.). S’il demeure à une plus grande distance ,

Lorsquele porteur agit contre le thé accepteur, an demande doit-vile être précédée du protêt et de la notification de cet acte, et être intentée dans le même delai que contre les endosseurs, et le tireur dans certains cas !

Leporteurne peutil pas saisir conservatoircment les effets mobiliers du tiré accepteur !

Le porteur pent-11 agir contre le tiré non accepteur t

Quelles sont les formalités que le porteur doit remplir pour agir contre le tireur lorsque la lettre n’est pas payée!

le tireur qui aurait fait provision, pourrait -il oppoaer la déchéance »*il avait reçu les fonda destinés au paiement de U lettre 1

La porteur ne peutil pas saisir conservatoirement les objata mobiliers du tireur 1

Pour pouvoir conserver son recours contre le tireur qui n Tait provision, le porteur ne doit-il pas notifier le prou t et assigner dans un certain délai 1 Ces deux formalit* s ne sunt-elles pas uitUnctc» I

noua verrons plus loin quels sont les délais accordés par la loi.

Mais pour savoir si le porteur, qui a omis l'une des formalités dont nous venons de parler, est déchu de ses droits contre le tireur, il faut se rappeler les principes que nous avons déjà exposés. (Y. page 228.) Si le tireur prouve qu'il y avait provision à l'échéance, le porteur a perdu son recours contre lui (1). Si lo tireur ne fait pas cette preuve, les droits du porteur sont à l’abri de toute déchéance , et le tireur sera valablement poursuivi (art. 170, 117, C. com.). On connaît le motif de cette disposition : si le tireur, en effet, qui a reçu la valeur de la lettre sans rien débourser jusqu’au moment où il fait la provision, pouvait invoquer la déchéance dans ce dernier cas, il s’enrichirait au détriment d’autrui.

Quand même le tireur aurait fait provision, il ne pourrait non plus opposer au porteur la déchéance résultant de l'inobservation des formalités ci-dessus indiquées , s’il avait reçu , par compte, compensation ou autrement, après l’expiration des délais fixés pour le protêt, la notification et l'assignation , les fonds destinés au paiement de la lettre de change (art. 171). Supposons , par exemple , que lo tiré ait refusé de? payer, croyant qu'il n’avait pas la provision , lorsque cependant il en était nanti, et que le porteur no fasse ni protêt ni notification, etc.. Plus tard, le tireur réclame la provision au tiré, qui la lui remet. Il est évident que quand lo porteur viendra réclamer au tireur le montant do la lettre, ce dernier ne doit pas être admis à lui opposer une déchéance, en se plaignant do sa négligence, car elle no lui a pas nui.

Le porteur peut saisir conservatoircment les objets mobiliers du tireur (art. 172).

Nous avons dit plus haut que , pour pouvoir conserver son recours contre le tireur, du moins lorsqu'il a fait provision, le porteur devait faire dresser le protêt le lendemain du jour de l’échéance, le notifier et assigner dans Us quinze jours qui suivent

(1) Le porteur n’aura d'action quo contre le tiré. Si le tiré a accepté, il pourra, comme nous l'avons vu plus haut, agir contre lui ; s'il n a pas accepté, il n'aura, eu général, aucun recours contre le tiré, à moins qu'il ne suit nanti de la provision, cas auquel il pourra agir comme exerçant les droits du tireur (art. 170, C. com., in fine).

la date du protêt, silo tireur demeure jlans la distance de cinq myriamètres du lieu du paiement.

Remarquons d'abord qu'il faut tout à la fois la notification du protêt et l'assignation ; ces deux formalités sont distinctes.

Autrefois Savary (Parère 8) et Pothier (Contrat de change , n” 149) décidaient que l'acte de dénonciation du protêt suffisait, et Pothier (loc. cit., n" 150) pensait que silo porteur, après avoir protesté, avait assigné dans les délais, quoiqu’il eût omis de notifier le protêt, ses poursuites n'en étaient pas moins valables ; mais aujourd’hui on est généralement d’accord que l'une de ces formalités ne peut suppléer l’autre; le texte de l’art. 165 parait d’ailleurs bien formel.

Du reste , la notification du protêt et l’assignation peuvent u noimt»tion d» avoir lieu par un seul et même acte. tion »« peurent-ei-

* le» pas avoir lieu

Il faut encore remarquer que non-seulement la notification du p“).|‘n'i''!,ûc*c aiiai protêt, mais encore l’assignation, doivent être signifiées dans les °"

quinze jour» à compter de celui du protêt, ce jour non compris. »«>‘r u.u

Si, par conséquent, le porteur laissait expirer le quinzième jour meure dan» 1» dis-

J . j, - . " tance de 5 myriamè-

sans citer, il y aurait déchéance. tru du u«u du paît.

« • . ment î

Si le dernier jour do la quinzaine était un jour férié , on ne Quoi a a dernier pourrait pas citer le lendemain; la Cour de cassation l’a ainsi duit dua jùu'r^wo”* décidé : c’était au porteur à prévoir que le dernior jour était férié et à prendre ses précautions en conséquence.

Jusqu’à présent , nous avons raisonné dans l’hypothèse où le Q , |#

tireur, qui devait être assigné par le porteur , résidait dans la Ureur demeure* pin»

.. . . lL f v , . . . de 5 myriamètres du

distance de cinq myriamètres du lieu du jugement. Mais la loi lieu du paiement i a prévu le cas où sa demeure serait à une plus grande distance.

Lorsqu'il est domicilié à plus de cinq myriamètres , le délai de quinzaino est augmenté d’un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres (art. 165, C. corn.).

Si la lettre de chango, tirée de France, était payable hors du territoire continental de France en Europe, le porteur aurait, pour poursuivre le tireur résidant en France, les délais suivants :

Qttid *1 la lettre tirée de F i unre était payable liera du terriloiie continental d»

Franc» cnEiropct

De deux mois, pour les lettres payables en Corse, dans les lies d’Elbe et do Capraja, eu Angleterre, et dans les États limitrophes do France ;

Quid ilu recours à exercer contre ceux qui résideraient dans les }>« .‘sessions françaises situées hors d’Europe t Les délais de six mois, d'un an, et de deux ans , ne doivent-ils pas être doublés en ras de guerre maritime /

Le porteur ne peutil pas agir contre les endosseurs! Ne peutil pas exercer son recours contre chacun d’eux, ou contre tous en même temps que contre le tireur!

S’il agitcontrel’im d’eux, quelles '.ont les formalités qu'.l doit remplir !

Quid s’il exerco son recours contre le tireur et les endosseurs 1

Dans quel délai le porteur qui veut poursuivre te tireur ou le premier endosseur seulement doitil agir 1

De quatre moi*, pour celles payables dans les autres États de l’Europe ;

De six moi», pour celles payables aux Écholles du Levint et sur les côtes septentrionales de l’Afrique ,

D'un an, pour celles payables aux côtes occidentales de l’Afrique jusques et compris le cap de Bonne-Espérance et dans les Indes occidentales ;

Et de deux an», pour celles payables dans les Indes orientales : le tout à compter de la date du protêt

Ces délais doivent être observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre ceux qui résideraient dans le possessions françaises situées hors d’Europe. — Les délais cidessus, do six mois, d’un an, do deux ans, seraient doublés en cas de guerre maritime (art. 166, C. com.).

— Droit » et devoir» du porteur envers les endosseurs. — Les endosseurs sont aussi, on le sait, garants du paiement àl’ échéance: si le tiré refuse de payer, le porteur peut agir contre chacun d’eux individuellement, ou collectivement et en même temps que contre le tireur.

Si le porteur se contente d'exercer des poursuites contre l’un des endosseurs, il doit faire le protêt, le notifier et assigner, dans les délais que nous avons indiqués en parlant du recours du porteur contre le tireur (art. 165, C. com.). S’il exerce son recours tout à la fois contre le tireur et les endosseurs, il observe, à l'égard de chacun d’eux, lesdits délais (art. 167).

Ces délais ne sont accordés au porteur qu’à l’égard de chacun de ceux qu’il poursuit ; de sorte que si le porteur voulait, en raison de l'insolvabilité dos autres, ou pour tout autre motif, se pourvoir seulement contre le tireur ou contre le premier endosseur, il doit agir contre lui dans la quinzaine à compter du lendemain du protêt, sauf l'augmentation de délai scion la distance des lieux. Il ne pourrait pas cumuler les délais ; ainsi, par exemple : Primus , le porteur , assigne Tertius qui précède Secundus , son cédant. Primus ne peut pas réclamer d'abord le délai qu’il aurait eu contre Secundus, son propre endosseur , et, en outre, celui que Secundus aurait eu contre Tertius, l’endosseur précédent. Primus ne peut réclamer que le délai qui est déterminé par la loi relativement à lui et à l’endosseur qu’il

assigne. C'était un point admis dans l’ancienne jurisprudence (1), et qui ne fait plus aucun doute dans la doctrine et la jurisprudence modernes.

D’un autre côté, si le porteur exerçait son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, le porteur, si l’un était domicilié dans la distance do cinq myriamètres, un autre au-delà de cette distance, et ainsi de suite, ne remplirait pas son obligation on les assignant tous dans le plus long délai.

Celui, par exemple, qui demeure dans la distance de cinq myriainètres du lieu do paiement et qui devait être assigné dans le délai de quinzaine, pourrait se prévaloir du défaut de poursuites à son égard dans le délai de quinze jours (2).

Lorsque le porteur n’a pas rempli les formalités soit du protêt, soit de la notification, soit de l'assignation dans les délais, il est déchu de tous ses droits contre les endosseurs (art. 168, C. com.).

Rappelons-nous que les endosseurs ne sont pas, comme le tireur, obligés, pour pouvoir opposer au porteur cette déchéance, de prouver qu'il y avait provision à l’échéanco. Nous avons déjà expliqué les motifs de cotte différence (p. 229) : le tireur a reçu la valeur de la lettre, sans rien débourser jusqu'au moment où il a fait la provision, tandis que les endosseurs, lorsqu’ils ont cédé la lettre, en avaient déjà fourni la valeur à celui qui la leur avait cédée ; et en opposant la déchéance au porteur négligent, ils ne font aucun gain, ils évitent simplement un dommage.

Toutefois, la loi porte que les effets de la déchéance cessent en faveur du porteur contre l’endosseur qui, après l’expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt et la citation en justice, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettro de change (art. 171, C. corn.). — C’est une hypothèse, du reste, qui se réalisera assez rarement.

La loi accorde, enfin, au porteur d’une lettre de change protestée, faute de paiement, le droit, en obtenant la perrnis-

(I) Rogue, Jurisprudence consulaire, chap. vi, u® 6.

(î) Pardessus, n° 43i .

Lorsque le porteur exerce son recour»

contre les endosseurs et le tireur , pourrait-il les assigner tous daua le plus long dé ni, si un était domicilié dans la distance de 5 rayriamètres, et un autre au-delà de cette distance !

Quand le porteur nra pas rempli les formalités du protêt, de la notification et de l’assignation, n’est -U pas déchu de ses droits contre les endosseurs !

Quid si l'endosseur, après l'expiration desdélais, avait reçu les fonds destinés au paiement de la lettre t

Le porteur ne peutil pas faire saisir conservatoi reine nt les effets mobiliers des endosseurs 1

L« porteur qui n'âurait pas rempli lea formalités sera: t-U, par auite de cetta saisie , relevé de la déchéance 1

Quand c'cat le tireur qui a été poursuivi parle porteur, a-t-il un recours contre les endosseurs t

Quid ai c’est un endosseur qui a été poursuivi et qui a piyét

L’endosseur poursuivi peut-il exercer un recourt même avant d’avoir payé ?

Dans quels délais l'endosseur doit • il exercer son recours t

A quelle déchéance est-il exposé t

Le donneur d’aval •;ui est poursuivi par le porteur ne peut-il pas exercer un recours t

i9i CODB DE COMMERCE, LIVRE I.

sion du juge, de saisir conscrvatoiremcnt les effets mobiliers des endosseurs, comme il peut le faire à l'égard de b accepteur et du tireur (art. 172, C. com.).

Lo porteur qui ferait pratiquer cette saisio ne serait pas relevé do la déchéance, s’il n’avait pas fait le protêt, lu notification, et donné l’assignation, dans les délais prescrits par la loi.

— Actions récursoires des différents intéressés. — Lorsque le porteur, à défaut de paiement, assigne le tireur, ce dernier n’a aucun recours à exercer contre les endosseurs, puisqu’il est le garant do tous.

Si c’est un endosseur qui est poursuivi (1), cet endosseur peut, lorsqu'il a payé, exercer son recours, tant contro le tireur que contre les endosseurs qui le précèdent, et qui sont ses garants (2).

Il n’est pas nécessaire que celui qui veut exercer cette action récursoire ait payé : dès qu'il est assigné par le porteur, il a le droit d’appeler en cause ceux qui sont ses garants, devant le tribunal où il est lui-même traduit.

L’endosseur qui est ainsi assigné, et qui exerce, comme nous venons de le dire, son action en garantio, est obligé d'observer les mômes délais que le porteur, sauf que ces délais no courent, à son égard, que du lendemain du jour où il a été assigné par le porteur (art. 164, t n fine, 167, 2° et 3°). — S’il agit non contre son cédant immédiat, mais contro un endosseur précédent, il n’a qu’un seul délai de quinze jours, augmenté des délais de distance.

Les endosseurs précédents et le tireur qui a fait provision peuvent lui opposer la déchéance résultant du défaut de poursuites en temps utile (art. 169, C. com.).

Le donneur d’aval, qui serait poursuivi par lo porteur, pourrait exercer la môme action récursoire quo lo signataire qu’il aurait cautionné.

(t) Ordinairement lo porteur s'adresse au dernier endosseur, à celui qui lui a cédé la lettre.

(î) A l'égard des endosseurs postérieurs, c’est-à-dire des endosseurs dont les signatures suivent la sienne, il est clair qu’il n’a tien à réclamer d'eux puisqu'il est leur garant.

§ XII. Des protêts (1). — Lo protêt est un acte extrajudiciaire fait à la requête du porteur do la lettre de change, pour constater lo refus, que fait celui sur qui elle est tirée, de l'accepter ou de la payer.

Il y a donc deux protêts : l'un faute d’acceptation, l’autre faute de paiement.

Ils sont soumis, l’un et l’autro, aux formalités que nous allons indiquer.

On doit suivre, pour la forme des protêts, la loi du lieu où la lettre est payable, car, en fait de formalités d'actes, on suit la loi et le style du lieu où ils se passent, selon la maximo : Locus régit actum.

Les protêts sont faits à la requête du porteur, qui a lo droit de toucher lo montant de la lettre de change sur son acquit.

L’art. 173, C. com., porte que les protêts, faute d’acceptation ou de paiement, sont faits par deux notaires, ou par un notairo assisté de deux témoins, ou par un huissier aussi accompagné de deux témoins. — Un décret du 23 mars 18-18, art. 2, a modifié cette disposition, en décidant que les témoins n’étaient plus nécessaires (2).

Les protêts faute d'acceptation ou de paiement doivent être faits et signifiés au domicile do celui sur qui la lettre do change est tirée. Si ce domicile n’ost pas connu, les protêts sont signifiés à son dernier domicile connu.

En cas do fausse indication de domicile, les protêts sont précédés d’un acte de perquisition, c’est-à-dire d’un acte par lequel l'officier instrumentaire constate qu'il a fait toutes les démarches nécessaires pour parvenir à découvrir le domicile do celui auquel le protêt doit être fait.

S'il y a, par la lettre, une personne indiquée au besoin, les

(1) Quelques personnes disent que le mot protêt vient de protester parce que, dans cet acte, le porteur de la lettre, après avoir sommé par l'organe de l’officier instrumentaire, celui sur qui la lettre de change est tirée, de l'accepter ou d'en payer le montant, finit par protester, en cas de refus, de tous dépens, dommages-intérêts, etc.

(S) M. Bravard (4e édit., 1851, p. 239) décide que le protêt fait sans le nombre de témoins requis est radicalement nul. Mais le décret cidessus cité est formel ; c'est un détail qui a échappé au savant professeur.

QaVst ce que le protêt t

Combien y a-t-il d’espèces de protêt*?

Le protêt faute d’acceptation est -il soumis aux mêmes formalités que le protêt faute de paiement !

A quelle loi est soumise la forme des protêts !

Au nom de qui les protêt* sont-ils faits!

Art. 173.

A qui la rédaction des protêt* est-elle Attribuée !

Où les protêts doivent-ils être faits t

Quid en cas de fausse indication de domicile ?

Quid »’ü y * une personne indiquée uu betoin t

L« protêt faute de paiement ne doit-il pas être fait aussi au domicile de Tac* cepieur par intervention !

Plusieurs actes aont-lls nécessaires dars les cas précédents !

Art. 174.

Quelles sont les én mciations que doivent renfermer les p otéts t

V omission de l'une de ces énonciations cntrame-t-elle la nullité du protêt !

Art.

L'offtder instrumentaire ne doit-il pas laisser copie des protêts à ceux k qui il les signifie, et les transcrire sur un registre f Quel est le but de cette dernière disposition !

I/acte de protêt peut-il être suppléé par un aut<«. acte !

protêts doivent être également faits au domicile de la personne indiquée.

Enfin, le protêt faute de paiement doit être aussi fait au domicile de celui qui a accepté par intervention.

Mais ces différentes sommations so font par un seul et môme acte, c’est-à-dire par un seul original, dont l'officier instrumentaire laisse une copie à chacun des domiciles que nous venons de mentionner.

Les actes de protêt contiennent : la transcription littérale de la lettre de change, des endossements, et des recommandar tions, c’est-à-dire des personnes qui sont indiquées au besoin, pour accepter ou payer la lettre de change à défaut du tiré ; la transcription do l’acceptation, si le protêt est fait faute de paiement; la sommation d’accepter, dans le cas de protêt faute d’acceptation, et la sommation de payer, dans le cas de protêt faute do paiement. Ils énoncent la présence ou l'absence de celui qui doit accepter, si c'est un protêt faute d’acceptation, ou payer, si c’est un protêt faute de paiement; lo refus d’accepter ou de payer avec les motifs, s’il eu a été donné; la signature du refusant, ou sa déclaration do ne pouvoir ou ne vouloir signer.

Du reste, le législateur n’a pas prononcé la nullité du protêt dans lo cas d’omission de l’une des énonciations que nous venons d’énumérer; et la doctrine décide assez généralement qu’on a voulu laisser le tout à la prudence des tribunaux de commerce, qui décideront ex œquo et bono. — On avait proposé d'insérer dans la loi une disposition indiquant les cas dans lesquels il y aurait nullité. Mais on a préféré laisser aux juges un pouvoir discrétionnaire. C’est aussi ce que décide la jurisprudence.

Le notaire ou huissier est tenu, à peine de destitution, dépens et dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts à ceux à qui il les signifie. — Il doit aussi, sous les mêmes peines, les transcrire en entier, jour par jour et par ordre do dates, sur un registre particulier, coté, paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires. Cotte dernière formalité a pour but de remédier à l'inconvénient résultant de la perte de l’original du protêt.

On sait, en effet, combien est grande l'importance de cet acte, d »nt le défaut au jour fixé par la loi peut faire encourir au por-

teur de la lettre les déchéances que nous avons expliquées, et qui d’ailleurs no peut être remplacé par aucun autre; à tel point que, si le porteur, au lieu de faire un protêt, avait assigné l’accepteur et obtenu contre lui un jugement de condamnation, cette procédure ne suppléerait pas le protêt, et le porteur serait déchu de son recours contre le tireur et les endosseurs. C’est ce que décidait Pothier (Contrai de change, n" 136), sous l’empire de l’ordonnance de 1673, qui renfermait déjà la môme disposition que l’art. 175, C. com. (V. tit. v, art 10.)

Cet article 175 semblerait, par les mots ; hors le cas prévu par l'art. 150, etc., indiquer un cas où le protêt peut être suppléé par un autre acte; mais l’hypothèse qu’il prévoit n’est pas, à proprement parler, un cas d’exception, puisque nous avons vu (p. 280) que quand la lettre de change a été perdue, et no peut par conséquent être transcrite, il est dressé un acte de protestation, par lequel on constate le refus du tiré. C’est seulement, nous le savons, parce que la transcription littérale de la lettre n’a pas lieu, que le législateur a appelé l’acte, dans ce cas, acte de protestation; ce n’est qu’en cela qu’il diffère du protêt.

§ XIII. Du rechange. — Lorsque la lettre de change est protestée faute de paiement , le porteur peut , comme on l’a vu , exercer des poursuites contre ceux qui sont garants du paiement. Mais ce recours peut ne pas suffire aux intérêts du porteur, qui, pressé par les besoins de son commerce, ne peut souvent pas attendre le délai qui est nécessaire pour obtenir un jugement de condamnation contre ces garants, et l’exécuter. La loi lui accorde un moyen de trouver des fonds sur-le-champ, en prenant d’un banquier du lieu où la lettre était payable, une somme d’argent pareille à celle portée dans la lettre de change qui n’a pas été payée, et en donnant à ce banquier, en échange de l’argent, une lettre de change de pareille somme tirée à vue sur le tireur ou sur l’un des autres garants (1). C’est de cette opération qu’il est parlé dans le § XIII.

(1) On pensait même autrefois que, lorsque le porteur ne trouvait de lettre de change ni sur le tireur, ni sur aucun des endosseurs, il pouvait en tirer une sur toute personne, et qu’il avait même le droit de prendre de l’argent à intérêt. — Ce droit lui est encore accordé par plusieurs auteurs dans la doctrine moderne.

Quid en eu de perte de U lettre de change !

Art.

Quel est l'objet de ce paragraphe !

Qu'e*t-ce que le rechange !

Qu'cet -ce qu’une retraite !

Quelle est la eeconde signification du mot rechange f

Art.

Qu’est -ce que le compte de retour t et quel* aont les détails qu'il renferme 1

De quelles pièces le compte de retour doit-il être accompagné t

Ainsi, on entend par rechange l'opération par laquelle le porteur, qui a fait protester la lettre pour défaut de paiement, tire à son tour une lettre de change sur le tireur ou l’un des endosseurs de ladite lettre, afin de se rembourser du montant do la première lettre protestée, des frais et autres accessoires dont nous parlerons. — Tel est le sens que le législateur donne à ce mot dans la rubrique du § XIII, et dans l'art. 177, C. com.

On appelle retraite cette nouvello lettre de change ainsi tirée sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs par le porteur de la lettre de change protestée faute de paiement.

Si le porteur, qui fait cette retraite, pour avoir do l’argent du banquier en échange de la retraite, lui paie un droit de change, parce que l’argent gagnait sur les lettres de change (V. nos explications, p. 206 et suiv.), ce droit do change payé à ce banquier est ce qu’on appelle rechange.

Le mot rechange signifie donc aussi le prix du change auquel so négocie la retraite (1). — C’est en ce sens que ce mot est employé dans les art. 179, 183, 186, C. com.

Lorsque loportcurfait une retraite, elle doit être accompagnée de ce qu’on appelle un compte de retour. — C’est une espèce de bordereau comprenant lo principal do la lettre do change protestée faute de paiement; les frais de protêt, et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres.

Outre ces détails, le compte de retour énonce lo nom de celui sur qui la retraito est faite, ainsi que le prix du change auquel elle est négociée, lequel rechange est certifié par un agent de change, ou par deux commerçants, dans les lieux où il n’y a pas d'agents de change. Lorsque la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle 'est en outre accompagnée d’un certificat, — dont nous parlerons plus loin. — Nous nous bornerons à observer ici que si le compte de retour n’était pas accompagné de cos certificats, il no serait point dû de rechange (art. 186, C. com.).

On joint au compte de retour la lettre do change protestée faute de paiement, et l’acte de protêt, ou une expédition de cet acto.

(1) Comme nous avons ru (p 806) qu’on appelait change le proüt qu’une des parties donne à l'autre quand on échange des traites ou lettres de change payables dans un autre lieu contre de l’argent.

TITRE VIII, DE Là LETTRE DE CHANGE, ETC.

Nous avons dit que la retraite pouvait être faite par le porteur sur le tireur ou sur l'un des endosseurs.

Lorsque le porteur fait retraite sur le tireur, la loi dit, d’une manière claire et précise, comment -doit se régler le prix du change auquel so négocie la retraite. Le rechange se règle à l'égard du tireur par le cours du changera où la lettre de change

était payable sur le lieu d'où elle a été tirée (art. 179-1", C. coin.). — Ainsi , une lettre de change a été tirée de Paris sur Marseille, et négociée successivement 1° à Rouen, 2° au Havre, 3" à Lyon. Le porteur qui se présente au tiré de Marseille ale droit, quand la lettre est protestéo faute de paiement, et qu’il fait retraite, d’exiger du tireur le prix du change de Marteille (lieu où la lettre étaitpayable) sur Parie (lieu d’où elle a été tirée). — Il n'y a aucune difficulté sur ce point.

Mais, lorsqu'au lieu do faire retraite sur le tireur, le porteur fait retraite sur l’un des endosseurs, c’est une question assez grave que celle de savoir comment devra so régler le rechange ou prix du change. Ainsi, Primus tire une lettre de change de j Paris sur Marseille, au profit de Secundus; ello est endossée : 1° à Rouen, par Secundus au profit do Tertius ; — 2" au Havre, par Tertius au profit de Quartus; — 3° à Lyon, par Quartus au profit de Quintus. Ce dernier présente la let tre au paiement à Marseille, et comme elle n'est pas payée, Quintus, après l’avoir fait px-otester, fait retraite, non pas sur le tireur à Paris, comme dans l’exemple précédent, mais sur l’un des endosseurs, soit Quartus, soit Tertius, soit Secundus. On se demande quel est le prix du change ou rechange qu’il devra réclamer dans sa retraite? La loi répond que le rechange se réglera, dans ce cas, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par les endosseurs, sur le lieu où le remboursement s’effectue (art. 179-2°).

II existe dans la doctrine trois systèmes sur l’interprétation de ce texte :

1er système. — Le rechange, lorsque la retraite est faite par le porteur sur un endosseur, se règle par le cours du lieu où la lettre devait être payée sur le lieu où elle a été remise ou négociée par l'endosseur sur lequel on fait retraite. — Ainsi, dans l'hypothèse précitée, si le porteur Quintus, après avoir fait protester la lettre faute do paiement, fait retraite sur Quartus, il réclamera le rechange de Marseille (lieu où la lettre était payable

Comment se règle le rechange quand le porteur fait retraite ■ur le tireur t

Comment te règle le rechangeà l’égard des endosseurs f

Quel est le premier système sur la question précédente!

Quelle réponse faiton contre ce systè !

Quel est le second système !

sur Lyon pieu où Quartus lui a remis ou négocié la lettre) ; s’il fait retraite sur Tertius, il réclamera le rechange de Marseille (lieu où la lettre était payable) sur le Havre (lieu où Tertius a négocié la lettre à Quartus); enfin, si le porteur fait retraite sur Secundus, il réclamera le rechange de Marseille (lieu où la lettre était payable) sur Rouen (lieu où Secundus a négocié la lettre à Tertius) (1).

Pour établir ce système, celui qui en est l’auteur a transporté et altéré les termes de l’art. 179-2°. Ainsi, l'article dit : Le rechange se règle à l’égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu d'où elle a été tirée ; tandis que l'auteur du système dit : Le rechange se règle, ù l’égard des endosseurs, par le cours du lieu où la lettre devait être payée, sur le lieu où elle a été remise ou négociée par l'endosseur sur lequel s'effectue la retraite.

Cette seule observation suffit pour faire rejeter ce système . Il ne doit pas être permis d’intervertir et de remplacer ainsi les termes d’un article, pour créer une théorie. *

2e système. — Le rechange doit se régler, ù l'égard do l'endosseur, par le cours du change du lieu où il a remis ou négocié la lettre sur le lieu où il rembourse.

Modifions un peu notre espèce : Primus tire de Paris une lettre sur Marseille, au profit de Secundus, de Paris; cette lettre est endossée, 1° à, Rouen, par Secundus au profit de Tertius de Rouen ; 2° au Havre, par Tertius au profit de Quartus du Havre; 3 °kLyon, par Quartus au profit de Quintus de Lyon; 4° enfin, à Marseille, lieu du paiement, au profit deSextu3. Si, à défaut de paiement, Sextus fait retraite, de Marseille, sur Quintus de Lyon, le rechange qu’il réclamera sera celui de Marseille (lieu où la lettre est payable, mais qui est aussi celui où Quintus (de Lyon) a remis ou négocié la lettre) sur Lyon (lieu où Quintus doit rembourser.)

Si Sextus veut faire retraite sur l’endosseur, Quartus, du Havre, qui a remis et négocié à Lyon, à Quintus, la lettre de change, Sextus aura le droit de réclamer à Quartus le rechange de Lyon (lieu où la lettre de change a été remise ou négociée) sur le Havre (lieu où Quartus doit faire le remboursement). Si

(1) Delviacourl, 1. 1«, p. 106 et suiv., et t. u, note î de la page 107.

TITRE Vm, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC.

Sextus faitretraite sur l’endosseur Tertius, de Rouen, quia remis et négocié au Havre, à Quartus, la lettrede change, Sextus aurale droit do réclamer à Tertius le rechange du Havre (lieu où la lettre a été remise ou négociée, sur Rouen (lieu où Tertius doit faire le remboursement) . De môme, enfin, si Sextus fait retraite sur Secundus, il lui demandera le rechange de Rouen (lieu où la lettre a été remise ou négociée par Secundus à Tertius) sur Paris (lieu où Secundus fera le remboursement) (1).

On peut, il est vrai, objecter contre ce système que, lorsque le porteur Sextus fait ainsi retraite de Marseille sur l'endosseur Quartus, du Havre, V. G. , si, comme on le décide, il doit lui réclamer le rechange de Lyon sur le Havre, il sera impossible au porteur Sextus, qui est à Marseille, de connaître le cours du change de Lyon sur le Havre. — Les rédacteurs du Code de commerce avaient sous les yeux l’ordonnance de 1673, qui, en règle générale, n’accordait au porteur que le droit de s’adresser à son cédant immédiat pour réclamer le rechange (art. 5, tit. vi, ord. 1673 ; et Jousse, note 3 sur ledit article). Or, dès qu’on permettait au porteur de faire retraite sur l'un quelconque des endosseurs (art. 178, C. com.), le législateur devait compléter ses dispositions, et c’est ce qu'il n’a pas fait.

3e système. — Quand la loi dit que le rechange se règle à l’égard des endosseurs par le cours du change du lieu où la lettro de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s’ effectue, il faut ainsi interpréter cette disposition : le lieu où la lettre a iti négociée par chaque endosseur, c’est le lieu d'où leur endossement est daté. Quant au lieu où le remboursement s'effectue, c’est celui où le compte de retour est remboursé.

Cela posé, une distinction est nécessaire :

Si le cours du change du lieu du paiement, sur le lieu où la retraite est dirigée, est moins élevé que le cours du change du lieu du paiement sur le lieu d'où la lettre de change a été tirée, le porteur ne comprendra dans la retraite que le rechange d’après le cours du lieu du paiement sur le lieu où la retraite est dirigée.

Si, au contraire, le cours du change du lieu du paiement sur le lieu où est dirigée la retraite est plus élevé que celui du lieu

du paiement sur le lieu d’où la lettre protestée a été tirée, le

(1) Vincens, t. n, cb. vu, n° 10, p. 311.

Quelle objection peut-on faire contre le second système »

Qu’est-ce qtt’on répond à l’objection I

Quel est le troisième système 1

Qu'cit - ce qu’on peut répondre contre le troUième »y»tètnel

Quelles «ont les différentes retraites qui peuvent être faites quand le porteur a fait la sienne sur un endosseur 1

Chaque endosseur et le tireur, dans ce cas, doivent-ils supporter plus d?un rechange f

Comment, dana la même hypothèse, le rechange se règle-til i l’égard des endosseurs et du tlreurl

Comment le premier s>stème le règle-t-il t

porteur ne pourra réclamer ie rechange que d’après co dernier cours, qui est le plus faible (1).

Exemple : Primus tire de Paris une lettre do change sur Marseille, au profit do Secundus; Secundus l’endosse à Rouen au profit de Tcrtius, qui, au Havre, au profit de Quartus, qui, à Lyon, au profit de Quintus.

Le porteur Quintus fait retraite à Marseille sur l'endosseur Tertius, qui a endossé la lettre au Havre, au profit do Quartus. Pour savoir co que le porteur Quintus pourra demander pour le rechange à Tertius, il faut voir si le rechange de Marseille (lieu du paiement) sur le Havre (lieu d’où l'endossement a été daté), est moins ou plus élevé que le rechange de Marseille sur Paris (lieu d’où cette lettre a été tirée) : si le rechange de Marseille sur le Havre est moins élevé que le rechange do Marseille sur Paris, le porteur Quintus ne réclamera à Tertius que ce rechange moins élevé do Marseille sur le Havre; si au contraire le rechange de Marseille sur le Havre est plus élevé quo le rechange de Marseille sur Pari», Quintus ne réclamera à Tertius que [le rechange moins élevé de Marseille sur Paris; l’excédant restent à sa charge.

On peut répondre ft ce système qu'il fait une distinction qui n’est aucunement autorisée par le texto de l’art. 179, C. com.

Lorsque le porteur a fait retraite sut- un endosseur, et que ce dernier a remboursé, ilpeutà son tour faire retraite surl’endosseur précédent ou sur le tireur. S’il fait retraite sur l'endosseur précédent, celui-ci fera retraite sur le tireur.

Mais la loi dit que les rechanges ne peuvent être cumulés, et que chaque endosseur n'en supporte qu’un seul ainsi quo le tireur (art. 183, C. com.).

C’est ici quo les trois systèmes, que nous avons exposés, so , reproduisent sur le point de savoir comment le rechange se réglera entre les endosseurs, et même entre les endosseurs et le tireur.

Le premier système, qui soutient que le rechange doit se régler par le cours du change du lieu du paiement sur le lieu où la lettre a été remise ou négociée, décide que lorsque le porteur aura fait retraite sur son endosseur immédiat, celui-ci pourra, en faisant retraite sur l’endosseur précédent, exiger de lui le re-

(1) Bravard, p. *48 et suiv.

ehangedu lieu du paiement, sur le lieu où la lettre a été négociée, et que cet endosseur précédent pourra réclamer au tireur le rechange du lieu du paiement sur le lieu où la lettre a été tirée (1).

Ainsi, Primus tiro une lettre do Paris sur Marseille au profit de Secundus, do Rouen; cotte lettre est négociée par Socundus à Rouen, au profit de Tertius, de Lyon, etpassée par Tertius à Quartus, de Marseille. Silo porteur Quartus fait retraite de Marseille sur Tertius, de Lyon, que Tertius fasse retraite de Lyon sur Secundus, de Rouen, et Secundus sur Primus, de Paris; Tertius, de Lyon, doit à Quartus le rechange de Marseille sur Lyon, maisensuiteTertius, faisant retraite surSecundus, deRouen, ne pourra pas exiger de lui : 1* le rechange de Marseille sur Lyon, que luiTertius a remboursé à Quartus; et 2° celui de Lyon sur Rouen, qu'ü a dû payer pour se procurer la retraite sur Secundus; il ne peut en exiger qu’un seul, celui de Marseille (lieu du paiement) sur Rouen (lieu où la lettre avait été négociée). 11 en sera de mémo à l'égard de Secundus, qui, en faisant retraite sur le tireur Primus à Paris, no pourra exiger do lui que le rechange deMarseillesur Paris. Ainsi Tertius doit le rechange de Marseille sur Lyon, Secundus lo rechange de Marseille sur Rouen, et Primus le rechango de Marseille sur Paris.

Voilà en quel sens, dit-on, il faut entendre la disposition de - l’art. 183, qui porte que les rechanges ne peuvent être cumulés, et que chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur.

Le deuxième tyetime décide aussi que chaque endosseur ne peut exiger du précédent le rechange qu'il a lui -môme payé en acquittant la retraite faite sur lui ; mais dans ce système, il n’a droit de demander à celui sur qui il fait sa retraite que le rechange du lieu où co dernier a remis , ou envoyé négocier la lettre de change, sur le lieu où il rembourse la retraite , et le dernier endosseur qui fait retraite sur le tireur exigera de lui le rechange du lieu du paiement sur le lieu d’où la lettre avait été tirée (2).

Ainsi, Primus tire de Paris une lettre sur Marseille au profit de Secundus , do Paris, qui l’endosse à Lyon au profit de Tertius, de Lyon, qui l'a endossée à Marseille au profit de Quar-

(1) Delvincourt, t. h, note t de la page 107.

(î) Vincens, t, n, ch. vu, n® 1*, p. 314.

«Comment le »eeond ■Yfttème le règle-til 1

Quelle objection ptut-on faire contre le lecond *y*tè*ne î

Quelle réponse fait-

on t

Comment le tro|.

»lèmr système règle-t-il le rechange A l'égard des endosseurs et du tireur ?

tus; Quartus, le porteur, sur le protêt, aura le droit d'exiger do Tertius. do Lyon, le rechange au cours de Marseille sur Lyon ; Tertius pourra exiger de Secundus le rechange au cours de Lyon sur Paris ; mais Secundus , de Paris, demandera au tireur Primus le rechange au cours de Marseille sur Paris.

Le Code, pour assurer la marche qu'il traçait, après avoir ordonné que le rechange qui serait pris par le banquier, pour la négociation de la retraite par le porteur, serait certifié soit par un agent de change, soit par deux commerçants, a décidé qu'on certifierait en outre le cours du change du lieu où la lettre de change était payable sur le lieu d'où elle a cté tirée , puisque c’est de ce change que le tireur est passible en définitive.

Sans doute, on peut foire quelques objections contre ce système : ou peut dire qu’en l'admettant, il y aurait des remaniements successifs à foire subir au compte de retour lors de chaque retraite faite sur l’endosseur précédent , ou que plutôt il faudrait autant de comptes do retour qu’il y aurait do remboursements successifs, faits parles endosseurs, puisque à chaque remboursement, il y aurait à dresser le compte d'un nouveau rechange, tandis que le Code porte formellement qu’il ne peut être lait plusieurs comptes de retour ; que le compte de retour est remboursé d'endosseur en endosseur respectivement et définitivement par le tireur (art. 182, C. com.).

Mais on répond que le législateur a supposé que le compte de retour ne contenait que les éléments que nous avons indiqués , tels que le principal de la lettre protestée , les frais , etc. ; — que quant aux rechanges, tant celui qui concerne le tireur que ceux qui doivent être supportés par chaque endosseur respectivement, ils sont à part du compte de retour, et n’y sont indiqués que pour note.

Enfin, le troisième ey sterne règle facilement, quant au rechange, le recours dos endosseurs les uns à l'égard des autres et contre le tireur.

On se rappelle que, dans ce système, on pose en principe, d’un côté, que lorsque le rechange du lieu du paiement , sur le lieu où le remboursement de la retraite s'effectue, est moins élevé que le cours du change du lieu du paiement, sur le lieu d’où la lettre de change a été tirée, le porteur ne droit comprendre dans sa retraite que le rechange du lieu du paiement sur le lieu où le remboursement de la retraitf s'effectue; et d’un autre côté , que si

le rechange du lieu du paiement sur le lieu où est dirigée la retraite tft plu» éleri que celui du lieu dupaiement sur le lieu d’où la lettre de change a été tirée , le porteur ne peut exiger que ce dernier rechange le plus faible. Ainsi, Primustire de Paris sur Marseille une lettro au profit de Sccundus , qui l’endosse , à Lyon, au profit de Tertius , qui l’a endossée , & Marseille , au profit de Quartus: — Quartus fait retraite sur Tertius, de Lyon;

Tertius fait ensuite retraite sur Secundus ; puis celui-ci sur le tireur Primus Lorsque Quartus fera retraite sur Tertius, si le rechange de Marseille sur Lyon est d’une somme de X, tandis que celui de Marseille sur Paris est de X + B, Quartus no pourra exiger de Tertius que X. Si, au contraire , le rechange de Marseille sur Lyon est de X + B, tandis que celui de Marseille sur Paris est de X seulement , Quartus ne peut encore comprendre dans sa retraite que X. Or, lorsque Quartus aura demandé à TertiuB X pour le rechange , Tertius demandera à Secundus X, et Secundus exigera de Primus X. — Si lorsque l'endosseur Tertius fait retraite sur Secundus, il est obligé de donner une somme pour le rechange de cette retraite, cette somme restera à la charge de Tertius, et ainsi de suite quant à l’autre endosseur.

En somme, chaque endosseur ne peut réclamer du précédent un rechange autre que celui qui doit être , en définitive, remboursé par le tireur.

De cette manière, dit-on, il n’y aura selon le vœu de la loi, qu’un compte de retour, qui sera remboursé d’endosseur à endosseur respectivement et définitivement par le tireur (1/.

On peut répondre que non-seulement, dans ce système, il n'y Q0e;i, obj«üo> aura qu’un seul compte de retour; mais de plus (ce qui semble le fe‘utr'oiîiIm™ tyît™ condamner), c'est qu’il n'y a qu’un m/me rechange qui sera m*’ le même X pour le tireur et pour les endosseurs. Or, quelque ingénieux que soit ce troisième système, il parait singulièrement s'éloigner du texte do l’art. 179. On ne peut guère supposer que le législateur, malgré la difficulté qu’on éprouve pour l’interprétation du deuxième alinéa de l’art. 179, ait voulu, par cetalinéa, exprimer cette idée, qu’il n’y aurait qu’un même rechange à l’égard de tous les endosseurs et du tireur, et que dans ce but, le porteur et les endosseurs conserveraient, selon les cas,

(I) Bravard, p. 249 etsuiv.

ÎO

Art.

De quel jour est dû l'intérêt du principal de la lettre de change protestcc 1

Quid des frais du protêt, rechange et autres !

Le porteur qui fait retraite est-il dispensé de notifier le protêt, et d’exercer son recours dans les délais t .

Qu’est-ce que le billet A ordre t

énonciations que renferme le billet A ordre t

à leur charge: le premier, l’excédant du rechange, lorsque le cours du change du lieu du paiement sur le lieu d'où la lettre de change a été tirée est moins élevé que celui du lieu du paiement sur le lieu où la retraite est dirigée, et les seconds, le rechange de la négociation de leurs propres retraites.

Par dérogation à l’art. 1153, C. civ., ï intérêt du principal do la lettre do change protestée faute de paiement est dû à compter du jour du protêt; mais l’intérêt des frais de pfotét, rechange et autres frais légitimes, n'est dû qu’à compter du jour de la demande en justice.

Lorsque le porteur fait retraite , il n’est pas dispensé de remplir les formalités do la dénonciation du protêt et de la demandeen justice, dans les délais prescrits par la loi ; il pourrait so faire quela retraite ne fût pas acquittée, et faute d'avoir rempli ces formalités, il encourrait les déchéances, dont nous avons parlé dans le § XI ci-dessus (1).

SECTION II

Du billet à ordre.

Le billet à ordro est celui par lequel un individu promet à un autre de payer, à uno époquo déterminée, une certaine somme, à lui ou à son ordre , c'est-à-diro à celui auquel il aura cédé le titre , par la voie de l’endossement.

Le billet à ordro est daté ; — il énonce la somme à payer ; — le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit ; — l'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer; — la valeurqui a été fournie , en espèces , en marchandises , en compte , ou de toute autre manière (1).

(1) Un décret du 21 mars 1848 avait modifié les art. 178, 179, et suspendu f exécution des art. 180, 181, 186, C. coin.; mais ce décret n’est plus en vigueur.

(1) Exemple de billet à ordre :

Paris, Î0 janvier 185S.

Bon p. fr. 300.

Au vingt mars 'prochain, je paierai à Secundus ou à son ordre la anime de cinq cents francs, valeur reçue en marchandises.

l’nuxrs.

Plusieurs auteurs décident que l'omission de l’une de ces énonciations réduit lo billet à ordre à l’état de simple billet ou promesse.

Quid de l’omiision de l’une de ccs énonciations !

Ce qui est certain, c’est que l’absence de clause d’ordre pro- Qllid dç ,,ïbieI1„ duirait cet effet. Ainsi , s’il était dit : je paierai à Secundus la de c>»u« d'ordre! somme de 500 fr., etc., au lieu de diro : je paierai à Secundus ou à son ordre, l’acte ne serait plus qu’une simple promesse. »

Lorsque le billet à ordre n'est pas écrit do la main de celui qui s'engage , il est en général soumis à la formalité du bon ou approuvé, prescrite par la disposition de l'art. 1326, C. civ. Cette disposition est tirée de la déclaration de 1733, qui mentionnait expressément les billets si ordre comme étant sujets à cette formalité.

Est-il soumis à la formalité du 60* ou approuvé 1

Enfin , quoique la loi ne l’ait pas dit, le billet à ordre doit Nc doit-il pas évidemment être revêtu de la signature de la personne, qui le crée, et qu’on appelle souscripteur ; autrement, ce ne serait qu’un simple projet.

Dans le billet à ordre, il intervient seulement deux person- r0 qnontboietà nos: le souscripteur, qui s’engage à payer lui-même le billet, et u'Iéttre'dé^hMBf: celui au profit duquel le billet est souscrit, lequel , dans la pratique , est appelé bénéficiaire ; tandis que nous avons vu que , dans la lettre de change, il intervient au moins trois personnes.

Le billet à ordre est payable dans lo lieu où il a été souscrit; et nous savons quo la lettre de change est toujours payable dans un autre lieu , e’ost-iWliro renfermo la remiso d’argent de place en place.

Aussi , le billet à ordre n’est pas par lui-même , comme la WIIet à orH[C lettre do change , un acte de commerce ; il n’est réputé acte de eïtil [iar, l0l'D>‘‘n c commerce qu’autant qu’il est souscrit pour une opération de “ * congnercc réelle ou présumée , par suite de la qualité de commerçant de celui qui lo souscrit ; et , par conséquent , ce n’est que dans co dernier cas qu’il entraîne la contrainte par corps.

Cependant, il arrive quelquefois qu’un billet contient la ,<<t n qae lc clause d’ordre , et renferme uno remiso d’argent déplace en buat à üomidM place. Je puis m’obliger à vous payer , ou à celui qui aura ordro de vous, une certaine somme, dans un certain lieu, moimême ou par mon mandataire, à la place de la somme ou de la

fin quoi ressemble-t' il à le lettre de change t

En quoi en diffère-

Mlî

Le billet A domicile est-il par luimêmc un acte de commerce 1

308 CODEfDE COMMERCE, LIVRE I.

valeur que j'ai reçue ici de vous , ou que je dois recevoir ; c’est ce qu’on appelle le billet à domicile (1).

Le billet à domicile ressemble à la lettre de change , car il renferme, comme elle, le contrat de change , — la remise d’argent de place en place.

Cependant il en diffère en ce que , dans le billet à domicile , il n’y a toujours que deux personnes : le souscripteur et le bénéficiaire ; tandis que, dans la lettre de change, nous savons qu'il y a trois personnes : outre le tireur et le preneur , il y a le tiré.

Lorsque j’ai donné à quelqu'un un billet â domicile, j’en suis seul débiteur, c’est moi-môme qui dois l'acquitter. Si la personne au domicile de laquelle j'ai promis de payer, paie, elle fera ce paiement en mon lieu et place, comme mandataire. Mais ce qu’il faut bien remarquer , c’est que je ne me suis pas engagé à procurer au bénéficiaire l'acceptation de ce correspondant. Dans la lettre de change, au contraire, le souscripteur s'engage à faire payer par le tiré la somme promise , et à procurer au preneur l'acceptation du tiré.

Mais c'est une question très controversée dans la doctrine et surtout dans la jurisprudence, que celle de savoir si le billet à domicile est, comme la lettre de change, un acte commercial par lui-même , rendant , par conséquent , celui qui l'a souscrit, contraignablo par corps, lor& même qu’il n’est pas souscrit pour une opération de commerce ou par un com- ; merçaut.

lrc opinion. — Le billet à domicile n’est qu'une variété du billet à ordre. Au conseil d'Etat , on avait indiqué comme faits de commerce la lettre de change, et les billets à domicile; mais ces derniers mots lurent effacés dans la séance du 26 février 1SU7 , sur l’observation faite par M. Joubort, que les billets à domicile n étaient autres que des billets à ordre. C’est ainsi qu’on considéra le billet à domicile dans toutes les discussions ultérieures. Par conséquent, le billet à domicile ne

(1) Exemple :

Paris, le. . . . Ban p. t,000 fr.

Au îO août prochain, je paierai à Secundus ou à son ordre la somme de mille francs, valeur reçue en marchandises.

Lavable b Lyon au domicile de Tertius.

Panius,

doit pas plus être considéré comme un acte commercial par luimême, que le simple billet à ordre.

En vain, se prévaut-on de ce que le billet à domicile renferme le contrat de change, la remise d'argent de placo en place, pour en tirer la conséquence que le billet à domicile est un acte de commerce ; le contrat de change ne constitue pas par lui-même un acte de commerce , il ne le devient que lorsqu’il est passé dans la forme de la lettre de change. Plusieurs arrêts de cours d’appel consacrent cette opinion.

2e opinion. — Le billet à domicile est par lui-même un acte de commerce. L’art. 632, in fine, réputé, en effet, acte de commerce entre toutes personnes les lettres do change ou remues (T argent de place en place. Or , dans le billot A domicile , il y a remise d'argent de place en place ; dans ce billet, le souscripteur reçoit la valeur dans un lieu , et il s’oblige A faire compter la somme dans un autre. Le billet A domicile renferme cet élément de plus que le billet A ordre ordinaire ; et lors même qu'il n’est pas souscrit pour une cause commerciale , il doit entraîner la contrainte par corps. C'est l’opinion qui est le plus généralement adoptée par la doctrine j 1 j , et qui est consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Du reste le billet A ordre et le billet A domicile , sont soumis aux mêmes dispositions que les lettres do change en ce qui concerne : 1° l’échéance (V. pages 252 et suiv.) ; 2° l’ondossementfV. pages 254 et suiv.); 3° la solidarité(V. pages 265 et suiv.); 4° l’aval (V. pages 267 et suiv.); 5° le paiemcntfV. par^ ges 270 et suiv.) ; 6° le paiementpar intervention) V. pages 282 et suiv.); 7° le protêt (V. pages 295 et suiv.) ; 8° les devoirs et droits du porteur (V. pages 285 et suiv.); 9° le rechange ou les intérêts ( V. pages 297 et suiv.). t

Le législateur , dans l’art. 187 , n'a pas rappelé les règles relatives A l’acceptation ( V. pages 237 et suiv.).

Ces règles ne sont pas applicables au billet à ordre ni au billet à domicile. Nous savons que le billet A ordre et le billet A domicile doivent être acquittés parle souscripteur lui-même.

On reconnaît, aussi généralement, que les dispositions relatives Alaprovision(V. pages228et suiv.) ne doivent pas être appli-

(I) Pardessus, t. h, n« 479. Horson, t. i«r, quest. 33 et36. Bravard, p. t53.Thicrriet, Revue de Législation, t. x, année 1839, p. 454 et suiv.

A quelle* dispositions relatives aux lettres de change le billet à ordre et le billet k drmidle •ont-ils soumis ?

Les règles relatives à l’acceptation sont -elles applicables an billet à ordift et au billet A domicile 1

Quid de* règles relatires à la proriaion !

Le porteur «Ton billet à ordre cst*il obugê do faire le protêt pour conserver «es droits contre le souscripteur t

Quid du billet à domicile 1

Teut -il y ft7oir 1 eu à l’application des dispositions sur le rechange dans le cas de billet à ordre!

Le souscripteur d’un billet à ordre est-il justiciable des tribunaux de commerce ?

quées. Cos dispositions no sont pas rappelées par l’art. 187.

Dans le billet à ordre, il est évident que le porteur n’est pas obligé , pour conserver ses droits contre le souscripteur , do faire le protêt , commo le porteur d’uno lettro de change est obligé de le faire pour conserver ses droits contre le tireur qui a fait provision. Co n’est qu’à l'égard des endosseurs que ce devoir existe pour le porteur.

Quelques personnes ont cependant pensé , et des arrêts ont décidé, qu’après l'expiration du délai pour le protêt, le portour d'un billet à domicile était déebu de scs droits contre lo souscripteur, quand colui-ci prouve qu’il y avait des fonds au lieu et à l’époque où le protêt dovait être fait.

L’art. 187 énumère les dispositions sur le rechange commo étant applicables au billet à ordre.

On peut faire l’objection suivanto : Commont peut- il y avoir rechange, puisque lo billet à ordre est payable au lieu où il a été souscrit l

Voici la réponse : Il s’agit du cas où le billet à ordre a été endossé dans un autre lieu quo celui où il a été souscrit, ot où le porteur est obligé do recourir contre son endosseur par suite du défaut de paiement. Exemple : Un Parisien souscrit un billet à ordre à Paris, payable à Paris, en faveur d'un Lyonnais ; celui-ci le cède à un Roucnn&is , qui vient ensuite demander son paiement au Parisien, à l’échéance; et comme il y a refus de payer do la part do ce demiejr, lo Rouennais, après protêt, fera retraite sur le Lyonnais.

On conçoit donc qu’il puisse y avoir lieu au rechange dans cette hypothèse.

Après avoir énuméré les dispositions des lettres de change qui s’appliquent aux billets à ordre , l’art. 187 ajoute : sans préjudice des disposition» relatives aux cas prévus par les art. 636, 637 et 638.

Nous oxpliquerons plus tard ces dispositions , lorsque nous parlerons de la compétence des tribunaux do commerce. Contentons-nous do dire ici , qu’à la différence de la lettre de change, le billet à ordre n’étant pas par lui-même un acte commercial, ne soumet pas, dans tous les cas, le souscripteur à la juridiction commerciale (1).

(f) V. infra, liv. iv, tit. u.

Il en est autrement du billet à domicile qui , renfermant nécessairement un acte de commerce, doit rendre le souscripteur justiciable dc3 tribunaux de commerce.

Cependant , ceux qui pensent que le billet à domicile n’est pas un acte de commerce, rejettent cette opinion.

— Il y a encore quelques autres billets qui sont usités dans le commerce, tels que le billet au porteur, le mandat.

Le billet au porteur est celui qui renferme la promesse do payer une ccrtaino somme au porteur du billet, sans aucune désignation de la personne du créancier qui en a fourni la valeur.

Exemple : Je paierai au porteur la somme de dix mille francs, valeur reçue en marchandises.

Paris, le Signé : Primus (1).

La propriété do co billet se transmet par la seule remise du titre, de la main à la main, sans qu’il soit besoin d’aucun acte de cession ou d'endossement; et il est payable à tout individu, qui s’en trouve porteur lors do l’écliéance.

Dans le commerce, il y a des effets par lesquels celui qui en est le souscripteur charge uno personne de faire un paiement à un tiers , et qui ressemblent en cela à la lettre de change ; mais ils en diffèrent en ce que celui qui les souscrit ne les rédige pas avec toutes les formes et conditions voulues pour la validité delalottro de change. Ces effets s’appellent , dans l’usago, assignation, rescription, et plus ordinairement mandat.

Ils doivent être appréciés d'après les termes, dans lesquels ils sont conçus, et l'intention des parties.

Dans plusieurs places de commerce, au lieu de dire, comme dans la lettre do change ; payes par cette lettre de change , les commerçants so servent des expressions : payez par le présent mandat ; et selon l'usage de ces places , la seule qualification do mandat suffit pour enlever au porteur le droit de réclamer l’acceptation et de protester, en cas de refus, quoique cependant l’effet réunisse toutes les autres conditions do la lettre do change.

Quelques personnes décident que ce seul mot de mandat , employé dans une lettre de change, ne suffit pas pour priver le

(J) L'usage des bi)lets>au porteuravait été défendu par un édit de 1716, mais il fut rétabli par la’déclaration du SI janvier 1721 .

Quid riu billet 1 domicile t

N’y a-t-il pat d’autres billets usités dans le commerce f

Comment la propriété de ce billet te transmet-elle

Qu'est - co qu on appelle mandait

La seule qualification de mandat donnée à la lettre de change suffit-elle pour interdire au porteur le droft de réclamer l’accepta»* tion du tiré î

porteur de ce droit; qu’il faudrait, à cet égard, une convention

expresse (1).

* Nous pensons que les tribunaux, malgré l'existence de tous les autres éléments de la lettre de change, peuvent fort bien, dans les places où cet usage existe, décider que les termes : -payez par le prêtent mandat, sont suffisants pour indiquer, de la part do celui qui a créé l’effet, la volonté d’enlever au porteur le droit de réclamer l’acceptation , dont ce dernier doit être privé, dès qu’il a regu l’effet avec cette condition.

SECTION III

De la préemption.

Art. 189.

Par quel laps de temps se prescrivent les actions relatives aux lettres de change et aux billets A ordre !

Quel est le motif de cette prescription?

Quelle différence y a-t-il quant à cetts prescription , entre la lettre de change et le billet à ordre?

Quid si le billet à ordre est souscrit par un commerçant pour fait non commercial t

Quid d’une lettre qui ne vaudrait que comme simple promesse 1

Le législateur a établi une prescription de cinq an t, par suite de laquelle toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, sont éteintes.

Cette courte prescription est fondée sur ce que les paiements de ces sortes d'effets se font ordinairement avec exactitude, et qu’en cette matière tout se règle promptement.

Remarquons que toutes les actions relatives à une lettre de change sont prescrites par cinq ans, quand même elle serait souscrite par un non-commerçant , et n'aurait pas pour cause un acte de commerce ; tandis que , lorsqu’il s’agit d’un billet à ordre , l’action qui en résulte n’est prescrite par ce laps de temps que lorsqu’il est souscrit par un commerçant, ou a pour cause une opération commerciale.

Quelques personnes pensent même que, si un billet à ordre était souscrit par un commerçant pour un fait non commercial; que, si une cause civile était exprimée dans le billet , l'action qui en résulterait no serait plus prescriptible que par trente ans.

Les actions relatives à une lettre de change qui, par suite de l’absence de certaines conditions, ou de l’existence de suppositions, serait réduite à l’état de simple promesse , seraient sans aucun doute prescriptibles par trente ans.

(11 Nouguier. Des lettres de change, t. itr, p. 836 et suiv.

La loi dit que ce sont toutes actions relatives aux lettres de change qui sont prescrites par cinq ans.

Ainsi, non-seulement les actions contre les signataires de la lettre de change, tels que le tireur qui n’a pas fait provision et l’accepteur de la lettre de change , mais encore les actions contre les personnes qui auront garanti ces derniers par un aval, sont soumises à cette prescription .

Pothier décidait, sous l’empire de l’ordonnance de 1673, que l’action que l’accepteur peut intenter après avoir payé, lorsque le tireur ne lui a pas remis les fonds, n'était pas soumise à la prescription de cinq ans, mais à celle de trente ans; parce que, disait-il, l'ordonnance accorde une prescription contre les créances qui risultent de la lettre ; mais ce n’est pas proprement de la lettre de change que l’accepteur, qui l’a acquittée, est créancier. La créance qui résultait de cette lettre a été éteinte par le paiement, qu’il en a fait; il n'est créancier que do la somme qu'il a déboursée pour le tireur, en acquittant la lettre (Contrat de change , n° 199).

Des auteurs modernes, s’appuyant surlos mots : toutes actions relatives aux lettres de change, de l’art. 189, décident que l’action de l’accepteur est prescrite par cinq ans (1).

Pothier considérait comme beaucoup plus difficile la question de savoir par quel laps do temps se prescrirait l'action du tireur, qui avait fait provision et qui avait été obligé de payer, contre 1 accepteur, qui avait laissé protester la lettre. On peut soutenir, disait-il, en faveur de la prescription (de cinq ans) , que c’est toujours, en ce cas, la lettre de change qui est due par l'accepteur, lequel, au lieu de devoir au propriétaire de la lettre , la doit au tireur, qui a payé le propriétaire de la lettre. On peut dire, d’una utre côté, que la dette de la lettre ayant été acquittée par le paiement, que le tireur en a fait au propriétaire, le tireur n’est pas créancier de la lettre, mais des fonds, qu’il avait remis à l'accepteur pour l’acquitter (Contrat de change, n° 200).

Mais les auteurs modernes , dont nous avons rapporté l’opinion sur la question précédente , décident encore que , dans ce cas, l’action sera prescriptible par cinq ans, et ils invoquent le

(I) Delvincourt, t. n, note î de la page 113.

Lorsqu’il t’agit a’ un* véritable lettre de change , quelles sont les actions qui sont prescrites par cinq msl

Quid de l’Action que l’accepteur a contre le tireur, lorsqu’il a payé sens Avoir 1a provision 1

Quid de l'Action du tireur qui Avait fait ptovision et qui a été obligé de payer, contre l’Accepteur qui a laissé protester 1. lettre l

Quid. de l’action contre le tiré de la part dn porteur, déchu de sea droits contre le tireur qui a fait provision f

Cette prescription de cinq ans est-elle suspendue pendant la minorité et l’interdiction ?

A partir de quel moment court-elle f

Quûf s’il n*y a pas en de protêt t

même argument : ce sont toutes action » relative» aux lettres do change qui sont prescrites par ce laps de temps (1).

Nous nous rappelons que, lorsque le porteur n’a pas fait scs diligences dans les délais proscrits par la loi, il est déchu de ses droits contre les endosseurs et môme contre le tireur qui a fait provision ; nous nous rappelons aussi que la loi lui accorde seulement une action contre le tiré (art. 170, *'« /ta#}. La durée de cetto action ne nous paraît pas devoir être limitée à cinq ans. Elle ne serait, Selon nous, prescriptible que par trente ans ; oar ce n’est que l’action du tireur contre le tiré que le porteur exerce, ot elle ne prend pas source dans la lettre do change, mais bien dans la créance primitive du tireur contre le tiré.

L'art. 22 de l'ordonnance de 1673 portait que la prescription de cinq ans, qui nous occupe, avait lieu môme contre les mineurs. Quoique le Code de commerce n’ait pas reproduit cette disposition, on donne aujourd'hui la mémo solution. La minorité ne suspend pas, en général, les brèves prescriptions ( V. art. 2278, C. civ.). La prescription do cinq ans courrait également contre les interdits.

En thèse , la prescription commence à partir de l’exigibilité do la dette , puisque c’est de ce moment que le créancier a pu agir. Mais la loi nous dit ioi que la prescription de cinq ans courra à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique.

Le protêt, qui doit être fait le lendemain de l’échéance, et la poursuito juridique, sont considérés commo ayant interrompu la prescription de cinq ans ; mais à partir de leur date, c’est la mémo prescription de cinq ans qui commencera à courir.

S’il n’y a pas eu de protêt (2) , la prescription do cinq ans commencera à courir du lendemain de l'échéance. Par ces mots, jour du protêt , de l’art. 189, on ne peut entendre que le jour fixé par la loi clle-mômc, pour la rédaction do cet acte, c’est-à-

(1) Delvincourt, loc. cil.

(î) On comprend, du reste, que la question ne peut s’élever qu’à l’égard de l'accepteur ou du tireur qui n’a pas fait provision; car nous * savons qu'à défaut de protêt, tous les endosseurs, et même le tireur gui a fait provision, sont libérés.

dire le lendemain du jour de l'échéance (art. 162) : c'est ce que la Cour de cassation a décidé.

La loi porte que toutes actions , etc.... se prescrivent par cinq ans, à compter, etc s'il n'y a eu condamnation ; cos der-

niers termes pourraient signifier que lorsque le débiteur a été condamné, le jugement de condamnation est aussi un acte interruptif de la prescription do cinq ans, mais qu après cinq ans expirés depuis la condamnation, le propriétaire de la lettre , qui aurait obtenu cette condamnation, no pourrait plusêtro recevable à en poursuivre l'exécution, d’autant mieux que toutes actions sont prescrites selon l’art. 189. — Cependant , ce n’est pas ainsi quo cotte disposition est généralement interprétée : on décide quo le jugement obtenu est un nouveau titre, que le porteur a acquis contre la partie qui est condamnée, lequel n’est sujet qu’à, la prescription ordinaire do trente ans. Telle était aussi l’opinion de Pothier (Contrat de change, n" 202).

S’il y a eu reconnaissance de la dette par un acte séparé, authentique ou sous seing privé , l'action ne serait encore prescrite dans ce cas quo par le laps de trento ans.

La prescription de cinq ans étant fondée sur une présomption do paiement, il en résulte que lorsque le propriétaire de la lettre de change ou du billet à ordre formo son action après le temps de la prescription, ceux qui étaient débiteurs peuvent être requis d’affirmer, sous serment , qu’ils no sont plus redevables , et leurs veuves, héritiers ou ayant-cause , qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû; ce serment des veuves, héritiers ou ayant-cause est ce qu’on appelle lo serment de crédibilité.

Quel sera le tempa de la prescription, quand 11 y aura eu jugement du condamnation t

Quid de la reconnaissance par acte séparé f

L« serment ne peut-il pas être déféré à celui qui oppose la prescription de cinq ans !

Résumé du titre VIH. De la lettre de change, du billet à ordre et de la prescription.

SECTION PREMIÈRE

De la lettre de change.

Le contrat de change est un contrat synallagmatique, à titre onéreux, du droit des gens, par lequel, une personne, moyennant une valeur qui lui est promise ou payée, s’engage envers une autre à lui faire payer, dans un autre lieu que celui où le contrat est formé, une certaine somme à une époque convenue. — L’obligation de celui qui a promis de faire payer une somme dans un autre lieu se réalise, le plus souvent, par la délivrance qu’il fait d'une lettre de change à la personne qui a promis ou compté la valeur.

La lettre de change peut être définie : un acte rédigé selon les formes prescrites par la loi, dans lequel le souscripteur mande à une personne résidant dans un autre lieu d’y compter une somme déterminée à celui qui est désigné dans cet acte, ou à son cessionnaire.

Trois personnes interviennent nécessairement dans la lettre de change: le tireur, le preneur, et le tiré.

Le tireur est celui qui souscrit la lettre, et qui, recevant une valeur dans un lieu, s’engage à faire toucher une somme dans un autre lieu ;

Le preneur est celui, qui reçoit la lettre de change en paiement de la valeur fournie au tireur ; c’est celui au profit duquel la lettre de change est souscrite ;

Le tiré est la personne À laquelle le tireur adresse l'ordre de payer.

Il y a encore d’autres personnes qui peuvent concourir à la lettre de change, telles que le tireur pour compte, le donneur d'ordre, l’accepteur, qui n’est autre que le tiré lui-même, quand il a accepté le mandat de payer, donné par le tireur ; l'accepteur par intervention; le payeur par intervention; le recom-

mandataire, qu’on appelle aussi bttoin; le domiciliataire; le donneur d'aval.

— Le change est l'échange de numéraire contre des effets payables dans une autre ville.

On donne aussi le nom de change à un certain profit que l’une des parties donne à l’autre, quand le change a lieu : ce profit s’appelle cependant le plus souvent le pria; du change ; c’est une espèce de soulte, qui ne doit pas être confondue avec l'intérêt perçu par le créancier dans le prit.

I. — Il y a plusieurs énonciations qui sont exigées pour la validité de la lettre de change :

Elle doit : 1° être tirée d’un lieu sur un autre, c’est-à-dire souscrite dans un lieu pour être dirigée sur un autre où elle sera acceptée et payée. — Il n’est pas nécessaire que ces lieux soient des places de commerce. — La loi n’a pas fixé la distance qui doit exister entre les deux lieux, c’est une question abandonnée & la sagesse des tribunaux ;

2° Etre datée, c’est-à-dire contenir l’indication du jour, du mois, de l'an et du lieu où elle a été souscrite ;

3° Enoncer la somme à payer; il faut que ce soit du numéraire ;

4° Indiquer le nom de celui qui doit payer ; celui qui doit payer doit être une autre personne que le tireur ; autrement, l'acte ne serait plus une lettre de change, mais un billet à domicile ;

5° Indiquer l'époque du paiement : l’époque du paiement ne pourrait pas être subordonnée à l’arrivéo d'un jour incertain, tel que la mort d’un individu, ou à l’événement d’une condition ;

6° Faire connaître le lieu où la lettre est payable : c’est ordinairement au domicile du tiré qu elle doit être payée ; mais elle pourrait être payable au domicile d’un tiers, qu’on appelle domiciliataire (art. 111, C. com.);

7° Enoncer le nom de celui à qui la lettre doit être payée, c’està-dire du preneur, et contenir la clause d'ordre au profit de ce dernier ; il doit être dit, par exemple : payez à un tel ou à son ordre, ou payez à l’ordre d’un tel. Toutefois, le mot ordre n’est pas sacramentel. — Une lettre de change peut être à l’ordre du tireur lui-même; mais, dans ce cas, le contrat de change

no s’effectuera, du moins, en général, que lorsqu’un tiers viendra compter au tireur le montant de la somme portée dans la lettre, qui ne sera parfaite que quand le tireur l'aura cédée à ce tiers.

8° Exprimer *i la valeur a été fournie et quelle valeur a été donnée, si c’est de l’argent, do la marchandise, etc. — L’énonciation valeur reçue ne serait pas suffisante ; il en serait de même des mots valeur entendue ou valeur entre noue ; mais la loi admet comme valable l'expression valeur en compte, — Peu importe, du reste, en quoi consiste la valeur (art. 110, C. com.).

9° Enfin , être eignie par le tireur.

S'il manque une de ces énonciations dans la lettre, 1 acte n’est plus valablo comme lettre de change, et, par conséquent, il ne produira pas les effets spéciaux qui en résultent. Nous pensons môme que l'omission de la somme qui doit être payée et le défaut d'indication du nom de celui qui doit payer, rendraient l'acte complètement nul. 11 en serait de môme du défaut de signature du tireur.

— Outre les énonciations dont nous venons de parler, il y en a quelques-unes qui sont facultative» , c’est-à-dire qui peuvent exister ou ne pas exister dans la lettre de change, et dont l'absence n'influe en rien sur sa validité. C’est ainsi que lorsqu’on fait plusieurs exemplaires d'une lettre de change, elle exprime si elle est par première, deuxième ou troisième, etc.; c’est ainsi qu’on insère quelquefois dans la lettro la clause de retour sans frais , qui a pour but d’empêcher le porteur de faire protester la lettre, et de l obligor à faire connaître, à l'amiable, et sans frais, le défaut de paiement ; c’est ainsi que le tireur peut faire sur la lettre la mention, sans autre avis, quand il désire que la lettre soit acceptée et payée , sans envoi d’une lettre d'avis au tiré.

Il peut se faire qu’une lettre soit tiréo pour le compte d'autrui.

Dans ce cas le tireur prend le nom de tireur pour compte, et celui, pour le compte duquel la lettre est tirée, s'appelle donneur d'ordre ou ordonnateur (art. 111, C. com.).

— Si parmi les diverses énonciations exigées pour la validité de la lettre de change, quelques-unes sont mensongères, s il v a soit supposition de nom, soit supposition de qualité, soit supposition de domicile, soit enfin supposition de lieu, la lettre n’est plus qu’une simple proniesso (art. 112, C. com.)

Toutefois, dans le cas de supposition de lieu , on ne devrait pas réputer la lettre de change simple promesse , si, dans la réalité, elle avait été tirée d'un lieu sur un autre.

Il pourrait aussi y avoir, dans la lettre, supposition de la valeur fournie ; et alors, ou il y aura une déclaration d’une valeur, au lieu do celle qui aurait réellement été fournie, et l’acte n’en restera pas moins valable comrno lettre de change , ou bien aucune valeur n’aura été fournie, et le titre sera nul pour défaut de cause.

L’exception , qui résulte d'une supposition , peut être invoquée même par celui qui en est l’autour, vis-à-vis de celui qui a participé à la fraude, et le vice, qui en résulte, peut être opposé à ceux auxquels il est imputable, ou qui en ont eu connaissance. Mais cette exception ne peut être invoquée contre les tiers porteurs do bonne foi.

Les suppositions peuvent être établies par toute espèce do preuves.

— La signature des filles et des femmes non commerçante s , sur une lettre de change, par un privilège particulier, ne vaut, d leur égard, que comme simple promette (art. 113, C. com.). La femme non commerçante ne pourra pas, par suite do la lettre de change, être contraignable par corps, mais clic sera justiciable du tribunal de commerce.

La lettre de change, souscrite par un mineur non commerçant, est nulle à son égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l’art. 1312, C. civ. (art. 114, C. com.).

Nous rappelons que les femmes et les mineurs commer~ çants peuvent signer des lettres do change pour les besoins de leur commerce.

II. — Le tireur s’est engagé à faire payer par le tiré la somme portée dans la lettre de change , c’est le tireur, par conséquent, qui doit fournir les moyens pour que le paiement soit effectué ; c’est lui qui doit faire la provision (art. 115, C.com.). On appelle ainsi la somme ou les valeurs destinées au paiement de la lettre de change. La provision consiste ordinairement en une sommo d’argent remise par le tireur au tiré. 11 y a également provision, lorsqu'à l’échéance de la lettre le tiré est redevable au tireur d une somme au moins égale au montant de la lettre de change (art. 116, C, coin,).

3iô CODE DE COMMERCE , LIVRE I.

Noua dirons plus loin pourquoi il importe de savoir si la provision existait ou non (V. art. 117, 168, 169, 170, C. com.).

Quand une lettre de change est tirée pour le compte d’autrui, c’est celui pour le compte duquel la lettre de change est tirée , c’est-à-dire le donneur d'ordre, qui doit faire la provision ; le tireur pour compte est aussi obligé de la faire ; mais cette obligation ne lui est imposée qu envers les endosseurs et le porteur seulement (art. 115, C. com.).

Le tireur pour compte ne contracte aucune obligation envers le, tiré, à l’égard duquel il n’est considéré que comme le mandataire du donneur d’ordre ; mais il est obligé directement envers les endosseurs et le porteur ; dans ses rapports avec eux, il est un commissionnaire.

Le donneur d'ordre, au contraire, est obligé vis-à-vis du tiré, mais il ne l’est pas envers les endosseurs et le porteur.

III. — Lo tireur ne contracte pas seulement vis-à-vis du preneur, et de ceux à qui ce dernier cédera la lettre, l’obligation do la faire payer à l’échéance; mais il prend encore rengagement de la faire accepter par celui sur lequel elle est tirée. — Cette obligation existo aussi pour les endosseurs (art. 118, C. com.).

Le porteur de la lettre de change a donc le droit de requérir l’acceptation avant l’échéance. Mais la présentation à l'acceptation est, en général, de pure faculté pour le porteur. Cependant, il est de l’intérét do ce dernier de faire accepter la lettre de chango par le tiré. C’est par son acceptation seule que le tiré peut être obligé directement vis-à-vis du porteur.

La loi lui accorde vingt-quatre heures, à partir de la présentation ou de la remise du titre, pour donner ou refuser l’acceptation ; après les vingt-quatre heures, si la lettre de change n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, le tiré qui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur (article 125, C. com.).

L’acceptation doit être écrite. Le tiré qui veut accepter fait précéder sa signature du mot accepté. Il n’est pas indispensable que l’acceptation soit datée, quand la lettre do change est payable à jour fixe. La date n’est requise que quand elle est payable après un rertain temps do vue. parce que c'est le

moyen de fixer l’époque de l'écliéance (article 12*2, C. com.).

L’acceptation doit être donnée sur la lettre de change.

Quand la lettre est payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l’accepteur, si le tireur n'a pas indiqué dans la lettre le domicile où elle doit être payée, l’acceptation doit désigner ce domicile (art. 123, C. com.).

L'acceptation doit être pure et simple. Le porteur ale droit de refuser une acceptation conditionnelle, c’est-à-dire dans laquelle le tiré ferait dépendre l’exécution de son engagement de conditions, de circonstances, qui ne seraient pas insérées dans la lettre de change. 11 en serait de même de l’acceptation qui changerait le terme de l’échéance, le mode, le lieu du paiement énoncés dans la lettre. Mais le tiré peut accepter pour une somme inférieure à celle qui est portée dans la lettre de change, et le porteur est obligé de prendre cette acceptation restreinte, à la décharge du tireur et des endosseurs, sauf à faire protester la lettre de change pour le surplus (art. 124, C. com.).

— Par suite de son acceptation, le tiré contracte, vis-à-vis dn propriétaire de la lettre, l’engagement d’en paver le montant, en l’acquit du tireur, à l’échéance et au lieu où la lettre est payable. Le tiré, qui a accepté, est débiteur direct. Le tireur et les endosseurs deviennent garants solidaires du paiement. C’est au tiré accepteur que le porteur devra d’abord s’adresser. L’acceptation est irrévocable. L’accepteur no pourrait pas se faire restituer contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu’il eût accepté (art. 121 , C. com.l. 11 en serait de même, évidemment, si le tireur tombait en faillite depuis l’acceptation.

— Lorsque lo tiré refuse d’accepter, le porteur peut faire constater ce refus par un acte extra-judiciaire qu’on appelle protêt faute d'acceptation (art. 119, C. com.) ; notifier cet acte aux tireur et endosseurs, et leur demander caution pour assurer le paiement de la lettre à son échéance. S’il s’adresse au dernier endosseur, c’est-à-dire à son cédant immédiat, et s’il en obtient caution, ce dernier endosseur peut assigner le précédent pour en obtenir également caution, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur inclusivement.

La caution fournie par l’un des signataires n’est pas la eau-

3*î CODE DE COMMERCE , LIVRE I.

tion dos autres, mais ello est solidaire avec celui qu’elle a eautionué.

Le porteur peut obtenir une caution soit du tireur, soit de celui des endosseurs qu'il veut choisir ; mais lorsqu'il en a reçu une jugée valable, il n’a plus rien à réclamer. 11 ne pourrait pas exiger uno caution de chaque signataire.

Enfin, celui qui est attaqué par le porteur, peut, au lieu de donner une caution, effectuer le remboursement de la lettre avec les frais de protêt et de rechange. Cette même faculté appartient aux autres obligés (art. 120, C. com.).

IV. — Quand le tiré refuse d’accepter et quo ce refus est constaté par le protêt faute d’acceptation, un tien, c’est-à-dire une personne capable, qui n’est pas déjà tenue comme signataire de la lettre de change, peut accepter par intervention.

L’acceptation par intervention peut être donnée, selon la volonté de l'intervenant, pour un seul des signataires de la lettre, soit pour le tireur, soit pour l’un des endosseurs, ou bien pour tous. L’acceptation est même réputée faite pour tous les débiteurs, si l'intervenant n'indique pas la personne pour laquelle il accepte.

L’intervention est mentionnéo dans l’acte de protêt qui a constaté le refus d’acceptation , et l’acceptation par intervention est signée sur la lettre par l'intervenant (art. 126, C. com.).

L’intervenant est tenu de notifier le plus promptement possible son intervention à celui pour qui il est intervenu (art. 127, C. com.).

Quand l’acceptation est ainsi faite par un tiers, le porteur de la lettre de change n’en conserve pas moins ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d’acceptation do la part du tiré, et il peut, malgré l’acceptation par intervention , poursuivre celui ou ceux pour lesquels cette acceptation a été donnée, à l’effet d’obtenir une caution ou le remboursement, comme nous l’avons expliqué plus haut (art. 128, C. com.).

V. — L'échéance d’une lettre de change peut être fixée de différentes manières : une lettre peut être tirée d me, — elle peut

être tirée à un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois, à une ou plusieurs usances de vue, — elle pout être payable à un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois, à une ou plusieurs usances de date ; — ou bien à jour fixe ou à jour déterminé, — enfin, en foire (art. 129, C. com.).

La lettre do Change ù. vue est payable à sa présentation (article 130, C. com.). Quand la lettre est à un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois, à une ou plusieurs usances de vue, son échéance est fixée par la dato de l’acceptation, ou par celle du protêt faute d'acceptation (art. 131, C. com.). Quand elle porto qu'ello sera payable à un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois, à une ou plusieurs usances de date, les jours, mois et usances de délai courent du lendemain de la dato de la lettre de chango.

On entend par utance une période qui est formée de trente jours, lesquels courent du lendemain de la date do la lettre. Les mois sont tels qu’ils sont fixés par le calendrier grégorien (artt 132, C. com.).

Si la lettre est tirée à jour fixe ou déterminé, l’échéance a lieu le jour fixé par la lettre.

Une lettre de change payable en foire est échue la veillo du jour fixé pour la clôture de la foire, si elle dure plusieurs jours, ou le jour de la foire, si clic ne dure qu'un seul jour (art. 133,

Page 1