‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 16 sur 83 · C. com · texte numérisé non relu

C. com

Quand l'échéance d’une lettre de chango est à un jour férié légal, clic est payable la veille (art. 134, C. com.).

Enfin, le législateur a abrogé tous les délais de gr&ee, de faveur, d’usage ou d’habitude locale, qui avaient lieu autrefois pour le paiement des lettres do change (art. 135, C. com.).

VI. — L 'endettement est un acte, écrit sur la lettre de change elle-même, par lequel le propriétaire la cède à uno autre .personne en restant garant du paiement à l'échéance.

Pour être régulier, l'endossement doit : 1° être daté. — Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux (art. 139, C. com.); 2° exprimer la valeur fournie par le cossionnaire ; 3° énoncer le nom de ce cessionnaire au profit de qui l'ordre est passé (art. 137, C. corn.).

— Quand l'endossement renferme ces trois énonciations, il

transfère la propriété de la lettre de change au cessionnaire qui est saisi, mémo à l'égard des tiers, de tous les droits et actions de l’endosseur, sans qu’il soit besoin d’ acceptation dans un acte authentique, ou de notification, comme lorsqu’il s'agit de la cession d’une créance ordinaire (art. 136, C. com.).

— Si, au contraire, l'endossement est irrégulier, s’il n’est pas conforme aux dispositions do l’art. 137, c’est-à-dire s’il n’est pas daté, s’il n’exprime pas la valeur fournie, s’il n’énonce pas le nom de celui à l’ordre de qui il est passé, ou bien enfin si, ne renfermant aucune de ces énonciations, il porte simplement la signature de l’endosseur, il n’est pas translatif de propriété, il ne vaut que comme procuration (art. 138, C. com.).

Cependant, celui au profit duquel cet endossement irrégulier a été souscrit peut toucher le montant de la lettre à l’échéance ; on décide même qu’il peut la céder à un tiers avant l’échéance, par un endossement régulier. Si cette cession a lieu, il reste garant du paiement de la lettre vis-à-vis du porteur, sans que celui qui a cédé la lettre par l’endossement irrégulier soit tenu vis-à-vis de ce dernier.

VII. — Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur (art. 140, C. com.), qui peut s'adresser à l'un ou à l’autre individuellement, ou les poursuivre tous collectivement. Il ne s’agit cependant pas ici d’une solidarité parfaite produisant tous les effets qui résultent de cette solidarité d’après les principes du droit civil.

VIII. — L’atal est une espèce de cautionnement par lequel une personne qui n’est pas déjà, à un autre titre, obligée au paiement de la lettre, garantit ce paiement (art. 141 , C. com.).

Cotte garantie est fournie sur la lettre de change elle-même, ou par acte séparé (art. 142-1°, C. com.).

— Le donneur d'aval contracte envers le créancier de la personne qu’il cautionne les obligations que cette personne a contractées envers le créancier ; il est obligé, comme les autres signataires de la lettre, solidairement envers le porteur, et tenu par les mêmes voies que les tireur et endosseurs , c’est-à-dire, soumis comme eux à la juridiction commerciale et contraignable

par corps, quand même il no serait pas commerçant. Il peut cependant modifier par une stipulation spéciale les effets de son engagement (art. 142-2°, C. corn.).

IX. — Le paiement est le principal modo d’extinction de la créance de la lettre de change.

La lettre de change doit être payée à son échéance. Les juges ne peuvent accorder aucun délai de grâce pour le paiement (art. 157, C. corn.), et le porteur de la lettre ne peut être contraint à en recevoir le paiement avant l'échéance (art. 146, C. com.).

— Le paiement do la lettre de change n’est valable qu’ autant qu’il est fait au propriétaire de la lettre ou à son mandataire.

Celui qui paie une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du paiement (art. 144, C. com.); celui qui la paie à l'échéance et sans opposition est présumé valablement libéré (art. 145, C. com.). Dans ce dernier cas, ceux qui voudront faire déclarer le paiement nul devront prouver que celui qui a payé a commis une faute.

— Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu’ello indique (art. 143, C. com.). Le porteur a le droit d’exiger le paiement en numéraire. Le paiement, pour être entièrement libératoire, doit être de la totalité de la somme portée en la lettre de change. Cependant, si le porteur reçoit des sommes à compte sur le montant do la lettre de change, elles seront à la décharge du tireur et des endosseurs ; il conservera ses droits contre ces derniers en faisant protester la lettre pour le surplus (art. 156, C. com.). 11 est même obligé de recevoir le paiement partiel, qui lui est ainsi offert par l’accepteur.

— Le paiement d’une lettre de change doit être effectué sur la présentation de la lettre mémo. Si elle a été délivrée en plusieurs exemplaires, le paiement fait sur un deuxième, troisième, etc., est valable, lorsque le deuxième, troisième, etc., porte que ce paiement annullo l'effet des autres, à supposer toutefois qu’aucun des exemplaires n’a été accepté par le tiré (art. 147, C. com.); car si l'un des exemplaires était revêtu de son acceptation, le paiement que l’accepteur ferait sur un deuxième , troisième , etc. , sans retirer celui sur lequel se trouve son acceptation, n’opérerait point sa libération à l'égard

du tiers porteur do son acceptation (article 148, C. com.)

— C’est au tiré que le paiement doit d’abord être demandé, bien que le paiement puisse encore être fait par les indiqués au besoin, et par tous ceux quo leur signature comme endosseurs, accepteurs par intervention, donneurs d’aval , oblige à la garantie, quand le tiré a refusé de payer.

— Il n’est admis d'opposition au paiement d'une lettre do change qu’en cas de perte de la lettre ou de la faillite du porteur (art. 149, C. com.).

— Quand une lettre de change est perdue, le propriétaire peut en poursuivre le paiement sur une deuxième, troisième , etc., si l’exemplaire perdu n’a pas été accepté (art. 150, C. com.) ; si au contraire la lettre a été tirée en plusieurs exemplaires et que l’un d’eux ait été accepté par le tiré, ce dernier peut se refuser à payor sur un autre exemplaire, et celui qui se prétend propriétaire de la lettre perdue ne peut en exiger le paiement sur un deuxième ou troisième exemplaire, qu’en vertu d’une décision du tribunal de commerce, et en donnant caution (art. 151, C. com. ).

Quand, à l'époque de la confection do la lettre, le preneur ne s’en est pas fait délivrer plusieurs exemplaires, si le seul exemplaire délivré est perdu, le propriétaire de la lettre égarée doit, pour s’en procurer une seconde, s’adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur ; et ainsi, en remontant d’endosseur en endosseur jusqu'au tireur. Le propriétaire de la lettre de chango égarée supporte les frais (art. 154, C. oom.).

Enfin, si celui qui a perdu la lettre ne peut en représenter aucun exemplaire , il peut , que la lettre soit acceptéo ou non , en demander le paiement et l’obtenir par la décision du tribunal de commerce, en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution (art. 152, C. com.).

L’engagement de la caution qui est fournie par celui qui réclame le paiement sur un second exemplaire, quand le premier a été accepté par le tiré, ou qui demande à être payé sans produire do titre, est éteint après trois ans, si pendant ce temps il n’y a eu ni demandes ni poursuites juridiques ( article 155, C. com.).

Quand le paiement est réclamé, comme nous venons de le dire, sur un deuxième ou troisième exemplaire, par suite do la décision du tribunal et en donnant caution , ou bien sans représenter d’exemplaire , en vertu do cette décision en donnant caution , après justification do la propriété de la lettre, si le paiement est refusé, celui qui en demande ainsi le paiement conserve ses droits par un acte do protestation. Cet acto doit être fait le lendemain de l’échéance do la lettre perdue, notifié aUx tireur ot endosseurs dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification des protêts ( art. 163, C. com.).

— Par suito du paiement fait par le tiré, lorsqu’il est, bien entendu, de la totalité de la somme, lo tireur et tous les endosseurs sont libérés envers le porteur : lo tiré, qui était débiteur du tireur, se trouvo libéré envers lui ; si le tireur n'avait pas fait provision, il acquiert contre lui une action pour se faire rembourser do ses avances.

X. — Lorsque le tiré a refusé de payer la lettre de change, et que son refus est constaté par un acte de protêt , un tiers étranger à la lettre peut intervenir et en acquitter le montant pour toute personne obligée au paiement; c’ost ce qu’on appelle payer par intervention. L’intervention et le paiement sont constatés dans l’acte de pi'otôt ou àlasuite de l’acte (art. 158, C. com.).

— Quand une personne, qui n’a aucun intérêt & acquitter la dette, la paie par intervention après protêt, elle est subrogée légalement aux droits du porteur, et elle est tenuo des mêmes devoirs pour les formalités à remplir (art. 159-1°, C. com.).

Mais nous ne pensons pas que celui qui aurait intérêt à l’acquittement do la dette (pourrait jouir de ce même bénéfice de la subrogation légale, s’il payait avant que le protêt fût fait; l’art. 1251, n° 3, C. civ., ne nous paraît pas applicable en matière de lettre do change. Pour jouir de ce bénéfice, il ne doit payer qu’après le protêt.

Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés (art. 159-2°, C. com.). S’il est fait par un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés (art. 159-3°, C. com.).

Quand il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré (art. 159-4°, C. com.).

3i8 CODE DE COMMERCE , LIVRE !.

Si parmi les intervenants se trouve le tiré qui n'a pas accepté, mais qui désire payer par intervention , il doit être préféré à tous autres (art. 159-5°, C. com.).

XI. — Le porteur d'une lettre de change doit lorsqu'il* est payable A vue en exiger le paiement, et lorsqu’elle est payable à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, la présenter à l’acceptation, dans certains délais fixés parl'art. 160, C. corn., sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. Toutefois, les parties pourraient étendre ou restreindre le delâi légal par des conventions particulières (art. 160, C. com.).

Un autre devoir du porteur d’une lettre de change consiste à en exiger le paiement le jour de l’échéance (art. 161, C. com.). Il doit faire constater ce refus de paiement le lendemain du jour de l’échéance par un acte que l'on nomme protêt faute de paiement. Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant (art. 162, C. com.).

Le porteur n’est dispensé du protêt faute de paiement , ni par le protêt faute d’acceptation, ni parla mort ou la faillite du tiré (art. 163-1°, C. com.). Ainsi, dans aucun cas , sauf celui de force majeure, ou à moins de dispense résultant d'une convention particulière, le porteur d’une lettre de change non payée n'est dispensé de faire le protêt faute de paiement, le lendemain de l’échéance, ou le jour suivant, quand le lendemain du jour de l'échéance est un jour férié.

Dans le cas do faillite de l’accepteur, le porteur peut faire protester avant l'échéance et exercer son recours (art. 163-2®, C. com.).

Le porteur d’une lettre de change peut agir à défaut de paiement contre le tiré accepteur, contre le tireur ou contre chacun des endosseurs, ou contre chacune des autres personnes obligées solidairement au paiement. Il peut exercer son action collectivement contre tous et les assigner devant lo tribunal de l'un d'eux à son choix (art. 164-1° et 2°, C. com.).

Quand le porteur poursuit le tiré accepteur, sa demande n’a pas besoin d’être précédée du protêt et de la notification, qui sont nécessaires, comme nous allons le dire , à l’égard des endosseurs, et même à l’égard du tireur dans certains cas ; on

n'exige pas non plus que l'assignation soit donnée dans le court délai prescrit pour l'action contre ces derniers. — Si le porteur agit contre le tiré non accepteur, il ne peut exercer que l'action que le tireur peut avoir contro lui (art. 170-2°, C. com.).

Si le porteur, quand le tiré a refusé le paiement, veut poursuivre le tireur, pour savoir quelles sont les formalités qu'il doit remplir, il faut faire une distinction : ou le tireur a fait la provision, ou il ne l’a pas faite. Si le tireur u fait provision , le porteur doit faire constater le refus de paiement de la part du tiré, par un protêt le lendemain du jour de l’échéance, lo notifier au tireur , et l’assigner dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change est payable (art. 165-1°, C. com.). S'il demeure à une plus grande distance, la loi (art. 165- 2°, et 166, C. com.) accorde do plus longs délais. Le porteur qui aurait omis l'une de ces formalités serait déchu de ses droits contre lo tireur (art. 170-1°, C. com.).

Si le tireur ne prouve pas qu’il y avait provision à t échéance, le porteur peut le poursuivre valablement, et ses droits sont à l’abri de la déchéance, malgré l'inobservation de ces formalités (art. 117 et arg. art. 170, C. com.). — Quand môme le tireur aurait fait provision, il ne pourrait pas non plus se prévaloir de cette inobservation, s'il avait reçu par compte, compensation ou autrement, après l'expiration des délais fixés pour le protêt , la notification et l’assignation , les fonds destinés au paiement de la lettre de change (art. 171, C. com.).

Lorsque lo porteur poursuit l'un des endosseurs, il doit faire le protêt, le notifier, et assigner dans les délais, que nous avons indiqués en parlant de son action' contre le tireur ( articles 165, 166, C. com.). S’il exerce son recours contre le tireur et les endosseurs , il observe à l’égard do chacun d’eux lesdits délais (art. 167, C. com.).

Le porteur qui n’a pas rempli les formalités, soit du protêt, soit de la notification, soit de l'assignation, dans les délais, est déchu de scs droits contre les endosseurs (art. 168, C. com.) , qui ne sont pas obligés, comme le tireur , de prouver qu’il y avait provision à l'échéance , pour pouvoir opposer cette déchéance. Toutefois , d’après l'art. 171 , C. com. , les effets de cette déchéance cessent en faveur du porteur contre l’en-

dosseur qui, après l’expiration des délais fixés pour le protêt, la notification et l’assignation, a reçu par compte, compensation ou autrement , les fonds destinés au paiement de la lettre do change.

Enfin la loi accorde au porteur d’une lettre do cliango protestée faute de paiement le droit, en obtenant la permission du juge, de saisir consercaloirement les effets mobiliers dos accepteurs, tireur et endosseurs ( art. 172, C. corn.).

Quand un endosseur est poursuivi, il peut exercer son recours individuellement ou collectivement contre le tireur et les endosseurs qui le précèdent. Il est obligé d’observer les mômes délais que le porteur, sauf que ces délais ne courent k son égard que du lendemain du jour oti il a été assigné ( art. 164, in fine, 167-2° et 3°, C. com.). — Les endosseurs précédents et le tireur qui a fait provision peuvent lui opposer la déchéance résultant du défaut de poursuites en temps utile (art. 169, C. com.).

XII. — Le protêt est un acte extrajudiciaire fait à la requôto du porteur de la lettre do change , pour constater le refus que fait le tiré de l’accepter ou de la payer.

Il y a deux espèces de protêt : l’un faute d'acceptation, l’autre faute de paiement.

Les protêts sont faits le plus ordinairement par un huissier, bien que la loi accorde aussi aux notaires le droit do les faire (art. 173-1°, C. com.); l’assistance de témoins n’est plus nécessaire (art. 2, décr. du 23 mars 1848).

Les protêts doivent être faits au domicile du tiré ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, les protêts sont précédés d'un acte de perquisition.

S’il y a , par la lettre , une personne indiquée au besoin, les protêts doivent être faits au domicile do cette personne. Enfin, lo protêt faute de paiement doit être aussi fait au domicile de l’accepteur par intervention. Ces différentes sommations se font par un seul et mémo acte (art. 173, C. com.).

Les actes de protêt contiennent : la transcription littérale de la lettre de change, des endossements et des recommandations; la transcription de l’acceptation , si le protêt est fait faute do paiement ; la sommation d’accepter ou de payer, selon qu’il

s'agit d’un protêt faute d'acceptation ou de paiement. Ils énoncent la présence ou l’absence de celui qui doit accepter ou payer ; le refus d’accepter ou do payer, avec les motifs qui ont pu être donnés ; la signature du refusant ou sa déclaration do ne pouvoir ou ne vouloir signer (art. 174, C. com.).

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, do laisser copie exacte des protêts, et de les incrire en entier jour par jour et par ordre de dates, sur un registre particulier coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires (art. 176, C. com.). — Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l’acte do' protêt. — Quand la lettre est perdue et ne peut , par conséquent , être transcrite , nous savons qu’il est dressé un acte de protestation, pour constater le refus du tiré de l’acquitter .(C’est parce que cette transcription littérale de la lettre n'a pas lieu , que le législateur appelle l’acte, dans cocas, acte de protestation : c'est la sculo différence qui existe entre cet acte et le protêt (art. 175, 153, C. com. ).

XIII. — On appcllo rechange l’opération par laquelle le porteur, qui a fait protester la lettre à défaut de paiement, tire à son tour une lettre de .change sur lo tireur ou l'un des endosseurs, afin de se rembourser du montant do la lettre protestée, des frais et autres accessoires.

Cetto nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse ainsi sur le tireur ou sur l’un des endosseurs, prend le nom de retraite ( art. 177, 178, C. com.).

On appelle aussi rechange le prix du change auquel se négocie la retraite.

La retraite est accompagnée d’un compte de retour (art. 180, C. com.), ou espèce de bordereau renfermant les éléments énumérés par l’art. 181, C. com., et notamment les certificats du cours du change dont parle cet article, et à défaut desquels il no serait point dû do rechange (art. 186, C. com.).

On joint au compte de retour la lettre de change protestée , l’acte do protêt, ou une expédition de cet acte.

Quand la retraite est faite sur le tireur, le rechange, c'est-àdire lo prix du change auquel se négocie la retraite, se règle

par le cours <lu change du lieu, où la lettre de change était payable, sur le lieu d’où elle a été tirée (art. 179-1', C. com.j.

Quand le porteur fait retraite sur l'un des endosseurs, le rechange se règle par le cours du change du lieu, où cet endosseur a remis ou négocié la lettre de change protestée, sur le lieu où il rembourse (art. 179-2°, C. com.).

Quand le porteur fait retraite sur un endosseur , et que ce dernier a remboursé, il peut à son tour faire retraite sur l'endosseur précédent ou sur le tireur ; s’il fait retraite sur l’endosseur précédent, celui-ci fera retraite sur le tireur. Mais les rechanges ne peuvent être cumulés, chaque endosseur n’en supporte qu’un seul, ainsi que le tireur (art. 183, C. com.). Ainsi, chaque endosseur ne peut exiger du précédent le rechange, qu'il a lui-môme payé en acquittant la retraite faite sur lui ; mais il a droit de demander à l’endosseur, sur qui il fait sa retraite, le rechange du lieu, où ce dernier a remit, ou envoyé négocier la lettre de change protestée , sur le lieu où il rembourse la retraite (art. 179-2°, C. com.). Le dernier endosseur, qui fera retraite sur le tireur, exigera de lui le rechange du lieu du paiement sur le lieu d'où la lettre avait été tirée.

Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change. Nous faisons observer que les rechanges sont à part du compte de retour et n’y sont indiqués que pour note. Ce compte de retour est remboursé d’endosseur en endosseur respectivement, et définitivement par le tireur (article 182, C. com.).

L’intérêt du principal de la lettre de change protestéo faute de paiement est dû à comptendu jour du protêt , et celui des frais de protêt, rechange et autres frais légitimes, n'est dû qu’à compter de la demande en justice (art. 184, 185, C. com.).

SECTION IL Du billet à ordre.

Le billet à ordre est celui par lequel une personne promet à une autre do payer à elle, ou à son ordre, une certaine somme à

une époque déterminée. — Il est daté; il énonce la somme à payer, le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, l'époque à laquelle le paiement doit s’effectuer, la valeur qui a été fournie (art. 188, C. com.); s’il n'est pas écrit de la main de celui qui s’engage, il est en général soumis à la formalité du bon ou approuvé; enfin il est signé parla personne qui contracte l’engagement.

Le billet à ordre n’est pas par lui-méme un acte de commerce.

Cependant, il arrive quelquefois qu’un billet contient la clause d’ordre, et renferme une remise d'argent de place en place : c'est ce qu'on appelle le billet à domicile ; — à la différence du simple billet à ordre, le billet à domicile est par lui-méme un acte commercial.

Le billet à ordre et le billet à domicile sont soumis aux dispositions relatives aux lettres de change, et concernant l’échéance, l'endossement , la solidarité, l’aval, le paiement, le paiement par intervention , le protêt , les devoirs et droits du porteur, le rechange ou les intérêts. — Le billet à ordre ne soumet pas dans tous les cas le souscripteur k la juridiction commerciale (art. 187, C. com.). — Le billet k domicile rend, au contraire , celui qui l’a souscrit justiciable des tribunaux de commerce.

11 y a"encore quelques autres billets usités dans le commerce, tels que le billet au porteur, le mandat.

SECTION III

De la prescription.

Toutes actions relatives aux lettres de change, môme souscrites par des non-commerçants ou n’ayant pas pour cause un acte de commerce, et à ceux des billets à ordre souscrits par des commerçants , ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans à compter'du jour du protêt, ou de* la dernière poursuite juridique. S’il y a condamnation, ou reconnaissance de la dette par un acte séparé, c’est seulement ■ 1 1 icscription de trente ans qu’on peut invoquer.

Comme la proscription do cinq ans est fondéo sur uno présomption de paiement, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d’affirmer sous serment, qu’ils ne sont plus redevables ; et leurs veuves , héritiers ou ayant-cause , qu'ils estiment de bonne foi qu'il n’est plus rien dû (art. 189, C. com.).

. ou

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