TITRE 11 , DES UVRES DE COMMERCE
; cependant, si elle était mariée sous le régime dotal, ses immeubles dotaux étant ioaliéoablea, elle ne pourrait coDeeotîrce$ différeols actes à l'égard de ces immeubles que dans les cas exceptés par le Code Napoléon.
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, les actes de la femme commerçante obligent non-seulement eUe-méme, mais encore la communauté elle mari. Du reste, ce n'est que lorsqu'il y a communauté Ugvie ou d'acquéU entre les époat que le mari est ainsi obligé. Sous le régime de i^raf l'on de btem, il ne l'est pas ; sous le régime exclusif de communauté , il doit seulement pajer tes intérêts des dettes contractées par la femme dans son commerce; sous le régime dolal, et lorsque tous les biens présents et à venir de la femme sont constitués en dot , il n'est tenu ni du capital ni des intérêt.
Lorsque, sous le régime de la communauté, le mari est obligé, il est tenu de toute la dette; mais, quoique cette dette soit commerciale , il ne doit p^s être soumis à la contrainte par corps.
— Le mari peut révoquer l'autorisalion qu'il a accordée à >a femme pour faire le commerce, en ayant soin de prendre certaines précautions pour que les tiers en soient avertis.
TITRE II Des Livres de Commerce.
SOHMAIEE. — I. ntsonnu oïLiciu de tenu des livhes , mnction de citte
OM.H«T10R. — LirmiS IIICBS. — II. POMHALlTtï ADIQDELLI8 LE! LlVBEg SONT KWMIi, — TBKP* raUDlRT LEQUEL ILS DOIVEHT ATkB CURSlRTts. — III. FOICB fMlUTK DU LIVIU. — UriËSENTlTION , COIHDHICÀIION. — MRCTIOII Dt IS LIVIIS. — COMMISSION BOGITOIBB AV SUJET