I. PnSOKNBS OBLIfiÈBS DB TBKIR DBS LiVRBS. SANCTION DB
dm ouifijLTioN. — Livres bxigAs. — Tout commerçant est <d>1^é d'avoir des livres , qu'il soit marchand en gros ou en ddétail, peu importe. Cette obligation n'est pas imposée à c^lui qui ne fait que quelques actes de commerce , ni à l'artisan qui n'est pas commerçant.
43 CODE DE COHHEÏtCE, LIVRE 1.
QuaU' M l'uuiiK L'obligation de tenir des livres est prescrite dans l'intérêt du "** commerçant lui-mâme; ils lui mettent chaque jour sous les
yeux l'état de ses affaires ; ils l'avertiesent des pertes qu'il a essuyées, des embarras qu'il peut éprouver; cette obligation estaussi prescrite dans l'intérêt des tiers, car les livres leur servent de titre contre les marchands (art. 1330 C. N.) et permettent aux créanciers, en cas de faillite, de reconoattre les faits qui peuvent constituer leur débiteur en état de fraude et de banqueroute.
■ ^^ituM&t^ — L'obligation de tenir des livres a, d'ailleurs, une double Buc de linwT sanction : le commerçant qui n'a pas tenu de livres : 1' s'ex-
pose à perdre son procès, par l'impossibilité où il est d'en produire ; 2° en cas de faillite, il peut être déclaré banqueroutier simple et puni correctionnelleraenl (art. 586-6* C. coram., 402 C. pén.) *rt, 8, 9, 10, H. — Les livres exigés de tout commerçant sont au nombre de yri*°ï'ii't^^"S trois, savoir : 1 ° le Uvre-joumal ; 2* le livrr. des copies de lettres ; è«tamm,^,7 S" \e Uvre des inventaires .
T?]S^ '" "* !!" ^ '**' "PP^"^ livre-jourttal le livre sur lequel le commer- <ioii-u coiiMnif t çant doit relater jour par jour ses dettes actives et passives, toutes les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets ; il doit y mentionner tout ce qui entre dans sa caisse et tout ce qui en sort, à quelque titre que ce soit, et non pas seulement ce qui y entre ou en sort à litre commercial. En un mot, on doit trouver sur le livre-journal tout ce qui peut augmenter ou diminuer l'actif ou le passif, soit civil, soit commercial du commerçant : les aliénations, acquisitions au comptant ou à crédit, les dots qu'il constitue , les successions qui lui échoient, etc., même les opérations qu'il fait pour le compte d'un tiers (1).
jCMaBrai»aiéi»B- Quant aux sommes employées à la dépense de sa maison, il la DuboaT suf&l qu'ïl ies énonce en bloc à la 6n de ckaqut mois. On n'a
pas voulu soumettre le commerçant à une obligation rigoureuse, en exigeant de lui l'inscription de ses dépenses de chaque jour (art. 8C. comm.).
OiHiic Hi l'oWigi- Les commerçants doivent mettre en liasse les lettres misncrçuiiH»"!^- sives qu'ils reçoivent, et copier sur un registre appelé livre M p«ir «iili^^"> des roptes(feIe(trMceUesqu'ilsenvoient(art. 8C. comm.).La
{1) Rej., S4 décembre tSIS. .
TlTItE II, DES LIVRES tiE CO»UERCE. 43
correspondaDce est souvent îavoquée dans les procès des commerçants.
Ils doivent faire tous les ans l'inventaire de leurs effets mo- biSïâïTdr'r'*'"" biliers et de leurs immeubles, de leur actif et de leur passif, taimt qu'at-«qu« afin de pouvoir chaque année apprécier les résultats de leurs întcn^b^f? '" " opérations et leur situation. Cet inventaire doit être copié sur na registre spécial qu'on appelle le livre des inventaires (art. 9 C. coram.)
Nons ferons observer que le mot inventaire est assez im- .>.< ,■»>' i>>'«B|>ire propre : car on ne l'applique guère, en droit commun , qu'à un îdd'.M'SidS. îL acle dressé par un notaire , et lorsqu'il s agit de meubles seule- '^'" ment ; tandis qu'ici l'inventaire est fait par le commerçant sans l'intervention d'un officier public, et il comprend non -seulement les Dieubles, mais encore les immeubles.
— Les commerçants tiennent souvent, selon leurs besoins , Quçi*»oai laaud'aatres livres qui ne tant pat exigés par la loi. Les plus connus dont ™KmD*'i^ sont : U grand-livre, le livre de caisse, île copie des traites ou '™'"*"" bUktî, des frais généraux, d'échéances, d'entrée et de sortie des magasins, d'actuits et ventes, de profils et pertes, le livre brouillard. Ces livres ne sont, en général , que des suppléments du livre-journal , dont ils développent ou corroborent les énonciations, et ils ne dispensent pas de la tenue des trois livres exigés par la loi.