‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 100 sur 116 · CODE DE COHUBBCB, U\RE IV · texte numérisé non relu

CODE DE COHUBBCB, U\RE IV

LeB auteurs modernes disent que ce mode de procéder est encore eu vigueur (1). 11 forme un singulier contraste au milieu de nos procédures ordinaires, si peu expéditives et si dispendieuses. Qmdà i-citfluiioo Autrefois, quand l'exécutioD du jugement rendu par les .'"piill^'P''oi<:dc prud'hommes pécheurs était empêchée par voie défait, le sous-viguier était tenu de faire lever l'obstacle par ses set^entt sur la réquisition des prud'hommes; aujourd'hui, ce serait l'autorité locale chargée de la police qui aurait cette mission. otjugtaïuiiioiit. Les prud'hommes pécheurs jugent sans appelles causes de ^1 * de^^iiDo t***' leur compétence. Leurs décisions, qu'aucune écriture ne constate , sont même à l'ahri du recours en cassation.

TITRE II

De la Compétence des Tribunanz de commerce. S0UUA1RB. — I. KinciPBs GUiiuut Kt la comfetikcc dh niinuin di

COMHUCI. — 11. tXAaCH MS ACTU COMMBICIIUX Ht ici-Mtau. — ID. CM DIDB LUgUELS LM TMBDHACX OK COHMllCI COHMAlUlat DU UTtUt M CHAHCE lÊPDttK* 11MH.ES MOIIBHU ET DIS BILUTf À MUlU. — IV. &B ACTIONS COICTII LU FtCTECU, COHHIE OD SIBVmttll DU HAICBiUIDS. — V. DU OÏLIGATIOnS DU COHITABLU DU DINIIU POBUU. — VI. COBràTUCB UUTm ADI rAlLLItU. — VU. UMtTU DV DBUI1II 1US011 DITAHT LU TUBOIIUI Df

l. Principes cérëravx scr la cohpétbvcb des thibunaix m . COMMERCE. — Il est principalement question , dans ce titre, ' de la compétence à raison de la matière; en d'autres termes, la loi détermine ici les cas dans lesquels les tribunaux de commerce ont qualité pour statuer sur les contestations [2). I Ces tribunaux forment une juridiction spéciale ; par consé- ' quent leur compétence doit être restreinte aux seules cMilestalions qui leur ont été déléguées par la loi (3).

(1} Pdrdessa», d' lill. BuTard, p. TlS.

(3) Nous parlerotw, A la Sa de ce tilre, de la compétence relatiTemul au mcntaDt duliliga, et, daoa le titre suivant, de lacompdUDcei ni>on de la personne, c'eGl-à-dire de celle qui détermine quel est celui de dlTen tribnnani te commerce qui doit Stre uisi de la coDteftation.

(S) Cass., Ssepumbre 181t. — Si des conUHaiioBa qui Mioaipubntà- ' lement comprises dans leors aitribuiioiu sont porUesdevant lei U '

v,Go(?^^k'

TIIHE 11, DE LA COUPËTENCE, ETC.

Aux termes de l'art. 3 de i'éi I" du (itre xu de l'ordonnance de 1673, la juridiction consu- t«^**,"d laire coanaissait des proci» et différends mm etare eommerçaMs.

Cependant il ne suffisait pas d'être commerçant pour être justiciable de la juridiction consulaire; il fallait, en outre ^ que l'obligation fùlpourfait de marchandites, ainsi que le portait le même art. 3 de l'édit de 1563. Par exemple , un marchand n'aurait pas été justiciable de cette juridiction s'il s'était agi d'un achat par lui fait de certaines choses pour son usage. C'est ce qui faisait dire à Jousse (note B sur l'art. 1", tît. xii, ord. 1673) que la juridiction commerciale était réelle et non personnelle (1). Centième auteur, après avoir rappelé la déclaration du â octobre 1610, qui faisait défenses aux juges-coosqIs de connaître des différends pour promesses, cédules et obligations en deniers de pur p-êl qui n'élaient pat catuées pour venles de marchandises, et la déclaralioa du 4 octobre 1611, rendue en interprétation de la précédente, faisait observer qu'il n'était pas nécessaire que, dans le^ billets , cédules entre marchands et négociants, il fût fait mention que ces billets étaient pour cause de marchandises ; que cette clause était toujours présumée entre marchands et négociants ; mais que si , par les termes du billet ou de l'obligation , il paraissait que ce fût pour autre cause que pour fait de marchandises, l'affaire n'était plus de la compétence des juges-consuls.

Lajurispnidence avait admis queles particuliers eux-mêmes qui n'étaient pas commerçants étaient justiciables de la juridiction consulaire pour les actes même accideolels de commerce auxquels ils avaient pu se livrer (2).

Enfia , celui dont l'acte n'était pas commercial avait le droit d'assigner le commerçant devant les juges ordinaires ou devant les juges-consuls (art. 10, tit. m, ord. 1673).

En résumé, dans l'ancien droit, les contestations entre com-

conunerce , il» doi»ent te JécUrer d'office incompétents, à raiwn do la malière, quand mttae aucun déclinatoire ne serait proposé. — Cass., SI jnillet lui. — Cette incompétence peot être proposée pour la première fou en appel. — Voy. notamment Casa., 6 juillet 1SS9, qui l'a aiosi jugé relativement à ime conteslaiioa civile.

(1) Voy. aussi folKer, TraiU de la procédure civilt, t> partie, chap. IT.

Vf, Cest ce que le Parlement de Paris décida , notamment par cm «rrtta du > août 1607, du 16 juillet 16B0 et du i férrierieet.

merçants étaient de la compéteoce de la juridiction c ciale, à moins qu'il ne s'agît d'un acte étranger au commerce. Mais les billets ou cédules entre commerçants étaient présumés relatifs à des actes de commerce. La jurisprudence av&it décidé que tout acte de commerce , même émanant d'un noncommerçant, rendait ce dernier justiciable des juges-consuls. Enfin , la partie qui n'avait pas fait acte de commerce pouvait assigner l'autre devant la juridiction ordinaire ou devant la juridiction commerciale.

Voyons maintenant quels sont les principes consacrés par le Code.

Art. esi, 638. A ne consulter que les termes de l'art. 631-1° G. comm. et M^du'&dr £^ <=«"^ ^^ l'art. 632, 6' alinéa, il semblerait que les tribunaux wi^uï ''*c^^^^ de commerce sont compétents pour connaître de toute conlest^'^g^sît^ai u!i^ lation entre négociants, marcbands et banquiers, par suite de Strdr^"^ ^ ^"^^ qualité de commerçant dont sont revêtues les pcrquditt de tamatr- SOU ncs entre lesquelles la contestation eiiste, même quand elle serait relative à des actes étrangers au commerce , tels qu'un partage de succession entre deux commerçants, une constitution de dot , qui constitueraient l'une des parties débitrice envers l'autre. Cependant il n'en peut pas être ainsi, car les commerçants sont régis par ta loi civile pour tout ce qui est étranger à leur négoce , pour les actes purement dvils (1).

•m'mÏ'S^'otmÎ ^'^o autre côté, on ne peut pas dire que les disposititmft •'■ppiîqti»i->ii«uii- des art. 631-1' et 632-6° doiventêtre inlerprétéesen cesen», Dcnu cDmnMrciii» qu il OC S agit quo des engagements commerciaux entre commerçants , puisque le second alinéa de l'art. 631 attribue compétence aux tribunaux de commerce dans ce cas , alors même que les parties litigantes ne sont pas commerçantes. «ei'd'iSîitiïiîT *" ^^*^* comment ces dispositions doivent être interprétée» : u^eî" 't ™^ Lorsqu'il est constant que la cause de l'engagement est à- «tciTii.qiiud^u vile, quand même les deux parties sont commerçantes, le

let d«ai pvtiHMBt - ». . . ^ . ■ —

SiUugu

glgUMDl

: contestation. Mais, si la cause de l'engagement entre commer- ^Tîè'iribu^d; çants est inconnue, le tribunal de commerce est compétent, I^Hmir"'1!MÎ! parce que la cause est réputée commerciale. Tous engage-

(1) Tôt. Bqj., 11 Tendâmidire an Xin. — Uati,9fâTriert81S; Bniidlct,B mai lSt>; Tonlonse, EmantSU; B(»^eiiu, iSDoveœbre 18SB; BoargM,<l nui IStS.

Page 1