‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 101 sur 116 · TITRE II, DE LA COMPÉTENCE, ETC · texte numérisé non relu

TITRE II, DE LA COMPÉTENCE, ETC

ments émanant de ceux qui possèdent la qualité de commerçants Bont réputés avoir pour objet l'exercice du commerce auquel ils se livrent, à moins que le contraire ne soit étaUi. 11 est, en effet, naturel de présumer que les engagements souscrits par un commerçant se rattachent à son commerce plutôt qu'aux actes de là vie civile. On peut aussi lirer, pour cette doctrine, un argument des dispositions de l'art. 638-2% qui porte que les billets souscrits par un commerçant sorti censés faits pour son commerce lorsqu'une autre cause n'y est point énoncée (1). — Nous avons vu que la même présomption existait dans l'ancien droit pour les obligations entre marchands et négociants.

Les dispositions des art. 631-1" et 632-6° précitées pourraient, au premier abord , conduire à penser que ce sont seulement les engagements entre commerçants qui sont ainsi d»oi7 présumés commerciaux; mais l'art. 638-2° suppose bien qu'il niâu'oîî^urKi en est autrement , puisqu'il consacre le principe d'après le- !îi,flî''Jï^^îeoi!! quel les billets souscrits par un commerçant sont censés Taits ■>>«ç>nt' pour son commerce. Il faut donc reconnaître que ies engagements d'un commerçant sont, en thèse, et à moins de preuve contraire , présumés contractés pour son commerce , lors même qu'ils auraient lieu au profit d'un non-commerçant.

Nous disons les engagements d'un commerçant, et non pas les billets, comme le porte l'arl. 638, parce que la règle posée ëûràtoiSlë par cet article s'applique aux obligations contractées par un ^^ " **' commerçant, quelle que soit la forme de l'acte, et même à celles qui sont consenties verbalement (2).

Les tribunaux de commerce connaissent également de toutes u» iribumm les contestations relatives aux négociations, qui sont des actes Moi-iii pu d» ci de commerce par elles-mêmes, indépendamment de la profes- .m dÎ^kodi sion des personnes par qui elles sont faites (art. 631-2° C. Ik^'î"» d^ à comm.) (3). ""^^

(Ij Molinier, 1. 1", n« 87 et 6uiv.

(ï) ReJ. 6 juillet ISS6; — ItenoeE, ijaillct tSSS.

(S) C'est d'après cei principes que pluijieurs personnes pensfnl que la fompélence des iribnnaai de commerce est pluldt réelle que persùimelle, c'est-àdire qu'elle dépend plutdt de la nature de la cause que de la qualité des personnes. — D'autres auteurs [lo-y. U. Bravard, p. 749] disent qu'il 7 a des actes qui par leur nature propre sont soumis à la juridiction commerciale (arl. 8S4), que, par conséqueut, la compétence eôt réelle dans ce cas; qu'il y en a d'antret qai sont soumis à cette juridiction par suite de Ea qiialilé de la personoe (art. 6SI-1>, flStj; que dans ce cas ta compétence eHjjertonneUe; enfin, que d'antre*

la pinic* l'igud Du res(e, quand même l'acte qui donne Heu à la contesta-

de Uqiiclls l'Htc a'e*t ,. . . . ■ , ^ -. . > .....

iHii «iMiKrçui Ml- tion est présume commercial , par suite de la qualité de comdcyamic iribUuST merçaiit de celui qui l'a fait, ou par sa nature etindépendamictjugeici'iiiTF^ï- ment de la profession de la personne dont il émane, la partie 1ï u'jiiridktioDt ' à l'égard de laquelle l'acte n'est pas commercial a le choit de la juridiction ; elle est libre de traduire son adversaire devant le tribunal de commerce ou devant les juges civils. C'est ce queplusicurcarrétsoTitdécidé[l). Le défendeur, dit-on, a du s'attendre à être soumis à la juridiction commerciale; et ce même défendeur n'a pas dû compter que celui avec qui il traitait entendit se rendre justiciable du tribunal de commerce pour un engagement qui, de sa part, n'était pas commercial. Lap.riiedomi'ii!i« D'un autre côté, et par la même raison, celui dont l'acte ewt ai^H i^ï^ est commercial ne peut jamais traduire l'autre partie, à l'éconl^«Mf " ' gard de laquelle la négociation n'est pas un acte de commerce, devant la juridiction commerciale.

Lt9 tribiuaui d< La loi du f 7 juillet 1856 aviint Supprimé l'arbitrage forcé , fui «nnptienu pour commc nous tavons VU (p. 1 1 zj, c L'staujourd huiles tribunwu la^ônienirrieri^^ de commerce qui sont appelés à connaître des contestations o^œeHÎ'.'iet ""^'^ quî nalssent entre les membres d'une société commerciale,

ot.e pfui f«ipe le Lorsqu'uoe affaire qui rentre dans la compétence du triperie dT^Mfk'irib"- bunal de commerce est portée devant le tribunal civil, le déqui ™ire"diDi"ïï fendeur peut évidemment proposer l'Incompétence. wnp«t«nc« «nuiur- jy^j^ ^^ ^ demandé si l'incompétence serait couverte daosie trilliimnf.H™eita ^^^ *'" '^ défendeur aurait négligé de la proposer dès le début ikBTwniieii* ou mil*- dePinstance; si, en un mot, l'incompétence du tribunal civil est personnelle ou matérielle.

1" opinion. — Si l'incompétence n'a pas été proposée iniimine litts, elle est couverte : les tribunaux civils ont la plénitude de la juridiction ; les tribunaux de commerce n'ont reçu une partie de cette juridiction que par exception et par des motifs d'intérêt privé. Par conséquent, leur incompétence est purement personnelle. La Cour de cassation l'a jugé ainsi plusieurs fois [2).

aclesy sont «oumis à raison tant de learnatare que deU quai iU de leur autéar (art.eM, 687), e( que Ucompéience est mixte. — Vuy. aussi PardcEsui, D°l>t9.

(1) Bourges, 17 juillet 1S37 ; Montpellier, SI mars 1841. — Junge : H^., 11 décembre IS3S; — Cas;., 6 novembre tStS. — Voy. cepenlant Bastia, 10 août 1SSI ; Orléans, !> mars IStl.

(t) Pardessus, h* 1)47. — Cass., 10 juillet 1U6, «Janvier 18», IS mars 18». — Junge : Orléans, Î5 juin 1850.

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