‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 102 sur 116 · TITRE H. DE LA COMPÉTENCE, ETC · texte numérisé non relu

TITRE H. DE LA COMPÉTENCE, ETC

2* opinion. — Par cela même qu'on a enlevé aux Iribimaux civils une portion àc la juridiction, il y a compétence absolue de leur part. La loi d'oi^anisalion du li août 1790 a, en eCTet; excepté des affaires dont la connaissance appartient aux tribunaux civils les matières qui ont été attribuées aux tribunaux de commerce, et a fait une répartition précise entre la comfféteuce des uns et celle des autres ; par conséquent, l'incompétence est matérielle et ne peut être proposée en tout état de cause (i).

Ces principes généraux posés, nous allons analyser les dis- QueiictMniionia-

... ^ r-, ° . .y ,.„, , , , ' a*™ qoi tonl l'objtt

positions, qui enumerf^nt les dilrerents actes de commerce. d*i iuir«di>pa>ii>aDf Nous examinerons ensuite différents chefs de la compétence " des tribunaux de commerce, relatifs aux lettres de change réputées simples promesses et aux billets à ordre; aux actions contre les facteurs, commis ou serviteurs des marchands; aux obligations des comptables des deniers publics, aux faillites. Nous flirons enfin dans quels cas les jugements de ces tribunaux sont rendus en premier ou en dernier ressort.

II.- EXAHBN DES ACTES COHMBRCtAUX PAR BUX-MËHBS. — La Art. 632, 633.

loi répute commerciaux par eux-mêmes lesactes suivants: ré^^'™rà^,î^

A. Tout ACHAT de denrées et marchandises pour les rbvendbe ^".^'"*J^ Vj

loit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre , «t irarciiuidiKa pour

Mmémepouren louer simplement l'usage. i"crTgug<. d^nmI

Pour que l'achat constitue un acte de commerce, il faut (l'a- K^ "** """"

bord qu'il ait pour objet une chose qui puisse être considérée qB?'rî"i".'i ^8Îm

comme denrée ou marchandise. îu'"Viî''^"^i

On entend par denrées les productions destinées à la nourri- e^J^l^' * ""^

ture et à l'entretien des hommes et des animaux. wS'p«^e2rfsî "'

CNi entend en général par marchandise toute chose mdbi- oa'tn-txua-oa «o-

liire faisant l'objet du commerce et des spéculations des négo- «ikawKuT ciants ou marchands.

Cependant, comme la loi n'a pas donné une définition du ^J;^,^ ."^TtÏÏ

mot marchandise, quelques personnes ont pensé que cette "» «'"«« immobi-

expression pouvait s'appliquer même aux choses immobilières; >ebètc un innuaSic

• , ■....■■ . 1 ., ., . ■ , pour le rïTEodre M-

que, par conséquent, un mdividu qui achèterait un immeuble 'i un >at te c«npour le revendre ferait un acte de commerce.

Mais cette opinion n'est pas admise en général par les au- * teurs : le mot marchandise ne peut s'appliquer qu'aux choses

(I) Boilard, I. I",

mobilières. Le législateur, dit-oo, déclare acte de commerce l'achat d'une chose pour la reveadre ou pour la louer : or, il est constant que celui qui achète un immeuble pour te louer ensuite ne fait pas un acte de commerce ; donc il doit en être de même de celui qui t'achète pour le revendre. C'est ce que la Cour de cassaUon a décidé (1).

omi de Miui qai \] eu Serait autrement de celui qui achèterait des construc-

traniuiidui la but tîons daus lo vue de les démolir poor les revendre; car alors la

imn^toiitt'^^^ spéculation ne porterait que sur les matériaux, c'est-à-dire sur utie chose mobilière ; elle serait par conséquent commerciale.

oiM de i-mdut de Qn a demandé si l'achat de meubles incorporels, de créan-

p>>^ po->r [«• n- ces établies par des actes publics ou sous seing privé, on d'effets publics, tels que les rentes sur l'Etat, pour tes revendre, constitue un acte de commerce.

* Des auteurs décident que l'achat de. ces meubles incorporels

fait avec l'intention de les revendre est un acte commercial, qu'il en a tous les caractères (2).

D'autres pensent que la toi a eu seulement en vue les choses corporel!». L'art. 632, disent-ils, parle en effet d'un achat de choses pour les revendre soit en nature, soit apris les avoir travaillées et mises en oeuvre, ce qui ne peut évidemment s'apfdiquer à des créances ou à des rentes sur l'Etat (3). fli|tid«ridi»tduii Plusieurs personnes pensent que l'achat d'un fonds de coid-

ponr«pi«(nr merce pour l'exploiter, quand même des marchandises ne seraient pas comprises dans l'acquisition, est un acte de commerce (4).

D'autres font la distinction suivante : lorsque l'achat ne comprend que l'achalandage, il ne peut constituer un acte de commerce, puisqu'il n'offre que la cession d'un objet incorporel qui n'est pas destiné à être revendu (5) ; mais, si l'achat comprend l'achalandage et des marchandises, l'acte est commercial : dans ce cas, celui qui achète a en vue le débit des marchandises dont il se charge et de celles qu'il se propose d'y joindre.

(1) Bravard, p. 710. Pardenos, d" 8. Uolinier, t. I», n<> 14. — ((«j., 4 jniit IBBO.— Orléans, le mars IsasiParû, 10 avril IB39; Bourges, lOmailSU. (S) Molinier. 1. 1". a- !0. — Voy. Rej., 18 février ISOe, 19 juin 1808. (1) Vo^. Parie, 7 aTiil ISSS.

(i) Pardeseog, n- 9. — Donai, BO joUIel itEO. (5) Pdrii, 18 auùtl83«.

TYTRE II, DE LA COUPÉTENCE, ETC. 633

Le contrat ne peut être scindé et est commercial en raison • âe ce qu'il comprend des marchaDdises achetées pour être re- Tendues (i).

Quoique la loi se serve de l'expression achat, ou décide as- Jî^^^^'"" sez généralement que l'acquisition par voie de troc ou dVcAanje j*!"'' '7^ "" faite dans un but mercantile constituerait un acte de com- l'iumioD a* 'tain merce. D'où il résulte que celui qui donnerait des denrées de un uu at'eimiatrson crû pour en obtenir d'autres sur lesquelles il aurait l'in- " lention de spéculer en les revendant, ferait un acte de commerce et serait soumis à ta juridiction commerciale.

L'achat, pour être un acte de commerce, doit être fait avec ituu q««i bai l'it'ÎTitenlion de revendre ou de louer la cbose achetée. C'est à pg^r «ikbb uti de cette intention qu'il est nécessaire de s'attacher pour détermi- ***™'"* neria coramercialité de l'acte.

On ne fait donc pas acte de commerce en achetant des marchandises pour son usage.

Un négociant lui-même qui achète les choses nécessaires à sa nourriture et à son entretien ne feit pas un acte de commerce (art. 638).

Il faut qu'il y ait eu spéculation lors de l'acquisition, c'est-à- »; '«ui-jim» qo^ii dire que celui qui achète ait eu à cette époque pourbut de faire ion d« l'mfiif un bénéfice par la revente ou la location qu'il se proposait de faire ensuite de la cbose.

Ainsi, celui qui achète des denrées ou autres objets pour son usage et qui les vend ensuite parce qu'ils ne lui convieunent plus ne fait pas acte de commerce.

Au contraire, la seule intention primitive de spéculation, i». •«ic inumiDo quand même l'achat ne serait pas suivi de revente ou de loca- lian, quud r>cbîi tion, suffit pour que l'achat doive être réputé commercial. T«iE^<kï«it^ Dans plusieurs cas où il y a achat et revente, même avec mj» qi>«i tu » bénéfices, on décide néanmoins qu'il n'y a pas acte de com- «>mi« »ctt deeonimerce, parce que le but principal de celui qui a fait l'achat n^ie'raéaw" ii''m n'était pas de revendre la chose achetée, mais de faciliter ou "" de réaliser certains actes qui ne sont pas commerciaux ; de sorte que l'achat suivi de revente n'est considéré que comme l'accessoire de ces actes non commerciaux.

Ainsi, un propriétaire de vignes achète des tonneaux pour Qtn ds propriétés vins et revend ensuite les tonneaux qui les contiennent ; ^ètc^dei''M!^«a''DÎ

(t) Molinier, 1. 1«, n» îl. — Voy. Orléans, 5B juin 18S0.

quand même il aurait fait un bénéfice sar te prix des tonneaux, il De fait pas un acte de commerce.

Le but principal de ce propriétaire n'était pas d'acheter des tonneaux pour les revendre, mais de faciliter la Tente de ses productions, rente qui n'est pas un acte de commerce (article 638).

Onùi (lu praprii- Daus plusîeurs pays, les propriétaires ou fermiers ont des atMxmx if troll- troupeaus qu'ils achètent maigres pour les revendre avec bé- ^"nn^SHt Ion- néfice lorsqu'ils les ont engraissés : ces propriétaires ou fer- «tuihMaicruT miers ne font pas non plus un acte de commerce si leur but principal est d'améliorer le sol par le moyen des engrais afin d'en augmenter les produits, si l'achat des troupeaux est un acte accessoire fait dans le but de faciliter l'exploitation du fonds.

o'^lfi ''J "'fiiâ" * " ^" serait autrement de celui qui, n'ayant aucun fonds à ciiJoiur. Fenii «tie exploitor, achèterait des troupeaux pour les revendre après les optn iM avoir engraissés (t).

(^i^ii<!up«iDtn!qui Dc même, le peintre qui achète des toiles et des couleurs, le d»cn.i»nf sculpteur qui achète des marbres, ne font pas des actes de

qiiP»hèi " li!» '^ï^ commerce : car le but principal de ces artistes, lorsqu'ils achè- ^^* tent les toiles, les couleurs ou les marbres, n'est pas de les re-

vendre, mais de réaliser leur œuvre.

'juid dc l'iDiçnr La même décision doit être donnée relativement à l'achat ?*«^m pmirfini- quc ferait un auteur des objets nécessaires pour l'impressioD wr^ds'u/^^ri- et la publication de ses ouvrages (2).

^1 priDcipet qui H 36 présente cependant des difficultés dans Tapplicalioa. hl^ir^"qj«^°< ^ÏD^î) il y it des peintres et des sculpteurs plus ou moins dispik.Tio'^T ''"' '"^ tingués; il y a, par exeiîîple, des peintres dont on peut dire, sans trop s'éc;irter de la vérité, qu'ils revendent avec gain les ègi» ie> couleurs qu'ils ont achetées. Ce sera aux juges à distinguer s'il lira une y a produclion intellectuelle ou non : toutes les fois qu'ils reconnaîtront le fait de l'intelligence de l'artiste, ils décideront qu'il n'y a pas acte de commerce; il en sera autrement s'il s'agit de personnes, comme le disait Cicéron, dont on paie le

(1} La Cour de Caen a même décidé que le propriétaire oa le rermier qoi sp^ule principalement «ur le» achats el reventes de bestiaai doit ^tr« coiuàdéré comme Taiianl des acte» de coramerce, qociqu'il bne dépouiller les tems à<M il 691 le propriétaire ou le Ifermier par les Iroupeaoi qDÎ auQt t*objet de u spéculation. Il faudra examiner quel a été le but principal (14 Janvier IStS].

(î) Voy. Paris, » B»rier 18»8. —Jmgt : Paria, i5 mai 1M5. — Voy. cegMdam Limoges, te nvrierlSt).

jaga duiieni - il

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