TITRE II, DE LA COMPÉTENCE, ETC. 63S
travail et non le talent, quorum operœ, non artes «muntur.
Le mattre de pension qui acheté des comestibles pour la Owii du otit» ii« nourriture de ses élèves ne fait pas un acte commercial, car S^TMÔt^iH*^' l'achat de denrées pour la nourriture des élèves n'est pas le StîïTr""" *" "* but principal que se propose celui qui tient un établissement de ce genre : c'est l'édueatioo. Plusieurs arrêts l'ont ainsi décidé (1).
L'achat constitue un acte de commerce lors même qu'il vtruat «t nnitin'aurait été fait que pour spéculer sur la location des objets d«*Bii.ai«^imaièachetés. Ainsi, celui qui achète des chevaux, des voilures ou ^e^ûl °pémierwf d'autres meubles pour les louer fait acte de commerce. '* '*""'"''
L'art. 632 ne prévoit expressément que le cas où des objets Quu de «ini oui auraient été achetés pour être loués; cependant plusieurs au- '^Ifrïë^r^uT teurs décident qu'il y a actç de commerce de la part de celui qui loué un effet mobilier pour le sous-louer. Le louage d'une chose n'est en soi que l'achat de l'usage auquel cette chose est propre (2).
Le Code ne déclare acte de commerce d'une manière ex- ' ta rtcdiç <i k >»■ presse que Vaehat pour revendre ou louer, et ne parle pas de I la revente de l'objet acheté. — Toutefois, plusieurs auteurs * pensent que la revente elle-même ou la location est un acte de commerce, et que le non-commerçani lui-même qui achète des marchandises pour les revendre ou pour les louer fait acte de commerce non-seulement lorsqu'il achète, mais lorsqu'il revend ou qu'il loue, car il ne fait pour ainsi dire que mettre à exécution l'intention qu'il avait en achetant et qui avaitdonné à son achat le caractère commercial (3).
Cependant il en est d'autres qui décident que les ventes et reventes de denrées ou de marchandises ne doivent pas être rangées dans la catégorie des actes de commerce dont l'exercice habituel constitue la profession de commerçant. La loi, disent-ils, ne les y comprend pas, et cela suffit.
Ainsi, Jacques qui n'a fait qu'un seul achat de marchandises les a revendues en détail dans son magasin, V. G., pendant deux ou trois mois; puis il cesse ses paiements : it ne pourra pas être déclaré en faillite, car il n'est pas commerçant. Sans doute, par rapport à sou vendeur, il sera bien justiciable des
(I) Ciisx., 93 novembre ISlTj — Paris, 16 décembre ISSS. (1) PardessuB, □<> ii. Mt^rlin, Queitiota de Druit, addilioas, \o Commerce (4cto de), g 6, p. 843. Vincens, 1. 1", p. laS. Hcdinier, n* M. {«) Parde&su», n' M. Vinceiw, 1. 1", p. ISB. Holinier, 1. 1", p. M, note.
tribunaux de commerce et coDtraigoable par corps : car, a qu'il a revendu, il l'avait acheté pour le revendre. Mais les acheteurs, au coatraire, n'auraient d'action que devant le tribunal civil, parce que Jacques, qui n'est pas commerçant, d'i fait à leur égard aucun acte de commerce (1 ).
La Tcntc qni d'« il est évideut, d'apfès les explications dans lesquelles oous ^ ett-cue UD uM sommes entré, que la veote qui n'a pas été précédée d'achat n'est pas UD acte de commerce : aussi la loi déclare-t-elle que les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente des denrées provenant de son crâ, ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce. 11 en serait de même dans le cas où l'objet vendu aurait été dotait à celui qui le vend.
L'eaircpriM^DM- B. Tûute entreprise de manufactures. — On entend par en- PM DD uH de cao- treprisc de manufactures la spéculation qui a pour objet de
Qu'ett.» qu-uni mettre BU OBUvre dCs matières premières ct de Ics transformcT
enlfepriie de nuaa- , ., i . ■■ i ■ i
luiiiRir en produits nouveaux, en employant soit des ouvriers seule-
ment, soit des ouvriers et des machines. tM ^ le BMDuhe- Si le manufacturier fournit lui-même les matières premières
■M iw mlikrw pra- et Uvrc eusuitc au commerce ses produits, il est évident que
"'*^* ses actes sont commerciaux et que ce cas rentre, à ccrtaiiis
égards, dans l'hypothèse de l'achat de denrées ou marchandises qu'on revend après les avoir travaillées.
mi^^'m^i^"^' Mais, lors même que le manufacturier ne fournit que le jeu
u iDtiu-d'iruTK? des machines et la main-d'œuvre, il fait encore un acte de commerce ; car il spécule sur la location des machines et, en quelque sorte, sur la sous-location des ouvriers. o^t-^^^iJl^ Des auteurs pensent qu'on ne peut pas considérer conane
la piwrittairc qoi manufacturier le propriétaire qui fait subir des préparations
r*tioB> im MuU^ aiix seuls produits de ses domaines (2).
bmt ' D'autres décident que le propriétaire devient entrepreneur
de manufacture lorsqu'il fonde un établissement pour traDsfo^ mer les produits naturels de ses fonds (3). Telle serait l'eolreprise d'une forge, d'une fonderie construite par l'entrepreneur sur son fonds, d'où il tirerait en même temps le minerai, U houille , le bois et toutes les autres choses propres à produire le fer qu'il débite. Il en serait de même du propriétaire d'us
(I) DelaiDarre et LepoilTin, t. V, ii« 1
(i; Uolinier, 1. 1», n* tl.
(3) Pardessus, n" 3S. Bravard, |i. 7M.