‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 104 sur 116 · TITRE II, DE LA COMPÉT^CE, ETC · texte numérisé non relu

TITRE II, DE LA COMPÉT^CE, ETC

domaine propre à la culture de la betterave, qui fonderait un établissement pour convertir ce produit en sucre.

Cependant, il en serait autrement du propriétaire qui iic q,m de «lui qui rerait subir des préparations aux produits de ses domaines que Si!ïïîio!^'*'',ur pî^ d'une manière accessoire à l'exploitation agricole, comme, par \'^ mniSî i'^ exemple, le propriétaire qui distille les marcs de raisins pro- 5Ï^* [^'î"'""*" venant de ses vignes.

G. Toute entreprise de conimi$$ion. — On sait ce que c'est vtatnftiuiaamqae la commission. (Voy. pages 145 et suiv.) Selon quelques ^«^"111*^11^11»^^ auteurs, c'est l'entreprise, et non un contrat isolé de commis- "l^ ^^^^^ j^^ ^ sioD, que la loi répute acte de commerce. f™"^^ «ppi'ii»*

D'autres pensent qu'un acte unique de commission , appli- «t-" <™>meTà,it que à une opération commerciale, est lui-même commercial, parce que celui qui se livre à cet acte se fait un moyen ou un instrument accidentel de commerce ; et, si la loi, comme nous •

te verrons , déclare commerciale une seule opération de courtage, il y a au moins même raison de le décider ainsi à l'égard d'une opération de commission, dans laquelle le commissionnaire s'associe d'une manière plus directe et bien plus intime à l'acte de son commettant, en traitant en son propre nom et en se servant de son crédit et de ses rapports commerciaux pour réaliser la négociation qu'on lui a confiée [I ].

D. Toute entreprise de transport par terre ou par eau. — Nous L'eatrepff» d* avons parlé des actes de transport. (Voy. page 172.) L'entre- ^"ÏK^o^^i^ prise de transports est réputée commerciale non-seulement ""«'"i*"™™™' parce qu'elle est un utile auxiliaire du commerce, mais encore parce que les entrepreneurs de transports achètent ou louent toute espèce d'agents dont ils louent l'usage au public.

Telles sont les entreprises de chemins de fer, de bateaux à vapeur, de messageries, de roulage, etc.

Remarquons en outre que, quoique les entrepreneurs de où m «mpétm transports soient en général soumis à la juridiction commer- mBtet^^mi*'* emà ciale pour tout ce qui se rattache à leur entreprise , l'art. 2 de !,"wïîïï'(^'b.t!to! la loi du 25 mai 1838 a attribué aux juges de paix la connais- C'er^!'ou'iî.ï sance des contestations entre les voyageurs et les voiturîers ou "" à-ettuf bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avaries d'effets accompagnant tes voyageurs. Mais cette disposition, introduite en raison de la célérité qu'exigent ces contestations, ne s'applique qu'aux transports des voyageurs et des effets qui les

(H Delamarre et Lepovtvin, \. \", a" **.

638 CODE DE COHHERCE, UVHE IV.

accompagdeot, et Don aux transports de marchandiscg et d'objets voyageant séparément.

taiSi^^^tiBt ^' ^*"*** entreprise de foumiluret. — Les entreprises de •iiM pudei icicide foumtlures sont des conventions par lesquelles des iadlTidos

OWEBWrMf , l • r ■ ^ !■ 1 11

Qu'ut- ce qu-una S engagent a loumir, a diverses upoques, des denrees OU autrcs

luiSt™* ' ™"" objets, soit à d'autres particuliers, soil à l'Elat, moyennant 00

prix convenu.

L'BDtTMiiHdariNuv Les entreprises de fouruitures n'ont pas loutours pour obiet idtiim ù'b.|-«B« piii , . „ ', ■... . 1 , . ,, •'

qwiqiicfoii pii,r bui de transtérer la propriété des choses a ceux envers qui 1 emni-

geraent est pris, tues peuveot n'avoir d'autre but qu une simple location : tel est, par exemple, le cas où des personnes louent des meubles ou ornements à ceux qui en ont besoin poor des fêtes ou amusements.

^ f^qjwi «i-«iie Mais dans les deux cas l'entreprise de fournitures offre une «mncrn gp^yi^(j^,n gyp l'achat et sur la revente ou sur le louage des objets que l'entrepreneurdoitlivrer, etest, par conséquent, uo acte de commerce.

ïiî t'.IÎ^ÏÏliii'd' L'entreprise de fournitures n'a ce caractère qu'autant qu'on hmt dci cb«u que prend l'engagemeut de livrer des choses qu'on a achetées ou qut r«B tcbtxtnt qu'on doit acheter.

ûwd da propH^ Alusi , OU uc devrait pas ranger au nombre des actes de * liinr du deoréa commerce le traité par lequel un propriétaire se cbareerait de

pnTiUDl de m ,. , ,. .' . 1 / . .

iowiir nvrer a diverses époques des denrées provenant de ses im-

meubles. 11 n'y a de la part de ce propriétaire nulle opération commerciale , et ou reste sous l'empire de la disposition de l'art. 638, qui veut que l'action intentée contre un propriétaire pour vente de denrées provenant de son crû soit de la compétence des tribunaux ordinaires.

qofîSidïïn wTnn '' ^° Serait de même de l'auteur d'un ouvrage qui le vendrait

puuoKHpUoBiT par souscriptions.

tutS^'Va^' Lors même que l'entreprise de fournitures est commerciale

fcii dH roarationii k parce qu'elle offre les caractères dont nous avons parlé plus haut, s'il s'agit de fournitures faites à l'Etat, l'entrcprenear n'est justiciable des tribunaux de commerce que dans ses rapports avec les tiers auprès desquels il se procure les objets qu'il doit livrer. Mais dans ses rapports avec l'Etat il est soumis à la juridiction administrative pour (ont ce qui se réfère à l'inter- LdentnpriKid'i- prétation ct à l'exécution des conditions qu'il s'est imposées.

«i™'. "«""'-«"« F. Toute entreprise d'agences, bureaux d'affaires. — Les

merci ogcnts à' affaires sont des personnes qui font profession de doo-

M.jbyGoo^lc

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