‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 105 sur 116 · TITRE II. DE LA COMPÉTENCE, ETC. S · texte numérisé non relu

TITRE II. DE LA COMPÉTENCE, ETC. S

neF leurs soins. moyeDDant salaire, à la gestion des aSaires d' autrui; qui se chargent du recouvrement ou de la liquida- OQ-nt-u qu'on u.tion des créances, de faire des placements de fonds, des cm- Mr»^ *^'" prunts, de procurer des places aux domestiques et autres personnes, etc.

Ouoique les agents d'affaires ne fassent que louer leurs scr- Pourquoi i» im lices, la loi a déclaré leurs actes comincrclaui, afin que ceux MiitXdéci>rA<»aiqni leur confient leurs intérêts aient une sûreté dans la con- """"" trainlc par corps , qui est en général prononcée contre toute personne condamnée par suite d'un engagement commercial.

Mais le caractère commercial n'est attaché qu'à ce qu'on OmU du hit udappelle agence, bureau, c'est-à-dire à un établissement annoncé cbà^nu d"^il^ au public, à la confiance générale, par leS moyens ordinaires '^"da^'f^^^àt de publicité. Ainsi, il n'y aurait rien de commercial dans le ''™ *™**''*"* lait isolé de celui qui se chargerait du recouvrement d'une créance ou du placement d'un domestique.

G. Etablissements de ventes à l'encan. — Ceux qui tiennent (M a* ""^ ces établissements spéculent sur le louage de leurs locaux et Munu d* t*bim k des soins de leurs employés. Ils devienuent dépositaires des t^on s^STà " objets qu'on leur remet. On a voulu ici , comme dans le cas ÎSIl??"™ ""'"^^ précédent, offrir une garantie de plus à la foi publique, en soumettant ceux qui ont des établissements de ce genre à la juridiction commerciale.

H. Etablissements de spectacles publics. — Quelques auteurs 0«<i d» «nbUMcont pensé que les mots spectacles publies n'embrassaient que pubinti QmUn raies représentations théâtrales. ^ «ti^tâlt^'-

Mais les auteurs, en général, étendent ces expressions aux ** * entreprises formées pour exploiter des lieux où l'on offre au public d'autres divertissements ; telles que. par exemple, celles qui ont pour objet des exercices gymnastiques, de physique amusante, les salles de concert et de danse, les expositions d'animaux, etc.

On répute commerciaux les actes de l'entrepreneur de spec- foorqooi r*|Hite.itacles publics, parce qu'il spécule soitsur le talent des artistes, «in de i-«Mt«pMsoit sur les autres agents et sur le matériel qui lui sont néces- jl^Har* ''^ " saires pour exercer son industrie et qu'il loue ou sous-loue, en quelque sorte, au public.

Plusieurs auteurs ont pensé que les engagements que ui edg^g^ent. prennent les acteurs envers les directeurs de théâtres étaient <r commerciaux , et que les tribunaux de commerce doivent se

6t0 CODE DE COMMERCE, LIVRE IV.

déclarer compétents pour conuattre des actions intentées par les directeurs contre lessujets de leur troupe. L'acteur, dit-on, qui perçoit des gages Dxes, n'en concourt pas moins, avec le directeur qui le paie, à l'entreprise qui a pour objet d'offrir un spectacle au public. Quoiqu'il ne soit pas associé, il n'en est pas moins vrai que l'entreprise n'existe que par son concours, et qu'il s'engage avec elle vis-à-vis du public. La célérité, si nécessaire dans ces sortes d'entreprises, exige qu'on saisisse la juridiction commerciale. La jurisprudence est en ce 3ens(l]. * L'opinion contraire nous parait plus juridique (2). L'acteur

qui n'est pas sociétaire , lors même qu'il perçoit des gages, ne fait pas plus, en exerçant son art, un acte de commerce que l'auteur qui vend son livre, que le peintre qui vend son tableau ; et quand même l'entreprise n'existe que par son concours, ce n'est pas une raison pour réputer commercial son engagement vis-à-vis du directeur.

ilmUt vofértaoB 1. Toute Opération de eourlage. — Nous savons que lecoor- ^S^ qu'on tier est seulement un entremetteur entre ceux qui font les né-

K^uLdHïri gociations. (Voy. page 134.)

Kit^BMmnie™"'** ^ais le plus habituellement ce sont les opérations commerciales qui rendent nécessaire ce genre d'entremise; et, quoique le courtier ne puisse faire des négociations commerciales pour son propre compte, la loi répute telle toute opération de courtage, parce que le courtier est un auxiliaire du commerce. u«d<ietop«r>tioiii J. Opérations de change. — La disposition de la loi qui ré-

dun^cTioi pui^f- pute actes de commerce les opérations de change s'applique

* ""' au change des monnaies, qu'on appelle change mamul, et an

chauge loc(U. (Voy. page 209, note.)

Quelques personnes pensent cependant que le législateur n'a entendu parler ici (art. 632-4°) que du change manuel, puisque, dans une disposition ultérieure (art. 632-7°), la loi s'occupe des lettres de change ou remises d'argent de place en place.

ff-iJdetopérttkiM K. Les opérations de banque. — Toutes les opérations de

MU eaaltniiinM? bar^ques pMiques. — Les opérations de banque ont pour objet de faire des bénéQces sur le numéraire et sur les papiers commerçables. — Ces opérations sont, du reste, très-variées :

(U Moliaier, 1. 1«, a» 49. — Amiens, 7 mai ISSS; Bordeaaz, 9 décembre 1841; Paris, SljaDTier IStS.

(^ Vinceoi, 1. 1«, p. 1>Ï. Pardem», d* ii-

TITIIE tl, DE LA COyPËTECiCE, ETC. Ul

les banquiers font des opérations de change, se chargent des recouvrements, ouvrent des crédits, etc. (ï).

L. Toutes les entreprises maritimes et ïes contrat» qui en dé- tobim iu entrependent. — Ainsi, toute entreprise de construction de navires, i««oDtnu'^uiM£ tous achats, ventes et reventes de bâtiments, toutes expéditions p^pui^ «î" ' maritimes, tous achats ou ventes d'agrès, apparaux et avi- '

laillemenls, les affrètements ou nolissements , emprunts ou prêts à la grosse, les assurances maritimes (2), tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages, tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce sont réputés commerciaux.

M. Entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place '(S). change sont déclarées actes de commerce entre toutes per- ^"°* ' sonnes.

Les mots entre toutes personnes de l'art. 632-7° sont mis par Ou i^Enifleni im opposition à l'aliuéa précédent, dans lequel les obligations des «»»)•" " '*" commerçants seules sont présumées commerciales , tandis que la lettre de change est réputée telle lors même qn'il s'agit d'un individu non commerçant.

Bien plus, celui qui a apposé sa signature sur une lettre de y* <>"" ''< *"tt change est soumis à la juridiction commerciale, lors même n^godiiioD pnemant que ce serait pour une opération purement civile. Ainsi, un ta^l^k u>irit individu non commerçant qui achète des objets pour son usage, * •™'""" • et qui souscrit une lettre de change, se rend justiciable du tribunal de commerce.

Nous rappelons que, d'après l'opinion que nous avons adop- njS^''" ''"'*'* *^ tée, le billet à domicile n'est pas un acte commercial par luimême et ne rend pas celui qui l'a souscrit Justiciable de la juridiction commerciale, s'il n'a pas pour cause une opération de commerce réelle ou présumée.

(1) \o^. Coarcelle-Seneail , Ti-aité det opéralioia de banque , liï. Il, p. 6B, 3* édit. .

(S) Quant aux aesarances terretlres, de« arrâta ont jugé que tee compagnies d'as«arancesà primes EOQt jaiticiables des tribonaux de commerce, ï raison de lenre oblifatioos eavers les tiers. —Casa., S avril 1838. — Liège, T avril IBSS; Bouen, li mai ISlï; Paris, 13 juin 1BSS. — Seau des Société d'aamiraneeB mataellee contre l'iocendie. — Cais., 18 jQiJIetIBSS.—Roaen, S octobre IBM; Douai, t décembre IStO; Caen, l4JaDTier 1844.

(S) Voy. les eiplicatioDi qne Doua dTonsdoDnées(p.Sli etsniT,) an sujet des mois : ou remhea tTaryenl faites de vieux en flaee.

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«fô CODE DE C(WHEnCE, UVRE IV.

Art, 638, 637. III. CaS DANS LK8QDBLB LBS TBIBURAUX DB COHVnGB CbR-

<i^n'«iUe'''wï"SJ f^A'^SKPI" DES LETTRES DB CHANGE RÉPOtAeS SIMPLES PR0HBB8BS ET

^'"p™"™"" DES BILLETS A ORDBB. — Lorsque la lettre de change renferme upard-ciic pu kd des énoncialioDS mensongères, des suppositions, elle n'est ptm ciait réputée qu'une simple promesse (art. 112) (1); elle est dé-

pouillée de son caractère commercial si elle n'a pas été consentie pour une opération de commerce , ou si elle n'est pas présumée commerciale par suite de la qualité de celui qui l'a souscrite.

Le bitrtt i ordre A la différence de la lettre de change parfaite , qui est par {^ o™'ogige^^ sa nature un acte de commerce , emportant à ce titre l'assujef- 1 SSwïff™ '" ** tissementà la juridiction des tribunaux decommerce, lebÛlet à ordre n'est pas considéré comme un engagement commercial par sa seule nature.

Duuqiieicu«i-ii II n'est mis au nombre des actes de Commerce qu'autant ^'de ^mtra? qu'il est présumé commercial par suite de la qualité de commerçant de la personne dont il émane > ou qu'H a pour cause une négociation commerciale.

L'iDcompittii» dn Cependant, l'incompétence du tribunal de commerce, soit duniucir de lettre dans le cas où la letb-e est réputée simple promesse parce ^pii *^iiMm''ou qu'elle renferme des suppositions, soit dans le cas où le billet ^^ruBi'i^c'^ 2! à ordre ne porte que des signatures de non-n^ocianls et n'a I^M™. M ?!îtti P»8 poui" cause un acte de commerce, n'est pas absolue , car oïnCn wrnrnm"- i'*'"*- ^3^ porfe quo le tribunal de commerce est tenu de renie. otdieabHiDeî yoyer ali tribunal civil, «'tien e$t requis par te défendeur [i) , tandis que, si elle était matérielle, il devrait se décUu«r d'offia incompétent.

Un auteur (3) enseigne même que le billet à ordre souscrit par un non-commerçant est présumé commercial , et que le souscripteur peut être assigné de planu devant le tribunal de commerce , sauf à ce souscripteur, s'il n'est pas engagé pour cause commerciale, à demander sou reuvoi devant les juges civils.

Quii bmqui i> LorsQue tous Ics siRnataîres, soit d'uuc lettre de chanRe fé-

Icllre ^e emage ré- , , ™ , ^ ... ■,■ ■? i,

puiéetiirpicproneMe putée Simple promesse par suite oe suppositions , soit d un ^e en méat lemp* billet à ordrc . OU quclques-uns d'entre eux seulement sont

det dtniturei de né- ^ ^

-' — '— -' (1) Voj. p. iMenniT. — Voy. aussicflqnenoosaTon» diourle c«s oùune

famine noa coniHieTf»ite a signé una lettre de change, p. UO.

(S) Voy. Parii, 11 avril ISOB, 16 aoùtlSll; lieu, 13 avril ie«);Caeii, 87 janvier IBil.

(I) Bravard.p. 783.

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