‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 106 sur 116 · TITHE 11, DE LA COMPÉTENCE, ETC · texte numérisé non relu

TITHE 11, DE LA COMPÉTENCE, ETC

> o^ociaols , le tribuaal de commerce est compétent pour en connaître , mais il ne peut prononcer la contrainte par corps . contre les signataires non négociants qu'autant qu'ils se sont engagés à l'occasion d'une opération commerciale.

Les uns motivent cette disposition en disant que le tribunal 'îT?^'îf*'*i de commerce est compétent dans ce cas , même a 1 égard des. «*j™w' non-négociants, parce que la nature du litre se combine avec la qualité des signataires ; d'autres en donnent pour raison que les effets à ordre sont des papiers négociables, des actes à demi commerciaux qui ne peuvent être bien appréciés que par les tribunaux de commerce ; d'autres, que ces dis[>ositions sont fondées sur l'inconvénient qu'il y aurait à diviser les actions.

H. belpierre, dans le rapport qu'il fit au nom du Tribunal à la séance du Corps Législatif du 14 septembre 1807, après avoir expliqué comment il y avait dans la billet à ordre mélange de deux natures d'engagements, dont l'un reposait sur les biens et la liberté des signataires, et l'autre sur leurs biens seulement , s'exprimait ainsi sur la compétence que l'art. 637 attribuait aux tribunaux de commerce :

« Quand le billet à ordre sera souscrit alternaliTement d'individus négociants et d'individus non négociants, tous les signataires indistinctement, en cas de contestation, ressorliront des tribunaux de commerce, qui prononceront contre les uns la contrainte par corps , et ordonneront sur les autres l'eiécation mobilière. Il fallait donner à la même autorité le droit de rendre ces deux espèces de jugements sur une matière indivisible de sa nature. El comme, dans les causes mixtes, c'est l'objet le plus grave qui entraîne celui qui l'est moins , il était juslededéférer aux tribunaux de commerce la connaissance de ce genre de différends, n

Aucun de ces motifs ne satisfait complètement la raison, i^';^*" ^f^^ Aussi, la disposition de l'art. 637 ne nous parait pas devoir •uiBnui? être entendue au-delà de ses termes.

Ainsi, nous pensons que , s'il s'agissait d'un engagement ^1^ ^,.| ^, ^^.^ solidaire constaté par un acte qui ne serait ni une lettre de Jï» u^ig™»»" »-

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change m un billet a ordre , le tnbunai de commerce ne serait m ane qui ot «»■« pas compétent pour connaître de l'engagement de ceux qui ■« m ud bm» à orne se seraient pas obligés commercialement. On rentre alors " sous l'empire du principe qui veut qu'il n'y ait lieu à la compétence commerciale que dans le cas où l'engagement de la

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personne assignée est commercial par sa nature , on réputé tel

par suite de la qualité de celui qui est obligé.

L'opinion contraire est cependant enseignée par des auteurs estimables; ils en donnent pour motif l'inconvénient qu'il y aurait à diviser les actions (1).

Parmi les auteurs qui professent cette opinion , il y en a qui décident que, si le créancier s'adresse à l'un des codébiteurs solidaires seulement , et si le titre en vertu duquel il le poursuit n'est ni une lettre de change, ni une simple promesse, ni un billet à ordre portant en même temps la signature de commerçants, il ne peut traduire ce codébiteur solidaire devant la juridiction commerciale qu'autant qne son obligation a été contractée pour un acte de commerce. * Mais, d'un autre côté, on doit respecter le texte de l'arti-

dii'in.a3TtiicD0d- cle 637, et, s'il s'agit de lettres de change ou de billets à ordre «omer^n ■> ^^^^ parle Cet article . renfermant des signatures de commerçants et de non-commerçants, la demande doit être portée devant le tribunal de commerce, quand même le souscripteur non commerçant serait seul assigné : l'art. 637 est général et ne fait aucune distinction ; il suffit, pour déterminer la compétence du tribunal de commerce, que les effets mentionnés dans cet article portent des signatures de négociants et de nounégociants. La jurisprudence paraît se fixer en ce sens (2).

Quelques personnes décident, au contraire, que, si le noncommerçant est seul assigné, les tribunaux civils sont seuls compétents. Des arrêts ont consacré cette opinion (3).

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