TITRE U, DE LA COMPÉTENCE, ETC
fait du trafic de leurs patrons, les tiers envers les(juels ils se sont obligés pourront les assigner par-devant le tribunal de commerce.
C'est une application , dit-on , du principe d'après lequel les eogagements contractés par un particulier non comoierçanl, à l'occasion d'un acte de commerce , sont régis par la loi commerciale (1).
D'autres soutiennent que le législateur a eu en vue les actions dirigées par le patron contre les facteurs ou commis , et vice versa. C'est, selon ces auteurs, le sens le plus naturel, car les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, ne s'obligent pas vis-à-vis des tiers (2).
En adoptant la première opinion , on peut encore se deman- ff,M <im ««imd<;r devant quel tribunal seront portées les contestations entre ^"«'^bMe^ le patron et ses facteurs ou commis, à raison de leurs engage- £ i^^^^'^^^'muM ments réciproques.
Voici ce qui peut faire naître des doutes : si l'action est intentée par le patron contre son facteur ou commis, on peut dire que le commis loue simplement ses services, qu'il ne fait pas acte de commerce , que par conséquent il doit être traduit devant les tribunaux civils.
Si, au contraire, c'est le commis qui actionne le patron, on peut opposer, pour décliner la compétence du tribunal de commerce , le texte de l'art. 634 , qui ne parle que des actions cot^re les facteurs ou commis.
Mais il nous semble que le tribunal de commerce est compétent, soit dans le cas où le patron est demandeur, soit dans le cas où il est défendeur (3). Nous le décidons ainsi dans le premier cas, parce que, bien que le facteur ou commis ne fasse pas acte de commerce, te texte de l'art. 634 attribue juridiction au tribunal de commerce pour les actions intentées contre les facteurs ou commis , sans distinguer si c'est un tiers ou le patron qui agit (4). Nous pensons que ces mêmes juges doivent aussi être compétents dans le second cas, car l'engagement d'un commis est un fait relatif au négoce du pâ-
li) MoliQier, 1. 1", o» 101, Bravard , |j, 7î6.
(!) Pardessus, n« 38.
J3) PardesBQS, loc. cil. el a' 13(6.
{4| R^., B janvier 1S38. — Pari», 13 juillet 1844.
troD (1). D'ailleurs, le législateur a sans doute, dans les deux hypothèses , attribué la connaissance des engagements de cette nature aux juges de commerce, parce qu'ils sont {dus aptes que tous autres pour les apprécier (2).
En résumé, nous pensons que le tribunal de commerce est
compétent soit dans le cas où il s'agît d'une action intentée
par les tiers contre les facteurs, etc., lorsqu'ils sont obligés
personnellement vis-à-vis d'eux, soit dans celui où il s'agit des
engagements réciproques entre les patrons et tes facteurs, etc.,
sans distinguer si le patron est demandeur ou défendeur.
'juid du actioiii Bien plus, la Cour de cassation a décidé que l'art. 634 s'ap-
^^!^* ïn°^n- pltque aux actions que tes préposés et commis des marchands
'*'"''" peuvent avoir à exercer entre eux respectivement pour le fait
du négoce auquel ils sont attachés (3).
Utriboî* Il