II. FoiMALITte AiriQDIUBS LBS LIVKBB SONT SOUIIIS. TeMPB
mDAKT LBQCRL ILS DOIVKHT ÊTRE CONSERVAS. — LeS livreS ,
sont soumis à certaines formalités qui ont pour but d'en assu- ' rer la sincérité : 1° Us doivent être tenus par ordre de dates, c'est-ànlire que chaque opération doit être classée en indiquant l'année, le mois et le jour où elle a eu lieu. On ne doit pas ; laisser des blancs ou lacunes, parce qu'il serait trop facile d'insérer après coup des énonciations mensongères ; les transportsen marche sont également défendus, dans la crainte qu'on n'en change les énonciations et qu'on n'intervertisse l'ordre des dates. 2* lis doivent être colés, c'est-à-dire que chaque feaillet sera marqné par un numéro d'ordre; paraphés et visés Mit par uQ des juges du tribunal de commerce, soit par le maire ou l'adjoint (1) : le législateur a voulu empêcher toute
(l| lUoatilédiipeofétdt la rormalitédn timbre parla loi dvHjniUetlUT,
addition ou tout retranchement de feuillets «t toute substitution de feuillets à d'autres ; 3° enfin, le litre-jwtrnal et le livre des inventaires sont paraphés et yisés une fois par année par un juge de commerce , par le maire ou un adjoint (art. iO-3', 11 et 10-1" C. comm.); ce \isa a pour objet d'empècher qu'un commerçant ue puisse se servir d'un registre coté et paraphé à l'avance, et conservé en blanc pour y faire de nouvelles écritures adaptées à la position dans laquelle il Pourquoi k pu», Toudraitsc pUceF à Ui Veille d'une faillite. — Cette dernière for-
K^i« vtùBie ne mdi- malité u'cst pBS prcscrîte pour le livre dei copies de lellre*, parce
le ^n^tupicTdl qu'il n'est pas facile de falsifier les lettres dont les originaux existeront entre les mains de l'adversaire, et formeront ainsi un moyen de contrôle (art. 10-2' C. comm.)- *rt. 13. Les livres qui ne sont pas régulièrement tenus ne peuvent
ttoD'do'naobuï^ faire foi en justice au protide celui qui les aura tenus, sauf la tt»iànmiuti lamijjg d'appréciation laissée aux tribunaux de commerce; mais ils peuvent être invoqués contre lui (1). i>uiiiniqi>ei tcmpi — Les commerçaoU sont tenus de conserver leurs livres
ii>Dbi%îr£''MMr' pendant dix ans (art. 11 C. comm.]. 11 eût été trop rigoureux pranat-ui ttn de IcB astreindre à les couservcr plus longtemps. Ainsi, apfès
ÎSrfprt/'diT'ïiSrîi l'expiration de ce temps , ils sont dispensés de les représenter ;
ÎSraepnbû^ "*"' "'*''* même après les dix ans, s'il était constant qu'ils les eussent conservés, ils pourraient être forcés à les présenter; ils ont aussi la faculté de les produire et ils sont aussi dignes de foi que s'il s'était écoulé moins de dix ans (2).
III. Force probants des livres. — Rbrr^entatioii. — Communication. — Sanction de l'oulisation de RBPRiSENTBR LHUVRBB. — Commission rooatoirb ad sojrr des uvrbs. — pi^Ëwt "de!' hÎÎS ^^ registres et papiers domestiques tenus par des personnes no» ^"J^^J:V^'. commerçantes ne font jamais foi au profit de la personne qui les tient, mais ils font foi contre elle dans deux cas : 1" lorsqu'ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° quand ils énoncent une obligation de la personne qui les tient , au profit d'un tiers, et qu'il est expressément dit que la note a étti écrite pour suppléer au défaut de titre du créancier ( art. 1 331 C.N.).
(1) BoueD, 13 mai 18S5 ; vo^- auui Bej., 7 inan-l8S7. (i) Ageo, le dëcenlbre IBll; Booen, 10 uoTembrelStT.— Voj, eependani Caea, 24 juia I8SS.
TTFRB n, DES UVRES UE COHHERCE. 4S
Quant aux livres tenus par les commerçants , pour savoir ^"'■'<' «^ >• tam quelle est leur force probante, il faut distinguer deux hypo- tenuptrinOTinm? thèses : **"*
Première hypothèie : La contestation existe entre un com- Uï^SL^ ■'»'"**' merçant et une personne non commerçante. Gommo le com- s^i •> ■"> pawauui merçaot est obligé de tenir des livres, ils font, dans ce cas, ^^"
preuve contre lut , sans cependant que l'adversairti puisse dî- TÏser les énoDciatîons qu'ils renferment; mais ils ne font pas preuve «n sa faveur (art. 1330, 1329 C. N.), parce que le non-commerçant , n'ayant pas de livres, ne pourrait pas combattre avec UQ avantage égal les preuves de ton adversaire. La loi farL 1329 C. N.) ajoute : sauf ce quiiera dit à l'é- l« ii«i » peui.u
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gara du ferment, c est-a-dire que si le marcband tient regu- mut wppUuiM m iièrement ses livres, s'il a une bonne réputation , si la mar- STt"'*"* chandise dont il réclame le prix est en rapport avec les besoins de celui qui prétend n'avoir pas reçu celte marchandise, lorsque d'ailleurs ce dernier a l'habitude de prendre ses fournitures chez ce marcband , le livre formera une semi-preuve , une présomption, et le juge pourra déférer le serment tuppUloire au commerçant demandeur (1) ; U ne s'agit pas évidemment ici du serment que l'une des parties peut déférer à l'autre et qu'on appelle décisoire, comme conduisant par lui seul à ta décision du litige, puisque ce serment peut être déféré sans . le moindre commencement de preuve (art. 1360 C. N.).
Il ; a controverse sur le point de savoir si dénonciation u pnuH icMin»portée sur les registres du marchand permet bu)[ juges d'ad- mù^h""»! « eut mettre la preuve testimoniale, pour établir la vérité de la fourniture faite par le marchand, lorsque la valeur eu litige excède 150 francs.
Dans une première opinion , on dit que la loi permettant de déférer le serment supplétoirc au mawhand demandeur, autorise par là même , et a fortiori, à prouver par témoins, puisqu'il est moins dangereux de s'en rapporter à des témoins •{u'au demandeur lui-même (2).
Mais on répond que la loi ne parle que du serment supplé- * toire , dont la délation est permise par cela seul que la prétention de la partie n'est pas totalement dénuée depreuve (art. 1367 C N.); tandis que la loi n'autorise la preuve testimoniale que
(t) PiHhier, Obligations, n* 719.
(1) ToDlIier, t VIII, p. 389, «t t. [X, p. 70. — Voy. Cass., 10 août isto.
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quand il existe ce qu'elle appelle un commeneement de preuw par écrit (art. 1347 C. N.). Or, le Législateur oe recoanatt ce caractère qu'aux écrits émanés de celui contre lequel la demande est formée [même art.) (1), Art' t3. Deuxième hypothèse : La di/fictUté s'élève «ntre àeua com-
iMVBntBtn^^ taerçanls. Ici une distinction est oécessaire ; si le procès a lieu "^^^^L» Ht- P***"* /***** '^ commerce , les livres régulièrement tenus peuvent tiBgoer B it proo*» • ^(fj admù Daf le tribunal comme moyen de preuve. C'est
licuponrnhiilttoiii- r t t • i \ t t
mené ou non. une facuIte laissee a 1 arbitrage des juges, et, sus suspectent
la sincérité de ces livres, ils peuvent les repousser. Si, au contraire, la contistation existe entre deux commerçants pour un fait étranger au commerce, tel que le paiement d'une dot, la vente d'une maison, les livres ne pourraient plus être admis comme moyen de preuve.
Quii H l'acM D'eu Si l'actc u'est Commercial que d'un seul côté , comme, par , '" exemple, lorsqu'un marchand a fait la vente de quelques pièces d'étoffe à un banquier pour son usage , la preuve par les livres n'en est pas moins admissible ; car, aux birmes de l'art. 8 , ta mention de cette vente doit se trouver sur les registres de l'un et de l'autre, aussi bien sur ceux du banquier que sur ceux du marchand (2).
Dans une autre opinion, l'on dit qu'il faut qu'il s'agisse d'un fait du commerce de celui à qui on oppose les livres. Le banquier qui achète des étoffes pour son usage n'agit pas en cela comme commerçant, mais comme simple particulier (3). I li Si les énonciations des livres de chacun des commerçaols d« étaient contraires, et si les livres étaient régulièrement tenus '"* de part et d'autre, il est évident qu'ils se neutraliseraient et qu'il faudrait chercher ailleurs d'autres preuves (4] ; à défaut de ces preuves, le demandeur succomberait dans ses prétentions par suite delà maxime : Actoris estprobare, et le défendeur dans les sienne^, par une conséquence du principe : In excipiendo reus fit actor.
;. — Les juges sont autorisés par la loi à ordonner la c nicatioH et la représentation des livres.
(1) Bravard, p. Bl. Uarcadé, Burrart.ltia, n<> t. — VoT.Paris,3fl m (1) BoQDier, Traité dei Preuves, n» ai9. Panlawos, t. 1", H" 4S8. (S) DeJvincoait, t. U. note 6 d« la page 9. (t) Bonnier, n> eso. Bravard, p. ts.