TITRE II, DE LA COMPÉTENCE, ETC
Des auteurs décideut qu'un comptable n'est justiciable des eb niMo de queltribunaux de commerce qu'en raison de ses obligations écrites, ^^mf^MTeuâ t^ et que des engagements verbaux ne donneraient pas lieu à cette Spli^tr^d,"*'"'" compôtence (1).
D'autres pensent que le comptable n'est pas soumis à la juridiction commerciale, non-seulemest à raison des engagements verbaux, mais même à raison des obligations qu'il aurait contractées sous une forme autre que celle de billets susceptibles d'être cédés dans le commerce. Pour le décider aÏDsi, on se fonde sur le mot bittels de l'art. 634, qui, dit-on, ne désigne en général dans le droit commercial que les valeurs susceptibles d'être négociées (2).
VI. Compétence relative aux faillites. — L'art. 635 du Art. b3s. Code de 1807 avait énuméré les cas dans lesquels les tribu - ,p«<" i»»>* ™ '••
. , , ., trlboMuidteomnwr-
nauK de commerce étaient appelés a statueren matière de fail- •*"";S]i"^'^"î,'»
lile; mais le législateur de 1838 a agrandi sur ce point les iiut
pouvoirs de ces tribunaux, en décidant qu'ils connaîtront de
tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui a été
prescrit au livre 111 du Code de commerce. C'est en recourant
aux dispositions du livre sur les faillites que l'on verra quels
Mot les points qui sont soumis à la juridiction commerciale.
Mais le législateur n'a pas voulu étendre cette juridiction au-delà de sa sphère commerciale. Les tribunaux de commerce connaissent de tout ce qui se rattacbe directement à la procédure delà faillite (3).
Toutefois, les questions purement civiles ne leur appartiennent pas et sont conservées aux tribunaux civils (voy. art. 498, SOO, 512) ; c'(»t aussi à ces tribunaux qu'est réservée l'homo* Ic^ation des transactions relatives à des droits immobiliers (article 487).
En dehors des hypothèses prévues par la loi, et dans les- g„,| „, ,, p,,„. quelles le législateur consacre formellement la compétence des ^Xm 'f«uf"îtd*" tribunaux de commerce en matière de faillite, U en est plu- j^^J^i,^''*J^ sieurs qui offrent quelques difficultés ; pour les résoudre, les -m* .f*f '» '"'■ '» auteurs formulent le principe suivant : i» inboiii Je jo™-
ea nuiièrc da Itlllittr
(1) PaTdMtiu, IPM.
(3)llolii)ier, t. 1»,D<>)«6.
(3) Voy. aotamoeot art. ftO, (41,1411, 454, tSS, 496, 4Sa el4a4, ttS, 407, 47Î, 47S. 474, 487. 49H, S19, SÎO, »ï, SÎ7, 6M St 538.
Oo doit rechercher si la nature du litige est commerciale oa civile : dans le premier cas, c'est le tribunal de commerce qui sera saisi ; dans le second cas, ce sera la juridiction civile oi^ dinaire.
VU. Limites du dernibk ussOrt devant les TftmiNAcx di Art. 630, 646. coiiHBRCE. — Les tribunaux de commerce jugent les coolesta- Diudeiqua In tribu- tious qui leur sont Soumises, en dernier ressort dans certains jaini en dernierra- caSj et dan S d'autres à charge d'appel.
Ils j ugent en dernier ressort les contestations dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux et capables de dispo* ser de leurs droits on^ consenti à être jugées définitivement et sans appel, quelle que soil l'importance du litige.
Ils connaissent également en dernier ressort, comme les tribunaux civils, de toutes demandes dont le principal n'excède pas la valeur dei, 500 fr. {L. 3marsl840). Aquoiduit-oni'it' C'est à la demande qu'on doit s'attacher pour reconnaître si m lur'j'uK^^t'Hi le jugement est rendu en premier ou en dernier ressort. Cen'dUrBtar'Kwrtt'"' pendant le ressort n'est pas toujours déterminé d'après la somme réclamée dans l'exploit : il faut voir quelles sont les eouclmions définitives des parties.
Ne ptaton pu lou- Quelle quo soit la quotité de la demande, on peut toujours ^HÏ^i'iEr'Su 'j'gi'- se pourvoir par la voie de l'appel contre la disposition du juî?e'«3Mpr"°'^'<''n^ g^'n^"' qui statue sur une exception d'incompétence (ar- ^»^°'i^ oZrX' ticle425C. pr.), et contre celle qui prononce la conlrainlepar t. p,r»rp.. corps (L. 17 avril 1832, art. 20; voy. aussi art. 7 L. 13 dé-
cembre 1848).
tom^uBi e«. li Lorsqu'une demande reconventionnelle ou en compensa- •«DiionutUe ou eo tion cst formée, si elle est inférieure à 1,500 fr. et si la de- ™, le tribûotl pro- mande principale prise séparément est aussi inférieure à ce «r^rnier'rVBort'î"' chiffre, ïl est statué sur le tout en dernier ressort, lors même que la demande reconventionnelle ou en compensation réunie à la demande principale excéderait 1 ,500 fr. Ainsi, le demandeur réclame l,i!00 fr., le défendeur en demande autant de son côté : le tribunal connaîtra des deux réclamations en dernier ressort, quoique les deux demandes réunies forment une somme de 2,400 fr.
DuH quej eu au- Maïs si l'uue des demandes principale ou reconventionnelle miMt " '"'°'*^ excède 1,500 fr., le tribunal ne prononce sur toutes qu^ premier ressort.
RËSL'UÉ DU TITRE 11. 649
?féanmoiQS, si la demande recoaventîonnelle eal une de- j^*^ ''• '"''^ Diande en domniages-inlérêls toodéc eiclusivement sur la de- <*« '""'*? 'J^;^ maude principale elle-même ; si, V. G., le défendeur réclame prineiptii «iit-mtdes dommages-intérêts à raison du préjudice qu'il prétend que la demande lui a cause, le tribunal statue en dernier ressort, quel que soit le montant des dommages-intérêts réclamés, pourvu que la demande principale soit de nature à être jugée en dernier ressort (L. 3 mars 1846).
Dans les limites ci-dessus fixées pour le dernier ressort, l'ap- O*"' •'. <i«" i" pel □ est pas reçu, quand même le jugement n énonce pas qu il li** pour ic itnia est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait n'taoaM pu q^Tai qu'il est rendu à la charge d'appel. wri." « in '^^
Ré^ du Tilie 11 : De la Compélâuce des \ûmm de mum.
1. Compétents pour statuer seulement sur les contestations qui leur ont été déléguées par la loi, les tribunaux de commerce connaissent de celles qui sont relatives aux actes présumés commerciaux par suite de la qualité de commerçant de celui dont ils émanent. Les engagements des commerçants même vis-à-vis de non-commerçants, même verbaux, sont présumés commerciaux, sauf la preuve du contraire (art. 631-1°, 638-2" C. comm.). Mais la compétence des tribunaux de commerce cesse même pour les engagements entre commerçants, dès qu'il est constant que la cause de ces engagements est purement civile.
Les tribunaux de commerce connaissent aussi des contesta' tions relatives aux actes réputés commerciaux par eux-mêmes, c'est-à-dire indépendamment de la qualité de la personne obligée (art. 631-2°).
La partie à l'égard de laquelle l'engagement n'est pas présumé commercial ou déclaré tel peut assigner à son choix l'autre partie vis-à-vis de laquelle l'acte est présumé ou déclaré commercial devant le tribunal de commerce ou devant les juges civils, sans que l'adversaire puisse la traduire pour cet engagement devant la juridiction commerciale. — Enfin, la Cour de cassation décide que l'incompétence des tribunaux civils
pour coQnaitre des contestations qui rentreot dans la compétence commerciale n'est pas malérielle.
II. La loi répute acte de commerce tout achat de denréesel marchandises pour les rbvkhdre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre, ou même pour en locbi simplement l'usage. — Celui qui achète un immeuble pour le revendre ne fait pas acte de- commerce. — Secus de celui qui achèterait des constructions dans le but de les démolir pour les revendre. — L'achat de créances ouà'effils publics pour les revendre est un acte de commerce. — L'achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter n'est un acte de commerce que lorsqu'il comprend des marchandises outre l'achalandage. Tel est du moins le sens dans lequel la jurisprudence paraît vouloir se fixer.
Ce n'est pas seulement Vaehat proprement dit qui est réputé commercial, mais le troc, Véchange.
Pour être un acte de commerce, l'achat doit être fait mee l'tnlentioit de revendre ou de louer la chose achetée. — Il faut qu'il y ait eu spéculation lors de l'achat. La seule intention primitive de spéculation suffit.
Dans plusieurs cas où il y a achat suivi de revente, l'acte n'est cependant pas considéré comme commercial, parce que le but principal de celui qui a fait l'achat n'est pas de revendre, mais de faciliter et de réaliser certains act^ qui par euimémes ne sont pas commerciaux.
L'achat constitue un acte de commerce quand même il n'est fait que pour spéculer sur la location de la chose achetée. Celui qui loue un effet mobilier pour le sous-louer fait aussi un acte de commerce. La revente ou ta location précédées de l'achat doivent aussi être considérées comme commerciales, quand même la loi ne parle expressément que de l'achat. Mais la vente non précédée d'achat n'est pas commerciale. {art. 638-1" C. comm.}.
La loi répute encore acte de commerce touU entrepriu d» manufactures. On doit considérer comme manufacturier le propriétaire qui fonde un établissement pour transformer les produits naturels de ses domaines. Sectu du propriétaire qui fait subir aux produits de ses fonds des préparations d'une manière accessoire à l'exploitation agricole.
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RÉSliyÉ DU TITRE II. 6S1
L'entreprise de commission est commerciale. Il en est de mèmeàa contrat itoUAe commission appliqué à une opération commiirciale.
L'entreprise de transport est aussi un acte de commerce. Il en est de même de toute entreprise de fournitures.
La loi a attaché le caractère commercial à toute entreprise d'agences, bureaux d'affaires, aux établissements de ventes à Vencan, aux étdylissements de spectacles publics, à toute opération de courtage, enfin à toutes les entreprises du commerce maritime et aux contrats qui en dépendent. Lies opérations de change, de banque, les Utlres de change, sont aussi des actes de commerce (art. 632, 633 C. comm.).
Nous Terons remarquer que la lettre de change est réputée commerciale quand même elle émane d'une personne non commerçante et n'a pas pour cause un acte de commerce.
m. La lettre de change qui n'est réputée que simple promesse, aux termes de l'art. H2C. comm., perd son caractère commercial si elle n'a pas pour cause une opération de commerce réelle ou présumée.
Le billet à ordre n'est pas un acte de commerce par sa nature. Il n'est mis au nombre des actes de commerce qu'autant qu'il est présamé commercial, par suite de la qualité de commerçant de la personne dont il émane ou qu'il a pour cause une opération commerciale.
Touti'fois, l'incompétence du tribunal de commerce, lorsqu'il s'agit de lettres de change réputées simples promesses ou de billets à ordre ne portant que des signatures de non-négociants et n'ayant pas pour cause une opération commerciale, n'est pas absolue [art. 636).
En outre , lorsque tous les signataires soit d'une lettre de change réputée simple promesse , soit d'un billet à ordre , ou quelques-uns des signataires sont négociants , le tribunal de commerce est compétent pour en connaître, quand même celui ou ceux qui seraient assignés ne seraient ni commerçants ni engagés pour cause commerciale ; mais la contrainte par corps ne peut être prononcée contre ces derniers (art. 637).
IV. Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions intentées par les tiers contre tes facteurs.
conunis ou servileurs de marchanda , lorsqu'ils sont obligés persouDellement, et des cODtestations entre le patron et ses [acteurs ou commis, à raison de leurs eagagemeob réciproques (art. 634-i'C. comm.).
V. Les obligations écrites des comptables des deniers publics sont de la compétence des tribunaux de commerce (article 634-2°).
VI. Enfin, ces tribunaux connaissent de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce que nous avons dit au livre m.
VII. La limite du dernier ressort pour les tribunaux de commerce a été élevée jusqu'à l.oOO fr. par la loi du 3 mars 1840. (Voy. art. 639 C. comm.)
TITRE III
De la Forme de procéder devant les Tribonanx de commerce.
totmtt Û démunit T
Les règles de la procédure devant les tribunaux de commerce ont été tracées dans le titre iiv du livre 11 de la première partie du Code de procédure civile (art. 414 à 442) ; et c'est à ce titre spécial que tes rédacteurs du Ckide de commerce renvoient. Nous exposerons ici sommairement les principes les plus géntiraux du Code d« procédure sur cette matière, en indiquant les quelques modifications que le Code de commerce y a apportées.
Les dispositions sur la procédure commerciale tendent toutes à la célérité, à l'économie.
— La demande doit être formée par un exploit d'ajournement, dans les formes ordinaires. Mais, comme il n'y a pas d'à-