‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 13 sur 116 · ITTRE U, DES LIVRES DE COMMERCE · texte numérisé non relu

ITTRE U, DES LIVRES DE COMMERCE

fj communication est la remise des livres à l'adTersaïrej OD'ai-w qu i* »ïec faculté de les parcourir en entier. ST""

La communication ne peut être ordonnée que dans certains DuMqudijw«tcu qtécifiés par la loi : ce Bont ceux de succession , de comrauoauté , départage de société et de faillite (1).

Le I^Tglaleur s'a pas voulu que le commerçant fût obligé '""f^*^^?^ decommuDiquerseslivresdaus toute coDiestation et délivrer diLcMqiutnciSr aiiMÎ le secret de ses opérations. Mais dans les cas que nous Tenons de citer il en est autrement, car les béritiers, la femme conumine, les associés d'un commerçant ont intérêt à connat- Ire l'ensemble des opérations dans lesquelles ils ont une véri- Uble copropriété. Quant au cas de faillite, la publicité des affaires d'un Idilli u'oBre plus d'inconvénient.

La représentation, bien différente de la communication, «a'«WH»4>i«iira- D'est que l'eKhibition du registre pour être , non pas compulsé f^r et examiné dans son entier, mais seulement consulté sur un poÏDt spécial , a&n qu'on puisse extraire ce qui concerne le diflërend existant entre les parties. Les extraits ne peuvent , sa pr*™» de qui être faits quen présence du propriétaire des livres, ou lui <i>iinriiur dûment appelé.

La représentation des livres peut avoir lieu dans trois cas i.S"^^^^S^**X. bien distincts : 1° un commerçant demande à produire ses <i>ei>«>if livres à l'appui de sa prétention , le tribunal peut autoriser la production ; 2' lors même qu'aucune des parties ne demanderait la représentation des livres, le tribunal peut l'ordonner d^offiee (art. 15 et 16 C. comm.); 3° un commerçant prétend que la preuve de ce qu'il avance se trouve dans les livres de son adversaire , les jugea peuvent en ordonner la reprétentation. An reste, il ne faut pas oublier que dans tous les cas l'opportunité de la représentation est laissée à l'apprécialion du tribunal (2).

Le dépôt des livres d'un négociant au greffe du tribunal, o«ii d» d*p« d«. pour être mis sous les yeux des juges et demeurer à leur dis- iriTu'iuî" pour *i« position seulement, ne constitue pas la comntuntcatton de ces ^^î" livres prévue et r^lée par l'art. 14 C. comm. ; une telle mesure n'est eu elle-même que ta représentation autorisée par l'ari. 15C. comm. (3).

il) Ail, Sanil IStt.

n Rcj., 18 décembre IBST; t (éTri«rlB!S; ItaoûtlSBS.

Qmid de l'appori La Gour dc cassatioD a aussi décidé que l'apport des livres ^"r^ «?[^rt qui à'ua corauyrfaat au greffe de la cour qui l'ordonaej pour ■' "'^"-'^^ être remis S uq expert qui en extraira ce qui coDceroe le dif-

féread; coustitue dod une communication, mais an? simple représentation (1).

*rt- "■ — Si le commerçant anx livres duquel l'advers^re offre

tùndei-ouînti^ë d'ajoutef foi refuse de les représenter, le tribunal peut défé- I^H^Ï-XcruI^ rer le serment supplétoire à cet adversaire; car lorsqu'une ''™'*°^' partie consent à s'en rapporter aux livres de l'antre partie et

que celle-ci refuse de tes représenter, il s'élève contre elle une LciugcMi-iiDbiig* forte présomption de mauvaise foi. Mais, comme il peut se présenter certaÎDes circonstances qui modifient cette présomption, les ju^es ne sont pas forcés de déférer le serment; ainsi, par exemple, il pourrait arriver que la partie aux livres de laquelle l'autre offre d'ajouter foi ne refusât de les produire que parce que celle-ci serait parvenue à les altérer (2). C'est précisément à cause de la possibilité de ces circonstances que l'on a substitué dans l'art. 1 7 le mot peut au mot doit, qui se trouvait dans la note i" de Jousse (sur l'art. 10 de l'ordonnance de 1673), dans laquelle l'art. 17 a été textuellement copié (3).

Art. la. — Lorsque les livres dont la représentation est nécessaire

tribaDi]^*kMqlir i« sont daus des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, il iicr*«ùin qu "ccfi!! peut adresser une commission rogatoire au tribunal de com- «1 û titftt rnerce de ces lieux , ou , s'il n'y en a pas , déléguer le juge de

paix pour en prendre connaissance , en faire un extrait concernant le différend et l'envoyer au tribunal saisi de la contestation.

Bâsumé du îitre Q : Bas Hvres de cooiDnicB.

I. — Tout commerçant est obligé de tenir des livres. Cette obligation est prescrite dans l'intérêt du commerçant et dans celui des tiers. Le commerçant qui ne tient pas de livres s'expose à perdre ses procès, par l'impossibilité dans laquelle il peut se trouver de justifier ses demandes ou ses exceptions,

(1) R^., « fevriw ists.

(S) Locré, 1. 1«, p. M.

(a) R^., s aoûtlBlS;l8janTier 1881.

U,j„,;p:lbyG00gle

RfeUMÉ DU TmtB II. 49

tt, «I CBS (te hitfite, il peut être condairiDé comme banqueroutier simple.

— Tout commerçant doit tenir tes trofs livres suivants : l*le tivre-joumtU; 2* le livre des copies de lettres: 3* le livre da inventaires (art. 8 et 0 C. comm. ).

Le livre-journal , ainsi appelé parce qu'il se tient jour par joar, doit relater les dettes actives et passives, toutes les opéradons et négociations du commerçant, tout ce qui entre dans « caisse et tout ce qui en sort, à quelque titre que ce soit. Mais il suffit que les sommes employées à la dépense de la maison soient énoncées en bloc à la fin de chaque mois ( art. 8

Le livre des copie» de lettres est le registre sur lequel tes commerçants doivent copier les lettres qu'ils envoient ; ils sont tenus de mettre en liasse celles qu'ils reçoivent [ art. 8 C. comm,).

Le livre des inventaires est le registre spécial sur lequel les commerçants doivent transcrire l'inventaire qu'ils sont obligés défaire chaque année de leur actif et de leur passif (art. 9 C. comm. ).

Les commerçants tiennent souvent, selon leurs besoins, d'talres livres qui ne sont pas exigés par la loi , et dont la tenne ne les dispense pas de celle des trois livres que nous venons de citer.

11. — Ces livres sont soumis à certaines formalités : 1° Ils doivent être teaus par ordre de dates , sans blancs , lacunes ni transports en marge j 2* ils sont cotés, paraphés et visés, aranl qu'il en soit fait usage , soit par uu des juges des tribunaui de commerce , soit par le maire ou un adjoint ; 3° enfin, le livre-journal et le livre des inventaires sont paraphés et Tisés une fois par année. Cette dernière formalité est distincte lie la seconde, et ne s'applique pas au livre des copies de lettres (art. 10-3', il , iO-l- et 2* C. comm. ).

Si ces formalités ne sont pas remplies, les livres ne peuvent, co général, faire foi au profit de celui qui les a irrégulièrement tenus.

— Les commerçants sont obligés de conserver leurs livres pendant dix ans (art. 1 1 C. comm. ).

lU. — Pour savoir quelle eet la force probante des livres teDua par les commerçants, il faut distinguer deux hypotbèsea : 1* la coatestatioa a lieu entre un commerçant et use personne non commerçante; les livres font preuve contre le commerçant et non en safaveur; le juge poura seulement déférer le serment mppUtoire au commerçant, selon les circoBstances [art. 1330, 1329, 1367 C. N.). La production du livre ne serait pas un motif pour admettre la preuve testimoniale, sur la demande du commerçant, si la valeur en litige excédait 150 francs.

2° La difficulté s'élève entre deux cotntoêrçantt ; une die tinction est nécessaire : si la contestation a lieu pour fait» dt commerce (art. 12 C. comm. ) , quand même il ne s'agirait pas des faits du commerce de celui à qui on les oppose , les livres peuvent être admis comme mojen de preuve; — secus s'il s'agissait d'actes non commerciaux.

— Les juges peuvent ordonner soit la communication, so\i la refrre'senbitton des livres.

La communication est la remise des livres à l'adversaire, avec faculté de les parcourir en entier. Elle ne peut être ordonnée que dans les quatre cas suivants : mecasion, communauté, partage de société, faillite [art. 14 C. comm.).

La repré$entati(m est l'exhibition des livres pour être, aoo pas compulsés , mais consultés sur un point spécial , aân d'en extraire ce qui concerne le différend , en présence du propriétaire des livres.

Le tribunal peut autoriter la production des livres sur la demande du commerçant qui offre de Us produire: il peut aussi en ordonner la représentaUon d'office. Enfin , sur la demande qui en est faite par une partie, il peut ordonner la représentation des livres de l'autre partie (art. 15, 17 G. comm.).

— Lorsque le commerçant, aux livres duquel l'adversaire oRre de s'en rapporter, refuse de les représenter, le tribunal a ta faculté de déférer le sermeul lupp^totre à ce dernier.

— Quand les livres dont la représentation est nécessaire sont dans des lieux éloignés . le tribunal saisi de l'aCTaire peut adresser une commission rogatoire au tribunal du lieu où ils se trouvent, et, s'il n'y a pas de tribunal, déléguer le juge de paix pour en faire l'extrait et le lui transmettre.

TITRE III

Dm Sociétés.

Dk divenes Sociétés et de leure règles.

SMOUIBE. — I. KOTiom gimualu. OItfet dv titrt, défiaitUm dt la Sçcim, tvaiire* de ee coalmt, dUtincliim de* loeiAéi commereialei , riglei di~ cenet (jtti le» rtgisient . pnncipidts rigies du Code Napoléon applieobles aux itcHUt eommercialet, divUioa dt cei tociétia. — II. dk hk «ocibti tH hom couicTi*. Raiton toeiale , carœtire» dUbnetift de la société ai tiom collectif, engagemmta det attocié» et de la lOfiété enverg les tiert. -~ itngaiDt. Dmàeilt de lafoeiété en nom lyoilectif, actioru judiciaires. -~ III. di u «janin commiuditc. Son origine, ses caractères, diverses espèces de commanditât, société en commandite par actions, règles et restrictions auxquelles Me ett «owmtw, abligalions des eomoiaiiditaires , conséquences de leur imnàxtiai. — ApruHCt. Orgtmisation des sociétés en commandite par actions, raueii de surreillaïKe, tes attributions , responsabilité des membres de ce eaueil. — IV. di la sociIté inoNTaE. Ses caractères , administndion, obligations des atsodés, division du capital en actions, fbrmalités nécessaires pour fasUlMMce de cette soci^é. — V. midvb du socinu. — VI. rouiun* DR rcBuaTt. Sonclion en cas d'inobsen^ation de ces formalités. — VII. luoaiTioir m PiiticiMtiOF. Son caractère, ses effets. — VIII. oiMOLtmoH DU •oolTU. Liquidation, partage. — IX. micBipTioii otf actions cohtm Kl UÊOatM. — imMDict. Jugeptenl des contestations entre associés.

I. Nonons G6nÂKALB8. — Objet du litre, définition de la satiété , earaetèrtt de ce contrat , ditlinction des sociétés commereitdes, régies diverses qui Us régissent, principales régies du Code !fapolion applicables aux st>ciétéi commerciales , division de ces »ociétét. — Ce titre a pour objet de formuler les règles spéciales qmI eu robjn a» qairégiweDt les sociétés commerciales; mais il j a plusieurs *"•""* règles générales des sociétés civiles qui leur sont applicables [Toy. C. N., tit. IX. liv III) ; il est nécessaire d'y avoir recours toutes les fois qu'il n'y a pas une dérogation résultant de h TcdoDté des parties ou de la loi commerciale.

— La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs Qv Ni-etqu*[iM»pmonaes conviennent de mettre quelque chose en conmiun , isas la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter fart. 1832 C. N.). Exf^iquons cette définition :

uMaitMa'eit-ctia La société est uTicontrol. La société procède toujours d'uoe '"''""' - coDTentioo ; ce contrat est bien consensuel , eo ce sens que la ' (raditioQ n'est pas nécessaire pour sa perfection ; mais nous '"'^ examinerons plus loin la question de savoir si la société com-

merciale est, en général^ et sauf le cas d'association en participation, comme la société civile , ud contrat parfait par le seul consentement, ou si ce n'est pas, au contraire, un acte solennel, c'est-à-dire exigeant certaines formes pour sa validité. C'est uo contrat à titre onéreux, car il intervient pour l'utilité réciproque des parties contractantes ; enfin il est si/ncMagmatiqyu, puisque dès le moment de sa formation il engage réciproquement les contractants les uns envers les autres ; on peut ajouter qu'il est de banne foi et du droit des gens.

— Voici les caractères de ce contrat : ut le» a- 1* Il doit y avoir un apport ou une mise de la part de chacun twniKiids j^ contraclanli. — Cet apport peut consister eu une chose u'wreTJ quelconque, pourvu qu'elle soil un instrument de gain et apcui-iLcod- préciable eu argent; on considère comme apport suffisant unemachine, une clientèle; l'industrie, le crédit commercial luimême, c'est-à-dire la faveur dont jouit l'un des associés dans te public par suite de son habileté et de sou exactitude à rem* plir ses engagements, sont un apport valable (1). il commua 2" Un intérêt commun est aussi niceuaire. — Mais les au- «"«tcD- teurs ne donnent pas le même sens à cette condition : les uns ' "^"^ entendent par là qu'il est de l'essence de la société qu'elle soit contractée dans l'intérêt commun des parties, de sorte que si on n'a envisagé que l'intérêt particulier de Tune d'elles, c'est un mandat et non une société (2) ; d'autres entendent par intérêt commun l'éventualité d'un bénéfice auquel cbacune des parties doit prendre part en commun, et non d'une manière alternative (3). C'est ce que la cour de cassation a décidé daus une espèce où il était intervenu, entre les sieurs Lery et Delol, une convention par laquelle ils avaient mis en commun une somme de 2,000 fr. dont ils devaient jouir chacun à leur tour pendant trois ans pour les besoins de leur commerce particulier (4).

(t) Sons la réserve de ce qne nousdironadn commanditaire dant lu tociété en commandiie.

{i)'B6c»aB,Qiiest'0wsurlesSociélis, p. !. (S) Bravard, p. tl.

((} R^., (Juillet IBie. Vot. lossl R^., « janvioflSt*.

l^lltnMcuilrtf

ITTRE m, DBS SOCIÉTÉS 03

3* La tocUté doit avoir pour but de faire un bénéfice. — C'est i > Mciêu m\ au

, . , 1/ •■ • , , 11 .11 I . miuïr insrbutilc tiirc

1UH1 qu on décide qu un coatrat d assurance mutuelle n est bu bta«fic«t pis no contrat de société, parce que dans cette convention les F«rtiesn'onl pas pour butde faire un bénéâce ; elles se bornent imeltreen commun la chance de pertes de chaque individu, Hla promeBse de tous d'en supporter leur contingent.

i'Ltbinéfiee doit être partageMe mire le* parties. — Cha- u bMa» <toii-ii cm des contractants doit pouvoir espérer prendre part aux bé- t^ifï'^iîS^ "" wfices s réaliser; la convention qui donnerait à t'nn des associa la totalité des bénéfices est nulle (art. 1855 G. N.); ce sertit la ioeiité Ufmine.

y L'objet de la lociiti doit être licite, c'est-à-dire ne rien of- L-iibj«iiici>i««té Irir de contraire à la loi, aux bonnes mcenrs, à l'ordre public, "«r ' '" Sont prohibées, par exemple, les sociétés ayant pour but de faire l'usure, la contrebande, etc.

Des auteurs ajoutent ; 6" une vue de hinifUet résvltant de in« '?."*'.^!^ Ui^ialiondu fonds, desortequ'une espèced'associatîon qui piuit Dt présenterait ni travail ni produits ne devrait pas être confmdoe avec la société. Ceci s'applique aux tontines , qui sont ^ conventions par lesquelles des rentiers se réunissent et con- 'ieonent que les parts des prémourants profiteront en tout ou m partie aux survivants. LÀ somme des capitaux, une fois détenainée, reste toujours la même; seulement les chances de tnnie, qui ne dépendent ni du travail ni d'aucune industrie , arorisent quelques-uns des co-intéressés par des bénéfices indépendants de leur volonté et de leurs efforts (t).

Lïsociélénedoit pasêtreconfonducaveccertainespositions .^^1^ X\S^ ^Ds lesquelles il existe des intérêts communs entre deux ou nuuuwr plusiean personnes : tel est le cas où il y a communauté entre diui* rtmiun d'iuc {Noùeure individus, résultantde la copropriétéd'une chose qui ™'*" ^ ™ a élé léguée en commun. La communauté est le plus soudai'ooe espèce de quati-conirat, tandis que la société est ton- Pws un tonir<U ; et quand même la communauté serait le repliai d'une convention, elle différerait encore de la société en tt qu'elle ne serait toujours, pour ainsi dire, qu'un état passif; ''^'if que, dans la société, les parties se servent de la commii- "fle comme moyen pour obtenir des bénéfices et les partaî«f Pour être en société, il ne soffil pas de vouloir avoir la co-

, ii«>7». BraTtrd, p. 41.

a« CODE DE COHHKBCE. LIVRE I.

propriété d'one chose, il faut avoir rinlentioa de mettre cette

chràe en commun pour l'exploiter daaslft vue d'obleoir des b«>

néfices. Ainsi, deuxiadividus s' eDlendenlpour acheter une cfaoae

ea commun et se la partager ensuite : i) y aura entre eux une

communauté, et non une société.

Le> HHieUi «m- Les sociétés Commerciales ont, en général, le caractère de

du pcmmiiH juridi- persontus juridiqtta ou mortUes ; cette collection d'intérêts eo-

**"* gendrée par le contrat de société forme une abstraction corpus

myflteum, qui a son existence propre et distincte de ceUe de

chacun des associés. La question de savoir si les sociétés civiUs

sont des personnes juridiques est assez controversée ; mais on

parait généralement d'accord sur la personnalité des sociétés

commerciales. Cette opinion est surtout fondée sur l'art. 529

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