‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 15 sur 116 · UTRE III, DES SOCIÉTÉS. 9S · texte numérisé non relu

UTRE III, DES SOCIÉTÉS. 9S

h nature de ses actes, et c'est à la nature seule de ses opéra- (kxis'qu'il Enot s'attacher. La société commerdale est celle qui Eut des opérations commerciales, c'eel-à-dire un de ces actes âoomérésptir les art. 632, 633 C. comm. Lasociété civile est celle qui se livre à des actes non coramerciaux. Il ne faudra iûoc pas, pour savoir si une société est commerciale ou dlTiIe, t'en rapporter à sa dénomination : peu importe le nom que les parties lui ont donné ; peu importe aussi la forme qu'elle a reçue. Ainsi, la division du capital en acUous , qui est essentielle à certaioee sociétés commerciales, pourrait avoir lieu dans BDesociéte civile, sans qu'elle dût être pour ce motif réputée commerciale (1).

3* t^stéau. — 1) est bien vrai que c'est par la commertùUité des opérations qu'on doit apprécier la commercialité de la société ; il est aussi vrai que la société civilp peut employer plusieurs formes des sociétés commerciales sans cesser d'être société civile ; mais on fait k concession suivante : Si les associée dédarenl d'une manière expresse, en se réunissaut en société , que leur société est commerciide et non cirile, cette volonte suffit pour lui donner le caractère comnercial (2).

Il est important de distinguer les sociétés civiles des sociétés cooinierciales : l' les sociétés civiles n'exigent aucune solen- ^ DÏtépAir leur validité ; les sociétés commerciales, au contraire, BS peuvent, en général.s'étabKreansobservercertainesformes; 2* les sociétés civiles qui deviennent insolvables sont «n déconflwt ; les sociétés commerciales sont soumises au régime d» la faiililt: 3' les conteetatioos entre les membres d'une sociéte civile se portent devant les tribunaux ordinaires, tandis que les difficultés entre les membres d'une société commerciale wntjugées par les tribunaux de commerce.

~Lea sociétés commeroiales doivent se régler : 1' par la convention des parties ; 2° par la loi coHimarciale ; 3° par le , dreitcivU(art. 1873 C. N.; i8C.comm.) (3).

tl) Bravard, p. SS. Holinier, t. I«, n" 34a-S4i. Bécane, Questio/a mr let Vmu, p. 18. — Poitim, 11 nul IBM; Ail, it mars letl; B«mD«oi), 4 fânitrisu.

h Troploiig, Dt» Société», a- 8SI.

9) Le droit comaMrci&l m m rafflt pas. Noua aTOO* tu (Notwxw prUimi- ■wirci, p. 11) qw d«t uMon Mikubles ont nié M principa : ils TMilant qna

M CODBDE COHHgaCE, UVW I.

J^Lm^I *'"'*''* ^° demande souveot si lec utages doivent aussi s'appliquer ^St* "" **' aux sociétés commereiales.

* L'art. 1873 C. N. le décide formellMnent, et l'art. 2 de

la loi du 15 septembre 1807, en dédarant que les ancieaaes his louchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par le Gode de commerce, soot abrogées, parait bieu laisser subsister les u$age$.

Toatefois.on répond que l'art. 18 G.comm., qui décide par quels principes les sociétés commerciales sont régies, ne parie pas des usages , etque la loi du IS septembre 1887, en abrogeant les anciennes lois . abroge a fortiori les usages , qui ont moins de puissance que les lois.

— Voyons quelles sont les principales règles du droit crril qui s'appliquent aux sociétés commerciales. u> Ttgit* qai i4- Nous ne parlerons pas des règles du Code Napoléon qui régis- «SéûL'^i^^^n sent la preuve des so«iétés, car nous verrons plus loin que le I^mm^ Codedecommercetracepourlessociétéscommerciales unoiode spécial de preuve , c'est-à-dire qu'un écrit est nécessaire , et qu'en général la preuve testimoniale c'en est pas admissible, quand même il s'agît d'une somme au-dessous de 150 francs. ^- Ir ^^* règles du droit civil que nous rappellerons ici sont

^T^iMoqD'» seulement celles qui ont trait : 1* au commencement de la *** société ; 2° aux apports des associés ; 3' à certaines obligations des associés envers la société ; 4° aui obligatiow de la société envers les associés ; 5° à la délermination des parts dans les bénéfices et les pertes.

' 1* Commencement de la société. — 11 est souvent important de reconnaître qoand une société commence. Or, on peut dire qu'en règle générale , et sauf la convention contraire des parties , la société commence à l'instant même où le contrat est formé (art. 1843 C.N.).

fiBijri«uc«Meoii- Mais la société peut ilre contractée à termeou sous condi- ^Hlï^t^itk^ *" tion ; l'acte peut porter que le commencement des obligations «t des droits respectifo des associés n'aura lieu qu'à une époque déterminée, ou après l'accomplissement d'une condition. Quoique le commencement des opérations sociales, la mise en activité de la société, fussent différés jusqu'à un certain étéae-

Coda MmpolMo

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