‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 16 sur 116 · TITRE III, DES SOCIETES · texte numérisé non relu

TITRE III, DES SOCIETES

mal, le Ueo contractuel n'en existerait pas moins, et l'un des coi^ctaDts ne pourrait pas se délier de sod engagement.

f Apports det associés. — Chaque associé est débiteur envers Qucumont inobuk société de tout ce qu'il a promj? d'y apporter (art. 1845 |!!mi''Îi.i?ppÎ,^Ît" C. N.l. L'apport de chaque associé peut consister en un ou ot qMii« muw» ^imun corps certains, oo en une quantité Kiie qu une somme utiir. luu- (Targeolj un corps certain peut être apporté à la société seutement quant à la jouissance; l'apport de l'un des associés peut lossi consister dans son industrie.

Si la chose que l'associé a promise est un corps certain et ùun a rapport e» déterminé qui vienne à périr sans la faute de l'associé, et qD-iiTiHucàpérin araut qu'il soit mis en demeure, la société en est devenue immédiatement propriétaire , et l'associé débiteur sera affranchi de son obligation. — 11 en serait autrement si l'apport cousis- o-m itn u «• tait dans l'obligation de donner une quantité, une somme de eoofrtiiicâviMqEî? 10,000 fr, par exemple; la société n'en deviendrait proprié- "'*' ■aire que par la tradition, et la perte ne libérerait pas de son engagement l'associé débiteur.

Si la chose apportée «n louiManw seulement est un corps Qu' •upponcn u

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certain et déterminé, qui ne se consomme pomt par I usage, et oniititduiiaoçch»qu'elle vienne à périr, la perte est supportée par l'associé qui it^ ullti'i^t't ea est resté propriétaire (art. 1851 C. N.]. Mais la perte sera, m contraire, supportée par la société, lorsqu'il résultera de la natore des objets apportés en jouissance, ou de la volonté des prlies , qu'elle en est devenue propriétaire , à la charge d'en rembourser la valeur. — C'est ce qui a lieu dans les cas fÙTaols :

l'Si l'apport consiste en choses qui se consomment par le premier usage (art. 1851 C. N.); 2° si les choses apportées M détériorent en les gardant (tAùi.) ; 3* si l'apport en jouisancecoDùsteenroarchandises qui doivent être vendues (i6iW.]; i' à les choses ont été mises dans la société sur une estimation fortée par un inventaire {ibtd.).

Si l'apport d'un des associés consiste dans une industrie spé- . Lonq<» ripport nak concernant la société, comm<> cet apport se compose d'une tiut dim «m iudm- Krie de prestations successives, la miae de l'associé débiteur rV^j.^i'dc^ilt^ « tau complète qu'à la dissolution de la société. ""' ' """'' "

Il devra compte à la société de tous les gains faits par l'es- . o«ii« «" loWiBi- P*ce d'iadosirie qui est l'objet de cette société (art. 1847 promu »n ioiiuiiri.T CN.).

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(^r>< u i-^M CM Lorsque l'associé a promis d'apporter un corps certaio, et miandMé «a loii que la société en est évincée, l'associé eo est garant envers la société de la même manière qu'un vendeur Test envers sou acheteur {art. 1845 C. N.)- *p»riir di quelle Lofsque l'assoclé qui avait promis d'apporter une somme ne aSS'^^M^ l'a point fait, les intérêts en sont dus de plein droit à la société, part pu i^UTdau^ par dérogation aux principes du droit commun , d'après lesquels les intérêts ne courent, en général , que du jour de la demande en justice (art. 1846-1" C. N.). * coniptir d« quel 3° CeTtaittei obliaotiom des auoeiéê envers la société. — La

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iaiériu dat ioiubib societe n ajaut pBB pour objctde ptocurer aux associes la joQiswouia ur j'* "dît sance des choses mises en commun , mais ayant pour but la réalisation de bénéfices au moyen du fonds social dont la société, être moral, est seule propriétaire, il en résulte que les intérêts sont dus de plein droit par l'associé, pour les sommes qu'il a prises dans la caisse sociale , à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier (art. 1846-2° C. N.); il pourrait même être condamné à des dommages-intérêts si la société en avait éprouvé un préjudice ou avait manqué de faire un gain {ibid.).

«S?^dH"S^ÏIï'« Chaque associé est tenu envers la société des dommages i la tâtuf qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec

ces dommages les profits que son industrie Lui aurait procurés dans d'autres affaires (art. 1850 C. N.) ; car, en lui procurant ces profits, il n'a fait que ce que son devoir lui prescrivait; il ne peut y avoir de compensation qu'entre une créance et une dette ; or, la société ne doit rien à l'associé qui n'a fait qu'accomplir ses engagements.

*i"J!l»^°"J"H à' Obligations de la société envtrs les associés. — Ghaque»- (<^uiion euatre II socïé a Bctiou coutrc la société : 1° àraisondessommesqu'ila déboursées pour elle ; 2° à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les aïTaires de la société ; 3* à raison des risques inséparables de sa gestion (art. 1852 C. N.). Ainsi , s'il a été attaqué et dévalisé pu- des voleurs en voyageant pour la société, la société devra rindemniser. — Mais elle ne pourrait être obligée que dans la proportion des risques qui se rattachaient à la gestion. Par conséquent, l'associé n'aurait aucun recours contre elle à raison des sommes qui n'étaient pas utiles aux atfaires sociales, et qu'il aurait emportées dans l'intention de les dépenser pour ses plaisirs.

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