TITRE 111. DES SOCIÉTÉS
amtrttctu contre nne personne étrangère au contrat (art 1 16S C..Y)(1).
Il bal supposer, bien entendu, qu'il n'y a pas eu de mandat (m< l'Ut mat après donné à celui qui a traité par les assocks qui sont res- inJÎ tés étrangers à l'acte passé, ou qu'ils ne l'ont pas ratifié ; autre- BKnt, ils seraient obligés en vertu de leur' mandat ou de leur nlification.
-Mais on a dennndé si les liers, qui, dans le cas oùilii'ya L«ipwt»puMm- «I ni mandat ni ratification , ne pourraient pas agir contre les l^**p!l^t-iii ^ pirticipanls qui n'ont pas signé au contrat, ne devraient pas ^^£]n4^nr^ m moins avoir le droit de les poursuivre par l'action de m rem tirr«o,dansle cas où les participants auraient profité de ce qui ^
a fait l'objet de la convention. Les opinions sont divisées.
1" opinion. — Les tiers qui ont contracté avec l'un des participants seulement pourront agir contre les autres associés par l'action de in rem t-erio, qui a pour base l'équité, puisque ces derniers ont profité de l'opération et que personne ne peal s'enrichir au détriment d'autrui (2).
2* opinion. — Les tiers ne peuvent pas même poursuivre * les participants étrangers au contrat par l'action de in rem reno. En vain dit-on que, quand vous prêtez à mon associé en participation une somme dont j'ai profité en tout on en pai^ tie, je puis être poursuivi par cette action quatenus locupletior ^oclujsum. Cette objection se réfute ainsi : — Quand vous avez contracté avec mon associé, vous avez suivi sa foi ; lui seul est devenu votre débiteur et le propriétaire de la somme que vous lai avez remise. Si je l'ai reçue, en tout ou en partie, ce n'est pas de vous que je la liens , mais de lui ; c'est donc à lui seul que vous devez vous adresser (3).
Dans cette seconde opinion , les tiers qui ont traité avec l'an vmu* m l'acuon ies participants seulement n'auront contre les autres ni l'ac- îî"rTdii» it uonda tion de conlraclu, ni l'action de in rem rerso, qui eft aussi une "''"' x&on directe ; il ne leur restera que le secours de l'action indirtrte, qu'ils pourront intenter du chef de l'associé qui a con-
<l) BriTird, p. 89. Molinier, t. I". n*> S»T et S84. Delamarre el LepoitTin, l.n, n° ï46. Bfeane. Qutatioat aw Ita Sxiéléa, p. II.
M) MwHb, OuealiORs d* Itroit, va Soeiélé, g 3. Pardanu», t. IV, n» 1940.
(^ Dctamam et LepoitTJD . 1. II , n* S5«. Molinier, t. l", n" S98. Troplong, SoetfM», B" 77irt «aÎT. Bécane, Çue»ti«nii sur te.t So^él-if, p. SI . — Bonleaui, n ami ISta.
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lOa CODE DE COUHGSCB, LIVRE 1.
tracté avec eUK, et comme exerçant ses «Iroile (art. '1166 C. N.).
'* Maintenant, si nous supposons que les associés participants 1- ont tous concouru à l'engagement, il faudra encore rechercher s'ils sont obligés solidairement.
11 existe une question plus générale, c'eet celle de savoir si, en droit commercial , quand i à l'occasion d'une spéculation commerciale, detis ou plusieurs personnes contractent en commun une obligation , elles doivent être tenues solidairement.
Lorsque pluùeurs individiis s'obligent ensemble, le droit civil décide qu'ils ne sont solidaires qu'autant que la convention offre sur ce point une dispoution expresse (art. 1202 C. N.); toutefois, il est de tradition en matière commerciale que, lorsque deux ou plusieurs conmierçanls souscrivent coqjointcmenl une obligation à l'occasion d'un achatde marekandisesfait en commun, ils sont tenus solidalremeot. (Voy. arrêts
18 janvier 1633; 18 juiUet 1668; 17 juin 1672. —/«n^ : Jousse, note sur l'art. 7, tit. IV, ocd. 1673.) (1).
Quant à la question spéciale qui nous occupe, on décide assez généralement que les participants qui ont concouru au contrat doivent être tenus solidairement. Les législateurs n'ont consacré la division des dettes que pour les sociétés civiles; l'art. 1862C. N. porte en effet : « Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales (2). »
Certains auteurs prétendent cependant que la solidarité ne peut exister de plein droit entre les associés en participation. L'art. 22 C. comm., disent-ils, n'impose la solidarité qu'aux associés en nom collectif, et, par conséquent; il en doit être autrement pour les associés en participation : qui de uno dicit, de alleru negat (3).
Les associations commerciales en participation peuvent être
i formées dans des proportions d'intérêt laissées au libre arbitre
des contractants (art. 48 C. comm.], et on appliquera aux rap-
(1) Vuy, la dinertation que nous a tods publiée snr ce point dans 1« Joudm/ i/h Droit commeràai, n* I , janvier 1SS6, p. ï et gui*.
(ï) Pardewus. t. IV, n" 10(9. BrMard, p. 89. Troploog, SociéUi, n« MH- Mulinkr, l. i", n° 5S0. Bécane . Queitiont lur It^i SodiUt , f. ti. — BoniMm,
19 juillet 18SO;ColDiar, Ï9 arrillSM; HeU, 19 uovambMUM. (S) Daranion, t. XVII, 09 ki%.
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TmtB 111 , DBS sociËrrËs. 193
ports des anociés les règles du droit civil doQt nous avons parlé en commençaDt l'explicatioD de ce titre.
En général, les participants doivent respectivement se rendre compte des profils et des perkes faits dans la société, selon les principes que nous avons esposés, et la contribution proporlioflntAle des associés aux pertes est un principe de droit commun (art. 1853 C. N.). — Us pourrnient'cependnnt combiner leurs bases d'association avec les règles particulières à l:i société m cominandite, et convenirqu'en cas de non-réussUe de l'entreprise , tel participant qui fournira telle lomme ne sera pas* sible des perles que dans les limites de sa mise. L'art. 1855 C. N. le permet, puisqu'il ne défend que l'aSrauchiseement absolu de toute contribution eui pertes de l'apport de certains associés. L'art. 48C. comm. accorde également toute latitude aui associés en participation dans le règlement de leurs intérêts. C'est cette combinaison que quelques auteurs ont ap|telée - partieipalion en commandite, comme nous l'avons déjà dit.
Vin. Dissolution des socfÉTÉs. — Liquidation. — Parloge. — D'après les règles du droit commun, plusieurs causes combicD j iproduisent depletndroit la dissolution de la société, et d'autres de*?luXiioa d'il donnent seulement le droit d'en demander ta dissolution. On '^"'^ peut donc distinguer les causes de dissolution de plein droit et les causes de dissolution par voie d'action.
Les causes de dissolution de pleindroît sont : 1* l'expiration Qaciiet ui» du temps po«r lequel la société a été contractée; 2° l'extinction depidadraiit de la chose ou la consommation de la négociation ; 3° la mort; 4° l'interdiction de l'un des associés; 5° la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société, lorsqu'il s'agit d'une société dont la durée est iUimiUe (art. 1865, 1869 C. Ti.); 6* le mutuel consentement des associés.
On demande s'il faut comprendre au nombre des causes de ^^'Jjj^ ^ dissolution de plein.droit la faillite de l'un des associés. "1^* dl^'^f^'d"
t** opinion. — La faillite de l'un des associés n'est pas une cause de dissolution de plein droit, et les associés non faillis ont seuls le choix , ou de dissoudre , ou de continuer la société (1).
2* opinion. — La disposition qui regarde la mort comme *
mettant fin à la société , a compris 1a faillite <Iaas la même nomenclature, et a, par conséquent, considéré la faillite comme une cause de dissolution de la même nature (1).
^^Mcitié «i-cLic Les auteurs qui ont examiné la question de savoir si la so-
pn siiautt ciété est dissoute, non pas par la faillite d'un seul ou de plu-
sieurs associés, mais par sa propre faillite, l'ont résolue affirmativement.
Par la faillite, dit-on, la société est arrêtée dans sa marche. L'état de faillite dessaisit le failli de l'administration de ses biens, et on ne peut dès lors concevoir comment la société ne serait pas dissoute. La faillite n'est pas autre chose que l'absorption de l'actif de la société par le passif. Il y a pour la société perte de la chose , extinction de son capital sous le poids des dettes. Or, selon le deuxième paragraphe de l'art. 1865 C. N., la société est dissoute par l'extinciion de la chose (2). * Mais l'art. 1865 C N. ne met au nombre des causes de dissolu-
tion de la société que la déconfiture d'un seul des associés, et non • ta faillite de la société elle-même. Cet articlea pour but d'empêcher que des associés solvables ne soient retenus en société avec des associés tombés en déconfiture ou en faillite. La position n'est pas la même quand c'est la société elle-même qui est en faillite. En vain dit-on que la société finit par l'extinction de la chose, et que, dans le cas de faillite de la société, il y a extinction de son capital. Cette extinction n^esl pas une consé-
' quence nécessaire de l'état de faillite, qui peut exister malgré
la conservation d'un reliquat actif. L'art. 531 C. comm., d'ailleurs, en permettant de ne consentir un concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés, suppose bien qu'un concordat peut être accordé à la société elle-même ; et si un semblable traité peut avoir lieu en sa faveur, c'est que le fait de la faillite ne l'a pas dissoute.
Telle est aussi l'opinion que la Cour de cassation a consacrée par un arrêt du 9 mai 1854.
QiitUï Ml u coiut- S'il est vrai que la société ne soit pas dissoute par sa propre
rSXX' iî*g»ilïe T faillite, il en résulte notamment que, malgré le jugement déclaratif de la faillite, un jugement postérieur peut valablement nommer des liquidateurs chaînés de représenter la société vis-
(1) Bravard, p. 90.
(ï) Pardemus , w 1060-8». Troplong, SodéUi, n» 987. Dnniolon, t. XVII, n- 47*.
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TITRE m , DES SOCIÉTÉS. (OS
à-TÎs des tiers, et que c«tte nomioation n'a rien d'iocompatible avec l'eKistence des svndics de la faillite. (Arrêt précité.)
Les causes de dÎBsolntioo par voie d'action sont laissées à Queu« moi im l'apprédation de ceux qui doiveat statuer sur les contestations p^ 'oie d-wtioDr eDlrâ associés; tel est, par eiemple, le cas où une infirmilé habituelle rend un des associés inhabile aux affoires de la soeiéli(art. 1871 C. N.). — 11 est intéressant de savoir si un évé- ^neiLBiêrtij.-t-ii nemeot est une cause de dissolution de plein droit ou par voie de^Bi^ui»ikVMà d'action, car, dans le cas d'une dissolution de plein droit, dès duJiiukw '^fiote qu'arrive l'événement dont l'effet est de dissoudre la société, ^''"'**°' elle n'existe plus, les associés restent en simple communauté d'intérêts; si, au contraire, la cause donne seulement lien à Qoe action en dissolution, la société ne cesse pas dès que cette cause existe. Mais on n'est pas d'accord sur le moment où la ^^^^^^^'l", société finira. Les uns pensent qu'elle finira en général au mo- ctidcdiMniiiUoapir ment de la demande (i). D'autres décident cfue la dissolution ne datera que du jour où le tribunal t'aura prononcée {i).
On a demandé si la mori de l'un des associés était une cause l* atoct de l'ua de dissolulion de toutes les sociétés commerciales. ud« «uc de dÎMo-
Lorsqu'un des associés est mort, on ne devait pas obliger les I^Vc^^il^^^nin autres à rester en société, car il pouvait se faire que ce fût par '"' la c<»i8idération des qualités personnelles de celui qui est décédé que les autres associés eussent consenti à former la société. "Touterois, pour savoir si cette cause produit la dissolution d'une société, il faut distinguer si elle est formée en vue des mises ou en vue des personnes ; — si la société n'est qu'une qm d> i> •ocw» société de capitaux , si les personnes n'ont pas été prises en '°™^' considération, la mort ne devra pas en entraîner la dissolution : tel est le cas de la société anonjme.
Si, au contraire, les personnes ont été prises en considéra- q,m à» u kmHi* tion , comme dans la sociMé en nom collectif, cet événement ™ ■">" °° * en produira la dissolution.
D y a plus de difticultés à r^r^jde ta société en comman- Oi^ di dite: . *" ■
U semble d'abord que la mort des gérants doit produire -la Ltmo dissolution de la société , car leurs personnes ont nécessaire- Co^T ment été prises en considération (3).
(I) PardeMu*, t. IV, a> lOSO.
p) Br»vard,p. 90.
(S) Bécane, Queêfions mr Us SodéUs, p
lOe CODE DE COMMERCE, LIVRE I.
■uBdH Quant aui commanditaires, on peut dire que la mort de
luui-aH » diHoia- l'un d'eux n'est pas une cause de dissolution, puisque la société en commandite ne suppose dans ces associés aucune confiance personnelle , les commanditaires ne devant pas nielle s'immiscer dans t'administration .
* Cependant on décide assez généralement que la dissoliitioi)
aura lieu. — Toutefois une distinction est nécessaire : si la société en commandite n'estpas formée par actions, la personne. le caractère des commanditaires, ont pu être envisagés par les parties contractantes. Les commanditaires sont, en effet, appelés aux assemblées pour la fixation des prt)fits et pertes ; ils ont un droit de surveillance, etc. — Il importe donc aux autresassociés d'avoir des rapports plutôt avec les commanditaires eux^iièmes qu'avec leurs héritiers on leurs représentants, et, par conséquent , la mort de l'un des commanditaires doit ene«^ " I» ™">i"i- traîner la dissolution. — Mais il en serait autrement si la
«*'«uT commandite avait été formée par actions. Les associés soot
censés, dans ce cas, avoir consenti que chacun d'eux pût se substituer qui bon lui semblerait ; leur personne et leur caractère n'ont en aticune sorte été pris en considération (1). pcui - on «ipuicr Du reste, le droit commun permet de stipuler qu'en cas de
l'iiB dH luodéi, la mort de l'un des associés, la société continuera avec sonhéri-
"« Hm^Mriùe^an tiep, OU Seulement entre les associés survivants (art. 1868
, Oadi lonuet cffcti Par sultc de la dissolution de la société, les associés cessent
dclidlMolutlond'uK „ . , ..,,., ,.- , ....
miéuf d avoir les rapporta et les droits respectifs que la société avait
créés; à l'exceptiou des actes ou opérations qui seraient une suite nécessaire des affaires commencées, tous les contrats que chacune des parties qui étaient en société ferait, seraient pour son propre compte.
La société dissoute n'existe plus comme personne juridique, et la dissolution place ceux qui étaient associés en communauté d'intérêts; ils doivent, par une liquidation et un partage, mettre Gn à cette communauté.
9^'eit-«e que la M- — La Itquidatûm a pour but de déterminer l'excédant de l'actif sur le passif, ou réciproquement du passif sur l'actif. néS^iiïï" '** """ Pour y parvenir, il est nécessaire de convertir en ei;geat d^û^t '* ''**"'' ^*i^^ '^ valeurs de la société, en procédant à la vente des
(1) PardMsiu, t. IV, n* lOST.
DiaiiizedbyGoOgle
quiiûlininr
TITRE m, UBS SOCIÉTÉS. iQl
marcbaDdises od des autres biens destinés à être vendus, en biiant le rccouvremeut des créances et en soldant les dettes.
— La liquidation s'opère par un ou plusieurs mandataires, appelés liauidateur», qui peuvent être nommés soit par l'acte coastjtulirde la société, soit par un acte intervenu pendant MB existence ou après sa dissolution . A défaut de conventions i cet égard , les liquidateurs seraient désignés par le tribunal de commerce.
Les liquidateurs peuvent être choisis soit parmi les asso- p>ny> .jueUsi pardés, soit parmi les personnes étrangères à la société. teûA'Uu-iheb^w^
Leur principale mission consiste à déterminer ce que les OHHawienrpiiatiers doivent à la société, à en opérer le recouvrement et à li- "*" ' '™*'*"' bérer la société envere ses créanciers.
Mais il peut s'élever des doutes sur l'étendue de leurs pou- ootUe «t riicadiir voira. On décide qu'ils sont investis du droit de vendre les Fcnï^fûï^i^ia Burchandisee, de recouvrer les créances; — mais ils ne pour- îï^^^^riiTpotb^ niest, en général, céder les créances non échues ; emprunter mlwi*r'™ " *"" ni hypothéquer (1), car ce ne serait pas liquider; ni vendre lee immeubles dépendant de la société dissoute.
On s'accorde moins sur le point de savoir s'ils pourraient "^■•««t-îi» imuitransiger, comprtMnettre.
Les uns pensent que ce droit leur est également refusé (2) ; mais d'autres décident qu'il doit leur être accordé, parce que * lotrement on rendrait la liquidation impossible dans beaucoup de circonstances {3).
— Après la liquidation et l'établissement des droits respec- pw <|mu tti^tife des parties, on procède au partage. — Les rédacteurs ï^'tTSûiènS^ du Code de commerce n'ont point admis de principes par- °^' tieuliers poar les partages en matière de sociétés commerciales. Même en droit civil, pour le partage de la CMnmu-
iwnlé et des sociétés (art. 1476. 1872 C. N.), le législateur s'est référé aex principes qu'il avait émis dans le titre des sucretitotM. Ainsi , en général , ce sont ces principes qu'on devra «ivre.
Cependant on ne s'accorde pas sur le point de savoir si la ^*j^" da cod. disposition de l'art. 841 C. N. , sur le retrait luectuoral, serait tràtt!la«!EMi>ni tnt-
(1) Kej., 3 juin ISU.
n BAcane, QatMom tur let Soeiéli-', p. 41.
i; Pirdessa», t. IV, n« H)7*-«».
Quelques auteurs ont pensé que, puisqu'il n'y avait aucuoe exception formulée par la loi, on devrait même appliquer les règles tracées par cet article (1).
* Mais on a répondu que cet article était étranger aux sodé-
tés. En efTet, l'intérêt des familles, qui a fait consacrer le retrait successoral, n'existe pas quand il s'agit de persomies associées entre lesquelles il n'y a le plus souvent aucun lien de parenté (2).
Art. M. I^' PrISCBIPTIOH DBS ACTIONS CONTRE LBS ASSOCIBS. Tant
u.^^ «"p'r^T^ qis 1^ société existe, le droit d'agir contre chacun des associés ™d6Î"pe«lui?i'n "® ^ prescrit que par le laps de temps qui serait déterminé liiuscaJciiKHiéUT par lea règles sur la prescription en faveur de tout autre débi- Qwd lonqu'eiie M Icur. — Maîs, quand la société est dissoute, les anciens asso- ■""""^ ciés, après avoir réglé leurs intérêts, se livrent le plus souvent
à d'autres spéculations, et le législateur, dans la crainte qu'on ne vienne porter le trouble dans leur nouvelle position, et désirant d'ailleurs, en général, abréger les délais de la prescription en matière commerciale , a établi dans l'art. 64 C. comm. (3) une règle d'après laquelle toutes les actions contre les associés non liquidateurs, leurs veuves, béritiers ou ayants cause sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qni en énonce la durée, on l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément à la loi. (Voy. art. 42, 43, 44 et 46 C. comm.) Anrtirdeiiatii;»- Aiusi, Cette prescription de Cinq aus commence à courir, au ^□4 mllT»^ profit des personnes ci-dessus indiquées, dès que la société fi- *"*' nit, lorsque l'acte de société qui en énonçail la durée a été
soumis aux formalités de publicité dont nous avons parié ; et, s'il y a dissolution anticipée, dès que l'acte de dissolution aété affiché et enregistré (4). — 11 faut, en effet, que les tiers conb« lesquels on se prévaudra de cette prescription particulière aient pu avoir connaissance de la cessation de la société. Ne pent-riie Ml 11 est Certain, du reste, qu'on ne pourra opposer cette presrromptic criptiou qu'autaut qu'elle n'aurait pas été interrompue (art. 64 C. comm,).
(1) PardeesQB, t. IV, n' lOSB.
(«] Braiard, p. lOO. Duranton, t. XVIl, n* U».
(S) Nous avoDE dfsigoé cet article par le numéro qu'il portait avant que ia articles st à 6S fussent abrogés.
(4) Cass., U novembre 1S4S,
TITRE m, DES SOGIÉTËS. IW
Il fant d'abord observer que ce sont seulement les actions gueUciMatietptrdet erianeitri iociaux qui soot prescriptibles par cinq ans ; ce îuAi'Mit ùdù p» qui le prouve, c'est la condition de publicité prescrite par ""** ""^ "'"'' ""^ la loi pour que la prescription cotnmeoce à courir. Cette cDoditioa n'est évidemment exigée que dans l'intérêt des eréaoeiers sociaux : eux seuls ont besoin d'être avertis de la cessation de la société. — Les aclions dérivant des rapports OuidiaisHamitt dei aisociés entre eux ne seront donc prescriptibles que par trente ans.
La loi dit en outre : toutes actions contre les associés fton H- u pnuxiptwB de jiâdaleurs ; de là est née la question de savoir si c'est seule- !ll«ne™ p^idM ajent au profit des assoûés non liquidateurs que cette prescrip- "*™** 'i^'**'""» I)OD de cinq ans a été introduite, ou si elle court aussi au profit desaaodés liquidateun.
i" opinion. — La prescription de cinq ans n'est établie -^^j^*^ ■**" qB'eafoveur des associés non %u^afmrs. Le texte de l'art. 64 C. GODun. paraît formel sur ce point ; il porte, en effet : Toutes ictioBS coDlre les associés non liquidateurs, etc. La loi laisse tkoc subsister le droit commun à l'égard des associés liquidatam, qui ne pourront opposer aux créanciers sociaux que les règles ordinaires sur la prescription ; si on affranchit les aub«s anodes de leurs obligations après cinq ans, c'est parce qu'ils rcDieOent ordinairement les titres, les livres et les autres docamenlsanx liquidateurs, et qu'ils seraient souvent restés sans défense contre les réclamations des créanciers de la société. ibis le méDae motif ne milite pas en faveur des associés liquidateurs qm restent en possession des livres, des titres et de tous les autres renseignements propres à les éclairer sur 1s situatim sociale.
Toutefois, lorsqu'un associé liquidateur sera ainsi recherché quçiio «i l'utioa par les créanders sociaux après les cinq ans, il aura une action î^'pnmirn opiaioa rfatnoire contre les autres associés non liquidateurs qui ont *tun*^iK i» m- ■été libérés par la prescription au regard des créanciers. — '«• ">««•■ Mw il y a une grande différence entre l'action que ces créan- ..^"J^i^J^''^^ tien auraient intentée contre eux et l'action récursoire qui sera r«-<-«ii« i* «lie qi« fannée par les associés liquidateurs. En effet, supposons qu'il BuiiitwMrtieiieD'i-
■ . ., 11 ,-r 1 / . -, tiitpMtléprtierlM»
iigisse d associes en nom collectif, les créanciers auraient pu ^ poursuivre solidairement et pour la totalité de la dette, tandis <jne les associés liquidateurs qui ont clé poursuivis par les , et qai agiront en recours contre leurs autres coas-