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MO CODE DE COHHfinCB, LIVRE I.
90cié&, ne pourrout plae leurdemander que leur partet portion dam la dette, d'après les règles sur la solidarité (art. 1214 C. N.). En outre, les associa contre lesquels lee aasociés liquidateurs agiront en recours, pourront opposer h cee derniers toutes les exceptions personoelles qui mititenont contre eux, ce qu'ils n'auraient pu faire à l'yard des créanciers poursuivants (1).
QHivwtptwiina Quelques auteurs partisans de cette première opinion déci- MKuiiM'ilcmwî dent même que les associés liquidateurs n'ont aucun recoun ^f^l^]Mn^ contre les autres associés, parce que, disent-ils, ce sont toutes """^^ les actions qui sont prescrites au profit de ces derniers, aussi
bien les actions des créanciers que les actions en recours des associés liquidateurs (2).
(Hidi* CM *a K- ^* opinion. — Les associés tiquidateun eux-mêmes seront ™^ M"*"» libérés, après cinq ans , des actions que les créanciers de la société peuvent intenter contre eux à raison des obl^tioBS qu'ils ont contractées comme atsoeiéi. Lorsque des assodés sont nommés liquidateurs, ils réunissent deux qualités : 1' celle d'anciens associés; 2° celle de liquidateurs. Comme aneiem assoeiés, ils doivent être dans la même position que les autres associés non liquidateurs, et, par conséquent, les actions des créanciers doiventse prescrire à leur ^rofîtégalement par ciaq ans.
Mais, comme liquidateurs, ils sont tenus de rendre compte des valeurs qui leur ont été confiées, de lenr mandat; or. c'e«t seulement sous ce point de vue qu'ils ne seront pas libérés après cinq ans, et que l'action des créanciers peut être exercée contre eux pendant trente ans. Voilà pourquoi l'art. 64 C. comm. a dit : Toutes actions contre les associée non liquidateurs, etc. . . En un mot, au bout de cinq ans, tes associés liquidateurs eux-mêmes seront libérés de leurs oUigations comme aseociég, mais ils resteront encore soumb pendant trente ans. vis-à-vis des créanciers, aux obligations résultant de leur qualité de liquidaleurs (3).
Ro ai de biiui* de Plusicurs suleurs pensent que dans le cas de faillite de la cite iHii«i-iii*^ société, les associés n'auraient pas le droit d'oppo&er la preê-
upre*ôl|ilioii di cinq
(I) PardeMDS, t. IV, u* lOM-l». DelTincourt, t H, nou ■ de U page VI- Troploog, Socim$, t. II, d» UU, p. tse. Bâoaae, Quastùm tur let SociiUt, p. M. (t) Bécaoe, lac. Ht (S) Bravard, p. g) et niiv.
rmiE m, DESsociR^. m
eripUoD de cinq ane dont noos veooas de parier. Lorsqu'il y a fiilltte, disent-ils, cette circonstance établit sufiiBamnient que l'actif eet inférieur au passif; il n'y a plus, comme lorsque la ssdété est solvable , lieu à la présomption que les associés ont remis estre les mains des liquidateurs de quoi acquitter les iBtesO].
On peut répondre que la loi , en permettant aux associés * d'invoquer la prescription quinquennale contre les créanciers lociaux, ^'a pas distingué si la société était solvable on non ; d'snlleurs, en admettant la solution de ces auteurs , l'utilité de b disposition de l'art. 64 serait presque nulle. Les créanciers n'ont, eo effet, d'intérêt à agir personnellement contre les associés qae lorsque le patrimoine de la société est insuffisant pour les satisfaire ; ce n'est donc ordinairement que dans ce cas qa'ils agiront contre les associés , et, ai l'action n'était pas prescriptible par cinq ans dans cette hypothèse , la règle de l'art 64 serait, nous le répétons, presque inutile.
On peut contre notre opinion argumenter, il est vrai, de la discussion de cet article au conseil d'Etat : M. de Ségur disait positivement que, s'il y avait faillite, l'article cessait d'être applicable ; le président du conseil semblait aussi être du même avis ; mais il ajoutait : la rédaction devrait s'en expliquer ; et, c'est ce qui n'a pas été fait, probablement par suite des motifs que nous avons indiqués.
Appbhdicb. — Jugement des contestations entre associés. — L'art. 5t C. comm. ordonnait que les contestations qui s'éte- Pir là vaient entre associés à raison de la société fussent jugées par M>ic"-'l des arbitres; c'est ce qu'on appelait l'arbilrat/é/brcé. Les arti- Jk!*»!!^! des 52à63du même Gode traçaient des règles sur cette espèce môiîhij^ d'arbitrage. '^'
Outre les avantages du secret, disait-on, et l'espérance d'une conciliation entre personnes qui ont en des rapports assez intimes, les contestations entre associés offrent le plus souvent des détails compliqués , des questions de règlements de comptes qui ne peuvent être , en général , appréciées par le tribunal de commerce avec autant de soin que par des ar-
:. IV, a" t«M-)«, (I. 445. Herlin, Çuettions rie Droit, addit..
112 COW DE COHirauX, UVRE ].
bitres. Telles étaient les principales raisons qne l'on faisait vap^qiii In MwiM- loir en faveur de cette juridiction. Cependant, le législateur de
<ioi»nt-"it*»tc« jB- 1856 en a disposé autremeol : les art. SI à 63 C. comm. oui
tte«]«.rd-b»r ^^ abrogés (art. {*', L. 17 juiUet 1856); et les contestations entre associés, à raison d'une société de commerce, doivent aujourd'hui être jugées par les tribunaux de commerce (1).
Pourquoi .-t-on .- Ou a pcDsé Quc l'institution de l'arbitrage forcé s'était éloi-
«<r goee des prévisions qui 1 avaient fait naître. Il serait diflicile,
a-t-on dit, de reconnaître dans la plupart des sociétés modernes ce caractère d'intimité qui , aux siècles derniers , les faisait placer sur le même rang que les sociétés de famille. D'ailleurs, les juges des tribunaux de commerce sont des Juges animés au besoin de l'esprit de paix et de conciliation, et qui cherchent assez souvent à faire terminer tes diETérends par des transactions. Quand les contestations entre associés offriront des détails minutieux, des questions complexes , ils auront la ressource du délibéré ; ils pourront ordonner qne les parties se retireront devant l'un de juges. Ils auront la faculté de demander l'avis d'un arbitre rapporteur.
Quant au danger qu'il peut y avoir à livrer à des concurrents ou à des rivaux des procédés de fabrique ou des secrets de situation, les tribunaux auront toujours la ressource d'ordonner le huis-clos [art. 87 C. proc.).
utptrtiMpcuieai- Après avoir ainsi supprimé l'arbitrage forcé, les rédacteurs
l'arbiiiua pur uu de la loi uouvelle se sont demandé si les parties ne pourraient *" 1 Pourquoi M pas sc soumettrc à l'arbitrage dans l'acte constilulif de la SO' ""'' " ""' ciété. C'est ce qu'on appelle la clause eompromissoire. Mais la question a été résolue négativement au sein de la commission du Corps législatif. On a pensé que si on autorisait les associés à s'engager par avance, et le plus souvent sans réflexion , à faire juger par des arbitres inconnus des contestations ignorées, ce serait permettre de rétablir par une convention l'arbitrage forcé, désormais effacé de la loi. Il nous a paru, disait M. le rapporteur Rigaud, que la voie
(1) Toutflfoia, lu procédnres commetcjes avant ta promul^caiion de la loi da IT juillet 1856 cantiDueront i être lutruites et jugées suivant la loi ancienne. — Les procédures seront censées commencées toreqne les arbitra aoront £té nommés par le tribnoal da commerce ou choitis par le< partie* (an. 9 L. 17 juillet 185S).
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