RÉSUMÉ DU TITRE 1)1, DES SOCIÉTÉS
de l'arbitrage idontaîre restaot toujonrs ouverte aux parties, leors téritables intérêts étaient suffisamment saÂsfaits par la faculté de compromettre. A notre sens, la juridiction arbitrale n'estbonne qu'alors qu'elle est Téritablement amiable et toloataire, a^prs que les parties choisissent leurs juges librement et sans contrainte pour un litige né et actuel, aujugement doqnel elles peuvent réellement appliquer des aptitudes spéciales.
RéEiuné k fitre ID : Des Sociétés.
Dm diTeraes SociéUa et de leurs règles.
I. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la Toe de partagerle bénéfice qui pourra en résulter (art. 1832 C.N.).
— Voici les six caractères essentiels au contratde société : I* il doit y avoir une mise de la part de chacun des contractants ; 2° un intérêt commun ; 3* ta société doit avoir pour b«l de (aire un bénéfice ; 4' le bénéfice doit être partageable entre les parties ; h' l'objet de la société doit être licite ; 6° il laat «nfin une vue de bénéfices résultant de l'exploitation du ftmds.
La société diOêre de la communauté en ce que la communaatéest le plus souvent une espèce de quasi-contrat, tandis que la société est toujours un contrat. Dans la société, les parties se servent de la communauté comme moyen pour obtenir des bénéfices et les partager.
— Les sociétés sont civiles ou comttierciales : une société commerciale est celle qui fait des opérations commerciales, c'est-à-dire un de ces actes énumérâs par les art. 632, 633 C. comm.
Les sociétés commerciales, à l'exception de l'association en participation , sont des personnes morales, ayant leurs droits et lenre obligations distincts des droits et des obligations des associés (arg. art. 529 C. N.).
tu CODB DB COVKHICB, UVRB I.
— Les sociétés commerciales se relent : t* par la conventioD des partîes ; 2* par la lot cooimerciale, dans laquelle il faut comprendre les usages; 3* parle droit civil.
— On distingue quatre espèces de sociétés commerciales : l' h société en fwm colteclif;i*\A$ociéU m comtntofdiU: 3^ la. Mociéti anonyme ; 4° VoMoeiation en participation (art. 19, 47 C. comm.).
IL La société en nom collectif est celle que coutracteut deux ou plusieurs personnes solidairement re^otuables, et qui a pour objet de faire le commerce , soua une raison sociale (art. 20 C. comm.)-
— La raison sociale est le nom de la société , personne distincte des associes. Elle ne doit contenir que les noms des associés [art. 21 C. comm.); c'est sous la raison sociale que les engagements sont pris.
— Ce qui distingue la société en nom collectif des autres so> ciétés commerciales, c'est la solidarité qui pèse sur tous les membres de la société. — Mais, pour que les associés soient ainsi obligés, deux conditions sont nécessaires : il faut que l'engagement soit contracté 1^ par ceux qui en ont le droit, c'està-dire, s'il j a eu des gérants nomm^, par les gérants, sinon, parchacun des associés; 2° sous la raison sociale (arg. art. 1862 C. N.;22C. comm.).
Si le gérant abuse de !a raison sociale en s'en servant dans son propre intérêt, on décide, en tbèse, que la société sera obligée , quand même elle n'aurait pas profité de l'enga-
Lorsque le gérant contracte en «on propre nom, et non soiu la raison sociale, la société, quand même elle aurait proûté de l'engagement , ne peut être poursuivie par le créancier qu'au moyen d'une action indirecte , c'est-à-dire comme exerçant les droits du gérant qui a contracté (art. 1 166 C. N.), et non pas par l'action directe de in rem verso.
— La signature sociale peut être confiée à un tiers étranger à la société.
— Les gérants ont le droit de se livrer à tous les actes nécessités par l'exercice du commerce pour lequel la société a été constituée. Mais ils ne peuvent, sans le consentement des autres associés, faire d'innovations aui immeuUes (article
DigilizedbyGOOglc
VIÎSVVÈ [kU<TITRE ni, DBS SOCIËTâS. MB
1859-4* C. N.). ni Iransiger sur les procès les concernant, ^ique, en géDéral, le droit de transiger doive lear 6tre accordé.
ni. La ioeiéti en commandite tire son origine du contrat de commande usité dans le moyen-ftge.
La société en commandite est celle qui se forme entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusîears bailleurs de fonds tenus jusqu'à concurrence de leur mise seulement [art. 23-1 ° et 26 C. comm.].
Les associés qui gèrent s'appellent commandites ou compUmentaires; ceui qui sont bailleurs de fonds se nomment cornmanditairts.
On peut distinguer deux espècesde sociétés en commandite : la première, qui peut n'être formée qu'entre deux personnes, l'one gérant, l'autre commanditaire ; la seconde, dans laquelle il ; a plxuieurs gérants ou commandités et des commanditaires. Ikusla seconde, il y a mélange des deux sociétés, en nom colleclifet en commandite [art. 24 C. comm.).
11 faut distinguer encore la société en commandite simple de la société en commandite par actions (art. 38 G. comm.).
Une société en commandite par actions n'est défiaîtivemenl constituée qu'après la souscription de la totalité du capital social et le versement par chaque actionnaire du quart au moins da montant des actions par lui souscrites [art, 1", 2* alin., L. 17 juillet 1856.). En outre, quand un associé fait, dans une société en commandite par actions, un apport qui ne consiste pas en numéraire , ou stipule à son profit des avantages particuliers, la constitution de la société est encore subordonnée à la vérification et à l'apprécia^on de cet apport ou de ces avantages, et à l'approbation ultérieure de l'assemblée gé^ nérale des actionnaires (art. 4, l*'et 2* alin., L. 17 juillet 1856.).
Le ca{Htal des sociétés en commandite ne peut être divisé en actions ou coupons d'actions de moins de 100 fr. lorsque le capital n'excède pas 100^000 fr.. et de moins de 500 fr. lora- ^'il est supérieur (art. 1", alin. 1",L. 17 juillet 1856.).
Les acUons des sociétés en commandite sont' nominatives JBsqu'à leur entière libératiou (art. 2, ibid.).
La société en commandée opère aussi sous une raison so-
U9 CODE DE COHIIERCE,i|<lVRE 1.
ciale (art. 23-2* C. comofi.); mais il n'y a que le nom des associés responsables et solidaires qui p^ssc y Ggurer; ceM des commanditaires ne peut en faire partie (art. 25G. comm.).
— Le commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concuirence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans ta société (art. 26 C. comm.). — S'il doit encore tout ou partie de sa mise et que la société tombe en faillite , comme le commauditaire est un véritable associé, il pourra être poursuivi directement par les créanciers de la société. — 11 sera même contraignable par corps pour le paiement du complément de sa mise ; mais il ne peut pas être mis en faillite. — Le commanditaire ne doit pas être obligé, en cas de faillite de la société, au rapport des dividendes qu'il a touchés pendant U durée de la société. La solution contraire serait souvent une cause de ruine pour tes commanditaires.
-~ Les commanditaires ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société. Non-seulement ils ne doivent faire en leur nom aucun acte de gestion, mais ils ne pourraient pas même agir en vertu de procuration au nom des gérants (art, 27 C. comm.]. La maison commanditée peut cep#idant faire avec eux, pour son compte, des transactions commerciales, «t vice versa.
Le commanditaire qui s'immisce dans l'administration delà société devient responsable, comme les gérants, pour toutes tes dettes et engagements de la société (art. 28 C. comm.], n'aurait-il fait qu'un seul acte de gestion.
Toutefois, il ne devrait pas encore, dans ce cas, être considéré comme commerçant si les actes auxquels il s'est livré ne sont pas assez multipliés pour lui faire attribuer celte qualité.
Appendice. — Il doit y avoir dans toute société en commandite un conseil de surveUlance composé de cinq actionnùres au moins. Ce conseil est nommé par l'assemblée générale des actionnaires immédiatement après la constitution définitive de la société et avant toute opération sociale (art. 5]. U est soumis à la réélection tous les cinq ans au moins. Toutefois, le premier Qsnseil n'est nommé que pour une aooée [ibid.).
Les attributions des membres de ce conseil sont tracées par les art. 8 et 9 de la loi du 17 juillet 1856. Les art. 10 et 7 de la même loi déterminent leur responsabilité. Des commissaires représentent les actionnaires dam les procès qu'ils peuvent
RÉSUMÉ DU THRE 1l[, DES SOCIÉTÉS. (17
ixoW à soQtenir contre les géranls ou contre les membres du conseil de surrerllance (art. H,L. 17 juillei 1856).
IV. La société atwnyme est celle dans laquelle Ums les associés sont inconnus du publie et n'engagent que leur mise. On l'appelé anonyme parce que tous les aaiDciés restent inconnos. et qu'elle n'a pas de raison sociale ; elle n'est désignée que par l'objet de son entreprise (art. 29, 30 C. comm.). — fille est administrée par des mandataires à temps, révocables, auoeiés ou non associés, salariés ou gratuits (art. 31 C. comm.).
— Les «dministraleurs d'une société anonyme sont révocables ad nutttm , sans distinction entre ceux qui ont été nommés dans l'acte de société et ceux qui l'ont été postérieurement.
Ils peuvent être choisis aussi bien parmi les associés que parmi les personnes étrangères à la société, à la différence de lasoâété en commandite, dans laquelle les commanditaires ne peuvent pas administrer sans encourir les peines de l'immiition.
Les administrateurs dans la société anonyme ne contractent vis-à-vis des tiers aucun engagement personnel. Les créanciers n'ont d'action que contre la société, mais les administrateurs sont des mandataires, et par conséquent ils doivent rendre compte à la société du mandat qu'ils ont reçu (art. 3â C. coram.).
— Quant aux associés, ils ne sont passibles, comme dans la société en commandite, que de la perte du montant de leur intérêt dans la société (art. 33 C. comm.).
— Le capital d'ane société anonyme se divise en actions et mftme en coupons d'actions d'une valeur égale (art. 34 C. comm.).
Vaclion est le droit de participer ans bénéfices de la société, et le droit /t«n(uej à une portion en nature du fonds social, lors delà liquidation de la société.
Les actions peuvent être nominatives, ou au porteur, et in(me à ordre.
Lorsqu'un actionnaire est encore débiteur d'une partie de •a mise, et qu'il cède son droit à Uti tiers, le? administrateurs de la soci^ poiifronl le poursuivre , nonobstant l« cession
qu'il a Edite de son action, pour le forcer au paiement du sur* plus de la mise, et ils ne seront pas obligés de s'adresser au cessionnaire ; il n'y a pas à distinguer si l'action qu'il a cédée était nominative ou au porteur: dans les deux cas, l'actionnaire doit remplir les engagements qu'il a contractés yis-à-vis de la société.
— Enlin, la société anonyme ne peut'exister qu'avec l'autorisation de l'Empereur, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue (art. 37 C. comm.).
V. Par dérogation aux règles du droit commun (art. 1341 et 1834 C. N.j, les trois sociétés en nom collectif, en commandite et anonyme ne peuvent se prouver que par écrit , quand même leur objet serait d'une valeur inférieure à 150 fr. L'écrit est exigé lolemnitatis et non pasprobationis causa. Les sociétés en nom collectif et en commanJite peuvent toutefois itre constatées par des actes sous signature privée, en se conformant à l'art. 1 325 C. IH. sur tes doubles ; mais la société anonyme ne peut être formée que par un acte authentique (art. 39.40 C. comm.).
Enfin, la loi commerciale a consacré pour les sociétés le principe du droit commun, d'après lequel on ne peut pas proaver contre et outre le contenu aux actes, quand même il s'agirait d'une somme au-dessous de 150 fr. (art. 41 C. comm.}.
VI. Des formalités de publicité sont prescrites pour les sociétés sn nom collectif et en commandite. La loi Bie pour la publication un délai de quinzaine, à partir de la date de l'acte. Un extrait de l'acte de société doit être remis et enregistré au greffe du tribunal de commerce, affiché pendant trois mois dans la salle des audiences et inséré dans le joiiroal oiHesjournau\ désignés parle préfet (art 42 C. comm.; décr. 17 février 1852). Cet extrait doit contenir, lorsque la société est en nom collectif : 1° les noms, prénoms, qualités et demeures de tous les associés; 2' la raison sociale; 3° la désignation des gérants; 4° lee époques où la société doit commencer et finir. — L'extrait doit contenir les mêmes énonciations lorsque la sodélé est en commandite; seulement, il n'est pas nécessaire de faire connattre les noms des comuaRditaires; il suffit d'indiquer le niontaot des valeurs qu'ils ont fournies ou qu'ils doivent four^
RËSUHÉ OU IfTRE U, DES SOCIÉTËS. tt9
oir (art. 43 C. comm.] . — Il est sigoé par les notairee lorsque l'acte de société est authentique ; s'il est sous seing privé, il est sîgaé par tous les associés dans la société es nom collectif, et par les gérants lorsque la société est en commandite (art. 44 Ccooira.).
— Quant à la société anonyme, l'ordonnance d'autorisation «t l'acte d'association doivent être également affichés pendant trois mois (art. 45 C. comm.].
— Les formalités dont nous venons de parler doivent être observées à peine de nullité. — Cette nullité peut être invoquée par les tiers contre les associés, et même par les associés contre leurs coassociés, sauf à régler entre euxj d'après les règles de la société, les intérêts pour le passé, s'il y a déjà eu des opérations faites en commun. Ce qui est certain, c'est que la nullité ne pourra pas être opposée aux tiers par les associés (art. 42, dernier alinéa, C. comm.}.
Hais la nullité pourrait être invoquée par les créanciei'S personnels de l'un des associés contre les créanciers sociaux, car les créanciers personnels des associés n'ont aucune faute à se reprocher.
Enfin, celte lAillité, étant introduite dnnsdes vues d'intérêt général , ne peut pas être couverte par l'exécution volontafre donnée à l'acte par les parties.
VII. Selon plusieurs auteurs. Vassociation en participatipH serait une espèce de société dont le but serait de faire une opératûm de commerce ou qvelques^nesualement. Cet objet limité serait le caractère distinctif de cette société. Nous préfërooB le système qui décide que l'association en participation est la société dans laquelle les opérations sont faites sous le nom de l'un dei assoeiit teulemet^, et non pas en nom com-
Cette association est un contrat purement consensuel, c'est-. àrdire ({tte ni l'écriture ni aucune des formalités de publicité prescrites pour les trois autres sociétés commerciales ne sont cxigée^^ur sa perfection. Son cKistence peut être établie par tous les modes de preuves admis en oiatière commerciale (arl.50, 49C. comm.).
L'association en participation ne forme pas non plus une persofme juridique, comme les autres sociétés commerciales.
Les participants qui n'ont pas traité avec les tiers ne peuvent être poursuivis par eux, par suite de l'eng^ement contracté par leur coassocié, car on ne peut avoir d'action de contracta contre uue personne étrangère au contrat. — Le créancier ne pourrait pas m^e les poursuivre par l'action de m rem ver$o s'ils avaient profité de l'opération.
Mais si, au lieu d'y rester étrangers^ les participants concouraient aux engagements, ils seraient obligés solidairement, comme le sont les associés en nom collectif.
— Enfin , l'association en participation peut être formée dans des proportions d'intérêt laides à ta volonté des parties coa* tractantes (art. 48 C. comm.).
VIII. Parmi tes causes de dissolution des sociétés, on di»> tingue les causes de dissolution de plein droit et les causes de dissolution par voie d'action.
Les causes de dissolution deplein droit sont : 1° rexpiration du temps pour lequel la société a été contractée; 2° l'extinction de la chose ou la consommation de la négociation ; 3* la mort ; 4- la faillite, l'interdiction de l'un des a^ociés ; 5" la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société, mais seulement lorsqu'il s'agit d'une société dont la durée eat illimitée (art. 1865, 1869 C. N.) ; 6° le mutuel consentement des parties.
Les causes de dissolution par wte d'action sont laissées à l'appréciation de ceux qui doivent statuer sur les contestations entre associés (art. 1871 C. N.).
La mort de l'un des associés n'est pas une cause db dissolution de toutes les sociétés commerciales : elle entraîne la dissolution de la société en nom collectif, dans laquelle les personnes sont prises en considération, et non celle 4e la société auonyme, qui n'est qu'une société de capitaux.
Quant à la société en commandite, la mort, des gérmts en produira la dissolution ; il en sera de même de la mort des commanditaires , mais seulement dans le cas où la comtnandite ne sera pas formée par actions; car, si le capifalélait divisé en actions, les personnes des commanditaires n'auraient pas été prises eu considération.
— Lorsqu'une société est dissoute, il y a lieu de procéder à la liquidation. — La liquidation a pour but de déterminer
KÈSimà DU TITRE III, DES SOCIËltS. 121
t'excédant de l'actif sur le passif, ou réciproquement du passif sur l'actif, pile s'opère par un ou plusieurs «[landataires appe* lés liquidateurs, qui peuvent être choisis soit parmi les associés, soit parmi les personnes étrangères à la société-
— Après la liquidation et l'établissement des droits respeclife des parties, on procède ou partage, qui est, en général, régi par les principes tracés sur cette matière dans le GodeNapiJéon au titre des tucceisions.
IX. Tant que la société existe , les actions des créanciers contre les associés ne se prescrirent que d'après les règles du droit commun sor la prescription. Mais, quaud elle est dissoute, les actions contre les associés, leurs veuves, héritiare ou ayants cause se prescrivent par cinq ans après la un ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonte la durée ou l'acte de dissolution a été affiché et enregistré conformément à la loi (art. 64 G. comm.). On devra, du reste, en cette matière, suivre les règles sur l'interruption de la prescription {ibid.); et, qu'on veuille bien le remarquer, « sont seulement les actions des tiers créanciers contre les associés qui sont ainsi prescrites par cinq ans : les actions des associés entre eux restent soumises aux principes du droit commun. ■^
Mais les assbciés liquidateurs eux-mêmes peuvent invoquer la prescription de cinq ans, en leur qualité d'associés. Ce n'est qu'en leur qualité de liquidateurs qu'ils pourront être poursui- TÎs après ce laps de temps.
ArpEUDiCB. — Le législateur a abrogé les art. 51 à 63 0. cottaa., et les cdotâMations entre les membres d'une société ccwninerciale doivent aujourd'hui être portées devant les tribunaux de commerce (art. 1 et2,L. 17 juilletl856.}.
TITRE IV
Des Séparations de biens.
SOMMAIRE. — OBiBT DD Tins. — I. ruBLicATion pu regihi Aoont dahs uDi contuT rik lu Akci doiit l'on ut aututt^kaT. — II. kibuutiok
PU IDGBHEBTS Dl flPUllTIOll, SOIT DE COIM, «OIT DB linS, COHCEMHAHT IM»
coxmMÇksn.
Ml L'objet de Ce titre a pour objet de faire connaître l'obligation qui est ' impoiiéeaax commerçants de pubHer : l' le régime qu'ils ont
adopté dans leiir contrat de mariage (1) ; 2° les jugements de séparation de biens et de séparation Ae corps, qui opèrent toujoarsde graves changements dans leurs conventions matrimoniales.
tuiiaMpw 1- Publication du R&fiiiiE adopté par les époux daks leur
'ï^iw'uD^ CONTRAT DE MARUGB. — Il importe aux tiers de connaître le
oï*ïït' ^- régime Sous lequel les époux sont mariés lorsque l'un d'eux
** est commerçant, soil le mari, soit la femme. En effet, il y a
plus ou moins de garanties pour les créanciers, selon le régime
que lesépoux ont choisi. — Lorsqu'ils ont adopté soit le régime
de séparation de biens, soit le régime exclusif de communauté,
soit le régime dotal, les créanciers traitent moins sûrement
(1) Dans ce« dernien temps, et par oneloi du 10 juillet IBG de publicité ont é\£ prescrites relativement aux cdntrats de m&riaKe- Frappés fortont dra dangers que couraient les tiers qui traitaient avec les (entmes mariées Roua le régime dotal, et dont, par conséquent, la capacité esl singaliàreroent restreiute s'il arrivait à ces tiers de se fier i la déclaratoa measougire qu'elles raiaaieDt d'être mariées sans contrat, les législaleurs ont édicté les mesures de publicité suivantes : l'ofllcier de l'état civil, lors de la célébrailbn du mariage, doit interpeller les futurs époux, ainsi que les personnes qui aaiorisent le mariage, fl'avsir à déclarer »'i7 a été fhil un contrat de mariage, et, dans le cas de l'aRIrmative, la date de ce contrat, aiaii i/ue let noms et lieu de rétideace du notaire qui Fa reçu. — On énonce dans l'acte de mariage /a déclaralim qui a eu lieu qu'il a éU ou ga'iV n'a pas été fait de contrai, et, autant que possible, la date du contrat s'il en existe, ainsi que les nonu et lit» de résidence du notaire. Enfin , la sanction suivante a été édictée : si l'acte de célébration du mariage porte que tes époux sont mariés sans contrat, la femme estrépaiée, & l'égard de«Uers, capable de contracter dans le» termes do droit
TITRE IV, DES SEPARATIONS DE IIENS. 123
arec te mari que lorsqu'il est marié souS le régime de la commonaulé. DtDsle cas de séparation de biens, par exemple, la Temme conservant la pleine propriété de ses meubles , aussi bien que cdtede ses immeubles, si des créanciers, trompée par les apparences de -liue existant dans le domicile conjugal, ont traité avec le mari seul et se présentent ensuite , lorsqu'il ne remplit pas ses engagements, pour poursuivre sur les menbles l'exécution des obligations qu'il a contractées, ils «ont le plus lonveot repoussés parla femmequi. en vertu de titres en règle, s le drcHt de s'opposer à tout acte de saisie-exécution sur le oïdiilier qui lui appartient. Sous le régime de la communauté, au contraire , le créancier ayant le droit de poursuivre sur le mari tous les biens faisant partie de la communauté, l'huissier chaîné de l'exécution peuk aller avec plus de sûreté au domicile conjugal pour saisir les effets mobiliers qu'il y trouvera.
Lorsque la femme est commerçante, il est également rm- Pour queit mouii portant pour le public de connaître le régime stipulé dans son u tt^l mMoacontrat de mariage ; les tiers ont intérêt à savoir, lorsqu'ils hi w^^nt™* contractent avec elle, si le contrat de mariage leur donne deux obligés, la femme et le mari lui-même, par l'effet de la clause de communauté (art. 5C. comm.); ou si, par exemple, dans le cas d'une séparationde biens, ils ne doivent avoir que la femme pour débitrice ; ou bien encore si, étant mariée sous le régime dotal, ses biens sont frappés d'inaliénabilité.
Cesquelqucs explications suffiront peut-être pour faire comprendre pourquoi le législateur a vouin que, lorsque l'un des époux serait commerçant, on fit connaître au public le régime aous lequel le mariage a été contracté.
Mais on a fait une objection. Sans doute, a-t-on dit, lorsque DuMriDiértidaqai
,, . ., ... '■ i-j|l* inblicttkiB ciMne
les époux sont mânes sous tout autre régime que celui de la pnoriie lonqw im communauté, la publication est nécessaire; mais on ne voit •^'i«^iHdeU pas pourquoi on exige cette publication lorsque les'épotix sont «™°"'"°***
tamumai, et as peut opposer J'incapacilé résultant de la dûUlité, à, taoxut qae, dans l'acte qui contient iwn engagement, f lie n'ait iléelaré aimiy fail un contrai de mariage, car dlori c'était nas liera à faïrR repréaenter ca contrat.
L est certain, du reste, que, ni l'acte de célébration da mariai, an lieu de porter que le< épooz Be sont DiariéH tans contrat, était absolument muet, la tinctiondodt noasvenonade parler ne serait pas applicable, car l'acte de mariage présenterait une irrégularité qui devrait serTir d'avertissement.
D'après ces dispoEttions , lea tiers ponrront tonjonra, en se bÎMHit délivrer de* pnraitsdec registres de i'étalwivil, comme ila en ont le droit (art. tSC. N.), vtnBer d la déclaration Aite lors de la contention par tes époux qu'ils n'ont pa* de contrat est exacte on uon , et traiter avec pins de sécltrilé.
,,,KibyG00gle
mariés sohb le r^me de la commonaaté, puisqu'il n'y en a pas de plus favorable aux créanôers. — On peut répAidre à cetlî objection de la niEittière suivante : Dans c« cas, la publication est ordonnée dans Tinlérét, non plus des tiers, mais du crédit de l'époux commerçant, à qui on aceordera d'autant plw de confiance qu'il présentera plus de garanties. Art. 07, 88, 60. Pouf bien préciser dans quels cas la publication doit être u^ûnH^'dfril^ciic faite, plusieurs hypothèses doivent être distinguées : ou l'un """ des époux est commerçant lorsttu contrat de mariage, ou bien
il n'embrasse la profession de commerçant que postérieurement.
Vmi lonqoa j un 1 " HTPOTBÈSK. — L'un de» éfovtx esl eommer$ant lor$ du BOft^iVdu^ contrat de mariage. — Si les époux sont mariés sous le régime intdcnulhgfr j^ séparation de biens, sous le régime exclusif de la communauté, ou sous le régime dotal, la publication doit être faite dans le délai fixé par la loi ; elle doit même l'être s'ils ont adopté le régime de la communauté, mais seulement dans le cas où ils ont fait un contrat. Bile n'est pas exigée si , s'étant mariés sans contrat, ils sont, d'après les principes du Code Napoléon (art. 1400), mariés sous ce régime (ai^. art. 67. 68, 69C. comm.).
(tud hmp'u !'«( 2* HYPOTHÈSE. — L'un des époux ejnbrasse la profession de
witftt '"""'"" commerfonf postérieurement à son mariage. — Dans ce cas. la
publication doit être faite dans le délai fixé par la loi lorsque
les époux sont mariés soit sous le régime de séparation de
biens, soit sous le r^ime dotal; mais, s'ils sont mariés soua
celui de la communauté, guand même ils auraient fait un
contrai , la publication n'est pas nécessaire ; l'art. 69 porte eu
effet : L'époux stparé de biens on marié sous le régime dotal. . .
La publication doit aussi être faite sous le r^me exclusif de
communauté.
A ^i j'obUtaiioa Lorsque l'époux est commerçant lors du mariaee, l'obliga-
elle imfBtét lonqu tion de faire la publication est imposée non a 1 e^ux, mais au
eô^m^t'^ d'à notaire. — La loi prononce une amende contre lui en cas d'o-
"Ï!3*M eu d-oni»- mission (1 ) ; il pourrait même être destitué, et il serait respon-
(I) Lft G(wr de ca«a(iaii a décidé qie l'art, lô de la loidnlfljain tBt4, qai rtduit k 20 fr. les amendet de IM fr. {ironoKée« par les loin sur le Umbre, l'enTegistreineot et le notariat, «'applique à l'amante de tOSlr. prononcée par l'an.flR c. coma. (R^., tvaoûtteis.)