‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 25 sur 116 · TITRE IV, DES ^ARATIONS DE BU^S. 12S · texte numérisé non relu

TITRE IV, DES ^ARATIONS DE BU^S. 12S

ubiQ envers les créanciers s'il était prouvé que l'oniissioQ fût la suite d'une collusion (art. 68 C. comm.). Si l'époux u'est deveDu commerçant que depuis cou ma- ^ * i"' l'owigiUo»

: . , , . • - i,. 1 ■ . d. U puUicUon M-

nage, c est non plus-au notaire, mais a [ époux lui-même, <ue impoiée ion<|uc que l'obligation de la publication est imposée. Faute d'avoir 4p>«iii iiS^ï^i rempli cette formalité, il pourrait être, s'il tombait en faiUile, g" '"' * '''*™' condamné comme banqueroutier simple (art, 69 C. comm.). ^0™'«n™ """«t^ Nous aroosditque ce n'estque lorsque l'époui commerçant i>oun|B«ihi«i>-tlors di^niarii^e, et marié sous te régime de la communauté, tioâi£t^>iM^£^ fait un contrat , qu'il y a obligation de faire la publication ; sûTnier^i lon^ nous avQps dit, en outre, qu'il n'y avait pas d'obligation de w^^^m^publier pour, l'époux devenu commerçant seulcmenl depuis ^"ai?M)X^'*"k son mariage, lorsqu'il est marié sous le régime de la commn- ïiîCn>%!î ^I nauté^ quand même il aurait foxU uo conirof. On peut deman- '^^^ '°^" J^ dcr coromentil se fait que le législateur ait imposé l'obligation j^"*^*; *fiiî*ÏÏ'o^ de la publicattoD dans le cas où l'époux commorçaot lorsdu ^t- '""^"'iJ^^ mariage et marié sous le régime de la communauté a passé un pu» rs muiigct contrat, tandis qu'il dispense de la publication l'époux commerçant lors du mariage et marié sous le même régime, mais sans contrat, et même celui qui est devenu commerçant depuis le mariage , et qui , ayant adopté également le régime de la communauté, a passé un contrat. Mais on a répondu : Dans le cas de communauté, la publication est prescrite dans l'intérêt du crédit de l'époux commerçant ; c'est dans son intérêt que le notaire a été chargé de publier, lorsque cet époux, commerçant lors du mariage, adopte le régime de la communaute par - son contrat. Si l'époux commerçant lors du mariage ne fait pas de contrat, il est évident qu'il ne peut pas y avoir d'obligatioa de publier pour un notaire , et que l'époux seul aurait pu en être chargé. De même, si l'époux n'est devenu commerçant que postérieurement au mariage, après avoir adopté le r^me de la communauté dans son contrat de mariage , le notaire ne pouvait pas être astreint à veiller continuellement sur ses clients pour voir s'ils embrassent la profession de commerçant. L'obligation ne devait donc encore dans ce cas être imposée qu'à l'époux commerçant; or, si on avait prononcé contre lui une peine pour n'avoir pas publié son contrat, on la lui aurait infligée pour n'avoir pas fait fie qu'il était dans son seul intérêt de faire, ce qui serait peu rationnel (i).

Il) Br&Tard, p. )3S et aoiv.

DigilizedbyGOOgle

flM^dtit coouoii Ce qu'il importe aux tiers de cODuattre, c'est le régime qui SdUSTâv* èm a été choisi parles époux. — DanscebuIrUuextraitducoDtrat de mariage indîqBaot ce régime, et sans qu'il soit besoin d'énnacer le montant des apports respectifs des époux, doit être renÙB, selon les hypothèses dont nous avons parlé, soit par le notaire dans le mois de la d^ du contrat de mariage, soit par l'époux commerçant dans le mois de l'ouverture de stHi commerce, aux greBès des tribunaux de première instance et de commerce du domicile conjugal, ou. S'il n'y a pas de tribunal de commerce, au secrétariat de la maison commune du même domicile, pour être inséré suruti. tableau à ce destiné-et exposé pendant un au dans l'auditoire desdits tribunaux,ou bien dans la principale salle de la maison commune, dans le cas où il n'y a pas de tribunal de commerce. Pareil extrait est remis aux chambres des avoués et notaires, pour être inséré aux tableaux exposés en lesdites chambres (art. 67 G. comm. ; 872 C.

Art. •&, 66. Il- Publication dbs jugbhbhts db sËPABATron de biens et de

^^^A^^i«tr«(i«Hat sipARATiON DE GOBPS. — Le Code civil et le Code de procédure

d«tép(nii<oarbicu Ont tracé des règles sur les demandes en séparation de biens

ïïîî^ïïïïV *• "°^ (voy. liv. m. tit. Y, chap. ii, sect. 3, C. IV., art. 1443-1452;

et liv. I, tit. viii, 2* part., C. pr-, art. 865-874) ; nous n'avons

pas à les expliquer ici. Les séparations de biens intervenues

entre deux époux, même non commerçants, sont soumises, on

, le sait, à des dispositions particulières pour produire leur effet

soità l'égard des tiers, soit même, dans certains cas, à l'égard

des époux ; des formalités de publicité sont exigées soit pour

la demande, soit pour le jugement, et il y avait au moins les

mêmes raisons pour les prescrire quand l'un des époux est

commerçant : c'est ce que le législateur a fait (art. 65 C.

comm.).

iquaiici (onuuiéi La loi Teuvoie aussi, lorsqu'il s'agit des commerçants, aux

mta^a^^Mtn; principes du droit commun sur les formalités de publicité

flMwunt ?n uX qu'on doït observcr pour les jugements de séparation de corps

™rç«i,i (art 6fi c comm. ; 872 C. pr.). L'art. 880C. pr. porte qu'un

(1] La mâme remise a dû ètT« l^te, aoiu Iw mSiiieB peines, dau l'annie da la publicatioo du présent titre (SO lepienibre 1807), parfont âpouxa^aré de Uen» ou marié sou» le régime dotal qui , au moDHnt de ladite publication, exerçait la profeaaioa de commerfant (art. 70 C oobuh.}.

HÉSUMÉ DU TTIKE IV, IMB8 S&àSUJKm DE JOBS. 1» «Xtrait du jugement qui prononce cette séparation doift être inséré aux tableaux eiposés tant dans l'auditoire des tribu- BMU qne dans les chambres d'aroués et notaires, ainsi qu'il est di4 à l'art. 872 C. pr. sur les jugements de séparation de bîem. — Comme la séparation de corps entraîne la séparation de biens, les tiers doivent être prévenus des changements sur- TCDus dans les conventions matrimoniales par suite des jugements de séparation de corps; et si les formalités dont nous venons de parler n'avaient pas été remplies, tes ^créanciers seraient toujours admis à former tierce-opposition à ces jugemeots et à conti^dire toute liquidation qui en aurait été la mile (art. 66 C. comm.).

Bisunié du Ulre IV : Des Séparations de biBos.

I. — Le titre iv a pour objet de faire connaître l'obligation qni est imposée aux commerçants de publier le régime qu'ils ont adopté dans leur contrat de marine, et les jugements de séparation , soit de biens, soit de corps , qui les coacernent ; il renvoie, pour le surplus, aux règles du droit commun qui régissent les séparations.

n est important pour les tiers de connaître te régime sous lequel sont mariés les époux dont l'un est commerçant ; car, lorsqu'ils contractent avec ce dernier, il y a plus on moins de garanties pour eux, selon le régime que les époux ont adopté.

Le régime de ta communauté, par exempte, leur est plus favorable que les r^imes de séparation de biens, exclusif de cominnnauté ou dotal.

Cependant, dans l'intérêt du crédit des époux eux-mêmes, le légiriateur a prescrit, dans certains cas, des formantes de publication, lors même que les époux sont mariés sous le régime de la communauté.

Voici tes différents cas dans lesquels la publication est ordonnée :

t' Lonqve fun det époux est commerçant lors du contrat de mariage, la publication doit être faite si les époux sont mariés toit tons te régime exclusif de la communauté, soit sous te régime dotal ; s'ils sont mariés sous le régime de la communau-

as GODE DE COHIIBRCE, LIVI^ I.

té, 1* formalité de la publication n'est ordonnée qw lonqu'iU

ont fait un contrat {arg. art. 67,68, 69C.cofnni.).

2" Quand un (bg époux n'a etnhrasxé la profeision de commerçant que potlirieitrement au mariage, la publication n'est exigée que lorsque les époux sont mariés sous le r^ime de séparation de biens ou sous le régime dotal (art. 69 C. comm.), ou bien encore sous le régime exclusif de communauté, car il j a mênse raison de décider.

torique l'époux est commerçant lor$ du contrat de mariage, c'est le notaire, et non l'époux, qui doit faire la publication, sons peine d'amende en cas d'omission, el même de destitution s'il y a collusion (art. 68 C. comm.]. — Si tépoux n'eal devenu commerçant que depuis son mariage, c'est non plus au notaire, mais à l'époux lui-même, que celle obligation est imposée, sous peine d'être déclaré banqueroutier simple en cas de faillite (art. 69 C. comm.].

Ce qui doit être publié, c'est seulement un extrait indiquant le réj^ime sous lequel les époux sont mariés. Cet extrait est remis, selon le cas, soit par le notaire dans le mois de la date du contrat de mariage, soit par le commerçant lui-même dans le mois de l'ouverture de son commerce, aux greffes des tribunaux de première instance el de commerce du domicile des époux, ou, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, au secrétariat de la maison commune du même domicile, pour être inséré sur un tableau à ce destiné, et exposé pendant un au dans les salles d'audience, et, dans le cas où il n'y a pas de tribunal de commerce, dans ta principale salle de la maison commune. Pareil extrait est aussi remis aux chambres des avoués et notaires (art. 67 C. comm. ; 872 C. pr.).

II. — Les jugements de séparation de biens concernant les commerçants sont assujettis aux mêmes régies et aux mêmes formalités que ceux qui concerneiit les personnes non commerçantes. (Voy. art. 1433-1452 C. N. ; et 865-874 C. pr.) — On se rappelle que le droit commun prescrit la publication par extrait des jugements de séparation de corps [art. 880, 872 G. pr.] ; cette règle est aussi appliquée aux commerçants. La saoeUoa consiste dans le droit que la loi accorde aux créanciers de pouvoir toujours former tierce - opposition lorsque cette formalité n'a pas été obserrée (art. 66 C. cacm.).

TTipiE V, DBS BOCRSBS DE COUURCE, ETC.

TITRE V Bes Bourses de commerce, Agents de chaage et Conrtiers.

SECTION PREMIÈRE

SOHHAIEIE. — DinHiTtOM dis huish db cohwigb, liiii imuTi, riiKiriu* kt«LU QUI us ileiuniT, conu m i,a uxrtsi. — APPENDICE. —

OHDTATIOHS SOI LIS tFFBTS PDILICS.

Le mot bouru s'emploie pour désigner la réunion des com- ^^ ^^^ j2 73. ■Berçants sous l'autorité du gouvernement; c'est le sens qui lui ot/m-a qic ii est donné dans l'art. 7 1 C. comm. — On appelle aussi bourse "* le local dans lequel cette réunion a lieu. v

La réunion des commerçants à la bourse leur offre plusieurs oudiiuntictprinaTsnlages. Un grand nomlire d'opérations commerciales, et ri^aVû^mt surtout la négociation des effets de commerce et des effets public», rendent nécessaire le rapprochement prompt et fréquent de ceux qui veulent s'y livrer. Lorsque des commerçants déurent vendre ou acheter, s'ils étaient ohligés de se rechercher, il ; aurait souvent pour eux une grande perte de temps; la voie des annonces et des journaux serait elle-même trop lente , tandis qu'à la bourse les commerçants peuvent se trouver à jour et heure fixes, et traiter par conséquent plus facilement. Cesl aussi à la bourse qu'ils peuvent s'éclairer sur te crédit ioa\ ils jouissent respectivement ; c'est à la bourse enfin que l'offre et la demande viennent se réunir dans les meilleures conditions.

Avant 1724, il y avait des Courses dans plusieurs villes de Que"' "*}*J^^ France; celle de Paris n'a été complètement organisée qu'à i>^''rU3Scomi>»r«*T cette époque.

Une réorganisation des bourses a eu lieu sous le Consulat. Elles sont régies encore aujourd'hui notamment par les lois et »

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130 COm DB COUStBBCE , LIVRE 1.

arrêtés des 2S ventôse am IX. 29 germinal an IX, 27 prairial an X, et par les art. 71, 72 et 73 C. comm. * «i ■pptrtitDiit I^ gouvernement peut seul créer des bourses partout où il prtaîv (^Mm^ pense que les besoins du commerce rendent cette création né- " •" i»»""» cessaire, et supprimer celles qui exetent, s'il le juge convenable. 11 en exerce la surveillance, indique les édifices dans lesquels ces réunions peuvent avoir lieu, fiie les heures d'oavertare et de clôture.

L'esirte 4>ii bour- L'entrée de la bourse est ouverte à tous les citoyens et même watiè^m' nd^™ " aux étrangers (arrêté du 27 prairial an X, art 1"). Les Taillis non réhabilités en sont cependant eïcUis (art. 613 C. comm.). Les femmes ne peuvent pas non plus y entrer. Qn'at-ec que' la Un lieu séparéet placé à la vue du public est exclusivement pïnpin abounet p^j-^^ ^yj agcuts dc chaoge et courtiers : ce lieu s'appelle parquet, ru uni I» btunn Ce sont les agents de change et les courtiers, officiers publics »nt-»i .> deucrTiMT j'y^g espècB particulière , dont nous parlerons bientôt , qui desservent les bourses.

QiMiiii»nt.eiiK«- Its'opèrcàta bourse des négociationsconcernantle commerce ^^'r"r/k'baiir^ intérieur et extérieur, continental ou maritime, la vente des marchandises, les assurances contre certains risques, la location des navires ou autres bâtiments de mer (1), les transports par terre ou par eau, la négociation des eHels publics, dont nous parlerons, celle des effets de commerce d'une certaine importance {2).

.gu-ui-« qoa II Les différentes négociaUons qui ont lieu à la bourse défermtoent ce qu'on appelle le court de la bourte. C'est le prix courant, pour ainsi dire^ moyennant lequel les marchandises se sont vendues, les assurances ont été faites, la location des navires a eu lieu, les transports par terre ou par eau ont été codvenus, les effets de commerce négociés ; et quant aux effets pu- Uic$, c'est l'expression exacte des divers taux de toutes les négociations qui se font chaque jour (3).

UconndciibiHir- Lcs effets publIcs ne peuvent se vendre qu'à la bourse; par iDtet »uiorîî™'poaî conséquent, le cours n'en peut être fixé ailleurs; tandis qtie

^«Ç"" " '*"' C) La prix de celte location s'appelle (tH ou nolis.

(3) Lonqae cet dernier* efiblt toot paT^i^tM <'"■' ""' ■Qtre place que cella où ii« sont négocié!, il peut te taira qa'il t a't lue dinSreiice entre la prix marennant lequel ils h néfocieai et leur valeur Dominale; cettt différence en ce qu'on <ppdle change.

(*) Bnvard,p.in.

ÎTTRE V, nés BOURSES DE COMMERCE, ETC. Ol

les marchandises et les effets particaliers pouvant être vendus on négociés hors de la bourse, il en résulte qu'à leur ^ard le cours de la bourse ne peut avoir la même autorité que pour les efiets publics.

Le cours des effets publics est annoncé au fur et à mesure cm de chaque négociation par un meur. Celui des négociations des effets particuliers est constaté après la bourse par les sytuiic$ des agenlt de change, et coté sur le bulletin des cours. Les di-. vers cours des marchandises sont recueillis par les syndics des touttieri et cotés article par article sur le bulletin. — Une marche semblable est suivie pour les coursde toutes les autres n^ociatioos {art. 73 C. coimn. — Voy. lois des 20 et 28 vendémiaire an IV; arrêté du 27 prairial an X, art. 24, 25 et 26).

La constatation du cours et la pubKcité qui lui est donnée q* sont utiles afin de prévenir les surprises et empêcher celui qui "*** veut acheter ou vendre d'être trompé sur le véritable prix des marchandises et autres objets. Le cours de la bourse règle les marchés qui peuvent se faire, non pas pour un prix fixé par ta convention des parties, mais au cours , et guide les tribunaux dans plusieurs circonstances.

APPEINDICE. — Obsbrvatiohs sdr les bppitb publics. — ah. M. Le Code de commerceavait annoncé (art. 90) qu'il seraitpour- i.â'ï q*i rt»'î îîîl vu a tout ce qui est relatif à la négociation et à la transmission *^*'^5j'^'^iljjl 4e la propriété des effets publics; mais les règlement» promis i*iii*«(reiii»biir»r n'ayant pas été faits, ce sont les anciennes dispositions qu'on ml encore aujourd'hui. — Les effets publics sont le principal o«« ^*-» «■>»'eléiDeot des n^ociatioDs qui s opèrent a la bonne ; nous ne Ainoerons ici sur ces effets que les indications nécessaires pour l'intelligeniie de ce que bous avons déjà dit dans cette section, et de ce que nous dirons dans la section suivante. On entend par effeu pt^Ucs proprement dits certaines créances contre tEtal : telles sont notamment les ititeriptiotu de rentes mr l'Etat. Cependant quelques personnes distinguent uoe aub-e espèce d'effets publics dont nous dirons plus loin quelques mots.

Parlons d'abord des rontu 5ur J'£w. — On sait ce que c'est oumc^ q^ >" ^'une rente en général : c'est un droit à certaines prestations ""'*' *" périodiqneB, consistant le plus souvent en argent. Les rentes peuvent être perpétuelles on viagères. Une rente ferpitnelU est créée lorsqu'une personne consent à donner à une autre m8onmiedet,000&-., par exemple, en s*interdîsani la fa-

u,., i.KibyGoogle

cnlté d'en demander le remboursement tant que celle-ci lai paiera, à titre d'arrérages, aux époques périodiques fixées par la convenlioD, v. g., la somme de 50 fr., et en laissant à celle qui reçoit ce capital de 1 ,000 fr. la faculté de le rendre, en général, quand bon lui semblera, pour s'exonérer du service de ces arrérages, mais en stipulant que, tant qu'elle ne remboursera pas le capital, elle défraies payer.

Les rentes sur l'Etat ne sont pas d'une autre nature. L'E^t est aussi devenu débiteur à diftérentes époques, et il est encore aujourd'hui débiteur de sommes cousidérabled , qu'on n'a pas le droit d'exiger de lui, et dont il pale à des époques périodiques les arrérages à cens qui sont ses créanciers. — Les titres de ces créanciers sont constatés sur un registre qu'on appelle le grand-livre. *

Les arrérages que l'Etat paie sont, par suite de diETéreates circonstances ou faits passés, que nous n'expliquerons pas ici , plus ou moins élevés : ainsi, tantôt pour 100 fr. de capital , l'Etat ne paie que 4 1/2 p. 0/0 d'arrérages ; c'est ce qu'on appelle les rentes à 4 1/2 p. 0/0; il y a encore les rentes à 4 p. 0/0, à 3 p. 0/0.

( On comprend que celui qui est ainsi créancier de l'Etat, et *r auquel l'Etat paie des arréragea , peut avoir besoin de son capital, qu'il ne peut cependant pas exiger, comme nous l'aTons dit; mais il lui est facile de rentrer dans ce capital en cédant à un autre ses droits contre l'Etat.

Il pourra les céder à des conditions plus on moins avantageuses, selon la situation dans laquelle se trouveront les affaires publiques; ces créances seront, en effet, plus ou moins recherchées, suivant les événements politiques, la confiance qui sera inspirée par le gouvernement, etc. Ainsi, tantôt la personne qui voudra acheter d'une autre le droit de se faire payer 4 fr. ï/2 par l'Etat devra payer 102 fr., par exemple, àcellequi lui cède son droit. Il y a des moments où elle pourrait ne l'acheter que 95 ou 90 fr., etc. C'est ce prix, variable suivant les tempe et les circonstances, qu'il faut payer pour avoir 4 fr. 1/2 de rente, dans notre espèce, qu'onappellelelaiu;ou le cours de la rente. C'est ainsi qu'on dit que là rente 4 1/2 p. 0/0 (ou simplement le 4 1/2 p. 0/0) est à 102 fr. où à 95 fr., quand il faut payer 102 fr. ou 95 fr. pour se procurer 4 fr. 1/2 de rente. Cette négociation doit être faite, à la bonne; elle ne peut

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