TITRE V, DES BOURGS DE COUUEHCE, ETC
s'opérer que par \e ministère des agents de change (arrêté du 27 prairial ao X, art. 7), et noo par les parties ellesmêmes.
Le transfert s'opère par la déclaratioD sur un registre s^é du propriétaire de la rente, portant qu'il cède son droit à teUe persoune. En vertu de celte déclaration , son inscription est rayée, et une autre inscription de la même somme est faite au profit du cessionnaire. Les formes de ce transfert ont été réglées par l'acte du gouvernement du 13 thermidor an XIII.
D'après les art. 15 et 16 de l'arrêté de prairial an X. les transferts d'inscriptions sur le grand-livre sont faits au trésor puUic, eo présence d'un agent de change de la bourse de Paris qui certifie sous sa responsabilité l'identité du propriétaire de l'inseription , la vérité de la signature et des pièces produites.
Nous n'avons parlé jusqu'ici que des rentes perpétuelles. Il n'i ; a aussi des rentes viagères sur l'Etat, c'est-à-dire qui ont i-tui «lé constituées mojennanf uue somme, pour toute la vu du créancier.
On peut encore compter au nombre des effets publics pro- tt>u prement dits les bons du tbébok, c'est-à-dire des effets à ordre ou au porteur que le trésor public émet en vertu d'une loi, K>it pour rembourser ses dettes à terme, soit pour subvenir à d'antres besoins.
Quelques personnes appellent effets publics de la seconde espèce des créances contre certains êtres moraux qui ont contracté sous raulortsaiton du gouverriement. Telles sont, par exemfde , les actions de la banque de France ; — cette banque n'est autre cbose qu'une société anonyme dont les opératiom consistent à escompter les effets qui lui sont présentés par des particuliers, à faires des avances sur les effets publics qui lui sont donnés en gage, etc.
On peut aussi citer parmi le.s effets publics improprement dits les actions d'autres compagnies autorisées par le gouvertW' ment, telles que les actions des compagnies de divers canaux, des chemins de fer.
Nous avons vu que, lorsqu'il s'agit des rentes sur l'Etat, les • parties ne peuvent pas céder leurs droits sans employer le ministère des agents de change. Des auteurs décident, à l'égard des actions émises par les compagnies de commerce, que les
ibHci de 11 Mundr
m COD^ DE COMHBSGE, LIVRE I.
directeurs et adnùniMraleurs de ces compagniiïs ne peuvent pas DOD plus les vendre eux-toémes, mais que le ministère des agents de change n'est pas obligatoire pour les actionnaire» qai veulent Iraiis/érer leurs droits (1).
SECTION II
'9 AgenU de change cl Courti^ra-.
SOMMAIRE. — I. iOMTs ne chahgf. - corsTiiM. — l^r caractère, mode et eondiliora dt leur nomination. — l[. attiikcttoki des ageuts di craugk. — 111. ATTBlBtiTlONl DB4 couiTitu. Courtiers de marrhûiufitts , courtiert d'asivancts, courtiers interprètet et conilticleurs de naeires, courtiers de tnmtport par terre et par eau, coiirtiers-gourmefs-piqueurs de vira. — IV.
Art. 7*, 7B S3. '■ Agents de change. — Couhtibes. — Leur caractère, modt
"""d'U"* '" ft conditions de leurnomination. — hes agents de change et les I» «Hinierif Courtiers sont des agents intermédiaires priDcipalem«it(2) pour
Ufleiiïut inruu- tes actes de commerce. Depuis longtemps on a reconnu dans le commerce la nécessité de ces personnes connaissant ceux qui désirent vendre et ceux qui veulent acheter, recevant les offres et lesdemandeS) facilitant les transactions par leurs démarches et leur entremise. Tels sont les agents de change et les courtiers (3), dont ie caractère, en général, est identiquement le
QnciMikuroru- méuie. — Lcs agents de change sont, en effet, des enlreiMlteurs comme les courtiers; les agents de change, comme les courtiers, ne sont que les médiateurs des négociations entre les parties, qui seules contractent. Ils sont aussi les uns et tes autres des officiers publics.
KnqugL iM .pm, - Ils ne diflêrent que par l'espèce de négociations'dans les-
u> in^^toèrti™'' quelles ils s'entremettent. Ainsi, ce qu'un agent de change fait
pour procurer la négociation d'une inscription de rente, d'une
action d'une compagnie, d'un effet de commerce, le courtier
i\l PardtfSJiis, t. I", n» lïB.
(2) NoDS disons prineipalemeni , parce que le» agents de «hange aoal aiiati iniermédiaires pourlaoétrociationdet rentes Bur l'Etal, dont la v«nteet l'achat ne coQslitaenl pas étidemmeut un ucte de commerce. ■
(S) Le mot courtier est iinp contraclion du vieui mol courrntber [currer*, courir) , IndiiiuAnt très-bien un bomine que *à iirotesùoD oblige ft faire de HMQlveuses démarchea.
TrmE V, OeS BOURSBS de COHKffiRCE, BK. 195
la fait pour procarer la négociation d'uno marchandise . lis ne »dI, en QO mot, les una et les autres , comme le dît très-bien la loi (art. 74 C. comm.}, que des agents intermédiaires.
Cepeodant on peut faire une objection à l'égard des agents oueiie «neetioa de change : l'art. 19 de l'arrêté du 27 prairial an X impose à b rfMUBaiicHi <'■• l'agent de change t'obl^ation de garder le secret le plu» invio- aô^ècui tgant de lable aaxperionnês qui l'auront chargé de «égocialions. Cette ^' disposition est obtervée avec soin dans la pratique. Ainsi, à l'exception de certains cas , les opérations sont coofiées à des agents de change qni s'abouchent, contractent ensemble, d'R> près les instructions que teors clients leur ont données, et prenneiil, par conséquent, des engagements personnels l'un envers l'autre, sauf à cbacan d'eux à rendre compte à soa client. Ils ne sont donc pas, peut-on dire, de simples agents ÏBlemtédiaireB ou proxénètes, puisqu'ils s'engagent person* netlemeot. i
On répond qu'il j a sans doute défaut d'harmonie sur ce ()«ii* ui i* repeint dans notre législation , mais que le caractère général de '''™" ' i*;* ™t l'agent de change est bien celui que nous avons indiqué ; seulement, lorsqu'il contracle en son propre nom, en ne nommant pas le client pour lequel ii traite, légalement parlant, il rem- ^t un autre mandat que celui que la loi lui a conUé comme tgent de change [i).
Dans les villes oii il existe des agents de change et courtiers, d'ibitu pmwus ib ont le monopole de l'entremise pour les différentes opéra- C^'^u^aH^ lions dont nous parlerons eu expliquant leurs attributions, ^îd^MiniiMb^ c'est-à-dire que d'autres personnes ne pourraient, sous peine dulîg<^"i^!iHÎ!l'nt' d'amende, empiéter sur ces attributions. Peu importe que les opérations aient lieu pour le compte de négociants de la ville où ces courtiers sont institués, ou pour celui de commerçants d'une autre place. C'est ce qu'a décidé la Gourde cassation par arrêt du 14 juillet 1852 (2). — '■ Il est défendu OnidùuBonawàtout commerçant, sous la même peine, et aussi à peiae de ^uao"fuH t^ nollité de la négociaUon, de la confier à d'aufres qu'aux agents p*™"" de change ou coi^tiers (art, 4, arr. du 27 prairial an X; art. 8, loi du 28 vent6se an IX ; art. 6, 7, arr. du 27 prairial an X).
U. Pardessus fait cependant observer que l'effet de la nullité
[l]PirdMnii, Cl", n*lt9, p. StB. Dotamarre et LepoitTln, 1. 1", p. 96. (t) Ou appelle courtUrt-aurrons ceox qui ezereeal \e courtage mus être
•ulallul-il «nUl ,
13» CODE DB CCnOffiRŒ, LIVM 1.
doit se borner à ÎDterdire la preuve de l'opération par les registres et le lémoigDsge de celui qui s'est indûment rendu intermédiaire, mais qu'on ne peut pas aller jusqu'au point de dénier toute action et toute exception (1).
Le législateur a voulu que ce droit exclusiFde l'entremise ne fût confié qu'à des psrsonnes revêtues de la confiance du gouveraement et soumises à une police spéciale. S'il en était autrement, on comprend qu'il pourrait en résulter de graves abus: tes agents intermédiaires pourraient, en effet, commettre facilement des fraudes au préjudice de ceux qui leur Confieraient leurs intérêts; ils pourraient faire monter ou baisser les cours à leur gré, profiter des occasions favorables et trafiquer pour leur propre compte^ leurrer les vendeurs par des offres à bas prix, etc.
pir .jui Je> igeDU Les ageuts de change et les courtiers sont nommés par le ticniDM'ibi'a^"^ gouvernement. Pour obtenir le titre et exercer les fonctions diS« e'^ftl^'!- d'agent de change ou de courtier, îl est nécessaire de réunir iïîr ïniîiÎMÎkini'""' Certaines coudïtions :
Il faut être citoyen français (art. 7, arr. du 29 germinal an IX). Pour être agent de change, il suffit d'être agréé par la chambre syndicale; mais il faut justifier d'un stage de quatre années chez un notaire ou dans une maison de banque ou de commerce (art. 6, ibid.). Le candidat aux fonctions de courtier doit subir un examen devant la chambre syndicale des coui^ tiers (2). — II y a certains cas d'incapacité qui empêcheraient la nomination, par exemple, l'immixtion illégale après récidive dans les fonctions d'agent de change ou de courtier (art. 5, arr. du 27 prairial an X). Ceux qui ont fait faillite ne penveol pas non plus être agents de change ou courtiers s'ils n'ont pas été réhabilités (art. 83 C. comm.}.
Enfin, les agents de change et les courtiers sont soumis à la formalité de la prestation de serment. — Ils foumùsent un cautionnement.
II. ATTRiBtmoHs DBS ACBRT8 DB CBAHGB. — Les agents de Queiin uni i« at- cbauge out des attributions exclusives et des attributions qui tritatio» dei >Eci>u igup gQQj communes avec d'autres.
jl) N- 1Î5. — Voj, aoKi Vinceoa, 1. 1", p. SgS et gniy.
(t) LeaageDUdecbaDgeellescoirtlers tormeolienx compagnies à'iOiaeia. Cbacuiie de ces compagnies choisit parmi tes membres des représentants et admmiatralairs appelas syndies. Chaque compagnie a ua syndic et six adjoints.
TrmE V, MS BOCRSBS DE COHHERCE, ETC. t37
Attribution» taxUuive». — Lee ^ents de change ont seuls le droit 1* de faire les négociatioDS des effets publics et autres '^l*^ SDSceptibles d'être cotes; 2° de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables : 3* de constater le cours soit des papiers decmimerce, soit des matières métalliques.
La Cour de Paris a décidé qu'aux agents de change seuls u»' ''"«^If'™^ tppartient la vente publique des actions industrielles, encore ih? qoe,de(ait, de telles actions n'aient pas été cotées (I).
iUribulions communes. — Les agents de change peuvent qucu» »» ■«. ■«faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les ^^t^w"«e^^ D^ociations et le courtage des ventes ou achats de matières ^'*^ métalliques.
0iicomprend,dure3te,qu'àresceptiondelacon8tatationdes Leoinmife it, «cours et de la négociation des effets publics, l'entremise des e" 'obUgauth^ pour ^enls de change u'est pas indispensable, en ce sens qne les fiiir'X"D!ïiû"u parties elles-mêmes peuvent faire leurs négociations (2). "*sr«i»iKmf
in. ArraiBUTioss »e8 couhtiebs. — Courtiers de marchan- ait. 77, 81. dites, courtiers d'assurance» , coiirlierj interprètes et eonduc- ^i^'^^ *5^ 'JJ*,*; dun de navires, courtiers de transport par terre et par eau, '■"*' tatnien-gourmets-piqueuri de vins. — Il y a plusieurs espèces de courtiers, et, par conséquent, leurs attributions valient suivant les différentes sortes de courtage. Il y a, en effet, lies courtiers de marchandises, des courtiers d'assurances, lies courtiers interprètes et conducteurs de navires , des courliefs de transport par terre et par eau (art. 77 C. comm.}, et enfin des courtiers-gourmets-piqueurs de vins (décret du ISdéc. 1813).
Cependant nous forons observerqu'un même individu peut, .m D«uriitr pwt-u a l'acte du gouvernement qui l'institue l'y autorise, faire tous tigei/'"'™" "^^ les courtages, à l'exception de celui de transport, et remplir en même temps ies fonctions d'agent de change.
Voyons quelles sont les attributions de chaque espèce de courUers.
Courtier» de marchandises. — Ils ont exclusivement le droit Art. 78. Jefîûre le courtage des marchandises, c'est-à-dire de servir .««"«""on* '«•»!-
il)Hiim,)lJnilletetSaofiMSM. ^ •«'
(t) Dam IcsTilleioâ il 11*7 a pas d'agents de change, tout indiTidn peut faire
rwr 11 compte d'anlniî la négociation des effeu priT^s; niaJ!> celle des effets
P<^Kt en op«r«e par les aoUint (loi du It avril IBls).
iBltntètc
im CODE DE (KMHERCë, LIVRE I.
d'intermédiaires pour préparer, conBommer les achats et ventes des marchandises; ils peuvent seiris en constater le cours; ils eiercent concurremment arec tes agents de change le courtage des matières métalliques, mais ils n'ont pas le droit d'en constater le cours.
A ces attrihutions on peut en ajouter d'autres : c'est ainsi qu'en cas de faillite , s'il y a lieu de procéder à la vente des marchandiiea du failli avant que les créanciers aient pris un parti au sujet du concordat, cette vente peut être faite aui enchères, par l'entremise des courtiers de marchandises, d'après la décision du juge-commissaire (art. 486 C. comm.) {!).
Courtier» d'assiiraneet. — Ces courtiers s'entremettent pour les conventions d'assurances, ou contrats qui ont pour but d'indemniser l'assuré d'un événement accidentel ou fortuit, te plus souvent moyennant une somme que l'assuré paie à l'assureur* et qu'on appelle prime. L'écrit qui constate les contrats d'assurance se nomme potir.f. Les courtiers d'assurances attestent par leur signature ta vérité des actes sous seing prive qui ^nstatent tes assurances et reçoivent concurremment avec le^ notaires, les actes despartiesquine savent ou ne pefivent écrire. Ils ont en outre le droit, à l'exclusion de tous autres et même des notaires, de certifier le taux des primes ou coûts d'assurances pour tous les voyages de mer et de rivière, et antre* risques.
Courtiers interprètes etcondueteun de navires. — On distin-
[ guait sous l'ordonnance de 1681 les interprètes et les courtier* conducteurs des maîtres de navires (Valin, livre I", tit. vu de ladite ordonnance); ces deux commissions furent réunies, et le Code de commerce appelle courtiers interprètes et conducteurs de navires ceux qui sont revêtus de ces fonctions. — Quelques personnes pensent que les mots conducteurs de navirts doivent être pris dans le sens du terme conductor des Romains, qui indiquait celui qui prenait à loyer, parce que, disent-elles» ce sont ces courtiers (]ui font les marchés d'affrètement ou de
I louage des navires (2). — Quoi qu'il en soit , voyons quelles sont leurs attributions. Ils négocient, comme nous venons de
(1) Ounal BU mobilier du Taitli , il ne peut être Tepdu aux enchère^i que par le miDi&tère dea commiuaires-priseura, notatrea, hoisKiers, ou greffier de Justice de paix, couronnement un. lois et règlementu qui déienDînent les attributions de ce» dinérenlB officiers (art. t-!< L. du tïJuiniSU).
(ï) DeUiiKOurl, note 1 de la page fS.
TITRE V, DBS BOURSES DE COUimtCE, EIC. 130
ledtre, les conventions relatives aux locations des navires conouee sous le nom d'a^rélein«n( ou noliitement ; ils ont même à cet^ard une aUributioD exclusive. On pourrailobjecter contre l'opinion qui leur.accurde ce droit exclusif, que l'art. 80 porte (iniplemeat qu'ils font le courtage des affrètements, sans ajouter le mot «uts , tandis que la loi parle immédiateuieot après (fooe attribution qu'elle leur accorde exclusivement, eu employât cette expression ; mais il est de principe que chaque courtage est exclusif, à moins que la loi ne l'ait dédaré coidmuD.
Ds ont seuls le droit de constater le prit des locations de na- Tires appelé fret ou noltt. Ils ont, en outre, le droit exclusif de traduire les déclarations, chartes-parties ou actes constatant la «mvention du louage d'un navire , les connaissements ou re- CHHiaissances qu'un capitaine donne des marchandises chargées sur son navire , et tous actes de commerce produits en justice, et dont la traduction serait nécessaire.
Hais ces traductions ne font foi que lorsque le courtier qui les ■ laites a été nommé par le juge ou choisi parles parties. (Voy. art. 4, tit. vu. \n, I", ord. 1681. )
Us serveut aussi seuls, en général, de truchements ou interprètes aux étrangers maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseaux ou gens d'équipages, et autres personnes de mer, 4aas les c(mtestation8 élevées devant les tribunaux.
Lorsque les capitaines de navires , gens de mer et autres orangers ont à faire des déclarations aux douanes, les cour< tiers interprètes-conducteurs ont aussi le droit exclusif de Krvir d'interprètes à ceux qui ne parlent pas la langue française.
Couriitrs de tramport par lerre et par eau. — Ils ont seuls àxi. M. le droit de négocier, dans le lieu où ils sont établis, les entre- ,J£S?'d!l'îUi^ prises et conventions de transports par terre et par eau ; mais «cndotriMportii» les transports par eau dont il est foit ici mention sont ceux '*'
qui sont effectués ëur les rivières ou canaux : le courtage des transport» par mer rentre dans les attributions des courtiers wnducteurs de navires, dont nous avons parlé plus haut.
Lescourliersde transport ont aussi 4e droit exclusif de cer- ^r le conrs des transports.
Leurs fonctions ont cela de particulier, qu'elles ne peuvent uunioMtioiupM' }«MÛ être cumulées avec aucune autre espèce de courtaire, DÎ Um iw bm um
' ° «ipt«ed*emru(«r
avec les fonctions d'ageot de change (art. 82 G. comm.; arg. art. 8) C. comm.).
ti^îtoM "îtoi '°* "' CourUers-gourmets-piijveurs devint. — Cescourtiers aesont uen-murnMti-^- établis qu' à Paris pour ie service de l'entrepôt des vins, Leure foDctions sont : 1° de servir exclusivement à tous autres, dans l'entrepôt, d'intermédiaires, quand ils en sont requis, entre les vendeurs et les acheteurs de boissons ; 2° de d^usler, à cet effet, lesdites boissons et d'en indiquer fidèlement le cru et la qualité; 3° de servir aussi exclusivement à tous autres d'experts, en cas de contestation sur la qualité des vins et de plaintes d'altérations ou de falsifications contre les voituriers ou bateliers (art.l4,décr.dul5déc.l813.).
Art. 84, 86, se, IV. Prircipalbs obligatioks des agents db changb et oud^' "^ iH co'"''"^*s. — La plupart des obligations imposées aux agents priMiiwiu gbiigt- de diange sont aussi imposées aux courtiers ; il j en a cepengciiad«ctaaBgc«'iùi dant quelques-unes qui concernent spécialement les agents de change. Les agents de change et les courtiers sont tenus de consigner leurs opérations sur un carnet, au moment ou elles s'effectuent, et de les inscrire dans le jour sur un livrejournal revêtu des formes prescrites par l'art. 11 C. comm. (art. 11, 12, arr. du 27 prairial an X; art. 84 G. comm.].
Nous avons déjà dît qu'il était important d'empêcher les agents intermédiaires d'avoir un intérêt dans les négociations qui se forment parleur entremise : de là, la défense qui leur est faite de se livrer à des opérations de commerce ou de banque pour leur compte ; de s'intéresser directement ou indirectement , sous leur nom ou sous un nom interposé , dans une entreprise commerciale. Ils ne peuvent, en général, payer ni recevoir pour le compte de leurs commettants ; ils ne peuvent pas non plus eu rendre garants des marchés dans lesquels ils s'entremettent : le tout à peine de destitution, sans espoir d'être réintégrés dans leurs fonctions, et d'une amende qui peut s'élever jusqu'à 3,000 fr. , sans préjudice de l'actton des parties en dommages-ifttéréts (art, 85, 86, 87, 88 C. comm.] (1). Il est aussi défendu aux agents de change et aux courtiers, sous la même peine, de négocier des effets ou de
(1> Cm aa Iribonal correctionnel qni applique à un courtier on à nn agent de change la peine de l'amende édictée par l'an. ST C. comm. qu'il appartient de pTODonceren même temps ta destitution (GaH., S< janvie* ItU],
-TITRE V, DBS BOURSES DE COMMERCE, ^C. Ul
Tendre des marchaDdîses appartenant à des penoanfis dont la [utlite serait connue (art. 18, arr. du 27 prairial an X.}.
Voici quelques obligations imposées particuUèremeot aux qmUm imi i» agents de change. Us dcHvent se faire remettre les effets qu'ils S^^ïî^^.te?'^sont chargés de vendre, ou les sommes nécessaires pour payer ^^ïa^X^' " ceux qu'ils sont chargés d'acheter (art. 13 , arr. du 27 prairial inX], garder le secret le plus inviolable aux personnes qui leur ODt confié des négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées ou que ta nature des opérations ne l'exige (art. 19 ibid.). Ces dernières obligations ne pouvaient être imposées aux courtiers , qui ne contractent jamais personnellement et qui s'entremettent seulement pour foire opérer les négociatious.
Lorsqu'uD agent de change ou un courtier fait faillite, il est art. ss. ponrsnivi comme banqueroutier et puni de la peine des travaux ,„5îîS^ "i'™^Sï forcés à temps, et même de celle des travaux forcésà perpétuité *'^'}**,*i SSi??"*'*' en cas de conviction de banqueroute frauduleuse (art. 404 C. pén.).
BW k Titie V : Des hsni de mmm. %ils de cliai^ et Gourbecs.
SECTION PREMIÈRE Des Bourses de commerce.
La bourse est la réunion des commerçants sous l'autorité du gouvernement (art. 71 C. comm.) ; on appelle aussi fcourse le bcaldans lequel la réunion a lieu.
Les bourses offrent de grands avantages aux commerçants pour leurs opérations. Il en existe dans plusieuiis villes de France. Le droit de les établir ou de les supprimer appartient au gouvernement, qui en exerce la surveillance. L'entrée de la bourse est ouverte à tous les citoyens, et même aux étrangers; les faillis non réhabilités en sont exclus (art. 613 C. comm.}, et les femmes ne peuvent pas y entrer. Les bourses not desservies par les agents de change et les courtiers. 11 se bità la bourse de nombreoses opérations concernant le corn-
142 ' CODE DE COHMStCE, UVRE 1.
meroe intérieur et extérieur, continental ou maritime. Le résultat des difTérentee négociations qui s'y opèrent déterminent ce qu'oD appelle le eourêdela bourte (art. 72 C.comm.]. Le cours de la bourse estle prix-courant, pour unei dire, moyennant lequel ces négociations et transactions ont lieu. Quant aux effets pt^liei, le cours de la bourse est l'expression exacte de toutes les négociations qui se font chaque jour dans cette réunion.
Le cours des effets publics et des autres négociations est constaté par les agents de change et courtiers dans la t(ame prescrite parles règlements (art. 73 C. comm.]. Cette constatation est utile aux commerçants qui veulent acheter ou vendre, et qui sont ainsi renseignés sur le véritable prix des marchandises et autres objets. Le cours de la bourse sert aussi de base aux marchés qui ee font aa cours, et de guide aux tribunaux dans plusieurs circonstances .
ApPBifDiCB. — Les effètê publics, dont la négociation et la transmission sont soumises à des règlements d'administration publique (art. 90 C. comm.), sont le principal élément des opérations qui se font à la bourse. Les effets publics soot cei*'taines créances contre l'Etat : telles sont les rentes sur l'Etat, dont la négociation doit être faite à la bourse et ne peut s'opérer que par le ministère des agents de change (art. 7, arr. du il prairial an X). On peut compter encore au nombre des effets publics proprement dits les bons du Trisor.
11 y a des créances coutre certains êtres moraux qui ont contracté sous l'autorisation du gouvernement, et que quelques personnes appellent effets publics d'une seconde espèce : telles sont les actions de la Banque de France, des chemim de fer, etc.
De» AgenU de change el Cmirliers.
1. Les agents de change et les courtiers sont des agents intar^ médiaires, principalement pour les actes de commerce ; ee sont ces officiers publics qui desserveat les bourses, comme nous l'avoDi déjà dit (art. 74, 75 C. comm.]-
RËSUHg DU TITRB V. 143
Le caractère det ag«Dto de change est le ciéDie que cdui dat courtiers. Ils ne diffèrent que par l'espèce de négociatioDS duis lesquelles ils s'entremettent. Ils ne sont les ans et les autrès que des entremetteurs, des médiateurs entre les parties qui seules contractent. Les agents de cbangc prennent capendant sOQTeal des engagements personnels pour le compte de leurs clienls; mais, dans ce cas, ils Tout acte de commission. Dans les villes où il y a des agents de change et courtiers, îbont une espèce de monopole, c'est-à-dire qne d'autres perwanes ne pourraient, soue peine d'amende, empiéter sur leurs attributions. Les ccmimerçants ne peuvent pas non plus, à peine d'amende et de nullité des négociations, tes confier à d'autres qu'aux agents de change et courtiers. Les agents de change et les courtiers sont nommés par le gouvernement (art 75C. comm.)etsoumis àla formalité de la prestation de serment.
11. Les agmis de change ont seuls le droit : 1' de faire les ' oégociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; 2" de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets et de tous papiers commerç ables ; 8* de constater le cours, soit des papiers de commerce, soit des matières naétalliques (art. 76 C. comm.]. Ua peuvent faire, etncurremmenl avec les courtiers de marchandises, les négodatioas et le courtage des ventes ou achats de matières métalliqnes [ibid.).
lU. Les altrihutions des courtiers varient selon les différentes sortes de courtage. U y a, en effet, des courtiers de marehandius, des courtiers d'assurances, des courtiers interpritet et conducteurs de itavtret, des courtiers de transport par terre et par eau, des courtitrs-gourmels-piquewrs de vins pour la ?ille de Paris.
Toutefois, un même individu peut, si l'acte du gouvernement qui l'institue l'y autorise, faire tous les courtages, à l'exception de celui de transport, et remplir en même temps les fonctions d'agent de change (art. 77 C. comm. ; décret du 15 décembre 1813 ; art. 81, 82 C. comm.). — Voyei, sur les différentes attributions des courtiers, les art. T8, 7fi, 90, 82 C. comm.: art. 14,décr. dulSdéc. 1813. .