‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 27 sur 116 · IM CODE DE COIIHBRGB, LIVRE I · texte numérisé non relu

IM CODE DE COIIHBRGB, LIVRE I

IV. Les agfflits de change et les courtiers sont soumis à certaiaes obligatïoDs : ils soot tenus de consigner leurs opératûiH sur un carnet, au ntoment où elles s'effectuât, et de les imcrire dans le jour sur un livre-jouroal re?êtu des formes prescrites par l'art. 11 C.comm. (art. 11, 12, arr. du 27 prairial an X; art. 84 C. comtn.]. Us ne peuvent, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour leur compte ; s'intéresser directement ou indirectement, BOUS leur nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale ; recevoir ni payer pour le compte de leurs commettants, ni enfin se rendre garants de l'exécutloD des marchés dans lesquels ils s'entremettent; le tout à peiue de destitution, sans espoir d'être réintégrés dans leurs fonctions, d'amende et de dommages-intérêts envers les parties (art. 85, 86, 87, 88 C.comm.)

En cas de faillite, les agents de change ou courtiers sont poursuivis comme banqueroutiers et punis de peines sévères ' prononcées par le Code pénal (art. 89 C. comm.; art. 404 i C. pén.), Quelques obligations particulières sont imposées atii agents de change : ils doivent se faire remettre les e&ts qu'ils sont chaînés de vendre, ou les sommes nécessaires pour pajer ceux qu'ils sont chargés d'acheter; garder le secret le plus inviolable aux personnes qui leur ont confié des négociations, à ' moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature des opérations ne l'exige (art. 13, 19,arr. du 27 prairial an X]

imtE VI, DES COHHISSIONNAIHES.

TITRE VI Des CommisBionnairea.

SECTION PREMIÈRE

uiiOM Dcr coaaeTTAHT ihvem le co^^issidiihiibi. — III. raiviLics du CDiiutiomAiRt- Son aa-aetère, ton utilili, eondilitms de ton txUiente, oémttt dont il nature le paiement. — IV. du Diprikixiu auiitiu domt

UCOnUT DE COHIIISIDH FIRIT.

I. ComissiOM, caractère, formation et freuve de ce contrat. ^ ~ Une personne confie souvent à une autre, surtout dans le qu' commerce, le soin d'une affaire qu'elle ne peut ou qu'elle ne pai Tfut pas conclure elle-même : de là est né le contrat de corn- " maioR, qui a de nombreux points de ressemblanco avec te contrat de mandat, mais qui s'en distingue cependant par des traits qu'il faut signaler (1).

Oq est d'accord sur ce qui est de la nature du contrat de commission, mais la doctrine est divisée sur !e point de savoir quels sont les éléments qui sont de l'essence de ce contrat.

i"sytlème. — Le commissionnaire est celui qui contracte q„, pour le compte d'autrui, mais en son nom; il n'y a contrat de J^*" «Homission qu'autant que celui qui est chargé de l'aBaire ''*™ traite en son propre nom . Si l'affaire se négocie au nom de celûpoor le compte duquel elle est faite, c'est un mandat. En effet, aux termes de l'art. 91 C. comm., le commissionnaire (stjcelui qui agit «n $on propre nom... pour le compte d'un

ft) On appelle commeUœtt celai qai conSe la Dâgociation , et committion- "ùr calai q^j i'^q cliarge. ,

byGoogIc

14« CODE DE GOUIQtCE, LIVRE L

commettant. Si on compare cet article avec l'art. 1984 C. N., qui donne la définition du mandat en disant que c'est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et au nom de ce dernier, on est conduit par cette comparaison à celte conclusion naturelle, , que la différence entre le commissionnaire et le mandataire consiste en ce que le premier contracte en ton nom, et le second ou nom du mandiatt. — L'art. 92 C. comm. vient à l'appui de cette décision; car il porte qae les devoirs et les droits du commissionnaire (1 ), qui agit au nom d'un-commettant, sont déterminés par le C. N., liv. III, tit. xui. La célérité des opérations, dît-on, serait entravée par la nécessité, daDS laquelle se trouverait celui qui traite avec un fondé de pouvoirs, de prendre des renseignements sur la solvabilité du mandant. Le secret, duquel dépend souvent le succès d'une opération, serait impossible si celui qui en est chargé était obligé de faire connaître le nom du commettant. Or, c'est ce double besoin de la célérité et du secret qui a fait établir ces agents qu'on appelle commissionDaires. — Dans ce système, le commissionnaire s'oblige et n'engage pas son commettaut, et c'est en quoi il diSère du mandataire, qai engage le mandant et ne s'oblige pas lui-même (2).

.JK."* ^ "^"^ ^' système. — Il existe une différence fondamentale entre le K. *t"ïolitr"'^ mandat et la commission. Il y aura mandat lorsque le carac- .!... j^^^ ^^ l'opération confiée sera civil, et commission quand il

sera commercial. Je vous charge d'acheter pour moi teUe mai^ cbandise que je dois revendre : c'est une commission, puisque je vous confie une opération de commerce. Je vous charge d'acheter pour moi tel immeuble : c'est un mandat, puisque ce n'est pas là un acte commercial. Peu importe, dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque le caractère de l'opération est commercial , qae vous agissiez en votre propre nom , ou en mon nom, le contrat qui intervient entre nous est toujours le contrat de commission. — La commission se divise en deui espèces : la première . dans laquelle le commissionnaire s'oblige personnellement envers ceux avec lesquels il traite, parce qu'il agit en «on propre nom pour le compte d'un commeltaol,

(1) Le root oommiisionnaire est une inexacUlsde de rédg^tion ; la légistsUor derait dire de celui qui agit.

{!) Pardestu, 1. 1", Q" tO, ett. U, D<>B«. Bravud, p.lM et fnir.

TITRE Vt, DES COHyiSSlONN AIRES. U7

qui n'est poiot engagé vî»-à-vis des tiers avec lesquels le commissionnaire a traité : c'est le cas prévu par l'art. 91 C. conun. ; la seconde , duns laquelle le coRimissionnaire agit au nom du commettant, et n'engage pas, par conséquent, sa propre responsabilité, mais seulement celle du commettant: c'est l'espèce de l'art. d2 du même Cède. Mais eutre ces deux comioissions il n'y a aucune différence, si ce n'est par rapport aux tiers avec qui l'affaire est traitée. Tout ce qui en résulte, c'est que, lorsque le commissionnaire agit en son nom, il s'oblige et n'engage pas son commettant; tandis que, lorsqu'il contracte au nom de ce dernier, il n'engage que son conunettant sans s'obliger lui-même : c'est ce que veut dire l'art. 92 précité. Hais tous les autres effets de la commission, dont nous parlerons , tels que les obligations respectives entre le commettant et le commissionnaire , les droits de ce dernier par rapport aux créanciers du commettant, n'en eiisteront pas mmaa.

L'art. 92 C. comm. conserve, en effet, le nom de commitswn- • nain à celui qui agit au nom de son commettant. En vain se prévant-on de ce qu'en dé6nissattt le mandat l'art. 1984 C. N. porte que te mandataire agit au nom du mandant, tandis que, selon Tart. 91 G. comm., le commissionnaire agit en «on ;>ropre nom; la conséquence que l'on en lire n'aurait d'importance qu'autant que dans le mandat le mandataire agirait toujmirs au nom du mandant; mais il paraît certain que le Code Napoléon (arg. 1997, tn fim) a consacré la doctrine de Pothier, qui admettait que le mandataire pouvait contracter en son nom aussi iàea qu'au nom du mandant.

Le législateur a établi les deux commissions dont nous avons parlé dans un but d'utilité facile à comprendre : il peut se faire que le commettant n'ait pas confiance dans la solvabilité du commissionnaire, ce dernier ne traitera alors qu'au nom du commettant; réciproquement, le commissionnaire ne voudra traiter que de cette manière , parce qu'il n'aura pas confiance dans la solvabilité du commettant. Dans d'autres circonstances où le commissionnaire connaîtra la solvabilité du commettant, et lorsque le secret et la célérité seront nécessaires, le commissitMiDaire agira en son propre nom.

En somme, ce n'est pas parce que le commissionnaire agit en son nom que la commission diffère du mandat, mais ce qui est

de l'esseDce de la commission, c'est la eommerciatilé de l'opéralioo confiée.

coauMnidéfliiit-oB Les auteurs qui professent ce second système déSaisseat la ^T'd^ {«"m»^ commission : un contrat par lequel l'un des coutractanls donne tjtuati 1^ pouvoir de faire pour lui une ou plusieurs opérations de

commerce tndividtuUement déterminées à l'autre contractant qui s'engage à les traiter et conclure, suit en son propre nom, soit au nom du commellatU, et à lut en rendre compte (1 ) .

Cette déûnilion indique deux autres caractères : la spécialité de ropération, et Vobligation de rendre compte: le premier difttingue la commission des fonctions du préposé, et le second la QuekuniiNpainta sépafc dc cclles de l'ageot de change et du courtier. — Le prédur^lm ^t 1« posé, c'est-à-dire celui à qui on a confié un commerce ou une £!S!^r'*™""""~ branche de commerce, ressemble au commissionnaire en ce sens qu'il négocie directement avec le tiers et qu'il est obligé de rendre compte; mais le mandat du commissionnaire est gpécial pourufK opération individuellement déterminée, tandis que le mandai du préposé est général pour les opérations du commerce, dont la gestion lui est donnée. bd ipoi toBuoimi- ' Le commîgsioDDaire, étant oblige de rendre compte, se disd« T^^ de ch'ugc tingue facilement des agents de change (i) cl des courtiers, •tdaowrtHrF j^^j j^^ fonclions cousistent à mettre les parties en présence pour les faire contracter, et qui d'ailleurs sont des officiers publics, ij uiiir« ni-ii da Ou décide assez généralement que le salaire n'est pas de l'esd««HiuDiw(mr sence de la commission; elle n'existera donc pas moins, quoique celui à qui l'opération est confiée agisse gratuitement. La^ommetuaidoii- QucIqucs pcrsonnes Ont pensé qu'il était dc l'essence de ce contrat que le commettant fût un commerçant (3). * Mais la plupart des auteurs rejettent cette doctrine : peu

importe par qui le mandat d'agir est donné, que ce soit par un négociant ou par une personne non commerçante (4). L'hibiinde ^ u Qo 3 prétendu, enfin, que l'habitude de la commission était de Miui toqini rop*- uuc cooditiou essentielle, et que, lorsqu'un individu se cbareie u« c«adi(H>ii et. geajt d'uno Opération unique et accidentelle, on ne devait pas considérer le contrat qui intervenait comme une véritable

(1) Delamarreet LepoitviD, t. 1", D°*9etsuiv.

(3) Noos avuDs va (page 115) que lu agents de change oontracieat soatent direcletnent; mais alors ils fout acte de Mmmiwioimaire. (8) Dalloi, Jurisprudence giaérale, t» CommiiuioDiutiN. . (() Delamnrre et Lepoll*in, 1. 1, n* 10. Bravard, p. IH.

TITRE VI, DBS COHHISSIOISN AIRES. IM

commission; qu'en un mot, la commission ne pouvait être donnée qu'à une personne exercent la profession de commisflonnaîre. — L'art. 632 C. comm., en parlant de la commission, se sert du mot entreprise, qui entraîne, dit-on, l'idée d'une profession habituelle.

Mais on décide, en général, que la commission peut être donnée à une personne n'ayant pas In profession de commisnranaire (i).

0 est nécessaire de s'attacher au caractère du contrat de PonntuoiM-un Kanmission , car des effets spéciaux résultent de ce contrat, i£rdS"™irîî' Nous signalerons notamment les deux suivants : 1° il existe au ""™"*"* profit du commissionnaire un privilège régi par des règles particulières ; 2* quoique le salaire ne soit pas de l'essence de la commission, conrime nous l'avons dit, il est cependant de la nalnre de ce contrat. Ainsi, tandis que dans le mandat le mandataire n'a drort à un salaire qu'autant qu'il a été slipulé, le commissionnaire y a toujours droit, sans aucune slipulalion.

Le contrat de commission est susceptible d'une très-vaste ap- Qa>ii« Mot ih plicalion. Dans rusage,on distingue plusieurs sortes decommis- ^*%>bjli^û^ ùonuaires : les uns, par exemple, sont chargés d'acheter des ''■""'^"'"' marchandises pour le compte des commettants, ce sont les commiuionnairet-acheteurs ; les autres sont chaînés de vendre des marchandises pour le compte des propriétaires, ce sont les eommiuionnairet-vendeurs ; d'autres se chaînent de traiter avec des voituriers ou bateliers pour le compte des eiipMileurs, afin de faire eflectuer des transports par terre ou par eau, ce sont les commissionnaires de transporta , auxquels le législateur a consacré une section.

La commission peut être donnée par un individu ou par P(,qu, ikooma une société, et elle peut être aussi bien acceptée par une so- d™B«rM •«pt^ ciété que par un particulier. En disant que le commissionnaire peut agir sous un »otn social, l'art. 91 C. comm. indique sut- *

Stammenl que la commission peut être donnée à une société. En effet, toute société en nom collectif ou en commandite peut être commissionnaire.

Ce droit ne peut pas même être dénié à la société anonyme, (NU d« u «d bien que dans cette société il n'y ail pas de nom social, et que ■'""'""' l'art. 91 précité parle d'un commissionnaire agissant sous ce

il) PardcMiu, I. I,n<>40. Delamarre er Uimiiiin, 1. 1, n«4t. — Casg., Snidi •»W. Nancj, 14 décembre 18S(.

,i,z.:ibyG00gle

nom. Le l^islateur n'a prévu que les cas ordinaires, et il n'a pas indiqué la société anonyme, parce qu'il sera assez rare qu'une société de ce genre soit commissionnaire; mais le leste de l'art. 91 n'est ni limitatif ni prohibitif.

Dir*t — i^es règlesdudroitcommunsurla formation et la preuve du mandat sont, en général, applicables à la formation et à la preuve de la commission. Ce contrat se lorme par le seul accord des volontés des parties contractantes. — ' La commissioD peut être donnée par acte authentique , par écrit sous signature privée, et même verbalement (art. 1085 C. N.). Toutefois, tandis que la dation verbale du mandat ne pourrait se prouver par témoins au-delà de 150 fr. [ibid.], la preuve testimoniale de la dation verbale de la commission pourrait être admise, quelle que fût la somme (art. 109C. comm.).

«de La question de savoir si la dation tacite du mandat peut

'"" ' avoir lieu, d'après le Code Napoléon , divise la doctrine ; mais en droit commercial, l'usage a consacré la dation tacite de la commission. Ainsi, je sais que vous faites une opération pour mon compte , et , pouvant y mettre obstacle, je ne m'y oppose pas : il y aura de ma part dation tacite de -la commission.

<i de Quant à l'acceptation de la commission, on applique les règles du droit commun. Ces règles décident que l'acceptation du mandai peut être tacite (art. 1985 C. N.), c'est-à-dire résulter de l'exécuUon de l'ordre qui a élé donné, avant de faire connaître au commettant la volonté d'accepter la commission.

Page 1