‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 28 sur 116 · II. Obligations du cohhissionnaibb bnvers le commettant · texte numérisé non relu

II. Obligations du cohhissionnaibb bnvers le commettant

— ObLI&ATIONS et droits du GOHHISBIONMAIRB KT du COHHBTTAin KNVKRS LR8 TIERS. — OBLIGATIONS DU COMMETTANT ENVERS LE

1^- coHHissionNAiRE. — Lcs obligations du commissionnaire eo- 1 le vers le commettant varient selon l'objet, la nature et les termes de la commission. Cependant il y a des règles générales qui régissent ces obligations dans toute espèce de commission. Enonçons sommairement les principales : — le commissionnaire est obligé d'exécuter avec ponctualité la commission qu'il a acceptée. Si, par négligence ou mauvaise volonté, il omet de l'exécuter, il devient responsable vis-à-vis du commettant. — H doit, à peine de domniagea-inléréts, continuer sa gestion jusqu'à l'accomplissement de Topératioa qui

TrntB VI, DES COHHISSrOFWAIRBS. ts<

loi i été confiée (art. 1991 G. N.)- — H «st teou de se conformer strictement &m. ordres du commetlunt. C'est ainsi qu'il doit vendre ou acheter au prix fixé, conclure l'opération à l'é- '

poque indiquée, etc. — Si avant l'eiécution delà commission il lui parvient des renseignements utiles concernant la n^ciation dont il est chaîné, il doit les communiquer exactement et sans relard au commettant. — Le commissionnaire recevant en général un salaire et ayant la certitude de faire un gain, quelle que soit l'issue de l'opération, on comprend qu'U soit soumis à une responsabilité rigoureuse et qu'il réponde même de ses Tantes légères. — Enfin, il doit rendre compte de sa gestion.

— Celui qui a conclu «ne opération au nom du commet' ^'^JS',Vi?ÏSi*! tatu (!) ne s'oblige pas vis-à-vie du tiers avec lequel il a con- 5?™?"""ii"à'Mhri tracté. Le commettant seul est l'obligé, et il est seul aussi le Si'„.?^''Ji2f^, créancier direct de ce tiers.

Hais,quandropération est faite ou flomi/uconnntstionrMitrfl,

H l«B>) il > BOD-

-Oét

LonqiH l'apénlii»

c'est avec lui que ce tiers a réellement contracté. Le commis- ar^^ sionnaire devient par conséquent seul son obligé ou son créaa- ^^'^ï^î'^f^'i^^ cier direct et personnel, comme si la négociation l'avait con- Si„,S>rï "'"''** *" cerné particulièrement. — Les effets du contrat sont coacentrès entre le tiers et le commissionnaire, qui peuvent réciproquement se contraindre à l'eiécution. Ainsi, je vous vends, d'après la commission que Primus m'a donnée, 1 00 faeclolitres de vin, moyennant telle somme; vous pouvez me contraindre à la livraison, et moi eiiger de vous le paiement du prix.

Du principe que le commissionnaire est seul créancier ou oa(tit«>tuo(>u«déhitear il résulte une conséquence remarquable : c'est qu'il ?■ M^tS^ prMdnpeut compenser ce qu'il doit personnellement au tiers avec ce *" que ce dernier lui doit pour le compte du commettant. Exemple : Primus a vendu à Secundus, dont il est le débiteur, des marchandises, par suite d'une commission donnée par Tertius. Primus pourra compenser sa propre dette avec le prix de la vente des marchandises qui appartenaient à Tertius, et, par suite de cette compensation, sa dette envers Secundus sera éteinte. — Vice versa, le tiers pourra compenseï' ce que le

(I) Celoi qui a eooclii l'opération serait , duu le premlar fTslinw ci-deuns «spcMé mr le caractère de la commission, un mandataire, et dam le second iftitme OD commiwioimaiTe, « l'opération «tait on acte de commerce iodiTiteeUement déterminé.

D,g,l,zP:lbyGOOgle

tes CODE DE COWEBCE, LIVRE J.

commiseJODnaire lui doit avec ce qu'il doit lai-méme au comnriraionnaire.

Il «M ta — Le tiers avec lequel le commissionuaire a traité eo son riprepiï propre nom n'a pas d'action directe contre le commettant; et g réciproquement, ce dernier n'a pas d'action directe contre le ' tiers, car il n'y a pas entre eux de relations contraclueiles. Toutefois, celui qui a contracté avec le commissionnaire peut intenter contre le commettant l'action indirectt!, c'est-à-dire en exerçant les droits du commissionnaire. De même, le commettant peut agir contre le tiers par l'action oblique, en exerçant aussi les droits du commissionnaire (art. 1166 C. N.). Mai» le tiers et le commettant qui agissent ainsi sont passibles de toutes les exceptions qui pourraient être opposées au com- 1 missionnaire s'il intentait lui-même l'actiou.

Longue da m»r- Néanmoins, nous verrons, au titre dt la faillitt, que lors-

«hudlMtonitltcoi- , . ' , l i- ■ i - .

■iriM* i u commit- qu uu commissionoairc a vendu les marcliandises qui lui ont ïmdou! (i M^dernin été Consignées par un commettant pour être vendues, -et que ^'î^^^'^Mw^lt ce commissionnaire fait laillile, le commettant a le droit, si le ïï'V '™l^*"ui l*i^ eo est encore dû par l'acheteur, d'intenter l'action en Mikdïl^'iiièBifr psi^mcnt coutre ce dernier, et qu'il exercera cette action pour ^'^M^'^rtKKm **"* profit exclusif, et par préférence aux créanciers du comrïàSS^ii"*'^'*"; m'8»i*>'"i*'fe failli (art. 575 C. comm.). Cette décision est une dupriidiipirruihfr. conséquence du mandat donné au commissionnaire, et s'ap-

taurt et quel «M la ■ /■ -ii • ii > ■ ■ n » n ■

Bouf de Bïite dMé- pme d ailleurs sur un principe a équité. En elTet, 1 action en paiement contre l'acheteur de la marcbandïse n'était pas acquise par le commissionnaire pour l'exercer à son profit; il n'avait pas v^ndu sa propre chose, et ce n'était pas pour luimême que la vente s'était opérée. La marchandise appartenait au commettant, et c'était, dans l'intérêt de ce dernier que la vente avait eu lieu. Le prix dû par l'acheteur n'appartient donc pas et n'a jamais appartenu au failli, et l'équité veut que les aulres£réanciers de la faillite du commissionnaire ne puissent pas s'eprichir au détriment du commettant, en recevant une partie d'une somme que le commissionnaire ne devait toucher que pour la restituer à celui qui l'avait chargé de vendre la marchandise.

L» ghHntioM di — Les obligations du commettant envers le commiision- «mmiiuiiHiuiK'^ oaîre De naissent pas avec le contrat, comme celles du cointr^ain* U^"» missionnaire : elles prennent leur source seulement dans •biifuiMeT l'exécution du contrat. — Le commettant est obligé : 1* de

,,, iiv.Goo^^lc

TITIIE VI, DES C01IIH6SI<»iNAlRES. (53

payer au commissioanaîre son tolaire; 2" de lui reniboursur ses frais el avances, et de l'indemniser des perles éprouvées par suite du mandat.

I* Obligation de payer au commissionnaire son salaire. — Le hUM I*4ous avons déjà dit que le salaire était de la nature du ' ''^ "" contrai de commission, et que, par eonséqnent, il était dû au comtniasioonaire par le commettant de plein droit et sans ' ^ stipulation. Quand les parties n'en ont pas 6sé le montant, on le r^le d'après l'usage du lieu où le contrat a été exécuté.

C^esl ce salaire qu'on appelle te droit de commission. — Ce oint-u droit de commission est simple ou dotale. 11 est simple lors- qu'miqu'il estseuleinent ta récompense du iravailet d'une exécution ^piel* exacte et fidèle de la commission de ta part du commission- c-m^lMoaire. Mais le commeltint, quelles que soient l'intelligence et ''''^ la probité du commissionnaire, court souvent le risque de n'èlre pas payé à l'échéance, parce que le tiers avec lequel le commisaionnaire a contracté était ou est devenu insolvable. De là est née une stipulation entre le commettant et le commissionnaire, par laquelle, moyennant une primé indépen» daate du droit de commission simple, le commissionnaire se charge des risques de l'insolvabilité des personnes avec lesquelles il traitera, et promet que te commettant sera exactement payé. Le droit de commission est alors double ets'appelie du croire [del credere, avoir confiance).

Lorsque la convention del credere intervient, ce n'est autre chose qu'unn assurance , par suilc de laquelle, moyennant un ) prix, le commissionnaire répond, comme nous venons de le ' dire, de la solvabilité du débiteur et de l'acquit de la dettenu terme convenu ; mais elle ne change en rien les rapports du contmetlant el du commissionnaire. Seulement, au caractère de mandataire commercial, ce dernier joint celui d'a^isureur de la créance à recouvrer. En effet, ta convention renferme une ekose assurée , la créance du commettant contre le tiers débiteur; des risques, ceux de l'insolvabilité de ce débiteur; wt prix de ces risque», le prix qui est payé au commissionnaire, outre le simple droit de commission. C'est donc un véritable contrat d'assurance qui a Heu.

Ce contrat a sa raison, son objet propre, et n'est pas Tac- ^ ««-■*..■" "*"* cesaoire de l'obligation qui existe entre le commettant et le débKeur.

go «loi duRrt-i-u Quelle que soit l'aDalogîe qui existe entre le du croire et la

ttdejussion, il en diBere en ce qu'il n est pas, comme la flde-

» jussion, un contrai accessoire ; il peut, à la différence du cau-

. tionnement , renrermer des conditions distinctes de celles qui

existent dans le contrat intervenu avec le tiers débiteur, dont

la solvabilité est garantie.

QD«|Le eii II. wcon- 2* OMigoUon de rembourser au commistionnaire ses avances hmum" «^Ten le et frots, tt de l'indemniser des perles. — Outre le droit de comonim nun missiou, simple ou double, le commettant doit rembourser au commissionnaire ses avances et débours pour l'exécution du mandat, tels que les frais d'entrepôt , les dépenses nécessitées par la conservation et l'entretien de la marchandise, etc. C'est dans l'intérêt du commettant que le mandat s'exécute ; c'est à lui que r^iviendront tous les profits ; lui seul , par conséquent , doit supporter toutes les dépenses.

Qmi d u <jf>i^*- [1 ne pourrait pas refuser de les rembourser au commisciiitepu Hittc (fan siounalre exempt de faute, quand même le mandat ne serait pas entièrement exécuté par suite d'nn cas fortuit, ou bien encore si le succès de l'opération n'avait pas répondu à ses espérances.

itMd 11» MrtM M- II est j uste aussi que le commissionnaire ne supporté aucune tioaairtf perte ayant sa cause dans le mandat. Le commettant devra

donc l'indemniser de toutes celles qui ont été la suite de l'exécution de ce mandat.

Art. 83, M. lU. Privilège du coiimi9Biomna[bb (I). — Caraclère de ee i««"jn *tii!^JD- privilège, son utilité, conditions de son existence, créances dotU "^' il assure le paiement. — Outre l'action personnelle que le

commissionnaire a contre le commettant, l'art. 93 C. comm. accorde à tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant, un privilège pour sûreté du remboursement de ses avance, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, pourvu qu'elles soient à sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public, ou que du moins, avant leur arrivée, il puisse constater, par un

(I) Od pNtcoiuiilier BUT cattemaUère les articles que U.Clamagenn,!^ cat A la Cour de Pari», doctenr en droit, a pubUia daos le Jennutl du fl™' emrtmtrvial, anaéa 185S, I" part, p. 64 et BuiT., IH Mmût.

TmtE VI, DES (XMIHISSIONNAIReS. 165

coaDaissement ou par une lettre de voilure, l'expéditioQ qui hi en a été faite.

Ce privilège est nécessaire lorsque le commettant tombe en p»» ■i"«',."îj' Isillile avant que la vente des marchandises expédiées au com- hIm t missioDnaire ait été effectuée. Le droit de préférence s'exerce alors sur le prix des marchandises vendues à la diligence des iTnrJics de la faillite.

La loi dit que si les marchandises ont été vendues et livrées . fijj!''' ■", °^ pour le compte du commettant, le commissionnaire se rem- leidun « it^rto boorae, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, nSnf intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant [art. 94 C. comm.]. — On a fait observer qu'à la rigueur, kn^que les marchandises ont été vendues par le commissionnaire pour le compte du commettant, un privilège proprement dit ne paraissait pas nécessaire, puisque le commissionnaire, en verhi des principes généraux sur la matière des comptes, ne se trouve débiteur que de l'excédant du prix de vente sur ses propres avances (t)

Le privilège que la loi accorde au commissionnaire est une ^ . P^'jjg^ ^ »de de privilège de ettae (2) ; mais il n'est pas soumis aux u «u»» "> *>™»-

j:.- - .1. . fi <■ j. . Ul«.w«crH«p»rl«

WDdiuoDs rigoureuses, telles que la rédaction d un acte au- co<i«K>i>i>Uoi>po«u tbealique ou sous seing privé enregistré, qui sont exigées par 1!^ «n mitun d^ Tari. 2074 C. N. pour la constitution du privilège en matière ^^* dégage.

— Le but du législateur, en permettant de constituer un ,J^"*' '"-£^ privilège au profit du commissionnaire par un simple envoi de nu" •-'-'' **i% la marchandise, sans l'accomplissement de formalités sembla- m , tt queU* eit »■ Mes à celles du droit commun, a été de favoriser l'expédition

des marchandises d'un lieu a un autre. Cette facilité de constitaer ainsi te privilège donne du crédit aux négociants et leQr procure par anticipation, sur les ventes à effectuer, des avances pins ou moins considérables de la part du commissionnaire (3).

— Nous allons examiner à quelles conditions le privil^e a ^attta coadinûte. — En consultant la lettre de l'art. 93 C. comm., il !!^ni^o^l^ii)-

W-l-ilI

tl) Valette, Trailtdu Privilèges et Ifypolhiqites, t. !•', p. ISS.

nmi. Delaourreet Lepoiitin, t. II, n« S90, dUentque le droit accordé au MnmiMiomiaJre par l'art t)S n'est anlre cbose que le droit de rétention, une mine mOurelle, Hlon le» expressions de Valin. — Celle doclrioe est critiquée |H H. CLunageran, Journal du Dnit eommerdat, loe. Cit., p. TS et soiv.

t>iyaMie,/oc.ct(., p. 1».

D,a,i,z.:ibyGoogle

semblerait que le privilège n'a lieu qu'autarit 1' que la marchandise a été expédiée d'une place mr une autre; 2* que le commissionnaire a la chose à sa diiposUion effective ou virtuelle; 3° que les avances ont été Taites en vue des marchandises ; 4* que l'expédition a étc itomina(tt)emm( Taile à l'adresse du commissionnaire ; 5* qu'il a reçu le pouvoir de vendre.

Analysons ces différentes conditions, et voyons, d'une part, si elles suffisent, et, d'autre part, si elles doivent être toutes exigées.

nM-ii oD'u j (K 1° Expédition de la marchandise d'une place sur une autre.

•■ » MK utn f — On décide généralement que cette première condition est

uécessaire. Ainsi, il faut que le lieu où le commissionnaire

demeure et le lieu d'où la marchandise lui est expédiée soient

diOërents (1).

c<»uii|««0DiHt- On a quelquefois demandé à quels signes précis on peut re-

pMÏiwii d-nu plut connaître qu'il y a expédition faîte d'une place sur une autre, dans le sens de l'art. 93 C. comm. ; mais ce point est laissé à l'appréciation du juge, qui décidera, dans chacun des cas qui se présenteront, si le lieu de l'expédition et celui de la destination sont, ou non, deuxdifrércntesplacesde commerce (2). On a jugé, par exemple, que La Villette était une place distincte de celle de Paris (3).

■cîuMdmMn^ On a aussi demandé s'il suffit, pour que le privilège existe

TMMo^inr* '* *" profil du rom missionnaire, que l'expédition soit faite d'une place sur une autre, et s'il ne faut pas, en outre, que le commettant demeure dans un autre lieu que le commissionnaire.

1 " opinion. — Il ne suffit pas que les marchandiscts viennent d'une autre place que celle cù réside le commissionnaire ; il faut, en outre, que le commettant demeure dans une autre place; car, lorsque le commettant et le commissionnaire demeurent dans le même lieu, les parties peuvent se conformer aux règles du droit commun pour constituer le gage. Si, lorsque le commetlant et le commissionnaire résidL'nt dans des lieux différents, le commissionnaire est dispensé de remplir les formalités prescrites par le Code Napoléon, c'est qu'il eût souvent été difficile de les observer, en raison de la distance qui

(1) Voy. (loaen, S9 novembre ISM.

ti) Rfj., emanisis.

(!) ParU, !•' mars 1831.

TTTRE VI, DES COHHISSIONNAmES. 1S7

le sépare de son commettant et de la célérité eiigce par les opéntÎMis commerciales ; mais le même motif n'existe plus lorsque le commettant et )e commissionnaire ont une résidence commune. Sans doute, si on s'en tient à l'art. 93 C. comm., il suf&t que la marchandise sott expédiée d'une autre place, et il n'est pas nécessaire que le commissionnaire et le commettant aient une résidence différente ; mais l'art. 95 soumet aux formalités du droit commun tous les prêts faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire. Les dispositions de l'art. 93 doivent être complétées par celles de l'art. 95. — D'ailleurs, puisque celui qui consigne les marchandises demeure dans le même lieu que le consignataire, pourquoi les coDÛe-t-il à un autre et ne les conserve-t-il pas chez lui? Si on accordait dans ce cas le privilège, ce serait faciliter à ceus qui veulent prêter sur nantissement le moyen d'échapper ans dispoatious du droit commun, qui ont pour but de sauvegarder rinlérêt des créanciers de celui qui consigne (1).

2* opinion. — Il suffit que les marchandises soient expédiées « d'une autre place : il n'est pas nécessaire que le commettant et le commissionnaire demeurent dans des lieux différents. L'art. 93 C. comm. n'exige pas cette condition. Quoiqu'on soit porté à restreindre les privilèges, celui dont nous parlons est favorable, parce qu'il se fonde non-seulement sur l'équité, mais encore sur l'intérêt général du commerce (2).

La Cour de cassation a décidé que le commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises qu'il est chargé de vendre, a privilège sur ces marchandises, encore qu'il réside dans le même lieu que le commettant, si les marchandises sont expédiées par celui-ci dans un autre lieu à un tiers qui les a reçues et vendues au nom du commissionnaire (3).

2* Le eommiisionnaire doit avoir la marchandise à sa dis- itat-aynitamfontion effective mt virtuelle. ■~- Cette seconde condition est ouRhûdiu à ■* dbanssi nécessaire. — Non-seulement les marchandises sont à la p™""' disposition du commissionnaire quand elles sçnt dans ses magasins ou dans un eoirspôt puhliu ; mais encore , si , avant

[, n* 490. DeWincoarl, t. H, nota 1" de la page 54. ffiBnTard, p. «S. Delamarre et LepoiUio, t. Il.n» 401. —Voj. Valette, ^niUdttpritaéget et Jlypothiqiies , 1. 1", p. 140. (>}Itq., {"juillet 1841.

qu'elles soient arrivées, il peut coostater, par ud conoaisse-

ment ou par une lettre de voiture, Texpédilion qui lui eu a été

faite.

M*^ 3' Avances faites m vub dm marchatwlises. — 11 est d'abord ^^ *" certain que si l'expédition des marchandises n'était ni promise ni anaoncée au moment où les avances sont faites, le privilé^ ne pourrait pas être réclamé par celui qui aurait fait ces avances (1).

Mab, si on suppose que les avances aient été faites en vue d'une expédition, on peut demander si toutes celles qui spnt dues au commissionnaire seront garanties par un privilé^, quel que soit le moment où elles aient eu lieu, fussent-elles même antérieures à l'expédition des marchandises. La question est très-controversée.

1 " opinion. — Il suffit que les avances aient été faites en vue des marchandises, c'est-à-dire en considération directe de cette garantie ; mais il n'est pas nécessaire que le commissionnaire en soit déjà nanti au moment où il fait ces avances. — Le privilège du commissionnaire, dit-on, est une espèce de gage (acite ; or, le gage peut être postérieur à la créance qu'il garantit. On se prévaut aussi, dans ce sjstème, des nécessités du commerce. Les commissionnaires feront difficilement des avances si elles ne sont pas garanties par un privilège (2) . * â* opinion. — Le privilège du commissionnaire n'existe que

pour les avances par lui faites à son commettant, poslértearement à la réception soit des marchandises, soit du connaissement ou de la lettre de voiture constatant l'expédition qui lui en a été faite. Le texte de l'art. 93 C. comm. semble bien favoriser cette opinion (3).

>éM*uirc 4" Expédition nominativbhbnt faite à l'adretse du commi$- % BiiM- lionnaire. — La doctrine et des arrêts ont décidé qu'il n'était couUif pas nécessaire que la marchandise ait été nominativement adressée à la personne qui a fait les avances. Un connaisse-

Il) Aii, il juiTienssi.

(S) Bravard, p. 163. Uas»É,ii<> 490. Troplong, D'iti. — Rq, 9S avril ISIS. — Par», 18 novembre IStS.

(B) Dalloi, 1* GominiBsionaBire,a<> tlS. Clamageran , Journal du Droit commercial, loc. cit., p. ISS. — Rej., i décembre 1S48. — Qim.,1S novembre 1860, 1 4 tmn 1S5B.

ITTRE VI, D^ CœiMISSIONNAmES. IS»

ment peut être à ordre (art. 281 C. comm.), et le deetioataire sera celai au profit duquel l'ordre sera passé eu définitive (1).

5" Pouvoir de vendre. — La doctrine en généra! et la juris- J*^-*^ •P*^*^r pnideDce ont aussi décidé qu il o était pas nécessaire que la pm" Mn itniMt marchandise expédiée d'une place sur une autre le fût pour^fre wttdtte par le commissionoaire, et que le destinataire acqnerrait le privilège sans l'acconipIisEement des formalités prescrites par l'art. 2074 C. N., quand même la marchandise gérait eipédiée pour tervir de gage à un prêt. Il serait, a-t-on dit, contraire à l'intérêt du commerce qu'un négociant éloigné, qui est dans la nécessité d'emprunter, ne pût expédier sa marchandise pour gage et fût ainsi forcé de faillir ou d'envoyer à la vente dans un temps peu favorable. L'art, 93, d'ailleurs, au texte duquel on ne doit rien ajouter, parle seulement de marchaadises destinées à être vendues, sans dire que la vente en sera faite plutôt par le coosignataire que par le propriétûre (2).

Dans nue antre opinion, l'on soutient que le pouvoir de vendre est une condition nécessaire. Le simple dépôt de la marchandise, dit-on, ne suffit pas; il faut qu'elle soit destinée à être vendue par le commissionnaire ; si le négociant qui a fait les avances n'a pas d'ordre de vendre, alors ce n'est plus un commissionnaire, c'est un prêteur sur gage, soumis comme tel aux formalités prescrites par l'art. 2074 C. N. (3).

Mais une question qui présente d'assez grandes di^cultés est <)>*u« un* la s>celle de savoir quelles sont les sûretés qiii doivent être accor- «orf**» " «mmiii-

,, ■■ . , iw-i «loiliiâift-iCMlmrt

dées au commtinonnairt-acheteur. Le législateur, en s occupant du privil^e du commissionnaire, semble avoir seulement {vévu le cas de marchandises confiées par le commettant au commissionnaire. Cependant, dans le commerce, il y a des commissionnaires-acheteurs, comme il y a des commissionnaires-vendeurs. Les commissionnaires-acheteurs achètent en lenr propre nom des marchandises pour le compte de leurs commettants. Ainïf, Primus achète en son nom de Secundus, par ordre et pour compte de Tertîus, 100 hectolitres de vin. Primus est le seul obligé direct de Secundus ; il paie à Secun-

II) Voy. Rqj,, 8 jain 1819, — Paria, 31 jnillct ISSB; Booen, 19 novembre tISS.

(S) CoM., S mai 184B.

(S) U. Clamageran, J«umal du Drvit commercial, année 1»U, 1" part..

leo CODE DE COHMERCB, LIVRE I.

dus le prix des 100 hectolitres achetés, et fait les attires avances et frais nécessités par cet achat. Il aura une acIioD personnelle contre son commettant Tertius pour se faire rembourser; mais on a demandé s'il ne dev:iit a^mr que celte action personnelle, et s'il ne devait pas jouir de certaines garanties.

■aMcn^lït Lorsqu'il sera en possession de la marchandise achetée, ses 'M intérêts pourront être protégés par le droit «Jer^fenftoR. Il est, ipt« en effet, équitable de lui permettre de retenir la marchandise jusqu'à parfait remboursement, La doctrine admet même asseï généralement que le droit de rétention est absolu ou opposable aux tiers, c'est-à-dire, dans l'espèce, aux créanciers du commettant (1). En conséquence, les droits du commissionnaire lasuchudlirfl^ seront entièrement sauvegardés dans ce cas. — Mais, si le f^^ilur* '""' *** commissionnaire-acheteur n'est pas en possessioo, si, par exemple, il a expédié la marchandise à son commettant qui est en faillite, on demande s'il n'aura plus aucune sûreté particulière, et si, par conséquent, il n'aura pas plus de droits sur la marchandise achetée par lui et payée de ses deniers que les autres créanciers ordinaires de la faillite.

g^M la premier i" gystinu. — Quelques personnes ont pensé que lecomi&àpriaéiiaMf missionnaîre-acheteur avait le droit, dans ce cas, d'exercer le privilège du vendeur auquel il se trouve subrogé, parce que, dît-on, le commissionnaire, qui a acheté en son nom, était obligé personnellement à l'égard du vendeur, et, en payant le prix, il ejt subrogé au privilège de ce dernier, conforméinenl à l'art. 1251, n' 3, C. N. Dans ce système, si le commissioDnaire-acheteur a expédié la marchandise au commettant, il pourra la revendiquer en route, comme le vendeur aurait pu le faire (art. 576 C. comm.). — Celte opinion a été consacrée par la Cour de cassation (2) , Qatk iTgngMnu Maîs on a répoudu que la subn^ation dans les droits du r^^î^ï^tei'" ° vendeur au profit du commissionnaire-acheteur ne devait pas exister. L'art. tâ5t,a-t-ondit, est dans l'e^ce d'un créancier envers lequel deux au moins se sont engagés solidairement, ou sont tenus subsidiairemcnt l'un pour l'autre. L'application del'arl, 1251 ne peut jamais avoir lieu que le créancier n'ait

TITRE VI, DBS COKHISSIONNAIRIiS. 161

umoiDs deux obligés. Or, dans l'espèce, le commissionDaire » acheté en son propre nom ; le vendeur n'a que lui seul, et ooD le commettant pour obligé (1). En conséquence, il n'y a pas de subrogation possible en vertu de l'art. 1251 C. N. Ainsi, PrimuB mande à Secundus d'acheter un objet apparteoaDt à Tertius. Secundus achète en son propre nom l'objet défflgné. Par suite de cette opération, Tertius a acquis une créance, et, pour sûreté de cette créance, un privilège sur la chose vendue. Mais contre qui Tertius peut-il exercer les droits résulfaot de cette créance et le privilège qui enesU'accessmret Esl-ce contre Primus? Non, sans doute, puisqu'il ne le connaît pas et qu'il n'a pas traité avec lui. Il n'a traité qu'avec Secundus. C'est Secundus qui est son seul et unique obligé. Par conséquent, lorsqu'il reçoit de Secundus son paiement, il est impossible qu'il le subroge dans ses droits et actions contre Primus, puisqu'il n'a jamais eu |de droits et actions contre l.i(2).

3* sy$tëm€. — Des auteurs, voyant que la subrogation au q«i «m ic tea* Jffofil du commissionnaire-acheteur était impossible, comme "ï™™* Dons venons de le dire, ont cherché à procurer à ce commistionnaire une autre garantie, en lui accordant le privilège de vendeur, et voici comment ils ont raisonné :

Par la vente faite au commissionnaire qui a traité en son nom, ce dernier estdevenu seul et unique propriétaire de l'objet vendu. Cette propriété n'a pu passer de la tête du comn^ sionnaire sur celle du commettant que par l'effet d'une seconde vente faite au commettant par le commissionnaire. Or, si ce principe est vrai et si le commissionnaire est réellement veD~ deur à l'égard du commettant, il s'ensuit qu'il peut exercer le droit de revendication que le vendeur peut exercer en cas de faillite de 4'acheteur, et qu'il pourra conséquemment revendiquer in (ronstlu les marchandises, aux termes de l'art. 576 C. comm. {3}.

Contre cette opinion on peut dire que, quand même le com- ou'cw«qH-oap missionnaire achète en son propre nom, il ne peut pas être con- M^°i,HtecT '

11) On se rappelle que, lorsque le commissioDaaire traite eocuo propre noin, il n'y a pa« d'obligation directe du commettant an proBt da tiers avec lequel l« comminioDiuire a négocié.

(1) DelTinconrt, t. Il, note t de la page St. Delamarre et Lepoitvin, t. Il,

(*) DelTincoort, loc. cil.

sidéré comme revendeur à l'égard du commeltaol ; car il a acheté pour k compte de ce commettant, et, au moment où le contrat s'est formé, la propriété de la marchandise a passé sur la tête de ce dernier (1).

i M te iniii^ 3* système. — Enâii, dans ce troisième et dernier système, on permet aussi au commissionnaire-acheteur qui s'est dessaisi de la marchandise et qui l'a expédiée au commettant tombé en Eailtite, de la revendiquer m iransitu, conformément à l'art. 576 C. comm.; mais ce n'est ni en vertu de la subrogation dans les droits du vendeur de la marchandise, ni en vertu du privilège du vendeur et en considérant le commissionnaire comme tel à l'yard du commettant, mais en se fondant sur Ftisage, qui, dit-on, est constant, antique et universel. Depuis longtemps on accorde ce droit au commissîoDnaïre-acheleur, et. par conséquent, cet usage a force de loi commerciale. Ce système, ajoute-t-on, doit d'autant mieniëtre accueilli que l'art. S102 C. N. porte textuellement qu'il n'ai rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication (2).

mii-oodécidtr Quoi qu'ïl en soit, nous ne pensons pas que l'on puisse dé-

B priTiltga do . , ^ , ... , i •, i ■ •

uioouir* dou cider que la surete qu on doit accorder au commissionnaire- «iiirr"^ acheteur soit le privilège du commissionnaire dont parle l'art. 93 C. comm.

D'abord, cette décision serait inadmissible pour le cas très- (Kquent dans lequel la marchandise aurait été achetée dans le lieu où réside le commissionnaire ; car nous avons vu qu'uoe des conditions essentielles pour que le privilège existe, c'est que la marchandise soit expédiée d'une place différente de celle dans laquelle demeure le commissionnaire.

En admettant même que le commissionnaire eût acheté la marchandise dans un autre lieu que celui de sa réaideoce, la solution qui lui accorderait le privilège du commissionnaire de l'art. 93 C. comm. serait encore contraire au teste et à l'esprit de cet article. En effet, il ne comprend dans ses termes qu'une expédition de marchandises faite par le commettantau

(l)VoT. Ronea, «Juin tSM.

(i) Delamarre et LepoHvin, 1. 11, D'SSt, — Du resta, cas auteurs HMitieoiieiit qae le droit qu'ils accordent aa commiuioniuire est irapropremeot appelé tevendicatioH par l'art. STSC. comm.; ce n'est, selon eux, qn'on droil cferAntioa qu'il ezorce par une dérogation au principe que Qm tte détiaU m rtUnt-

,.;,Goo^^lc

TTTRE VI, MIS COMMISaONNAIRES. 163

aanmissionnaire. Or, dans l'espèce qtri noue occupe, il s'agit d'un achat de mapctiandises pour être expédiées par le commistiiHinaire au commeltant. Il n'j a donc aucune analf^ie, et en matière de prirtlé^s tout est de rigueur. Maintenant, la pensée du législateur, en établissant le privilège de l'art. 93, a Hé, comme on l'a tu, non-seulement de faToriser l'expédition des marchandises d'un lieu à nn autre, mais encore de donner da crédit aux négociants et de leur procurer des avances ou des anticipations sur le produit des ventes à effectuer (1). L'esprit qtria présidé à la rédaction de l'art, 93 C. comm. con- (oarrait donc autant que la lettre de cette disposition pour faire r^eter une semblable solution.

Nous avons vu que les trois systèmes ci-dessus exposés arrivent, cfaacuD par une voie différente, à accorder au commîsmiDDaire-achëteur la garanUe de l'art 576 C. comm. ; mais Daos serions assez porté à penser qu'il y a sur ce point dans la In nne lacune que le législateur seul pourrait combler.

Ce qui est certain, c'est que si le commettant et le commis- *"*•, ^^• woiiaire sont dans le même lieu et que les marchandises s'y >u pn^'d^^n>mbtrouvent aussi, le privilège établi par l'art. 93 C. comm. ne enhTiurdBieM.!.peut pas exister au profit de celui auquel un individu aurait ^•r^ednm'^hi™ ilèposé ou consigné des marchandises. Le prêt qui serait fait *";, i^SJiSîé^ dans ce cas ne serait garanti que par le privilège du créancier d^Mfe'ShM'iî^'JJÎ gagiste, lequel ne peut être constitué qu'en se conformant aux ^ï"*J^iî^'Xi iliïpositions prescrites par le Code Napoléon, liv. 111. tit. xvii. "' — 1>9 dispositions ont pour but d'empêcher toute augmentation, soit de lu créance, soit de la chose donnée en gage, par swle d'une oonnîvence «ntre le débiteur et le créenuer gagiste >n préjudice des autres créanciers.

Mais on a demandé ce qu'il faudrait décider si, d'une part, *f;jf|^„JJ,^^J^ te cooimettant et le commissionnaire ne résidaient pas dans le ">ire n* rMidem pu même lieu, et si, d'autre part, les marchandises n'avaient pas ii'"* sJ'hàiidÎKt été expédiées d'une autre place au commissionnaire. diMdCit'uV'p^

Des autenrs pensent qu'on ne devrait accorder, dans ce "'* <^, le privilège au consigoalajrè qu'en remplissant les formalités prescrites par le Code Napoléon (2).

(1) Lotré , UçUlaiim civtla, catuneniale, etc., t. XVn , p. 41 . VileUe, Tratii 'Iti Pmiliges, etc., 1. 1", p. IBB.

S) Il wé, 1. VI , n* *T1. Ctanwgenm , («. n"(. , p. 1 W « roi'. — Voy. »ej..

164 œOE DE COMMERCE, LIVRE l.

* D'autres décident qu'il suffit que le commettant et le commissionnaire ne résident pas dans le même lien pour qne le privilège existe. L'art. 95 C. comm., dit-on, indique suffisamment que l'intention du législateur a été de ne soumettre le commissionnaire aux formalités du droit commun qu'autant qu'il résiderait dans le même lieu que le commettaot. Dès qu'il réside ailleurs, il y aurait trop de difficultés si on devait remplir les conditions exigées par le Code Napoléon pour la constitution du gage (I).

QueiiM »« In — Voyons maintenant de quelles créances le privilège du nu«e du commii- commissîonDaire asHiFe le paiement.

^'î^'^r '**""' L'art. 93C. comm. porte «[ue tout commiesionnairequia fait

des avances sur des marchandises... a privilège pour le rem-

Quefxit-iieiKïn- bouTsemetit de se$ omnces, intérêts et frai$...'— Les frais sont

a,^" ""'""" les déboursés faits à l'occasion de la marchandise, tels que

ceux faits pour la recevoir, l'emmagasiner, la transporter, la

vendre. Les avance» comprennent tout ce qui a été fourni au

commettait par anticipation sur la valeur des marchandises,

toutes les sommes d'ai^enl, tous les objets, toutes les voleur*

quelconques qui sont sorties des mains du commissionnaire et

qui ont pro&té au commettant (2).

eu,dqu»i>udioit Quelques personnes ont pensé que le droit de commission

ne devait pas être privilégié (3).

* Mais la solution contraire est généralement admise. Quoique l'art. 93 ne désigne pas spécialement le droit de commission, il le comprend sous le mot générique frais (4).

De combiïD de mi- IV. DeS DIFFÉRENTES M AIUËBBS DOKT LB CONTRAT DE COMMIS-

^^Diiairâ?" sioN FINIT. — Le coutrat de commission finit : 1° par la volonté du commettant ; S" par la renonciation du commissionnaire ; 3° par la mort, l'interdiction , la faillite ou la déconfiture soit du commettant, soit du commissionnaire; 4" par l'accomplissement de la négociation.

*"'il|î 'J*""'* ^'' Volonté du commetlanl. — Le commettant est toujours libre de retirer au commissionnaire les pouvoirs qn'il lui a

(1)BKvard,p. 16S. Troploog.a" ITl-lSt. — Golmar, >iiiar«lSt7.

(t) Voy. Raq., la jutllet 1817, il novembre 1815 ; — Cass., Ï9 avril ISSl ; ~ Req., 4 juillet Iglfi, g juin 1819; — C»»., IS juin 1S80, 1( mare 18 S8.

(3) Voy. Braielte», 13 tévrier 1817.

(f) Dalloi.vCommiwioniiiare.aoïtl. Clamagemi, JMima/(/i<i)nH'f commercial, année (B&S, 1» part-, p. 1)8.

TITRE VI, DES COMUISSIONN AIRES. ttt5

confiés. — Maiô il est assez important de dîsliuguer si la révocation a lien avant ou après l'exécution commencée. Dans le ^ premier cas, le mandat s'anéantit; c'est comme s'il n'avait *' jamais existé. Dans le second cas, le mandat se dissout, mais en laissant subsister les obligations qui en sont nées, tant au profit do commettant qu'au profit du commissionnaire.

2* RenoneifUion du commissionnaire. — Le commissionnaire peut renoncer au mandat, mais il ne jouit pas d'une li- Z berté aussi étendue que le commettant pour le faire cesser. — H peut y renoncer : 1° lorsque la renonciation a Heu en temps opportun, c'est-à-dire si le commettant en est avisé assez à m temps pour qu'il puisse, sans éprouver de dommage, efTectuer la négociation par lui-même ou par un autre ; 2* lorsque la renonciation a une juste cause, par exemple, un dérangement dans les affaires du commettant, l'inexécution de ses obli- ^ticms.

3° Mort , interdiction , faillite ou déconfiture soit du commettant, soit du commissionnaire. — La commission finit par « la mort du commettant, car, a-t-on dît, le commissionnaire ii s'est engagé à traiter et conclure pour le commettant. Or, i! f estimpossible de traiter et conclure aucune afiaire pour quel- * qu'un qui, n'étant plus, n'a plus de volonté, ne peut plus rien devoir, ne peut plus rien posséder. D'ailleurs, le commissionnaire peut bien n'avoir pas dans la solvabilité de l'héritier la même confiance que dans celle de son auteur. — La commission cesse aussi par la mort du commissionnaire, car le fondement de la commission, comme celui du mandat, est la confiance du commettant dans la personne du commî^ionnaire. L'interdiction doit faire cesser le mandai, puisque la personne qui en est frappée devient incapable de contracter. — Enfin, la faillite ou la déconfiture, entraînant un changement qui altère profondément la confiance dans la personne et dans son crédit, produisent aussi l'extinctioii de la commission.

4* Accomplistement de la Jtigociatton. — Le but que les parties se sont proposé est atteint. H ne leur reste plus qu'a f faire leurs comptes.

Des CoDimisaionoairee pour les traosports pir terre et par e»u.

SOMMAIRE. — I. DU COaiiuiONHAiiiEs de TRABBrokti, leur airactire, leur utilité, preune rfu rvntrat lit commission de tran'pO'-U. — II. de li lettie n voiTtnt , énondations de eet acte , formalités OMXijuelUt la Ittirt dt voiture est soumise, entre quelltt personnes elle forme toi amiral. — III. Mu-

GATI0N9 ET HESP0IIB1B[L1TE DD COHMIMIOIIIIAIRE DE TEANirOETS. — IV. RISQDIS

I. Dss GomiiBsioHNAiHBs DB TRANSPORTS, teur eoractêre, leur ; I, utilité^ preuve du contrat de commiuion de transporté. — Le '' commimonnaire de trat^orts est celui qui, moyennant le droitde commission, traite en son nom avec un voiturier, maie ptmr le compte d'wi commettant, afin de faire conduire les ,.,.ii marchandises de ce dernier. — Il faut que ce soit pour le ' '* compte du commettant que le marché soit fait avec le voitarier, car celui qui aurait traité en son nom et poar son propre compte ne serait plus un commissionnaire. C'est ainsi que, dans l'usage, des personnes expédient des marchandises par des individus à leurs gages, ou conviennent avec des voituriers de prix particuliers et inférieurs à ceux dont elles sont convenues avec le commettant : ces personnes sont alors de véritables entrepreneurs de transports, dont nous parlerons dans la section suivante, et qu'il est assez important de ne pas confondre avec les commissionnaires de transports, car nous vei^ rons que les règles qui régissent leur responsabilité ne sont pas tout à fait les mêmes (!].

>rm- — L'utilité des commissionnaires de transports se fait , ^ surtout sentir lorsqu'un transport ne peut être effectué par un même voiturier et qu'il faut, dans le trajet, en changer les agents ou le mode. Si les marchandises sont expédiées dans un lieu éloigné, le premier commissionnaire correspond avec un second qui reçoit les mîircbandises du voiturier à qui elles ont été primitivement remises, le paie, et fait continuer le transport soit par terre, soit par eau, en veillant à la réexpédition ; le second commissionnaire correspond avec un troisième, et ainsi de suite jusqu'à la destination.

(1) Pardeuas, t. U, d< S7t. Bravanl, p. 66.

TiTRE VI, DES COUHISSIONNAIRES. <67'

Le contrat de commission de transportspeutse prouver par comment i* c»les modes de preuve admis en droit commercial, tels qu'un tmuporb k ptam' acte authentique ou sous seing privé, la correspondance, les livres, etc. La lettre de voilure, dont nous allons parler, peut aussi servir pour en établir l'existence.

II. Db la lbttrb db voiture, inondations de cet acte, for- art. 103. malitis auxquelîet la lettre de voiture est soumise, entre quelk$ i^^'Î^ÎHIÎ '' personnes elle forme un contrat. — On peut définir d'une manière générale la lettre de voiture : un acte contenant Vavis donné à une personne de l'entoi gui lut est fait. — Voici les différentes énonciations que la letbre de voiture renferme ordinairement :

1* La date; 2° la siirnature soit de l'expéditeur, c'est-à-dire qmii» «wi i«t di-

. , . . . , ° ... ., r ■ - "™* ênomiiïtiolli

de celui qui envoie la marchandise, aoit du commissionnaire, qu-cue renr^rmer s'il y en a un ; 3° le nom et le domicile de ce dernier, s'il y a lieu , 4° le nom et le domicile du voiturier ; 5° le nom et le domicile de celui auquel les objets sontadressés, et qu'on appelle destinataire ; 6° la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter, avec l'indication en marge des marques ou numéros desdits objets; 7° le délai dans lequel le transport doit être effectué; 8' enfin,» le prix de la voiture, et le plus souvent la diminution qui, en cas de retard, doit être faite sur ce prix (1).

Du reste, on admet eénéralemeat que le défaut de quel- ^ iwtiut d« qatt-

' ... , . i|W«-uwit de CCI e-

ques-unes des énonciations dont nous venons de parier ne vi- noDHitiom Tieien».

... , , , . ,,1, . I . » U 11 l«ir» de To««r»t

cienui pas la lettre de voiture (zj. La loi ne prononce en effet, pour aucun des cas, la peine de nullité. — H importe cependant qu'elle les renferme, afin de ne pas mettre celui

Pari«, l

iQ A la garda de Dieaelcondaite deB , ti

i je Tonseipédie trois colii (if/si^w ^a natwn

Total. ...■)• dt la marehandiie) , marqués comme en marge , du

(^ Q poids de , pour 4tre reudua le , à peine de

j^« ) I i periB P^ l^'l't voiturier du tiers de sa voiture. Vous

, ' * ' iDi paierei la wmoM de par ISO kilog., et Inl

Timbre. . . » 70 remboursera U wmaw de " c, suivant le dSiail

à Uonneiir D , d-contre.

à..... (Sisrtoturt.)

(S) VoT- nounumeiit Cut. , > mai 1 SS4.

qui y aurait intérêt dans là nécessité d'avoir recours à d'au* 1res moyens de preuve, qui pourraient souvent lui manquer. Plusieurs auteurs décident qu'on ne peut admettre de preuve par témoins contre les énonciations de la lettre de voiture, ni exiger du voiturier plus ou autre chose que ce qu'indique celte lettre, si on ne prouve pas qu'elle a été altérée H).

tMH-dk tôt Mi- n n'est pas nécessaire que la lettre de voiture soit rédisée en

gie » dmblc origl- , , , S. , ■ , „ .,..-,, i

Hir double ongmal, quoiquelle soitdestméeà prouver des con-

ventions synallagmatiques. — La lui suppose qu'il n'en sers écrit qu'un seul exemplaire, puisqu'elle exige seulement la signature de l'espéditeur ou celle du commissionnaire. r*Bmu-eii« «Ma La lettre de voiture pourrait être à ordre, c'est-à-dire cessible par la voie de l'endossement, quoique l'art. iOSC.comm. ne le dise pas (arg. art. 281 C. comm., tt4 fine), satue losBiHtD Elle est soumise au timbre, excepté dans le cas où un pro- 'priétaire fait conduire le produit de ses récoltes par ses voitures et ses propres domestiques ou fermiers (art. 2 décret du 3 janvier 1809).

à qui nt-tWe re. Elle est rcmise par l'expéditeur ou le commissionnaire au voiturier.

art IH. — Un expéditeur de marchandises, au lieu de recourir à un

•ouM'jrîëHU^ commissionnaire, peut s'adresser directement à un voiturier iw«»ii»rf"'*'*"' P'^'^'' ^"'""^ effectuer le transport, et la lettre de voilure forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier auquel elle est remise. Il en est de même des rapports entre le commissionnaire et le voiturier, quand l'expéditeur s'est adressé à un commissionnaire qui a traité avec le voiturier. He fi>miM-«iit pu En outre, la loi (art. 101 C. comm.), après avoir dit que ^wîTd'Me'plX 'a lettre de voilure forme un contrat entre l'expéditeur et le teîStSS"'*"*' voiturier, ajoute : « ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier; » de sorte que, d'après ces termes, quand il y a un commissionnaire, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur d'une part, le commissionnaire et le voiturier.

Qut MBifieDi I*. Lorsque la loi dit que la lettre de voiture forme un contrat ' entre les différentes personnes dont nous venons de parler, cela signifie non-seulement qu'elle sert entre elles de titre.

t. Il, na U6. BraVard, p. I«6 ei

.oogic

TITRE VI, DES COHUISSIONNAtïtES. 16»

maisencoreque diverses relations coniracluelles naissent entre ces personnes par suite de la délivrance de la lettre. Un auteur a cependant Tait observer qu'entre l'expéditeui' omiia iimt \moty

, , . . '. , . 1 f !• iootÎMi <nl< ont M

et le commissionnaire le contrat se forme par une convention fiiu!>«Btr« ih ntaparticulière; que la lettre de voiture forme bien un contrat pf**"*»»*»entre le commissionnaire et le voiturier, mais qu'elle n'avait que peu ou point d'effet à l'égard de l'expéditeur, qui eet lié envers le commissionnaire par le contrat particulier qu'il a passé avecluî.Ain8icetauteur,au lieu de dire, comme le porte le texte de l'art. 101 C. comm., que le contrat se forme en^ l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier, dît que le contrat se forme entre l'expéditeur ou le commissionnaire, et le voiturier (1).

Mais il change, comme on le voit, la conjonctive et la ponc- ?"'"A>fli^ff' Ination en plaçant la virgule après le mot commiisionnaîre, au lieu de la laisser après le mot expéditeur. En outre, il fait dire deux fois la même chose à l'art. 101, puisque cet article porte déjà, dans la première partie de sa disposition, que ta lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier.

La jurisprudence décide que, quand même l'expéditeur a eu '^™i"''' JL.'i' "' recours à un commissionnaire pour faire effectuer le transport, nMiiainUi a»e k il a une action directe aussi bien contre le commissionnaire «>UBitef* intermédiaire que contre le voiturier, avec lesquels il n'a cependant pas traité personnellement (2). — Du reste, lorsque l'expéditeur est resté propriétaire de la marchandise, et qu'elle vient à périr par la faute du voiturier, l'art. 100 C. comm. lui donne d'une manière formelle le droit d'intenter l'action contre ce dernier.

L'art. 101 garde le silence à l'égard du destinataire. On uieH«dï™tiir peut demander si la lettre de voiture établit une relation di- S^IT^mic â^il^ recte entre lui et le voiturier. La Cour de cassation a décidé '""•** l'affirmative : elle a considéré l'expéditeur comme mandataire du destinataire, et le commissionnaire ou voiturier comme le mandMaire lubrogi de l'expéditeur, d'où elle a tiré la coDséqoence que le destinataire avait une action directe contre le commissionnaire ou le voiturier (3). ( Voy. art. 1 994-2° C. N.) — Au surplus, lorsqu'il s'agit de la question spéciale de la perte

H) DelTiDconrt, t. Il, noie 1 de la page SS. nParis.iafo'llBllStS. Grenoble, ïOjDinlStS. (I) BiailletlSlt.

de la chose expédiée, la loi accorde formellement une actûm contre le voiturier au destinataire propriétaire de la marchandise qui a péri (art. 100 C. comm.)-

Art. OS, 97, 98, 1||. OBLIGATIONS IT RBSPOHSABILItA DU COHMlBBlOimAIBB I»B

QiiciJctMHitrnobii. TRANBPOBTs. — Les Commissionnaires de transports sont asiïbiîiï jei'i^S^' treints à certaines obligations et soumis à une responsabilité ™,uî'™ ''' '""** l"*" """' allons indiquer :

Pour r,ii<i moiif 1.1 1° lls doivent insérer sar leur )ivre-journal la déclaration de «ur î^w'u'^-jâ"i^' la nature, de la quantité des marchandises et de leur valeur; Ditu^!^u^uii!è m^is l'inacriptioD de la déclaration de la valeur ne doit avoir m^hJ^i^r"'^ **" lie" <iue lorsqu'ils en sont requis. Cette disposition a pour but de faciliter la demande en restitution et le règlement des droits des parties en cas de perle.

Pourquoi l'obiijii- 2' Ils sout oblIgés de tenir un registre spécial, coté et parartgiHn spécial iiir phé, sur lequel ils doivent copier les lettres de voiture, sans inieiin«d«"»^£rt w tcrvalle et de suite (art. 102 C, «Hnm., in fine). — Cette me- ** * ' '"■'"'"" sure a pour objet de sauvegarder les droits des tiers intéressés à prouver, en cas de perte ou d'altération de la lettre de voiture, qu'elle a été délivrée et comment elle l'a été. u^-^àâV'l,^* ^° sontgarantsde l'arrivée desmarchandisesdansledélai tUKiri.n.ieiki.id<- déterminé par la lettre de voiture. — Un retard peut souvent di toiiiu^f' * " causer un préjudice considérable à l'expéditeur, par suite des variations dans le cours des marchandises; il est juste qu'il soit indemnisé.

Quel! éommftt- Lorsque les dommages-intérêts ont été déterminés par les eude reurtr partîes, le juge appliquera la convention, sinon il se décidera

d'après l'étendue du dommage causé.

^ Quid l'u ; • eu Mais, SI le commissionnaire prouve que le retard est le résultat d'une force majeure, qui n'a été précédée d'aucune faute de sa part, il sera à l'abri de toute responsabilité. hn eiiiiiiDiMiani>.i- i' Les Commissionnaires sont garants des avaries ou pertes uTgviDu'du'^i- des marchandises, à moins qu'elles ne soient la suite d'une nuniuiida^ "" force msjeure ; — il peut cependant être convenu que le comtfa'itt^M'ttn^ ya missionnaire ne sera pas responsable des avaries ou pertes des riH«^^?"p*u- marchandises et effets imputables au voiturier. Chacun a le M« la TDitDricrr jpQJj jg stipuler qu'il ne répondra pas du fait d'un anire, dont

il aurait été garant par la nature du contrat. r^Su^''^!^"' U"* **''* stipulation n'est permise qu'autant que celui qui profil d. l'mtrcprt. stîpule l'affranchissement de cette responsabilité est uo com-

nnir di InamOFUt ' '

,Go(>^lc

TI-mE VI, DBS COMMISSIONNAIRES. ^^i

mstiotmaire ; elle ni: aérait pas valable au profit d'un entrefmuur de transports, c'est-à-dire Ae celui qui eiécute les transports par ses propres agents ou par des voituriers avec lesquels il traite pour son compte (i).

5° Enfin, les commissionnaires qui emploient d'autres com- soni-uigmaudM missionnaires pour la réception et la réexpédition des marchan- ■»■» qi'u» «■vj^ dises sont garants des faits de ces derniers, à moins qu'il n'y El^rtH^é^n do ait une stipnlation contraire. ' ""'

IV. RisQOBS »B LA HAKCHAHDiSE BiPÉDiËB. — La marcbao- At^- 100. dise sortie du magasin du vendeur voyage, s'il n'y a conven- niidcq'unànud^ tion contraire (2), aux risques et périls, dit la loi, de celui àqui ÏÎÎÎÛt'^'** ™'**^ tBt appartient ; c'est l'applicaUon de la règle res périt domino. ~- Nous verrons dans le titre suivant [Appendice sur les achats ti ventes) à quel moment la chose vendue cesse d'être la propriété du vendeur pour devenir celle de l'acheteur. Disons seulement ici que si la chose vendue est un corps certain, elle ippartieot à l'acheteur dès que la vente est parfaite, c'est-àdire dès qu'on est convenu de la chose et du prix; et que, si c'est une chose vendue au compte, au poids ou à la mesure, elle devient la propriété de l'acheteur dès qu'il y a eu comptage, mesurage, s'il est présent^ et du moment de la sortie des magasms du vendeur, lorsque l'acheteur n'est pas présent au comptage on mesurage. Par conséquent, la chose voyage aux risques et périls de ce dernier, à moins qu'il ne résulte de la cooTention des parties que la propriété en a été laissée au vendeur; et comme cette hypothèse peut exister (3), c'est pour ce motif que l'art. 100 C. comm. dit d'une manière générale que la marchandise voyage aux risques et périls de celui à qui elle appartient.

Hais si la convention qui laisse la propriété sur la léle du Lonque iiprmrié-

, , - . , , ■ . . , ,. « d«t oiKhudiH

leudeur n existe pas, la perte on les avaries qui auraient lieu ippirtim i i-mIkdans le trajet seront supportées par l'acheteur, lors même iari^*d«tU( -"siki

. I. ll,n"MB. nmt rtu^

(1} AiMt, lonqna la propriété appanient à t'acbetew, la ebrae peut être Mûrier liittiflMtx riaquwdu lendeor jusqa^ c« que lelranaportEoit effectaé.pariine T«vil«i>r yKmme de «araotie contre tons risques iotermédiaifs entre la vente et la ÏTTïiaoD, dont le vendeur féal se charger.

(*) Si, par eiemple , le vendeur n'a pas en l'intention de traDsii)Bttr« ta pto- P^ , n qne, n'ayant pas confiance dans la solvabilité de l'acheteoT, il ex- Jtiie la marchuDdise i r.idrpi^ d'un tiers qni ne devra la déJivrer qop contre

qu'elles proviendraient du fait du commissionnaire ou du voilurier, et que ces derniers auraient été choiais par le vendeur. L'acquéreur pouvait les désigner lui-même. S'il ne l'a pas fait, il est censé s'en être rapporté, à cet égard, au vendeur, qui doit être considéré comme son mandataire pour cet objet, et qui, en conséquence, ne pourrait être tenu qu'autant qi^'il aurait commis quelque faute ou négligence dans le choix qu'il aurait fait.

L'acheteur eiercera son recours contre le commissioanaire et le voiturier chaînés du transport.

SECTION III

SOMMAIRE. — I. DD vOiTDRi» , tel Migatiom, fin de aon-recevoir réttdtani de la réxplion des objeii et du paiement du prie de la voilure. — II. Diwn

IT rtlTILICE DD TOITURIH. — III. PRISCK1PTI0N DU ÀCtIOHÏ EM kMrOI'U»- LtTÉ COHTII LE C0HHIWIOIiM4IRI BI 1,1 TOlIDaiH. — IV. DU ENTIIPftUtt PDILIQDBS Dt TljtII»rOITS.

I. Du voiTutiBR, SM obligations, fin de non-recewir ré$tdlant de la réception des objets et du paiement du prûc de la M un r*D- voiture. — L'entreprise de transports est une convention par de tniu- jgqygjig yug personne s'engage envers une autre à conduire des marchandises ou effets (I ], moyennant un prix convenu. C'est un louage d'ouvrage ou d'industrie (art. 1779 C. N.)que la loi met au nombre des opérations commerciales (art. 632 C. comm.), dont l'entreprise de transports est l'utile auxiliaire.

« ji« ^ On appelle celui qui se chaîne d'opérer le transport voiturier ou batelier, suivant que le transport s'efTeclue par terre ou par eau.

wQt tagi- — Les obligations du voiturier consistent à garder et conitîf server les objets qu'il doit transporter, et à les remettre dans

le délai fixé au lieu assigné par la convention. Expliquons ces obligations :

(1) Et in£nic des persoimet. -

TITRE VI, DBS COHMlSSlONNAinES. 173

1 * Le Tciturier doit garder et coDserver les objets qui lui ont ah. io3, io6. été confiés, et il est soumis, à cet égard, à la même responsa- bii!;^"'"'^'^,'^ bîlité que les aubei^istes (art. 1782 C. N.}. En conséquence, ^^l^l^'^àu^" il est tenu de )a perte et des avaries des objets qui lui ont été [»•<• " "iturirrr remis, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou ces avaries sont arrivées par force majeure ou par le vice propre de la chose (art. 1784C. N.; 103 C. comm.).

Le voiturier est tenu de toute faute. Remarquons en outre oe ^*tl^t^ bum que la présomption est contre lui, et que ce n'est pas au pro- Qucu-cequi doit priélaire des objets à prouver qu'il y a eu faute de la part du '™"'" ' voiturier ; c'est à ce dernier ^ établir qu'il y a eu force majeure ou vice propre de la cbose. Enfin, le voiturier peut être tenu même du cas fortuit, quand l'accident a été précédé d'une faute qui lui est imputable.

Le voiturier est responsable, quant aux pertes et avaries, Le Toiiurier noti-ii non-seulement de son propre fait, mais encore de celui de ses «» prapn ri?tr* domestiques et préposés, et même des étrangers reçus par lui danssavoitureou dans son bâtiment (art. 1782,ai^.l953C.IV.].

Sa responsabilité commence non-seulement lorsqu'il a déjà »• i"! taoamt reçu les objets dans la voiture ou le bâtiment, mais encore du Nuuur moment que la chose à transporter a été remise à lui ou à ses préposés, soit sur le port, soit dans l'entrepôt (art. 1783C. N.}.

Nous avons déjà dit dans la section précédente (page 171 ) ^""^',^"jSji;:

que le voiturier ne pouvait s'affranchir de cette re^nsabilité '»» eiprcuer

par une stipulation particulière.

Quand il y a refus ou contestation pour la réception des , Qll■lkal[■pnci' , , ■ ^ âan k iuitre quuid

objets transportes, leur état est vérifié et constaté par des iiTircrinnuconiaesperls nommés par le président du tribunal de commerce, ti» deTo^u mX ou, à son défaut, par le juge de pais. Une requête est, à cet '"'^ effet, adressée à l'un ou à l'autre des ces magistrats, et. en vertu de l'ordonnance, les eiperls nommés dressent un procès-verbal constatant l'état des objets. Du reste, il ne parait pas nécessaire qu« la requête soit communiquée à la partie adverse. La jurisprudence a aussi décidé que les formalités indiquées par l'art. 106 C. comm. ne sont pas tellement absolues que la vérification ou constatation ne puisse avoir lieu en une autre forme équivalente (1). — Le dépôt ou séquestre des objets en litige peut être ordonné aux frais de qui de droit.

(1) Rej., tS 3Tril 1831.

m CODE DE COMMERCE, UVRB 1.

art. IW. 2* l^ voiturier est encore responsable, sauf le cas de force

u Toiimier n'*M- majeuTe, du défaut d'anÏYée dans le délai fixé par la lettre de

il u* ratpAMUW on .' I 1 ■ ■ i> ( !• 11.

l" AH ^'TV** "^ voiture. Le deatinalaire , ou I expédiieur, selon les circonstanktir« de iMturer ces, & droit, en cas de retard, à des dommages-intérêts. — IL est d'usage, afin de prévenir tonte discussion ultérieure, de stipuler dans la lettre de voiture , pour le cas de retard , une réduction du tiers sur le prix du transport, mais cette slipala- (ion ne doit faire loi entre les parties qu'autant qu'il s'agit d'un retard ordinaire. Il en serait autrement pour celui que les parties n'auraient pas évidemment prévu (1). Art. 105. — Le voiturier et, quoique la loi ne le dise pas , le cominis-

coiiœilriiBMiM" M sionnaire, qui est son garant, sont libérés de toute action lors- >Mi-uiDii]îb«r«>de qug [g destinataire a reçu les objets transportés et payé le prix dçMiuuLicirHiiia de Ja voiture, c'est'à-dire du transport. La réception et le Je II •oiiiiret paiement font supposer qu'il a y avait aucune action a intenter

contre le voiturier, ou du moins que le destinataire y a renoncé.

L* flB de aoattte- Mais , pour qu'îl en soit ainsi . il faut qu'il y ait réception et ulVij"T~t n°ï£!^- paiement postérieur au transport. La doctrine et la jurispruuoa un> paiemenir ^qqqq décident que la réception des objets sans le paiement du prii de la voiture laisserait subsister la responsabilité du voiturier (2), QaU «D eu de En outrc, les cas de fraude devant toujours être exceptés, '" " il en résulte que la fin de non -recevoir prévue par l'art. 105

C. comm. ne pourrait être invoquée, s'il y avait fraude ou infidélité découverte après la réception des objets et le paiement du prix de la voHure (3).

gbïenir

r II. Daons kt privilège du voirimiEB. — Le voiturier a une

î action contre celui qui lai a délivré la lettre de voilure et remis

e!£^'à4™>^''^- '^^ marchandises, et même contre le destinataire qui les a

*"'^' reçues, pour obtenir le paiement du prix de la voiture et des

dépenses accessoires.

Ne pesi-ii p» Wre II peut , en outre, faire ordonner parle président du tribu-

î*jM"wli^'rtMÎ" nal de commerce la vente des objets transportés, jusqu'à

concurrence de ce qui lui est dû.

(I) Vof. Itej., G décembre 1814; — Heit, 1< fAvrier ISK; Dooai, U juin ISSI. Bordeaux , 4 mai IBiS.

(1) Rrj., U janvier 1SD7, 9 «oùt 1841, St juillet IBSO.

(t) Va),CiiN.,18a<mllS*l.

TITRE VI, UBS COHHISSIOMNAmBS. 175

Quelques personnes pensent que ce droit n'appartient pas A+^i<»dM»iqw||jd m voiturier, duis le cas oà il s'élève quelque contestation rela- itiiou rduixiMiit à tive à des araries ou autres faite donnant lieu à sa responsabi- hn/^iniaiiitui*»lité, parce qoe, disent-elles, le paiement qu'il obtiendrait par i'*"'"'"** U Tente des marchandises empêcherait, d'un côté, qu'on pût constater leur détértoralion , et, de l'autre, qn'on pût obtenir ane indemnité par la retenue de son salaire (i).

Hais on peut ré[«ndre que la disposition qui accorde le droit • de fiiire ordonner U vente forme le dernier paragraphe de l'irt. 106 C. comm., qui traite précisément du refus ou de la contestation pour la réception des objets transportes; que, pnr conséquent, cette disposition doit s'appliquer à l'hypothèse prévue par les paragraphes précédents. Oit peut ajouter que la loi a jugé convenable de pourvoir aux intérêts d'un malbeureui voiturier, qui a le plus souvent besoin du pris de sa voiture, et qui aurait pu souffrir du retard apporté dans le paiement par suite d'ufle contestation mal fondée de la part du destinataire. Rien n'empêche d'ailleurs de constater avant la Teste l'état des objets. Enfin , il est certain que le salaire est dû au voiturier ; il est exigible, tandis que la contestation sous prétexte d'avaries peut n'avoir aucun fondement, de sorte qu'il est possible qu'il n'y ait pas lieu, en définitive, de faire une retenue sur le salaire.

Outre le droit de rétention le voiturier a encore, aux termes ouii hhii im ■<■de l'art. 2102-6' C. N., un privilège sur les objets transpor- îî^f " " ™'"" tés, pour les frais de voiture et les dépenses accessoires.

Mais c'est une assez grave quesliou que celle de savoir si le uvoiiuricrconHi^ Toiturier conserve son privilège, même après qu'il s'est dessaisi ^^■prèî'qu'iïVai de la chose voiturée, en la remettant au destinataire sans rc- î^^'e?" '' '''™° eevoir son paiement.

l''opinion. — Le privilège du voiturier est indépendant du • &it de la possession actuelle. La cause de la faveur accordée an voiturier repose, non sur l'idée d'un gage tacite, mais sur celle de la création d'une plus-value. La chose a, en elTet, attenté de valeur par le fait du transport loin du lieu de sa production. L'art. 2102 C. N. n'exige pas qwe le voiturier mit encore nanft des objets grevés du privilège. En outre, on peut argumenter de la disposition de l'art. 307 C. comm., qui

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