E, UVRE
porte que le capitaine est préféré pour son fret sur les marchandises de soD cbai^ement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont pas passé en mains tierces. D'ailleurs, on oe peut pas exiger que le voiturier réclame à l'iastant sod paiement, et le frapper de déchéauce pour cette omission; les convenances lui commandent quelques égards. C'était la doctrine de Pothier.
[ Toutefois , la plupart des auteurs qui professent cette opinion font une restriction : ils veulent que le voiturier agisse, pour la conservation de son droit, dans le bref délai que l'usage détermine; qu'il proteste judiciairement de son intention de conserver son privilège , afin de ne pas être considéré comme ajant renoncé à ce droit (1).
2*optnton. — Le voiturier qui s'est dessaisi de la chose voiturée a perdu son privilège. Dans notre droit , la comervation des choses mobilières est bien «ne cause de privil^e, maïs non la simple amilioralion : or, dans l'espèce . il ne s'agit que d'une amélioration. D'ailleurs , en adoptant la première opinion, le privilège ne devrait pas porter sur la valeur enUèrc de l'objet, mais seulement sur la plus-value résultant du transport, tl est donc raisonnable de ne pas s'attacher uniquement à la faveur duc au transport des marchandises, et d'j joindre la notion d'un gage tacite subordonné, comme tout nantissement, à la condition de possession. — La disposition de l'art. 307 C. comm. est exceptionnelle ; elle est fondée sur ce que, d'après la loi, le capitaine ne peut, faute du paiement de son fret , retenir les marchandises ( art. 306 C. comm.) ; il y a souvent intérêt à ce qu'elles ne restent pas sur le navinexposées an danger de la mer. — Si le voiturier conservait son privilège même après la remise des objets, comme la loi ne s'est pas eipliquée sur le délai dans lequel il pourrait l'exercer, il faudrait en conclure que , si le destinataire est resté en possession, le privilège, en principe général, durerait autant que la créance, c'est-à-dire trente uns. Le voiturier serait donc mieux traité que le capitaine, auquel la loi n'accorde que quinzaine; or, cela est tout à fait inadmissible, puisque le capitaine, à qui la rétention sur le navire est interdite (art. 30&
(1) Pardessus, I. V, n°110S. Bravant, p. ITl. Voy. aussi Doranton, t. XIX. o» 1»4 ; TroptoDg, Dei Privilèges et Hypoth., 1. 1", u» Ï07 ; — Paris, % août 1809.
TITRB VI, DBS (XMUISSIWiNAmES. 177
C. comm.). devrait être, au cootraire, plus favorisé que le voiturier (1).
m. PsBSCRtPTIOK DBS ikCTIONB EH MgPONSABILITÉ CONTU Ll ^^^ (gg,
coMMtssiOKNAni ET LE voiTUKiEii. — La lo'i a établi, au profit uii>iD-.-urii<^ du commissionnaire de transports et du voiturier, une près- uï^ïuîuh^?^ criptioD particulière de six raoîs ou d'un an, selon le cas, par ÎSÎ^'OT^do'deSM^ suite de laquelle toutes actions de la part de l'expéditeur ou du J^^JJ^ ""«T^ê destinataire, à raison de la perte ou de l'avarie des marchan- uÎST'™ d?K^ dises, sont éteintes. Par leur nature, ces actions doivent être ™JLy intentéespromptement.D'ailleurStlelégislateurn'apasvoulu, ÏLÏ,"",* ""^ avec juste raison, que les commissionnaires et les voituriers, par l'entremise desquels des envois multipliés s'effectuent, fussent longtemps exposés à des actions en responsabilité.
Les actions sont prescrites après sit mois pour les expédt- t" q«i up* ds fions faites dans l'intérieur de la France, et après un an pour pS^?a?t'^^^ celles faites à l'étranger. *"" i>««rit«f
II y a une différence pour le point de départ de la prescrip- Qa«t «t ic point de lion, selon qu'il s'agit du cas de perte ou des cas d'avarie. La Jljîï"'' '* ''™™'" prescription court, dans le cas de perte, du jour où le transport tarait dû éU% effectué, et, pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite (2).
La loi ne parle que des cas de perle ou d'avarie. On a deman- cetu, pnMrijHioa dé si la prescription, dont nous venons de parler, pourrait être v** 'i^ltn^'l^^ invoquée par le commissionnaire ou te voiturier dans le cas «ûu^'^iari'Sni où une action serait intentée contre eux pour retard dans l'ar- i "^ '" rivée des marcbaudises.
On peut dire que la prescription de l'art. 108 C. conun. est une exception et qu'elle doit, par conséquent, être restreinte dans ses termes; que la loi ayant seulement prévu les cas de perte ou d'avarie, l'action pour retard dans l'arrivée doit être soumise à la prescription de trente ans (3).
Hais on peut répondre qQ*il n'y a aucun motif pour faire une distinction. Lorsqu'il s'agit d'une responsabilitépar suite
(!) ValetW, Traité des PrivMgei et Hypothèqtxtj, 1. 1", p. 91 at sniv. Delvincoort , hutittitei dt Droit comtntrcial , note 9 de la p<ige SS , et Court de Code eml, I. III, note 8 de la page US. Merlin, Répertoire, t" Privilège, «ecL 1", S 4. ZachariB, t. II, p. 114.
(1} Oq rappose, dam le cas d'avarie , qns le deatinalaire a Ml constaler l'état des objeu traniporUs , et qn'il n'; a pa* lien & la Qn de non-recevoir râsnltant de la réception et dn paiemeai:
(1) Mcntpellier, 37 août 18S0.
rriuttduawckaB-
de retard, Taction est bien moins importante que dans le co.*; de perte, par exemple, et on doit a fortiori la déclarer prescrite par l'eipiratioD du délai de six mois ou d'un an, à dater du jour de la remise des marchandises.
pMt(tieUr«o|ipo- La Cour de cassation a décidé que la prescription établie par <;»«it l'art. 108 ne pouvait pas être opposée à un nou-commerçant,
de sorte qu'elle ue pourrait être invoquée que contre les commerçants (1).
* Mais l'art. 108 est général. Que l'action soit intentée par
une personne commerçante ou non, le motif qui a fait établir cette courte prescription est toujours le même (â). QM ta eu it Enfin, s'il y avait fraude ou infidélité, l'action ne serait plus "" " limitée au délai particulier de six mois ou d'un an; elle ne s'é-
teindrait que conformément aux principes sur la prescription de l'action civile en matière de délits ou de crimes. Selon les uns, l'action s'éteindrait par dix ans dans le cas de crime (art. 637 C. iastr. crim.), si, par exemple, le voiturier avait altéré les marchandises par le mélange de substances malfaisantes (art. 387-1° C. pén.]; et par trois ans si l'infraction était un délit [art. 638 C. instr. crim.), comme dans le cas où l'altéraUon des marchandises n'aurait pas eu lieu par le mélange de substances malfaisantes (art. 387-2° C. pén.) (3) . Selon d'autres, l'action ne serait éteinte que par le laps de trente ans (4).
Art. 107. [V. Dm BNTRBPRISES PUBLIQUES DE TRAN8POBT8, LeS etltl-e-
«iitntprFD^nVubUc* preneurs publics de transports sont ceux qui, ayant annoncé rmij» ■ 1^^^ service au public, avec des conditions de prix, périodicité
de jours et heures, se chargent d'effectuer les transports par terre ou par eau, des personnes ou des marchandises et effets, aux prix, jours et heures fixés. Telles sont les entreprises des chemins de fer, des liteaux à vapeur, des diligences. QocUf > »Di In rè- Les principes que nous avons exposés dans les paragraphes
piiiibictt û-dessus de la présente section leur sont applicables. Ils sont,
en outre, assujettis à des règlements qui déterminent plusieurs de leurs rapports avec les particuliers et leurs obllgalions spéciales envers le gouvernement (art. 107G.comin.; art. 1786C.N.).
(i)Rej., 4 juillet ists.
{3J RennN, 3B jnillet 18», 3B mars 18E1.
(B) PardeMiu, t. U, d" M.
(i) Brsvard, p. 170.
TITRE VI , DES COHUIS^ONN AIRES. 179
La loi leur impose l'obligation de tenir registre de l'aident, des effets et paquets dont il se chaînent (art. 1786 C. N.); ils doivent aussi délivrer un reçu des objets qu'on leur confie (ord. du 27 septembre 1827).
n arrive souvent que ces entrepreneurs publics de transports nd»«eimprt délivrent des bulletins imprimés, dont la rédaction contient <'■ eniniHnwnn une clause par suite de laquelle leur responsabilité est limitée mm^iu "" à une certaine somme. Sî'i'i/ m'bS^
On pourrait dire qu'en cas de perte des objets, il n'est pas «i%*Hr*'Uuîïï; dû à celui qui en est propriétaire d'autre indemnité que celle r>u7 «l'^lilrfk™ qui a été annoncée sur le bulletin, puisqu'il est censé avoir '"'*" pris connaissance de cette clause, e( que c'est à cette condition seulement que l'entrepreneur s'est chargé du transport ( 1 ) .
Cependant la doctrine décide assez généralement qu'une * telle reslrictiou aux principes généraui sur la responsabilité n'est point obligatoire pour les personnes qui ont confié leurs eOets, et que ces personnes pourraient obtenir une indemnité équivalente à la valeur de ces effets, sons la condition de Taire tiHite justification à cet égard (2).
Lorsque les objets confiés aux entrepreneurs de transports ouan'iei-ii i. n'ont pas été réclamés dans le délai de six mois, à compter du •uicniHpnndin jour de l'arrivée au lieu de leur destination, ils sont vendus, •ottp^r^V"' par voie d'enchère publique, à la diligence de l'administra- >°cMD*pur*d^j*ui^ tion de l'enregistrement, et le produit en est versé au Trésor 'iwr"îki'ipViia^ public, pour être restitué aux réclamants dans le délai de deux ans, à compter du jour de la vente ( art. I et 5 décret du 13 août 1810).
(I) Dovergier, Du Louage, t. Il, 0° ns.
(1) PardMsiu, t. U, L' tst. Bravard, p. 17S. DevilleneDve et Haisé, v> Wiloreii publiques, n* t. — Douai , 1" man 1S4T.
COm DE COUHERCE, LIVRE I.
flésumé du Titn VI : Des Gomussu
SECTION PREMIÈRE
Des Commisaioaaairas en gioénl.
i. Le commisiùmnaire est celui qui agit en aon propre aom. pour le compte d'un autre qu'où appelle commettant (art. 91 C. comm.). Lorsqu'une personne traite au nom de celui qui lui confie une négociation, ses devoirs et ses droits sont réglés par le Code Napoléon, lir. 111, tit. xm (art. 92 C. comm.).
Le mandat du commissionnaire diffère de celui du préposé (qui, lui aussi, négocie directement avec les tiers) en ce que le mandat du commissionnaire est spécial pour une opération déterminée, tandis que celui du préposé est général pour les opérations du commerce dont on lui a donné la gestion. Le sa* laire est de la nature, mais n'est pas de l'essence du contrat de commission; il n'est pas non plus de l'essence de ce contrat que l'opération qui en est l'objet soit confiée par un commerçant. Enfin, ce contrat peut intervenir entre une personne et une autre qui ne ferait pas de l'eiiercice des actes de commission sa profession habituelle.
Il est utile de constater le caractère de ce contrat, car notamment nous verrons qu'il existe au profit du commissionnaire un privilège qui est soumis à des règles particulières ; en outre, le commissionnaire, à la différence du mandataire, a droit à UD salaire, lors même qu'il n'a pas été stipulé.
Le contrat de commission s'applique à toute espèce d'opérations. Dans l'usage, on distingue principalement les commhsionnaires-vendeurs , les commmionnaires-acheleurs , les commissionnaires de transport par terre ou par eau, auxquels le législateur a consacré une section particulière.
La commission peut être donnée par un individu ou par une société, et acceptée par une société même anonyme aussi bien que par un particulier (ai^. art. 91 C. comm.).
— Les règles du droit commun surla/'ormaftonetla^reui-e du mandat sont en général applicables à la formation et à la preuve de la commission; toutefois, la preuve testimoniale de
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