‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 30 sur 116 · RËSUUÉ DU TITRE VI. DES COMMISSIONNAIRES. IRI · texte numérisé non relu

RËSUUÉ DU TITRE VI. DES COMMISSIONNAIRES. IRI

la dation verbale de la commission pourrait éfa% admise, quaud même il s'agirait d'une somme excédant 150 TraDcs (art. 109 C. comm.). La dation de la commission peut être tacite aussi bien que l'acceptation.

II. Le» obtigaliotu du commissionnaire envef s le commetlatU Tarieot selon l'objet, la nature elles termes de la commission. U y a cependant quelques obligations générales qui existent dans toute espèce de commission ; c'est ainsi qUc le commissionnaire est obligé : d'exécuter avec ponctualité la commission qu'il a acceptée, de continuer sa gestion jusqu'à l'accomplissement de l'opération, de se conformer strictement aux ordres de son commettant, de lui faire parvenir tous renseignements utiles. Le commissionnaire, recevant un salaire, répond même de ses fautes légères. Enfin, il doit rendre compt*^' de sa gestion.

— Le commissionnaire, à la diflërence du mandataire, devient i'i^ligi ou le créancier des tiers avec lesquels il a contracté, de même que si la négociation avait eu lieu pour son propre compte. Les tiers n'ont pas d'action directe contre le commettant, ni le commettant contre les tiers.

— Les obligations du commettant envers le commissionnaire naissent de l'exécution du contrat. — Le commettant est obligé envers le commissionnaire : l" de lui payer son salaire; 2* de lui rembourser ses frais et avances et de l'indemniser des pertes éprouvées par suite du mandat.

Nous savons déjà que le salaire est du de plein droit et sans stipulation. Le salaire est ce qu'on appelle le droit de commislion. Il est simple ou double : simple lorsqu'il est seulement la rémunération du travail et de rcxéculion exacte et fidèle du mandat de la part du commissionnaire ; double lorsque, moyennant une pnnw indépendante du droit de commission simple, le commissionnaire se charge des risques de l'insolvabilité des personnes avec lesquelles il traitera. Dans ce dernier cas, le droit de commission s'appelle ducroire (delcredere, avoir confiance). Lorsqu'une semblable convention intervient entre le commissionnaire et le commettant, c'est un véritable contrat ^assurance, qui n'est pas un contrat accessoire comme le CMitrat de fidéjussion, avec lequel il a cependant beaucoup à'ia3,log\e.

IS2 CODE m COMMERCE, LIVRE I.

m. La loi (art. 03 G. comm.) accorde à tout commiBsionnaire qui fait des nvances sur des marcbandîsee à lui expédiées d'une autre place pour élre vendues pour le compte d'un cominettaiit, un privilège, pour sûreté du remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises.

C'est upe espèce de privilège de gage ; mais 11 n'est pas soumis au\ conditions rigoureuses prescrites par le Code Napoléon (voy. art. .2074 C. N.) pour la constitution du privilège du créancier gagiste. Voici les conditions qui nous semblent exigées pour qu'il existe, il faut : 1* que la place où le commissionnaire demeure et celle d'où la marchandise est expédiée soient différentes, -r- Il sufBt que l'expédition soit faite d'une autre place; il ne parait pas nécessaire que le commettant et lu commissionnaire demeurent dans des lieu\ différents» f que le commissionnaire ail la marchandise à s:i disposition effective ou virtuelle ; 3° que les avances aient été faites précisément en vue des marchandises, et encore dans ce cas le privilège n'aasure que celles qiii ont eu lieu après l'arrivée des marcbaodiscs, ou bien soit du connaissement, soit de la lettre de voiture entre les mains du commissionnaire. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire que la marchandise ait été nominativement adressée à la personne qui a fait les avances, ou qu'elle ait été expédiée pour être rendue-

Reniarqqons toutefois que le privilège n'a lieu que lorsqu'il s'agit d'un envoi fait par le commettant au commissionnaire, de sorte que la loi garde le silence pour le cas où un cemmissionndire-acheteur expédierait à son commettant des marchandises qu'il aurait achetées pour le compte de ce dernier. La jurisprudence accorde au commissionnaire le droit de les revendiquer m transit», conformément à l'art. 576 C. coram., lorsque le commettant est en faillite.

Il est certain, du reste, que quand le commettant et le antimissionnaire demeurent dans le même lieu, et que les mar^ chandises s'y trouvent aussi, le privilège de l'art. 93 ne peut avoir lieu au profit de celui auquel un individu aurait déposé ou consigné des marchandises (art. 95 C. comm.]; mais, si le commettant et le commissionnaire demeuraient dans des lieux différents, nous estimons que le privilège existerait, quand même les marchandises ne seraient pas expédiées d'une autre place au commissionnaire.

RÉSUMÉ OU TtWE VI, DES COIUIISSIONNAIRES. i83

— Le privilège du commiasionnaire lui assure le remhoursèment de ses avaDces, inlérèls el frais, et le paîâment du droit de commission.

IV. LecontratdecoiDmissionSQit 1" par la volonté ducommettant ; 2° par la renonciation du commissionnaire en temps op|iortun ou pour une juste cause ; 3° par la mort, l'interdiction, la Taillite ou la déconfiture soit du commettant, soit du commissionnaire ; 4* enfin, par l'accomplissement de la négociation.

SECTION II Des COEDmîMioiiiiaires pour les traDsporte pir terre et par eao.

I. Le commissionnaire de transports est celui qui, movennant le droit de commission , traite en «on nom avec un Voiturier, mais pour le compte de son commettant, afin de faire conduire tes marchandises de ce dernier.

Le contrat de commission de transports peut se prouver par tes modes de preuve admis en droit commercial et par la lettre de Toiture.

IL La Uttre de voiture est un acte contenant l'avis donné à une personne de l'envoi qui lui est fait. Cet acte doit renfermer plusieurs énonciations indiquées par l'art. 102 C. comm. Mais l'absence de l'une ou de quelques-unes de ces énonciations ne le vicierait pas. Il n'est pas non plus uécessaire que la lettre de voiture soit rédigée en double original. — Elle peut être à ordre, et, en général, elle est soumise au timbre. Elle est remise au voiturier.

La lettre de voiture forme un contrat, c'esUà-dire qu'elle sert de titre, et que diverses relations contractuelles naissent par suite de sa délivrance entre l'expéditeur et le voiturier, ou oitre le commissionnaire et le voiturier, ou bien encore entre l'expéditeur, d'une part, le commissionnaire et le voiturier (art. 101 G. comm.). Le destinataire lui-même, selon lajurispradence, a oœ action directe contre Vvua ou l'autre de ces deroi^-'

lU. Les commiMionDaires de traosporls doivent imcrire sur leur livre-jouroal la déclaration de la nature et de la quantité des marchaudises , et, lorsqu'ils en sont requis, de leur valeur (art. 96 C. couun.]-

Ils sont obligés de tenir un registre spécial, coté et paraphé, snr lequel ils doivent copier les lettres de voiture (art. 102 C. comm-, m fine). lis sont garants : de l'arrivée des marchandises dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors le cas de force majeure (art. 97 G. comm.}; des avaries ou pertes de marchandises et effets, à moins qu'il n'y ait force majeure ou stipulation contraire (art. 9S C. comm.}. Eufîn, et sauf aussi stipulation contraire, ils sont garauts des faits du commissionnaire intermédiaire qu'ils ont chargé de la réception et de la réexpédition des marchandises (art. 99 C. comm.}.

IV. La marchandise sortie des magasins du vendeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui auquel elle appartient, c'est-à-dire, en général, aui risques de l'acheteur, à moins qu'il ne résulte de la convention des parties que la propriété en a été laissée au vendeur, cas auquel la marchandise voyagerait aux risques de ce dernier. Hais, si la propriété appartient à l'acheteur, c'est lui qui supportera la perte ou les avaries qui ont eu lieu dans le trajet, lors même qu'elle» proviendraient du fait du commissionnaire ou du voiturier choisis par le vendeur lui-même. L'acheteur n'aurait une action contre le vendeur qu'autant que celui-ci aurait commis quelque faute ou négligence dans son choix. L'acheteur exercera son recours contre le commissionnaire ou le voiturier (art. 100 C. comm.).

SECTION III Dd Vmiurier.

I. L'entreprise de iraniporU est une convention par laqu^ ude personne s'engage envers une autre à conduire des marchandises ou effets moyennant un prix convenu. On appelle celui qui se charge d'opérer le transport voiturier ou batelier, sdivant que le transport s'effectue par terre ou par à^^.

RÉSUMÉ DU TITRE VI, DBS COUHIS^ONNAIRBS. t8S

— Les voiluriers sont tenus de la perle et des avaries des objetsquileur sont remis, à moins qu'ils ne prouvent que cette perte ou ces avaries sont arrivées par force majeure ou par )e vice propre de la chose (art, 103 C, comm.] ; ils pourraientmème être tenus du cas fortuit si l'accident avait été précédé d'une laute de leur part. — Us ne peuvent^ en aucune manière, s'affranchir de cette responsabilité.

En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts DoniDiés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le Juge de paix, et par ordonnance au pied d'nne requête. — L.e dépôt ou séquestre des objets peut être ordonné (art. 106 0. eomm.).

Les voituriers sont aussi responsables, sauf le cas de force majeure, du défaut d'arrivée dans le délai déterminé par la lettre de voiture (art. 104 C. comm.}. Il est d'usage de stipula dans cet acte, pour le cas de retard, une réduction du tiers sur le prix du transport.

— Le voiturier et le commissionnaire de transports sont libérés de toute action lorsqu'il y a tout à la lois réception des objets transportés el paiement du prix de la voiture (art. 105 C. comm.).

II. Le voiturier peut agir, pour obtenir le paiement du prix de la voiture et des dépenses accessoires, contre celui qui lui a délivré la lettre de voiture et remis les marchandises, et même contre le destinataire qui les a remues. Il peut en outre faire ordonner, par le président du tribunal de commerce, la vente de l'objet transporté, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû (art. 106 C. comm., in fine). Ce droit lui appartient même dans le cas où il s'élève quelques contestations relatives à des avaries ou autres faits entraînant sa responsabilité.

Le voiturier a aussi le droit de retenir les objets transportés jusqu'à ce qu'il soit payé. 11 a enfin un privilège sur les objets transportés (art. 2102-6° C. N.]. Ce privilège ne repose pas SOT Vidée d'un gage tacite, mais sur celte de la création d'une plus-value ; il en résulte que li: voiturier le coaserve même après qu'il s'est dessaisi de la chose voiturée en la remettant an destinataire. Il fera bien cependant d'agir, pour la conservation de son droit, dans le bref délai déterminé par l'usage.

186 com: de COIUERCE, UVRE I.

III. La loi a établi au profil du commissioDO&îre de trarisports et du voiturier une prescription par suite de laquelle toutes actions contre eux, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises , sont prescrites après six mois pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an pour celles faites à l'étranger. Cette prescription commence à courir, pour le cas de perte, du jour où le transport aurait dû être effectué, et, pour le cas d'avarie», du jour où la remise des marchandises aura été faite (art. 108 C. comm.). Quoique la loi ne parle que dos cas de perte ou d'avaries, cette prescriptioD peut être invoquée contre l'action en responsabilité pour cause de retard dans l'arrivée des marchandises. Elle est opposable même à un non-commerçant. En cas de fraude ou d'infidélité, l'action ne s'éteindrait que conformément aux principes qui régiisent la prescription de l'action civile en matière de délits ou de crimes.

IV. Les entrepreneurs de transports, tels que les entrepreneurs de chemins de fer, de bateani à vapeur, de diligences , etc. , sont soumis aux diverses règles exposées dans la présente section. Ils sont en outre assujettis à des règlements qui déterminent leurs rapports envers les particuliers et leurs obligations spéciales envers le gouvernement (art. 107C. corn.; 1786 C.N.].

TITRE VII Des Achats et Tentes.

SOMMAIRE. — I. ONKT DD TITIE : DE Ll I

Quai <M l'objel de 1- OuBT DU TITRB. DE LA PREUVE EN NATIÂRB COHHBUIAU.

M amf — Malgré son intitulé qui est assez général, le titre vu n'a pal

LaduNnnUBadci pour objct de dicter des règles sur les conditions intrinsèques

ainfit^tu-iit requises pour l'existence et la validité de la vente ; il n'a trait

at^nmiJ^^ qu'à la preuve du contrat^ c'est-à-dire aux diSérents moyou

TUBE ïll, DES ACHATS ET VENTES. 187

qui établiseeot le fait que les parties se sont liées par la convention. D'un antre c6li. quoique la rubrique du titre et l'art. 109 C. coDim. neparientque des achats et ventes, il parait certain . Quei> «om itt pnnque les difiërenls moyens de preuve qui sont énumérés dans «uiq»!. ui ne i-»p. cet article ne s'appliquent pas seulement à la vente, dont le législateur s'est occupé spécialement, parce que c'est le contrat le plos usité dans le commerce, mais bien à tous les engagements commerciaut, à l'exception toutt^ois de ceux dont la iriidité et la preuve-eont subordonnées à l'écriture. Cest ainsi qw DOU6 avous vu que l'écrit était exigé dans le contrat de société en nom collectif, en commandite ou anonyme (artides 3d, 40). Noua verrons aussi que la convention pour la vente ou le louage d'an navire doit être rédigée par écrit. [art. 195, 273 G. comm. ). Il eu est de même du contrat d'asuraoce maritime [art. 332).

— Mais, sauf ces cas et quelques autres dont nous parlerons Art. iw. tiUears, on doit décider que les engagements commerciaux ^^^'Ji^,î'jo peuvent se constater : 1° par actes publics; 2° par actes sous ^'.^«"^'ïïïï"'^ signature privée ; 3° par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties; 4° par une ^ture acceptée ; 5° par la correspondance ; 6° par les livres des parties ; 7° par la preuve testimoniale dans te cas où te tribuual croira devoir l'admettre (art. 109). — Du reste, l'art 109 '-'•ft. mert-ii line contient qu'une énumération, et sa disposition n'est pas limitative. — Les engagements commerciaui peuvent encore être constatés :

8* Par les présomptions (art. 1353 C. N.); 9° par l'aveu (art. 1354 C. N.); lO' par le serment (ari. 1357 C. N.).

On le voit, outre les moyens de preuve admis par le droit n'j *-t-u p»d« civil, le droit commercial en a qui lui sont propres, tels que wm'^n^Kn'n d^î les livres, les bordereaux des courtiers ou agents de change, la ™"""*"" correspondance. La nature des transactions commerciales et les circonstances qui souvent les occasionnent, exigent qu'on puisse découvrir la vérité par tous moyens licites. *

U. AnALTSB DU DIVERS MODES DE PREUVE. — NoUSalloUS paS-

ser en revue les modes de preuve que nous avons énumérés, et résondre les principales questions qu'on agite en cette matière.

— Actes public». — Les mots actes publics, en général, dé- aubi ^i en gencni signent tous actes quelconques que font les fonctioDtiaiFes et p£îa?*" ""

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