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tes officiers publics compétents , ou auxquels ils coacourent. Tels soDt les décisions des tribunaat . les procès-Terbaux de conciliation devant les juges de paix, les actes notariés, les exploits d'huissiers.
(H»iLe «t kur ti- yia.\s Y octe pubUc dont parle l'art. 109, par opposition à iMT " * l'acte sotu seing privé, n'est autre que l'acte notarié, c'est-à-dire passé par-devant notaires (1).
oudtc «t II fan» L'acte notarié est un des pins surs movens de preuve, il fait
da l'Kt* iKHriéT ,.,.,, ,. i.> . . ■ ..
pleine loi de la convention qu il renferme, entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; il peut contenir des stipulations d'hypothèques; il est susceptible d'exécution parée; il prouve contre tous le fait de la convention. K»^«ue tome, Sï dcs Frauçais veulent contracter dans un pays où réside r^>g«iD«Bt »M un consul de leur nation, c'est le chancelier qui exerce les fonc- ^liTduu DO iHTi tions de notaire pour la rédaction de la convention qu'ils ven- PniHwT lent passer en la forme authentique, et cet acte a la même
force, en France, que ceux des notaires. Mais l'acte ainsi passé en pays étrangers doit être l^atisé par le eonnU, ou par celui qui le représente.
«iï'Xrî'"'îS* — Aclesaous signature pi^ivée. — L'acte sous signature pri- ^**f vée est celui que les parties rédigent elles-mêmes, sans inter-
vention d'officiers publics, ou qu'elles souscrivent après l'avoir o*«iit Nt u romt fait écrire par un autre. — Il fait entre les parties contraclanies, leurs héritiers ou ayants cause la même foi que l'acte authentique, lorsque la partie à laquelle on l'oppose ne déclare point le dénier ou nn pas le reconnaître (art. 1322 C. N.). — Mais sa date ne devient certaine à l'égard des tiers que par l'enregistrement ou l'une des autres conditions indiquées par l'article 1328 C. N.
liMaî! HuUunutil Lorsque la convention est synallagmatique, c'est-à-dire lore- <n>ef que les parties contractantes s'obligent réciproquement Tune
envers l'autre, l'acte sous seing privé n'est pas valable, en ce sens qu'il ne prouve point par lui-même, si on ne mentionne pas'qu'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (art. 1325 C. N.).
L'acte qui constate un engagement unilatéral doit, en général, être écrit en entier de la main de celui qui s'oblige, ou, du moins, contenir une énonciatitm delasommeoude laquan-
(1) Detaniarre et LepoiiviD, 1. 1", n<> UO.
re eoDiBHRÙIfl '«ikEOrUJncqae
TITRE VU, DBS ACHATS ET VQ4TBS. 18»
tilé^ écrite ea toutes lettres de la maÎQ de la personne obligée {art. 1326 C.N.).
Telles sont les principales règles qui régissent en drok civil l'acte sous signature privée; voyons maintenant si on doit les appliquer aiu actes sous seing privé en matière commerciale.
Oo pourrait soutenir que les actes sous seing privé n'ont ^ d*ie àa une date certaine à l'égard des tiers, même en droit commercial, que par l'enregistrement ou l'accomplissement de Tune p>7'*«n! des antres conditions énumérées par l'art. 1328 C. N., car il d'D»*d? n'y a pas, dans ce droit, de règle qui dérc^e à la disposition c!Tr * '"*' '*" de cet article. '
Cependant l'opinion contraire est professée par tous ceux * qui ont traité le ijroit commercial. On a laissé à la prudence du JDge le soin de reconnaître une date certaine à l'égard des tiers. Oo a pensé que ta célérité des affaires commerciales, leur tnaltiplicité, étaient incompatibles avec les formalités de l'enregistrement. D'ailleurs, ii existe dans lecommerce un moyen particulier de vérifier l'époque à laquelle une convention a eu lieu: ce sont les livres qui doivent en faire mention(l}.
La fomnalité des doubles prescrite par l'art. 1325 C. N. u'^iwnuuié am pour lesconvenUons synallagmaliques constatées par acte sous i-art.?3£^c!N.rMÎ^ signature privée, ne parait pas non plus devoir être eiigée en tct«ïfw>eiiic pri" matière commerciale, lorsqu'une disposition spéciale n'a pas ^ir»"**" "™™^ aoajetti l'acte à cette formalité, comme la loi l'a ordonné, par eiemple, dans le cas de société (art. 39). — Les auteurs qui ont écrit sur la législation commerciale admettent aussi, en général, celle doctrine.
On objecte cependant qu'il n'y a point de dérogation spé- Qucikt abj«iiaM ciale aux principes du droit commun consacrés par l'art. 1 325, tin qu^p^i^'eT "' qu'ils doivent par conséquent conserver leur empire. On ajoute qne Fart. 39 C. comm. fait lui-même l'application des dispo- Htions de cet article , en prescrivant la formalité des doubles lorsque la société est constatée par un acte sous seing privé (2).
Hais on répond que, dès que l'eneaRemeDl peut être prouvé Quelle eu i> nfm-
■ 1 . , ■ . ■ .■ - I M ■m objeelWMt
pir la correspondance, les factures, la preuve testimoniale, n'importe quelle que soit la somme , et même par les simples
(1) DelTinconrt, t. Il, nota > de la page 67. PardessDB, t. I", d' 146. Brawd, p. 111. Delamarra et LepoitvÎD, Contrat de Commissiim, U I", d' !DS, P- m. Vo;. aoMi Bonoier, n» S71. — Re)., 17 juillet IStS.
(1] Voy. Bej., 19 dteerobre 1816.
IM COra tX COWIBRCB, LIVRE I.
présomptions, il a*]f a aacuB motif pour De pas admettre- la preuve <]ui résulte d'uu écrit signé des parties, quoique non fait douÛe ou ne mentionnant pas cette formalité. 0« a prescrit cette formalité des doubles parce qu'un seul origioal laisserait une des parties contractantes à la discrétion de l'autre; maia«e motif n'n pas la même valeur en matière commerciale, car la partie qui ne détient pas l'écrit peut encore prouver le contrat par les Kvres et même par la preuve testimoniale.
Quant à l'objection résultant de ce que l'att. 39 impose la formalité des doubles en cas de société, on la repousse en disant que , par cela seul que le législateur a pris le soin de le dire pour ce cas , c'est qu'en général le principe est sans application aui contrats en matière commerciale (I). 0y«i i i'<hT«rd du En ce quI concerne le bon ou approuvé exigé en matière
^ VaS!^^!^^ civile pour la validité des actes sous seing privé contenant des
.m™m™Ï^ii" engagements unilatéraux, le Code Napoléon a dispensé les
'"•^ commerçants de cette formalité (art. 1326 C. N.).
OMd*i I* HiaKiip- Hais, si le souscripteur n'était pas commerçant, quand mËme
imi^n>tt pat eom- ^^ engagement serait commercial, le bon ou approuvé serait en général nécessaire pour la validité de l'acte ; car ce sont les commerçants et non pas les actes de commerce que la loi affranchit de la formalité d'une approbation (2). o«rtt-«iiB'oiibor. — Bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtùr
1^"àVcb^ifZ dûment signé par les parties. — Le bordereau ou arrêtées!
eourtHrt m,g cspèce de procès -verbal dressé par l'agent de change ou
le courtier constatant l'opération conclue, et que ces derniers
»Ki M( le une- remettent à chacune des parties qui le signent. — Le carac-
ttrt du bo tnt« ^^ j^ ^^ troisième genre de preuve admis en matière commerciale est assez ambigu. On pourrait croire, au premier abord , que c'est un acte authentique , puisque c'est un acte dressé par un officier public compétent quant à l'acte et quant au lieu. Cependant l'art. 109, après BToir parlé, dans le pr^ mier alinéa, des actes publics, place le bordereau dans une catégorie particulière. 11 faut, en outre, qu'il soit signé par les parties. Enfin il n'est pas accompagné des solennités requises pour l'acte authentique (art. 1317 C. N.). D'un autre côié, ce n'est pas un simple acte sous seing privé ; car autrement
(1) PardesBDs, n" S*S. Delamarre et LepoilTiu , 1. 1", p. 8W. Bra»«rt, p-**'- Voj. Bonuier, n" Ï88.
(3) PardewDS, t. I", d* 14B.
TITRE Vn, DBS ACHATS ET VENTES. 191
rafinéa de l'art. 109, qai fait mention du bordereau, serait tout à fait inutile , puisqu'il reutrerait dans celui qui parle de l'acte 50US signature privée. Quelle serait d'ailleurs l'utiKlé de l'intervention de l'officier public?
Du principe que le bordereau n'est pas un acte authentique oodia noitaiiaiw aemblabte a t acte notané , d autant plus que les agents de «ip. i|ac ic bonkcfaange et les courtiers ne sont que des officiers publics d'une k^aÛ^mf* ""^ espèce particulière, Il résulte qu'il n'emporte pas exécution parée, et qu'il ne pourrait renfermer une stipulation hypoUiécaire.
Hais, comme ce n'est pas uu simple acte sous seing privé, «oaiin «iiu<qn» on en a conclu qu'on ne devrait pas eiiger la formalité du bon priod^qneiebordeou approuvé , quand même on le ferait valoir contre un non- ^'teu ï^"i>£^ cwnmerçanl : la présence de l'officier public est, en effet, une '^^' garantie de sincérité (1). On en tire celte autre conséquence, qu'il ne pourrait être dénié ou méconnu, comme l'acte sous seing privé (art. 1323, 1324 C. N.), par ta partie à laquelle on l'oppose (2). — Mais on n'est pas d'accord sur le point de savoir par quel moyen on devrait combattre les énonciations qu'il renferme : les uns veulent qu'il fasse foi de la convention eu qu'il constate, jusqu'à preuve contraire, et n'exigent pas qu'on ^'^ ail recours à la voie de l'inscription de faux. J^"
D'autres pensent que cette voie est la seule qui soit ouverte aux contractants, à leurs héritiers ou ayants cause (3).
Les registres ou carnets des agents de change ou courtiers, lorsque le bordereau est perdu ou qu'il n'en a point été dressé, peuvent aussi servir pour établir la convention, sauf aux juges ' à y avoir tel égard que de raison. Tout est laissé, sur ce point, à leur prudence et à leur pouvoir discrétionnaire.
— Facture acceptée. — La facture est un état détaillé indi- o<>'«t - m quant la nature, la quantité, la qualité et le prix des choses qui font l'objet de la n^ociation.
Pour que la facture fasse preuve de la transaction, il faut o<"«' <* qu'elle soit acceptée; — mais on reconnaît généralement qu'il ,"[|1""'*' n'est pas nécessaire que l'acceptation soit écrite : ce serait, en ^Mritr effet, une espèce d'acte sous seing privé, et le législateur, en iodiquant séparément ces deux modes de preuve, suppose évi-
(1) PudMnw, a* »T.
(1) PaM«nu, n* MT. Delamarra et LapoitTin, 1
(8) PwdMuu. DelaourK et l.eiKiitTia, lae. cit.
I«2 CODE DE COHMBtCE, UVRE I.
demment qu'ils sont différeDls. Aiusi, d'après l'usage du commerce, je puis vous eovoyer une facture, eu vous proposant de vous vendre la marchandise dont elle contient le détail, et si vous la gardez sans me répondre, vous pouvez être considél'é comme l'ayant acceptée. Les juges peuvent aassi permettre la preuve par témoins de l'acceptation. — Cette preuve peut encore résulter de la correspondance ou de la mention qui ea aurait été faite sur les livres.
ttue La facture peut être à personne dénommée, ou bien à ordre, et même au porteur. — Dans les deux derniers cas, elle est affranchie des formalités du droit civil sur le transport des créaoces , et se transmet comme la lettre de change ou le billet au porteur, ainsi que noua le dirons plue loin. -<!'< Si on admet l'opinion d'après laquelle , en maUère commerciale, les actes sous seing privé ont date certaine à l'yard des tiers sans l'accomplissement de l'une des conditions de l'art. 1328 C. N., il faudra donner la même solution pour la facture.
'^ — Corretpondanet. — Nousavoos vu (litre ii, Deslivretdt comtmree) que les commerçants sont obligés de conserver les lettres qu'ils reçoivent et de transcrire celles qu'ils env(»ent; c'est le mode de preuve donttlestici question.
■i-oB ont La — Livresdespartits. — Nous renvoyons sur ce point à nos explications sur le titre it, Des livres de commerce.
«•e («uno- — Preuve testimoniale. — La preuve par témoins peut être
tt uu lu ui admise en matière commerciale, quelle que soit l'imporiaucp
"™'*'" de la conteatation, dans tous les cas où il n'est pas interdit par
une disposition spéciale aux juges de l'admettre, à la différence
du droit civil, où, en générai, elle ne peut être reçue lorsqu'il
s'agit d'une somme excédant 150 francs.
'"•' ''iJJliS' ^ commerce n'a jamab reçu comme règle la dispositioD de l'ordonnance de Moulins; cette ordonnance, en fixant une ' "°" limite au-delà de laquelle la preuve par témoins serait inadmissible, ne faisait aucune distinction entre les matières civiles et les matières commerciales ; mais l'usage l'emporta sur l'ordonnance dans les juridictions consulaires. C'est cet usage qui aété consacré par l'art. 1341 G. N., qui excepte les matières commerciales de la règle qu'il consacre, et par l'art IW C. comm. Lors de la rédaction de cet article, on avait propose de n'admettre la preuve testimoniale au-delà de ISO francs
,,,,ibyGooglc
TITRE VH, DES ACHATS ET VENTES. t«
qu'autant qu'il eusierait ua commeDcemeot de preuve par écrit ; mais plusieurs villes de commerce réclanièreol coatre celte innoTatioa, en invoquant les anciens usages. — Cette exception au droit commun est, du reste, facile à justifier : un écrit ou un commeoceaient de preuve par écrit seraient souveat impraticables, en raison de la multiplicité des opérations coQimerciales. La plupart des transactions dans les foires, dads les marchés et ailleurs, ne peuvent souvent être prouvées que par témoins.
Cependant la preuve testimoniale n'a pas paru au législateur exempte, en matière commerciale, des dangers qui l'ont hiHiMÎÎT?*« mu£^ fait restreindre en matière civile ; et, afin de les prévenir autant que possible, il a laissé au juge le droit de l'admettre ou de la rejeter, selon sa prudence. Eu un mol, la preuve testimoniale, en matière commerciale, est facultative. Le rejet ou l'admisMon de cette preuve par le juge peut être un mal-jugé, mais jamais une vtololton de la loi pouvant entraîner la cas- ■ation.
Od a demandé si la preuve testimoniale est facultative lors- bm-«iic luuiu que ta valeur de l'objet de la contestation est inférieure à la «uttno^inrcrii somme de 150 francs, et si, par conséquent, le juge violerait "* '' la loi en refusant de l'admettre dans ce cas. Les opinions sont partagées.
1" opinion. — Lorsque l'objet de la contestation est d'une valeur au-dessous de 150 francs, les juges sont oblijr^i d'admettre la preuve testimoniale. En eQet, en droit civil, cette preuve doit être admise lorsqu'il ne s'agit pas d'une somme au^essits de 150 francs; or, le droit commercial a eu pour but d'étendre la disposition du droit civil, en accordant aux juges la faculté d'admettre la preuve par témoins même audelà (te cette somme, et non de la restreindre, ce qui aurait lieu si le juge n'était pas obligé d'admettre cette preuve lorsque la valeur en litige est d'une somme au-dessous de 150 fr. Les tribunaux de commerce, en refusant de recevoir la preuve testimoniale dans ce cas, violeraient la loi, et leur décision •erait sujette à la censure delà cour suprême (1).
2" opinion. — La preuve testimoniale est facultative, même * dans celte h;fpotbèse. L'art. 109C.comm. porte que les achats
(1) ftirantoD, t. Xin, a* 141.
(94 CODE OE COHKEftCE, UVRE I.
et ventes se constatent par la preuve testimoniale dam U eat oA le tribuTuU croira devoir l'admettre. 11 ne distingue pas si la somme ea litige est supérieure ou inférieure à 150 francs. Il ne faut pas introduire une disposition du dr<Ht civil dans un cas oîi le droit commercial a une disposition ^>éciale. Le commerçant qui demande à prouver la convention par témoins est tenu, à la différence des personnes étrangères au commerce, d'avoir des livres. Si ses registres ne mentionnent pas plus la convention que ceux de son adversaire, ce défaut de mentùm sur les deux livres met le juge en droit de présumer que la négociation n'a pas eu lieu, et de renvoyer le défendeur, puisque le demandeur n'établît pas sa demande (1). ujuge pnii-ii , « Quant à la question de savoir si les juges ont la faculté d'adidmeiirï i> pmT* mettre la preuve testimoniale pour constater les conventions
tMlliiK>BiiU mrtre « , ' , ,. , , , -. j ■. vi
contre Jr amtcautui par lesquclles UDC dcs parties contractantes prétendrait qu il a qun.uii MH^ été d'un commun accord dérogé à un acte soit authentique, soit sous seing privé, une distinction est nécessaire :
S'il s'agit d'un contrat qui doit être rédigé par écrit, aucune preuve par témoins n'est admissible contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une valeur au-dessous de 150 francs (art. 1341 G. N.; 39 G. comm.). La convention devait être écrite, la modification qui s'y rattache n'étant pas d'une autre nature, doit, comme la convention elle-même, être établie par écrit, et ne peut l'être par la preuve testimoniale.
Mais si la convention est une de celles qui ne sont pas soumises à la formalité de l'écriture, les juges auront la faculté d'admettre celte preuve pour prouver outre et contre le contenu aux actes. D'un côté, en eflet, l'art. 1341 excepte expressément les matières commerciales ; d'un autre côté, l'art. 109 permet la preuve testimoniale dans tous Us cas où lejugeeroira devoir l'admettre; le juge a donc encore, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire (2).
i« jw* peut-u id- — Ce n'est pas seulement lorsqu'un procès entre commeraMDiii*Hai''ueiiii« çanls esl porté devant les tribunaux de commerce, que ces triî^'^ù Jp^tim bunaux ont la faculté d'admettre la preuve testimoniale auîu^"^^*»."'»» «ielà de 150 francs, mais encore lorsque cette juridiction esl
MŒïrçiptMT
(1) Delamure et Lepoitvio, t. l", n* S81.
(3) Bravird, p. ISS. — Bq., lo et 11 juin ISM.
TITRE Vil, DES ACHATS ET VEin^. 195
saisie d'une contestation relative à un acte àe commerce entre deux pei^onnes non commerçantes. Pour le décider ainsi, OD alimente de l'art. 631 C. comm., qui attribue aux tribunaux de commerce la connaiseaiice du litige même dans ce dernier cas, etdeTart. 109, qui autorise la preuve testimoniale des achats e( ventes lorsque le juge croit devoir l'admettre (1 ^
On peut objecter cependant, contre cette solution, que Ior&- Q»ii' <>bi«eit»i qoe le législateur, dans l'art. 109, a donné au juge la faculté i* toimioD anir^. d'admettre la preuve testimoniale, il avait en vue l'hypothèse qui sera toujours la plus fréquente, celle d'une conlestaUon entre eommerçants, et qu'on doit toujours supposer que le législateur a pensé aux cas les plus ordinaires lorsqu'il ne s'est pas expliqué.
Quoi qu'il en puisse être, si l'acte n'était commercial que umià a, l'tet* n-éd'un seul côté, et que la contestation fût portée devant les tri- Jiïi .SîSwf '.' c3"n! bunaux civils par celui qui ne serait pas commerçant, il semble SSîi!"» tribDMTd! qu'où devrait rentrer alors dans la règle du droit commun, '"* qui ne perniettrait pas de prouver par témoins au-delà de 150 francs.
— Prétomptions. — Quoique l'art. 109 ne le dise pas, il est lm trUraMi» a, certain que les tribunaux de commerce doivent admettre les "•''ïld^ir«^'fl«I présomptions légales. Quant aux autres présomptions appelées '™i*'"*" morales ou humaines, ils peuvent lesadmettredanstous les cas
où la preuve testimoniale est admissible (art. 1353 C. N.}; or. comme cette preuve peut être reçue dans le plus grandnombre de cas en matière commerciale, il en résulte que les juges de commerce pourront souvent faire usage de ce genre de présomptions.
— Aveu, — C'est aussi un mode de preuve admissible en fiiÀida j'ueur matière commerciale. Il est judiciaire ou exlrajudiciaire (ar- ™^''jj°',*,î^„îî; ticle 1354 C. N.). Comme l'aveu emporte obligation, la preuve S?i"*''^'*JÏI: testimoniale de l'aveu extrajudiciaire n'est admissible en droit <»iDiiierd4i«. qutii« civil que dans le cas oîi la loi l'autorise (art. 1341, 13b5C. N.). ?^b^*n Vi^f r' Dans le droit commercial , au contraire , la preuve de l'aveu
peut le plus souvent être reçue , quelle que soit la valeur de l'objet de la contestation , puisque la preuve testimoniale est en général admissible.
— Serment. — Enfin on applique, en droit commercial, les Ooua» «ntiut
(I) BfMard, loc. di,
priocipes du droit civil sur le sermeot dccisoire, et le sermeot
déféré d'office ou supplétoire (art. 1357 et suW. C. N.).
APPENDICE. — Obsbrvatioib w qomiioiw sur u vinte coHiuRciALB. — Le titre que nous venoDS d'expliquer n'a pour but, comme on vient de le voir, que de tracer des règles sur la preuve. Nous alloue compléter nos explications, en présentant des observations sur la vente eommereiaie, et en faisant connaître les solutions données sur quelques questions qui se sont élevées en cette matière, rwggwj '» ij^c IjE rubrique du titre et l'art. 109 se servent, pour désigner la i-ii iM doii mou vente, des deux mots achat et verOe. On disait déjà en droit rod^MT i> •eiK?"'^ main emptio-vendilio. Le Code Napoléon emploie simplement le mot renie. On a conservé à dessein, a-t-on dit, les mots ackati et ventes dans le Code de commerce. Cette dénomination y est nécessaire ettrès-juste, car il s'agit delà vente commerciale, et ce n'est pas dans le fait de la vente quel'ocle de commerce conùste, c'est dans le fait d'avoir acheté précédemment, ou d'acheter présentement dans le but d'une revente (1). u Code HipoièoB Le Code de commerce a gardé le silence sur les prindpes ^diieT "°'*«™- qQJ <]oîveot régir la vente en elle-même {t) . On a demandé s'il fallait appliquer en cette matière les dispositions du Code Napoléon. Nous avons déjà vu que la doctrine agitait la question d'une manière générale, en examinant si l'on devait appliquer comme droU-hi , en matière commerciale , les règles de ce Code. — Les uns soutiennent que ses dispositions peuvent seu- • lement être invoquées comme règle d'équité; d'autres, et c'est
le plus grand nombre, décident que le Code Napoléon, en l'absence de toute disposition dans le Code de commerce, est la règle à suivre , et que la violation des principes qu'il renferme à cet égard donnerait lieu à ,1a censure de la Cour de cassation. (Voy. les Notions préliminaires, pag. 11 et suiv.) jmqo'à quel aif — C'esl surtoul daus le commerce que la vente a lieu par mê fto^^ûaa ti- Correspondance, etqu'ou peut demander : 1" jusqu'à quel moleiîfe' H™^ji ™ ment celui qui a fait une proposition d'achat, au moyen d'une ^"**" lettre, peut la rétracter ; 2* à quelle époque précise le contrat
est formé dans ce cas.
(1) Delamure et Lepoitrio, I. ni, d<> m.
(1) Vojei, au siùet de cetu iacuae, dos otnervatioaï oriUqnea, Examen du Mgiine de la proprUti mobilièrt en FWmm, p. 110 et Hii*.
TITRE vil, DBS ACHATS ET VENTES. 197
Sur le premier point, on est généralement d'accord que celui qui a fait une proposition d'achat par correspondance, peut rétracter son consentement tant que la lettre n'est pas reçw par le destinataire. Ainsi Primus, de Paris, demande à Secundus, de Lyon , s'il veut lui vendre tant de mèlres de soie de (elle qualité, mojennant tel prix; puis il écrit à Secundus avant l'arrivée de la première lettre , qu'il n'est plus dans l'intention d'acheter, Secundus , au reçu de la première lettre , et ignorant le changement de volonté de Pnmus, a fait réponse qu'il acceptait le iparché proposé ; il ne pourra pas forcer Primas à l'exécution, car il n'y a pas eu concours de voloitlés; le contrat ne s'est point formé ; la volonté de Primus ne subsistait plus au moment où Secundus a reçu sa lettre et accepté la proposition d'achat qu'elle contenait.
Il en serait de même si Primus, dans la même hypothèse, venait à mourir ou à perdre la capacité de contracter.
Il y a plus de divergence sur le second point, celui de savoir a qaaik ««»»■ à quel moment précis le contrat sera parfait. d^l"^ u>r °"
1" sytténu. — Le contrat existe, et la vente est parfaite dès que celui à qui In lettre est adressée a répondu, lors même que cette réponse n'est pas encore connue de celui qui a fait lu proposition. C'est, en effet, un principe incontesliMe que le contrat se forme par le consentement des deux parties -, or, ce consentement existe quand même l'auteur de la proposition n'a pas encore connaissance de l'acceptition . Il est vrai que l'article 932 C. N., tn fine, semble renfermer une disposition cou- ' traire, en disant que, lorsque l'acceptation d'une donation est faite par un acte séparé, la donation n'a d'effet, à l'égard du donateur, que quand l'acte constatant l'acceptation lui a été notiâé. Mais cette disposition est spéciale pour les donations entre-vifs, qui, indépendamment du concours des volontés, > exigent des solennités extérieures {^ ).
i* système. — Quand un contrat se forme par la correspon- * dance, les lettres ne sont qu'un moyen dont les correspondants ont usé pour se faire connaître leurs consentements réciproques; ce n'est pas entre elles que le contrat intervient, mais entre les personnes qui les ont écrites. Encore bien qu'il soit vrai
(1) Duraoton, t. XVl, n» «s. V'iv«T$ier, Vente, t. W, n** SSet suiv. Zach.tris.l. 11. gS4S.
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l»f) CODE DE OOHUEBCE. LIVRE I.
que ma lettre vous parle pour moi, qui ai fait la proposition, TOUS né parlerez point à ma lettre qui ne vous entendrait pas, et ne pourra pas faire que je vous entende. Je ne saurai donc voire volonté que par votre réponse. Jusqu'à ce temps, elle n'existe pointa mon égard, et comme le consentement n'existe et ne peut exister mutuel qu'autant qu'il sera connu des deux correspondants, il s'ensuit que j'ai la liberté de révoquer ma proposition aussi longtemps que j'ignore votre acceptation (l).
^teaui Selon l'art. 1587 C. N., lorsqu'il s'agit du vin, de l'huile ^matière et des aulrcs choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en fwe l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne tes a pas goûtées et agréées. L'application de cet article au\ ventes commerciales peut faire naitre quelques difficultés,
La doctrine décide qu'en droit commercial, la vente est parfaite indépendamment de la dégustation si l'achat constitueun arle de commerce, et que ce n'est que lorsqu'il s'agit de marchés faits pour la consommation de l'acheteur qu'il n'y a point de vente tant que les marchandises n'ont pas été dégustées et agréées (2).
jecBf Je Lorsqu'il s'agit d'une marchandise expédiée sur commande, eip«tirt ^^ décide qu'elle ne doit pas être refusée arbitrairement et que l'acheteur est tenu de la recevoir si elle est d'une qualité loyale et marchande. -- On invoque la considération suivante : dans le commerce, l'intérêt dominant, c'est la circulation de la marchandise, qui ne doit jamais rentrer dans les magasins du vendeur sans de graves motifs, attendu qu'il en résulte pour lui iingrand préjudice. On argumente aussi de l'art. lOOC.comm., qni porte que la marchandise sortie du magasin du vendeur vovcige, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui àquielleappartient. Or, dit-on, il n'existe aucune distinction, dans cet article, entre la marchandise qui se goûte et les autres marchandises. L'achat sur commande d'une chose absente est soumis au principe que la propriété se transmet par le fait de l'expédition, principe universellement reconnu dans
(i) Voi. Merlin, R^rtoire, t" Vente, § 1", «ri. S ilesjos, n" 5*0, h* Mit., p. SU. Delamnrrp el l.fpoiivii loni;. Oe la Vente, t. 1>r, n* ii.
(1) Troplonft, Venu, a* loa. Deldmarre ei Lepotlvio, t. [U, Pnrdeuiu, t. Il, do iUS.
TITRE Vil, riES ACflATS ET VETfïlS. 199
)e monde comtnerçaDtel virtuellement consacré parl'art. (00 C. eomm. (1).
La juris|>nideDce de la Cour de cassation décide au contraire que, quand le juge n'a pas constaté un usage ou une convention dérc^atoire, on doit appliquer à la vente des liquides expédiés sur commande les principes du droit civil consacrés par l'art, 1587 C. N, — En l'absence d'une disposition dn Code de commerce et des usages, ce sont tes règles du Code Napoléon qu'on doit appliquer; or, l'art. J587 ne fait aucune distinction ; il suffira dtmc que la marchandise ne soit pas du goût personnel du destinataire, et l'uipédileur ne pourra pas demander qu'elle soit expertisée (2).
Pour savoir de quel moment, en matière commerciale, l'a- ipirurdequiincheleur devient propriétaire de la chose vendue, il faut faire î!St-!i"îi^M^ quelques distinctions : s'il s'agît de la vente pure et simple *•'•«'»«'•»*«? d'un corps cerfstn, on applique les principes du droit civil (art. H38-1583 C. N.), en décidant que l'acheteur devient propriétaire dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; peu importe qu'il s'agisse d'une vente entre absents ou présents. Hais sî la vente a lieu au compte, au poids ou à la mesure, une nouvelle distinction est nécessaire : si c'est une vente entre absents, quoique la chose ait été comptée, pesée ou mesurée, emballée ou enfutaillée pour l'acheteur, elle ne lui appartient que lorsqu'elle est sortie des magasins du vendeur (art. 100 C. comm.). Dans ce cas l'opération du mesurage, etc., a bien pour résultat d'individualiser la chose; mais il ne dépend pas de l'acheteur d'en faire le retirenient. Le mesurage que le vendeur expéditeur fait n'est qu'une opération préparatoire pour parvenir à la tradition, qui se fera à l'acheteur ou à son mandataire. Si c'est une vente entre présents, l'opération du comptage, etc.^ terminée rend immédiatement l'acheteur propriétaire. La chose doit élre à ses risques, puisqu'il ne dépendait que de lui de prendre cette chose devenue un corps certain (3).
— D'après l'art. 1657 C. N., en matière de denrées et effets vin. iwr c. k. mobiliers, la résolution de la vente a lieu de plein droit et sans mnùnXtuKÏa^ sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme ' '* **
nereUiet
(I) Delamarre et LepoitviD, t. III, d« 176 et mir.
(3) Réj., 5 décembre iiH%.
[t) DflUmarre et UpoitTin , t. 11I,d'»1(Ï,1(0,1S9. PardesHis, n»»!, m.
«oQTenu pour le retirement. — Mais TapplicstiDn de ces principes en matière commerciale est très-controversée.
1 "système. — Même en matière commerciale, la résolution aura lieu de plein droit sans sommation, au profil du vendeur, par les motifs suivants : 1° l'art. 1657 est général et ne fait aucune distinclioo ; 2° le Code de commerce lui-même, promulgué plusieurs années après tous les titres du Code Napoléon, ne contient aucune exception à la disposition de l'art. 1657. On ajoute les considérations suivantes : Dans le commerce bien plus que dans les matières civiles, il faut que le marchand soit rais en situation de tirer parti de sa marcbandise et de profiter des variations du cours. Si le vendeur est obligé de faire une sommation à l'acbeteur, qui est peut-être très-éloigné, pendant ce temps la marchandise pourra bais!>er, ' le vendeur ne pourra profiter d'un moment de hausse, il sera même exposé à la baisse qui pourrait ensuite survenir. La Gourde cassation s'est prononcée dans ce sens (1).
î* système. — En matière de commerce, la demeure de retirer n'est point encourue de plein droit ; il faut que l'acheteur soil sommé d'enlever la chose. Lors de la discussion au conseil d'Etat, on craignit que le mot marchandises employé dans l'art. 76, devenu l'art. 1657 C. N., n'induisit en erreur et ne fit penser que cet article serait applicable au commerce. Dans le commerce, disait M. Bégouen, aucune renie n'est résiliée iansqut l'on ait été mis en demeure de retirer les marchandises. Si l'on s'écartait de cet usage, on donnerai! trop d'avantage au vendeur dans le cas où le cours des choses augmenterait. A la suite de cette observation, Cambacérès dit : « Toute équivoque sera levée par le procès-verbal, qui indiquera que l'article n'est point applicable aux affaires de commerce. » Et le mot marchandises disparut.
La volouté du législateur est donc certaine-, il est évîdemmunl entré dans l'intention des rédacteurs du Code Napoléon de ne pas rendre l'art. 1657 applicable aux matières commerciales. Les expressions de l'art. 1657 ne sont pas générales, puisque le législateur a positivement déclaré ne les employer que dans un sens restreint. Quant à l'argument fonde sur ce que le Code de commerce n'a rien statué, de contraire à
(I) Troplong , Vente, a' S80. — Casi., Î7 tévtict 18M.
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HËSUHfi DU TmtE VU- SOI
Tart. 1657, on répond que la loi du 15 septembre 1807 sur la mise en activité du Code de commerce n'abroge pou les usages qui régissaient autrefois les ventes coninierciales ; or, d'après ces usages, la vente n'a jamais été résolue de plein droit (1).
Parmi les différences qui existent entre la vente civile et la qmiim jmh i»» vente commerciale, on peut signaler celles qui suivent : ^■'îa tcdu à-àt
1* La jurisprudence décide que la vente commerciale n'a SJît'*"* •"■■"" trait qu'aux choses mobilières, tandis que la vente civile peut comprendre les meubles et les immeubles ;
2* On admet assez généralement la solidarité 'de plein droit entre acheteurs dans la vente commerciale; dans la vente civile, elle n'exïsie qu'autant qu'elle est exprimée.
3° Le marchand qui vend des marchandises à une personne non marcAaiWe peut voir sa créance s'éteindre par la prescription d'un an à dater de la fourniture si la vente est au comp- ^ tant^ et à partir de l'expiration du terme si c'est une vente à crédit (art. 2272 C. N.] (2) ; la créance résultant d'une vente en matière civile se prescrit par trente ans.
4* Le vendeur d'un objet mobilier non payé, en matière civile, a le droit de revendication et le privilège selon les termes et conditions de l'art. 2102-4° C. N. — Lorsque la vente d'un objet mobilier est faite à un commerçant, s'il tombe en faillite, le privilège et le droit de revendication sont refusés au vendeur (art. 550C. comm.).
Eésuoié du Titre VU : Bes AèaU et VsnUs.
1. L'art. 109 n'a pour objet que la preuve do contrat ; mais les divers moyens de preuve qui sont énumérés dans cet article s'appliquent à tous les engagements commerciaux , à l'exception de ceux dont la validité et la preuve sont subordounées à la formalité de l'écriture.
Les modes de preuve des engagements commerciaux sont an nombre de di\, savoir : 1° les actes publics; 2* les actes
(I) DeUmarreetLepoitviD, t. llI.nHSSl etsaiv. Pardftsua.t. U,n*tt8. (3) Si >e leDdeor et l'acheteur étaient toDS d«iii marchanda, ertie pretcrlpùoa ne Mrait pas opposable (Jontse, «or l'art. 7, tit. i", ofd. «7S.)
SOUS si^ature pHvée ; 3° les bordereau?! ou arrêtés des agents de change oti courtiers dûment signés par le» parties ; 4* les bctures acceptées ; 5° la correspondance ; 6' les livrefi des parties ; 7° la prtruve testimoniale dans le cas où le tribunal croit devoir l'admetlrp ; 8' les présomptions; 9" l'aveu ; 10" le serment.