‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 32 sur 116 · II. Examinons rapidement chacun de ces modes de preuve · texte numérisé non relu

II. Examinons rapidement chacun de ces modes de preuve

— L'acte jfublie dont parle Part. 109 n'est autre que Tacte notarié, qui est régi par les r^les ordinaires concernant ce genre d'actes. '

— Vacle 3»u.« seing privé est celui qui est rédigé par les coatractants ou par une main étrangère et souscrit par eu\. Il n'est pas, en matière commerciale, soumis de tous points aux mêmes règles qu'en matière civile : c'est ainsi que les juges

-peuvent reconnaître à cet acte une date certaine à l'égard des tiers, quoiqu'il ne soit pas enregistré ou qu'on ne se trouve pas dans l'une des autres conditions prescrites par l'art. 1328 C. N. ; c'est ainsi qu'il est dispensé de la formalité des doiMet prescrite par l'art. 1325 du même Code, lorsqu'un texte spécial ne l'y a pas assujetti ; — c'est ainsi enfin que, lorsque l'acte sous seing privé constatant un engagement unilatéral est souscrit par un commerçaaot, on n'exige pas le bon ou approuvé dont parle l'art. 1326 C. N.

— Le bordereau ou arrélé de l'agent de change ou courtier est une espèce de procès-verbal constatant la négociation, rédigé par l'agoni de change ou courtier, et remis à chacune des parties, qui le signent. Ce n'est pas un acte authentique semblable à l'acte notarié; mais ce n'est pas un acte sous seing privé. Il en résulte, d'un oâté, qu'il ne pourrait pas emporter exécution parée, renfermer une constitution d'hypothèque ; mais, d'un autre côté, il serait dispensé de la formalité du bon ou approuvé; il ne pourrait être dénié ou méconnu, comme l'acte sous signature privée, et il ferait foi de la convention jusqu'à preuve contraire.

— La facture est un état détaillé indiquant la nature, la quan^té, la qualité et le prix des choses qui font l'objet de la négociation. Elle n'établit la convention qu'autant qu'elle est acceptée ; mais l'acceptation n'a pas besoin d'être écrite, elle peutétre tacite et résulterdes circonstances. Elle peut être à personne dénommée, ou bien à ordre, ou enfin au porteur. Le juge

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