RÉSIDÉ OV TITRE VU
peut lui recoonattre une dale cerUine à l'égard des tiers, saos l'accomplissement de l'une des conditions de l'art. 1328 C. N.
— Nous avons vu au titre II, Des livres de commerce, ce qui concerne les modes de preuve résultant soit de la correspondance, soit des livres,
— Quant à la preuve testimoniale, les juges ont (a /acuité de l'admettre en matière commerciale, lors même que la valeur de l'objet en litige excède 150 francs, à moins qu'il n'y ait une disposition spéciale qiiî s'y oppose ; mais elle est toujours faevMativê, et non obligatoire, lors même que lu valsur de l'objet est inférieure à cette somme. Les tribunaux de commerce ont aussi on pouvoir discrétionnaire pour admettre la preuve par témoins contre et ou(r« te contenu aux actes, à moins que la modi6cation qu'on veut prouver par témoins ne se rattache à une convention qui devait être constatée par écrit, — Enfin, ce n'est pas seulement lorsqu'une contestation a lieu eoire commerçants que les jupes ont la faculté de recevoir la preuve testimoniale, sans aucune limitation; on décide aussi qu'ils ont ce pouvoir dans le cas d'une contestation portant sur une teule opération commerciale entre non-commerçants. — Mais si l'acte n'était commercial que d'un seul côté, et tjue le procès fût porté devant un tribunal civil, on ne devrait pas admettre cette preuve s'il s'agissait d'une somme au-delà de 150 francs.
— Les présomptions légales doivent être admises par les jugesen matière de commerce. — Ils jwut'eiil, eu général, admettre aussi les présomptions humaines.
— L'aveu et le serment sont également admissibles. — La preuve par témoins de l'aveu extrajudiciaire sera le plus souvent reçue en matière commerciale, puisque la preuve testimoniale peut, en général, être reçue par les juges.
APPENDICE. — Le Code de commerce ne trace pas de règlei sur la vente commerciale considérée en elle-même. L'art. 109 n'a trait qu'à la preuve. Les dispositions du Code Napoléon sur la vente doivent, en générai, être appliquées. Quelques explications sont toutefois nécessaires.
Dans le commerce, la vente a lieu le plus souvent par correspondance. Lorsqti'une proposition d'achat est faite par cette voie, l'auteur de la proposition peut non-seulement la rétracter tant que la lettre n'est pas reçue par le destinataire.
mais le contrat n'est pas formé, et la rétractation peut avoir lieu tant que celui qui a faitia proposition n'a pas ccHinaissance de l'acceptation qui peut en être faite.
L'application des principes du Code Plapoléon aux vente* commerciales a donné lieu à plusieurs questions. On décide assez généralement que, lorsque l'achat constitue un acte de commerce, la règle de l'art. 1587 ne doit plus être suivie. Dans le cas d'une vente de marchandises qu'on estdans l'usage de déguster avant l'achat et qui sont expédiées sur commandt, l'art. 1587 C. N. doit, selon la Cour de cassation, recevoirson application : en d'autres termes, l'acheteur destinataire pent refuser la marchandise parce qu'elle n'est pas de «on çfoiU personne^ et l'expéditaur ne pourra le contraindre a une expertise pour le forcer ensuite à la prendre, si les experts déclarent qu'elle est de qualité loyale et marchande.
— Dans le cas d'une vente commerciale pure et simple, l'acheteur devient propriétaire de la chose vendue dès qu'on est convenu de la chose et du prix, s'il s'agît d'un corps certain , Si la vente a lieu au compte, au poids ou à la mesure, il faut distinguer : dans la vente entre absenti, l'acheteur ne devient propriébirc de la marchandise que lorsqu'elle est sortie des magasins du vendeur ; dans la vente entre présents, la propriété est transmise par l'opération du pesage ou mesurage.
En matière de commerce, la résolution , selon la Cour de cassation, a lieu comme en matière civile (art. \ 657} de plein droit, sans sommation, faute par l'acheteur d'avoir fait le retircment dans le délai convenu. La question est toutefois très-délicate. On peut citer d'autres différences moins sujettes à controverse entre ta vente civile et la vente commerciale ; en voici quelques-unes : 1° la vente commerciale n'a trait qu'aux choses mobilières ; la vente civile peut comprendre les meubles et immeubles; 2° la solidarité a lieu de plein droit entre acheteurs dans la vente commerciale ; il faut qu'elle soit stipulée dans la vente civile v 3° la créance résultant de la vente de marchandises consentie par un marchand à un tion-marekartd se prescrit par un an ; l'actioc résultant d'une vente civile se prescrit par trente ans ; 4° enfin, celui qui vend des objets mobiliers non payés à un commerçant qui tombe en faillite, n'a ni le privilège ni l'action en revendication accordés par l'art. 2102-4' C.N.
imS VUI, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETTC. 206
TITRE VIII
De la Lettre de change, du Billet à ordre, de la Preacription-
SECTION PREMIÈRE
De 11 Lettie de eliaiig«.
SOIIMAIRE. — ratLiHiRiiBBS. — Origine de la lettre de change, ooiUrat de elHinge, ton utilité, ton caractère. — Définition de la lettre de change, indication du peraonnet qui interviennent ou qui peuvent intervenir dana la lettre de change. — Du change. — § I. di la poix di la lbttki di csinGi. — Enoneiationt exigées, énonciationa focultatives, — Dea au/ipositiont. — Capacité requite pour intervenir dans lalettre de change. — §11. pi la rioviiioN.
— Qui doit la /tare, dimt quel ca* elle exitte, preuve de la provition, pntpriétide la proviêif», de la provision dora It cas où la lettre est tirée pour le compte d autrui, obligations du tii-eur pour compte et du donneur d'ordre.
— g II[. DI l'acciftation. — Obligations du tireur relativement à l'acceptation. — Droits et devoir» du porteur relativement à Caeceptation. — Droits et devoirs du tiré relativement à facceptation. — Forme et mode de f acceptation. — Effitts de Vacceptolion. — Dv refus d'acceptation et de ses suites.
— § IV. DI l'acceitatloii Cil iimivunioH. — Quand elle peut atoir lieu, par qui et pour quelles personnes Facceptation par intervention peut être faite, comment elle est constatée et donnée, de» devoirs de l'accepteur par intervenlio», effets et utilité de l'acceptation par intervention. — § V. di l'scwIaiki. — § VI. DI CssDosstaBir. — Nature, forme et conditions de Tendostement ; effets de rendoiiement régulier. — De l'endossement irrégulier et de set effets. — § VH. dc la bolidaiité. — § Vlli: Dt l'aval. — Nature, forme et effets. — §IX. dd rAiiHUT. — Quand la lettre de cliange doit être payée, à qui le paiement doit être fhit, comment il doit fétre, contre la présentation de quel titre le paiement doit être fait , par qui la lettre de change doit être payée, des oppositions au paiement; du paiement delà lettre de change lorsqt^elle est perdue, fitusse ou falsifiée; effils du paiement. — %ï..bb tàiMMMt PAi tRTnvmiiOR. — Dam que! cas il a lieu, par quelles personnes et pour qui il peut être fb.it , comment il peut être constaté. — Des effets du paiement par intervention. — % XI. DU droit» it divoiu du ?o«ibui. — Droits du porteur contre le lirC — Droits et devoirs du /lorteur contre le tireur. — Droits et devoirs du porteur envers les endosseurs. — Actions récursoires des diffémOs intéressés. — §X[1. ou rkottra. — g Xlir. dd ruhaugi.
Pa&LiHtNAïKBS. — Origine de la lettre de change, conlral de change, $on utilité, ion caractère. Définition de la lettre de change, indication desperiomies qui interviennent <m qui peit- «nt intervenir dan$ la lettre d$ change. — 1ht change. — Les dXwXâfiq^
v.Goo^^lc
auteurs se soDt depuis longtemps occupés de l'origine de la
lettre de change. Trois opiuions ont été émises sur ce point.
Les uns attribuent l'invention de la lettre de change aux Gibelins, chassés de Florence par les Guelfes.
Les autres en laissent le mérite aux Juifs, qui, après leur expulsion de France, auraient donné aux voyageurs et à leurs correspondants des lettres secrètes, pour retirer ce qui leur appartenait, malgré la conûscation qui frappait leurs biens.
Suivant d'autres auteurs enSn, la lettre de change est due aux progrès du commerce, à l'extension des relations commerciales. Elle prit naissance dans les foires qui, pendant le moyen-âge, s'établirent en Italie et en France. > Pour donner une idée de la lettre de change, il est nécessaire de faire d'abord connaître la nature du contrat de cAant/e, dont la lettre de change suppose la préexistence et est le principal moyen d'exéculion. Or, le contrat de change est un contrat $ynallagmatiq%*e, à titre onéreux, du droit des goM, par lequel une personne, moyennant une valeur qui lui est promise ou payée, sVngage envers une autre à lui faire payer, dans un autre lieu que celui où le contrat est formé, une certaine somme à une époque convenue. Exemple : Primus convient avec Secundus, à Bordeaux, que moyennant telle somm«, ou V. G. une pièce de vin, que Secundus promet de lui livrer ou lui livre, il lui fera toucher à Paris, dans un mois, la somme
de
t Le contrat de change est très-utile au commerce et à l'industrie.
Voici une hypothèse qui donnera un léger aperçu de cette uUHté :
Primus, qui habite Lyon, doit 10,000 fr. à Secuodus, qui habite Paris. Secundus a besoin de cette somme, soit pour satisfaire ses créanciers , soit pour faire une opération avantageuse qui ne peut être différée. Il va trouver Tertius, banquier, demeurante Paris, qui lui compte immédiatement les 10,000 f. dont il a besoin, à lu condition que Secundus s'engage à lui faire payer à Lyon, par Primus, les 10,000 fr. que ce dernier lui doit. Secundus remettra, à cet effet, une lettre à Tertius. — Si ce dernier doit lui-même unesomme pareille de 10,000 fr. à Quartus, qui habite Lyon , il peut «ovoyer cette lettre à son correspondant de cette ville, auquel il doDoera, en employant
TITHE VIII, DE LA LETITtE DE CHANGE, ETC. 207
dee formalités très-ijimplefl dont nous parlerons plus tard, le pouvoir de toucher les 10,000 fr. dus par Prîmus, et ce correspoodant ira solder Quarlus.
Oo voit que^ par suite de ces combinaisons, on se dispensera de bire deux transports d'argent : celui de la somme que Primus, de Lyon, devait compter à Secundus, et le transport de la sOTunr.e que Tertiiis, de Paris, devait expédier de Paris a Lyon pour solder Quartus.
C'est donc avec juste raison que l'on a dit que, par le contrat de change, on évite oon~seulement les lenteurs el les relards, mais encore les frais et les risques du transport (1).
Autrefois, quelques auteurs avaient pensé que le contrat de guei ntituruiin change, lorsque la valeur fournie consistait en argent, n'était s„ ^an àHÊtn-t-u autre chose qu'un prêt. — Ce contrat a, en effet, quelque res- ^'' f"** * semblance avec le contrat de prêt. Mais il existe de nombreuses différences entre ces deux contrats. Voici les principales : le contrat de change fait naître entre les parties des obligations réciproques, il est synallagmatique ; le prêt est unilatéral ; — dans le contrat de change, quelquefois, celui qui a reçu la valeur donne à l'échéance moins qu'il n'a reçu ; dans le prêt, on ne rend pas moins que ce que l'on a reçu ; — la somme donnée dans le contrat de change doit être payée dans un lieu différent ; le prêt est, le plus souvent, payable dans le même lieu ; — enfin, celui qui dans le contrat de change donne la valeur, n'a d'action contre celui qui la reçoit qu'autant que le tiers chargé de payer la somme dans un autre lieu ne paie pas ; au contraire, le prêteur peut agir immédiatement contre l'emprunteur.
Il n'est pas étonnant, d'après ce que nous venons de dire, que l'opinion qui regardait le contrat de change comme un contrat de prêt ait été universellement abandonnée dans l'ancienne jurisprudence.
Mais les auteurs étaient divisés sur la question de savoir quel était le caractère de ce contrat : les uns soutenaient que c'était an contrat de vente ; d'aulres, dont Polhicr trouvait l'opinion plus plausible, le regardaient comme un contrat d'échange. ■ Quoi qu'il en puisse être, plusieurs auteurs et ta jurispru- * ^^^
(1) Cette utilité Nt encore pins sensible lorsque )e« sommée qui doiTciit être * payéet tant dues par de» pertonnes demeurant dans des pa^s étrangers et lorsqu'on doit eo «xpédler dans ces mêmes pays.
:!08 COfie DE COMMERCE, UVRB I.
deace décîdtint aujourd'hui que le contrat de chaîne participe
delà vente ou du transport (1).
Dans une auti-e opinion, l'on soutient que le contrat de change ne produit qu'une simple obligation de faire, qui ne renferme aucune cession (2).
' La question dont nous venons de parler est assez importante ; nous y reviendrons lorsque, plus tard, nous parlerons de ce qu'on appelle la provision.
e L'obligation de eelui qui a reçu une valeur dans un Heu , et qui a pris l'engagement de faire toucher une somme dans un autre lieu, se réalise le plus souvent (3) par la délivrance qu'il fait d'une lettre revêtue de certaines formes à celui qui lui a donné la valeur. — Cette lettre est ce qu'on appelle la lettre de change (4).
e On peut déQnir la lettre de change : un aete rédigé selon tes formes prescrites par la lot, dans lequel le souteripteur mande à une personne résidant dans un autre lieu d'y compter une somme déterminée à celui qui est désigné dans cet acte, ouà ceUtiauquel il aura cédé ses droits.
■ Voici les personnes qui interviennent dans la lettre de
- change :
1* Le tireur : — c'est celui qui souscrit la lettre de change, qui reçoit la valeur dans un lieu, et qui s'engage à faire toilcher une somme dans un autre lieu ;
2" Le preneur, qu'on appelle aussi bénéficiaire ou donneur de valeur : — c'est la personne qui reçoit la lettre de change en paiement de la valeur fournie au tireur; c'est celle au profit de laquelle la lettre de change est souscrite par le tireur;
> 3* te tiré : — c'est celui sur qui la lettre de change est tirée; c'est le mandataire auquel le tireur adresse l'ordre de payer. Telles sont les trois personnes qui interviennent nécessairement dans la lettre de change.
On appelle endosseur le preneur qui cède la lettre de change à un tiers par la forme de Veniossement, c'esl-à-dire par une
(i)ParaMsii«,t. ll,a*>Bl.
(1) Brarard, p. SSt..Delainaire et Lepoitvio, LV, Âppeitd., n« T et saiv.
(>} Noiu diaonB It plus amuienl, parce qu'elle peni aiusi m réalUer par la .bUM à domicile, dont nous parleroD* plus tard.
t4)*L* lettre de change s'appelle traite Ignqu'elle est tirée par tm créancier inr son débiteur et donato en paiement à un tiers ; rtmitt lomqa'eUe eat bomie par celui qui la soutcrit à un individu qui ett à^ «
irmE vin, de u lettre db change, etc. 209
cession écrite au dot de la lettre, et d'une forme très-simple, comme nous le verrons pkis luin . — Quand ce tiers-cessionnaire transmet la lettre à une autre personne, il devient à son tour endoiseur.
Leporteur est celui entre les mains duquel se trouve la lettre q«'«i-u q« le de change ; que ce soit le preneur lui-même ou son cessionnaire, p""*™' peu importe.
Outre le tireur, le preneur et ie tiré, il y a encore d'autres per- mt o-t-îi pu anisonnes qui peuvent concourir à la lettre de change. On distingue : «iire^ÉuwÎMt pn^
Le tireur pour compte, celui qui lire la lettre non pour son '«»' euKoufir 11»
, -, ,.11- 1 . lMtr«deiib»a(«r
propre compte, mais pour le compte d un tiers; — le donntur Qu'ett.™ q™ u ud'ordre, ou celui par ordre duquel est tirée la lettre par le tî- "({li'^n"^ le reur pour compte; — Y accepteur , c'est le tiré lui-même, q"m-cc qi* l'ulorsqu'il a accepté ie mandat de payer que lui a donné le "•p*""' tireur; — l'accepteur par intervention, c'est la personne qui, Oii'mi-« qu« i'«à défaut d'acceptition de la part du tiré, a accepté pour faire SmT''*" ° '"" honneurà la siguaturede l'undes débiteurs; — \epayeurpar Qu-ut-i» mt \e inttfwnfton, c'est celui qui, lorsqu'à l'échéance le tiré a refusé fiS"' ""' " *"*" de payer, et après que le refus a été constaté, intervient officieusement et paie; — le recommandatain ou besoin, c'est le qu'ui-m m* i« tiers qui est prié par le tireur ou par un endosseur de payer la lettre de change, à défaut du tiré; — le dotnicilialaire, ou QQ'at-c* qac ii tiers au domicile duquel la lettre est payable, quand le domicile indiqué pour le paiement eslautre que celui du tiré. — Enfin, QD-at-« que i< le (Mineur d'aval, c'e»t celui qui, étranger à la lettre de change^ se rend caution solidaire d'un ou de plusieurs des obligés.
— Avant de terminer ces prélimiDaires, il n'est pas inutile ^2^"" 1" '* de donner quelques explications sur ce qu'on appelle le change.
En général, le mot change s'applique toutes les fois que l'on abandonne un objet pour cd recevoir un autre.
Les anciens auteurs et la plupart des auteurs modernes appellent change l'opération même qui a lieu lorsque le contrat de change intervient (I).
Quelques auteurs défiaisseut le change : l'échange du numi- * raire contre des effets payo&Ies dans une autre ville (2).
()) Voy. Dupay de La Sarra, tniroduction. Uerlin, Répertoire, v Change. NoDgaicr, Det Lettres de change, 1. 1", p. SI, 3* édit.
(1) Brayardip. 1S7. — L'échange dea pièces de monoais contre d'aalreg prend antsi le nom de eha%ge; c'est ce qo'on appelle le change manuel, dont nons n'avoDi pas ï nous occuper. On nommait aalrebig change loaU fiambium loeaiej celui qni est l'objet de nos explicaticms.
D,a„,z6:ibyGoogle
' Enfin, oD donne encore le nom de change à un certain profit que l'une des parties donne à Vautre, qnand on échange ainsi de l'aident contre du papier payable dans un autre endroit. Cependant, le plus souvent ce profit est appelé le prix du change. Mais il est nécessaire d'entrer dans quelques détails sur ce dernier point. Prenons un exempte :
Primas, qai habite Paris, doit payer 1,000 fr. à Lyon. H s'adresse à Secundus, habitant aussi Paris, et lui remet les t,000 fr. contre une lettre de change de pareille somme que Secundus lui donne sur un individu de Lyon, en d'autres termes, qui doit être payée par ce dernier.
Il peut se faire que, dans cette opération, Primus soit obligé de donner à Secundus uae certaine somme en sus de celle qui est portée dans la lettre, il peut se faire aussi qu'il lui donne quelque chose de moins. Il pourrait arriver, enfin, qu'il ne fàt pas obligé de lui compter quelque chose en pus de la somme formant le montant de la lettre, et qu'il ne retînt riea non plus sur cette somme. Expliquons ce que nous venons de dire :
Il y a entre les habitants de deux villes comme celles que nous avons nommées dans notre hypothèse, ParisetLyon, des transactions commerciales par suite desquelles les négociants de Lyon deviennent créanciers des négociants de Paris, et titce versa. Il y a donc à ia fois un certain nombre de négociants de Paris qui doivent faire passer de l'argent à Lyon, d'où un certain nombre d'autres négociants parisiens doivent en recevoir (I).
Les négociants qui doivent recevoir de l'argent des Lyonnais peuvent céder leurs créances aux autres négociants qui doivent payer aux commerçants de Lyon (2). S'il se trouvait à Paris autant à recevoir à Lyon qu'à y payer, et que tous les créanciers et débiteurs pussent se rencontrer et s'entendre, ils n'auraient qu'à se faire une cession réciproque, c'est-à-dire que ceux qui ont de l'argent à envoyer le remettraient contre des lettres de change à ceux qui ont à en retirer, et tout serait ainsi compensé, sans qu'il fût nécessaire d'effectuer aucun
(1) Ala boarse de Paris, le» nâgocianu qni oQtï pajer t Ljou lessoienï» ei antre* marchaadisM trouvent ceux k qui lu LjoodiiU doivent pour les menblés, lea draps, etc. Les aitributions des agents de change, nous le mtom, consistenL à mettre cea personnes eu prâieace.
(3) La même opération pent avoir lieii à la bonne de Vpm,
transport d'argent de Pans à Lyon, ou de Lyon à Paris. Mais il arrive souvent qu'il y a plus de Tonds à Taire passer de Paris à Lyon qu'on n'a à en retirer de cette dernière ville, et vice veria ; d'un autre côté, les créanciers et débiteurs ne peuvent pas tous se rencontrer et s'entendre comme nous le supposions. Les Parisiens qui ont des créances sur Lyon s'adressent à des banquiers de Paris qui leur comptent l'argent dont ils ont besoin contre la délivrance de lettres de change sur Lyon; et les autres négociants parisiens, qui doivent payer à Lyon, vont aussi trouver tes banquiers, qui leur remettent des lettres de change contre de l'aident. Mais alors qu'arrive-t-il? c'est que les lettres sur Lyon, comme l'a très-bien expliqué Pothier [Cimtrat de change, n" 52], gagnent quelqueTois sur l'aident, et que quelqueTois c'est l'argent qui gagne sur les lettres de change. Par exemple, si à Paris, dans le moment que Primus demande une lettre de change à Secunduâ, dans notre hypothèse, les commerçants de Paris ont beaucoup à payer à Lyon et peu à en recevoir, en ce cas , il y aura beaucoup plus de personnes qui chercheront à donner leur argent contre des lettres de change sur Lyon qu'il n'y en aura qui demanderont à donner leurs lettres de change sur Lyon pour de l'argent j par conséquent, le besoin des lettres de change surLyon étant p]us grand que celui de l'argent, les lettres de change gagneront quelque chose sur l'argent, et Primus, qui veut avoir une lettre de change de 1,000 Tr. sur Lyon, sera obligé de donner à Secundus, qui )a lui Tournit, quelque chose en sus des 1 ,000 Tr., soit 10 ou 15 Tr. Au contraire, si, au moment où Primus reçoit cette lettre de change de Secundus , les négociants de Paris ont peu d'ai^nt à remettre à Lyon et beaucoup à en retirer, il y aura bien plus de personnes qui chercheront à donner leurs lettres de change sur Lyon pour de l'argent qu'il n'y en aura qui demanderont à donner leur argent contre des lettres sur Lyon : c'est pourquoi, en ce cas, l'argent devra gagner sur les lettres, et Primus, au lieu d'être obl^t comme dans le cas précédent, de compter à Secundus onesommeeasusdeB l,OOOTr., montant de la lettre de change C|ue Secundus lui remet sur Lyon, pourra retenir quelque chose sur les 1,000 Tr., soit 10 ou 15 Tr. Enfin, supposons que les commerçants de Paris ont autant d'argent à/ecevoir de Lyon qu'à en envoyer dans cette ville : il y anra autant de personnes
qui chercheront à donner leurs lettres de change sur Ljon pour.dc l'argent qu'il y en aura qui demanderont à donner leur argent contre des lettres sur Ljon; dans cette troisième et dernière hypothèse, les lettres ne gagneront pas sur l'argent, ni l'argent sur les lettres. Par conséquent, Primus pourra bien ne remettre à Secundus rien de plus, rien de moins que la somme de 1 ,000 fr. portée dans la lettre de change que Secundus lui donne.
Qii« iiKDiBi crue Quand les lettres de change, comme dans ce dernier cas, ne m™ri''"*""'"" gagnent rien sur l'argent, ni l'argent sur les lettres, quand, en un mot, le papier vaut l'argent, et vice versa, on dit que le change est aupair.
iKiit qud ui dit- Le change est au-dessus du pair ou haut, lorsqu'il faut don- QojM c c Bgc «t ^^^ j^^^ ^^^ ^.|j^ ^^^ somme supérieure à celle qu'on touchera dans une autre.
iM» q<i«i eu dii- Le change est au-dessous du pair ou ba$, quand on donne oDqui tt I. ^^^^ ^^^^ y.|l^ une somme inférieure à celle qu'on recevra dans l'autre.
Qu'Hi-o que (■ Ce profit, quiest donné parTunedespartiesàraiitre, prend naturellement un taux uniforme dans les opérations qui se font à la même époque et pour les mêmes villes; c'est ce qu'on appelle le cours du change.
u piii du ciuD|e II est utilc do faire remarquer, en terminant, que le prix viautit^ftr^'S"pt' du change n'est pas la même chose que l'tRf^r^f ; que les p'ri"^™"!!!!» " D- 15 francs, par exemple, que Secundus paie à Primus dans le jiqMnce en ftat-ii pj.g,Yiier cas dont nous avons parlé plus haut, ne sont qu'une espèce de soulte ou retour donné en raison de ce qu'au moment de la négociation l'argent vaut plus que le papier. En conséquence, il n'y a pas usure dans le fait de celui qui obtiendrait ainsi un profit, lors même qu'il dépasserait le taux de l'intérêt légal.
§ I". Db la formb de la lettre de CHARfiK. — Enonciotiom
exigées. — Enonciationsfacullalives. — Des suppositions. — Ca-
iai'"'''"'i f*"""';" Pictte' requise pour intervenir dans ta lettre de change. — Parmi
- tes difiëreates énonciatioos de la lettre de change, les unes
soaiexigées, les autres sont faciUtatives.
Les énoociations exigées sont celles qui sont requises pour la
: validité de ta lettre de change; mais le défaut de ces énoDcia-
' tions ne produit pas toujours le mime effet. Il faut distinguer
,,, ,,.;,Goo^^lc
lion* 4c [i iMtn i
TITRE Vill, DE LA LETTRE DE CHANGE. ETC. 213
entre celles doDt l'al^ence fait dégcoérer la lettre de change en simple promesse ou maodat, et celles dont le défautannulle l'acte entièrement.
Les éoonciations facultatives sont celles qui peuvent être ou n'être pas insérées dans la lelti'e de change, et dont l'absence ttr n'influe pas sur sa validité.
Il est nécessaire de savoirquand une énonciation est exigée, i^Hinjuaietiu utut lors même que le défaut de cette énonciation n'annulle pus en- cra^'"'^at'"'uiEét . tièrement l'acte et le fait dégénérer seulement en une simple Sï'uita mokUi!u> promesse; car, lorsqu'une lettre de change est régulière et ÎIoÎÎJi«^bÎt ''"* vaut comme lettre de change, elle produit des effets importants qui ne résultent pas de la simple promesse (1 ). C'est ainsi, par exemple, que ta lettre de change étant par elle-même un acte de commerce, entraîne la contrainte par corps contre les signataires même non commerçants, et les rend justiciables des tribuoaui de commerce. Nous verrons aussi qu'il existe pour la lettre de change une prescription spéciale, dont nous parlerons dansia troisième section de ce titre.
Voici les énonciations qui sont exigées : la lettre de change ***■ ***• ***■ doit: l'être tirée d'un lieu sur un autre; 2° datée; 3* énoncer DDooûuoiii qni'wnt la somme à payer; 4° désigner le nom de celui qui doit payer ; "'''*"' 5* indiquer l'époque du paiement; d'indiquer aussi le lieu où le paiement doit s'effectuer; 7* énoncer à qui ou à l'ordre de qui elle est payable ; S° Taire connaître si la valeur a été fournie, et quelle valeur a été fournie ; 9* enSn, et quoique la loi n'en dise rien, être signée par le tireur (2).
Nous allons passer eu revue chacune de ces énonciations.
I • Remise d'un lieu sur un autre. — La lettre de change doit uu'«ji-m<hk i. rtètre souscrite dans un lieu pour être dirigée sur un autre où elle «urtt sera accept<ie et payée. Nous savons déjà que la lettre de change n'est que le moyen d'exécution du contrat de change, et que, par ce contrat, on donne une valeur dans un Heu pour
(I) SâDrcuqDC nous diromrelaiivemenl&lJcoiDpétencp.aa sujet de la lettre de cbange «ouscrîte par une femniG.
{t) Hodâle d'ope lelire de cbdDge ijour llie :
Paris, ce SS mars 1817. Hm iioui IfiOD fi-anes.
Le as avril prochain , pajet i Priroos ou i son ordre , par cette aeuie de change, U Mmme de mille francs, valear reçue en marchandiseï, mim antre srii de Votre Mriitear,
TtRtlW.
A Secnndua, banquier i Bordeaux.
u,j-,.p:ibyGoogle
recevoir une soinine dans un aatre : c'est ce qui en coDfltitue l'essence .
c« ueui doimi- On a quelquefois demandé si les lieux entre lesquels la re-
oomm^^ ** mise s'opérait devaient être des places de commerce, s'il a'élait
pas nécessaire que la lettre de change fût tirée d'une place de commerce sur une autre place de commerce. — Ce qui peut faire naître un doute, c'est le texte de l'art. 632 C.comm., dernier alinéa, qui porte : Les lettres de change ou remises d'argent de place en place. Mais la disposition de l'art. 1 10, qui est spéciale, fait cesser toute difficulté; car elle porte que la lettre de cliangeest tirée d'un It«usur un autre. D'ailleurs, la question a été soulevée au conseil d'Etat et résolue en ce sens (I). Il arrive fréquemment qu'un négociant fait des achats dans un village, et il faut qu'il ait recours à la lettre de change pour les solder. — Si la lettre de change devait toujours être tirée d'une place de commerce sur une autre, ce serait une restriction qui serait préjudiciable au commerce.
Quelle CM la di>- Le législateur, à dessein, n'a pas lixé la distance qui doit
^ot ?tî im'ù^'l^t exister entre les deux lieux : c'est là uue question de fait abandonnée à la sagesse des magistrats, qui ont, à cet ^ard, un pouvoir discrétionnaire.
Qr>*i|t eu l'objcG- On a fait une objection contre celte solution ; on a dit :
tK*!) MTii'ioD pr^ Puisque la lettre de change n'a été introduite que pour éviter
■"""^ les frais, les difficultés et les risques du transport du numé-
raire, il est peu rationnel d'autoriser des lettres de change tirées d'un lieu sur un autre lieu rapproché : le permettre, c'est favoriser la simulation.
QueiitotUrepon- A CCS obscrvatlons , qui étaient présentées par quelques
" • i'»»**»»" cours et par certains tribunaux, lors de la rédaction du Code de commerce, on a répondu avec raison que si, dans l'origine, la cause première de l'invention des lettres de change fut les difficultés et les risques du transport de l'argent, plus tard l'avantage du commerce, le désir de faciliter la rapidité des paiements, firent développer ce moyen de circulation. I 2° Date de la lettre de change. — La lettre doit contenir ' l'indication par jour, mois et an de l'époque où elle a été souscrite.
La date est requise pour que l'on puisse reconnaître si le
(1) Locré, Eipritdv Code de commerce, t. Il, p. Il, IWle nir rartictelll. NoDgaier, 1. 1«, p. 110 ei suiv. — Grenoble, IB aoOt I8S8. BordMOi, 11 mM IWl-
TITRE vm, DE L\ LETTRE DE CHANGE, ETC. Hi
lireur était capable au moment de la souscription de la lettre, et aussi afin d'enlever à un tireur commerçant, qui serait sur te point de faillir, la possibilité de nuire à ses créanciers.
La date est encore utile pour servir au point de départ du délai de l'écbéance, lorsque la lettre est payable à un ou pluneurs jours ou mois de date.
La date est requise à peine de nullité de la lettre de change, u dite «■(•«uc n- Saos doute l'art. 1 10 ne le dit pas, mais il né prononce pas mt DOD plus la nullité pour d'autres énonciations dont le déraiit, de l'avis de tout lemonde, entraîne la nullité.
La nullité qui résulte du défaut de date est apparente, et, par qui pcoi tm (lar conséquent, peut être opposée à tous par tous. Nous n'ad- MJSnt'd' 'mua d« melloDs pas la doctrine de Pothier, qui enseignait que le lireur ''"'^ ne pouvait se prévaloir de cette nullité (1).
La date est réputée vraie entre le Uretir et le preneur, d'à- d>i» qu«i «■ i> uprès les règles du droit commun. Cependant le lireur pourrait "ï.'uE^rd'ïri'dï"? CD prouver la fausseté contre h preneur, en alléguant son in- ei «ot» quir capacité, parce qu'on peut toujours prouver une fraude à la loi. Si le tireur ne pouvait pas établir que la date n'est pas sincère, et démontrer que la lettre a été souscrite à une époque oii il était incapable, il serait évidemment sans défense. — Hais il ne pourrait exciper de la nullité contre les ayants cause du preneur, contre les tiers ; le lui permettre, ce serait porter une atteinte funeste au crédit des lettres de change.
La preuve de la fausseté de la date peut se faire sans em- ^ bm-ii ««*~i"
, \ . , ,, • , . d'emploi» 1» ™ie de
plojer la voie de 1 inscnption de faux; en vam, pour souienir i-isKriptiM de hm le contraire, se prévaudrait-on de ce que l'antidate dans la ku Se ii d.te d'une lettre peut être considérée comme un faux (art. 139) ; la ré- "* ■" "^ pODse à faire est que la lettre de change n'est qu'un acte sous seing privé.
La date doit comprendre non-seulement l'époque, c'est-à- cm» doii eiprism dire le jour, le mois, l'an, mais encore le lieu où la lettre de change a été créée. Il existe cependant deux opinions sur ce point : — Les uns soutiennent que dans l'acception commune, u d«tiui de a*ale mot date désigne le temps ; que d'ailleurs, à défaut d'énon- tlTi'u^rtïsHi-u nation du lieu, une lettre de cbange est présumée souscrite au ""' ""*• ^* " "* domiâle du tireur (i).
Mais d'autres répondent que la lettre de change doit con- «
[l) Pothier, Contrat de change, n" 16.
2ie CODE DE GOUHERCE, LIVRE I.
tenir l'iadication du lieu, à peine de oullité delà lettre c lettre de change. Sans doute, le mot date ne comprend pas en général renonciation du lieu ; mais ici renonciation du lieu est nécessaire pour qu'on puisse vérifier si la condition essen tielle d'une lettre de change, la remise d'argent de place en place, a été accomplie. En vain dit-on que le législateur ne s'en est pas expliqué dans l'art. 110, puisqu'il y a une condition ali moins aussi essentielle, celle de la signature, dont le législateur n'a pas parlé non plus (1).
En quoi doit coBiit- 3° Enonciotion de la tomme à payer. — La lettre doit
Mr U lâlear qui doit , , -, , . ' ^ .. „
«In touchée pu le cnoucer ta somme n payer ; il faut que ce sou une somme d argent; toute autre chose, des denrées par exemple, ne pourrait être l'objet du contrat de change.
De quelle muiè» Peu importe quc la somme ne soit exprimée qu'en chiffres, mk eipriméet' OU qu'elIc le soit en toutes lettres, sans être répétée, comme on le fait dans l'usage, en tête ou à la fin de la lettre. Quud 11 lettre D-eti Quand la lettre de change est sous seing privé et écrite par reur.ieimouapfniih uu autre que le débiteur, celui-ci n'est pas obligé, lors même «et- iTB ^^^,.^ ^^ serait pas commerçaut, de joindre à sa signature le
boHou approuvé, ainsi que l'exige l'art. 1326 C.N. ■"r" 'tJ^iiXi"* ^'' il^is une lettre de change, la somme n'était pas énoncée,
il est certain qu'elle serait nulle.
Là iMire ne duit- 4" Indicattoti rfo tiom de celui qui doit payer. — La lettre
die w» indiqiKt le , . , , . . i . ■ ,■ j
mnaiiUKr doit contenir le nom de celui qui doit payer, cest-a-dire du
Mé >i le lirtar et tiré. — SI Ic tïreur et Is tiré étaient uuo seule et même per-
■eiieeiiBéiiie petwM- sounc, ce ue scFalt plus uuc lettre de change, mais un billet à domicile, dont nous parlerons plus loin (2). Exemple : Bordeaux:, le 25 mars 1 852. — Payez à un tel ou à son ordre telle somme, valeur reçue comptant ; signé : Primus ; puis, il est écrit plus loin : à Primus, à Paris ; ou bien encore : Je paierai à Pierre ou à ton ordre telle somme, valeur reçue comptant. Bordeaux, le 1^ mars 186"^. Et plus loin : payable à Paris, au domicile de Jacques. Signé : Primus. Dans ces deux exemples, il n'y a de différence que quant à la forme ; dans les deux cas, il n'y a pas lettre de change ; car il est de l'essence de la lettre de change qu'il y ait trois personnes : le tireur, le donneur de valeur et le tiré. Nous verrons plus tard quels sont les effets de ce billet à domicile, et s'ils doivent être les mêmes que ceux de
(1) Dravard , p. 187. Nonguier, t. [", p. Ils et soi*. [i) Voj. t'n/Va, «ecUoD ii.
la lettre de change ; mais dous devons dire ici que celui au profit de qui la lettre de change doit être tirée, à qui oo en a promis une pour la valeur qu'il a fournie, n'est pas obligé de se contenter d'une lettre que le tireur aurait faite sur lui-même, eo un mot, d'un bîUet à domicile ; car le donneur de valeur est présumé, en se faisant promettre une lettre de change, avoir exigé la garantie d'une tierce personne, celle du tiré, et le tireur est censé la lui avoir promise. Le donneur de valeur pent donc refuser le billet à domicile, qui ne lui présenterait plus que la garantie du tireur. — Toutefois, un négociant Oini ti i« iOBMrippourraittirersursoncommissionnaire^ou.s'ilavait un intérêt ■dImuiihIr ou ur dans une maison de commerce distincte et située dans une ntm jinincK duû antre ville que la sienne, il pourrait très-bien tirer sur elle ; i^^l " "**" " l'acte serait alors une véritable lettre de change.
5* Indication de répoqae du paiement. — La lettre de change ^ qo'U* <poq<» inindique l'époque à laquelle elle sera payable ; elle peut l'être mcat dw icitn d^ soita l'eipiratiou d'un certain nombre de jours, de semaines, * "^ de mois de date, ou à un certain nombre d'usances (1) de date ; ou bien à vue, c'est-à-dire à l'instant où ^le sera présentée au tiré ; ou bien, enûn, à l'expiration d'un certain nombre de jours, de semaines, de mois, d'usances de vue, à jour fixe ou déterminé ; nous nous en expliquerons plus loin.
Mais on a demandé ce qu'il faudrait décider dans le cas où Umin l'ip^jo* ta l'époque du paiement ne serait pas indiquée. Il existe sur cette ïïiîîïïït'" ""*" question deux systèmes :
1" tystème. — La lettre de change sera payable de suite, ou au moins après le délai nécessaire pour se transporter au lieu du paiement, à raison d'un jour par deux myriamètres et demi. Pour soutenir ce système, on a argumenté des art. itt et 165 C. comm. Les endosseurs, dit-on, n'ont pas à se plaindre, puisqu'ils ont à s'imputer d'avoir négocié une semblable lettre (2).
2* système. — Le lé^slateur ayant exigé, pour la forme de * la lettre de change, l'indication de l'échéance, un doit en conclure que la lettre où cette mention n'existe pas ne vaudra pas comme lettre de change, et ne pourra valoir que comme un rimple mandat donné au tiré de payer le montant de la
{1) On miend par uiance ane période qui e«t eu France de trenle joart. (1) Delvtaconrt, t. II, note s de la page 105.
21 s CODE DE COUIERCE, LIVRE I.
somme marquée dans cette lettre imparfaite, et comme une simple reconnaissance du tireur, d'après laquelle, à défaut de paiement par le tiré, le preneur aura une action ordinaire pour la répétition de cette somme, si le tiré ne la paie pas (1). Les juges pourront, comme il ne s'agira plue que d'un simple titre .obligatoire, -fixer au tiré, suivant les circoDstauces, un délai dans lequel il effectuera le paiement, ainsi que l'art. 1900 C. N., les autorise à le faire; mais, nous le répétons, il n'y aura aucun des effets spéciaux de la lettre de change. « La lettre de change doit indiquer d'une manière précise et
nii'^ifliï'tMBi^J ttéterminée l'époque du paiement; on ne devrait pas considé- ^îiff*t*mniS^ïSe ™'' comme telle la lettre par laquelle une personne en chai^e- «ndiiionr ^gj^ „pg autrc de payer une somme à un tiers, dans un autre
lieu, après le décès d'un individu ou après î'événemeal d'une certaine condition. Nous verrons, en effet, que le protêt, à défaut de paiement, doit être fait, et que certains recours doivent s'exercer dans les délais rigoureusement prescrits par le législateur, ce qui est incompatible avec une époque de paiement subordonnée à l'arrivée d'un jour incertain, tel que la mort d'un individu, ou à l'événemenl d'une condition (2). Gomment comprendre, en effet, que le porteur de la lettre, qui est obligé, pour conserver son recours contre les endosseurs, de faire un protêt le lendemain de l'échéance, puisse remplir cette obligation? Faudra-t-il donc qu'il veille constamment pour savoir si l'individu est mort ou si la condition est arrivée?
Quelques personnes n'admettent pas celte solution : elles pensent que la lettre de change, dans ce cas, est valable et régulière. Le jour incertain, disent-elles, n'est pas prohibé par l'art. 110. Ce que cet article exige, c'est une époque de paiement. Or, dans l'espèce, elle existe. — La loi admet même l'échéance à vue, qui n'est autre chose qu'un diesincertus. — Mais on répond que si l'échéance à vue est un jour incertain, elle est expressément autorisée par le législateur, qui s'est expliqué à cet égard, cmaaiiodi^- 6* Du Ucu du paiement. — La lettre de change doit aussi in- «B Hptiemntr jjqyg^ |g |jgy ^^ g|]g çg( pajab)ej ^g jj^u est mis ordinaire- Qaiit li le damictip ment dans la lettre au-dessous du nom du tiré. — Le domicile
■'«fltetiier n'elt pu
edDl du lirtT fi) Poihier, CorOrat de change, et. tu, n« I).
ll)Brav!ird,p. ISSetsuiT. — ToQloose, ejuiTierlBIT. Riom, l'jniQlSU.
v.Goo^^lc
TITHE VIII, DE LA UnTRE DE CHANGE, ETC. 2<»
du tiré et le domicile de celai qui doit payer peuveat être différents ; une lettre de change peut être tirée sur un individu et payable au domicile d'un tiers qui prend le Qom de domictliataire, et qui est un véntable adjtctus solulionis gratta; le domicile indiqué pour le paiement doit être désigné par le tireur au moment de la création de la lettre de change, ou postérieurement perle tiré accepteur (art. 123 C. comra.).
7° flom de celui àaui ou à l'ordre de aui la lettre de chanqe uieti«d«di«iieB
,, , , , , , . . . , M doit-elle p4»»diHi-
«s( payable. — La lettre de change doit expnmer le nom de en i* Dom it aiui ■ celui à qui elle doit être payée. Mais on n'est point d'accord piiter
, • , , . .-1 ..■;... 1 j I . QM Èi elle indl-
8or le point ne savoir ce qu il faudrait décider dans le cas ou qutii Hsiemait «lui la lettre indiquerait simplement celui qui en a donné ia valeur, uù' i^^ ' îû t?^ ' sans mander au tiré de lui en payer le montant; si ia lettre ■'«'•'"'*"'">""•'* portait, par exemple : payez la somme de 1.000 /r., valeur repue comptant de Prihus.
On compte trois opinions différentes :
1" opinion. — Il est raisonnable de présumer que le tireur a entendu que la lettre fût payable à celui de qui il a déclaré en avoir reçu la valeur, paisqu'll n'a pas désigné une autre personne à qui elle dût l'être (i).
2* opinion. — L'omission du nom de celui à qui la lettre de * change doit être payée est une imperfection qui doit empêcher de cousidérer l'acte comme une véritable lettre de change. Ce n'est plus qu'un titre ordinaire dont les tribunaux doivent apprécier les effets selon les circonstances. On ne peut suppléer au défaut de cette énonciation par la présomption que le tireur a entendu que la lettre fût payée à celui qui a fourni la valeur, puisqu'il arrive souvent que le prix d'une lettre de change est fourni par un autre que celui au profit de qui elle est tirée (2).
3" opinion. — En principe , renonciation du nom du donneur de valeur n'est pas une indication suffisante ; mais si des circonstances démontraient clairement que le donneur de valeur devait êire le preneur; si, par exemple, il avait une lettre missive dans laquelle les conditions du contrat de change auraient été convenues et ré.glées, dans laquelle avis lui serait
donoé de l'envoi de la lettre de chai^^ le litre serait alors pa^ faitement valable (I).
u jçiire d« chiDge 11 ne suffit pas que la lettre de change mentionne le nom du
UDir'^a cÛuh'ji'^ preiieur, il faut encore qu'elle renferme la clause à ordre, que Qu> ufiiiGa eaiM l'oH djse, par oxemple : payez à l'ordre de Prinms; ou bien :
■iprouoiiT payez à Primas ou à son ordre. Cette expression signifie que
Primus aura la faculté de transmettre à un tiers la propriété de la lettre de change par la simple voie de l'eDdossement, c'est-à-dire par une déclaration de la volonté de céder ses droits, apposée sur la lettre, comme nous le dirons plus tard; laquelle déclaration , tdrsqu'clle réunit toutes les conditions voulues par la loi, opère au profit du cessionnaire transmission des droits du preneur à l'égard de tous, et sans qu'il soit besoin de la notiûcation exigée par l'art. 1690 C. N., dans le cas de la cession d'une créance ordinaire (2). AdMuidaitdtK- Sous l'empire de l'ordonnance de 1673, on distinguait deux
dé \bmtt m'^ espèces de lettres de change : celle qui était à personne dé-
"*"'' nommée, par exemple : payez k Jacques, et celle qui était à
ordre, comme nous venons de l'expliquer (3). Quelques personnes soutiennent encore que, selon le Gode de commerce, ta clause d ordre n'est pas de l'essence de la lettre de change ; que lors même que celte clause n'est pas insérée, s'il y a remise d'ai^ent de place en place, c'est toujours une lettre de change (4). — Mais le langage du Code est très-impératif et biea différent de celui de l'ordonnance; il porte formellement que la lettre de change est à ordre (art. 110). Aussi admet-on asseï généralement que ce n'est que par la clause à ordre qu'une lettre de change acquiert sa perfection. C'est au moyen de celte clause que la lettre de change peut procurer l'avantage de la rapidité de transmission et atteindre son hut (5). lm mon ■ oF«« Toutefois, les mots à ordre ne sont pas sacramentels ; oo
MaNbucrutnuur ^^^ j^^ remplacer par des termes équivalents; on pourrait dire, par exemple : payez à un tel ou à tes ayants droit ; pa^ à un tel ou à sa disposition.
um iMin de A>D- On ne pourrait créer une lettre de change jMiyofrte au por-
(1) Nouguier, Dea Lettres de change, 1. 1«, p. H7.
(!) Voyet, sur l'origiDa de la clause à ordre, notre Examen du tUgimedela proprUli mobilière en France, p. Il et M\y. (S) VoT. ord. de l«7t, tit. t, art. 18, IS. (t) DdviDcourl. t. Il , note 3 de la pago 78. (S) Pardes»ut,t. H,o°8S». Brawd.p. l»7.
teur ; ainsi on ne pourrait dire : payez telle tomme au porteur, parce qu'il n'y aurait ni désignation particulière de bénéficiaire, ni ordre.
La lettre de change est ordinairement à l'ordre du donneur a rocdred» qui ■■ de valeur; elle peutêtre à l'ordre d'un Iters, c'est-à-dire d'une 'X" ÎJ î',^ *^'' personne autre que celle dont le nom est compris dans la rédaction de la lettre, par exemple, au profit du créancier du donneur de valeuF. — Mais la lettre de change ne peut pas rtui-eu» «m > être à l'ordre du tiré, qui n'est pas un tiers. — La loi dit for- v^i-Mt être > mellement que la lettre de cban^te peut être à l'ordre du tireur "'""^'
Ini-même (art. 110 C. comm.}. Par exemple, un tireur juge convenable de régler les échéances de ses recouvrements au for et à mesure qu'il fait le relevé de ses livres, et, s'adressant à chacun de ses débiteurs, il crée des lettres ainsi conçues : payex telle somme à mon ordre, valeur en moi-même: le souscripteur, dans l'espèce, joue le rôle de tireur et de preneur, c'est pour cela qu'il met ; valeur en moi-même. — 11 ne reçoit t. -quel ni«i>«i(, tcellement la valeur que lorsqu'un tiers se présente, et lui dï°*i!fa^i^' ut-eii« compte le montant de la somme portée dans la lettre , qui ne ''* '"'^ devient parfaite qu'au moment où il l'a transmise à ce tiers par an endossement. Jusque-là elle n'est qu'un simple projet; c'est l'endossement seul qui ta complète. — Le tireur, dans L'tDdo«>ireiii.ii>n. l'hypothèse précédente, ne peut se négocier à lui-même, et le 1*^1^ ^iinur. contrat de cbauge ne s'effectuera que par l'endossement, c'est- E^a'mtrfnù^d^ «1 à-dire lorsque le tireur cédera la lettre à un tiers ; par consé- p*^*'*''' quent, si l'ordre était passé au profit de ce tiers dans l'endroit même où elle est payable, il n'y aurait pas la condition essentielle de la lettre de change, la remise d'ai^nt de place en place (i).
Il y a cependant un cas dans lequel la lettre qu' est à l'or- n-t i-t-ii pu un dre do tireur peut avoir sa perfection à l'instant où elle est cbiog^ à i-ordri du créée : c'est lorsque le tireur agit eu qualité de mandataire d'un p^Mtis^ï "utut tiers pour le compte duquel il souscrit la lettre, lorsqu'il est "' '"' "' "'^' tireur pour le compte d'autrui. Dans ce cas il n'est pas, à propronent parler, le véritable tireur : il reçoit la lettre pour se payer des sommes que son mandant, le donneur d'ordre, celui
[1] Voj. CaM. , s jaQTier IStS; — Toulouse, 6 mars 1830, 30 Juin (a3S; ■cntpdlicr, 19 man ISSfl; Paris, 1" avril l84l,lTo4»obre 1S41, Smeraists, 11 Jnlllet 184S. —Tôt. cependaut R«j., 18 Hviier 1810 ; — UoDtpdliw, 19 nov. l>»;Ntme«, 1S maralSSI.
233 eODE DE-CMWERCB, UVRB I. ■■■
pour te compte duquel la lettre de change est tirée, peut lui devoir.
Li icundattaH* 8* Déclaration dt la \>alear fournie. — La lettre de change Mriu»£î?&M doit eipriroer rormellemenl : 1° si la valeur a été fournie; a>^^»3a mt 2* quelle valeur a été dounée au tireur, si c'est de Targeot, de "*"" la marchandiBe, etc. ; en d'autres termes, la loi esige qu'on
énonce la cause de l'obligation, contrairement au principe du droit commua en matière d'obligation. [Voy.art, U32 C. N.) Ainsi, la lettre doit porter les mots ; valeur reçue en argent ou en espèces, ou valeur repue comptant, ou bien encore fxdcur refue en marchandises, etc.
Le législateur a voulu que l'attention du tireur fût appelée sur l'accomplissement de l'obligation du preneur, qui consiste à donner la valeur. Déjà l'ordonnance de 1673 exigeaîl celte énonciation, et Pothier expliquait cette disposition de l'ordonnance en disant qu'elle avait pour but d'empêcher la fraude du preneur qui, s' étant fait délivrer une lettre de change portant simplement vakur reçue, et pour laquelle il n'avait fourni au tireur que son billet, passait son ordre la veille de sa faillite à un compère qui devenait propriétaire de la lettre, de (elle sorte que le tireur ne pouvait revendiquer le titre dans la faillite de ce preneur et était obligé de venir au marc le franc avec les autres créanciers (1).
oaeiixwiintiTett Lorsque la lettre n'énonce pas, soit que la valeur en a été qB""n'e.i)rime 'pi fournie, soit la manière dont elle l'a été, l'effet ne vaut plus TMi'fourliJt »S " comme lettre de change. Le preneur n'en devient pas proprié- »iuien oDtae t taire ; il o'est plus qu'uR Simple mandataire pour eu toucber le montant (arg. art. 138). Le tireur, étant considéré comme mandant et comme propriétaire, pourrait l'empêcher de le toucher, en révoquant le mandat, et revendiquer la lettre dans la faillite du preneur (2).
Eii-u tiM de *r« Il ne serait pas exact de dire que la lettre vaut, dans ce cas, «omnc linpie pro- comtne stmple promesse, puisque le tireur a, comme nous venons de le dire, dans la personne du preneur, un mandataire et non un créancier.
Mais si te tireur reconnaît avoir reçu du preneur une valeur
(1) PoUtier, Contrat de tltnnge, cb. m, d* S4. — Voyasnrce pmDl nraob- «erTalion» critiques. Examen du Kégime de la pnpriétg mobiliire tu Ffmct, p. U9 et auiT., p. 9SB et raiv.
(S) PoUiier, toc. cit.
bTpathèH ti II on- ' -^r Iruuict 11 M-
VTRE Vlll, DE LA LEITtlE DE CHANCE, ETC. 333
^e an moDtant de la lettre, en insérant les mots v<iJ«tir rtftu, cette reconnaissance de sa part doit autoriser le preneur mandataire àse faire faire état, par le tireur mandant, de celte somme qu'il a pouvoir de toucher et qu'il a payée d'avance an mandant [i ).
Si, dans la même hypothèse, le preneur transmet la lettre à nn tiers par un endossement régulier, la propriété de la lettre i est transférée à ce tiers par le preneur, qui devient endosseur ; ce n'est pas en qualité de propriétaire qu'il transmet la pro- ""'^ priété, puisque nous venons de dire qu'il ne l'est pas, mais c'est comme mandataire du tireur (2).
11 est admis généralement que renonciation valeur reçue vapn-iaa ww est insuffisante, comme n'indiquant pas quelle valeur a été tuot fournie (3). Il en est de même des mots valeur entendw (4) ou i^'Ji^S^^ î^ tutfur entre nom (5). ««f '^" """^
L'expression valeur en moi-même n'a de sens que lorsque le '*^'*?',""b,'^ souscripteur lire la lettre à son ordre ; il se sert alors des mots wt'mtmi? valeur en moi-méme, puisqu'il joue en même temps le rôle de tireur et celui de preneur. Nous avons vu que la lettre n'était complète que par l'endossement régulier que le tireur en faisait au profit d'un tiers qui lui en comptait la valeur..
Les expressions valeur en compte signifient que le tireur a <*■«'"' '^î^^*** porté, dans son compte avec le preneur, le montant de la ampti?°" lettre en déduction de ce qu'il peut devoir à ce dernier. Le oeu pu'ie lUbiunr preneur, dans ce cas, devra se régler avec le tireur, d'après la " *"""'" situation respective des parties ; — mais, au regard des tiers, il y a présomption que le compte est favorable au preneur et qne te tireur est son débiteur.
Lors de la discussion au conseil d'Etat, on proposa d'ex- LMeipraûounctnre l'énonciation valeur en compte ; mais, plus tard, on crut di« lumunta! devoir conserver, comme suffisante, une formule que l'usage avait consacrée.
Il suffit, pour la régularité d'une lettre de change, qu'on u<» ùgui^i ii» «prime, ainsi que nous venons de l'expliquer, si une valeur a ïwA MÎltfr.,i«>*r*.
|l] Thierriet, Bame de législaiim, t. VI, aonée 1B3T, p. 3S0 et nuT.
(1) Saïify, Parère, *6. DelTincooft, note 7 de la page 7B. Thieiriel, loc. at, — Voi.ToaloMe, ijuin 1815.
W Bmulles, 1 jaoïier tBIl; Turin, 13 mare llHi Colmar, 18 mars ISIt; Tooloiue, 1 mai IBSS, 17 Dotembra iSiS.
(() Colmar, )•' mare 1841; HeU, 18 janvier 18SS.
WRei., 9 joJD 18ia.
tu CODE DE COHHERCE, LIVRE 1.
été foarnie et quelle valeur l'a él^ ; mais peu importe en quoi elle consiste, par exemple, en .fermages, en immeubles, etc. — La loi laisse à cet égard une grande latitude.
^irf'ÏÏÎ '** '""«K ^' '^'ff'"*'"'"*' t'** tireur, — Quoique la loi ne le dise pas, il •ign^ par le tiNiiri est certxiin que la lettre de change, lorsqu'elle est faite par acte sous seing privé, comme cela se pratique ordinairement, doit, à peine de nullité, être signée par le tireur. Me Mui-eiie pu Si le tircur ne sait pas écrire, rien ne s'oppose à ce que la ibcDtiquf t" ** * "^ lettre de change soit faite par acte notarié. Les auteurs s'accordent généralement sur ce point.
uueiiM •oDt.eDré- En résumé, parmi les énonciations qui sont exigées dans la llkiDi 'r^^'?ài>t! lettre de change, il est nécessaire de distinguer : Sn'éffêî*iJI^^"'ît "y * ^^^ énonciations dont l'absence empêche l'acte de profintl" mi^he Mulï- duirc Qucun effet, parce qu'il est imparfait, non-seulement k«™''d/ch«^r" comme lettre de change, maïs encore comme contrat, d'après les règles du druit commun. — Il est certain que l'absence de signature du tireur réduit l'acte à l'état de simple projet. — Quant à l'omission de la somme qui doit êtr« payée et du nom de la personne qui doit la payer, il y a diviâion entre les auteurs sur le point de savoir quelle sera la conséquence de l'une ou de l'autre de ces omissions.
* Les uns soutiennent que le défaut de l'une ou de l'autre an-
nulle complètement l'acte, de sorte qu'il n'y a aucun engagement résultant de cet acte (1).
D'autres décident que c'est seulement en tant que leltre de change que le titre est nu) .
Il y a d'autres énonciations dont l'absence n'empêche pas l'acte de produire des effets, mais ce ne sont plus ceux de la lettre de change, puisque l'acte est nul comme tel; par exemple, dans le cas de défaut de date, de défaut d'indication de l'époque et du lieu du paiement, d'absence de clause à ordre, de défaut d'expression de la valeur fournie. Queiiu «Di !«• Voyons maintenant quelles sont les énonciations /*acui(afit»s. ^u'FaèuiuiiiHT Nous avons déjà dit qu'il y a différentes énonciations qui peuvent exister ou ne pas exister dans la lettre de change. Qu'eit.egqaciifa- C'est aiusi qu'U est d'usage de tirer plusieurs exemplaires ï^. .'t^I^" KÎI d'une lettre de cbange, soit pour faciliter la négociation au "*"• '"'^ prenei;irj qui met en circulation un des exemplaires tandis
(1) Pardessus, n" te).
ITTRE Vltl, DE LA LBTTIŒ DE CBANGE, ETC. 225
qu'il envoie l'autre à l'acceptation, soit pour éviter la perle ou tout autre accident. 11 est utile alors de mentionner sur chacun des eiemplaires s'il est premier, deuxième, troisième, etc.; car, sans cette mention , chacun de ces exemplaires pourrait être considéré dans le commerce comme une lettre originale.
Souvent on insère aussi dans h lettre de change ce qu'on ap- ^*''''"}'" 'i"' '■ pelle la clause de retour sans frai». Ainsi, je suis créancier de f^'* ** 'L>Mia en Primus ; je tire sur lui une lettre de change, et je la remets à un tiers <|ui m'en fournit la valeur ; mais, comme j'ai ijuelques doutes sur la solvabilité de Primug et que je neTeuxpas m'exposer à rembourser des frais, ou bien encore, craignant d'altérer mes bonnes relations avec Primus, j'écris sur la lettre de change les mots retour iam frais. — Cette clause a pour but de dispenser le porteur de faire protester la lettre et de l'astreindre à faire connaître amiablement et sans frais le défaut de paiement de la part du tiré.
Selon la Cour de cassation, la mention ian$ frais apposée sur un effet de commerce, sans aucune autre explication, ne se réfère qu'au cas de non-paiement à l'échéance et à l'interdiction de tous frais tendant à opérer retour de l'eflet et à en obtenir paiement ; elle ne s'étend pas à d'autres formalités, et, par exemple, à celles qui concernent l'acceptation (1).
Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur Qau « eji« mi kle titre, soit en dehors du titre, est nulle si elle est relative à UBbrt!o"M'TÎÏS des effets non timbrés ou non visés pour timbre (art. 8, L. '™" ""*"' 5 juin 1850). Les effets de la clause de retour sans frais varient i qgi «ite ekuK suivant qu'elle émane de tel ou tel signataire. Lorsqu'elle est ES"?"*"* *'" "^'^ apposée par le tireur, elle est obligatoire pour tous les obligés et contre eux tous ; car chacun d'eux l'a connue, et elle est une partie intégrante de la confection de la lettre de change (2).
Si cette clause est écrite par un endosseur, il y a plus de dif- Bculté. ^
Les uns pensent qu'elle pourra être opposée à l'endosseur qui l'a écrite ainsi qu'à tous les endosseurs postérieurs , qui auront aussi la faculté de s'en prévaloir; mais qu'il en sera autrement à l'égard du tireur et des endosseurs qui précèdent celui qui a écrit cette clause (S).
(1) R(^.,6 jDinlssi.
(1) R^., 8 a*ril isit.
(S) Noagoiw, Dm Lttlrei de change,
au CODB IiE C(»1HE»CE, UVRE I.
D'aatree décident qu'on ne peui pas l'iavoquer contre tes endosseurs subséquents, et que ceux-ci ne peuvent pas s'en prévaloir les nos à l'égard des autres ; qu'elle n'aura d'effet, quand elle ne se trouve ps dans la lettre, que dans les rapports du porteur avec l'endosseur qui a fait la mention de retour sans frais (1).
Il est eoGn d'usage que le tireur écrive au tiré une lettre d'avis par laquelle il le prévient de l'émission de la lettre de change ; mais s'il désire que la lettre soit acceptée ou pajée sans envoi d'une lettre d'avis, U fait sur la lettre de change la mention : sans autre avis.
t — Ordinairement celui qui tire une lettre de change la tire pour son propre compie; mais il arrive quelquefois qu'on la tire pour le compte d'autrui. Dans ce cas, le tireur s'appelle tireur pour compts, el celui pour le compie duquel la lettre est tirée reçoit le nom de donneur d'ordre ou d'ordonnateur. — Cette négociation a lieu, par exemple, dans le cas suivant : Primus est domicilié à Rouen ; Secundus, de Lyon, qui doit a Primus 1 ,000 fr. , écrit à ce dernier de tirer pour cette somme sur son banquier à Paris. Primus tire, en effet, la lettre au profit de Tcrtius, preneur, el déclare qu'il la tire d'ordre et pour compte de Seeundus. Nous verrons, du reste, plus lard, et lorsque nous expliquerons l'art. 115 C. comm., quelle est l'étendue de l'obligation du tireur pour compte d'autrui, suit à l'égard de celui sur qui la lettre de change est tirée, soit k l'égard du preneur, soit à l'yard des endosseurs. — Parmi les diverses énonciatïons exigées, dont nous avons
", parlé, il peut se faire que quelques-unes soient mensongères. Il
l peut y avoir : I* supposition de nom; 2* supposition de qualité; 3* supposition de domicile; 4* supposition de lieu. — Examinons chacune de ces suppositions. Nous dirons ensuite quels en sont les effol^^ar qui et à qui elles peuvent être opposées, comment elles se prouvent.
■ 1° Supposiiion de nom. — Un individu peut (2) tirer une lettre de change sous un nom imaginaire, ou sons le nom d'une personne véritable, mais dont il usurpe la signature en la contreraisant, ou bien encore tirer sur une personne qui n'existe pas. Dans ces cas il y aurait supposition de nom. — Il
(1) PardesHii, 1. U, n* tIE. Brdiard, p. IM.
(S) Noiu n'avou pu i, ^er ici des pelnn qoe Mt indiridu pent eocoorir.
TilltE Vni, DB LA LCTTRE DE CHANGE, ETC. 227
en serait de même si ta lettre de change, tirée par un indÎTid» existant sur un autre existant aussi, était souscrite au profit d'un preneur supposé sous le faux nom duquel serait souscrit le premier endossement.
2" Supposition de qualité. — Pour expliquer la supposition i»"» <i«i «» i «■ de qualité, on peut faire l'hjpotbèse suivante : un négociant qnliiur'''™ qui ne jouit d'aucun crédit porte le même nom qu'un commerçant qui exerce avec distinction une profession différente, V. G., celle de banquier, et il profite de la similitude de nom pour, en signant de ce nom, y joindre la qualité de banquier. il ; a, dans ce cas, non pas supposition de nom, mais supposition de qualité.
3" Supposition de domicile. — CeUe supposition ne doit pas J'*'°^ii*i^ïJ^ être confondue avec la supposition de lieu (i). La supposition mieucr de domicile existerait, par exemple, dans le cas où la lettre de change, étant pajabte dans un autre domicile que celui du tiré, l'indication que l'on donnerait serait mensongère.
4* Supposition de lieu. — Nous savons qu'une des condi- on'cst-« q» ■■ tîons essentielles et fondamentales de la lettre de change, c'est *° qu'il y ait remise d'argent d'une place sur une autre. Il arrive souvent que ceux qui prêtent de l'argent, afin d'avoir les garanties spéciales qui résultent de la lettre de change, telles que ta contrainte par corps, énoncent que la lettre est tirée d'un lieu sur un autre, par exemple de Lyon sur Paris, lorsque l'écrit a été souscrit à Paris; ou bien énoncent q'ie la lettre est payable à Lyon, lorsque les parties n'ont aucunement eu la pensée de faire remettre les fonds ailleurs qu'à Paris, oùl'acte a été rédigé. C'est ce qu'on appelle la supposition de lieu.
On a demandé ce qu'il faudrait décider si la lettre contenait qm ^ u imhi une supposition de lieu, encore bien que, dans la réalité, elle ^ii"de 'âm "^ eût été tirée d'un lieu sur un autre. Par exemple, un individu «û^tirM dw'iîi lire une lettre de Paris sur Lyon, et, pour cacher son séjour à "' "" '°'"^ Paris, il date de Bordeaux. — Il y a bien supposition de lieu, mais cependant la remise de place en place existe, puisque, ayant reçu ta valeur à Paris, le tireur s'engage à faire toucher la somme à Lyon.
Quelques personnes ont décidé que la solution devrait être ta même que si la remise de place en place n'avait pas en lieu
(1) Cest nw confUioD qae plmieiin anteon paraluentavolrl^te. — Voyei Dolammeut U. NougiiieT,Df«i«ffrM(fs<;Jbin^, cb. iv, sect. i», g 1, 1. 1", p. too.
.oogic
228 CODE DE COUHERCE, UVBE I.
réellemeDt, c'est-à-dire que l'acte serait réputé simple promesse (1).
« Maïs d'autres, se fondant moins sur la lettre que sur l'esprit
de l'art. 112 C. comm,, pensent que la lettre de change rie doit être réduite à l'état de simple promesse qu'autant que la supposition a pour effet de faire disparaître la condition essentielle delà remise d'un lieu sur un autre [%). {Ht At I* »pi»- Quant à la êupposition de mteur fournie, l'art. 1 12 G. comm. «ti..d..j.«t n'en parle pas (3).
Mais de deux choses l'une : ou il y aura déclaration d'une valeur au lieu d'une autre qui aurait été réellement fournie, et, dans ce cas, plusieurs auteurs et la jurisprudence décident que cette supposition n'a aucune influence sur la validité de la lettre de change (4), car l'art. 112 est muet sur cette supposition ; ou bien aucune valeur n'aura été fournie, et alors le litre sera vicié par suite de l'absence totale de cause. oiwJeiiieffetdw Vovous maintenant quel est l'effet des suppositions. '•"*"' La loi décide que, lorsqu'il existe dans une lettre une des
quatre suppositions dont nous avons parlé, elle est réputée sim~ pu promeste.
(h.«iit» .«M ta De ce que l'acte est réputé simple promesse, on tire les con- •uiKni''^^[3?iKi|ic séquences suivantes : l' l'art. 1326 G. N., qui ex.ige le bon ou 3u'ic\ rM^td^'^I^ approuve, serait applicable^ tandis que nous avons décidé que p • promHHT j^ lettre de change ne devait pas être soumise à celle disposi-
tion ; 2* il n'y aurait pas, comme dans la lettre de change, solidarité entre les différents signataires ; 3* il n'y aurait pas de déchéance à défaut de protêt le lendemain de l'échéance, comme nous l'expliquerons plus tard; 4° les cédants ne seraient garants de la solvabilité des débiteurs cédés qu'autant qu'ils s'y seraient engagés, conformément aux art. 1693, 1694 et 1695 G. N., tandis qu'il en est autrement dans la lettre de change ; 5* ce serait la prescription de trente ans, et non celle de cinq ans qui pourrait être invoquée; 6° enfin, si l'acte n'avait pas pour cause une opération eutrainanl par elle-même
{<) Penil, p. 9t. — UeU,ludéG«iiibre1S>6.
jt) Pardessus, t. Il, a' tS8. Nougnier, Det Lettret de change, t. I«, p. !0S
(S) Noos avoiu vu (p. 11^ que, pour que l'acte t(A valable comine leUre d« change, il fallait qu'il énonsàl qu'une valeur a été fournie et en quoi consiste
{() PdTdesEus, t. Il, wibi. — Voy. Pau,)! novembre ISlt.
la contrainte par corps, elle ne pourrait pas être prononcée. (Voyez art. 3, L. 17 avril 1832.)
On s'accorde assez pour décider que celui-là même qui est '^L^ ' l'auteur de la supposition penten exciper vis-à-vis de celui qui. de uti^, a participé a la Fraude, et que le vice qui résulte de la suppo- tti sition peut être opposé à ceux auxquels il est imputable, ou du moins qui en ont eu connaissance.
Mais il s'agit de savoir si l'exception peut être opposée même peut-eiie ^'v°aui tiers de bonne foi. noruon <>« boBn*
L'art. 112G.comm., dira-t-on, est général dans sa disposition : dès qu'il existe une supposition, l'acte est réduit à l'état de simple promesse. On ne doit pas dislinguer là où la loi ne distingue pas. L'exception peut donc être invoquée par tous contre tous. D'ailleurs, le porteur de bonne foî n'est que l'ayant cause, le cessionnaire du preneur; il est par conséquent sujet aux mêmes exceptions.
Mais, suivant la doctrine et la jurisprudence en général , * l'exception résultant de la supposition ne peut être invoquée contre un tiers porteur de bonne foi qui n'aurait pas eu connaissance de la supposition. L'opinion contraire consacrerait une injustice. Le tiers porteur a traité sur la foi d'apparences légales; il ne pouvait pas pénétrer, pour ainsi dire, dans les entrailles de l'acte ou dans la conscience de ses créateurs , pour reconnaître si la lettre était entachée du vice qui la réduit '
à l'état de simple promesse. Une autre décision entraverait les lettres de change dans leur circulation (1).
Les suppositions sont une fraude à la loi, et'par conséquent codhdcik pm-aa peuvent être établies par toute espèce de preuves, soit par ^C" " "''''™ écrit, soit par témoins (2), et même par de simples présomptions (3).
— Toute personne, même non commerçante, qui, d'après Art. 113, lU. les principes du droit civil, est capable de. contracter, peut â^^^^^i intervenir dans ta négociaUon d'une lettre de change et con- î^îïg'??' '*'" tracter tous les engagements qui résultent de cette négociation.
(1) Pardeuas, 1. II.D'teo. DelviDconrt, t. Il, noie 8 île la page 19. HoreOQ, Quetl. IS, p. 163- Nouftuier, 1. 1", p. lOSettuiv. Bravard, p. ISS — Voy. BeJ-, IB mars 1819 ;Bnix«1l«g. 10 décembre 1B14; Boargee, iS mara ISiS.
(1) Voy. Braiellet, t juillet tStS; Rioni, 3t novembre ISIS; BoTdeaDX, n ffivrier )S3) .
(1) ReJ-, l"aoôt IRIO:
Les femmes et tes mineurs, lorsqu'il» tont commerçant», peu-
MD'aiii iii ini«ri>Dir vent aussi souscrîre, endosser ou accepter «les lettres de change
jÏÏ« iMtn'Stghll^ po"!" les besoius de leur commerce.
'*aMdattmmtnn ■ •^'*'* '^* fcmmes OU les ûlles qui ne sont pas commerçantes
a»» noa amiHr^B. ^g peuvent former le contrat de change, et leur signature sur les lettres de change, par un privil^e particulier accordé au sexe, ne vaut à leur égard que comme simple promesse. Un des effets de la lettre de change est de rendre les signulaîres contraignables par corps. Or, le législateur n'a pas voulu que les femmes et les filles non marchandes fussent soumises à cette contrainte (art. 2066 C. N.; art. 2, L. du H avril 1832).
Lar<k|B« Il tui riii Lorsque la toi dit que la signature de la femme mariée sur
irmnio at .i?t <iuï Une lettre de chanze vaut comme simple promesse, elle sup-
c»>i»u«iligpl.p„„,'e(. , , ..... j "^ ■ ■ I,
K, qu'nt-cc .,M'rite pose que la femme a eie autorisée par son mari; car si cette HippoMT autorisation n'avait pas eu lieu, non-seulement la femme ne
serait pas conlraignable par corps, mais encore l'acte serait entièrement nul à son égard {art. 225 C. N.). Ko quel ,en> !■ ti. Qiiaod la femme non commerçante a été autorisée par le ■■ Tvu-tHe que™ m! mari à souscrire une lettre de change, on a demandé si sa si- •• riM^ pc«BHwT gnaiure ne vaudra que comme simple promesse, en ce sens seulement, comme nous l'avons dit, que la femme ne sers pas coDtraignable par corps, et si les autres effets de la lettre de change seront maintenus contre elle. On a demandé, pcr exemple, si la femme sera justiciable du tribunal de commerce.
uftnme ' ^" *?*'*'*''■ — Plusieurs personnes pensent que la loi (ar-
«nuisqui i>i^( ticte ]13 C. comm.) a seulement pour but de dispenser la «■-«II.' ju>iki.bi"f u femme de la contrainte par corps, mais qu'elle n'en est pas HT """ moins justiciable du tribunal de commerce. Ce qui le prouve,
dit-on, c'est l'art. 636 C.comm. Cet article porte que, lorsque les lettres de change seront réputées simples promesses, les tribunaux civils devront en connaître; maïs dans quel cas? Dans le cas seulement de l'art. 112 C. comm., ainsi que le dit formellement l'art. 636, et non pas dans l'hypothèse prévue par l'art. 113. — La Cour de cassation a consacré cette doctrine (1). 2* optnton. — D'autres décident, au contraire, quel'en-
-Cm>., UJniQ tSl*.
TITRE Vin, DE U LETTRE DB CHANGE, (TC. S3t
gagement, sur one lettre de change, d'une femme non marchande, autorisée par le mari, est purement civil; que par conséquent la femme n'est justiciable que des tribunaux civils.
— La première opinion, dit-on, s'appuie avec une rigueur extrême sur la lettre de l'art. 636 C comm. De ce que cet article renvoie devant les tribunaux civils dans un cas, on ne peut raisonnablement conclure qu'il interdit de saisir ces mêmes tribunaux dans un cas analogue : il y a même motif, il doit j avoir même solution (1).
Quoi qu'il en puisse être, ce n'est qu'à Végard des fetnmet ou Lonm'uM («bm piks que la lettre est réputée simple promesse. Elle n'en con- ^)!|^S!^^i*^ serve pas moins ses caractères et tous ses effets a l'égard des uîïîtîiï^«.'i^ autres signataires. . ^i^iXltSS^f"
Lorsqu'un mineur non commerçant figure parmi les signa- oudie «i, |,.rriptaires d'une lettre de change, laloiladéclarcnul/eàionejjiard. o™m(ïç.nl!'u "ïï*- On n'a pas voulu que le mineur non commerçant pût s'expo- jj^',.^"" i.!fll^î^ ser anx conséquences rigoureuses de la lettre de change. En outre, le législateur n'a pas dit, ainsi qu'il l'a fait pour les filles ou les femmes, que ta lettre de change vaudrait comme simple promesse, car le mineur qui appose sa signature sur une lettre de change en qualité de tireur, d'endosseur ou d'accepteur, contracte un engagement dont il peut demander la nullité.
Ainsi, lorsque le mineur non commerçant souscHt une lettre qihIimbi, dtww de change, il peut en opposer la nullité au preneur, qui aura tH^'p^itr " * ™~ seulement le droit d'exiger, en poursuivant le mineur devant les tribunaux civils, la restitution des valeurs qui lui auront été remises, à la condition de prouver qu'il en a profité.
§ II. Dr la provision. — Qui doit la faire, dam quels cas An. lis, lis, elle exiele, preuve de la provision, proprié té de ta provision, de Qo-tù-l' q» i. la prom* jt on dans le cas ottla lettre est tirée peur le compte d'au- p""»""' Init, obligations du tireur pour compte et du donneur d'ordre.
— On appelle provision la somme ou les valeurs destinées au paiement de la lettre de change.
— Le tireur est tenu de faire payer la lettre de change par Qai «>.« oni doii le tiré aux jour et lieu convenus ; or, il est obligé de fournir "* *"
(1) DelTincoDrt, t. H, note b de lap^e 71. Bécana, Queitictu turlaMIn de change, p. ht. NoDgnier, Dtt Ltttrn de change, t. II, p. lis et «aiv.
m CODE DE COMMERCE, LIVRE i.
les moyens pour que ce paiement soit effeckié. C'est donc le tireur qui doit hire la provision.
^ ïï""' îf'ld'' — ^ provision consiste ordinairement en une somme d'aruainiDeaii gent remisc par le tireur au tiré, ou en une créance du tireur
giir'ce dernier.
LwiquiiipnKiBoa Quand la provision consiste en une somme due par le tiré au du« pu ]ç urt. »tt> tireur, cette somme doit être au moins égale w montant de la «^^.u 'Do'Jtïiiid^ lettre de change. — On a demandé si, pour qu'il y eût provi- ' Mi!^\h Hrt <>i- sion, il était nécessaire que la somme due par le tiré fût esi- **'" gible au moment de l'échéance de la lettre de change. 11 est
certain que si le tiré est débiteur du tireur à un terme plus éloigné que celui de l'échéance de la lettre de change, ou sous une condition non réalisée, la provision n'existe pas, en ce sens que le tiers porteur, qui veut être payé à l'échéance, peut se prévaloir de ce défaut de provision.
Ominii-iatMiai — 11 y 9 iutérét à savoir si lettré était ou n'était pas nanti de «I>uit*'an awt' "^ la provlsïon.car, lorsque te poiteuF de la lettre de chauge n'est h™»'^"'''""" pas payé à l'échéance, il doit faire un protêt le lendemain, notifier le refus de paiement de la part du tiré à ceux qui sont garants de la solvabiMlé de ce dernier, et exercer son recours en garantie contre ses garants. — A défaut de protêt dans les délais Ûxés par la loi, il ne peut plus agir en garantie contre le tireur, mais à la condition que ce dernier prouve au porteur négligent qu'il avait fait provision ; car, s'il ne l'a pas faîte, il doit savoir qu'il n'a pas remis au tiré les fonds pour acquitterla lettre; le retard ou le défaut de protêt ne lui ayant fait aucun tort, la déchéance du porteur à son égard serait une injustice, puisque, n'ayant pas fait la provision, il garderait la valeur de la lettre de change qui lui a été remise par le preneur, sans rien débourser, et s'enrichirait ainsi au détriment d'autrui.
QiM pu rapport Quant aux endosseurs, ils peuvent opposer la déchéance, sans être obligés de faire la preuve de La provision. Ils n'ont pas eu, en effet, de rapports avec le tiré, et. ils ne pouvaient pas savoir si le tireur était ou non créancier de ce dernier. La position des endosseurs, qui ont tous payé la valeur de la lettre quand on la leur a cédée, est bien différente de celle du tireur. En leur accordant le droit de repousser la demande du porteur négligent, on ne les autorise pas à faire un gain, mais on les dispense de payer deux fois.
La loi (art. 117 C. comm.) dît que l'acceptation suppose la ed <|ud mb> ïmprovision. Cette diâpositioa est assez obscure ; oo peut deman- ^i«'*u%t.^ï^ti der contre qui l'acceptation suppose la provision; différentes j^Jj*^*»" >• '"pt»" eiplications ont été données sur ce point.
1" explication. •— Quelques personnes disent que l'accep» tation de la part de celui sur qui la lettre de change est tirée, est une présomption que la provision existe, et que cette présomption fait preuve contre le tiré accepteur à légard des endoaeurs et du porteur; de sorte que le tiré qui a une fois ' accepté ne peut, vis-à-visxles endosseurs et du porteur, refuser le paiement en disant que la provision n'a pas été faite ; mais il pourra demander son remboursement au tireur, et ce sera alors à celui-ci à prouver qu'il y avait provision (1).
î* explication. — Dans un autre système on dit : L'acceptation fait supposer l'existence de la provision dans les rapports du tireur et du tiré, mais non dans ceux du tireur et du poi^ leur. Oonséquemment, le tireur pourra bien faire valoir contre le tiré l'acceptation comme une présomption que celui-ci a reçu la provision ; mais, quand il lui faudra établir contre le porteur que la provision existait à l'échéance, il devra faire abstraction complète de l'acceptation et chercher ailleui'S ses élcments de preuve, car le porteur n'a pas à s'immiscer dans les rapports existant entre le tireur et le tiré (2).
3* explication. — D'autres auteurs disent que le porteur peut, quand il le juge convenable, aller demander au tiré s'il vent ou non accepter. Si cette acceptation est donnée, elle suppose la provision a l'égard du porteur, de manière que jusqu'à l'échéance il doit s'en tenir à cette présomption, et n'a pas le droit d'exiger la preuve qu'elle existe réellement (3).
i* explication. — Si l'acceptation suppose la provision, comme l'énonce l'art. 117, g 1", cela doit s'entendre contre le lia' en faveur du porteur, etfontre le porteur en faveur des endosseurs. Cette supposition cesse à l'échéance à l'égard du tireur. Le porteur auquel le paiement est refusé doit, pour conserver ses droits, remplir certaines formalités dans les délais déterminés (4).
(I) DeiîtKuart, t. Il, note B de la page ST.
;i) BraTgrd.p. SOS.
(l)Pardessiu, tll, n'l»3.
(t) Nongnier, Des Itttre» de change, l. i", p
Foorquoi le s< *ii- L'art. 117, 2* alinéa, ajoute que l'acceptalioD établit la r'quc î'^puii» preuve de la provision à regard des endosseurs. — Celle dis- ^^Vi'llor^'«g>^ position semble aussi difficile à expliquer que la précédente, qû'iif^^t^rùri'^ Si le législateur a dit que l'acceptation établit la preuve de la îwôor™"' ""^ provision à l'égard des endosseurs, c'est sans doute parce que ces derniers sont tenus, comme le tireur, de prouver qu'il y avait provision, pour échapper à l'actioa du porteur négligent ; seulement, cette preuve pourrait résulter du fait de l'acceptatioo ; ce n'est qu'en cela que leur position différerait de celle du tireur. Mais, d'un autre côté, les art. 168 et 170 C. comm. déclarent le porteur retardataire déchu de tous ses droits contre les endosseurs, et ne subordonne leur libération à aucune autre preuve que celle de La négligence du porteur; bien plus, l'art. 117, dans son troisième alinéa, porte que le tireur ieut est tenu de prouver qu'il y avait provision, soît qu'il y ait ou non acceptation. Celte dernière disposition paraît être en contradiction avec le second alinéa, puisque ce second alinéa obligerai! les endosseurs à ta preuve de la pravision, et que, d'après le troisième, ils ne sont jamais tenus de faire cette preuve, qu'il y ait ou non acceptation.
On explique ces contradictions en remontant à la rédaction de l'art. 117.
D'après l'art. 16 de l'ordonnance de 1673, les endosseurs étaient, comme le tireur, obligés de prouver la provision. Mais avant le Code on avait déjà cberché à modifier cette disposition rigouiense de l'ordonnance. Pothier {Contrat de change, »<• 158) décidait que les endosseurs ne devaient pas être astreints à cette preuve quand la lettre avait été acceptée; a car, disait-il, celui sur qui elle était tirée s'en étant rendu, par son acceptation, débiteur envers tous ceux à qui elle est payable. quoique le tireur ne lui eût pas remis de fonds, il ne laissait pas d'être redevable de cette lettre envers les endosseurs à qui elle a été payable, lesquels ont' par conséquent action contre lui pouf la faire acquitter, et avaient conséqucmment intérêt que le refus de paiement leur fût dénoncé, pour pouvoir prendre contre lui leurs mesures. »
Les rédacteurs du Code de commerce ont voulu rendre encore meilleure la position des endosseurs, en déclarant le por* teur déchu de tous droits contre eux, par cela seul qu'il n*a pas fait ses diligences dans les délais déterminés par la loi. On dé-
M.dbyGoogle
TITRE Vlll, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 23S
ait qu'aucun recours ne serait accordé au porteur négligent, uilque la lettre eût été acceptée (1), soU même qu'elle ne l'eût \ai été ; c'est, en effet, dans cet esprit qu'on rédigea les art. 168 et 170 C. comm. (lisez ces articles] ; mais alors on pensa qu'il était nécessaire de modifier l'art. 117, en ajoutant III tmi»ème alinéa lemotMuI, pour démontrer que, soit qu'il leûtou non acceptation, c'était le tireur seul qui étiiît obligé Ae Faire la preuve de la provision, et en supprimant le second ilioéa qui portait que l'acceptation établissait la preuve à l'égin) des endosseurs, puisque ces derniers ne devant être tenus lie faire aucune preuve, cet alinéa devenait parfaitement iuu- Ule. — Hais on oublia de supprimer ce second alinéa.
Si on avait consacré le système de Pothier, ce second alinéa était nécessaire, puisque l'on aurait décidé que les endosseurs étaient obligés de faire la preuve lorsqu'il n'y avait pas ac- Kplation, et qu'ils en auraient été dispensés, ou, ce qui est la inême chose, puisque la preuve serait résultée de l'acceptation iios le cas d'acceptation ; le troisième alinéa portant que le tireur était tenu de prouver b provision, soit qu'il y ait ou non acceptation, concordait parfaitement avec le second alinéa, et les mots : soit qu'il y ait ou non acceptation, auraient eu pour but ie démontrer qu'il n'en était pas de même pour le tireur qae pour tes endosseurs, puisque, à la différence de ces der- 'oen, l'acceptation ne devait pas dispenser le tireur de la preuve de provision ; mais dès que les endosseurs furent, dans tous les cas, soit qu'il y eût acceptation ou non, dispensés de prouTcrla provision, ce que l'on exprima en ajoutant io mot K'il au troisième alinéa de l'art. 117, il fallait non-seulement supprimer le second alinéa, mais encore les mots : soit qu'il y ail ou non acceptation, du troisième alinéa (2).
D'ailleurs, on a fait observer avec raison que l'art. 117 tout eatieraurait pu sans inconvénient être retrancbé du Code ; car 1^1 article se borne à des généralHés, et les conséquences des dispositions qu'il renferme sont développées avec bien plus de «lariéetde précision dans les art. 168, 169 et 170, que nous ^l^iquerons plus tard.
— Parions nnaintenant de ta propriété de la pravision. — a ^u
rS
I) AiMi qae le décidait Potbier. blKiirt
II) Vnj. Hcrliu, Questions de droit, v* Protêt; Bécane, note rar l'art. M de fW. d« in>, p. 1M ; Brarard, p. «M et sol».
C'est une queRlion assez grave que celle de savoir à qui appai^ tient la provision lorsque soit le tireur, soit le tiré tombent ea faillite ; on s'est demandé si le porteur de la lettre de change avuit un droit sur la provision, à l'esclusion des créanciers soit du tireur dans le premier cas, soit du tiré dans le second, ou si, au contraire, il devait venir au marc le franc avec les autres créanciers.
1" hypothèse. — Le tireur, après avoir nanti le tiré de la
' provision, tombe en faillite : on se demande si le porteur n'aura
pas droit à la provision par préférence aux autres créanciers du
tireur, ou si, au contraire, il devra venir avec eux partager au
marc le franc la somme qui forme la provision.
1" système. — La propriété de la provision appartient exclusivement au porteur; c'est lui qui est le véritable propriétaire de la provision qui se trouve dans tes mains du tiré à l'échéance. — Le contrat de change participe de la vente ou du transport et a pour principal effet de transférer au porteur, considéré comme acheteur ou comme cessionnaire, la propriété de ce qui est dû au tireur ou de ce qui lui sera dû au jour de l'échéance Cette cession produit son effet vis-à-vis des tiers, sans qu'il soit besoin de signification au débiteur cédé. C'est, en effet, par cette Idée de cession que la plupart des anciens auteurs caractérisaient le contrat de change. (Voy. Dupuj de la Serra, ch. ui, a° 13; Jousse, tit. v, p. 66, édition Etécane.) En vain dit-on que, si le contrat qui a lieu entre le tireur et le preneur est un contrat de vente ou cession de créauce, il faut que la créance vendue ou cédée par le tireur existe au moment du contrat; que c'est, en effet, une des conditions de la vente que la chose vendue, res, existe au moment de la vente ; et que, par conséquent, puisque la loi permet au tireur de n'effectuer la provision, c'est-à-dire de ne devenir créancier du tiré, ^ u'd Vickéance de la lettre, c'est que le législateur n'a pas considéré l'obligation ilu tireur comme celle d'un vendeur,
La réponse est celle-ci : De deux choses l'une : ou la provision existait lors de la création de la lettre dans les mains du tiré, ou elle n'a été faite que depuis. Au premier cas, l'effet du contrat a été de rendre le preneur, et par suite ceux qui acquerraient ses droits, propriétaires de la provision ; au second cas, c'est-à-dire si la provision n'existait pas entre les mains du
, : Cooyic
lire au moment de la coofcction de la lettre de change, le prencDr n'a pas sans doute acquis à cet tostaat un droit sur cette provision non existante ; mais il a acquis un droit conditionnel pour le [;a8 où elle existerait à l'échéance. Il y a lieu d'appliquer !a règle que la condition accomplie a un effet rétroactif. Une persoDDe peut valablement céder les droits qu'elle aura à telle épixpie contre tel individu, encore bien qu'elle n'en ait aucun au moment où elle fait cette cession. — Le porteur, investi de tons les droits du preneur, le représente ; celui-ci ayant acquis la provision qui existerait , le porteur qui la trouve existante , quelle que soit l'époque intermédiaire à laquelle elle ait été faite, est fondé à s'en dire propriétaire (1). C'est le système de la jurisprudence de la Cour de cassation (2).
î" t\f$time. — Dans la lettre de change, l'obligation du tîrear n'est pas celle d'un vendeur ; sod engagement consiste simplement à faire toucher une certaine somme dans un autre lieu qne celui de la convention ; c'est une véritable obligation ^ faire. La propriété de la provision n'est donc pas transportée par le tireur au preneur, ou au porteur son cessionnaire. Cela paraît d'autant plus exact que h provision peut ne pas exister an moment de la création de la lettre de change ; il suffi', en effet, que la provision existe au moment de riehéanre fart. 116 C. comm.). Le système contraire transforme à tort et la lettre et le contrat de change soit en une cession de créance, soit en un transport de la provision ; il identifie la somme à payer, objet de la lettre de change, avec la provision, moyen de payer la lettre ; ïl change une simple obligation en un mode d'acquérir. Mais le seul contrat qui intervienne entre le tireur et le preneur, c'est le contrat de change. La lettre de tluQge n'est qu'un ordre de payer donné par le tireur au ^ré; ni le contrat ni la lettre n'expriment donc ni n'impli- <pKDt aucune cession de créance, aucun transport de pro~ pnélé, aucun privilège. Il n'est donc pas possible de dire que
(I] PvdeKiu, t. Il, □• 193. NoDgnier, Dei Itttrts de change, t. 1", p. 380
W Caa., n DOfeinbre 1830. —ReJ-, iS février 188*. — Caaa., 8 BïrierlBïS, U Cour de eauatioa le décide ainii, quand mSme an moment de l'êcbéuice de ïileure ladeUeda tiré ei
le porteur doit avoir le droit de se faire attribuer la provision par exclusion de la masati des créanciers du tireur (1 ]. On< d-ana uitie- C'est par sulte du premier système ci-dessus exposé, et parce gvTiaiDopirDiiutu- que la provision existant entre les mains <lu tiré est acquise exclusivement au porteur, que la Cour de cassation a décidé qu'une saisie-arrét pratiquée sur la provision par un créancier du tireur, postérieurement à l'émission de la lettre, est sans eflet à l'égard du porteur (2).
à qui i( proTiùw 2* hypothèse. — C'eit U tiré qui lotabe en faillite avant boM ronqua'ii' iIh l'échéauce de la lettre ; demandons-nous si la provision devra '™ *° "^ être attribuée exclusivement au porteur, ou bien s'il devra venir au marc le franc avec les autres créanciers du t:ré. Une distinction est nécessaire : la provision peut avoir été envoyée par le tireur au lire avec destination spéciale pour l'acquit de la lettre de change ; si. par exemple, un individu envoie à son correspondant des valeurs à recouvrer, en lui mandant de les appliquer au paiement de la lettre de change, et que le correspondant soit déclaré en faillite avant d'avoir encaissé les valeurs : le tiré n'est qu'un dépositaire quant à ces valeurs; ses créanciers n'ont pas le droit sur une chose qui n'appartient pas à leur débiteur, et, par conséquent, ils ne peuvent venir sur cette espèce de provision en concurrence avec le porteur, auquel elle sera attribuée. (Voy. art. 574 C. comm.) — Si la provision, au contraire, se compose de sommes dues par le tiré au tireur, ce dernier ne figure dans la masse de la faillite que comme un créancier ordinaire, et le porteur, qui n'a pas plus de droits que lui, viendra par contribution avec les autres créanciers de la faillite.
Lwfqo'uoeiriirede - Daus leseiplicstionsde ce paragraphe nous n'avons parlé u ^pte d'iu^t quo de la lettre de change tirée pour le compte du tireur. Mais Jw«k|iroiaùlnr*" Hous savons qu'uue lettre de change peut élre tirée pour le compte d'autrui. (Voy. p. 226.) — Disons quelles sont dans ce cas les obligations du tireur et celles du donneur d'ordre. •>- L'art. 115C. comm. porte que, lorsqu'une lettre de change est tirée pour compte, c'est celui pour le compte de qui la lettre est tirée, ou donneur d'ordre, qui doit faire la provision.
(1) Cass., 19 novembre 1B50.
TilUE VIII, DE LA LETTRE UE CHANGE, ETC. IM
ion$ que le tinur pour compte ttautrut eesie d'être pertonaellemetU Migé envers les endosseurs et le porteur seulement. U Tant expliquer celle disposition :
Ainsi, de ce que le donnuur d'ordre est tenu de faire la pro- Ei.enquii«iiiMr vision, il ne s'ensuit pas que le tireur pour complu ne soit pas £^'',Vhm*'ir'^lîl obligé de la faire; mais cette obligation ne lui est imposée **""' qu'envers le$ endosseurs et le porteur.
Envers le (ire, le tireur pour compte est seulement tenu de g<idit«Moii»ai>uju$ti6er qu'il avait mandai du donneur d'ordre pour tirer la «^"ntcniaffî lettre ; mais il ne contracte vis-à-vis de lui aucune autre obligation.
Uu tireur pour son propre compte étaut le mandant du tiré owii» loat >Dren accepteur, s'oblige envers lui à l'indemniser de tout ce qui lui itD""r«ï''|!t>'»''m en coûtera pour l'exécution du mandat. Si, par exemple, les p"^"*"""!^»' fonds â'oDt pas clé remis par le tireur au tiré, celui-ci a une action contre le tireur à l'elTet d'être remboursé de la somm.; qu^il a avancée pour solder le montant de la lettre. Si le tiré accepteur n'a pas payé la lettre à son échéance et a été poursuivi par le porteur, il a une action contre le tireur afin d'élre indemnisé de tous les frais de poursuite.
Mais le tireur pour compte ne contracte aucune de ces obli- i« tireur poumomit. galions viw-vis du tiré qui accepte purement et simplement •inisiintointaiâ la lettre. En effet, il résulte de cette négociation que In lettre nu^^r'i^'pt^ est tirée pour le compte du donneur d'ordre, et que c'est par """p"' ce dernier que le tiré doit être rembourse ; le tiré, en acceptant purement et simplement la lettre, suit la foi de celui pour le compte duquel elle est tirée et non celle du tireur pour compte, qui ne fait que lui transmettre le mandat de celui pour le compte de qui la lettre est tirée ; il ne peut ni en demander les fonds au tireur pour compte, si le donneur d'ordre ne les a pas remis et s'il est tombé en faillite, ni poursuivre le tireur pour compte afin d'être indemnisé des frais qui ont été faits cor.tre lui, s'il n'a pas payé le porteur après avoir accepté. Cette doctrine, qui était celle de Pothier (Contrai de change, o< 105), n'était pas consacrée d'une manière bien précise par l'ancien art, 115 C. comm., qui s'exprimait ainsi : « La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé, n Le tiré accepteur, s'appuyaut sur cette rédaction assez incomplète, soutenait que le tireur