‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 34 sur 116 · L.,j-,.KibyGoogle · texte numérisé non relu

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â40 CODE DE COHHERCG, LIVRE I.

pour compte était soD obligé, et la Cour de cassation eUe-mâoie avait quelquefois consacré ce sjslème (1); mais le teile de l'art. 115 fut modifie en exécution delà loi du 19 mars 1817, et, après les mots perstmneltement obligé, on ajouta : «nveri la endosseurs et le porteur seulement.

D'après ces principes, le tireur pour compte n'agit point visimir à-vis de tous en une seule et même qualité. Dans ses rapports n^»H*neh%!îî tivec U tiré, le tireur pour compte n'est que le mandataire du **qSîS!S"'i ra°îé^ donneur d'ordre, tenu seulement, comme tout mandataire, de "" justifier de l'existence de son mandat, et n'engs^eant que le

donneur d'ordre son mandant, sans s'obliger lui-même. -^S!!n"K''.°î^ Mais, dans ses rapport? arec les endosseurs et le porteur, le dôwwi "irpôrtJ^' *''^'"' P'"^'" conipte est un commissionnaire (2) ; d'où il suit Ii2!'i'i!!?i'"'- °?(" ^''' s'oblige personuellemeat envers eux sans obliger le don- •■iîra'f"" neur d'ordre son commettant. (Voyez ce que nous avons dit

sur les obligations du commettant et du commissionnaire envers les tiers, p. ISOetsuiv.)

Les endosseurs ou le porteur ne pourront exercer une action directe contre le donneur d'ordre ; ils ne pourront agir que comme subrogés aux droits du tireur pour compte, leur débiteur. — Celte théorie est assez généralement admise par la doctrine et consacrée par la jurisprudence (3).

En résumé I lorsqu'une lettre de change est tirée pour compte , le tireur pour compte n'est pas obligé envers le tiré ; mais il est obligé directement envers les endosseurs et le porteur, tandis que le donneur d'ordre est obligé directement envers le tiré, et ne l'est pas envers les endosseurs et le porteur.

Quelques auteurs, s'appujant sans doute sur la généralité des termes de l'art. H 5, ont cependant pensé que le donneur d'ordre était non-seulement obligé envers le tiré, mais encore envers les endosseurs et le porteur, et ils ont décidé qu'à l'é-

(1) [lt>j.,3T avrit ISIS. —Cas»., S5 mai 181(.

[t] Nous ne parlons que du cas où lalcureratliréepour te nHnpfefTan lûn. et non de celai où elle ierait Urée par ordre et au nom du tiers, e'ot-à-din par procoration de celui-ci ; car, dans le dernier cas, celai qui souicrirait la lettre de cbaage ne serait qu'un maudataire, du moins d'aprè» let principet qnr noui adoptons snr la nature de la eommlMinn.

(S) Vinceos, t. il, liv. viii, cb. it, a" S, T. fardenne, t. II, n* B8I. Braiard, p. ils et suiï. Nouguier, De» lettres de change, l. I", p. 189 et luiv. — Voj. ReJ., «mai IBSl; — Paris, 9 marslSSl; — Can., 19 décembre t BU ; — Parii. tsjailletisn, S juillet ISIS.

TITRE Vil], DB LA LETTRE DB CHANGE, ETC. Ml

gard de ces derniers, le donoeur d'ordre et le tireur poar compte devaient être regardés comme deux tireurs solidaires (t). L'art. 115 ne fait, il est vrai, aucune distinction ; il dit d*uue manière générale que le donneur d'ordre est tenu de faire la provision , par conséquent envers le preneur et ses cessionoaires aussi bien qu'envers te tiré, puisqu'il ne distingue pas.

Quelques personnes décident aussi qu'il y a un cas dans Yi-i-iinaoudu» lequel le tireur pour compte peut être obligé directement vis- llXpû^il^^ à-vis du tiré; c'est lorsque ce dernier, n'ayant pas provision ^.d'uurtf"*'''*^" et ne voulant pas avoir affaire au donneur d'ordre, déclare qu'il accepte la lettre ou qu'il la paie pour le compte du tireur, et sans vouloir accepter te donneur d'ordre pour débiteur, ni s'adresser à d'autres qu'au tireur pour compte afin d'être remboursé. Dans ce cas, on ne voit pas d'abord comment le tiré accepteur peut, par la seule déclaration qu'il accepte pour le compte du tireur, imposer à ce dernier une obligation et acquérir contre lui une action qui n'existait pas auparavant. Mais on dit : Puisque le tireur pour compte, si la lettre n'était pas payée, serait tenu personnellement envers le porteur de la lettre, il est certain que celui qui l'a payée pour son compte a géré utilement ses affaires en lui épai^aant des frais et des poursuites, et qu'il doit, par conséquent, avoir contre lui l'action ntgatiorum gestorum (2).

D'autres auteurs pensent au contraire que, même dans ce t cas, si le tiré veut avoir un recours contre le tireur pour compte, il doit laisser protester la lettre et la payer par intervention pour le tireur (3). Nous verrons, en eSet, que lorsqu'une lettre de change n'est pas payée et que l'acte de protêt est fait, tout tiers peut intervenir pour la payer; il est fait mention de rinterventioQ et du paiement dans l'acte de protêt ou à la suite de cet acte, et celui qui intervient ainsi pour payer est sobrt^ aux droits du porteur. (Voy. art. 158 et 159 C. comm.)

§ III . Di L'ACCBPTAriON.— Obligattofts du tireur relativement à l'acceptation. — Droits et devoirs du porteur relativement à

(1] DelTîDCODrt, t. Il, DoU 3 de la page 79.

m PoUiter, Contrai dt change, vfi IM. DelTiDconrt, t. II, note I d« la page 19.

[S) Bra*ud,p.ttT.

•m CODE' DE COHHEItCE, LIVRE I.

- faeeeptation. — DroiH et devoin du tiré rt^ltwttum à l'aeetptatlon. — Forme et mod* de l'acceptation. — Effets de faeeep- Vnx-et ipt v»o- tation- — Bit refui d'acceptation et de $es tuitei. — L^aceepta- "'**'™'* Ito» est la déclarttioa par laquelle. celui sur qui k lettre de

change a été tirée contracte, vift-à-vis du propriétaire de ia lettre, l'engagement d'en pafer le montant en acquit du tireur, à l'échéance et au lieu où la lettre est payable (1). Quab Mut i» de- — Le tireur 06 contracte pas seulement envers le preneur Twi à rLçipu- et ses cessionnaires l'obligation de faire payer la lettre de "^^ change, mais il s'engage encore à la fave accepter par celui

sur lequel elle est tirée. — Il est vrai qne le tireur ne dit pas au " tiré dans la lettre de change : accepte», et qu'il lui dit seule-

ment : payes ; mais l'obligation de fournir l'acceptation est un des e0ets du contrat de change, et elle est imposée depuis longtemps par les lois et par les usages du commerce. Qaciic «t l'ntiuu 11 importe, pour la facilité de la circulation de la lettre de xsHfiubMT change, que l'on soit certain d'avanee qu'elle sera acquittée à son échéàfioe au lieu convenu : c'est pour ce motif qu'on a donné an prc^iétatre de la lettre le droit d'exiger TaccepUtion, et imposé par conséquent au tireur l'obligation de la lui procurer.

(}ueii»iiii«iir.M — Le porténr de la lettre de change a le droit de requérir te^Niïti.'^Tî l'acceptation avant l'échéance.

Mais c'est un droit qu'il exerce, ce n'est pas une oMigation qui lui est imposée. La présentation à l'acceptation est en général de pure faculté pour le porteur, qui peut s'en dispenser et présenter la lettre seolement à l'échéance pour être payé. t pHiieiin. Toutefois, il est de l'intérêt du porteur de faire accepter la ^Îm|4«' lettre par le tiré ; car, par suite de Tacceptation, il obtient une sûreté de plus, l'obligation directe et personnelle de Taccepteur.

i loWigaiitB £|| onh'e, l'obligation de requérir l'acceptation peut avoir i impoM n été imposée au prmeur par le tireur. Ce dernier peut avoir des motifs légitimes de s'instruire du fait de l'acceptation : si, par exemple, les valeurs qui forment la provision sont entre le tireur et le tiré l'stijet de quelque difficulté , il importe au tireur

(1) Iljadenx espècea d'acceptation : l'accepUtit»! qui émane du tiré, c'en Mlle dunt nom Allons noas occuper daiu ce paragraphe, et l'acceptalioa par inlervenlion, qui est doimée par nn tiers dans le cas où le tité refus loa accep- Utioii ; DDut en parlerons daiu le paragraphe anivaut.

TITW VIU, DE LA LETTRE DB CHAUCB, ^C- t43 de savoir si le tiré vent accepter, afin de pouvoir, en eas de refus, Taire juger en temps utile la cootestation. Si le porteur no requiert pas l'acceptation dans le délai cmveDU, il peut se . ' . rendre passiMe de dommageB-iotérèts.

L'obligation de requérir l'acceplatioa est aussi imposée par Duiqueiieurob» la loi lorsque ta lettre, au lieu d'être payable à jour fixe ou à fïn«putii»> <«-«£ tant de jours' après la date, esl payable à vue ou à tant de ^f^i^M^™ jours ou de mois de vue. Comme c'est ta date de la présenta- *"'****'" tïon qui fixe le jour du paiement, et que, d'un autrç côté, il ne serait pas juste que le retard du porteur pût devenir la cause d'un préjudice pour le tireur et les endosseurs, le paiement ou la présentation à l'acceptation, dans ces cas, doivent avoir lieu dans UD délai prescrit, dont nous parlerons en expliquant .

fart. 160, sous peine pour le porteur de perdre pon recours contre les endosseurs, et même contre le tireur loi'squc celuici a fait provision. Si, en effet, leporteur d'une lettre de diange payable à vue ou â tant de jours ou de mois de vue D'était pas obligé de présenter ta lettre dans un certain délai, il pourrait ce le faire qu'après plusieurs années, et pendant ce temps le tireur serait obligé de laisser la provision entre les ■ • ■

mains du tiré et de courir tes risques de la faillite de ce dernier.

Cfpendaot quelques personnes pensent qu'it n'est pas nëces- , ^

saire que dans ces cas le porteur rc(iuière l'acceptation, et qu'il suffit qu'il présente la lettre au tiré pour le paiement, dans le délai'voulu par la lot.

Sauf ces cas, l'acceptation peut être requise en tout temps, sjor is ™ pMo^ même la veille de l'échéance. On comprend, du reste, que dès ™?21* i"*£Si!t que l'échéance de la lettre est arrivée, le droit de requérir l'acceptation se confond avec celui d'exiger te paiement, et que le porteur ne pourrait pas ta demander le jour de l'échéance, . pour se faire payer après, puisque ce serait changer l'époque indiquée pour le paiement.

Le droit de demander l'acceptation se confond aussi avec Oiit'iiUlmneu celui de demander te paiement, lorsque la lettre est payable à vue. Dans ce cas, dès qu'on présente ta lettre, le tiré doit ta payer*

L'acceptation peut être demandée par le porteur ou par ut q» l'atueputoute autre personne que le porteur en aurait ctiargee ; mais BudMT il est nécessaire que la lettre de change soit présentée au tiré, \,nn *> JinT*

nàlMii [l'^KBUr b

244 CODE DE COMMERCE, UVRIi I.

OU qu'on lui présente un des exemplaires , s'il y en a plusieurs.

Aqueidomidier». Eufio, c'cst au domîclle du tiré que l'acceptation doit être

ïSl'dëmndé!^*''''' demandée, sans considérer le lieu où la lettre est payable. u tiri ett-ii oblige — L^ cootrat qui intervient entre le tireur et le tiré est un

d-jcwpierf ^j.^j contrat de mandat, par lequel le tiré s'engage à payer le

montant de la lettre. Mais cet engagement de la part de ce dernier n'ejûste, comme dans tout mandat, que lorsqu'il est accepté. Or, le tiré qui ne s'est pas engagé vis-à-vis du tireur est libre de donner ou de refuser son acceptation. Q>.id ii ie im i'«u Si l3 tîi^ s'cs' engagé envers le tireur à accepter ; si, par

^r i*d*'n™»n u- exemple, Primus, avant de fournir une lettre de change à Se-

cf piaiion < cundus sur Tet-tius, écrit à ce dernier pour lui demander s'il

peut tirer sur lui et s'il acceptera, et que Tertius réponde affirmativement, il est, vis-à-vis de Priinus, obligé d'accepter, et il ne pourrait pas, par pur caprice, changer de volonté sans s'exposer vis-à-vis de lui à des dommages-intérêts; car tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui parla faute duquel il est arrivé à le réparer (art. 13S2 C. N.]. fbij «i \e lirt «1 On a demandé ce qu'il faudrait décider dans le cas où celui u iircur ^^^ ^^j 1^ lettre de chauge est tirée serait débiteur du tireur d'uœ somme liquide et exigible lors de l'écbéance de la lettre, et au moins égale au montant de la lettre de change ; il s'agit de savoir si, dans ce cas, le tiré pourrait être condamné vis-àvis du tireur à des dommages-intérêts, faute d'avoir accepté.

Deux hypothèses peuvent se présenter : celui sur qui la lettre de change est fournie et qui est débiteur du tireur n'est ni commerçant ni obligé pour une dette commerciale; ou, au contraire, il est commerçant ou bien obligé commercialement. I " hypothèse. — Le tiré n'est ni commerçant m obligé pour dette commerciale. — On décide assez généralement qu'il n'est pas obligé d'accepter, car il ne peut être forcé de convertir, par suite de son acceptation, une dette civile en une obligation commerciale, et de rendre ainsi sa position pire, puisqu'il serait soumis à la juridiction commerciale, à la contrainte par corps , comme les autres signataires de la lettre de change (1).

, (I) Potbier, Contr(tt de cfuxnge, a' 92. — Ueilio, additioug, v» uttre «t Billet

lie cbange, i. XVI, p. Su. — Favard de Langlade, t« Leitre de change.

TITRE Mil, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 2*5

2" hypothèse. — Le tiré ett commerçant ou obligé pour detu , ■ eommereiale. — Même dans le cas où le tire débiteur du tireur est commerçant ou obligé commercialement, il est libre de donner ou de refuser son acceptation, et il ne peut être pour ' son refus condamné à des dommages-intérêts envers le tireur. L'acceptation, en efict, 6te à l'accepteur l'avantage de recourir à l'indulgence des juges pour obtenir un délai de grâce ; car nous verrons que, pour les lettres de change, les juges n'en peuvent accorder ; lorsque le tiréaacceplé, il nepeutplus payer qu'à l'échéance de la lettre et ne peut s'acquitter avant le terme; enfin, le défaut de paiement de cette lettre peut le distraire des juges devant lesquels il aurait été traduit si une simf^e action eût été dirigée contre lui. Ainsi, quand même la dette du tiré est commerciale, on voit que sa position serait encore aggravée s'il était forcé d'accepter la lettre qui est tirée sur lui (i).

Cependant Pothier disait qu'il en avait conféré avec plusiears négociants qui lui avaient répondu qu'il était d'un usage coDstaDt dans le commerce qu'un négociant, créancier d'un autre négociant d'une somme liquide pour une affaire de commerce, pouvait, sans attendre un consentement exprès de son débiteur, tirer sur lui une lettre de change de cette somme, et que, faute par lui de l'acquitter, il était condamné aux frais de protS». de rechange, etc. (2).

Dans les explications qui précèdent sur les droits et devoirs *;'^''J* du tiré relativement à l'acceptation, nous ne nous sommes oc- tporwur çupc que des rapports du tiré et du tireur; voyons maintenant lee rapports entre le tiré et le porteur.

Il est certain que si le tiré n'a pas promis au tireur d'accep- ^^^ , ter la lettre de change, il ne peut pas être lié vis-à-vis du por- promit m< teur ; et quand même le tiré aurait promis son acceptation par une lettre adressée au tireur, cela ne suffirait pas pour qu'il fàl obligé vis-à-vis do porteur. L'acceptation est, en effet, un contrat par lequel le tiré s'oblige envers celui-ci; or, sa promesse faite au tireur est res tnter alios acta et ne peut valoir comme engagement envers le porteur, avec lequel il n'a jamais contracté. — Si ce dernier a une action, ce ne peut être

(I) PardesiDB, t. Il, D> Mi. Vvagaier, Dei Uttrti de thange, l. I", p. Vit, V édii. — Voi. Lyan, » décembre IBtS, H mai 18*7. (4) Voy. Poihtor, toc. cil.

tu CODE DE COMMERCE, LIVRE I.

que du chef du tireur et comme exerçant ses droite ; mais ce n'est que par l'acceptation que le tiré peut devenir débiteur direct du propriétaire de la l<:ttre (1).

Quelques personnes pensent cependant que le tiré peut être lié vis-à-vis du porteur par la promesse qu'il a Taile au tireur, parce que, disent-elles, le tireur a été un véritable mandataire du porteur, et l'engagement pris envers lui est censé pris en faveur du porteur (2).

li- Pour donner ou refuser l'acceptation, la loi accorde au tiré

B iM vingt-quatre beures à parUr de la présentation ou de la remise

'^t du titre. Ce délai de vingt-quatre heures est nccordé au tiré pour qu'il puisse vérifier la signature du tireur, examiner sa situtûon vis-à-vis de lui, voir s'il est ou non son débiteur, etc.

le (M- Après les vingt-quatre heures, si la lettre de change n'est '*' pas rendue, acceptée ou non acceptée, le tiré est passible de dommages-intérêts envers le porteur.

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