H faut rechercher maintenant quels sont la forme et le
mode de l'acceptation, voir quelles sont les conditions constitutives d'une acceptation valable, afin de savoir dans quels cas le porteur sera obligé de se contenter de l'acceptation que le tiré veut donner.
I iioii- L'acceptation doit être écrite ; la loi paraît bien le décider
' ainsi en exigeant une seconde condition qni suppose nécessairement l'existence de la première, celle de la signature de l'accepteur.
«epu- L'acceptation verbale ne suffirait donc pas pour obliger l'accepleur de la même manière qu'il l'est par l'acceptation écrite ; mais elle vaudrait comme simple promesse vis-à-vis de celui qui l'aurait reçue.
redis* l^ lire fait précéder sa signature du mot aceepU, et ce mot seul constitue pour lui l'obligation de payer (3),
*' **^ Mais le mot accepté n'est pas sacramentel : l'accepteur peut se servir de toute autre expression dénotant clairement sa volonté d'accepter; il pourrait dire : je paierai, j' acquitterai.
I doii- Quand la lettre de change est payable à jour fixe, le législateur n'exige pas que l'acceptation soit datée. Dans ce cas,
(Ij Pothier, Contrat dt elutnge, n* tll. (% Pardeuut, t. Il, d> HT, if fine.
n Dae signainre ta blanc n'é^ivaDt piu à une «cMptaiioo. — Rfù-, >* manisn.
quelle que soit l'époque de l'acceptation, la. lettre payable à jour Gie D'est toujours payable qu'au terme fi:ié ; la date n'est requise que dans le cas où la lettre est payable après un certain temps de vue, parce que c'est le moyen de 6xer l'époque de son échéance. AÏDsi, une lettre est tirée le!" février lS52à -vmgt jours de vue ; elle est présentée à l'acceptation le 1 9 février. Si l'acceptation est datée, l'échéance de la lettre aura lien le i i raars. Si l'acceptation n'a pas de date, les vingt jours «ourent du lendemain de la date de û lettre, et ce sera le 21 Février qui sera le jour de l'échéance.
Une question assez importante est celle de savoir si Taccep- •u'*"*'^!'^!^'' tatton doit être écrite sur la lettre de change elle-même, ou si. S» «rte .épîrtf ^ an contraire, elle peut être donnée par un acte séparé. Ainsi, Secundus, qui reçoit une lettre de change de Primus sur Tertkis, en donne avis à ce dernier et le requiert de l'accepter, sans envoyer I» lettre de change et la faire présenter au tiré ; Tertius répond, par lettre, qu'il accepte. On demande si cette acceptation n'équivaudra pas à celle qui serait donnée sur la lettre même.
1" opinion. — Aucnne disposition ne défend de consigner l'acceptation dans une lettre écrite au porteur par le tiré. Aucun texte n'ordonne de l'écrire sur la lettre de change. Dans le silence de la loi sur ce point, on ne peut que s'en référer aui principes généraux, qui, pour la formation du lien d'un contrat, n'exigent aucune espèce de forme et n'ont égard qu'an simple consentement de la partie qiie ce contrat a pour objet de lier (1). Cette opinîou est adoptée par un grand nombre d'auteurs.
2' opinion. — L'acceptation doit être donnée par écrit sur * le titre même; il n'y a qu'un cas où on admet, depuis la promulgation du Code de commerce, qu'une signature peut être donnée par acte séparé en matière de lettre de change : c'est ' le cas d'aval (art. 142 C. comm.]. Cette exception a pour but d'empêcher qu'il ne soit porté atteinte au crédit du débiteur principal. Le législateur, en ne donnant pas la même faculté quand il s'agitMe l'acceptation , l'interdit par cela même (2).
(1) Uerlin, R^lperu, t" L«itre et Billet de change, § i, p. 410. PardeMiu, I. II. n* Ml. Nongirier, Des Uttrm de c/umffe, t. 1», p. »( et bdJv. - (!) Bravant, p. »6. — Can., 16 afril 18». — Lyon, M aaùl IBIT; Casn,
Ainsi, l'accepUlion qui n'est pas donnée sur 1& lettre de change ne vaut que cooune simple promesse.
Art. 133. Une lettre de change peut être payable dans un autre lieu
»t^^^"diJ'^ que celui de la résidence du tiré (t), c'est ce qu'on appelle une u ^^^'(I^'um! lettre de change à domicile. Si le tireur n'a pas indiqué dans la ^î*'diîri"»''iittîî lettre le domicile où elle estpayahle; si, comme dans l'eiemple ««SÎ^mïiâ'™- <'o""^ ^^ "ote, la lettre, au lieu d'être pajahle à Paris, lieu de t»nirricMpuiîoDt ja résidence du tiré, doit être payable à Versailles, sans qu'il soit dit dans quel domicile, l'acceptatiou doit désigner ce domicile. Le porteur pourrait refuser comme incomplète l'acceptation qui ne contiendrait pas cetle indication, ftrt. lu. L'acceptation doit être pure et simple. Le porteur est en
cuc "mk «oïdi^o- droit de refuser une acceptation conditionnelle, c'est-à-dire un "" ** engagement dont le tiré ferait dépendre l'exécution de condi-
tions, de circonstances qui ne seraient point insérées dans la Eh"*** »jf [""taiïï' ^®*''^' Ainsi ne seraient pas valables, non-seulement l'accepta- ^ !'««"•»«. 1* n?>- tion que l'ordonnance de 1 673 avaitdéjà proscrite, et qui était mnir ainsi conçue : accepté pour répondre à temps, mais encore celle
qui serait faite sous la condition que le tireur fera provision avant l'échéance. — Il en serait de même de l'acceptation qui changerait le lorme de l'échéance, le mode, le lieu de paienieut énoncés dans k lettre de change.
F«D(-«ue «r* m- l,e tiré, qui, nous le savons, n'est pas oblieé d'accepter la
IrtuilaqnuUlatDn- i ,, i i , ■ i ■ i. ■
me MctpWct lettre de change, peut aussi vouloir ne 1 accepter que pour une
somme inférieure à celle qui est portée dans la lettre. Si on ne consultait que les principes du droit commun, le porteur pourrait refuser cette acceptation, puisqu'on ne peut forcer un créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette (article 1244 C. N.). Mais, d'après l'art. 124, 1" alinéa, le porteur est obligé de prendre une acceptation restreinte quanta la somme, et à la décharge du tireur et des endosseurs; du moins, c'est ainsi que la disposition de l'art. 1 24 est assez généralement interprétée ; car, dit-on, il n'en doit résulter pour le porteur aucun préjudice : il fera protester la lettre de change pour le surplus, et il obtiendra, comme nous le verrons bien-
(1) Elle peut être ainsi eontoe :
Ronen, le Ad I S mars procbain. il vodr plaira pajer à Vtrsailles, à Jl. ou i «nurdre, Usommede valeur refue comptanU
A U. Jaaqaes, marchand à Parti. Signt: Put.
D,a,l,z.:lbyGOOglC
TriBE Vill, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 2*6
\&l, du tireur et des eadosseurs, caution que ce surplus sera payé à l'échéance dans la même place sur laquelle la lettre a été tirée, ce qui est la seule circonstance importante pour lui. D'ailleurs, si l'acceptation restreinte lui cause par événement quelque préjudice, il aura une action en dommagesintérêts.
— Lorsque le tiré a donné son acceptation, la première obli- Art. lu. galion du tireur et des endosseurs, qui consiste à procurer au de^ri^"'.!'"'"^"' porteur l'acceptation, est évidemment accomplie, et celui-ci ne pourrait pas, en déchargeant ensuite le tiré de son accepta- UoD, faire revivre l'obligation des tireurs et endosseurs, puisqu'elle est éteinte. Mais il reste encore l'engagement principal, celui de faire payer le montant de la lettre. Or, l'effet de l'acceptation est de rendre le tiré qui l'a donnée débiteur direct du montant de la lettre de change, et le tireur, ainsi que loos ceux qui sont tenus des mêmes obligations que lui, tels qœ les endosseurs, deviennent garants solidaires du paiement : aussi verrons-nous bientôt que c'est au tiré accepteur que le porteur doit s'adresser pour avoir paiement, et que ce n'est qu'après l'accomplîssenieDt de certaines formalités contre lui que le porteur peut recourir contre les autres signataires.
L'acceptation est irrévocable : qui accepte paie. — L'accep- L'usepU(»ii n'«ilenroe peut passe faire restituer contre sonobligatîon, quand * p"""*™» même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté. Ikns notre ancienne jurisprudence, c'était une question de sa- Q^a » le unur «m voir si la faillite du tireur avant l'iicceptation avait pu empé- j-ueciMiinDT cher cette acceptation de produire ses effets. Mais les rédacteurs du Code de commerce ont pensé qu'il fallait préférer le • porteur au tiré. Que si le failli ne peut faire parvenir la provision an Hré, ce dernier doit avoir à se reprocher une certaiite B^^eoce en ne prenant pas, avant d'accepter, les renseignements nécessaires sur la situation du tireur.
Quanta la faillite du tireur survenue depui$ l'acceptation, Cr** •'Js.-J^^
; , . , , ,1 . . « " ., , tombe «0 biUiU de-
u est évident qu elle n a aucune mfluence sur i engagement de v<^ ricmptu^nT l'accepteur, qui est lié d'nne manière irrévocable. D'ailleurs, le porteur peut dire qu'il n'a précisément demandé l'acceptation que pour parer au préjudice de cette faillite. — On décide uo''^^*„l|'î^''JJi assez généralement que, quand même l'acceptation aurait été •»> pu 'ioiciKcr obtenue par dol ou violence , l'accepteur ne pourrait pas se
,,,KibyGoogle
230 CODE DE COHHEnCB, LIVRE I.
faire restihier contre le tiers porteur de bonne foi, et qu'il ne peut avoir d'action que contre l'auteur du dol ou de la violence (I).
A urtirdequciiBi- Mals OH s'est demandé à partir de quel moment l'accepta-
diTir^ë^ble? *"' tiou Serait alosi irrévocable, et si le tiré avait le droit de bàtonner son acceptation après l'avoir apposée sur la lettre : par exemple, le porteur de la lettre de chauge oe trouve pas le tiré à son domicile, il la laisse à un commis, et le tiré, après avoir écrilau bas son acceptation et sa signature, la barre avant de la rendre au porteur.
La doctrine ancienne et la doctrine moderne reconnaissent que le tiré est libre de rayer son acceptation tant qu'il n'a pas remis au porteur la lettre acceptée. « La raison en est, comme disait Polhier, que le concoursde8volontés,qui forme un confiât, est un concours de volontés que les parties se sont réciproquement déclarées; sans cela, la volonté d'une partie ne peut acquérir de droit à l'autre partie, ni, par conséquent, être irrévocable (2). »
unqueJciirtmc SI, loFsque le tiré a accepté, le tireur tombe en faillite et
2% •Td^^/'d^ que les syndics de la faillite fassent entre les mainsdu tiré une
lapniTiiwDr oppositîou à ce qu'il se dessaisisse des objets dont k provision
était formée, cette opposiUon ne peut avoir aucune force contre le tiré accepteur ; car, ayant pris par son acceptation l'engagement de payer sur la foi de cette provision , il oe peut être tenu de s'en dessaisir avant qu'en l'ait rendu in^ demne de l'obligation qu'il a contractée et de toutes ses conséquences (3).
Art. tis, ii0, — Nous savons déjà que le tireur et les endosseurs sont ^^- non-senlement garants du paiement à l'échéance, mais qu'ils
4sM«iin se loiii-iî* Bonl en outre obligés de procurer au porteur l'acceptaliou. —
pu gvuu de r«c- Q, , , 1 .. f » .. , 11-
«putiont 31, par conséquent, le tire reiuse o accepter purement et sini-
porMrt^^<']"iir« plement, commc nous l'avons expliqué, le porteur peut faire n M ucapierr constater ce refus par un acte extrajudiciaire qu'on appelle protêt faute d'acceptation, dont nous parlerons dans le § Xlii lorsque nous nous occuperons des protêts, et recourir ensuite otmtre le tireur et les endosseurs pour leur demander caution qui assure le paiement de la lettre à son échéance. Le porteur
(1) Pard«wiis, t. Il, n' S7g. Brawrd , p. »1. (1) Liège, 16 lu^n 1811; Lyon, 9dO&tlB«a. |B) Pardeuiu.t. II, □•SSl.
TITRE Vm, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 251
cooiptail sur la garantie devaut résulter de l'acceptation du tiré; il est juste, puisque cette garantie n'e.\ist« pas par suite du refus du tiré, que les personnes qui l'avaient promise lui donnent une sûreté semblable. — Lorsque te tiré refuse d'accepter, la loi dit que le tireur et les endosseurs sont respectivement teatu de donner caution. Le mot respectivement a pour but Quel «i u mu de
1 I ■ , ■ i< Il , a - . eett* diip«itï« . qui
a indiquer le recours des signataires 1 un envers 1 autre. Ainsi, poue que ic tireur m faute d'acceptation, le porteur assigne le dernier endosseur et iwi>t™M^" it^l en obtient caution. Cet endosseur peut assigner le précédent et ''"''"'"" °'""°"' en obtenir également caution, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur inclusivement.
L'art. 120, dans le second alinéa, porte que la caution soit u eiuuon foumie du tireur, soit de l'endosseur, n'ett solidaire qu'avec celui qu'elle ™ Jîî-eîîri'*Su'i^Û cautionne. On a fait observer que cette rédaction n'est pas tout *" *""'' à fait exacte, car il semblerait en résulter qu'elle est la caution des autres signataires, que seulement elle n'est pas leur caotion solidaire, tandis qu'elle n'est en aucune manière leur caution.
Le porteur ne pourrait pas exiger une caution de chaque ■ signataire. Il peut en obtenir Une du tireur ou de celui des en- «iglr'^u MBS^'df doeseurs qu'il voudra cboisîr ; mais lorsqu'il l'a reçue, si elle u'^i^t"*^ ^ est jugée valable, il n'a plus rien à demander. Le tireur et les endosseurs étaient tûen tous solidairement tenus de fournir me caution ; mais, dès qu'un d'entre eus a satisfait à l'obligation, les autres sont libérés (1).
Cependant quelques personnes pensent que le porteur peut astreindre les autres signataires à lui fournir aussi une eau* (ion (2).
Au lieu d'une caution, celui auquel le porteur s'adresse peut lc ligHiùre qui eSéctuer le remboursement du montant de la lettre de change rôrt^™ui-iiMW aiec les fr:iis de protêt et de rechange, dont nous parlerons «uîl^!' «inirnu plus tard.
Remarquons que chacun des obligés est le maître de choisir ob><:ui> àa ubii^ le mode qu'il juge convenable, ou du cautionnement, ou du ^^■'iLnu'"'in^ remboursement; d'où il suit que, si l'un des signataires a pré- ET^^Hwqd» (éré pajer, il ne peut exiger le remboursement des signataires ■^""*^ précédents, qui pourront, comme ils en ont le droit, lui offrir une caution.
(1) IMTiDcourt, 1. 11, note 5 de la p^e 9S. 9) MoDgDier, De> Lettrti de ehmge, t. [•', !
g IV. De l'acceptation pak iktekvektioii. — Quand eUî peut avoir Heu, par gui et pour qwlles pertonnei l'aee^talùm par intervention peut être faite, comment elle est coHêtatét et donnée ; des devoirs de l'accepteur par intervention ; effet* et Quni-ca 411C l'K- utilité de l'acceptation par inlervetUion. — L'acceptalioD par THiiioD' ' " interventioD est la déclaration par laquelle un tiers prend officieusemeot l'engagement de payer la lettre de change que le tiré a refusé d'accepter. — Il arrive souvent que celui sur qui la lettre est tirée refuse de l'accepter, soit parce qu'il n'a pas provision, soit pour d'autres motifs. Nous avons vu dans le paragraphe précédent que, sur ce refus, le porteur peut protester et ensuite exercer des poursuites contre le tireur et les endosseurs : or, c'est pour empêcher le plus souvent ces poursuites et les frais qu'on a introduit l'usage de L'acceptation par intervention, qu'on appelle aussi acceptation par honneur ou mhuprolét.
Art. 12s. — La loi exige que l'acception par intervention soit préaé-
^iDicriù^M^- <lée du protêt faute d'acceptation. Ce n'est qu'après le protêt cu* iToir linr qyg jg |.g(.jjg jij jjj,^ ^gj certain et que le porteur peut, comme nous l'avons vu, exercer 300 recours contre le tireur et les eudOaBeurs;parconscquent, jusqu'au protêt l'accepteur parintervention ne pourrait pasdire qu'il a fait une chose utile pour eux- »^ 1"^ '""ISJî; — L'acceptation par intervention peut être faite par toute p.ui.«ii. 4tr* hiiet personne capahle qui n'est pas déjà tenue comme sigoatairede la lettre de change, en d'autres termes, qui est étrangère à la lettre tirée. Tel est le sens du mot Itm dans l'art. 126. Ainsi, ni le tireur ni les endosseurs ne pourraient accepter par intervention.
JèL^ '^Btvrê^ ■*" premier abord, on pourrait croire que le tiré ne peut B"» pas accepter par intervention ; comment comprendre qu'il re-
fuse d'accepter comme tiré, et qu'il accepte comme intervenant ? Mais il peut ne pas lui convenir d'accepter pour le tireur ; il peut vouloir, au contraire, selon les expressions du commerce, honorer la signature de l'un des endosseurs, c'està-dire accepter pour cet endosseur, ce qui pourrait fort bien arriver, par exemple, si le tiré n'avait pas entre les mains des fonds appartenant au tireur, maisà l'un des endosseurs. L'MMpuiini |nr Du reslc, Cette acceptation par intervention de la part du
bMFTenUnidflipirt ,. , , .,,,•, i ,. ,.,
«1 tM ■« prwlidi- ttre est susceptible d observations particulières ; nous verrons qoHiM piHiniUtoaF tout à l'heure que, lorsqu'une autre personne accepte par in-
,, : Cooyic
TITRE Vlll, DE U LETTRE DE CHANGE, ETC. 253
lervention, celte acceptation n'empêche pas le porteur de recourir contre le tireur et tes endosseurs pour leur demander soit une caution, soit, s'ils l'aimeal mieux, le remboursemenl ; mais, lorsque c'est le tiré lui-mime qui accepte, le porteur n'a [dus la même Taculté, puisque, par suite de l'engagement du tiré, il a obtenu l'acceptation qu'on lui avait promise. Peu lui importe que le tiré ait honoré la signature du tireur ou celle de l'un des endosseurs, dès qu'il a l'acceptation du tiré.
Quelques personnes soutiennent que l'acceptation par inter- ,^';*"* *^?'^ Tentiou du tiré n'a pas besoin d'être précédée du protêt faute d'ucefiMiioDT d'acceptatiou, et que le refus d'accepter de la part du tiré est suffisamment constaté quand il met sur la lettre les mots : aectpli pour tel êndosieur. Le protêt faute d'acceptation serait, dit-on, fort inutile dans ce cas.
Les signataires des lettres de change indiquent souvent des l« lad^quei >u iktiers pour accepter ou pour payer en cas de refus du tiré, afin a^^^''^ttnmd' éviter des poursuites qui portent atteinte au crédit des com- ""^ merçants. Ces tiers s'appellent des recommandatairea ou indiquét au besoin ; ils peuvent, sans contredit, accepter par intervention, puisqu'ils n'ont été chargés d'accepter ou de payer qu'en tant que de besoin, pour suppléer par leur intervention au refus du véritable tiré.
Bien plus, si plusieurs personnes qui n'auraient pas été riési- jJ"-iï.TSî'"''* '** gnées se présentent pour accepter par intervention, lesindi- »«» qaés au besoin doivent être préférés; car, dît-on, l'acceptation par intervention de la part de celui qui n'est obligé par quelque promesse, ni engagé par quelque invitation de la part de celui pour qui il accepte, est une sorte de gestion d'affaires officieuse, un quasi-contrat ; or, dès qu'il s'agit de décider qui a droit de faire une chose entre celui qui en est chargé et celui qui s'offre pour la faire sans invitation ou mandat, il est évident que la préférence est due au premier. — S'il se présentait fl«ùisi(auM«iinii. plusieurs intervenants sans mandat ni indication, on décide taotr assez généralement que celui qui opérerait le plus de libératioos devrait être préféré (arg. art. 159 C. comm.]. Ainsi, deux personnes se présentent et veulent intervenir, l'une pour le tireur, l'autre pour le premier endosseur ; la première sera préférée, parce que non-seulement elle libère l'endosseur, nais aussi le tireur, tandis que la seconde laisserait subsister contre le tireur le recours du premier endosseur.
294 CODG DE COUMBRCB, LIVRE ).
— L'acccpta(ion par iotervention peut élre donnée au cboix ! de t'iotervenant, pour tous ou un seul des e^.atairee de la
lettre : pour le tireur et les eudosseurs ou l'un d'eus ; pour toute personne, en un mot, responsable du reTus d'acceptation. Lorsque l'intervenant n'indique pas la personne pour laquelle il accepte, l'acceptation est réputée faite pour tous les débiteurs.
— L'intervention, d'après l'art. 126, est mentionnée dans { l'acte de protêt qui a constaté te refus d'acceptation ; elle est . signée par l'intervenant. — On a demandé si l'intervenant ' devait signer dans l'acte de protêt ou bien sur la lettre de
change.
Quelques personnes pensent que c'est dans l'acte de protêt contenant la déclaration de l'intervenant que la sîgouture de ce dernier doit être apposée (1).
D'autres décident que c'est sur li lettre même que l'intervenant doit signer (2).
Le mot intervention de l'art. 126, 2* alinéa, est pris pour acceptation par tnlervenlion, peut-on dire, et ce 2* alinéa eignîGe que l'acceptation par intervention est signée par l'intervenant. Or, par analogie de l'acceptation émanant du tiré, c'est sur la lettre de change que la signature de l'intervenaot doit être mise, avec d'autant plus de raison que l'acceptatioa par intervention n'est que mentionnée dans Tacte du protêt.
— L'intervenant est tenu de notifier dans le plus bref délai ', son intervention à celui pour qui il est intervenu, afin que ce
dernier puisse prendre ses mesures et sauvegarder ses intérêts. Si c'est le tireur, par exemple, il n'enverra pas la provision au tiré qui a refusé d'accepter, ou bien il retirera celle dont il ; l'aurait nanti. — Si celui pour lequel l'intervention a eu lieu I éprouvait quelque préjudice par le défaut d'avertissement, l'accepteur négligent se rendrait passible de dommagesintérêts.
Du reste, aucun délai n'est prescrit pour cet avertissement ; ' la loi dit que la notification doit être faite lans délai, c'est-àdire le plus promptement possible^ les juges apprécieront les circonstances.
(1) Nonguier, Des Lettre» dtchaagt, t. l^, p. S40. fi) Pudeuiu, t. H, B* BS9. BraTord, p. »l.
TITRE VII], DE LA LETTRE DB CHANGE, ETC. 33o
— Les eCTeU de l'acceptation par intervention ne sont pas Art. il*. les mêmes que ceuï qui sont produits par l'acceptation directe de^°'*t^u!!l>''^ du tiré. Nous avons vu , en effet, que l'acceptation du tiré dé- '"ÏTj^ncuiac «utcharge le tireur et les endosseurs de l'obligation de procurer "i",;,,"''*^^™!^ cette acceptation; mais, lorsque racceptath)n est faîte par un Sf ","»*«' 'iwîrrt^ tiers intervenant, la substitulioD de ce dernier au tiré, quiavait "T été désigné, est un changement dont le porteur a le driHt de ne pas se contenter : c'est sur l'acceptation du tiré que le preneur a dû compter, et, par suite, le porteur à qui le preneur a cédé ses droits. — Ausû la loi dit-elle que, nonobstant toutes acceptations par intervention, le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison dn défaut d'acceptation de la part du tiré; de sorte que le porteur peut, malgré l'acceptation par intervention, poursuivre celui-là même ou ceux poor lesquels <m est intervenu et exiger d'eui une caution ou un remboursement, comme nous l'avons expliqué en parlant des suites du refus d'acceptation. — Mais alors une objection se présente : si le 0"«ii» -* '''"i«* porteur, dira-t-on , conserve les mêmes droits que dans le cas iunn^Mir où il n'v a pas eu d'acceptation, cette acceptation est parfaitement inutile. On répond : l'acceptation par intervention est très-utile et sert souvent à empêcher les poursuites. Que pourrait, en effet, exiger le porteur, lorsqu'il y a refus d'acceptation de la partdu tiré 7 — Une caution solvablo? Eh bien! si l'intervenant est lui-même solvable , le porteur ne poursui- VT8 pas. Sans doute le porteur n'est pas obligé de se contenter d'une autre acceptation que celle du tiré ; mais il est presque certain que le porteur ne se livrera pas à des poursuites dès qu'il n'aura aucun intérêt à les exercer. D'ailleurs, lorsque l'intervenant sera solvable, si le porteur persiste a exercer son recours contre les signataires de la lettre , ceux-ci pourront lui dire : Nous avons le droit de vous offrir une caution ; or, nous justifions que la personne qui a accepté pour nous par intervention a la solvabilité suffisante pour être caution en matière commerciale ; ce que vous avez le droit de réclamer de nous, vous l'avez déjà obtenu; et ce moyen triomphera certainement devant le tribunal.
§ V. Db l'échâangk. — L'échéance est l'époque à laquelle qb'm le paiement de la lettre de change doit être effectué. £^
256 CODE DE COUHBRCB, LIVRE r.
Art.lM,lM,i3l, Celte époque peut être 6xée de différentes manières : ainsi,
iMqucii'oaiuiirei 1» lettre pBut porlcr (|u 'elle Sera payable à uue. Ccs expressious pÎKïïfBÏirTa™?' " i"** signifient que la lettre doit être acquittée aussitôt que le p«?î!bf*i'Titj'"'" porteur la présente,
Kjj d( Il i»i|r« La lettre peut être payable à un ou plusieurs jour», à un ou ■irun jDun, i un phuiettTS fltoM de VM, c'est-à-dire après qu'elle a été présentée
Da quai jour court Daus cs CBS, la lettre renfemie un terme de paiement, oieroifT soit d UR OU plusisurs jours, soit d un ou plusieurs mois, les-
quels jours ou mois de délai courent du lendemain de la date de l'acceptation ou de celle du protêt faute d'acceptation , car on ne compte pas te jour de l'acceplalîon, d'après la règle Dits a quo non eompatatur tn (ermtno. Par exemple, j'ai une lettre de cbange payable à gûe jours de true , et je la Tais accepter te 1" octobre; l'accepteur aura un terme de paiement de six jours , qui ne courra que depuis le 1" octobre, ce jour du I" octobre non compris, et n'eipirera, par conséquent, qaele sept octobre.
ifMi de ji isitn La lettre pourrait être aussi payable à un« ou plusieurs usan-
|Mr*blc i uDf un plu- r r j r
iJennuHiHUilaTBC] CSS OeVue.
Qu'eti-i^e qu'une Qu euteud par usance un espace qui est en France de trente
"'"^ jours. L'usance a été introduite dans le commerce pour parer
à l'inconvénient résultant de l'inégalité des mois (1], qui tantôt
sont de trente, tantôt de trente-un jours.
""m» à'. "* "rfT ^* Mire de change peut porter qu'elle sera payable à un ou
«Hinjoon.i ■■!« plusieurs jours, à un ou plusieurs mots, àutu ouplusieursusan-
ua pistieun uukm ces DB DATE. — Uaos Ce cas, les jours, mois et usances de délai
' '*' courent du lendemain de la date delà lettre de change.
On peut encore tirer la lettre à jour fixe ou à jour déterminé , par exemple, àtaSaint-JUarlin ou au 20 du mois d'août prochain : l'échéance est alors au jour fixé par la lettre, ^k. » WKt'*" En&n , la lettre qui porte qu'elle sera payable en foire doit être payée le jour de la foire si elle ne dure qu'un jour, ou la veille du jour fixé parla clôture de la foire si elle dure plus d'un jour.
(i) Selon Pothier. ce mot nsaou Tient à'uiagti il signifie te temps qo'il ert d'usage djDsui] pays d'accorder ponr le paiement ded lettres de chinge [Conliiit de etimge, n< 15). — Ea France, l'iuaDce eat de trente jours , comme noas l'a- TOnsdii; maîB chaque pays a ses usages : dani leaons elle est de aoiiante jours. ilaas d'antret de quinte, etc., et l'usance qu'il faut suivre est celte da lieu où la lettre de change ml pajAble.
TITRE vni, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 2ST
Quand pour la fixation de l'échéaDce de )a lettre de change commut doit-ui on se sert de l'usaDce, il est facile de savoir quel jour la lettre i. jour ^L^^i devrs être payée, puisque l'usance est une période fixe et iuTa- '* ""*"^*»** riable de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre, comme nous l'avons dit.
Hais il y a quelques difficultés quand on se sert des mois , krsque, par exemple, une lettre est tirée à un ou plusieurs mois de date; dans ce ca», la lettre est payable à la date qui, dans le mots indiqué pour son échéance, correspond à celle du jour où elle a été tirée. Ainsi, une lettre tirée le 20 janvier, à deux mois de date , est payable le 20 mars, et celle tirée le même Jour 20 janvier, à six mois, est payable le 20 juillet, quoique cependant dans l'intervalle d'une date à l'autre il se soit écoulé des mois inégaux de vingt-huit, vingt-neuf, trente ou trentean jours. C'est ainsi qu'on le décidait déjà autrefois, et c'est, a-t-OD dit, cetusage que l'art. 132 C. comm. a voulu mainteair, en disant que les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien (art. 132-2' C. comm.]. Par suite du même principe, la Cour de cassation décide que, lorsque la lettre a été tirée le 28 février, à dix mois de date par exempte, elle est tou< jours payable le 28 décembre , soit que le 28 février se trouve le dernier du mois, soit que le mois de février ait 29 Jours. Ainsi on doit donc toujours compter d'un quantième au quantième correspondant. 11 y a plus de doute lorsque le mois de l'échéance n'a pas de jour correspondant, comme dans le cas où une lettre est tirée te 31 d'un mois , et qu'elle vient à échéance à un mois qui n'a que 30 jours. Dans cette hypothèse, il faut, selon la Cour de cassation, faire exception à la règle, puisqu'il est impossible de calculer de quantième à quantième; si, par exemple, ta lettre était tirée du 31 janvier à trois mois de date, elle serait payable le30ocril(l).
Les observations qui précèdent ont de l'intérêt, car nous QucietHiuieriiuc verrons que, lorsque l'échéance d'une lettre de change est ar- [J,^"*'""' p"***^™rivée, le porteur doit faire dresser un acte de protêt le lendemain, sous peine de certaines déchéances dont nous parlerons.
Lorsque l'échéance d'une lettre de change tombe un jour fé- Art. 134. rié légal, elle est payable la veille ; mais nous verrons que dans t>i<'"^'Xûî«'dwï
l'éditiiMC tombe UB (l)V0T.C«.,«(étrierl818. i«r«rkl*plî
338 CO[)E DE COHUERCE, UVBE I.
ce cas le protàtdoit se faire le leDdemaiii du jour férié (art. 162 C. comm.).
An. 135. Enfin, les rédacteurs du Code de coiuinerce oot abrogé tous
d. h'»Mi'ou'd-Sï5!; 1^* délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale qui gui ^ij'!ï,'Slaîî"7ï avaient lieu autrefois pour le paiement des lettres de change. ^SIV ^^■'*t^ ^'^^* ainsi que d'après l'art. 4, til,V, de Tord, de 1673, uodépuMf ibtùgHf lai de dix jours, après celui de l'échéance, était accordé au porteur pour faire protester une lettre de change ; on appelait ce délai de dix jours délai de faveur ou d'honnêteté, parce que le porteur avait le droit de faire protester le lendemain de l'échéance, et que c'est par pure complaisance qu'il attendait l'eipiration des dix jours (1 ]. Aujourd'hui )e protêt doit être dressé le ieodemaio de l'échéance, sous peine de déchéance du recours du porteur contre les endosseurs, et dans certains cas contre le tireur.
g VI. Db l'kndosbbmbnt. — Nature, forme et conditions de
rendossement ; effet» de l'eniIos$ementr4guiier. — De l'endoêae-
ou'cit-n que l'ao- ment irrégulier et de leseffets. — L'endouemenf est un acte par
*''™"°" lequel le propriétaire d'une lettre de change la cède à un autre
en demeurant garant du paiement à l'échéance.
Pourquoi cet uM Cet acte s'appelle endossement parce qu'il est écrit au terso,
"tX^\ttti*a^tl^- au dos de la lettre.
'"'**™''* C'est aussi pour ce motif que celui qui cède ainsi la letb«
prend le nom d'endosseur. Art. 137, IM. Pour que l'endossement puisse produire les effets particuti>?^>Î^Dt'^iité^ liera dont nous parlerons , et, selon l'expression consacrée , ^ni Mh're^'^ pour que l'endossement soit régtUier, plusieurs conditions sont exigées par la toi ; il doit énoncer : 1* la date, c'est-à-dire ordinairement le lieu , mais de toute nécessité le jour, le mois et l'année où il est consenti ; 2* l'expression de la nature de la valeur fournie, c'est-à-dire de la valeur donnée en échange par le cessioimaire ; 3* le nom de ce cessionnaire , ou , comme la 1(h le dit, le nom de celui à qui l'ordre est passé ; 40 enfin, la signature de l'endosseur, quoique la loi ne le dise pas.
Si, par exemple, Primus, au profit dequi une lettre de change a été souscrite, veut la céder à Secundus, il trace cet écrit succinct au dos de la lettre : Payez à V ordre de Secundm , valeur
(1) Voy. Sawj, Parpût négoeianl, 1. 1«, Ut. iii, ch. ti, p. ISl-
reçu* comptant {ou de foute autre manière). — Paris le 20 jan- Tier Ï852. Signé : Primus.
L'énonctation de la date est exigée, afin que, en cas de faîllite qu«iic w l'uiii de l'endosseur, il soil possible de reconnaître si Tendossement dow^èntr a été fait depuis la raillite de ce dernier, et si, par conséquent, il est nul ; cette condition a pour objet d'empêcher^ les fraudes au préjudice des créanciers d'un failli.
Le législateur a défendu d'antidater tes ordres à peine de Pmmpn le in hax, et puni l'antidate de peines sévères (art. 147 C. pén.), uBcdûpoùthmngi précisément pour empêcher ceux qui auraient des lettres de lUudgaordntT change avec des ordres en blanc d'antidater ces ordres avant leur rnillite , afin de recevoir le montant de ces lettres sous le nom d'une personne interposée, ou aQn de les donner en paiement à quelques-uns de leurs créanciers au préjudice des antres, qui ne pourraient pas en faire rentrer le montant dans la masse de la faillite.
Ed ce qui concerne les conditions relatives à l'expression de PoifqMi h* ti la nature de la Taleur fournie par le cessionnaire, du nom de wat-titu tiig««i celui à qui l'ordre est passé, nous avons expliqué pourquoi elles étaient exigées pour la lettre de change elle-même ; nous renvoyons à ce que nous avons dit à cet égard. [Voj. p. 222 et 219.) On doit aussi appliquer au défaut de signature de l'endosseur ce que nous avons dit du défaut de la signature du tireur. (Voy. p. 224.)
11 n'est pas nécessaire que les énonciations dont nous venons L'eikdowemtnid de parler soient de la main de l'endosseur, elles peuvent être 4« i'»ndo-Birf " écrites par une autre personne , par celui-là même au profit de qui l'endossement a eu lieu ; il suffit de la signature de l'endosseur; et on décide assez généralement qu'il n'y a pas nécessité d'un bon ou approuvé de la part de ce dernier (1). — Nous J^,^°2^^'"f° avons déjà vu que l'art. 1326 C. N. n'était pas applicable à la ■ ■" lettre de change.
L'endossement se place sur la lettre elle-même, nous le u^'^i^;'*"','', savons, ordinairement au verso (2), quoique rien ne ferait oh- upim stacle à ce qu'il fût placé au reelo.
(I) Gan., T Iheitn. an XI.
(S) Duu les letirci de change qni sont l'objet d'endoiHinenU multiplié*, ■oraqoe te pipier eit épuisé, il esl d'asage d'ajouter nne feuille qui ne bit qu'un tout avec le titra primltir. Ce eupplément, appelé allonge, eet deetiot & KMvtir ta endomeiDeots successif qo'il est impouible de placer snr la lettre.
,,,KibyG00gle
260 CODE DE COHHERCE, LIVEIE I.
La loi suppose que l'endossemeat est écrit sur la lettre, c'est même de là que vient le nom d'endossement {i}. L'endouasciiipcui- Od s'accorde asscz pour décider que la remise d'argot de
h iî^oùlïïîttrîïî pl*ce en place n'est pas exigée dans l'endossement, et qu'il peut
ftytbM jjpg souscrit dans le lieu même où ta lettre de change est paya-
ble. L'endossement est, en effet, une négociation qui n'est que l'accessoire et la conséquence d'une opération de change déjà existante par suite de la création de la lettre de change. ouu ii i> lettre «i Toutefois, nous savons qu'une lettre de change peut être à
iVi^er ° *"*" l'ordru du tireur lui-même : or, comme le contrat n'est parfait, dans ce cas , que par l'endossement (voy. p. 221 ) , qu'il n'y a de contrat de change qu'autant qu'il y a remise d'argent de place en place, il eu rcsulle que cette remise est nécessaire pour la validité de l'endossement, de sorte que si le tireur endossait la lettre dans le lieu où elle est payable, il n'y aurait pas , à vrai dire, de lettre de change. L'tDdownKDtiKui- Plusieurs auteurs pensent qu'une lettre de change ne peut
'ctXim de I* \ttini pas être endossée après l'échéance, parce que, disent-ils, il n'y a plus, à proprement parler, une lettre de change, mais seulement une créance résultant du contrat de change. Dans l'opinion de ces auteurs, du cédant au cessionnaire , l'endossement postérieur à l'échéance équivaut à un transport ordinaire; mais il ne pourrait avoir à l'égard des tiers les effets d'un endossement commercial (2).
* Cependant la jurisprudence, en général , décide que l'endos*
sèment peut avoir lieu même après l'échéance. L'art. 136, qui porte que la propriété de la lettre de change se transmet par ta voie de l'endossement , ne fait aucune disÛnction , et une lettre de change reste toujours leHre de change après l'échéance (3). Queiiioui ia«tr«ii — Po u r po uvoirappréclerleseSetsdel'endosse ment fégu lier.
ci4>Dce onUniirt?" îl faut rappeler tes principes du droit commun sur les effets de la cession d'une créance ordinaire, et nous verrons ensuite en quoi l'endossement en difl^re. Or, entre Us parties, la cession d'une créance civile, et même commerciale, est parfaite
(1) Pardent», t. II, d° >4I. Bécane, Quttlioas sur la lettre de change, p. S6. (3) Pardee(ui,D°Sll1. NoQguier, Des leUret de change, t. I«, p. BSlet luir.
— Pari», 4jaiiTiert8l7; — Rennes, ttjaillet lB4i.
(S) R^., as noTeinbre IBII ; iSjanTierlSM.— /un^e: Cas*., IB Juillet IgSS;
— Pafit, Bt août 1811; Bourgee, IS novembre 18»; Bordaanx, M noTembre 1StS;LT0D, SU aTTil iS4S; Uontpellier, 3S Juillet ISSl. — Voyei la dinerution qH nom «Toni publiée dang \b Journal du Droil commercial, année IBM, p. Tt
TITRE VIll, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 261
par le seul consentement, c'est-à-dtre dès que les parties sont convenues de la chose et du prix ; mais à l'égard des tiers la cession n'est point parfaite par le seul consentement : pour opérer le transport delà créance à leur égard, pour que la cession lear soit opposable, il faut que celui qui est débiteur de la somme cédée ait accepté la cession dans un acte authentique, ou qu'elle lui ait été notifiée soit à la requête du cédant, soit à la requête du cessionnaire.
Tant que la cession n'a pas reçu celte espèce de publicité résultant de l'acceptation dans un acte authentique par le débiteur cédé, ou de la signification qui lui est faite, les créanciers du cédant peuvent, malgré la cession, saisir-arréter, entre les mains du cédé, la somme qu'il peut devoir. Tels sont les principes du droit commun consacrés par les art. 1 689, 1690 C. N.
L'endossement transfère aussi la propriété de la créance Art. 131 qoe le preneur a acquise, ou, comme le dit l'art. 136, de la „„^„° JSÎL'S lettre de change, et il la transmet non -seulement entre l'en- ™""* dosseur et celui au profit duquel l'endossement est passé, ou cessionnaire, mais il a encore pour effet de saisir ce cessionnaire, à l'égard des tiers, de tous les droits et actions de l'endosseur, sans qu'il soit besoin, comme dans ta cession d'une créance ordinaire, d'une acceptation authentique de la partdu débiteur ou d'une notification faite à ce dernier. Il en résulte qu'à la différence des créanciers d'un cédant ordinaire, ceux de l'endosseur ne peuvent plus, dès que l'endossement a eu lieu, saisir-arréter les sommes cédées à celui à qui l'endossemenLest passé, puisque la propriété de la créance a été transmise erga omnes par le seul efiet de l'endosiiement.
L'endossement et la transmission des droits et actions de pourquEin l'endosseur à l'égard de tous, sans notification ni acceptation, Èmiilrïl'oij'dc ont pour but d'éviter les frais d'un acte authentique et de fa- ^"tui i^ r voriser la circulation rapide des lettres de change, qui eût été ""™'* entravée si le cessionnaire avait été obligé, pour être saisi de la propriété de ces effets, de suivre les formes ordinaires de In cession.
On peut encore signaler, entre l'endossement et la cession, > .-t-ii la différence suivante : i?ni'nr^ndaiUi
Dans l'endossement, celui qui cède, l'endosseur, est de plei droit garant solidaire du paiement de la lettre à son échéance
iȔ CODE DE COMHEROE, LIVRE 1.
(arl. 140 C. comm.], tandis que, daDB la cession ordinaire d'une dette civile ou commerciale, le cédant ne répond de la soWabililé du débiteur, et par conséquent du paiement, qu'aur tant qu'il en a prie l'engagement [ai^- 1694 C. N.). :% La garantie qui est due par l'endosseur, comme nousve- |î nons de le dire, ne se borne pas au remboursement du prix qu'il a reçu du cessionnuire, il promet aussi que ta somme énoncée dans la lettre sera payée par le tiré aux jour et lieu indiqués ; et si ce paiement n'est pas fait, il est soumis, en général, aux obligations que le contrat de* change impose au tîu reur, — Ce n'est pas qu'il faille dire que, par suite de l'endos- 't sèment, un nouveau contrat de change se forme entre l'endost- seur et le cessionnaîre (1 ), comme on Ta enseigné quelquefois, ' ni que l'endosseur devient tireur à l'égard de celui au pro6t duquel l'ordre est passé : ces propositions seraient inexactes sous quelques rapports; car, d'une part, ce n'est pas un nouveau contrat de change qui a lieu, nous l'avons déjà dit : l'endossement est ime négociation accessoire de l'opération de change déjà existante, d'où nous avons tiré la conséquence que t'eodossemect pouvait être souscrit au lieu où la lettre est payable; et, d'autre part, l'endosseur ne devient pas tireur vis-à-vis du cessionnaîre, puisque nous verrons que sa position n'est pas tout à fait la même que celle du tireur. En effet, le défaut de certaines formalités de l^^part du porteur à l'échéance libère l'endosseur dans tous tes cas, tandis que le tireur n'est libéré que quand il a fait provision.
> Par l'endossement, tous les droits et actions que le preneur, - devenu endosseur, avail contre le tireur, ont été cédés )f^ cessionnaîre ; ce dernier peut agir, à défaut d'acceptation ou de paiement de la lettre de change de la part du tiré, non-seulement, comme nous venons de le dire, contre l'eudosseur, mais encore contre te tireur.
i Celui au profit duquel l'ordre a été passé étant devenu pro- 1 priétaire de la lettre par l'eCTet de l'endossement, peut transmettre les droits qu'il a acquis contre le tireur, avec ta garantie du premier endosseur, par la même voie de l'endossement, à une autre personne, à l'égard de laquelle il devient à sou tour endosseur, et contracte la même obligation de garantie que son cédant avait contractée envers lui; de sorte que c^te
(I) A l'exceptioD dn cas où la lettre eei à l'ordre du tireor lut-infiDie.
„oglc
TITRE VIll, DE LA LETTRE DE CHANGE, KTC. a«3
persoDoe pourra agir non-senlement contre ce dernier endosseur, mais encore contre l'endosseur précédent et contre le tireur.
Un exemple fera mieux comprendre ces observations : PrimuB souscrit une lettre de change au profit de Secundus; Secundus, le preneur, l'endosse au profit de Tertius. Tertius pourra agir, à défaut d'acceptation ou de paiement, contre Secundus, l'endosseur, et contre Primus, le tireur. Supposons que Tertius, qui est le cessionnaire, endosse la lettre au pro6t de Quartus ; Tertius devient à son tour endosseur à l'égard de Quartus, et ce dernier cessionnaire, qu'on appelle le porteur, ayant contre Primus, le tireur, tous les droi^ de Secundus, et des droits semblables contre Secundus, le premier endosseur, et contre Tertius, deuxième endosseur, pourra agir à défaut d'acceptation ou de paiement non-seulement contre Tertius et Secnndus, mais encore contre Primus. Toutes les cessioDS ultérieures auraient le même effet.
D'après ce que nous venons de dire, il est facile d'apprécier la situation des endosseurs les uns à l'égard des autres : le premier endosseur est garant du paiement vis-à-vis du second et de tous les endosseurs postérieurs; te second endosseur contracte la même garantie vis-à-vis du troisième et de tous les endosseurs qui le suivent; mais il est garanti par l'endosseur qui le précède, et, en somme, chaque endosseur garantit ceux qui le suivent, dans l'ordre chronologique des endossements, «l est garanti par ceux qui le précèdent.
— Jusqu'à présent nous n'avons parlé que de l'endossement rejuiier, c'est-à-dire de celui qui, outre la signature de l'endosseur, renferme toutes les conditions énoncées par l'art. 1 37. — Si l'endossement ne renferme pas toutes ces conditions, on l'appelle irréguUer. Nous allons en étudier les effets.
Nous écarterons le cas dans lequel l'endossement ne serait pas signé par Teudosseur, pour supposer, dans nos explications, que l'endossement est irrégulier, à cause du défaut des éoonciations exigées par l'art. 137.
Si, en effet, l'endossement n'est pas signé par l'endosseur, quand même toutes les énonciatious de l'art. 137 existeraient, ce ne serait qu'un simple projet.
Nous supposerons que l'endosseur a mis sa signature au dos de la lettre ; mais plusieurs hypothèses peuvent se présenter :
tiAlmtpacliTt du en-
284 C(H»E DE COHMEBCE, UVRE 1.
l'eDdosseur peut s'être contenté d'apposer sa signature seulement, sans rien écrire au-desaus; c'est ce qu'on appelle fendoasement en blanc; il peut aussi avoir omis soit l'expressiao de la valeur fournie, soit le nom de celui à qui l'ordre est passé, soit la date. L'endossement est irrégulîer dans les deux hypothèses, et les règles que nous expliquerons bientôt sur les effets de l'endossement irrégulicr s'appliquent à l'une et à l'autre.
Néanmoins, il existe entre ces deux hypothèses quelques
différences qu'il est utile de faire connaître.
QufiretwiitiadH- Lorsque l'endossement est en blanc, il est certain que,
enii^i'ndoBemc^t manquant de toutes les conditious exîgées par l'aft. 137 pour
^i ^i «Mn^- être régulier, il ne peut transférer la propriété de la lettre à
hntSèrâns'dJtDan- celuI SU proSt duquel cet endossement a lieu. Mais on admet
iniioni Ile l'art. 137 T jgpyjg longtemps que l'endossement en blanc n'est qu'une
pierre d'attente, qu'il peut être rempli après coup par toute
personne, même par celui au proQt de qui l'endossement est
fait; de sorte que, comme [a signature de l'endosseur n'a pas
besoin d'être accompagnée du bon ou approuvé, la lacuneainsî
comblée, l'endossement se trouve parfaitement régulier. En
vain prouverait-on au porteur, ou le porteur avouerait-il qu'il
n'a reçu la lettre qu'avec la signature isolée de l'endosseur, et
que c'est lui-même qui a ajouté les énonciations nécessaires
pour parfaire l'endossement, l'endossement n'en serait pas
moins valable, et on ne pourrait en prononcer la nullité.
Lorsqu'il s'agit, au contraire, d'un endossement auquel il manque une ou quelques-unes seulement des énonciations prescrites par l'art. 137, telles que la date ou la mention de la valeur fournie, il n'est pas permis à celui qui est porteur de cet endossement d'ajouter renonciation qui manque.
Le motif de cette différence est que celui qui donne un endossement en blanc, un blanc- seing, est censé accorder une'eotière liberté à celui auquel il le confie, tandis que celai qui fait un endossement avec telle énonciation plutôt qu'avec leîte autre, a souscrit un acte qui peut produire certains effets, comme nous le verrons en expliquant les effets de l'endossement irrégulier ; il ne voulait sans doute pas le rédiger autrement, puisqu'il ne l'a pas fait, et rien ne p«rte à présumer qu'il autorisait à en changer la teneur par des additions.
Sauf ce que nous ve.nons de dire, les effets de l'eDdossemeDl us cir«tt de i «en blanc paraissent devoir être les mêmes que ceux de l'cDdos- tooi-iii^ i^fao^f^ ■etneot qui manque des énonciatioas exigées par l'art. 137 ^"eif ii^'^^Xr'^ C. comm. L'endossement en blanc, nous le répétons, est irré- *w d^ «iumMhm gulier comme ce dernier. ^* ''"^- '^'
Une objection cependant se présente, el on peut dire : Si ■>>'<* i<»i <^ ■* l'eodosssnient irrégulier ne transfère pas la propriété de la prttenten lettre de cbange, b'U ne produit que les effets particuliers dont nous parlerons dans un instant, comment la question pourra-telle être agitée au sujet d'un endossement en blanc, puisque le porteur de cet endossement pourra toujours le rendre régulier, en inscrivant au-dessus de la signature les trois mentions prescrites par l'art. 137? La réponse est celle-ci : Le porteur de l'endossement en blanc peut bien le remplir, comme nous l'avons vu ; mais il cesse d'avoir ce pouvoir dès que l'endosseur décède on tombe en faillîte (I); car l'endosseur ne peut plus faire une négociation quelconque, et ce qu'il n'est plus capable de faire, le porteur, qui ne saurait en cela être réputé que son mandataire, ne le peut plus aussi ; or, les parties intéressées, en prouvant que la régularisation n'a eu lieu que depuis l'un de ces événements, seront admises à se prévaloir de l'irrégularité de l'endossement ; et c'est alors que s'agitera la question de savoir quels en sont les effets.
— Cela expliqué, voyons quels sont les effets de l'endosse- uueitMiiueiTcu ment irrégulier. réguutrr
D'après l'art. 138 C. comm., lorsque l'endossement n'est pas conforme ans dispositions de l'art. 137, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas daté, ou qu'il n'exprime pas la valeur fournie, ou qu'il n'énonce pas te nom de celui a l'ordre de qui il est passé, ou bien enfin, d'après ce que nous avons dit, si, portant simplement la signature de l'endosseur, on n'a inséré aucum; des trois énoociations dont nous venons de parler, cet endossement n'opère pas de transport ; il n'est pas translatif de la propriété de la créance au profit de celui qui en est porteur. L'art. 138 dit que, dans ce cas, l'endossement n'est saquci ku vaftt'une procuration, c'est-à-dire que celui au profit duquel JS^u'ul^^SÏT l'endossement a été passé n'est que le mandataire de l'endos- ""*"' senr, qui est alors considéré comme un mandant.
Celui qui est porteur d'un endossement irrégulier, et qui est qu.is mdi lu pot.
H) CaM-, )B novembre 181S. neotirrifiiUerT
DiailizedbyGoO^^lc
»6 CODE DE COMMERCE. LIVRE i.
ainsi considéré comme mandataire, a les pouvoirs pour demander au tiré l'acceptation et même pour recevoir le paiement à l'échéance et donner quittance. La Gourde cassation a même décidé qu'il avait le droit de faire protester et de poursuivre en son propre nom, en cas de refus de paiement [i ). Qutua Mot ie> Puisque l'endossement îrrégulier ne transfère point la proè'^"i rMu™! priété de la lettre de change et des droits et actions qui en réaT ^r^'utkr^Ë sultent à cfilui au profit de qui cet endossement est passé, miKi'bS'™"" ""^ pnisqu'il n'est qu'une procuration, il faut en tirer notamment les conséquences suivantes : 1" Les créanciers de l'endossenr qui est resté propriétaire peuvent, malgré et après l'endossement, saisir-arrêter la somme portée dans la lettre de change entre les mains de celui sur qui elle est tirée, sans que celui qui est porteur de l'endossement irrégulier puisse s'y opposer; c'était déjà la disposition de l'arl. 25 de l'ordonnance de 1673; 2° Si celui sur qui la lettre est tirée est créancier de l'endoeseur, il peut opposer au porteur de l'endossement la compensation de ce qui lui est dû par l'endosseur. L'art. 25 précité de l'ordonnance de 1673 contenait aussi sur ce point une disposition formelle ; 3° L'endosseur, qui n'est considéré que comme un mandant, peut, avant que le porteur de l'endossement ait touché le montant de la lettre de change, révoquer le mandat et l'empêcher de recevoir, en notifiant au tiré cette révocation ; 4* Si le porteur de l'endossement a touché, il est obligé, comme tout mandataire, de rendre compte à l'endos- Quid ,i Le porteur ^eur, SOU Commettant. — Toutefois, il faut décider que, fu'i?^^?^i"Lai quand le porteur de l'endossement îrrégulier a réellement '™ '' "'™" fourni à l'endosseur la valeur moyennant laquelle l'endosse' ment lui a été passé, il peut prouver, mais seulement vis-à-vis de l'endosseur (2), qu'il l'a fournie, par toute espèce de preuves en dehors de l'endossement, et établir que, siFendossementest irrégulier en la forme, il n'en est pas moins au fond translatif de propriété à l'égard de cet endosseur, auquel l'équité ne doit pas permettre d'exciper de l'irrégularité de l'endossement, pour retenir la propriété de la lettre dont il a touché le pris. li^'w^irÏÏrïuîr ^ ^^ "l"* l'cndossemeot irrégulier ne transfère pas la pro- 'uîÏÏîÏÏf dt^àn- (') "^-1 *' (lÉceuibre 1850. — Voy, cepeoJaot R^., 7 avril 1811,10 joiiW
:M m praat d'un 1819;— Cass., )5 Juin IS(S, lOaoùtlSiS.
" ' (9) A l'égard des tinrs, aucune praoTe de c« genre ne lerail adsiise. — Voi-
R^., » jauvier ISSl, 31 jaillet 18» ; — Caw., >0 décembre IStO; — Rq., i
juin» 1S4S; •- CuM, 18 juia IStS, 90 août 18tS.
TITRE Vlll, DE U LETTRE DE CHANCE. ETC. 267
priélû de la lettre à celui au pro&t duquel il est passé, Pothier (Contrat de change, n" 41 et 89) en tirait encore cette conséquence, que le porteur de cet endossement ne pouvait pas faire UD endossement régulier et translatif de propriété au profit d'un autre ; car, disait-il, la propriété de la lettre ne lui ayant pas été transférée par l'endossement défectueux fait à son profit, il ne peut transférer à un autre une propriété qu'il n'a pas. C'était aussi l'opinion de Savary [Parère 41), qui pensait que œlui auquel le porteur de l'endossement irrégulier avait cédé la lettre par un endossement régulier, n'était qu'un mandataire pour recevoir le paiement.
Cependant, la doctrine moderne et la jurisprudence décident que celui auquel le porteur de l'endossement irrégulier a transmis la lettre par un endossement régulier, est devenu propriétaire, et que l'endossement irrcgulier donne à celui qui en est porteur non-seulement, comme nous l'avons vu, le pouvoir de recevoir le montant de la lettre à l'échéance, mais encore celui de la céder avant l'échéance par un endossement régulier, de la négocier (1).
Ce n'est pas comme propriétaire qu'on lui accorde ce droit, puisqu'il ne l'est pas, mais comme fondé de pouvoirs du véritable propriétaire, auquel il devra rendre compte, s'il y a lieu.
Le mandat de recevoir, a-t-cn dit, renferme pouvoir de négocier ; la négociation est un moyen de recouvrement. La loi porte simplement que l'endossement irrégulier vaut comme procuration; cet article est général, et comme une lettre de change est destinée à être négociée, on peut présumer facilement que le pouvoir qu'il accorde va jusqu'à la négociation. — Celte décision est favorable à la circulation des lettres de Qaeiie obj« change. Mais on peut objecter cependant qu'en accordant au ETiuHLo?" iT porteur de l'endossement irrégulier le droit de négocier la ™|e^lSr''iû lettre avant l'échéance, ce porteur, par la négociation qu'il """ prtc^ieniîT fait, enlève à l'endosseur, son mandant, le droit qui appartient à tout mandant jusqu'à l'exécution du mandat, celui de le révoquer. L'endosseur pouvait révoquer le mandat qui résulte de l'endossement îrrégulier jusqu'au paiement. Or, si dès que
II) PardMgnt, D*>Si. Dalloz, V Effet de commerce, a" tSI. Nouguier.t. l", p. 4». — R^., S0jaDTi«rl8lt, aoréTTierlSlS, isaoùlisi?.— Voj.Cas».,
238 CODE DE COUMERCE, UVHE t.
le porteur de cet endossement a traDsints la lettre à un tiers par un endossement régulier, la propriété de cette lettre est transférée, ce droit de révocation n'existe plus au profit de Tendosseur. — Quoi qu'il en soitj la doctrine et la jurisprudence sont à peu près unanimes pour rejeter l'opinion de Polhier et de Savary, et pour décider que le porteur d'un endossement irrégulier peut consentir un endossement régulier, translatif de propriété, au profit d'un tiers. (h>eiJa»B(.c««n Cette solution une fois admise, il devient nécessaire de rcûo^iV'eAiA ôSî^ chercher quelles sont, envers le porteur, les obligations de mat iS^ïr!^ celui qui, n'ayant en sa faveur qu'un endossement irrégulier, «"îidiiîel^ KT a, en vertu de cet endpssement, transporté la propriété de la K"''*" lettre de change à un tiers au moyen d'un endossement régu-
lier ; s'il sera garant du paiement de la lettre.
Quelques personnes ont pensé qu'il ne devait pas être obligé vis-à-vis du porteur. Quand il a cédé la lettre par un endossement régulier, il n'était porteur que d'un endossement irrégulier. Or, d'après l'art. 138, il n'était qu'un mandataire : par conséquent il a obligé son mandant, l'endosseur irrégulier, sans s'obliger lui-même ; car il est de principe que le mandataire ne s'oblige pas.
« Mais plusieurs auteurs et la Cour de cassation décident, au
contraire, que le porteur d'un endossement irrégulier qui endosse régulièrement s'oblige vis-à-vis du porteur de la lettre. Ainsi, Primus fait un endossement irrégulier au profit de Secuodus ; Secundus endosse régulièrement l'effet au profit de Tertius, par un endossement ainsi conçu : Payez à l'ordre de Terlius, valeur reçue comptant. Paris, le 5 mars 1857. Signé : Secundus. Tertius, le porteur, si le tiré refuse de payer, pourra agir contre Secundus.' En effet, bien que ce dernier, en consentant cet endossement, ait agi en vertu du mandat et pour le compte de Primus, il a agi en son propre nom ; c'est un véritable commissionnaire. Or, nous savons que tout commissionnaire s'engage envers les tiers avec lesquels il traite (1). «r i*m- "^^'^ °" P^"' demander si l'endosseur irrégulier, Primus ""««-iiobiitTii-à- dans notre espèce, sera tenu vis-à-vis du |)orteur Tertius. En appliquant tes principes de la commission, on doit décider qu'il n'est pas obligé ; car on sait que le commettant n'est pas
(i) PardmUE, t. ]l,n°>54, p. 190. Bravard, p. SU. — R^.,.l« d4c. 181*.
TITRE Vin, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 26»
tenu directement vis-à-vis des tiers avec lesquels te commissionnaire a contracté [i).
Cependant quelques personnes prétendent qu'il doit êlre obligé, parce que, disent-elles, cen'estque lorsque le commettant ne 6(^ure pas dans la négociation Taite par le commissionnaire qu'il n'est pas obligé; tandis qu'ici l'endosseur irrégulier, Primus, qui a apposé sa signature sur la lettre de change, eadossée régulièrement par Secuodus, se montre à Tertius, an profit de qui elle est endossée, et doit par conséquent être obligé. D'ailleurs, ajoutent-elles, il est de règle que tout individu qui appose sa signature sur une lettre de change soit tenu.
On comprend que, dans l'opinion des auteurs qui regardent Poi>mit-«dteidtr celui qui a endossé réguliferement, Secundus dans l'espèce j S^lSti™?*^ comme un mandataire, on puisse décider que celui qui a fait «SÏ.'^o.'t^jSè^ l'endossement irrégulier est tenu vis-à-vis du porteur, puisque SÏ^SSt«"»iiS°^." d'après les principes du mandat, le mandataire ne s'oblige pas '•'[j^»"»'-»™»" rtet oblige le mandant. Mais si on considère 5ecunrfiM comme m» comtnistionnaire, tenu , par conséquent, directement vis-à-vis ■ de Tertiut , il n'est pas possible de décider que Primus sera aussi obligé directement envers Tertius, le porteur; car le commettant et le commissionnaire ne peuvent pas être tenus tous deux directement vis-à-vis de celui avec lequel le commis- Honnaire a traité.
§ VII. Ds LA SOLIDARITÉ. — Le législateur, afin de mieux ^rt. MO. assurer le paiement des lettres de change et de favoriser ainsi leurcirculation, a déclaré que loua ceux qui ont signé, accepté ou endo^ une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
Ainsi, nous savons que le tireur, non-seijlement est tenu de procurerauporteurl'acceptationdu tiré, mais encore est obligé à faire payer la lettre de change à l'échéance. Nous savons aussi que les endosseurs ont contracté vis-à-vis du porteur la même obligation. Nous savons enfin que, lorsque le tiré a accepté, il est débiteur direct de ce dernier.
Le porteur peut s'adresser à l'un ou à l'autre individuellement ; c'est-à-dire au tireur ou aux endosseurs, quand l'ncceplation n'a pas eu Heu, et, après l'acceptation du tiré, il peut
CooiDHlt MMllUlU
l*t •i|:iuUlrct d'Doc Icltrc de ck»f> t
(1) Bravard, loc.til.
■no CODE DE COUyOlCE, LIVRE I.
g'adre&ser, pour obtenir le paiement de la lettre, soit à ce dernier, soit à celui des endosseurs qu'il voudra choisir, soit au tireur; il peut même les poursuivre tous collectivement (1).
Or, ce sont ces règles que le législateur résume dans l'article 140. Du reste, le principe est beaucoup plus général; car ce n'est pas seulement le tireur, l'accepteur direct ou par interveatioo et les endosseurs qui sont tenus solidairement envers le porteur, mais il y a encore d'autres personnes, qui ont signé la lettre dechange, telles que le donnem- d'aval, qui sont obligées de la même manière.
Kti-»iiK»i><urit« Bien que le porteur ait une action pour le tout contre cfaa-
m'»'*4""'>iîî°' 'î"" ^*^^ signataires, et bien qu'il puisse, comme nous venons de le dire, agir contre eux individuellement ou collectivement, nous ne pensons pas cependant que la solidarité prononcée par la loi soit une solidarité parfaite, produisant tous les efiêts qui sont, d'après les principes du droit civil, attachés à la solidarité.
Qwi M i« cancu- On Sait qu'uue Obligation estsolidaire lorsqu'une mèmecbose
faiic, ci<[uiia e£*iV est due par plusieurs individus, et par chacun pour le tout,
« q^i^'i^^r"' de telle sorte qu'un seul paiement libère tous les débiteurs. En outre, ce qui est le caractère distinctif de la solidarité, c'est qu'en s' obligeant solidairement, il y a mandat, reçu et donné par chacun des codébiteurs , de représenter les autres vis-à-vis du créancier dans l'intérêt duquel ce mandat réciproque est donné i d'où il résulte, entre autres conséquences, que le créancier qui dirige des poursuites contre l'un des débiteurs conserve ses droits non-seulement à l'égard de celui qui est poursuivi, mais à l'égard de tous. En effet, dès qu'un des codébileurs est actionné, tous sont réputés l'être, puisqu'ils sont tous mandataires les uns des autres à l'effet de recevoir les poursuites crurKiineiKiii! du Créancier. — Or, ce trait caractéristique de la solidarité et
iii diu u HiUiriu la conséquence qui en résulte n'existent pas dans l'espèce de
•i^n'llub^ d^^iM^ solidarité que le législateur a établie entre les différents signa-
(M de chinutr
(1) Aax lermes de l'art. S de la lui du S juin IBSO ttar le timbre, le porteur d'une lettre de change non timbra ou non riiée pour timbre , cooformémenl aux arUcle< I, S et S de cette loi, d'îi d'action en ca» de DOD-accepiation que oonire leUrear; en ca« d'acceptation, il a seulement action contre l'acceptenr et contre le tireur, li c« dernier ne Joaiifie pas qu'il y avaK proiigion à l'écbéance. Dans lemémecai.le porteur de tout autre en'el de comnaerce sujet au' timbre d'« d'action que contre te souscripleur; toutes slipulationi coolrùne mm ualta.
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TITRE vm, DE LA LETTRE DE CHANCE, ETC. 271
teires de la lettre de change. Ed effet, dous rerroiiji bieulôt, en ce qui u>Dceme les endosseurs et le tireur qui a fait provision, que le porteur qui attaquerait l'un d'eux, et qui n'i^ii'ait pas contre les autres dans un très- court délai fixé par la loi , perdrait son recours contre ceux-ci.
11 y a plus de difficulté à l'égard du tireur qui n'a pas fait o*id a i'<^E>ni d jjTOTMMmet de l'accepteur; car ceux-ci ne peuTcnt pas opposer il^°t* ' '"*' la même déchéance au porteur; ils ne peuvent se prévaloir que de la prescription ; cependant aous pensons qu'il faut encore décider qu'il n'existe pas, soit entre le tireur et les endosseurs, soit entre les endosseurs ou le tireur d'une pari, et l'accepteur, une solidarité parfaite.
U n'y a pas , en effet , entre ces différents débiteurs , l'uiiité d'obligation qui est une des conditions essentielles de la solidarité : cela est facile à comprendre, surtout pour l'accepteur, qui, par son acceptation, a contracté vis-à-vis du porteur une obligation directe et distincte de celle du tireur et des endosseurs.
§ Vlll. De l'aval. — Nature, forme et effets. — L'aval est An. Ml, l«. une espèce de cautionnement par lequel un tiers garantit le ^î*,"'***"" ''"'"" ' paiement de la lettre de change.
Le mot aval vient de faire valoir, parce que celui qui sous- i>'« .[«di le ■■> cril cet acte promet de procurer à la créance du porteur de ta "*' ' lettre de change toute sa valeur, de la rendre, comme on disait autrefois, mlvable et bien payable.
Nous savons déjà que relui qui s'engage ainsi reçoit le nom conncni ippcii de donneur d'aval. uT".«it' ''"' """
L'aval difière de l'endossement en ce que dans l'endosse- Eoauoiiv»idi(r, ment] endosseurnestgarant du paiement que dune manière neiiit accessoire, et par suite de la cession qu'il a faite de la propriété de la lettre à un tiers, tandis que le donneur d'aval, qui n'a jamais été propriétaire, a, lorsqu'il s'engage, pour but principal et unique d'en garantir le paiement.
Cette garantie est fournie par un tiers , c'est-à-dire par ime p»ritu> i"<'»i «!■ personne qui n'est déjà pas, à un autre titre , obligée au paiement de la lettre. Il est évident que ni le tireur, ni les endosseurs, ni l'accepteur, ne peuvent être donneurs d'aval , puisqu'ils sont déjà obligés au paiement de la lettre de change, et qoe cette promesse nouvelle n'augmenterait en aucune manière la sûreté du porteur.
QuiiLi «K i> u|>r.- Pour pouvoir souscrire un aval, il faut avoir ta capadté red^^r'^f*^^ quise pour souscrire la lettre de change. Ainsi, l'aval qui serait ™ **''^ souscrit par une femme non marcban'le publique ne vaudrait
à son égard que comme simple promesse (voy. art. H3 C. comm.]et ne produirait pas contre elle lesefletsde l'aval dont nous parlerons plus loin.
EiiqtMiic(o«e«M- — L'aval peut être donné sur la lettre mime dont il a pour objet d'assurer le paiement. Cette garantie peutaussiétre donnée par tm acte séparé.
L'aval par acte séparé s'introduisit poslérieurement à l'aval donné sur la lettre même , et it finit par devenir d'un usage plus Tréquenl que l'aval sur la lettre de change. (Voy. Pothier, Contrat de change, n* 50.) C'est qu'en effet l'aval inspire ordinairement de la défiance sur la solvabilité des signataires, ou de celui des signataires à l'égard de qui cette garantie est exigée. L'aval par acte séparé a pour but d'éviter ces soupçons.
Au reste, l'aval peut avoir lieu par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par une lettre missive (1). KBqMUuraieteit- L'aval se donne en écrivantsimplement sur la lettre ces mots: ~"" pour aval, avec la signature de celui qui le souscrit; mais ces i.iii|nutun!du<:c.p- mots nc sout pas sacramentels. — Bien plus, on décide assez elle' généralement, comme on le décidait autrefois, que la simple si-
gnature sur la lettre , de la part de celui qui veut consentir un aval, suffit : la loi n'ayant édicté aucune forme spéciale, il paraît certain que les rédacteurs du Code de commerce n'ont pas abrogé cet usage, qui était assez général (2). 1^ ^■"jl'ff"""" Enfin, dans le cas oîi l'aval n'est pas écrit de la main du noncommerçant qui promet cette garantie, la signature n'a pas besoin d'être précédée du bon ou approuvé , lorsque l'aval est donné sur la lettre de change.
QMUM^tiHubii- — Le donneur d'aval contracte, envers le créancier de la r>»ir " personne qu'il cautionne, les obligations que cette personne a
contractées elle-même envers le créancier. Ainsi, celui qui donne un aval pour te tireur est soumis aux mêmes actions que ce dernier de la part du porteur. De même, celui qui cau-
(1) Riom, t9jQiDlS49;Co1m3l-, 91 novembre iBll;Bniiellw, ISDOTembre ISID.
(i) [l peut «'élever des difQcaltés, lorsqu'il D'existé que la signature, pour Mvoirsic'estnmvaloaaneadoxseroent ea blanc. C'est I& aoe question de (ait abandonnée k l'appréciation des tribnnaoï.
TimE Vai, DB LA LETIBE DB CHANGE, CFC. 273
tionne l'eDdoseeur est passible de la mdme action que celui-ci de la part du porteur. De même , enfin , celui qui cautionne l'accepteur est tenu des mêmes obligations que ce dernier.
Le donneur d'aval est tenu, comme les autres signataires, comncDiett-iiobiisolidairement envers le porteur au paiement de la lettre de * change.
De ce qu'il est obligé solidairement, il en résulte : !• qu'il (n»iie»ioBiiM««- De jouit pas du binéfix* de discussion, c'est-à-dire de ce béné- diriû qoi «t pr^ fice en vertn duquel une caution ordinaire, et qui ne s'est pas obligée solidairement avec le débiteur principal, peut arrêter le cours des poursuites dirigées contre elle, en demandant que le créancier saisisse préalablement les biens du débiteur, avec offre d'avancer les deniers suffisants pour cette poursuite (voy . art. 2021 C. N.) ; 2° que, s'il y a plusieurs donneurs d'aval, ils ne jouissent pas du bénéfice de division, dont ïetfei est de faire prononcer par le juge la division de la dette entre les cautions qui soot solvables, et de restreindre à la part seulement de la caution qui s'est prévalue de ce bénéfice la demande Formée contre elle. [Voy. art. 2026 C. N.) Ces conséquences étaient admises toutes deux autrefois et enseignées par Pothier {Contrai de change, a* 123).
Le donneur d'aval est, selon l'art. 142 G. comm., tenupar it donurar d*^ Ut mêmes voies que les tireurs et endosseurs, c'est-à-dire qu'il ridktil^'nimBeniiest, comme eux, soumis à la juridiction commerciale et contrai- 'Eii-ii«oMnipibi« gnable par corps, quand même il ne serait pas commerçant : f*""^* l'aval est en effet par lui-même un acte de commerce (1). — Dans l'ancien droit, on distinguait entre l'aval qui se don- u^u ta donneur nait sur la lettre de change et celui qui était souscrit par un ÏJV'' '" "" ***"' acte séparé ; ce dernier n'était pas considéré comme un acte commercial et n'entraînait pas la contrainte par corps (Pothier, loe. cit.) ; mais les rédacteurs du Gode de commerce n'ont pas admis cette distinction.
Celui qui doune un aval peut modifier, par une stipulation u dDoncnr d'mi spéciale, les effets de son engagement. Ainsi, par exemple, il «fftu d^^^T^^ peut ne donner cette garantie que sous la condition qu'il ne '"'"' sera pas soumis à la juridiction commerciale, qu'il ne sera pas contraignable par corps, qu'il ne sera pas obligé solidaire-
(I) Li Coar de BordsaDz i capendant décidé qne t'aTsl donniS snr mu lettre de change par un DOD-commnvant ne la aoomettait pas à la oontraiaM par oorpa, IB aoùtlS^T. —Contra, Riom, IS Jnin 1B49.
374 CODB DE COHHEBCE, LIVRE I.
BieDt, qu'il He garantira qu'une partie de la dette, el bous toutes autres conditioos licites, qui, une fois admises par le créancier, sont la loi de tous, C'estce qui résulte des principes du droit commun et des derniers mots de l'art. 142 : sauf les eonventiotu différentes despartieê.
QuUaMuiieaa- On décidc assez généralement que le donneur d'aval peut ^M^'a^kod!^ opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent à celui qu'il a cautionné, et qui sont inhéreoles à la dette [article 2036 C. N.]. Si, par esemi^e, il a cautionné le tireur ou l'un des endosseurs, il pourra opposer au porteur les déchéances dont ceux-ci pourraient se prévaloir.
§ IX. Du PAiURifT. — Qtutnd la Uttre de change doit être payiey àqmU paiement doit être fait, comment il doit Vitre, sw la présentation rfe quel titre le paiement doit être fait, par qui la lettre de change doit itre payée, des oppositions au paiement, du paiement de la lettre de change lorsqu'elle est perdue, cinuDciitMuî •'»■ fauste ou falsifiée, effila du paiement. — Le paiement est la ■niwDt de 11 lettn da principale manière dont s'éteint la créance de la lettre de "^ "^ change. C'est pour ce motif que l'es rédacteurs db Code de
commerce se sont priocipalement occupés de ce mode d'ex- * tinction. Ils ont aussi consacré la section llfde ce titre au mode
qu'on appelle la. prescription, et ils s'en sont référés aux principes du droit commun sur les autres manières dont les obligations s'éteignent, telles que la remise, la compensation, la novation, la confusion, qui sont aussi applicables à la créance de la lettre de change.
Art. 1B7, tu. La lettre de change doit être payée à son échéance. Le débioh^di^-'Siettot *^'' *^^ f*"' en retarder le paiement. — Les juges eux-mêmes ""ÎM'inspraTmt- "^ pcuvent accorder aucun délai de grâce pour le paiement ieSkit "'"'*' *'''*ic'ettredechange(l).C'estunedérogatioaàrart. 1244-2* C. N., d'après lequel les juges peuvent, en considéralion de la position du débiteur, lui accorder des délais modérés pour le paiement (2). — Il est important que le paiement d'une lettre de change soit effectué avec exactitude au jour fixé.
(S) D'après ce que nous Tenons de dire, eo voit que le délai dont il en qoeilion dans l'ut, ta? est le délai de giAce jndioUke, et qoe par coMéqoent cet article ne Mt pas double emploi avec l'art. IW, qui a eu ponr bnt d'abrjgor nolamment le dtloidt f^ixm- ckiot dcmu btoiis parlé (page 3M].
TITRE vni, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 275
D'uc autre côté, on sail que, d'après les r^les du droit l. ™»wi» pmi-u commun, le terme est, en thèse, censé apposé en faveur du ÏSi«'^£^t4'Srt débiteur, de sorte que, quoique le créancier ne puisse exiger ''****"*«* le paiement de la dette avant le terme, le débiteur peut obliger le créancier à le recevoir avant l'époque derexigibilité, et, sur son refus, consigner la somme due. Mais, quant à la lettre de change, il est depuis longtemps admis (voy. déclaration du 23 novembre i7l3) que le porteurne peut être obligé à en recevoir le paiement avant l'échéance. Comme il serait souvent préjudiciable à un commerçant, qui a pris ses arrangements afin de recevoir son argent au jour fixé pour le paiement, de recevoir les fonds auparavant, on présume que le terme est apposé aussi bien en faveur du créancier qu'en faveur du débiteur.
Nous verrons aussi plus loin que c'est le devoir du porteur nedau-upuciignd*eiiger le paiement de la lettre le jour de son échéance (ar- riSlSïïï 'J""*' ticle 161 C. comm.]. Le porteur n'a pas seulement à veiller à ses intérêts ; il faut, si la lettre n'est pas payée, et pour pouvoir exercer son recours contre les endosseurs et contre les autres garants, qu'il ne fasse rien qui change leur position.
— Le paiement de la lettre de change, comme celui des Art. iu, i46, autres créances, pour être valable, doit être fait au véritable aetiKîw'dffwTw^ créancier, c'est-à-dire à celui qui est le propriétaire de la lettre '"'^ on à son mandataire. — Ainsi , le paiement fait au preneur ne serait pas valable s'il avait cessé d'être propriétaire de la lettre par suite de l'endossement qu'il en aurait consenti au profit d'un tiers : c'est à ce dernier ou à son mandataire que le paiement devrait être fait.
Ed outre, le paiement d'une lettre de change, comme celui a^tiieeréuKi<r de toute autre créance, doit être fait au créancier capable de loir'?"'" ' *'*°' recevoir la somme et de donner décharge du capital qu'il reçoit. Si, par exemple, le propriétaire de la lettre de change laisse un héritier mineur, celui-ci ne pourra pas en recevoir le paiement. C'est son tuteur qui devra toucher,
11 est de l'intérêt de celui qui paie la lettre de change de cain. qui hIc aott s'assurer si celui qui se présente à l'échéance pour recevoir est >n« u propnéiiij™*!. réellement le créancier ou son mandataire, puisque, s'il paie k un autre, le paiement peut être oui.
Toutefois, c'est ici le lieu d'expliquer des principes sur lesquels il y a quelques difficultés.
m CODE DE COUUERCE, LIVRE I.
t La toi dit que celui qui paie une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du paiement (art. 144 C. comm.]. — Puis elle ajoute que celui qui paie luie lettre de change à son échéance et sans opposition est PiisniiÉ valableoient libéré (art. 145 C. comm.). — Ainsi, d'après la première disposition, celui qui paie avant l'échéance ne fera pas un paiement libératoire s'il paie à une personne qui oe serait pas propriétaire de la lettre. Supposons, par exemple, que la lettre de change a été perdue ou volée ; avant l'échéance, uq individu s'est présenté sous le nom de celui à qui l'ordre était passé, et le paiement lui est fait : il parait certain que le tiré accepteur, qui a ainsi payé, ne sera pas libéré envers le véritable propriétaire. En effet, la loi veut que la lettre de change soit payée à son échéance, ni après, ni auparavant. Celui qui paie avant l'échéance est par cela seul réputé en faute, et la loi le déclare responsable. Le véritable propriétaire de la lettre peut dire que si l'accepteur n'avait pas mis autant d'empressement à effectuer le paiement, s'il avait atteudu le jonr de l'échéance pour payer, il lui aurait fait connaître l'accident de la perte ou du vol par une opposition formée entre ses mains.
, Au contraire, celui qui paie seulement à l'échéance, a sup- ' poser toutefois qu'il n'y ait aucune opposition, est prétumé valablement libéré ; il a payé à l'époque prescrite par son obligation et par la loi ; il ne mérite pas les mêmes reproches que celui qui a payé avant l'échéance . Si, en acquittant la lettre, il n'a pas payé au véritable propriétaire, il a pour lui la présomption favorable de la loi ; et ceux qui voudront faire invalider le paiement seront obl^és, pour y parvenir, de prouver qu'il a commis quelque faute lorsqu'il a payé. — Pour plus de clarté, reprenons, en la modifiant, l'hypothèse que nous avons présentée plus haut : une lettre de change a été perdue ou volée; avant qu'on ait pu donner avis de l'accident à l'accepteur, uo individu, qui s'est emparé de la lettre, se présente d TecAéance pour eu recevoir le paiement; l'accepteur paie. Usera libéré, à moins qu'on ne puisse lui reprocher une imprudence ou une faute grave. Ce ne sera plus alors qu'une question de fait que les juges apprécieront. Par exemple, l'accepteur connaissait celui qui s'est présenté pour recevoir te paiement, et comme il n'y avait aucun endossement au profit de ce dernier, à la
TITRE Vin , DE U LETTRE DE CHANGE , ETC. 2TJ
seule inspection du tîlre il devait reconnaître la fraude et refuser de payer.
— La lettre de change n'a jamais pour objet, nous le sa- Art. 143. Tons, qu'une somme d'argent monnayé, et le paiement doit en i» ^Jj^îîIIf jThTirt* être fait dans la monnaie qu'elle indique. C'est une application "niîiu^ré*™, de la règle que le créancier ne peut Atre forcé de recevoir autre î^il^l^'iEJ'^ chose que ce qui a été promis. — Si même on avait spécifié "IJJJL <•«'"»'*<" les espèces qui devraient être payées, V. G. , si la lettre portait qu'elle sera payable en espèces d'or, le paiement devrait être eGfectué en cette monnaie.
Quelques auteurs ont cependant demandé ce qu'il faudrait 0.1^ liiuLitipuip décider s'il était stipulé dans la lettre qu'elle sera payable en ^niint'raSI^t"' une monnaie étrangère, en piastres par exemple, et si le tiré français, qui accepte, demandait à faire le paiement en une monnaie de France.
Les uns ont pensé que l'accepteur pourrait la payer en monnaie française, représentant, au cours, la quantité de piastres indiquée. Tout ce que le porteur peut exiger, disent-ils, c'est qu'on lui tienne compte de la valeur du chau{i;e (1).
Mais d'autres décident, au contraire, que c'est la monnaie * étrangère promise qui doit être payée. La convention des parties est la loi qu'il faut suivre; et l'art. 143 G. comm. est d'ailleurs formel (2).
Le porteur d'une lettre de change a le droit d'exiger son l* Mbiutt de i> paiement en numéraire, el le débiteur ne pourrait pas lui don- ^'IVr.co'^b'uiMiVï oer, contre son gré, des billets de banque {avis du conseil '"■^"•^ d'Etat du 21 décembre 1805], bien que dans certaines localités ces billets soient, dans l'usage, reçus comme argent comptant.
Enfin, lorsque ta lettre de change ne contient aucune stipu- u aa>Mar. .,«tDi latioo formelle sur la nature des espèces qui seront comptées, 'u riltcduiliktt" le paiement peut être fait en espèces d'or ou d'argeot ayant £^' St'^^r' cours. — Mais le créancier ne peut être forcé à recevoir en monnaie de billon que l'appoint de la pièce de 5 francs, c'est-
(I) Delviaeoart, t. II, note i de la [lage 9C.
{t) Pardessoa, t. I«, n«i04. Vincena, chap. vi, noll. Nouguier. Des iettrtic de change, i. 1", p. WO et auiv. — Du reste , en cas de refus du lirf , le porieor «era obligé d'obtenir contre lui une condamnalioa , qui ne pourra être liquidée qu'uni une certaine quantité équivalente de monnaie Tranç^iee ; mais il pourra le dire condamner à des dommages.iatéréls.
,,,dbyG00gle
à-dire 4 Er. 95 c. au plus (acte du Gouvernement du 18 août 1810).
*rt. 166. La lettre de change doit être payée en totalité. — Cepen-
âJf iê'u'Sliuédï dantle porteur peut recevoir des sommes à compte, qui serout '*£!!ûS'iB purtcur * '3 décharge du tireur et des endosseurs; et il conservera «î^^^uo pticnwDi ggg droits contre eux, en faisant protester la lettre pour le surplus.
PHi-iitireiniiide Mais on H demandé si non-seulement, comme nous venons p™™t"" f"'*""" de le dire, le porteur avait la faculté de recevoir un paiement partiel, mais encore s'il était (enu de l'accepler. * 1" opinion. — Le porteur est ohligé de recevoir le paie-
ment partiel qui lui est offert par l'accepteur; car le tireur et les endosseurs se trouveront ainsi libérés d'autant, et il oe doit pas dépendre du porteur de les priver, par son refus, de l'avantage d'être affranchis de toute responsabilité jusqu'à concurrence de la somme que l'acceptt;ur offre de payer. C'est le motif pour lequel on a dérogé au principe du droit commun, qui refuse au débiteur le droit de forcer le créancier à recevoir en partie le paiement de la dette (art. 1244 C. N.]. — Si la disposition de l'art. 156 C. comm. avait un autre sens, ce serait pour ainsi dire une supcrfétatîon : il aurait été bien inutile, en effet, de faire une disposition pour dire que, si le po> teur voulait bien consentir à recevoir le paiement partiel, cet à-compte serait à la décharge du tireur et des endosseurs (1).
2* optntOR. — L'accepteur ne peut pas forcer le porteur à recevoir un à-compte. L'art. 156 n'est pas assez formel pour qu'on puisse y voir une dérogation à l'art. 1244 C. N., qui ne veut pas qu'un créancier soit obligé de recevoir un paiement partiel. Les rédacteurs du Code de commerce ont seulement voulu, par la disposition de l'art. 1 56, abroger le principe qui était en vigueur sous l'empire de l'ordonnance de 1673, et d'après lequel le porteur, qui recevait un paiement parUel de l'accepteur, était censé suivre la foi de ce dernier et perdait son recours contre les endosseurs (2).
Qu-Mt-M quE ik D'après un usage généralement adopté dans le commerce et *"" *"' consacré par un décretdu 1" juillet 1809,dans les paiements
qui se font en piiees d'argent de sommes de 500 fr. et au-
(1) Bravard, p. ÎI7.
{%) DelTJDcoDrt,t.n, note 6 de UpageM. Noagnier, DuLetlrttde cAoa^, 1. 1", p. in et BaJT.
TITRE VIII, DE U LETTItE DE CHANGE, ETC. 279
, le dâïiteur est (ena de TourDir le sac et la ficelle. Les sacs Touf aïs doiveat être d'une dimension à contenir au moins 1,000 fr. chacun. Celui qui paie était autorisé, d'après le décret de 1809, à retenir 15 centimes par sac ; il ne peut aujourd'hui en retenir que dii , aux termes d'un décret du 1 7 novembre i852. — C'est celle retenue qui est appelée powe de seta.
— Le paiement doit être effectué sur la présentation de Art. 147, lU. la lettre de change. — Hais nous savons que la lettre de iJS^^^^^àJt^ change peut être délivrée par 1", 2". 3", etc. Dans ce cas, '"J^d£ï£'«.« l'art. 147 dit que le paiement fait sur une seconde, troi- îï^j^^'"'"' «ième , etc., est valable, lorsque la seconde, troisième, etc., porte que ce paiement annnlle Peffel des autres. L'art. 147 suppose qu'aucun des e:iemplaires n'a été accepté par U tiré.
Le tireur doit avoir le soin de mentionner sur chaque exera- "^"J?,^!?"'''* plaire qu'il est premier, deuxième, troisième, etc.; car, si cette *»*»« eienjui™ indication n'était pas faite et que le preneur qui a reçu plu- S-t" sieurs exemplaires vienne à les négocier tous, de manière que . chaque porteur se présente, le tiré pourrait croire que chacun des exemplaires est une lettre originale tirée par le même au profit du même preneur, et, s'il les acquittait, il aurait un recours contre le tireur pour toutes les sommes qu'il aurait déboursées, puisque ce serait la négligence de ce dernier qui l'aurait induit en erreur.
Nousavonsdîlque l'art. 147 supposait qu'aucun des cxem- L«nqae ■> <ii«> plaires n'avait été accepté par le tiré; il pourrait se faire, au «impiai»». u pthcontraire, que l'un des exemplaires /ill revétnde $on accepta- ■■m'^Mi-ii iibéntion. Par exemple, on a fait deux exemplaires de la lettre : ' l'un, qui porte le nom du preneur, est accepté par le tiré; l'autre, qui n'est pas accepté, a été négocié à un tiers qui en est te porteur. Si le tiré paie sur ce second exemplaire, sans retirer celui qui e^it accepté, et que le preneur négocie le premier exemplaire à une tierce personne, le tiré ne sera point libéré vis-à-vis de celle-ci, car il est lié vis-à-vis d'elle parsuite de son acceptation (art. 148 C. comm.).
— C'est au tiré que le paiement doit être demandé, quand ^"î."!!^,,^ SîiïïSÏ* même il n'aurait pas d'abord accepté et que, d'après son refus, d-tixati UQ tiers aurait accepté par intervention ; car, si te tiré voulait payer, il devrait être préféré k loua autres (arg. art. 159 C. comm.].
280 <XK)B DE COIUERCE, LIVRE 1.
Quel! Mut Mui qui Cependant le tiré n'est pas la seule personne par qui le paieiKincDtpaYcr ^^^^j puïssc èlfc Itiit ; la leUtc de change peut encore être
payée par les personnes indiquées dans la lettre en cas d'absence ou de refus du tiré ; eUe peut l'être par tous ceux que leur signature, comme endosseurs, accepteurs par iuter*ea~ tien, donneurs d'aval, oblige à la garantie quand le tiré a re~ fusé le paiement. Nous verrons enfin, dans le paragraphe suivant, que, eu cas de protêt, le paiement peut être fait par quelque personne que ce soit, pour faire honneur à l'un des signataires et empêcher les poursuites qui seraient exercées après le protêt.
Art. iw. — Le tiré ne peut pas payer lorsqu'il a été formé des oppo*
«"fo^'u^^^ sitiAus entre ses mains. La loi indique deux, cas dans lesquels tiha"^^^*' i' P^"' *tre fait une opposition au paiement d'une lettre de change : c'est le cas de perte de la lettre et celui de la faiUiu du porteur.
Examinons chacune de ces hypothèses.
OHdtatuittat» 1" hypothèse. — Opposition en ca$ de perte de la lettre. — Lorsqu'une lettre de change est perdue ou égarée, te premier soin du propriétaire de cette lettre doit être de former une opposition entre les mains du tiré. Il pourrait arriver, en effet, que celui qui l'a trouvée y mette un endossement à son profit, en signant cet endossement du nom du vrai propriétaire, et qu'ensuite il passe cette lettre à l'ordre d'un individu de bonne foi. Lorsque ce dernier porteur viendra réclamer le paiement à l'échéance, il sera repoussé par le tiré, qui a reçu l'opposition du propriétaire.
SMtatu^m- i* hypothèse. — Opposition en cas de faillite du portettr. — '™*'" Quand le porteur d'une lettre de change est déclaré en faillite
et que les syndics savent qu'il est propriétaire d'iue lettre de change payable à une certaine époque, s'ib ne la trouvent pas dans le porlefenille du faiUÎ, ils se hâteront de former une opposition entre les mains du tiré, a6n que celui auquel le failli négocierait la lettre ne puisse plus toucher du tiré, qui refusera le paiement dès qu'il aura reçu l'opposition des syndics de la faUlite.
LM<icuiouH«cé- Tels sont les deux seuls cas prévus par la loi, dans lesquels i«>nbd*ûiMqinii l'oppositïon au paiement d'une lettre de change peut être faite. «M fM^. «I ^i Le grand avantage de la lettre de change, a-t-oo dit, c'est sa •° "* '' "^" circulation rapide et la certitude pour le porteur d'avoir les
fonds à récbéaaee ; or, cette certitnde n'existerait |dus si le paiement pouvait être arrêté par des oppoàlions. -^ Du reste, le texte de l'art. 140 paraît bien positif : 71 n'est admit d'oppoiilion au paiement qu'en cas, etc.
Des auteurs pensent que, malgré le texte de l'art. 140, on oui d'une Hiiie- De devrait pas refuser aux créanciers du porteur le droit de Hl^i'd^ i^'ll» ÎH Mîsir-arrêler le montant de la lettre de change entre les mains ^T'" ''" ""'" de celui qui doit la payer. Cela ne trouble en rien, disent-ils, l'écoDomie de la toi sur la lettre de change ; car, quand leur opposition sera déclarée valide et qu'ils seront payés, ils le seront comme exerçant les droits de leur débiteur (art. H 66 C. N.), et ce sera virtuellement le porteur qui recevra (1).
D'autres disent qu'en limitant aux deux cas dont sous avons parlé la faculté de former des oppositions au paiement d'une kttre de change, le l^islateur a voulu prévenir les fraudes d'un accepteur de mauvaise foi qui ferait former des oppositions entre ses mains par des personnes apostéea, afin de retarder le paiement de la lettre ; qu'il est, par conséquent, dans l'esprit de la loi qu'aucune saisie-arrêt ne vienne mettre obstacle au paiement de la lettre de change, aussi bien après qu'avant l'échéance (2).
Enfin, nous pensons qu'une opposition au paiement de la criui qui > r*ii u» lettre pourrait être faite par celui qui n'aurait consenti au pro- iiH°^r^ut-it ftt fît du porteur qu'un endossement irrégulier, dans le cas où, u^'m ju^uT*^ comme il en a le droit, il voudrait révoquer la procuration ""*"■" qui résulte de cet endossement. — Mais l'opposition n'aurait évidemment d'effet qu'autant que le porteur n'aurait pas encore disposé de la lettre au profit d'un tiers par un endossement régulier.
— Il faut expliquer maintenant comment le propriétaire au. 1B0.1U.1S3, d'une lettre de change peut en obtenir le paiement lorsqu'elle J^;^*^,' ' est perdue. *^" dw wu. ^a.
^ la lettre a été tirée en pluiievrsejxmplaires et que le pro- ii « ohunir^ie piicpriétaire n'en ait plus qu'un seul entre les mains, il peut en ""^^id •ii i <»<»» poursuivre le paiement sur celui qui lui reste (art. 150 C. »^pia^ dc"i!i* ii"comm.). Mais il faut supposer, dans la décision qui précède, ||î^^e''ùrt '*»^pi>i° que la lettre de change n'a pas été acceptéepar le tiré, cas "q^c wnjwM.t -«■ auquel ce dernier ne peut encore être lié envers aucun porteur, i^àùf "" '"*'
porteur peul-il i pliirtT
Qùd li l'un dn Si, au contraire, la lettre a été tirée en plusieurs exemplaires i^dcTacôeptittoa et quc l'un d'eui ait été revilu ele l'euceplalion du tiré, comme ce derniCT peut être engagé vîa-à-vis du porteur de son acceptation, si on ne lui présente pas l'eiemplaîre accepté, il peut se refuser à payer sur un autre exemplaire non accepté ; et celui (|ui se prétend propriétaire de la lettre âe change perdue, pour en exiger le paiement sur un second ou troinème exen>plaire, devra obtenir l'ordonnance du juge (1) en donnant caution de garantir l'accepteur des poursuites qui pourraient ensuite être dirigées contre lui par le porteur de l'exemplaire accepté (art. 151 C. comm.].
siicprençurDei'»! Si.àl'époque de la confection de la lettre, le preneur n'avait
t Tut d*UTr*r pJu- • r T ■ r
■.an eifirpiiinn et pas eu k précautioo d en faire délivrer plusieurs exemplaires, s'il n'en avait été délivré qu'un seul et qu'il fût perdu, le preneur, qui serait encore propriétaire de la lettre, s'adresserait au tireur pour en avoir un autre exemplaire. Lorsque c'est ud autre porteur qui est propriétaire, il peut se procurer un second exemplaire en s'adressant à son endosseur immédiat, qai est tenu de lui prêter son nom (2) et ses soins (3) pour agir envers son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur (4), qui sera obligé de délivrer un nouvel exemplaire, sur lequel les endossements seront rétablis, et qui sera ainsi la reproduction du titre égaré (art. 154 C. comm.). Une fois que le porteur aura reçu ce nouvel exemplaire, il obtiendra le paiement du tiré purement et simplement, si l'exemplaire perdu n'a pus été revêtu de l'acceptation ; et, s'il l'a été, il devra avoir recours à la décisif»! du tribunal et donner caution, comme nous l'avons dit.
cownnt le portfHc Enfin, la loi prévoit l'hvpothèse dans laquelle le porteur oe
t>«iil-{lobtaiilr1epu«- , , , '^ ,• '^ , . ?,,.,,.
■ait 1^ pt préieDie peut représenter aucun des exemplaires de la lettre égarée, «ucHB emp lire ^.^ ^^,.j j^^ ^.^ pg|,jyg [^^^ lorsqu'il en a été tiré plusieurs, soit qu'il n'en aii été tiré qu'un seul exemplaire qui est perdu, et elle suppose que dans l'un et l'autre cas le porteur n'a pas eu le temps de s'en procurer un autre exemplaire, en suivant la marche que noua venons d'expliquer. Dans ce cas, que la
(1) Oq décide assagëDéralemeDi, comme on la décidait déjiiantrerois.qne, malgré le* Urmes ordonnance du juge Aa l'art. IBl C. comm., c'est le tribunal dft comnierce du lieu du paiement qui doit rendre sur requête cette décisioD.
(t) Ponr le cas où ou serait obligé de taire des poursuites.
(3) Daus le cas où tout se passerait amiablement.
(4) Saat au propriétaire de la lettre égarée à luppoKer les frûi.
, .,.;,Googlc
lettre ail été acceptée ou non, le porteur peut en exiger le paiemfDt, mais seulement : 1° en justifiant par ses livres s'il est commerçant, ou par tout autre moyen s'il ne l'est pas, de la propriété de ta lettre ; 2° en obtenant la décision du tribunal de commerce ; 3° en donnant caution.
La loi exige un jugement et une caution dans ce cas, quoi- Paontioi «lige-iiHi que la lettre ne soit pat acceptée par le tiré. — On comprend ™' <i »■» ^miaô qu'elle ait exigé un jugement ; puisque le porteur n'a pas de ^"rTn™' flTl^tilre, il faut, en effet, qu'il justice de sa propriété, et que le "'^" juge déclare sa justification suffisante. — Mais il est plus difficile d'expliquer pourquoi le législateur a exigé une caution.
Quelques personnes ont dit : Comme le juge peut se tromper ou élre trompé, et que rien de tout cela ne peut préjudicier aux droits du véritable propriétaire, il faut qu'il y ait caution pour sûreté de la restitution (1).
D'autres auteurs ont critiqué cette disposition de la loi qui exige la caution même dans le cas où le tiré n'a pas accepté : car, disent-ils, puisqu'il n'a pas accepté, il ne peut évidemment être obligé de payer une seconde fois à un tiers porteur de l'exemplaire non revêtu de son acceptation, et, par conséquent, la cautiou, qui ne peut avoir d'autre but que de remédier à ce danger, ne devait pas être prescrite (2) .
Lorsqu'une caution est fournie par le porteur qui réclame ^" (V^' '■>" ^ le paiement sur un second exemplaire, quand le premier a été <>c h uuijod accepté par le tiré, ou qui demande à être payé sans produire de titre (art. 151 et 152 C. comm.), l'engagement de cette caution est éteint après trois ans, si pendant ce lemps, bien entendu, il n'y a eu ni demandes ni poursuites j uridiques (article l55C.comm.).
On a fait contre cette courte prescription de trois ans l'ob- . oueiir «b jection suivante : Lorsque le tiré a accepté, le porteur de oî^lôn <ie m l'exemplaire accepté peut agir pendant cinq ans (art. 189 C. rôw^'w^e comni.) contre l'accepteur, et cependant l'on déchaîne la eau- "™ *" "''"'" tion au bout de trois ans, de sorte qu'on f>le par là à l'accepteur, après trois ans, la sûreté qui lui avait été donnée, et d'après laquelle seule il avait pu être condamné à payer.
L'art. 155 C. çomm. n'est pour ainsi dire que la reproduc- P'"'-:"' J" tion de l'art. 20 du titre v de l'ordonnance de 1673, ainsi citiùlet^i
(1) Delvincourl, t. 11, noiet delà page 98. Pardessus, t, 11, n» ill. (1) BraTard, p. SM.
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2U CODB DE COMMERCE, UVEtE I.
conçu : « Les cautions baillées pour rérénement des lettres de change seront déchargées de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucun jugement, procédure ou sommation, s'il n'en est fait aucune demande pendant trois ans, à compter du jour des dei^ nières poursuites. » Cet art. 20 n'est lui-mime qu'un extrait de la déclaration du 9 janvier 1664 contenant approbation et homolt^atîon de l'arrêt de règlement du Parlement, en date du 7 septembre 1663, laquelle déclaration portait : « Approuvons, louons et homologuons ledit règlement porté par ledit arrêt ; ce faisant, voulons et nous plaît que, conformément à icelui, à l'avenir, toutes cautions qui seront baillées pour l'événement des lettres de change et billets payables au porteur ou à ordre qui se trouveront perdus, ne demeurent obligés et responsables que pendant trois ans. »
C'est donc l'arrêt du Parlement du 7 septembre qui est la véritable source de la disposition qui nous occupe. Or, suivant cet arrêt, ce n'était pas seulement la caution qui était déchargée après trois ans, mais encore l'accepteur, le tireur e! ceux qui avaient passé leurs ordres. (Voy.Toubeau, Tnttit. du droit consulaire, liv. IV, tit. vi.)
La déclaration du 9 janvier 1664 approuvait et homologuait l'arrêt du 7 septembre 1663, et, par conséquent, se référait à la disposition de cet arrêt qui concernait la libération de l'accepteur et des autres signataires ; mais elle n'énonçait dans son dispositif que les cautions, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus. C'est là, nous le croyons, la source de l'erreur commise par les rédacteurs de l'ordonnance de 1673, et ensuite par les législateurs modernes, qui reproduisirent le dispositif seul de ta déclaration, sans recourir à l'arrêt de règlement qu'elle approuvait et homologuait.
Cependant, presque tous les tribunaux auxquels le projet du Code de commerce fut soumis réclamèrent contre la disposition de l'art. 155, qui formait l'art. 114 du projet. Le tribunal de cassation en demandait la suppression : « Cet article est à supprimer, disait-il; l'obligation de l'accepteur dure cinq ans, art. 150 (aujourd'hui 189 G. comm.) : la caution qui est fournie pour le forcer à payer doit être obligée pendant le même temps. » {Observ. des Tribunaux de cassation et d'appel sur U prt^et du Code de commerce, t. I", p. 10.) Le tribunal de Paris était d'avis de conserver la prescription de trois ans
Cooyic
en faveur de la caution ; mais il voulait que l'accepteur fùl libéré après te même laps de temps : « L'art. 1 14 porte que les cautions menHonDées dans les art. 111, 112 sont déchaînées après trois ans, ce qui est juste et coufonne à l'ordonnance, tit. V, art. 20; mais il faut ajouter que celui qui a payé moyennant caution est pareillement déchaîné après ce laps de temps, u [Ibid., p. 397.]
Il n'y avait, en efiet, que les deux partis indiqués par le tribunal de cassation et par le tribunal de Paris que l'on pouvait suivre. On devait ou ne prononcer l'extinction de rengagement de la cauUon qu'après l'expiration du délai de cinq ans exigé pour la prescription de l'obligation de l'accepteur, ou déclarer éteint l'engagement de l'accepteur, de même que celui de la caution, par le laps de trois ans, comme le décidait l'arrêt du 7 septembre 1663 (1).
C'est probablement faute d'avoir eu ces notions historiques , pçut-ondeeidmjue présentes à l'esprit que H. Pardessus a pensé que l'objet de la tacnitac^^tà caution rournie, en cas de perted'une lettre de change acceptée, t^t^'at '^î* n'était pas de répondre envers l'acceplour des suites d'une aou- ^^^!^ ™M*"idtc* velle demande formée par le porteur de l'exemplaire accepté. 3'™™"'JÏ?ÎJ^ L'accepteur, selon cetauteur.serait complètement libéré, et la juj^^»^'"*^»!" caution aurait pour but d'assurer le paiement de la lettre à celui qui viendrait en réclamer le montant (t. 11, n* 411). Ce système ferait sans doute disparaître la contradiction de principes que nous avons signalée ; mais les documents que nous vcuons de parcourir prouvent assez que ce n'était pas celui des législateurs antérieurs à l'ordonnance de 1673, qui avaient cru devoir prononcer l'extinction de l'obligation de l'accepteur après l'expiration du délai de trois ans. Ce n'était pas le système des rédacteurs de cette ordonnance, et ce n'est pas celui des législateurs de 1808. D'après l'art 189 C. comm., l'accepteur, sans aucune distinction, n'est libéré que par la prescription de cinq ans. Sans doute, aux termes de l'art. 145 C. comm. , celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valablement libéré. Mais, d'une part, c'est là une simple présomption que l'intervention du ji^ ne saurait convertir en une libération complète ; et, d'autre part, cette disposition n'est pas faite pour l'hypothèse qui nous
(1) Cet oboerTalioiu ont été pabliées par nons dans le Journal du Droit ' '■, uutAe 1SU, l» partie, p. 91 et ni*.
2W COBB DE CIHfMEnCE, UVRË I.
occupe. 11 faudrait, surtout en présence de l'art. 148 C.
comm., UD texte formel et précis pour que l'accepteur fût ea-
tièreoient libéré vis-à-vis du porteur de l'exemplaire accepté. p.f quel leie ]■ LorsQue Ic propriétaire de la lettre perdue a obtenu l'orbv perdue qui dEniD- ooDDance OU juge en donnant caution, et qu il réclame le HMnd eidopjiï^ «D paiement sur une seconde, troisième, etc.; ou bien lorsqu'il d^Dibi^r, «I H» vient demander le paiement simplement en vertu de la décision ^e*dî^^w||! du juge, en donnant caution, après avoir justifié de sa pro- ^Viët"""^^ priéte, si le tiré refuse de payer, il conserve tous ses droits par '"*'' un acte appelé ack de proletlation, qui est revêtu des mêmes
formée que l'acte de protêt dont nous paHerons plus loio. pouniBui «I ide Seulement, comme on ne donne pas en tête de l'expjoit la f^tim «( ;!^ pu transcription littérale de la lettre qui devait être acquittée, '^" ainsi que cela u lieu dans le cas de prolêt (art. 474 C. comni.),
le législateur a appelé l'acte, dans ce cas, acte de protestation, ir^'tlTiÏÏSîèr "ï ^" reste, il doit être fait, comme le protêt, le lendemain de uDtimpaMuiupre- l'échéance de la lettre de chaoKe perdue, notifié aux tireurs et
fiiiUm de U lettre , , . , ■?..... ■. i
perdue, qui ifeiidret- endosscufs OHOS les formes et délais qui sont présents pour la
Hrrwiedeprotou- i- i is,
tH», CD eu de rttat Dotiiication du protét.
e pueBCB — Plusieurs questions assez graves se présentent quand la
lettre de change est fausse ou falsifiée, et qu'il s'agît de savoir qui doit supporter le préjudice résultant de ce qu'une telle lettre a été acquittée. Partons d'abord du cas où la lettre est fausse, nous dirons ensuite quelques mots du cas où elle est falsifiée.
lortquune i«itr« Uu individu, usurpant le nom d'un commerçant, lire à son pej*«'JK i"","» profit une lettre de change qu'il signe du nom de ce commet^ wr luiwm le por^ çaot. U la cède à un tiersj celui-ci la cède à ime autre per- Mar une fm» gonno quî la préscute au tiré, et ce dernier l'acquitte ; on reconnaît ensuite le crime de faux qui a été commis, et on se demande sur quî retombera la perte, si ce sera sur le porteur de bonne foi, ou sur le tiré, ou bien enfin sur le tireur supposé dont on a contrefait la signature.
* i" opinion. — Plusieurs auteurs décident que la perte doit
rester à la chai^ du IJré, car, disent-ils, quelque favorable que soit sa position , elle l'est encore moins que celle du poi^ leur ; quelque prudence qu'il ait pu mettre dans sa conduite, il avait plus de moyens de découvrir le faux que celui-ci, qui rarement est à portée de vérifier la signature du tireur. D'ailleurs, le porteur, étant pejé , n'a fait ni pu faire aucune di(t-
gencfit telle qoe le protêt le lendemaÎD de réchéanee, pour consOTver soa recours contre ses garants, et, par conséquent, il a perdu tous ses droits contre eux (1).
2* opinion. — D^ns cette seconde opinion, l'on soutient que c'est le porteur de bonne foi, et non le tiré, qui doit supporter la perte. Il est bien vrai, dit-on, qu'avant de payer le tiré est dans l'obligation de vérifier si la signature de son mandant est réelle ; mais il faut reconnaître aussi que son erreur repose sur la faute primitive de celui qui a pris la lettre de change, et, si ce dernier a été dupe, il doit être responsable de son imprudence. Or, le porteur, n'étant que son représentant, doit être dans la même position et en subir toutes les conséquences (2).
Toutefois, les partisans soit de la première, soit de la se- p«ii-«u« r«taA«r conde opinion conviennent qu'aucun recours n'est possible *" " '*™"* contre le tireur supposé, qui n'a donné aucun mandat et qui n'a été la cause ni directe ni indirecte du dommage éprouvé.
Lorsque la lettre est non plus fausse, mais falsifiée: quand qdi doh uppomr elle a été réellement souscrite par celui qui j a apposé sa si- l^tSTuii^T? m gnature, mais qu'une altération a lieu dans renonciation de la ■*!""**« i^i*<"t somme à payer, que le chiffre de la somme à payer est augmenté, on demande quel est celui du porteur ou du tiré qui supportera le dommage dans ce cas.
Plusieurs personnes pensent que le tiré ne peut pas répéter, contre le lt«ri porteur de bonne foi, ce qu'il lui a payé au-delà du véritable chiffre de la lettre ; ce dernier a touché, dit-on, le montant d'une créance qu'il avait légitimement achetée ; sa bonne foi, lorsqu'il a reçu le paiement, le met à l'abri de toute répétition (3).
Quant au recours du tiré contre le tireur, Pothier (Contrat de change, a* 102) pensait qu'il ne devait être accordé que dans le cas où le tireur, par quelque faute de sa part, aurait donné lieu à cette falsification, faute d'avoir, en écrivant la lettre, pris la précaution qu'il pouvait prendre pour la prévenir; par esempte, s'il avait écrit la somme en chiffres et
(1) Pardessus, n° tSO. BraTard, p. SSD. — Ces antenra décident même que le lire, qui a accepté la lettre fausBe, ne peat pins reftuer d'en payw le montant m tiers porteur de bonne foi.
(I) Nouguier, Dti Lettrei de change, 1. 1", p. ÏIO et boÎv.
W PardeuDs, »« Wi. Nongoier, Des lettres de change, k !«, p. 3U et wif .