CODE DB C01HU»CE, UVRB
qu'où eût ajouté un zéro. 11 dédiait que, dans le cas même où le tireur n'aurait pas pris ces précautions, le tiré ne pouvait répéter de lui ce qu'il avait payé de plus que la flomn:e qui avait été réellement portée dans la lettre, si la falsification pouvait s'apercevoir avec quelque attention ; car, disait-il, en ce cas, c'est la faute du tiré de n'avoir pas bien examiné la lettre qui lui a été présentée, et il n'est pas recevable à demander l'iademnité d'une perte à laquelle il a donné Heu par sa faute. — Voyons qucla sont les effets ordinaires du paiement. Qutit ioii< i« effeti Lorsque la somme entière est payée par le tiré, le paiement i»iire'^™ii«iigej "'" libère le tireur et tous les endosseurs envers le porteur. Si le tiré qui a payé était le débiteur du tireur, il se trouve libéré envers lui. Si le tireur n'avait pas fait provision, le tiré acquiert contre le tireur, par suite de l'accomplissement de son mandat, une action au moyen de laquelle il se fera rembourser par lui de ses avances.
Art 158, 16» § X. Du PAIBHEKT PAR INTBBVBRTION. — DattS quel COS il a
lieu, par quelles personnes et pour qui il peut être fait, comtnenl il est constaté . — ■ Des effets du paiement par intervention .
Qu'ut-e* que le Lorsque le tiré a refusé de payer la lettre de change, soit Scn'ito^T ""' ' "" parcequ'il n'avaitpas provision, soitpour toutautremotif, et que son refus a été constaté par un acte de protêt, un tiers étranger à la lettre de change peut intervenir et en acquitter le montant pour le compte de l'un des obligés (I] : c'est ce qu'on appelle le paiement par intervention.
Di«i|iidMip«ii- Remarquons bien que ce n'est qne lorsque la lettre de change a été protestée que le paiement par intervention peut avoir lieu : autrement , le paiement qui serait ainsi eOiectué par un intervenant ne produirait pas les effets spéciaux dont nous parlerons bienlôt.
Par quelle» perun- La loî dit qu'une lettre de change peut être payée par tout net peu - rt j.1 jQigfygj,j,„(^ c'est-à-dirc par toute personne, encore qu'elle ne soit pas intéressée au paiement.
Caiiidu lin? Le tiré lui-même qui n'aurait pas accepté pourrait payer
par intervention.
(1) La Cour de cassation a, d'apris 1m prindpea.de TonloaDaDca de I67t, décida qoe celui qui acqaitu une lettre de change par interveotion u'eit pu tena , pour être subrogé aux droits du portear, de ckéclwer daiu le protfit pour quelle perwirne il enleod payer. — ReJ., 9 décembre 18U.
TTTRB VIU, m U LCITRE DE CHANGE, ETC. SM
Mais ie tiré qui aurait aceeplé ne le pourrait pas ; car, dès OKddu tire ao«pqa'il aaccepté, il doit pour lai-méme, pour son propre compte ; il s'est oblieé directeroeat via-à-vis du porteur, et il ne peut conséquemment payer pour le compte d'autrui.
Le paiemeot par intervention peut avoir lieu non-seulement, Pour qaaUM pcrcomme le dit l'art. 158, pour le Ureurou pour Tun des endos- î^ï^t^eDtjcJt^" seurs, mais encore pour l'accepteur, pour le donneur d'aval, en un mol pour toute personne tenue du paiement de la lettre de change.
L'intervention et le paiement sont constatés dans l'acte de commRii le pueprotêt ou à la suite de l'acte. Ainsi, un tiers se présente et dé- ^i «wiur clare qu'il intervient aSa d'acquitter la lettre pour le compte de l'un des obligés ; l'huissier ajoute cette déclaration dans le corps de sou exploit ou à la suite, reçoit te paiement de la personne qui intervient ainsi, et lui remet la lettre de change.
— D'après tes principes du droit commun, une personne a»t pcnuuM «d, qui est étrangère à la dette, c'est-à-dire qui n'a aucun intérêt à à'^tM°u uit». l'acquitter, n'est pas, en la payant, subrogée légalement aux !!l)f1l^,^!^'^ê droits du créancier. Pour que la subrt^alion ait lieu, il faut le ^^i, EKioÏoJÎI con8entementBoitducréancier,soitdudébiteur.(Voy. art. 1249 ^li^'fî''' ° etsuiv.C. N.)
Mats l'art. 3 du titre V de l'ordonnance de 1673 avait déjà accordé la subrogation légale à celui qui payait officieusement après protêt une lettre de change par intervention, a6n d'engager davantage, disait Pothicr (Contrat de change, W 171), les amis du tireur et des endosseurs à leur rendre ce service et à conserver par ce moyen l'honneur du commerce et le crédit des négociants. L'art. 159, l"alinéa,C.comm.,a consacréles mêmes principes.
Ainsi, par suite du paiement par intervention, l'intervenant est subrc^é de plein droit aux droits et actions du porteur, contre celui pour lequel il a payé par intervention et contre ses garants.
Quand une personne qui a intérêt à acquitter la lettre de change ohûi ii usa pftMBpaie iatts gue le protêt ait été fait, on demande si elle peut » ^luïToVdi i>e£ invoquer la subrogation légale qui, d'après ce que nous venons ^ L» îc%Sî^ de dire, existe au profit de l'intervenant qui paie après protêt. *''* ' Les opinions sont partagées.
t" opinion. — Quand la lettre a été payée par une des personnes obligées au paiement, V. G., un endosseur, ilest lodif-
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no CODE DE CmmiSCE, LIVRE I.
féreot que la lettre ait été ou non protestée ; celui qui paie est toujours subrogé en vertu de l'art. 1251-3° C. N., qui accorde la subrogation à celui qui acquitte uae dette dont il était tenu avec d'autres ou pour d'autres. Ce n'est que quand die est payée par un tiers étranger à l'obligation que le protêt est nécessaire (1).
* â' opiuion. — Celui même qui a intérêt à l'acquittement de
la dette, pour Jouir du béoéBce de la subrogation légale, ne doit payer qu'après le protêt. L'art. 158 ne fait aucune distinction, et l'art. 1251-3° C. N. n'est pas applicable en matière de lettre de diange. En conséquence, l'obligé qui paie avant le protêt n'aura de recours que contre celui auquel le paiemeat aura profité en définitive, soit c(mtre le tireur s'il n'a pas fait provision, soit c<Hitre le tiré dans le cas contraire (2). o«Dii le pdamt Nous avous VU, dauB le paragraphe précédent, que l'efiet du SL^^ciVt^TZH^ paiement était de libérer toua les endosseurs et le tireur qui NBt iiwriit ^^j 2YQi( f^it provision. Hais, quand le paiement est fait pu* intervention, il faut distinguer pour le compte de qui il est eSéctué :
Si c'est pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés ; car c'est comme si le tireur payait lui-même. Or, k tireur est garant de tous les endoraeurs, et îl ne pourrait, par conséquent, exercer aucun recours contre eux.
Si le paiement est fait pour le compte d'un ^dosseur, tous les endosseurs postérieurs sont libérés.
oaudpiwiHinw Lorsqu'U y a i4usieurs intervenants qui se présentent pour îî^^"rpi?^uî^ acquitter la lettre, c'est celui qui opère le plus do libérations ^°!?S!li'doT*ï«pSÎ 1"^ ** loi préfère. Ainsi, l'intervenant qui offre de payer la '*'**^ lettre de change pour le tireur doit être préféré à celui qui of-
frirait de la paypr pour un des endosseurs, puisque le paiement fait pour le tireur libère les endosseurs ; celui qui intervient pour le premier endosseur doit être préféré à celui qui intervient pour le second, et ainsi de suite. QM n ui BMBiin Si BU uombre des intervenants se trouve le tiré qui n'a pas fémi^îl'^ ^ accepté, mais qui veut payer par intervention, la loi dit qu'il "' *" ""f*^* doit être préféré à tous autres.
ponr «Ht otow M On a demandé souvent quel était le motif de cette préférence »D-^pte^ ot-u accordée au tiré, et dans quel cas le tiré devait être ainsi préféré.
{1) Deliincoort, t. II, d< (1) Branid, p. SUj
TITRE vni, VE LA LETTR^ DE CHANGE, ETC. â»l
Des aafeare pensent qu'il (but entendre celte disposHion dans le cas où le tiré et d'aulrns personnes interviennent pour le tireur ; car, disent-ils, le tiré a reçu du tireur un mandat direct de payer. Or, nous l'afons déjà dit au sujet de l'acceptation par intervention, celui qui a été chargé de faire une chose doit être naturellement préféré à tout autre. — Mais, si iMi « u um m le tiré et d'autres intervenants offraient de payer pour un V^^^x"^ même endotseur, ces auteurs n'accordent au tiré la préférence "* "*"' ™*™"'* que s'il se présente le premier ; s'il était devancé par une autre personne, il ne l'emporterait pas sur elle (1). — D'autres auteurs décident cependant que, dans ce dernier cas, le tiré devrait avoir la préférence, quand même il ne se serait pas présenté le premier (2).
Il parait certain, du reste, que si une personne demandait à payer pour un endosseur antéWeur à celui pour lequel le tiré ponru offre de payer, elle devrait être préférée ; on ne pourrait te laqici i« «rtl^rn^ décider autrement sans être en contradiction avec le prin- ^^"^ cipe qui veut que l'on préfère celui qui opère te plus de libérations.
L'intervenant qui a payé est tenu des mêmes devoirs que qb«ii wni i« dele porteur, dans les droits duquel il est subrogé, et obligé JSl",^.!^^™'"' comme lui de remplir les formalités dont nous allons parler dans le paragraphe suivant.
g XI. Des droits bt dbvoihs dd porteur . — Droits du porteur contre le tiré. — Droits et devoirs du porteur envers le tireur. — Droits et devoirs du porteur envers lee endosseurs. — léa, ib. ' actions récursoires des différents intéressés. — Ceui qui con- J^^j^î^,'''™* courent à la lettre de change, tels que le tireur et les endos- "f*"'™* •?*.?*; seurs, ont mierêt a savoir promptement s ils seront soumis a pu«Deiigericp«ie~ un recours. Autrefois, et sous l'empire de l'ordonnance de i luccpiaiioa diu (673, le porteur, lorsque la lettre de change était pat/abte à vue, ou à un délai de vue, pouvait, en différant de présenter ta lettre, prolonger assez longtemps l'obligation, qui était imposée aux tireur et endosseurs, de procurer l'acceptation ainsi que le paiement à l'échéance (3). Mais les rédacteurs du Code de commerce ont voulu parer aux inconvénients qui en résul-
(1) PardegnUiiiotH.
(1) Viacens, t. III, p. SOI.
(S) Voj. Dnpoy deLaSem, cb«{i. ti, n« < et niiv.
t-eOwi»
taient pour ces derniers ; ils ont restreint la liberté du porteur et lui ont itn|>arti un délai dans lequel, lorsqu'une lettre de change est payable à vue, il doit en exiger le paiement, et, lorsqu'elle est payable à un ou plmieun jour», mois et utancis de vue, il doit la présenter à l'acceptation, sons peine de perdre son recours sur les endosseurs, et même sur le tireur, si celuici a fait provision.
Cependant cette disposition est d'intérêt privé, et les parties
r^ù^S^^'j*'^ pourraient étendre ou restreindre le délai légal par des cod-
.. =.. — ,..... yg„(iQ[,g particulières.
En effet, le Code de commerce a voulu seulement suppléer au silence de la convention, et donner une règle précise pour couper court aux dirScultés qui existaient autrefois en cette matière ; mais cette disposition aurait été souvenl préjudiciable aux parties, si elles n'avaient pas pu y déroger; c'est ce que le texte de la loi du 19 mars 1817, qui fait partie aujourd'hui de l'art. 160 C. comm., a permis de faire.
Le délai qui est accordé soit pour le paiement, soit pour la présentation à l'acceptation, est dt siw mois à compter de la date de la lettre, si elle est Urée du continent et des Iles de l'Europe , et payable dans les possessions européennes de la France ; de huit mois, si elle est tirée des Echelles du Levant et des côtes septentrionales de l'Afrique, sur les possessions européennes de la France ; et, réciproquement, du continent et des lies de l'Europe , sur les établi^ements français aux Echelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique; d'un an, si elle est tirée des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance ; aussi d'un an, si elle est tirée du continent et des lies des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France ; et, réciproquement, du continent et des lies de l'Europe sur les possessions et établissements français, aux côtes occidentales de l'Afrique, au continent et aux lies des Indes occidentales ; enfin, de deux ans, si elle est tirée du continent et des Iles des Indes orientales sur les possessions européennes de France ; et, réciproquement, du continent et des lies de l'Europe sur les possessions ou établissements français au continent et aux îles des Indes orientales.
La même déchéance a lieu contre le porteur d'une lettre de change à. vue, à un ou plusieurs jours^ mois ou usances de vue,
thrb vm, db u lettre de change, ne. S93
tirée de ta France, des possessions ou établissements français, et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le paiement ou l'apceptalion dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives (art. 160, ancien texte modiâéen exécution de fart, â de la loi du 19 mars 1817).
Les délais ci-dessus, à l'exception de celui de six mois, sont doublés en cas dr; guerre maritime.
Un autre devoir du porteur consiste à réclamer le paiement de ialetlredecbangeïejourdei'écA^ance(l) (art. 161 C. comm.). ï
Les tireurs, endosseurs et autres obligés au paiement sont ", intéressés à savoir si la delte est éteinte, s'ils sont libérés ou bien s'ils doivent être passibles d'un recours en garantie.
Le porteur doit faire constater le refus de paiement îe tendemain du jour de l'échéance, par un acte qu'on appelle proiii t, faute de paiement (2), et dont nous parlerons dans le para- u graphe suivant. °
Le porteur n'est dispensé de faire dresser l'acte de prolêt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation qui au- t^^. mit été dressé lors du refus d'accepter de la part du tiré, ni ' par la mort ou la faillite du tiré (art. 163 G. comm.).
Le protêt faute d'acceptation ne doit pas dispenser le por-
dc Ctjre pro
protêt lintt d'iseep-
Ic iM at mort
proUt bnW de piit-
fus d'acceptation, avoir reçu la provision du tireur, et dès lors ^.i, n'avoir plus aucun motif pour refuser de payer.
La mort du tiré ne doit pas non plus dispenser du protêt r,„irqiim;u faute de paiement. Les héritiers peuvent très-bien payer ta cii« pei ju prg lettre aux lieu et place du défunt.
Si la veuve et les héritiers allèguent qu'ils sont dans les dé- t}'-d<i ii y lais pour faire inventaire et délibérer, cette réponse de la ^"ii, »n?d., veuve et des héritiers, insérée dans l'acte de protêt, tient lieu .cn'airrel'dcNi de refus, et donna au porteur le droit d'agir en recours. (Po- Ihier, Contrat de change, n° 146.}
(1) Adi termesd'ua décret du e Iherniidor bd III et de l'art. 4 de l'ordon- UDce da B juillet 1816, le débiteur d'une lettre de change, dont le poneur ne t'en, pia prisenié dans les trois jours qui suivent celui de récbfance.edlaDlorvé i déposer U somme portée au billet à la caisse des dépôts el coasiguatioDS. — Un ans de dép6t est dressé, et le débiteur n'a qa'à remettre l'acte de dépOt en éctunge du billet. — La somme déposée est remise i celui qui représente r*ete de dépAl (an. 1, 3, I, i, décret du 6 thermidor ao IIE).
(1) Nous verrons cepuidant que le protêt n'est pas une forroalilé essentielle lorsque le porteur ïeni agir contre le tiré accepteur ou contre le tireur qui n'a pat fait proviiion.
,,,dbyG00gle
Pourquoi > bitutc QuaDt à U faillite du tiré, ou aurait pu penser que le tireur tûe*^i'£itratMr>U' et les autres personnes qui ont iutérét à ce que la lettre soit acu de ptiemniir quittée, soutsufOsamment avertis par Is publicité de la fatUile, et que. puisque la formalité du protêt n'est établie que pour leur donner connaissance du refus de paiement, cette formalité était superflue; mais, comme le disait Polhier : Il n'est pas impossible qu'ils aient ignoré la faillite, quelque publique qu'elle ait été. D'ailleurç, ne vofant pas de protêt, ils ont pu s'imaginer que le propriétaire de la lettre avait eu quelque moyen de la faire acquitter. [Contrat de change, w 147.)
C'est par ces motifs que les rédacteurs du Code de commerce ont décidé, comme Potbier, que la faillite du tiré ne dispensait pas le porteur du protêt.
Diai quel CM le Ainsî, dans aucun cas, sauf les circonatances de force ma- ÏÏ^ÎÏrtïu'piwétt" jeure, et à moins qu'il n'en ait été dispensé par une convention particulière, expresse ou tacite, le porteur d'une lettre de change non payée n'est dispensé de faire le protêt faute de paiement, U lendemain du jour de l'échéance. Si leieDdemaiD de S! le lendemain dujour de l'échéance est un jour férié légal, fërirï,<ju(ij?Jr'k[!^ le protêt doît être fait le jour suivant.
iTjii-i-irLi » I' est un cas où le porteur peut faire le protêt avant l'éte^*^!! ^^Di 'r*! chéance : c'est lorsque le lire accepteur tombe en faillite. **""' Comme ce dernier n'offre plus alors une garantie suffisante,
le porteur a le droit de faire le protêt, et de demander au tireur et aux endosseurs une canton pour le paiement à l'échéance, à moins qu'ils ne préfèrent payer immédiatement. (V. art. 444 C. comm.) Queiiei »»]«•»- Il ne suffit pES quB le porteur, lorsque le paiement est reparteurdï>i'i mpîir r fusé, fasse drosscr uo Bctë de protêt, comme nous venons de l'expliquer ; il faut encore qu'il fasse notifier cet acte aux différentes personnes obligées au paiement, et qu'il les assigne dansun certain délai (1).
Art. 164,166, Nous savons que tous ceux qui ont signé, endossé ou aclio 1^1 i't2. ' cepté une lettre de change sont tenus solidairement envers le * detiui de p«ie- porteur(art. 140 C. comm.). Or, le porteur peut agir, à déponsurpeut-iiigirr faut de paiement, contre le tireur, ou contre chacun des endosseurs, ou contre chacune des autres personnes obligées so-
(1) nul la notiftcalion dn proUl et l'auigoatloD dana le délai doat doqb parleroui ne KQt pa« nâceuairea lonqa*il t'igil de ponntuitn le lire a on le tireur qui n'a pat fiât provùioa.
TITRE VIII, ra LA LETTRE DE CHANGE, ETC. »5
lidairemeot au paiemeot. Il peut aussi eiercer ma action collectivemeot coalre tous, et les assigner devant le IribuDal de l'un d'eux à sou choii, puisqu'ils sont tous défendeurs (art. 59 C. pr.). — Il peut enfin agir contre le tiré accepteur, individuellement, ou même le comprendre dans l'action collective qu'il exerce contre les autres.
Ou reste, comme tes actions contre les divers obligés dont nousvenonsdeparler sont souHiisesà des règlesdiflërentes, nous allons les analyser séparément et voir quels sont, à défaut de paiement, les droits du porteur d'abord contre le tiré, selon qu'il est ou non accepteur; quels sont les droits et les devoirs du porteur envers le tireur ; quels sont ses droits et ses devoirs envers les endosseurs ; nous parlerons ensuite de l'action en recours qui peut être exercée par les intéressés.
— Droiit du porteur etmtre le tiré. — Lorsipu le lire a ac- Lonquc le poruor eepté, il est devenu débiteur direct et principal; le porteur pent mMt. w d«in^ le poursuivre, mais l'assignation n'a pas besoin d'être donnée do '^oiu si £^«ï^ dans le court délai prescrit pour l'action contre le tireur dans m^m^umum «ni certains cas, et contre les endosseurs. — Le porteur peut sai- Jj^n^?^ iïdîLS! air conservatoirement les effets mobiliers du tiré accepteur, en ^^ ^^ '"* "^ vertu de la permission du président du tribunal de commerce ^ ^f^^'"''*"" (art. 172C. comm. ; 417 C. pr.). — Sile tiré n'a pas accepté, ^^^^'^^Jf*" le porteur pourrait agir contre lui dans le cas où il aurait pro- oapteurT vision (art. 170 C. comm.). Mais alors le porteur agirait t^c^^tiSS^ comme exerçant les droits du tireur. «cpteurt
Droits et devoirs du porteur envers U tireur. — Le tireur est garant du paiement de la lettre, et il a promis qu'elle serait payée par le tiré; il s'est engagé à la payer lui-même si elle □'était pas acquittée.
Quand le tiré refuse le paiement, le porteur doit faire cons- outUemaiinhctater ce refus par un protêt le lendemain du jour de l'échéance, d^t'^n>Sïir'p«!r!«!r le notifier au tireur et l'assigner dans les quinze jours qui sut- ™,'u iwtïTm'îîîi vent ta date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de ■"''*' cinq myriamètres de l'endroit oîi la lettre de change est payable i
(art. 165 C. comm.). S'il demeure à une plus grande distance, nous verrons plus loin quels sont les délais accordés par la loi.
Mais pour savoir si le porteur qui a omis l'une des formalités dont nous venons de parler est déchu de ses droits contre le tireur, il faut se rappeler les principes que nous avons d^
2M CODE DE COHHEItCE, LIVRE I.
exposés. Si le tireur prouTe qu'il y miait provition à l'éehiance, le porteur a perdu son recours contre lui (1). Si le tireur ne fait pas cette preuve , tes droits du porteur sont à l'abri de toute déchéance, et le tireur sera valablement poursuivi (art. 170, 117 G. comm.}. Ou coDuatlle motif de celte disposition : si le tireur, en eBet, qui a reçu la valeur de la lettre sans rien débourser jusqu'au moment oii il fait la provision, pouvait invoquer la déchéance dans ce dei'nier cas, il s'enrichirait au détrimeot d'autrui.
uranrqui aunit Quaud même le tireur aurait Tait provision, il ne pourrait lopj^oMxhd*- non plus opposer au porteur la déchéance résultant de l'inobu hait 'iàtia^î^ servatïon des formalités ci-dessus indiquées, s'il avait reçu, par '"*™"* * ' '""' compte, compensation ou aatremenl, après l'eipiration des délais fixés pour le protêt, la notification et l'assignation, les fonds destinés au paiement de la lettre de change (art. 171.]. Supposons, par exemple, que le tiré ait refusé de payer, croyant qu'il n'avait pas la provision, lorsque cependant il en était nanti, et que te porteur ne fasse ni protêt ni notification, etc. Plus tard, le tireur réclame la provision au tiré, qui la lui remet. Il est évident que quand le porteur viendra réclamer au tireur le montant de la lettre, ce dernier ne doit pas être admis à lui opposer une déchéance en se plaignant de sa négligence, car elle ne lui a pas nui. Lc|»rt«rHp«iit- Le porteur peut saisir conservatoiremeni les objets mobiîî^^frïbiS; liers du tireur (art. 172).
'"'^u^TiSr^ Nous avons dît plus haut que pour pouvoir conserver son mi% ir'iir.'S*?!! recours contre le tireur, du moins lorsqu'il a fait provision, ^ori^r Md^'po ^* porteur devait faire dresser le protêt le lendemain du jour ^S^r lûJTSî^ *** l'échéance, le notifier et assigner dans Us quifoe jours qui """ôiîawi ranuiHte suiveot la dale du protêt, si le tireur demeure dans la distance MKMi^^iiMpudi»- de cinq myriamètres du lieu du paiement.
Remarquons d'abord qu'il faut tout à la fois la notification du protêt et l'assignation ; ces deux formalités sont distinctes.
Autrefois Savary (Parère 8) et Pothier [Contrat de change, n° 149) décidaient que l'acte de dénonciation du protêt sufS-
(I) Le porteur n'aara d'action que contre le tiré. Si Ir tiré a accepté, il ponm, comme iHiDiraTO{»vuplDBbaDt,agtrcontre lui; s'il n'a pasaccepté, il n'aura, eu général, ancun recours contre le tiré, à moins qu'il ne soitoanii de la provision . cas anqoel il poarra agir comme exerçant Iw droits do lireor (art. 17» C. comm., t'it fine).
[MBiqDcl délai pri-
TITRE VIll, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. »7
sait, et Pothier {toc. cit., n' 150] peosait que si le porteur, après avoir protesté, avait assigné dans les délaie, quoiqu'il eût omis de notifier le protêt, ses poursuites n'en étaieut pas moins valables; mais aujourd'hui on estgénéralemenld'accord que l'une de ces formalités oe peut suppléer l'autre ; le texte de l'art. 165 parait d'ailleurs bien formel (1). Du reste, la notification du protêt et l'assiiniation peuvent ^ aouecuian
• 1- 1 . j» . protêt ell'i^tB.ii
avoir lieu par un seul et même acte. ■» pcyeat-diet f
It faut encore remarquer que oon-senlemeot la notification «<* - ™ p" "■ " du protêt, mais encore l'assignation, doivent être signifiées ci* dans les quinze jours à compter de celui du protêt, ce jour non eikr»^i71i^"i^'compris. Si, par conséquent, le porteur laissait expirer le quin- 3!û*i!!^iîtt^''n zième jour sans citer, il y aurait déchéance. dJ'Jïiî™!!"*" ''™
Si le dernier jour de la quinzaine était un jour férié, on ne . 0^*' >' i*' ^c"i>er pourrait pas citer le lendemain ; la Cour de cassation l'a ainsi "tu dd jour nnn décidé : c'était au porteur à prévoir que le dernier jour était férié et à prendre ses précautions en conséquence.
Jusqu'à présent nous avons raisonné dans l'hypothèse où le Umu \<tnq<ie it ntireur, qui devait être assigné par le porteur, résidait dans la dTs mrrîi^irï^dD distance de cinq myriamèlres du lieu du paiement. Mais la ""'"■i"'"™" loi a prévu le cas où sa demeure serait à une plus grande distance.
Lorsqu'il est domicilié à plus de cinq myriamètres, le délai de quinzaine est augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi excédant lescinq myriamètres(art. 165C.comm.).
Si la lettre de change, tirée de France, était payable hors ^i*^^'' '"""'■■ du territoire continental de France en Europe, le porteur au- ■«l'i'ie bon du im-
, ,. , .1 ■ V. 1 ir> . riloif* eontinenUl de
rait, pour poursuivre le tireur résidant en rrance, les délais mm» ta EuropcT ■aîvants :
De deux moi$ pour les lettres payables en Corse, dans les lies d'Elbe et de Capraja, en Angleterre, et dans les Etats limitrophes de France;
De quatre mois pour celles payables dans les autres Etats de l'Europe ;
De six mois pour celles payables aux Echelles du Levant et sur les càtes septentrionales de l'Afrique;
D'un an pour celles payables aux côtes occidentale^ de l'Afriqpie, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance, et dans les Indes occidentales;
(1) Voy. Cact., «juin ISIS.
Et de deux ans pour celles payables dans les Indes oriea-
tales : le tout à compter de la date du protêt.
QiUd du PMoun 4 Ces délais doivent être observés daas les mêmes proportions
q^T^d^iJut d^ pour le recours à exercer contre ceux qui résideraient dans les
uît^^teî 'h'an posscsBions françaiscs situées hors d'Europe. — Les détais ci-
uit'^Iiii de lii dessus, de six mois, d'un an, de deux ans, seraient doublés an
dï'uî'i^"«"dBi«ii1- *^* ^^ guerre maritime (art. 166 C, comm-]-
m p" "f^ dmibi*. — Droxls «t devotrs du porteur enveri le» endosêeun. — Les
ri<i>D«r endosseurs sont aussi, on le sait, earants du luiement à l'é-
il p*i igir contre In cheance : SI le tiré refuse de payer, le porteur peut ainr contre
ctdiMMuNf Nepwi- , , , ,, r-J ' r "^ , °
it pii eicnwr un CDacuH d cux inaiTiauellement OU coHectivemeul, et en même d-eui on eonue tout temps que contre le tireur.
untre ITtiv^E^ ''"* Si le porteur se contente d'exercer des poursuites contre l'un d-clii .*^qiid^Hn° des endosseurs, il doit faire le protêt, le notifier et assigner, d?ii i^yt* ''"" dans les délais que nous avons indiqués en parlant du recours Q<Mt'i\ammvm du popteuF contre le tireur (art. 165 C. comm.). S'il exerce rvur et la rnukia- gon recours tout à la foïs contre le tireur et les endosseurs, il observe, à l'égard de chacun d'eux, lesdits délais (art. 167). Dui ^at^ dtiii le Ccs délaîs oe sont accordés au porteur qu'a l'yard de cba- ÎÎl^^'ÏÏ""™^^ cun de ceux qu'il poursuit ; de sorte que si le porteur voulait; iti^Dld'Lugir? en raison de l'insolvabilité des autres, ou pour tout autre motif, se pourvoir seulement soit contre le tireur, soit contre le premier endosseur, il doit agir contre lui dans la quinzaine à compter du lendemain du protêt, sauf l'augmentation de délai selon la distance des lieux. Il ne pourrait pas cumuler les délais; ainsi, par exemple : Primus, le porteur, assigne Tertios qui précède Secundus, son cédant. Primus ne peutpas réclamer d'abord le délai qu'il aurait eu contre Secundus, son propre endosseur, et, en outre, celui que Secundus aurait eu contre Tertijs, l'endosseur précédent. Primus ne peut réclamer que le délai qui est déterminé par la loi relativement à lui et k l'endosseur qu'il assigne. C'était un point ad(nis dans l'ancienne jurisprudence (1), et qui ne fait plus aucun doute dans la doctrine et la jurisprudence modernes (2). Lor^Bt la porteur D'uu sutre c6té, si le porteur exerçait son recours' collectitô^ krêndli^n vemeut contre les endosseurs et le tireur, le porteur, si l'un u 'i^'u^SïTton était domicilié dans la distance de cinq myriamètres, un autre u"i!'ub"u!ûX£- au-delà de cette distance, et ainsi de suite, ne remplirait pas
(t) Rogue, JwUprudeTKe consulaire, cbap. ti, ii<> t (1) It<ij., 7 septembre ISllS. ~ Cass., 99 jnia 1S4«.
soD obligation en les assignant tous dans le plus long délai.
Celui, par exemple, qui demeure dans la distance de cinq myriamètres du liea de paiement et qui devait être assigné dans le délai de quinzaine, pourrait se prévaloir du défaut de poursuites à son égard dans le délai de quinze jours (1).
Lorsque le porteur n'a pas rempli les formalités soit du a protêt, soit de la notification, soit de l'assignatioD dans les H) détais, il est décfau de tous ses droits contre les endosseurs !*„ (art. I68C. comm.). Sïi
Rjppelons-Dous que les endosseurs ne sont pas, comme le tireur, obligés, pour pouvoir opposer au porteur cette déchéance, de prouver qu'il y avait provision à l'échéance. Nous avons déjà expliqué les motifs de cette différence : le tireur a ref u la valeur de la lettre sans rien débourser jusqu'au moment oîi il a fait la provision, tandis que les endosseurs, lorsqu'ils ont cédé la lettre, en avaient déjà fourni la valeur à celui qui la leur avait cédée ; et, en opposant la déchéance au ' porteur négligent, ils ne font aucun gain, ils évitent simplement un dommage.
Toutefois, la loi porte que les effets de la déchéance cessent ii-MiircwiatMiir. eu faveur du porteur contre l'endosseur qui, après l'expiration âiaû.MÎjrrataiM des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt et la pti«Miîd!i*bMt4ï citation en justice, a reçu par compte, compensation on autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change (art. 171 C. comm.). — C'est une hypothèse, du reste, qui se réalisera assez rarement.
La loi accorde enfin au porteur d'une lettre de change pro> L*port*urM|>«ittestée faute de paiement le droit, en obtenant la permission i^taVl^titnfdu juge, de saisir conservaloiremenl les effets mobiliers des doHcunr "'""^ endosseurs, comme il peut le faire à l'égard de l'accepteur et do tireur (art. 172 C. comm.).
Le porteur qui ferait pratiquer cette saisie ne serait pas re- uportmrquiii'iulevé de la déchéance s'il n'avait pas fait le protêt, la notifi- feraiil!ui'!^-u. cation, et donné l'assignation dans les délais prescrits par la St^|^^.« ik*!î dt^ loi. '^""
— ActUms récursoires des différents intéressés. — Lorsque O""»! e'jjt i« t*le porteur, à défaut de paiement, assigne le tireur, ce dernier sùTi pu u poruur. n'a aucun recours à exercer contre les endosseurs, puisqu'il tret'«J'D<i',ucan™ est le garant de tous.
(1) PardMU, D« 4».
Il d'tiolr ftjéf
Si c'est UD endosseur qui est poursaivi (1), cet endosseur peut, lorsqu'il a payé, exercer son recours tant contre le tireur que contre les endosseurs qui te précèdent et qui sont ses garants {£).
Il n'est pas nécessaire que celui qui veut exercer celte action récursoire ait payé : dès qu'il est assigné par le porteur, il a le droit d'appeler en cause ceux qui sont ses garants devant le tribunal où il est lui-même traduit.
D*n qiKii débb L'endosseur qui est ainsi assigné et qui exerce, comme nons «KrccTHHi noDinT TenoHs de le dire, son action en garantie, est obligé d'observer les mêmes délais que le porteur, sauf que ces délais ne courent, à son égard, que du lendemain du jour où il a été assigné par le porteur (art. 164, inyïiM, 167-2° et 3"). — S'il agit non contre son cédant immédiat, mais contre un endosseur précèdent, il n'a qu'un seul délai de quinze joors, augmenté des délais de distance, i qaciit déciiétDM Lcs eudosseurs précédents et le tireur qui a fait provision peuvent lui opposer la déchéance résultant du défaut de poursuites en temps utile (art. 169 C. comm.]. quilrt^îlïïlSiTi'iJîi ^ donneur d'aval, qui serait poursuivi par le porteur, le porwar i» pcut-ii pourrait exercer la même action récursoire que le signataire «««T qu'il aurait cautionné.
cgMt-» qut i> § XII. Des protêts (3). — Le protêt est un acte extrajudi- '' ciaire fait à la requête du porteur de la lettre de change, pour
constater le refus, que fait celui sur qui elle est tirée, de l'accepter ou de la payer.
CoBhicD ) t-i-ii II y a donc deux protêts : l'un, faute d^aectptation, l'autre,
d'ciplcn de praitut » , . - ,
faute de paiement.
L«proi«i hnttd'ie- I|s sout soumis l'uu et l'autre aux formalités que nous allons nS «ui ffléoi» t«- indiquer.
riutedv'wientiiiT On doït suivre, pour la forme des protêts, la loi du lieu où
i qnalle loi «t '^ '
^'^^ (1) Ordinairement le porleor s'adresse 9d dernier endoesenr, à celui qai lui i
lOàé la lettre.
(1) A l'égard des eodossear* poslérienrs, c'eEl-A.dire des endosgenrs dont Ie« sigoaiaret suivent la sieDiie.il est clair qu'il n'a rien à réclamer d'eux, puisqu'il est leur garant.
(S) Quelques perBonoes disent que le mot protêt Tient ieproletler, parce quii, dans cet acte, le porteur de la lettre, après avoir dommé, par l'organe de l'ufficier instrumentaire, celui sur qui U lettre de cbauge est tirée de l'accepter on d'en payer le montant, âoit par pmtnter, en cas de rerus, de tous dSpens, dommage»- intérêts, etc.
TITRE VIII, DE kA IflTRE DE CHANGE, ETC. 301
la lettre est payable ; car, en fait de formalités d'actes, od suit la loi et le style du lieu oîi ils se passent, selon la maxime : Locw régit actum (1).
Les protêts sont faits à la requête du porteur, qui a le droit ad Mm de qmin de toucher le montant de la lettre de change sur son acquit. ™ " "**
L'art. 173 C. comm. porte que les protêts faute d'accepta- Art 173. lion ou de paiement sont faits par deux notaires, ou par ua ^ "^00*^!^ notaire assisté de deux témoins, ou par un huissier aussi ac- »"*>«^* compagne de deux témoins. — Un décret du 23 mars 1848, art. 2, a modiGé cette disposition, en décidant que les témoins n'étaient plus nécessaires.
Les protêts faute d'acceptation ou de paiement doivent élre ov in pnuu daifaits et signifiés au domicile de celui sur qui la lettre de change est tirée (2). Si ce domicile n'est pas connu, les protêts sont signifiés à son dernier domicile connu.
En cas de fausse indication de domicile, les protêts sont i^^^^^^" précédés d'un acte de perquisitùm, c'est-à-dire d'un acte par i<r lequel l'officier instrumentaire constate qu'il a fait toutes les démarches nécessaires pour parvenir à découvrir le domicile de celui auquel le protêt doit être fait.
S'il y a par la lettre une personne indiquée au besoin, les 0^ *'^HÏJéB"'" protêts doivent être également faits au domicile de la personne CwT" indiquée.
Toutefois, le porteur n'est tenu de faire protester au domicile des payeurs indiqués au besoin qu'autant que ces payeurs étaient désignés originairement par le titre ; il n'est pas obligé de faire protester au domicile des personnes indiquées au besoin par les endosseurs (3).
Enfin, le protêt faute de paiement doit être aussi fait au do- pJiïï«"ie'ÏÏÛ-''û micile de celui qui a accepté par intervention. SïïjtS! *? 'ri^JSt
Mais ces différentes sommations se font par un seul et même iMr|).fi«»n™iiiHit
' ■ */« . PlaiiHiin»l«iwMt-
ade, cest-a-dire par un seul ongiual, dont lomcier instru- iHDkwimiUDiiM menlaire laisse une copie à chacun des domiciles que nous veDOQS de mentionner.
(t) Vof. Bfti- iSbmnuiraaDXl, S juillet 18(3.
(i) SeloB laCo'ir deBordeacii, le protAt signifia à lapersoDoehonidn doinicUe eft niil;8 jniD 1814, — Cependant la Conr de cassation a décidé que dans ce eu le prottl est valable, s'il n'est râcalté d'une telle signification aiicon préjndiM pour les parti 'S intéressées. — ReJ, 10 Janvier 1B3S.
(!) Bqj., U taan ISiS. — Casa., 8 mars 1S8t, «S joiUet 1850. — Tribnoal de « de la Seine, S man 18ts,
3(tt CODE DE COMERCE,. LIVRE I.
Art. 174. Les actes de protêt contienHent : la tramcriptioD littérale
é^ltion^^^ M' ^^ '* '«*t''8 de change, des endoesements et des recommanda- TTOt^rmièraw 1m tions, c'cst-à-dire des personnes qui sont indiquées au besoin pour accepter ou payer la lettre de change à défaut dn tiré; Ja transcription de l'acceptation, si le protêt est Tait faute de paiement ; la sommation d'accepter, dans le cas de protêt faute d'acceptation, et la sommation de payer dans le cas de protM EEiate de paîentenl. Ils énoocent la présence ou l'absence de celui qui doit accepter si c'est un protêt faute d'acceptation, CD payer si c'est un protêt faute de paieraeat ; le refus d'accepter ou de payer avec les motifs, s'il en a été donné ; la si* gnatnre du refusant, ou sa déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer.
Du reste, le tégislateor n'a pas prononcé la nullité da ' protêt dans le cas d'omission de Tuée des énonciations que nous Tenons d'énumérer; on a voulu laisser le tout à la prudence des tribunaus de commerce, qni décideront ex agvo et bono. — On avait proposé d'insérer dans la loi une disposition indiquant les cas dans lesquels it y aurait nullité. Mais on a préféré laisser aux juges un pouvoir discrétionnaire.
Le notaire ou l'huissier est tenu, à peine de destitution, déi pens et dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie wmÎmu'* ^inâî exacte des protêts à ceus à qui il les signiBe. — Il doit aussi , SC! wr"i.'^îiî«SIÏ sous les mêmes peines, les tfanscrire en entier, jour par jour «uc'dcnutt d^ ^* P*"* ord"^ àe dates, sur un registre particulier, coté, para- *"'"• phé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.
Cette dernière formalité a pour bat de remédier à l'inconvénient résultant de la perte de l'original du protêt. J^^tw J^lté ^^ ^'*J ^" ^^^^' """b'c" '^^ grande l'importance de cet p» no MiR ■MOT acte, dont le défaut au jour fixé par la loi peut faire encourir au porteur de la lettre les déchéances que nous avons expliquées et qui d'ailleurs ne peut être remplacé par aucun autre -, à tel point que, si le porteur au lieu de faire un protêt avait assigné l'accepteur et obtenu contre lui un jugement de condamnation, cette procédure ne suppléerait pas le protêt. C'est ce que décidait Potbier [Contrat de change, d" 136), sous l'empire de l'ordonnance de 1673, qui renfermait déjà la même Qfid *aai4*ttr- disposïtiou quc l'art. 175 C. comm. (Voy.tit, v,art. 10.) •^ufct Cet article 175 semblerait, parles'mots : Aon le casprivu
TmtE VIU, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 303
par Vart. 1 50, etc. , indiquer un cas où le protêt peut être suppléé par an autre acte ; mais l'hypothèse qu'il prévoit n'est pas, à proprentent parler, un cas d*e:(ception , puisque nous avons TU que, quand la lettre de change a été perdue et ne peut par couséqueot âlre transcrite, il est dressé un acte de proteitation par lequel on constate le refus du tiré. C'est seulemeut, nous le saToas, parce que la transcription littérale de la lettre n'a pas lieu que le législateur a appelé l'acte dans ce cas acte de proteitation; ce n'est qu'en cela qu'il diSêre du protêt.
gXin.DDUGBANGB. — Lorsque la lettre de change estpro- Art. 177, «8. testée faute de paiement, le porteur peut, comme on l'a tu. ce*i^'ï^^** '' exercer des poursuites contre ceux qui sont garauts du paiement. Mais ce recours peut ne pas suffire aux intérêts du porteur qui, pressé par les besoins de son commerce, ne peut souveot pas attendre le délai qui est nécessaire pour obtenir un jugement de condamnation contre ces garants et l'exécuter. La loi lui accorde un moyen de trouver des fonds sur-le-champ, en prenant d'un banquier du lieu où la lettre était payable une somme d'ai^ent pareille à celle portée dans la lettre de change qui n'a pas été payée, et en donnant à ce banquier, en échange de l'aient, une lettre de change de la même somme tirée à vue sur le tireur ou sur l'un des autres garants (1). C'est de cette opération qu'il est parlé dans le §XII1.
Ainsi, ou entend par rechange l'opération par laquelle le j*'".'^ '""•'*" porteur qui a fait protester la lettre .pour défaut de paiement, tire à son tour une lettre de change sur le tireur ou l'un des endosseurs de ladite lettre , afin de se rembourser du montant de la première lettre proteslée, des Trais et autres accessoires dont nous parlerons. Tel est le sens que le législateur donne à ce mot dans la rubrique du g XIII et dans l'art. 177 C. comm.
On appelle r«fratfe cette nouvelle lettre de change ainsi tirée (hi'«K:eqB'aM« sur le tireur ou sur l'un des endosseurs par te porteur de la lettre de change protestée faute de paiement.
(1) On penuit m£me aotretbii qae, lorxqoe le porteur ne troanit de letire de cbangt ni anr le tirenr ni aor aacan de* endoetenn , il poufait en tirer oue ■or tonte penoime , et qu'il aTiit mime le droit de preiidre de l'argent à tatérit. — Ce droit tai est encore Mcordd par ptotievr* uUeurs dam la doctrina moderne.
«iHiii «( la M' Si le porteur qui fait cette retraite pour avoir de l'aident MTi^igtT du banquier en échange de la retraite, lui paie un droit de cbange parce que l'argent gagnait sur les lettres de cbaDge, ainsi que nous l'avons expliqué dans les notions prélimioairefl de ce titre , ce droit de change payé à ce banquier est ce qu'on appelle rechange.
Le mot nelwinge signifie donc aussi le prix du change auquel se négocie la retraite (1). — C'est en ce sens que ce mot est employé dans tes art. 170, 183, 186 C. comm. Art- *W, iBl, Lorsque le porteur fait une retraite, elle doit être accompa- Qi'M-ca qai le guéc de ce qu'oD appelle un compte de retour. — C'est une dîtitt rudëtaib espèce de bordereau comprenant le principal de la lettre de ■ii«otefi«T change protestée faute de paiement, les frais de protêt et autres frais légiUmes , tels que commission de banque, courtage. timbre et ports de lettres.
Outre ces détails, le compte de retour énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, ainsi que le prix du change auquel elle est négociée, lequel rechange est certifié par un agent de change, ou par deux commerçants dans les lieux où il n'y a pas d'agents de change. Lorsque la retraite est faite sur l'un des endosseurs , elle est en outre accomp^ée d'un certi- . ficat, dont nous parlerons plus loin. — Nous nous bornerons à observer ici que si le compte de retour n'était pas accompagné de ces certificats , il ne serait point dû de rechange (art. 186 C. comm.).
S'pïdl'lîiS^t- On joint au compte de retour la letU-e de change protestée faute «I» «KompigiiÉt (ie paiement et l'acte de protêt, ou une expédition de cet acte. Art. 179, 183, Nous avons dit que la retraite pouvait être faite par le porcommut ù rMi ^^'^ *"'' ^^ t'™iir OU sut l'uu des eudosseurs. n(^'^i''nb^to Lorsque le porteur fait retraite sur le (treur, la loi dit d'une r I* lirmrt manière claire et précise comment doit se régler le prix du
change auquel se négocie la retraite. Le rechange se règle à l'égard du tireur par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable sur le lieu d'où elle a été tirée ( art. 1 79- 1' C. comm. ]. — Ainsi, une lettre de change a été tirée de Paris sur Marseille et négociée successivement 1' à Rouen, 2' au Havre, 3° à Lyon. Le porteur qui se présente au tiré de
(1) Comme nooi avont vu qu'on appelait dumgc l« proflt qn'uae det parties donna t l'aDlre quand on échange dea Irailet on letu«s de dunge pajablM dans un antre lieu conire de l'argent.
Marseille a le droit, quand la lettre est protestée faute de paiement et qu'il fait retraite, d'eiiig;er du tireur le prix du change de Marseille [lieu où la lettre était payable) sur Parts (lieu d'où elle a éié tirée). — Il n'y a aucune difficulté sur ce point.
Mais, lorsqu'au lieu de faire retraite sur le tireur, te porteur conmcnt h ngic fait retraite sur l'un des endosseurs , c'est une question assez <£■ «dmcun?'*' grave qne celle de savoir comment devra se régler le rechange ou prix du change. Ainsi, Primus tire une lettre de change de Pari» sur Marseille au profit de Secundiis; elle est endossée ; l'a Jîotwn, parSecundus au profit deTertius; — 2" au Havre, par Tertius an profit de Quartus ; — 3° à Lyon , par Quartus au profit de Quintus. Ce dernier présente la lettre au paiement à Marseille , et , comme elle n'est pas payée , Quintus , après l'avoir fait protester, fait retraite Don pas sur le tireur à Paris, comme dans l'exemple précédent, mais sur l'un des endosseurs , soit Quartus , soit Tertius , soit Secundus. On se demande quel est le prix du change ou rechange qu'il devra réclamer dans sa retraite. La loi répond que le rechange se réglera, dans ce cas, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par les endosseurs sur le lieu où le remboursement s'effectue [ art. 179-2°).
Il existe dans la doctrine trois systèmes sur l'interprétation de ce texte :
1" système. — Le rechange , lorsque ta retraite est Faite par Quel »i je premiole porteur sur un endosseur, se règle par le cours rfu lieu où 5SS^Ît,ïï«wi''"*" ta lettre devait ilre payée sur le Heu où elle a été remise ou négociée par l'endosseur sur lequel on fait retraite. — Ainsi, dans l'hypothèse préciti'e, si le porteur Quintus, après avoir fait protester la lettre faute de paiement, fait retraite sur Quartus, il réclamera le rechange de Marseille (lieu où la lettre était payahle) sur Lyon (lieu où Quartus lui a remis ou négocié la lettre); s'il fait retraite sur Tertius, il réclamera le rechange de Marseille ( lieu où la lettre était payable) sur le Havre (lieu où Tertius a négocié la lettre à Quartus) ; enfin, si le porteur fait retraite sur Secundus, il réclamera le rechange de Marseille (lieu où la lettre était payable) sur Rouen [lieu où Secundus a négocié ta lettre à Tertius] (1).
Pour établir ce système, celui qui en est l'auteur a trans- QDaiicnpoMcfaii-
ooeailrccetïit^eT
tt) DelviDcoDft, 1. 1", p. 106 et miT., et t. Il, note 4 de te pege 107. M
,,,dbyGooyle
306 CODE DE COHHOtCE, LIVRE L
porté et altéré les termes de l'art. 1 79-2*. Ainsi , l'article dit : Le rechange se règle à l'égard des endosseurs par le court du change du lieu où la lettre de change a été remite ou aé^ gociée par eux tur le lieu où le rembounemetU ieffeetue; taudis que l'auteur du système dit : La rechange se règle , à l'égard des eadosseurs, jNir le eoun du lieu où la lettre devait être payée sur le lieu où elle a été remue ou négociée par l'endosseur sur lequel s'effectue la reb^ite.
Cette seule obserratioo sufGt pour faire rejeter ce système : Il ne doit pas être permis d'intervertir et de remplacer ainsi les termes d'uu article , pour créer une théorie.
^ système. — Le rechange doit se régler, à l'égard de l'endosseur, par le cours du change du lieu où il a remis ou négocié la lettre sur le lieu où t7 rembourse.
Modifions un peu notre espèce : Pnmus tire de Paris une lettre sur Marseille au profit de Secundus , de Paris ; cette lettre est endossée : 1° à Jtouen, par Secundus au profit de Tertius, de Rouen ; 2° au Havre, par Tertius au profit de Quartus, du Havre ; 3* à lyon, par Quartus au profit de Quintus, de Lyon; 4° enfin, à Marseille, lieu du paiement, au profit de Sexlus. Si , à défaut de paiement , Sextus fuit retraite de Marseille sur Quintus, de Lyon , le rechange qu'il réclamera sera celui de Marseille ( lieu où la lettre est payable , mais qui est aussi celui où Quintns [de Lyon] a remis ou négocié la lettre) sur Ljon (lieu où Quintus doit rembourser).
Si Sextus veut faire retraite sur l'endosseur, Quartus, du Havre , qui u remis et négocié à Lyon , à Quintus , la lettre de change, Sextus aura le droit de réclamer à Quartus le rechange de Lyon (lieu où la lettre de change a été remise ou négociée) sur le Havre [lieu où Quartus doit faire le remboursement). Si Sextusfait retraite sur l'endosseur Tertius, de Rouen, qui a remis et négocié au Havre, à Quartus, la lettre de change, Sextus aura le droit de réclamer à Tertius le rechange du jHavr« ( lieu où la lettre a étî remise ou négociée ) sur Bouen (lieu où Tertius doit faire te remboursement). De même enfin, si Sextus fait retraite sur Secundus, il lui demandera le rechange de Rouen (lieu où la lettre a été remise ou négodée par Secundus à Tertius) sur Paris (lieu où Secundus fera le remboursement) (1).
[1) Vincens, t. II, chap. vu, u* 11, p. Ml.
DigilizedbyGOOgle
TITRE Vin, DE LA LETTRE DE CBANGE, CTC. 307
On peut, il est vrai, objecter contre ce système que, lorsque q<>u> «bjMtnu le porteur Sextus Tait ainsi retraite de Marseille sur l'endos- [T^U^ irnè^r" seur Qoartus , du Havre , Y. G. , si , comme on le décide , il doit lui réclamer le rechange de Lyon sur le Havre, il sera impossible au porteur Sextus, ^t est à l^aneille, de conna!* tre le cours du change de Lyon sur le Havre. — Les rédac- qv'«m-« qi'i» réleurs du Code de commerce avaient sous les yenx l'ordonnance °w*™»
de 1673, qui, en règle générale, n'accordait au porteur que le droit de s'adresser à son cédant immédiat pour réclamer le rechange [art. 5, tit.VI, ordonn. 1673; et Jousse. note 3 sur ledit article). Or, dès qu'on permettait au porteur de faire retraite sur l'un quelconque des endosseurs (art. 178 G. comm. ], le législateur devait compléter ses dispositions, et c'est ce qu'il n'a pas fait.
3* système. — Quand la loi dit que le rechange se règle à ood w i* trouil'égard des endosseurs par le cours du change du lieu où la " * lettre de change a été remise ou négociée par eux sur le lieu où le remboursemeut s'effectue , il faut ainsi interpréter cette dispositioD : le lieu où la lettre a été négociée par chaque endosseur, c'est k lieu d'où leur endossement est daté. Quant au lieu où le renAoursement s'effectue, c'est celui où le compte de retour est remboursé.
Cela posé , une distinction est nécessaire :
Si le cours du change du Heu du paiement sur le lieu où la retraite est dirigée est moins élevé que le cours du change du lieu du pùement lur le lieu d'où la lettre de change a été tirée, le porteur ne comprendra dans la retraite que le rechange d'après le cours du lieu du paiement sur le lieu où la retraite est dirigée.
Si . au contraire , le cours du change du lieu du paiement sur le lieu où est dirigée la retraite est plus élevé que celui du lieu du paiement sur le lieu à'fiù la lettre protestée a été tirée, le porteur ne pourra réclamer le rechange que d'après ce dernier cours, qui est le plus faible (1).
Exemple : Primus tire de Paris une lettre de chaîne sur Marseille, au profit de Secundus; Secundus l'endosse à Rouen au pcofit de Tertius, qui, au Havre, au profit de Quartus, qui, à Lyon, au profit de Quintus.
(I) Bravdrd, p. UTeliniT.
30S CWm DE COMMERCE, LIVRE I.
Le porteur Quïatus fait retraite à Marseille sur Tecdosseur Terlius, qui a endossé la lettre au Havre au profit de Qaartng. Pour savoir ce que le porteur Quintus pourra demander pour le rechange à Tertius , îl faut voir si le rechange de Marseille (lieu du paiement) sur le Havre (lieu d'où l'endossement a été daté], est moins ou plut élevé que le rechange de Marseille sur Paris (lieu d'où cette lettre a été tirée] ; si le rcdiange de Marseille sar le Havre, esi moins élevé que le rechange de Marseille sur Paris, le porteur Quintus ne réclamera à Ter* - tius que ce rechange moins élevé de Marseille sur le Havre; si, au contraire, le rechange de Marseille sttr le Havre est plvs élevé que le rechange de Marseille sur Paris, Quintus ne réclamera à Tertius que le rechange moins élevé de Marseille sur Paris; l'excédant restera à sa chaîne. »■'«(« qo'oD peut Un peut répondre à ce système qu'il Tait une distinction qui C^^u^i^^t'* n'est aucunement autorisée par le texte de l'art. 179 G. comm. QMitnHHiiindir- Lorsque le porteur a fait retraite sur un endosseur et que ^M Ito^l^it^ ce dernier a remboursé, il peut à son tour faire retraite sur S"2^«'",i;!rî»'S',iî l'eudosseur précédent ou sur te tireur. S'il (ait retraite sur ''™*"''' l'endosseur précédent^ celui-ci fera retraite sur le tireur.
ciuqui endoiMur et Mais la lol dit que les rechanges ne peuvent être cumulés et ^i"ot-'i\i"^onn que chaque endosseur n'en supporte qu'un seul , ainsi que le ,i«.d-.,,«.»».«eT tireur (art. 183 G. comm.).
commcot, dtu la C'est ici que les trois systèmes que nous avons exposés nàua^Wt^-i.a se reproduisent sur le point de savoir comment le rechange se îeB'i?îrdo''utÏÏ?r" réglera entre les endosseurs, et même entre les endosseurs et le tireur.
conuncniicpniiiier Lt prvnier systéme, qui soutient que le rechange doit se ré- 4rMè<De i« rtg .-i-uT gjgj. p^ jg cours du change du lieu du paiement sur le lieu où la lettre a été remise ou négociée, décide que lorsque le porteur aura fait retraite sur son endosseur immédiat, celui-ci pourra, en faisant retraite sur , l'endosseur précédent, exiger de lui te rechange du lieu du paiement sur le lieu où la lettre a été négociée, et que cet endosseur précédent pourra réclamer au tireur le rechange du lieu du paiement sur le lieu où la lettre a été tirée (1).
Ainsi, Primus tire une lettre de Paris sur Marseille au profit de Secundus, de Rouen ; cette lettre est négociée par Secoo-
(1) DelTincoart, t. II, note 1 de la page 101.
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TITRE VIII, DE LA LETTRE DE CHANtiE, ETC. 309
dns à Rouen, au profit de Tertius, de Lyon, et passée par Terlius à Quartus, de Marseille. Si le porteur Quartus fait retraite de Marseille sur Tertitis, de Lyon, que Tertius fasse retraite de Lyon sur Secundus, de Rouen, et Sectmdus sur Primtis, de Paris, Tertius, de Lyon, doit à Quarlus le rechange de Marseille sur Lyon ; mais ensuite Tertius, faisant retraite sur Secundus, de Rouen, ne poarra pas exiger de lui : l'Ie rechange de Marseille sur Lyon, que lui Tertius a remboursé à Quartus; et 2" celui de Lyon sur Rouen, qu'il a dû payer pour se procurer la retraite sur Secundus ; il ne peut ea exiger qu'un seul, celui de Marseille (lieu du paiement) sur Rouen (Heu où la lettre avait été oégociée). Il en sera de même à l'égard de Secundus, qui, en faisant retraite sur le tireur Primus à Paris, ne pourra exiger de lui que le rechange de Marseille sur Paris. Ainsi Terliu» doit le rechange de Marseille sur Lyon, Secundus le rechange de Marseille sur Rouen, et Primus U: rechange de Marseille sur Paris.
Voilà en qoel sens, dit-on, il faut entendre la disposition de l'art. 1 83, qui porte que les rechanges ne peuvent être cumulés, et que chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur.
Le deuxième eysirme décide aussi que chaque endosseur ne • peut exiger du précédent le rechange qu'il a lui-même payé ijtitewk ligiM^ en acquittant la retraite faite sur lui ; m.iis, dans ce système, il n'a droit de demander à celui sur qui il fait sa retraite que le rechange du lieu où ce dernier a remis ou envoyé négocier la lettre de change sur le lieu où il rembourse la retraite, et le dernier endosseur qui fait retraite sur le tireur exigera de lui le rechange du lieu du paiementsur le lieu d'où la lettre avait été tirée (1).
Ainsi, Primus tire de Paris une lettre sur Marseille au profit de Secundus, de Paris, qui l'endosse à Lyon au profit de Tertius, de Lyon, qui l'a endossée àMarseille au profit de Quartus; Quartiis, le porteur, sur le protêt, aura le droit d'exiger de Tertius, de Lyon, le rechange au cours de Marseille sur Lyon; Tertius pourra exiger de Secundus le rechange au cours de Lyon sur Paris ; mais Secundus, de Paris, demandera au tireur Primus le rechange au cours de Marseille sur Paris.
(I) Vincens, t. Il, cli<ip. tii, n" 13 p. SU.
Le Code, pour assurer la marche qu'il traçait, après avoir ordonné que te rechange qui serait pris par le banquier, pour la négociation de la retraite par le porteur, serait certifié soit par un agent de change, soit par deux commerçants, a décidé qu'on certifierait en outre le cours du change du lieu où la lettre de change était payahle sur le lieu d'où elle a été tirée, puisque c'est de ce change que le tireur est ]>assîble en définitive.
(jutut objecii.,n Sans doute, on peut faire quelques objections contre ce sys-
CVr^ ij«*2!'f" '^"le ; on peut dire qu'en l'admettant II y aurait des remaniements successifs à faire subir au compte de retour lors de chaque retraite faite sur l'endosseur pi-écédent, on que plutôt il faudrait autant de comptes de retour qu'il y aurait de remboursement successifs faits par les endosseurs, puisque à chaque remboursement il y aurait à dresser le compte d'un nouveau rechange, tandis que le Gode porte formellement qu'il ne peut être fait plusieurs comptes de retour ; que le compte de retour est remboursé d'endosseur en endosseur respectivement et définitivement par le tireur (art. 182 C. comm.).
QHiie r«poDM riii- Maïs OU répoud que le législateur a supposé que le compte
™^ de retour ne contenait que les éléments que nous avons indi>
qués, tels que le principal de la lettre protestée, les frab, etc.; — que quant aux rechanges, tant celui qui concerne le tireur que ceux qui doivent être supportés par chaque endosseur respectivement, ils sont à pari du compte de retour et n'y sont indiqués que pour note.
coaoui i< in». Enfin, le troUiéme syttéme règle facilement, quant au re-
1-11 1« nebucB aie- chaoge, le recours des endosseurs les uns a l'égard des autres
gicd do «adMMun . . i ..
ndaiitcorT et contre le tireur.
On se rappelle que, dans ce système, on pose en principe, d'un côté, que lursque le rechange du lieu du paiement sur le lieu où le ren^owsement de la retraite i" effectue est moins élevé (|ue le cours du change du lieu du paiement sur le lieu d^où la lettre de change a été tirée, le porteur ne doit comprendre dans sa retraite que le rechange du lieu du paiement sur le lieu où le reinboursement de la retraite s'effectue ; et, d'un autre côté, que si le rechange du lieu du paiement sur le lieu ou est dirigée la retmite est plus élevé que celui du lieu du paiement sur le lieu d'où la lettre de change a été tirée, le porteur ne
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TllItE Vni, DE U LKmtE DE CHANGE, ETC. 311
peut exiger que ce dernier rechange le plus faible. Ainai, Primas tire de Paris sur Marseille une lettre au profit de Secundas, qui l'endosse, à Ljon, au profit de Tertius, qui l'a endossée, à Marseille, au profit de Quartue : — Quartus fait retraite sur Tertius, de Lyon ; Tertius fait ensuite retraite sur Secundus; puis celui-ci sur le tireur Primus. Lorsque Quartits fera retraite sur Tertius, si le rechange de Marseille sur Lyon est d'une somme de X, tandis que celui de Marseille sur Paris est de X -H B, Quartus ne pourra exiger de Teriius que X. Si, nu contraire, le rechange de Marseille sur Lyon est deX+B, tandis que celui de Marseille sur Paris est de X seulement, Quartus ne peut encore comprendre dans sa retraite que X. Or, lorsque Quartus aura demandé à Tertius X pour le rechange, Tertius demandera à Secundus X , et Secundus exigera de Primus X. — Si, lorsque l'endosseur Tertius fait retraite sur Secundus, il est obligé de donner une somme pour rechange de cette retraite, cette somme restera à la charge de Tertius, et ainsi de suite quant à l'autre endosseur.
En somme, chaque endosseur ne peut réclamer du précédent an rechange autre que celui qui doit être, en définitive, remboursé par le tireur.
De celte manière, dit-on, il n'y aura, selon le vœu de la loi, qu'un compte de retour qui sera remboursé d'endosseur à endosseur respectivement et définitivement par le tireur (1).
On peut répondre que non-seulement, dans ce système, il ««die objmUoB n'y aura qu'un seul compte de retour; mais, de plus (ce qui ^nv^^oe^iXtr semble le condamner], c'est qu'il n'y a qu'un même rechange qui sera le même, X, pour le tireur et pour les endosseurs. Or, quelque ingénieux que soit ce troisième système, il paraît singulièrement s'éloigner du texte de l'art. 1 79. On ne peut guère supposer que le législateur, malgré la difficulté qu'on éprouve pour l'interprétation du deuxième alinéa de l'art. 179, ait voulu par cet alinéa exprimer cette idée, qu'il n'y aurait qu'un même rechange à l'égard de tous les endosseurs et du tireur, et que, dans ce but, le porteur et les endosseurs conserveraient, selon les cas, à leur charge : le premier, l'excédant du rechange, lorsque le cours du change du lieu du paiement sur le lieu d'où la lettre de change a été tirée est moins élevé que celui du lieu du paiement sur le lieu où la retraite
(1) Bravard, p. MB M suit.
DigilizedbyGOOgle
312 CODE DE COHHERCE, LIVRE t.
e%t dirigée, et les seconds, le rechange de la n^ociation de leurs propres retraites.
Art, 184. 185. Par dérogation à l'art. H53 C. N., Vintérét du principal riaiÉX drpriuipii de la lettre de change protestée faute 'de paiement est dû à J'JiU'^7^* *'""'' compter du jour du prolél ; mais l'intérêt des frais de prolél, anu* RduMÉ rt "'^^''"ff* elautrei frais légitimes n'est dû e|u'à compter du jour •"■"•^ de la demande en justice.
L« poricur ^ui Util Lorsque le porteur fait retraite, il n'est pas dispensé de de NiiSH- le prutM remplir les formalilée de la dénonciation du protêt et de la <Je- MBndi^Tîèi'dé'iiirr mande en justice dans les délais prescrits par la loi; il pourrail se faire que la retraite ne fût pas acquittée, et, faute d'avoir rempli ces formalités, il encourrait les déchéances dont nous avons parlé dans le g XI ei-dessiis (1).
Du Billet i ordre.
Qu'Mi-ctqae lebu- Le billet à ordre est celui par lequel un individu promet à un autre de payer, à une époque déterminée, une certaine somme, à lui ou à son ordre, c'est-à-dire à celui auquel il aura cédé le litre par la voie de l'endossement. Art. 188. Le billet à ordre est daté ; — il énonce la somme à payer;
aS^^J^t r^- — le non» de celui à l'ordre de qui il est souscrit; — l'époque tenn Je billet a or. ^ laquelle le paiement doit s'effectuer; — la valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière (2).
iw de l'omiHioo Plusïeurs auteurs décident que l'omission de l'une de ces %imi^'^*'^' énonciations réduit le billet à ordre à l'état de simple billet ou promesse.
Swi de rabMHe Ce qui est certain, c'est que l'absence de clause à ordre prode cieuie .ofdret duirait Cet effet. Ainsi, s'il était dit : je paierai à Secundm la
(t) Un décret do U mar» IStS avait modiBé les art. 178, 179, et siupeodn l'ei^cutioa des an. 180,181, 186 C.comm.;inaw ce déuret n'est plusen vigueur. TelJe est du moins la solution qoi. en (ait, paraît Ndoplé«. '
(i) Exemple de billet à ordre :
Paris, M Janvier I8}9.
Ao f ingt mars prochain, je paierai i Secondui oi cinq cents francs, valeur reçue en marchandises.
v.Goo^^lc
TITRE Vni, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 313
somme de 500 fr. , etc., au !ieu de dire : je paierai à Secundus ou à ton ordre, l'acte ne serait plus qu'une simple promesse (Ij.
Lorsque le billet à ordre n'est pas écrit de la main de celui En-ii louœit > i qui s'engage, il est eu géuéral soumis à la formalité du bon ou appmi^? approuvé prescrite par la disposilion de l'art. 1326 C. N. Cette disposition est tirée de la déclaration de 1733, qui mentionnait expressément tes billets à ordre comme étant sujets à cette formalité.
Enfin, quoique U loi ne l'ait pas dit, !e billet à ordre doit ^^ ^■*-'' ■■■■ **■ évidemment être revêtu de la signature de la personne qui lo crée et qu'on appelle souscripteur; autrement, ce ne serait qu'un simple projet
Dans le billet à ordre, il intervient seulement deux person- ^^ 3^'' ,*'„"?' , Des : le souscripteur, qui s'engage à payer lui-même le billet, leiiredechwiîtT et celui au profit duquel le billet est souscrit, lequel, dans la pratique, est appelé&én^^ctatre; tandis que nous avons vu que dans la lettre de change il intervient au moins trois personnes. Le billet à ordre est payable dans le lieu où il a été souscrit; et nous savons que ta lettre de change est toujours payable dans un autre lieu, c'est-à-dire renfei-me la remise d'argent de place en place.
Aussi, le billet à ordre n'est pas par lui-même, comme la f*,, '''"*', '' ^ lettre de change, uo acte de commerce; il n'est réputé acte de umctede «mn»™ commerce qu'autant qu'il est souscrit pour une opération de commerce réelle ou présumée par suite de merçant de celui qui le souscrit ; et, par c( que dans ce dernier cas qu'il entraîne la con
Cependant il arrive quelquefois qu'un bille biikiriômiei?»*
âor^reet est payable dans un autre lieu que c crit. Je puis m'obliger à vous payer, ou à celi vous, une certaine somme dans un certain la somme ou de ta valeur que j'ai reçue ii je dois recevoir ; c'est ce qu'on appelle le billet à domicile (2).
(1] La jnriapradence décide a'iMi quR la billet & ordre qui ti'Ënonce point la valeur /iairnie esl réputé simple promessa. n ne rend pds le uod -négociant qui l'a souscriljusticiable du Tribunal de commerce. — HeJ,, 6 août t SU; Bruietlcs, 18 juillMlSlO,
(t) Exemiile :
Paru, le Bon p. 1,000 /r.
Au 30 ao&t prochain, je paierai à Secunduti ou à son ordre la comme de initi* ft-aocE, valeur reçoe en marchandises.
Pd^abl* i Lf/m, ta domicile deTertïus. Piihdb.
■i-ii II diffère de la lettre de change en ce que dans le billet à do- ' micite il n'y a toujours que deux personnes : te souscripteur et le bénéficiaire ; tandis que dans la lettre de change nous savons qu'il y a trois personnes : outre le tireur et le preneur, il y a le tiré.
Loi^que j'ai donné à quelqu'un un billet à domicile, j'en 5uis seul débiteur ; c'est moi-même qui dois l'acquitter. «'i« Mais c'est (me question très-controversée que celle de savoir ™Y si le billet à domicile est, comme la lettre de change , un acte commercial par lui-même , rendant par conséquent celai qui l'a souscrit contraignable par corpii, lors même qu'il n'est pas souscrit pour une opération de commerce ou par un commerçant.
i " opinion. — Le billet à domicile n'est qu'une variété du billet à ordre. Au conseil d'Etat, on avait indiqué comme faits de commerce la lettre de change et les billets à domicile ; mais ces derniers mots furent effacés dans la séance du 26 février 1807, sur l'observation, faite par M. Joubert, que les billets à domicile n'étaient autres que des billets à ordre. C'est ainsi qu'on envisagea le billet à domicile dans toutes les discussions ultérieures. Par conséquent, le billet à domicile ne doit pas plus être considéré comme un acte commercial par lui-même que le simple billet à ordre.
Les expressions ou remites d'argent faites de place en plaet , in fine, qu'on invoque dans le système contraire, tment probantes : la disjonctive ou, employée par r, indique en effet qu'il n'a rappelé ta remise de ■A que comme étant te caractère distinctif et sub- . lettre de change. On retrouve la même rédaction dans l'art. % tit. Xll^ de l'ordonnance de 1673 : Les juges et comult connaîtront... et entre lovtes personnes pour lettres de change ou remises d'argent faites de place en place. Or, voilà comment Jousse expliquait cette disposition : « Ainsi,,il faut que' la lettre de change soit tirée d'une \ place, comme de Paris sur Lyon ; autreme d'une place sur la même place, et que ce 1 sonnes que négociants, elle ne serait plus d juges-consuls, parce que ce ne serait poin change à proprement parler, mais un sin y a des exemptes de causes de cette espè
Toyées du Consulat de Paris au Cb&telet de la même ville. » {Note4surl'art. 2dulit. XII.)
C'est avec le même sens que les rédacteurs du Code de commerce oat reproduit les expressions ou remises d'argent faites déplace en place dans l'art. 632.
Les rédacteurs de l'ordonnance de 1673 n'avaient parié de la nécessité de la remise d'un lieu sur un autre, comme condition essentielle de ta validité de la.lettre de change, que dans l'art. 2 du tit. XII, relatif àta compétence. Celait un détaiitde méthode ; mais cette défectuosité était moins grave que celle qui existe dans le Code de commerce, où les rédacteurs, après avoir énoncé dans l'art. 110 la condition de la remise, l'ont mali-droitement reproduite au litre de la compétence, en copiant l'ordonnance de 1673. De là les controverses et les fluctuations nombreuses qui ont eu lieu dans la jurisprudence. Sans cette rédaction, on serait plus facilement convenu que la remise de place en place, résultant d'un billet à domicile, ne constituait entre des personnes non commerçantes que l'obligation puremenl civile de payer une somme c Ûeu autre que celui où l'obligation a ébî sont aussi plus volontiers tombé d'accord que le bil peut être assimilé à la lettre de change ni ci constituant par lui-même un acte de commerc de change, nous l'avons déjà dit, il intervient nécessairement trois personnes. Dans le billet à domicile, il n'y a que le souscripteur et le bénéficiaire. Dans la lettre de change, le tireur cède au preneur une créance ou une valeur qu'il a ou aura à toucher dans une autre place, et s'engage en outre à procurer l'acceptation d'une tierce personne, celle du tiré, qui doit acquitter la lettre de change ; tandis que dans le billet à domicile le souscripteur reste seul débiteur et doit rembourser lui-même la somme reçue, d'où il suit qu'il n'intervient entre lui et le bénéficiaire aucune cession, aucune opération de change. Telle esl aussi l'opinion qui en définitive a été consacrée par la juris-' prudence (!].
2' opinion. — Le billet à domicile est par lui-même un acte de commerce. L'art. 632, in fine, répute en effet acte de
(1) K^., 9 juillet ISSl ; Ch. crim., SO janvier 18S1. — Cau., SI août tS54. —Paris, 18 février 1851 ; Orléans, i août 18B1; Agen, 4 (ëvrier 18U. —Jungt :
NancT, s a*ril 1849; L^on, S janvier t6*8;Riom, IS JnialMS.
3(6 CODE DE COMMERCE, LIVRE t.
commerce entre toutes personnes les lettres de change' ou remises d'argent de place en place. Or, dans le billet à domicile il y a remise d'argent de place en place ; dans ce billet, le souscripteur reçoit la valeur dans un lieu et s'oblige a faire compter la somme dans un autre. Le billet à domicile renferme cet élément de plus que le billet à ordre ordinaire ; et, lors même qu'il n'est pas souscrit pour une cause conimerciate, il doit entraîner la contrainte par corps (1). Art. 187. Du reste, le billet à ordre et le billet à domicile sont soumis
iJou''TejIn'i'ei''^ï àox mémcs dispositions que les lettres de change en ce qui wll«'i''*«SVrt u concerne : ^' l'échéance; 2" l'endossement; 3" la solidarité; «"«umït^'* **"'" ♦'l'aval; 5° le paiement; ô" le paiement par intervention; 7° le protêt; 8' les devoirs et droits du porteur (2} ; 9' le rechange ou les intérêts.
Le législateur, dans l'art. 1 87, n'a pas rappelé les règles relatives à l'acceptation.
■ r""*utir''"T ^^* règles ne sont pas applicables au billet à ordre ni au «Un ippiiubiH au billet à domicile. Nous savons que le billet à ordre et le billet
billet à ordre « in ,,..,, , , ' ,
biiieudomiàief a domicile doivent être acquittes par le souscnpteur luimême.
uvii d» règle» n- Oo reconnaît aussi généralement que les dispositions rela-
lali'HilapraTbioiiT „ . , . . ? . , ., ^ ,. , ^, i.
tivesa la provision ne doivent pas être appliquées, t^s dispositions ne sont pas rappelées par l'art. 187. LejMiieurii-uBbii- Daos le billet à ordre, il est évident que le porteur n'est pas
Ici lordrceii-il obligé , ,. , , , i ■ j
de taire itproiiiM.1^ obligé, pour conserv£r ses droits contre le souscripteur, de
eooirr If t..D.erip- faire îe protêt, comme le porteur d'une lettre de change est
obligé de le faire pour conserver ses droits contre le tireur qui
a fait provision. Ce n'est qu'à l'égard des endosseurs que ce
devoir existe pour le porteur.
^id du billet t do- Quelques personnes ont cependant pensé qu'après l'expira'
(I) Pardesioî, t. Il, n« *79. Honon. t. I", Quest. 8B ei 3S. Br«Tard, p. ÎS4. .Thierriet, Haïut de UgUlatim, t. X, année )gS9, y. 4S4 et suiv. Noneoier, Des Lettre) de change, t. Il, p. «S et ïniv. — Voy. Hi^j., 4 janvier 184!; — Caen, 19 junvier 1840^ Bordeaux, S janTier 1843; Rouen, U mai 1S4]; UmogeE. S9 mai 1844 ; Burdeaui, 10 aobt 1844 ; Grecoble, «» jain et 14 d'V;. 1847, etc.
(S) lA Cour de cassation a décida que l'an. 180 C. comm. était applicable auibilletE à ordre i:nmnie aux lettres de change; en conséquence, lêporifiir d'an billet k ordre payable A préseniation, aonucrit en France et pajable en France, doit en exiger le paiement dans le« six mois de sa date. — Ou*., Sj<ti)vier 1S9S.
TITRE VHl, DB LA LETTRE DE CHANGE. ETC. 3(7
tioR du délai pour le protêt, >e porteur d'un billet à domicile était déchu de ses droits cootre le souscripteur, quand celui-ci prouve qu'il y avait des fonds au lieu et à l'époque où le protêt devait être fait.
Mais le souscripteur d'un semblable billet réunit en lui la double qualité, si ou le veut, de tireur et d'accepteur ; or, si le porteur ne peut plus le poursuivre comme tireur, parce qu'il prouve que la provision existait, il a du moins le djroit d'agir contre lui comme aecepleur.
L'art. 187 énumère les disposilious sur le rechange comme pcui-ii j nuir iùu étant applicables au billet à ordre. po^t^wr le n-
- On peut faire l'objection suivante : Comment peut-il y avoir un^«rd?>T*^ ' recbange, puisque le billet à ordre est payable au lieu où il a été souscrit?
Voici la réponse : 11 s'agit du cas où le billet à ordre a été endossé dans un autre lieu que celui où il a été souscrit, et où le porteur est obligé de recourir contre son endosseur par suite du défaut de paiement. Exemple : Un Parisien souscrit un billet à ordre à Paris, payable à Paris, en faveur d'un Lyonnais ; celui-ci le cède à un Rouennais, qui vient ensuite à l'échéance demander son paiement au Parisieu ; et, comme il y a refus de payer de la part de ce dernier, le Rouennais, après protêt, fera retraite sur le Lyonnais.
On conçoit donc qu'il puisse y avoir lieu au rechange dans cette hypothèse.
Après avoir énuméré les disposîtioas des lettres de change LevKoa^atâ'ua qui s'appliquent aux billets à ordre, l'art. 187 ajoute : sans jnSbM» tm "uwpréjuàiee des dispositiom relatives aux cas prévus par les "^^ *** °*""*^' art. 636, 637 et 638.
IVoos expliquerons plus tard ces dispositi&ns, lorsque nous parlerons de la compétence des tribunaux de commerce. Contentons-nous de dire ici qu'à la différence de la lettre de change, le billet à ordre n'étant pas par Uù-méme un acte commercial, ne soumet pas, dans tous les cas, le souscripteur â la juridiction commerciale (1).
— 11 y a encore quelques autres billets qui sont usités dans wj a-t-u pudu-
, ' ■ I 1 m -Il ■ ,1 J j IfM bllW»inil*«d»iii
le commerce, tels que lemllet au porteur, le matuîat. lacMEmcrni
11) Voj. in/iB, li». IV, lit. n.
3f6 GODE DE (XHOIOICE, UTRE I.
!K«»t— quetaw*- Le billet au porteur est celui qui renferme la prcMnesse de payer une certaine somme au porteur du bilitt, sans aucune designation.de la personne du créancier qui en a fourni la valeur.
Exemple : Je jxnerat au porteur la somme de dix mille franci, valeur rêfue «n marchtmdites. — Parie, le... Signé : Primut (1).
comnnii ii pn- La propriété de ce billet se transmet par la seule remise du tnnimM-siifT utre, de la main a la main, sans qu il soirbesom d aucun acte de cession ou d'endossement ; et il est payable à tout indtiida qui s'en trouve porteur lors de l'échéance. Qu'«t-H4u'Mi ap- Dans le commerce, il y a des effets par lesquels celui qui en "" ' est le souscripteur charge une personne de laire un paiement
à un tiers, et qui ressemblent en cela à la lettre de change; mais ils en diffèrent en ce que celui qui les souscrit ne les rédige pas avec toutes les formes et conditions voulues pour la validité de la lettre de change. Ces effets s'appellent, dans l'usage , asiignation , rescriplion , et plus ordinairement tnandat.
Ils doivent être appréciés d'après les termes dans lesquels ils sont conçus et l'intention des parties. ■ '^d'*"''JÏ''AÎ*" Dans plusieurs places de commerce, au lieu de dire, comme ni* à la Min dé daus la lettre de cbanee : payes par cette lettre de chance, les
ehaiiHurSt^llepiHir , ■ ■ ■ . / .
iuicriireiy porteur i« Commerçants se servent des expressions : payez par le prisent t^t^iT^'t"'' mandat ; et, selon l'usage de ces places, la seule qualification de mandat suffît pour enlever au porteur le droit de réclamer l'acceptation et de protester en cas de refus, quoique cependant l'effet réunisse toutes les autres conditions de la lettre de change.
Quelques personnes décident que ce seul mot de mandai,
employé dans une lettre de change, ne suffit pas pour priver
le porteur de ce droit ; qu'il faudrait à cet égard une convention
■ expresse (2).
* *" Nous pensons que les tribunaux, malgré l'existence de
tous les autres éléments de la lettre de change, peuvent
(1) L'usage des billets aa porteur svail âté dâlbDdn par un édit de I7lfi, mais il fiit rétabli par la déclaration da 31 Janvier I7S1, et la validité dee«s billets est anjourd'huirecoimae. — Cass., 17 août 1813; — Rq-, 10 nov. IStt.
|1J douguier, Des Lettrti de change, t. Il, p. 131 et liii*.
TrmE VUl, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 3t»
fort bien, dans les plact>s où cet u»^e evsie, décider que les termes : payez par le prêtent mandat, sont soffiBanti pour indiquer, de la part de celui qui a crée l'efiét, la volonté d'enlever au porteur le droit de rédamer l'acceptation , dont ce deroier doit être privé dès qu'il a reçu l'effet avec cette coadition.
SECTION III
De lï Pregcrq;>tion (1).
SOUUAIRE. — I. oiisiHK DE u »t«c*irTioH quihqdenmu. — [[. cjirictku »E 11 nucKtPTioH Di cing ins. — l([. mut ne cohberci adiquili t'àf-
rLIQOB LU FUtClimOH. — IV. NIHT DB DIPAIT. — V. CADtU l>'lRTHIDmON. VI. CMUM Da lURPEKtlON.
I. O116INB DE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE. — La prescription de cinq ans, dont nous allons parler, était inconnue dans , la législation antérieure à l'ordonnance de 1673. A cette épo- ' que, les actions résultant des lettres de change ne se prescri- ^ vaient que par trente ans, comme celles des autres obligations usitées dans le commerce. (Savary, Parfait négociant, liv. III, ch. VI.] Mais de graves et nombreux abus avaient été signalés: . on avait vu des porteurs de mauvaise foi s'adresser aux veuves, enfants et héritiers des souscripteurs un grand nombre d'années après l'exigibilité et obtenir paiement ; on en avait vu d'autres recevoir pendant quinze ou vingt ans des intérêts des accepteurs, puis, lorsque ceux-ci étaient tombés en faillite, recourir en garantie contre les tireurs et endosseurs, ce qui causait souvent de graves perturbations dans ie commerce. D'ailleurs, en matière de lettres de change, les diligences pour obtenir paiement se font avec la plus grande célérité, et tout se règle promptement. Par suite de cette considération, et pour parer aux inconvénients que nous venons de rappeler, l'art. 21 du tit. V de l'ordonnance de I673décidaque /u^fires ou bilkts de change seraient réputés acquittés après cinq ans de
(1) Les BiplicatioQ» de celle seciioQSont eitraiie^du Journal du Droit commereiol, iiot lequel nous lea avons publiées, année IBU, 1» partie, p. 1( et
(hicIlnuBllamo'
ttoBtiablicL
cessation de demandes et poursuites à compter du lendemain dt Fécbêance, ou du protêt, ou de la dernière poursuite. Du reste, celte disposition de l'ordonnance ne s'appliquait qu'aux lettres i!t aux billets de change, et laissait sous l'empire de la prescription d^> trente ans les autres effets de commerce, tels que les billets à ordre, les effets au porteur. (Jousse, note sur l'art. 21, Ut. V,ordonn. 1673.)
Guidés par les mêmes motifs que les législateurs de 1673, les rédacteurs du Code ont aussi consacré dans l'intérêt du commerce le principe de la prescription de cinq ans, en lui donnant une plus (grande extension, comme on le verra plus loin.
■Ane- II. Caractère db la phbscription db cinq ans. — Dans cer- "r^ taincs prescriptions, le but du législateur est de mettre les débiteurs à l'abri de toutes recherches des créanciers n^ligents qui se trouvent privés de toute action, faute d'avoir exercé des poursuites pendant le temps déterminé par la loi. La prescription de cinq ans relative aux effets de commerce a un autre caractère : cette prescription n'est, pour bien dire, qu'une présomption de paiement. Aussi l'ordonnance de 1673 porlait-elle : Les lettres de change seront RÈPinfiss acquittées après cinq ans, etc.
Quoique le Code de commerce ne reproduise pas ces espressions, l'art. 189 démontre suffisamment qu'on n'a pas voulu changer la nature de cette prescription, puisqu'il consacre un principe de l'ordonnance qui n'en est que la conséquence. En effet, nonobstant l'expiration du temps voulu pour la proscription, les prétendus débiteurs sont tenus d'affirmer qu'ils ne sont plus redevables, et leurs veuves, héritiers ou ayants cause qu'ils estiment de bonne foi, qu'il n'est plus rien dâ, s'ils en sont requis, et sous peine, en cas de refus, de voir repousser leur mojen de défense fondé sur la prescription. latore On pcut demander .quelle est la nature de la présomption '^' établie par l'art. 189 C. comm. En d'autres termes, et pour nous servir des expressions ordinairement employées : E^t-cv une présomption juris et de jure, ou une présomption jtirù tan(um?La réponse à cette question se trouve dans l'art. 1352- 2° C. N. : puisque le débiteur a le droit de repousser l'actioa du créancier par une fin de non-recevoir basée sur
TiTRE VIII, DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 3SI
celte présomption, c'est bien une présomption légale qui ne peut être écartée, comme le dît la Cour de cassation , c[a'à l'aide d'autres présomptions légales (1). Ainsi, l'art. 189 lui-même, comme nons l'avons tu, permet au créancier de combattre la prescription au mojen de la délation de sennent. Et, qu'on veuille bien le remarquer, par ce système la [wescription quinquennale ne se trouve pas pour autant assimilée aui prescriptions absolues, telles que la prescription trentenaire, car cette dernière prescription ne pourrait pa^ être combattue de la même manière. —Toute autre doctrine nous semble devoir dénaturer la disposition de l'art. 180 et snbstiiuer l'arbitraire du juge aux sages prescriptions de la loi.
Au reste, il est évident que les tribunaux pourront suivre les règles sur la reconnaissance de la dette et sur la renonciation à la prescription de la part du débiteur qui invoque cette fin de non-recevmr.
m. Effets db cohhercb aoxqcelb s'APPUifUB la pbbscrip- TiOH. — La prescription quinquennale s'applique d'abord aux ' lettres de change valables comme telles (art. 189 C. comm.). Peu importe que la cause de k lettre soit ou non commerciale ; dès qu'il s'agit d'une lettre de change, la prescription de cinq ans peut être opposée (2).
Mais si, par suite de l'absence de certaines conditions ou de , (huiiuruiicdc l'existence de suppositions prohibées, les lettres étaient ré- c^tiomoudeiw duites à l'état de simples promesses, elles ne seraient plus i^tt^'èL^I'™ prescriptibles que par fa-ente ans. X'p<^°>'^^ "'"
Quand une lettre de change est souscrite par une femme, Onu ù i* lcun <!• comme la jurisprudence décide que, dans ce cas, l'acte est ton- ^^ £i» « pu jours commercial et rend la femme justiciable des tribunaux ™ '^""'^ de commerce, quoiqu'elle ne soit pas passible de la contrainte par corps, il semblerait qu'elle devrait pouvoir opposer la prescription quinquennale. Néanmoins, les termes absolus de l'art. 112 C. comm., qui réputentla lettre de change simple promesse à l'égard de la femme, nous portent à décider que son obligation ne sera prescrite que d'après les principes du droit commun.
Ittolliq uu
(1) Can., 14 juiTier 1818, 18 juvler ISIL — Granoble, 1> décembre IStS. (S) R^., la décembre 18».
SS2 CODB DB COIWERCB. UVRB U
I) ea sera de même de la lettre de diange Moscrito par un
fluudei-utiiHiqu Quand une lettre réuait les conditioDs oécessaires pour va- ■V^KTo!?pt,<td*- loircommelettredecbaage, laloidiiquecesoDtfouteJOtlMnu ""™** relatives à cet acte qui tombent sous le coap de la prescriptkai
de cinq ans. Toutefois, et malgré la géDéralîlé de ces expres- ^ons, cette prescription De s'appliquerait pas à l'action que le tiré peut intenter après avoir payé à découvert. Nous penso», en eSèt, que la prescription quinquennale ne doit atteindre que les créances qui résultent de la lettre de change. Or, le tiré qui a payé à découvert n'agit pas en vertu de la lettre, mais par suite du paiement qu'il a fait et dont il demande la restitution (1).
Dwi Un ti«n qui, Nous en dlrouB autant a fortiori du tiers qui, non obligé ^t'!''^^J?iJ^ au paiement, a désintéressé le porteur (2). ''j^du'tiraurqni Quaut au tireur qui avait fait provisioD et qui a été forcé de q^V**ta"Sé'dî payer, il aura contre le tiré qui a laissé protester et retourner vj*'* la lettre , l'action fondée sur sa qualité de créancier, qua-
lité antérieure i la confection de cet acte , et qui n'a pas été éteinte.
QmdieVtetiimia Cest aussl d'après les principes du droit commun que l'ac- ^'*""^'' * iio0 du porteur qui n'a pas fait ses diligences dans les délais contre le tiré (art. 170 C. comm.) nous semble prescriptible, car cette action ne prend sa source que dans la créance du tireur contre le tiré, u prMcription 6t Lcs rédactcurs du Code de commerce sont allés plus loin QD^-t^e^îu^ii- que les législateurs de 1673; ils ont étendu le principe de la qm\t m "' ' prescription de cinq ans aux billets à ordre , mais dans deux cas seulement, savoir : lorsque ces billets sont souscrits par des commerçants, ou par des non-commerçants pour des foits de commerce (art. 189 C. comm.).
flMii li le biu<t Toutefois, si le billet émanant même d'un commerçant i^ï^t ci|^nc°°i^ exprime une cause civile , l'obligation restera soumise à la cioM citu«ï prescription ordinaire. 11 ne suffit pas qu'un billet soit à ordre
pour qu'il soit assujetti à la prescription quinquennale , il faut en outre qu'il ait été créé pour une opération de commerce ; et, si la loi déclare que les billets souscrits par un commer-
(1) Con/ra Del *iDCoart, t. Il, note Ideli page lis. — Montpellier, ai jtntiettst».
(^ TcnlooM, 10 juillet I8M.
DigilizedbyGOOgle
TiniE VIII, DE LA LBTTRE DE CSANGE, ETC. 3S3
çaot sont prescriptiUes par cinq ans, c'est que l'opération à l'occasion de laquelle ib sont créés est présumée commerciale par suite de la qualité de commerçant du signataire (article 638-2° C. comm.).
Si te billet à ordre souscrit même pour une opération com- iw û i merciale était irrégulier, V. 6., parce qu'il n'énoncerait pas S^^i^p^ que la valeur en a été fournie, nous pensons qu'il dégénérerait "*^ *" " en simple promesse cl qu'il serait soumis à la prescription treolenaire-
Ceux qui pensent « que le billet à domicile n'est qu'une f' qm' espèce particulière, dont ta lettre de ctiaiige en général est le m<e£tK p» genre » (M. Thieriet, Revue de Ugiilation, année 1830, t. X, p. 454], décideraient sans doute que ce billet doit se prescrire par cinq ans.
Mais ce n'est pas ainsi que les rédacteurs du Gode de commerce semblent l'avoir envïsaf^é : le billet à domicile, quoique contenant la remise de place en place, est par sa nature parfaitement distinct de la lettre de change.
Si on adopte l'opinion consacrée par la jurisprudence la plus récente sur ses caractères, il est certain qu'il ne sera, comme te billetà ordre ordinaire, prescriptible par cinq ans que lorsqu'il aura pour cause une opération de commerce réelle ou présumée.
Enfin, it est généralement admis, comme on le décidait déjà q^* du sous l'empire de l'ordonnance de 1673, que les billets au por- p<*'"''' teur ne se prescrivent que par trente ans. Ils sont, en effet, en dehors de la disposition de l'art. 189 C. comm., et ils restent *
par conséquent dans les termes du droit commun.
IV. Point de DfiPAKT. — D'après l'art. 189, la prescription quci wi quinquennale commence à courir à compter du jour du protêt uoTricrDl! ou de la dernière poursuite juridique.
Remarquons d'abord qu'il n'est pas nécessaire, pour que la Ftutii <i prescriptioD commence à courir, qu'il y ait eu un protêt. On ™J|,'J^ ne pourrait donner une autre décision sans être conduit à des p*' ™ ''""■ conséqueoces inadmissibles. D'ailleurs, la loi ne dit pas que la prescription courra à compter du protêt, mais à compter du jour du proUt. Aussi la Cour de cassation a-t-elle décidé que lorsqu'un protêt n'a pas eu lieu, la prescription court à partir du jour où le protêt devait être dressé, c'est-à-dire, en régla gé-
324 CODE DE COHHERCE, UVM I.
nérale, le lendemain de l'échéance : « Attendu qu'aux termes de Tart. 189 du Code de commerce, toutes acÛoos relatives aui billets à ordre se prescrivent par cinq ans, à l'yard des souscripteurs, à dater du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique ; — que le jour du protêt est donc le point de départ de la prescription dont il s'agit; — que l'art. 162 du Code de commerce détermine nettement ce qu'il faut entendre par ces paroles : le jour du protêt ; — qu'en effet, il résulte de cet article que le refus de paiement doit être constaté le lendemain du jour de l'échéance par un acte que l'on appelle protêt faute de paiement; d'où il suit que le lendemain du jour de l'échéance est le seul et véritable jour du protêt, à moins que ce jour ne soit férié légal, auquel cas le protêt peut être fait le jour suivant (1). »
Outil pour lu let- Par suite des mêmes principes, la Cour régulatrice a égale- Jmi d'unique 'd^ ment décidé que, pour les lettres de change à vue tirées d'une ii"ed^?r'iwet?w ville de Frauce sur une autre ville aussi située en France, et Kiï't^.V" '*"** *!"' l'ont pas été protestées dans les délais voulus, la prescription doit courir à compter de l'expiration du délai de sis mois accordé par l'art. 160 C. comm. pour la présentatiou et le protêt faute d'acceptation [2].
Qu'«rTim-ui|uud Mais, quand des poursuites sont exercées, la prescription se evcrcH'iï'f"'' " *°° trouve interrompue, et il y a lieu à l'application des règles dont nous allons parler en faisant connaître les causes d'interruption de la prescription quinquennale.
OddiM «ni In V. Causes b'ihtebroptioh. — Le Code de commerce énonce de 11 prMcripÂm'de commo causes Interruptives de la prescription de cinq ans : la °"^"" poursuite juridique, le jugement de condamnation et la re-
connaissance par acte séparé (art. 189 C. comm.]. OM du praui imi Le protét qui aurait lien après le jour où il doit être dressé jgnr ou II dou Hre DC sefaîl pas iotemiptif. Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation , un tel acte doit, tout au plus, être considéré comme une simple sommation de paiement, n'ajant ni le caractère d'une poursuite juridique, ni le caractère d'un protêt. D'ailleurs, une autre solution serait contraire à l'esprit de l'art. 189C. comm. Le législateur a voulu, en effet, par cette disposition, abr^r, dans l'intérêt du commerce, la durée de
la prescription. Or, si on décidait que le protêt fait après le jour oîi il doit être dressé est interniptif, un créancier pourrait, par UD protêt tardif, la prolonger à son gré (1).
Quant aux autres causes que nous avons citées, elles néces~ BÏtent quelques explications.
D'abord, demandons-aous ce qu'il faut entendre par tes mots ouahat-uanicndH f&ursuile juridique. — Une assignation est évidemment iu- pjj^™™^">"™*'temiptive. Mais la loi dit que c'est la prescription de cinq ans ^jj™* *• i'"^"'qai recommencera a compter de la dernière poursuite. Auraiton voulu, dans l'intérêt des libérations commerciales, apporter ici nne dérogation aux principes généraux de la procédure, de telle sorte que, si cinq ans s'écoulent depuis l'assignation, la prescription serait acquise au débiteur? — Non. De deux choses l'une : ou l'instance a eu son cours et il est intervenu UD jugement de condamuation ou d'absolution ; ou bien l'instance est tombée en péremption, et, dans ce dernier cas, l'acte d'assignation disparaissant par suite de U péremption, la prescription de cinq ans n'a pu être interrompue par l'exploit d'as- ^Dation, qui est anéanti. Par conséquent, cette prescription a commencé à courir, non pas depuis la date de cet exploit, mais à compter du jour où le protêt aurait dû être dressé. Que si la péremption n'était pas acquise, si elle était couverte par les actes de l'une ou de l'autre des parties (art. 399 C. pr. civ.], OD devrait alors appliquer la maxime : Actiones semel judicio incluKB tahœ permanent, et, partant, il ne peut plus être question de la prescription de cinq ans : l'action durera autant de temps que l'instance.
Au reste, les mots poursuite j'urûltgue ne désignent passeu- outiietwntt»»lemeot l'assignation, mais encore d'autres poursuites qui pour- ,^,''^1'^,^ raient avoir lieu eu vertu de la lettre de change, telles que la *^^^""" ■''"" saisie conservatoire autorisée par les art. 172 C comm. et 417 C. pr. civ.
Le jugement de condamnation est aussi une cause d'inter- q^ a« wnnni ruption. Toutefois elle diflêre de la précédente en ce que la ■>« '>™i""»*£»' prescription qui recommence n'est plus celle de cinq ans, mais bien celle de trente ans. Le jugement intervenu forme un titre nouveau qui oe peut plus se prescrire que par ce dernier laps de temps.
(1) Cau.. l<r juin I84i, as avril 1846.
I Que devra-t-on décider si le jugement est par défaut et s'il > D'est pas exécuté dans les six mois de son obtention? M. Vincens a posé cette question, et voici comment il la résout : a On peut demander cependant si le jugement par défaut, derenu Dul faute d'exécution dans les six mois, suffit pour donner ouverture à la prescriptioQ trentenùre, et s'il ne faut pas plutôt le regarder comme une de ces poursuites dont l'interruptioa pendant cinq ans éteint l'action en matière de leUrc de change. Mais, la prescription étant une fav.mr que la loi accorde à la présomption d'un paiement non prouvé, elle ne doit point être étendue au -delà des termes dans lesquels elle est écrite. Celle de cinq ans est accordée, à moins qu'il n'y ait eu eondamnalion: dès que la sentence est intervenue, elle devrait exclure cette prescription, u {Législation commerciale, liv. VIH, cb. x, o°3, t. II.p. 364.)
Cette solution renferme, selon nous, pliisieors erreurs : quand un jugement par défaut n'est pas exécuté dans les six mois, il est réduit au néant et il n'est plus vrai de dire qu'il y a condamnation. L'art. 189 G. comm. ne peut avoir en vue qu'une condamnation subsistante : dès que le jugement est réputé non avenu faute d'exécution dans les six mois, il n'y a plus de titre nouveau, et, par suite, il ne faut plus parler de prescription trentenaire. La prescription quinquennale est donc la seule qu'on puisse invoquer ; mais il faut considérer que la prescription résultant de l'expiration du délai de six mois n'efface que le jugement, et laisse subsister les actes de la procédure. L'exploit d'assignation ne se périmerait que si le créancier qui a obtenu le jugement par défaut devenu nul faute d'exécution, laissait passer trois ans sans reprendre son instance, et si la partie adverse opposait la péremption. Pu conséquent, supposons qu'un créancier obtienne un jugement par défaut ; qu'il reste plus de six mois sans l'exécuter, et que plus de cinq ans s'écoulent depuis l'assignation ; s'il reprend ensuite l'instance sur l'assignation, et que la péremption soit ainsi couverte, on ne pourra pas lui opposer la prescription de cinq ans , d'après la maxime déjà citée : Aetiones lemel judtcio inclttusKdva permanent. Mais si, au lieu de reprendre l'instance sur l'ancienne assignation, il agit par voie nouvelle après cinq ans écoulés depuis la date delà première assignation, abandonnant toute l'ancienne procédure, le jugement et l'a
TITRE Vni, DE U LETTRE DE CHANCG. ETC. 3!17
tioD seront consîdérét comme non arenut, et la pruscriptiiMi courra du jour du protêt ou du jour que cet acte aurait dû être dressé.
Le jugement que le porteur obtiendrait contre l'un des si- (M' <>■ j<«wHai gnataires ne ferait uourir la prescription trenteoaire que vis- rigMi>ir«T à-vis de celui qu'il aurait fait condamner. Son action resterait soumise à la prescription de cinq ans à l'égard des autres, puisqu'il n'a contre eux ancun litre nouveau et ne peut faire valoir que l'action résultant de la lettre de change, qlii est prescriptible par cinq ans (I).
La reconnaissance de la dette par acte séparé est une cause m da ii mmb. interrupttve qui produira les mêmes effets que le jugement de puaitea^pirif condamnation, c'est-à-dire qu'à partir de cet acte il n'y aura plus lieu qu'à la prescription trenleoaire. Tout acte de reconnaissance produit bien l'interruption, d'après les principes du droit commun (art. 2248 C. N.) ; mais, pour donner cours à la prescription de trente ans, il faut un titre nouveau opérant une novation, qui empêchera désormais le débiteur d'opposer la prescription quinquennale. Telle est la iorisprudence de la Cour de cassation (2).
Au surplus, il appartient aux tribunaux de rechercher si la ow M^nt bi» reconnaissance qui leur est représentée est un acte séparé, si de k qistian V<a^ c'est un titre nouveau produisant ou non une uovatiouj et leur *""*' décision sur ce point est à l'abri de la censure de la Cour régulatrice : car il s'agit d'une appréciation de faits, et non de la solution d'une question de droit (3).
Puisqu'il faut un litre nouveau opérant novaUon pour sub- ^^T^'ï^i'»'*^»"' stituer la prescription trentenaire à celle de cinq ans, on doit t-Mnput en tirer la conséquence que, bien que le paiement des intérêts (4) ou d'un à-compte interrompe la prescription à partir de ce paiement, ce serait la prescription quinquennale qui recommencerait.
VI. Cacses di susPEitsioH. — La loi commerciale ne parle oimii«»>>i '««<•point des causes qui peuvent suspendre la prescription de cinq {r^nK^^MdTdDq ans. Elle n'est pas suspendue à l'égard des mineurs et des inter- *°Q»d à l'tauti d«
ditit (I) ToolooM, » Hvritr ISST.
(S) la novambre ISSI, 14 nun IMS.
(S) Cua., > août, M novembre 18».
(4) Conlm.Oreuable, 6 février 18M);MoiitpelU«r, tlaoâtlS».
3S8 CODE DE GOMimiCE, UVRB 1.
dits (1). Le motif qui a fait iotroduin; cette prescriptioa conduit à le décider ainsi. Ellle courait aussi à T^rd de ces incapablessous l'empire de l'ordoiuiaQce de 1673. (Voy. art. 22, tit. V.) D'ailleurs, d'après les principes du droit cobudud. la minorité et l'interdiction ne suspendent pas les brèves prescriptions (art. 2278 G. N.)- QiM <ie u Rirot Mais la force majeure serait une cause de suspension. Les
■'^'™'* tribunaux auront à examiner, dans chaque espèce, s'il y a eu
cette impostibilité évidente dont il a été parlé au conseil d'Etat lors de la discussion du Code de commerce. «Md « Je dcbHwr M. Pardessus pense que si le débileurétait en faillite au mo-
mm™* i-ichUw^' ment de l'échéance, la prescription ne pourrait étrejovoquée de son chef. Selon cet auteur, la prescription quinquennale n'étant qu'une présomption de paiement, cette présomption se trouve détruite dans le cas de faillite, puisque le débiteur, qui est dessaisi de l'administration de ses biens, ne peut en disposer pour se libérer (t. 1", n* 240, p. 484).
Cette doctrine a été, avec juste raison, repoussée par la Cour de cassation (2), car, bien que le dessaisissement ait lieu par suite de la faillite, il peut arriver, et il arrive même asseï souvent, que des paiements sont faits par les faillis eux-mêmes - au moyen de certaines ressources qu'ils ont dissimulées. On ne peut donc pas dire que la présomption de paiement fait absolument défaut, et cela suffit pour que la prescription puisse être invoquée.
RÉSUMÉ DU TITRE VUl. 3»
BfeuiBé du Titre M : De la Uttre k chan^. du Eet à ordra et de la Prescription.
SECTION PREMIÈRE
De la Lettre de chtmge.
Le contrat de change est un contrat syDallagmatique, à titre onéreui, dn droit des gens, par lequel une personne, moyennant une Valeur qui lui est promise ou payée, s'engage envers une autre à lui faire payer, dans un autre lieu que celui où le contrat est formé, une certaine somme k une époque convenue. — L'obligation de celui qui a promis de faire payer une somme dans un autre lieu se réalise, le plus souvent, par la délivrance qu'il fait d'une lettre de change à la personne qui a promis on compté la valeur.
La lettre de change peut être définie : un acte rédigé selon les formes prescrites par la loi, dans lequel le souscripteur mande à une personce r^idant dans un autre lieu d*y compter une somme déterminée à celui qui est désigné dans cet acte ou a son ceseionoaire.
Trois personnes interviennent nécessairement dans la lettre de dbange : le tireur, le preneur et le tiré.
Le tireur est celui qui souscrit la lettre, et qui, recevant une valeur dans un lieu, s'engage à faire toucher une somme dans on autre lieu ;
Le preneur est celui qui refoit la lettre de change en paiement de la valeur fournie au tireur; c'est celui au profit duquel la lettre de change est souscrite ;
Le tiré est la personne à laquelle le tireur adresse l'ordre de payer.
Il y a encore d'autres personnes qui peuvent concourir a la lettre de change, telles que le tireur pour compte, le donneur d'ordre, Vaecepteur, qui n'est autre que le tiré lui-même, quand il a accepté le mandat de payer donné par le tireur; Vaecepteur par intervention ; le payeur par intervention; le reeommandataire, qu'on appelle aussi besoin ; le domiciUataire ; le donneur d'avai.
— Lt change est l'échange de numéraire contre des effets payables dans une autre ville.
On doDDe aussi le nom de duaige à un certain profit que l'une des parties donne à l'autre, quand le change a Lieu : ce profil s'appelle cependant le ^m eouvenl le prix du change; c'est une espèce de soulte qui ne doit pas être confondue avec l'intérêt perçu par le créancier dans le prêt.
1. Il y a plusieurs énonciaUons qui sont exigées pour la validité de la lettre de change :
Elle doit : 1' être tirée d'un lieu sur un autre, c'est-à-dire souscrite dans un lieu pour être dirigée sur un autK ou «Ile sera acceptée et payée. — Il n'est pas nécessaire que ces lieux soient des places de commerce. — La loi n'a pas fixé la distance qui doit eiister entre les deux lieux ; c'est une quesiion abandonnée à la sagesse des tribunaux ;
2° Etre datée, c'estrà-dire contenir l'indication do jour, dn mois, de l'an et du lieu où elle a été souscrite ;
3° Enoncer la lomme àpayer ; il faut que ce soit du numéraire;
4' Indiquer le nom de celui qui doit payer : celui qui doit payer doit être une autre personne que le tireur ; autrement, l'acte ne serait plus une lettre de change, mais un billet à domicile ;
5° Indigtur l'époque du paiement : l'époque du paîamenl ne pourrait pas être subordonnée à l'arrivée d'un jour incertain, tel que la mort d'un individu, ou à l'événement d'une condition ;
6° Faire connaître le lieu où la kttre eit paytAle : c'est ordinairement au domicile du tiré qu'elle doit être payée ; roaÎB elle pourrait être payable au dooncile d'un tiers qu'un appelle domieUiataire [art. 1 1 1 G. comm.) ;
7° Enoncer le nom de celui à qui la lettre doit être pa^ê, c'ect-à-dire du preneur, et contenir la clause à ordre au profit de ce dernier; il doit être dit, par exemple : payes à un tel om à ion ordre, ou payez à l'ordre d'un td. Toutefois, le mot ordre n'est pas sacramentel. — Une lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même ; mais, dans ce cas, le conbat de change ne s'efiectuera, du moins en général, que lonqu'na tiers viendra compter au tireur le montant de la somme portée
,Cooylc
RÉSUUË DU TrTEtE VIII. 331
dans la lettre, qui ne sera parfaite que quand le tireur l'aura cédée à ce tiers;
8' Exprimer si la valeur a été /burm'e et guelte valeur a été étonnée, si c'est de l'argent, de ta marcliandise, etc. — L'énonciation vo/eur reçue ne serait pas sufSsante; il en serait de même des mots râleur entendue ou valeur entre nous; mais la loi admet comme valable l'expression valeur en compte. — Peu importe, du reste, en quoi consiste la valeur (art. HO
9* Enfin, être lignée par le tireur.
S'il manque une de ces énonciations dans la lettre, l'acte D'est plus valable comme lettre de change, et, par conséquent, il ne produira pas les effets spéciaux qui en résultent. Ndns pensons même que l'omission de la somme qui doit être payée et le défaut d'indication du nom de celui qui doit payer rendraient l'acte complètement nul. Il en serait de même du défaut de signature du tireur.
— Outre les énonciations dont nous venons de parler, il y en a quelques-unes qui sont facultatives, c'est-à-dire qui peuvent exister ou ne pas exister dans la lettre de change, et dont l'absence n'influe en rien sur sa validité. C'est ainsi que lorsqu'on ^t plusieurs exemplaires d'une lettre de change, elle exprime si elle est par première, deuxième ou troisième, etc.; c'est ainsi qu'on insère quelquefois dans la lettre la danse de retour sam frais, qui a pour but d'empêcher le porteur de faire prolester la lettre et de l'obliger à faire connaître, à l'amiable et sans frais, le défaut de paiement ; c'est ainsi que le tireur peut faire snr la lettre la mention sans outre avis, quand il désire que la lettre soit acceptée et payée sans envoi d'une lettre d'avis au tiré.
I) peat se faire qu'une lettre soit tirée pour le compte d'autnii .
Dans ce cas le tireur prend le nom de tireur j»>ur compte, et celui pour le compte duquel la lettre est tirée s'appelle donneur d'ordre ou ordonnateur {art. Ht C. comm.).
— Si parmi les diverses énonciations exigées pour la validité de la lettre de change, quelques-unes sont mensongères ; s'il ■j a soit supposition de nom, soit supposition de qualité, soit supposition de domicile, soit enfin supposition de lieu, la lettre n'est plus qu'une simple promesse (art. 112 C. comm.).
Toutefois, dans le cas de suppositioD de lieu, on ne devrait pas réputer la lettre de change simple promesse si dans la réalité elle avait été tirée d'un lieu sur un autre.
11 pourrait aussi y avoir dans la lettre Bupposition de la valeur fouruie ; et alors, ou il y aura une déclaratiou d'une valeur au lieu de celle qui aurait réellement été fournie, et l'acte n'en restera pas moins valable comme lettre de change ; ou bien aucune valeur n'aura été fournie^ et le titre sera nul pour défaut de cause.
L'exception qui résulte d'une supposition peut être invoquée même par celui qui en est l'auteur vis-à-vis de celui qui a participé à la fraude, et le vice qui en résulte peut étre.opp<Hé à ceux auxquels il est imputable ou qui en ont eu coDuaissance. Mais celte exception ne peut être invoquée contre les tiers porteurs de bonne foi.
Les suppositions peuvent être établies par toute espèce de preuves.
— La signature des filles et des femmes non commerçantes sur une lettre de change, par un privilège particulier, ne vaut, àfewréjarrf, que comme simple ])romessc(art. 113C.comra.}. La f^mme non commerçante ne pourra pas, par suite de la lettre de change, être contraignable par corps ; mais elle sera justiciable du tribunal de commerce.
La lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'art. 13I2C. N. (art. iUG.comm.].
Nous rappelons que les femmes et les mineurs commerçants peuvent signer des lettres de change pour les besoins de leur commerce.
H. Le tireur s'est engagé à faire payer par le tiré la somme portée dans la lettre de change : c'est le tireur, par couséquent, qui doit fournir les moyens pour que le paiement soit effectué ; c'est lui qui doit faire la provision (art. 115 C. comm.). On appelle ainsi la somme ou les valeurs destinées au paiement de la lettre de change. La provision consiste ordinairement en une somme d'argent remise par le tireur au tiré. 11 y a égale* ment provision lorsqu'à l'échéance de la lettre le tiré est redevable au tireur d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change (art. 116 C. comm.).
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