‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 37 sur 116 · RÉSUMÉ DU TITRE VUI · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ DU TITRE VUI

Nous dirons plus loin pourquoi il importe de savoir si la provision existtdt ou non. (Voj. art. 117, 168, 169, 170 C. coDim.)

Quand une lettre de change est tirée pour le compte d'autrui, c'est celui pour le compte duquel la lettre de change est tirée, c'est-à-dire le donneur d'ordrt, qui doit faire la provi- ^OD ; le tireur pour compte est aussi obligé de la faire , mais cette obligation ne lui est imposée qu'envers les endosseurs et le porteur leuiemmt {atI. 115 C. comm.].

Le tireur pour compte ne contracte aucune obligation envers le tiré, à l'égard duquel il n'est considéré que comme le mandataire du donneur d'ordre ; mais il est obligé directement envers les endosseurs et le porteur ; danf ses rapports avec eux, il est un eommùsionnaire.

Le donneur d'ordre, au contraire, est obligé vis-à-vis du tiré ; mais il ne l'est pas envers les endosseurs et le porteur.

III. Le tireur ne contracte pas seulement vis-à-vis du preneur et de ceux à qui ce dernier cédera la lettre l'obligation de la faire payer à l'échéance ; mais il prend encore l'engagement de la faire accepter par celui sur lequel elle est tirée. — Cette obligation existe aussi pour les endosseurs (art. 1 18 C. comm.].

Le porteur de la lettre de change a donc le droit de requérir l'acceptation avant l'échéance. Mais la présentation à l'acceptation est, en général, de pure faculté pour le porteur. Cependant il est de l'intérêt de ce dernier de faire accepter la lettre de change par le tiré. C'est par son acceptation seule que le tiré peut être obligé directement vis-à-vis du porteur.

La loi lui accorde vingt-quatre heures, à partir de la présentation ou de la remise du titre, pour donner ou refuser l'acceptation; après les vingt-quatre heures, si la lettre de change n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, le tiré qui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur (art. 125 C. comm.].

L'acceptation doit être écrite. Le tiré qui veut accepter fait précéder sa stature du mot accepté. Il n'est pas indispensable que l'acceptation soit datée quand la lettre de change est payable à jour fixe. La date n'est requise que quand elle est payable après un certain temps de vue, parce que c'est le moyen de fixer l'époque de l'échéance (art. 122 C. comm.].

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L'acceptation doit être doDoée sur la lettre de change.

Quand la lettre est pajable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, si le tireur n'a pas indiqué dans la lettre le domicile où elle doit être pajée^ l'aceeplation doit désigner ce domicile (art. 123 C. comm.).

L'acceptation doit être pun; et simple. Le porteur a le droit de refuser une acceptation conditionnelle, c'esl-à-dire dans laquelle le tiré ferait dépendre l'exécution de son engagement de conditions, de circonstances qui ne seraient pas insérées dans la lettre de change. 11 en serait de même de l'acceptation qui changerait le terme de l'échéance, le mode, le lieu du paiement énoncés dans la lettre. Mats le tiré peut accepter pour une somme inférieure à celle qui est portée dans la lettre de change, et le porteur est obligé de prendre cette acceptation restreinte, à la décharge du tireur et des endosseurs, sauf à faire protester la lettre de change pour le surplus (art. 124 C. comm.).

— Par suite de son acceptation, le tiré contracte vi»4-vis du propriétaire de la lettre l'engagement d'en payer le montant, en l'acquit du tireur, à l'échéance et au lieu où la lettre eflt payable. Le tiré qui a accepté est débiteur direct. Le tireur et les endosseurs devieooeat garants solidaires du paiement. C'est au tiré accepteur que le porteur devra d'abord s'adresser. L'acceptation est irrévocable. L'accepteur ne pourrait pas se faire restituer contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté (art. 121 C. comm.}. 11 en serait de même, évidemment, si le tireur tombait en faillite depuis l'acceptation.

— Lorsque le tiré refuse d'accepter, le porteur peut faire constater ce refus par un acte extra-judiciaire qu'on appelle protêt faute d'acceptation (art. 119 C. comm.), notifier cet acte aux tireurs et endosseurs, et leur demander caution pour assurer le paiement de la lettre à son échéance. S'il s'adresse au dernier endosseur, c'est-à-dire àson cédant immédiat, et s'il en obtient caution, ce dernier endosseur peut assigner le précédent pour en obtenir également caution, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur inclusivement.

La caution fournie par l'un des signataires n'est pas la caution des autres, mais elle est solidtùre avec celui qu'elle a cautionné.

DigilizedbyGOOgle

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hé portenr peut obtenir une caution soit du tireur, soit de

celui des endosseurs qu'il veut choisir; mais, lorsqu'il en a refu une jugée valable, il n'a plus rien à réclamer. Il ne pourrait pas exiger une caution de chaque signataire.

Enfin, celui qui est attaqué par le porteur peut, au lieu de donner une caution, effectuer le remboursement de la lettre avec les frais de protêt et de rechange. Cette même faculté appartient aux autres obUgés (art. 120 G. comm.).

IV. Quand le tiré refuse d'accepter et que ce refus est constaté par le protêt faute d'acceptation, un tiers, c'est-à-dire une personne capable, qui n'est pas déjà tenue comme signataire de la lettre de change, peut accepter par intervention.

L'acc^tation par intervention peut être donnée, selon la volonté de l'intervenant, pour un seul des signataires de la lettre, soit pourletireur,8oil pour l'un des endosseurs, ou bien pour tous. L'acceptation est même réputée faite pour tous les débiteurs, si l'intervenant n'indique pas la personne pour laquelle il accepte.

L'intervention est mentionnée dans l'acte de protêt qui a constaté le refus d'acceptation, et l'acceptation par inter^ vention est signée sur la lettre par l'intervenant (art. 126 G. comm.).

L'intervenant est tenu de notifier le plus promptement possible son intervention à celui pour qui il est intervenu (article 127 G. comm.).

Quand l'acceptation est ainsi faite par un tiers, le porteur de la lettre de change n'en conserve pas moins ses droits coalre le tireur et les endosseurs, à raison du début d'acceptation de la part du tiré, et il peut, malgré l'acceptation par intervention, poursuivre celui ou ceux pour lesquels cette acceptation a été donnée, à l'effet d'obtenir une caution ou le remboursement, comme nous l'avons expliqué plus haut (art. 1 28 G. comm.).

V. Véehianee d'une lettre de change peut être fixée de diCéreotes manières : une lettre peut être Urée à vue; — elle peut être tirée à un ou plusieurs jours, à un ou plaiieurs mois, à une ou plusieurs usances de vue ; — elle peut être payable à un 00 plusieurs jours, à un ou plusieurs mois, à une ou plu-

.yGoogl'e

336 COMt DE CfHOIERCE, LIVRE I.

steufs usances de datt ; — ou bien à jour fixe ou â jour déterminé: — eofin, en foire {art. 129 C. comm.).

La lettre de change à Tue est payable à sa présentation (article 130 G. comm.). Quand la lettre est à un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois, à une ou plusieurs uaances de vue, son échéance est fixée par la date de l'acceptation ou par ceUe du protêt Taule d'acceptation (art 131 G. comm.). Quand elle porte qu'elle sera payable à un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois, à une ou plusieurs usances de date, les jours, mois et usances de délai courent du lendemain de la date de la lettre de change.

On entend par usanee une période qui est formée de b^nte jours, lesquels courent du lendemain de la date de la letb«. Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier gr^orien (art. 132 C. comm.).

Si la lettre est tirée à jour fiie ou déterminé, l'échéance a lieu le jour fixé par la lettre.

Une lettre de change payable en foire est échue la Teille du jour fixé pour la clôture de la foire si elle dure {dusieurs jours, ou le jour de la foire si elle ne dure qu'un seul jour (art i 33 C. comm.).

Quand l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est pajable ta veille (art. 134 G. comm.).

Enfin, le législateur a abrogé tous les délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale qui avaient lieu autrefois pour le paiement des lettres de change (art. 13SG. conmi.).

VI. L'endossement est un acte écrit sur la lettre de change elle-même, par lequel le propriétaire la cède à une autre personne, en restant garant du paiement à l'échéance.

Pour être régulier, l'endossement doit : 1" être daté. — !l est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux (art. 1 39 C . comm.); 2* exprimer la valeur fournie par le cessionnaire ; 3° énoncer le nom de ce cessionnaire au profit de qui l'ordre est passé (art. 137 G. comm.).

— Quand l'endossement renferme ces trois énonctations, il transfère la propriété de la lettre de change au cessionnaire. qui est saisi, même & l'égard des tiers, de tous les droits et actions de l'endosseur, sans qu'il soit besoin d'acceptation dans un acte authentique ou de notification» comme lorsqu'il

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