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DU ITTRE vm. 3S7
s'agit de la cession d'une créance ordinaire (art. 130 C. comm.).
— Si, au cootraire, l'endossemeot est irrégulier, s'il n'est pas conforme aux dispositions de l'art. 137, o'esl-à-dire s'U n'est pas daté, s'il n'exprime pas la valeur fournie, s'il n'é? nonce pas le nom de celui à l'ordre de qui il est passé, ou bien enfin si, ne renfermant aucune de ces énonciations, il porte simplenoent la signature de l'endosseur, il n'est pas translatif de propriété, il ne vaut que comme procuration (art. 138 C. comm.).
Cependant, celui au profit duquel cet endossement irrégulier a été souscrit peut boucher le montant de la lettre à l'édiéance ; on décide même qu'il peut la céder à un tiers avant l'échéance, par un endossement régulier. Si cette cession a lieu, il reste garant du paiement de la lettre vis-à-vis du porteur, sans que celui qui a cédé la lettre par l'eadoesement irrégulier soit tenu vis-à-vis de ce dernier.
VII. Tous ceux qui ont signé , accepté' ou endossé une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur (art. 140 C. comm.), qui peut s'adresser à l'un ou à l'autre individuellement, ou les poursuivre tous collectivement. Il ne s'agit cependant pas ici d'une solidarité parfaite, produisant tous les effets qui résultent de cette solidarité d'après les principes du droit civil.
VIU. L'aval est une espèce de cautionnement par lequel une personne qui n'est pas déjà, à un autre titre, obligée au paiement de la lettre, garantit ce paiement (art. 141 C. conim.).
Cette garantie est fournie sur la lettre de change elle-même ou par acte séparé (art. 142-1° G. comm.].
— Le donneur d'aval contracte envers le créancier de la personne qu'il cautionne les obligations que cette personne a coutractées envers le créancier; il est obligé, comme les autres signataires de la lettre, sohdairement envers le porteur. et tenu par les tnAne« votes que les tireurs et endosseurs, c'està-dire soumis comme eux à la juridiction commerciale et confraîgnable par corps, quand même il ne serait pas commerçaot. Il peut cependant modifier par une stipulation spéciale les effets de son engluement (art. 142-2* C. comm.).
aW COM DE COmiBRCI, UTBB 1.
IX. Le paitmmt tai le piiocipal mode d'extinctiou de k créance de la lettre de change.
La lettre de cbaoge doit être payée à ton échianu. Les jugea ne peuvent accorder aucoo délai de gr&ce pour le paiement (arL 157 C. comm.), et le porteur de la lettre dc peut être contraint à en recevoir le paiement avant réebéance (art. 146 C. comm.).
— Le paiement de la lettre de change n'est 'valable qu'autant qu'il est &it au propriétaire de la lettre ou à mn mandataire.
Celui qui paie une \eiin de change ovanf «on it^iéanee est responsable de la validité du paiement (art. t44 C. comm.]; celui qui la paie à Viehéance etsane opposition eitprtfTODitf valaUement libéré (art. 145 C. comm.). Dans ce dernier cas, ceux qui voudront faire dédarer la paiement nu] devront prouver que celui qui a payé a commis une Tante.
— Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique (art. 143 G. comm.). Le porteur a le droit d'exiger le paiement en numéraire. Le paiement, pour itre entièrement libératoire, doit être de ta totalité de la somme portée en la letlre de change. Cependant, gi le porteur reçoit des sommes à compte sur le montant de la lettre de change, elles seront à la décharge du tireur et des endosseurs ; il conservera ses droits contre ces derniers, en faisant protester la lettre pour le surplus (art. 156 C. comm.]. Il est même oUigé de recevoir le paiement partiel qui lui est ainû offert par l'accepteur.
— Le ptùeinent d'une lettre de change doit être efiectué sur la présentation de la lettre même. Si elle a été délivrée en plusieurs exemplaires, le paiement fait sur un deuvième, troisième, etc., est valable, lorsque le deuxième, troitùème, etc.. porte que ce paiement annuUe l'effet des autres, à supposer toutefois qu'aucun des exem[^ires n'a été accepté par le tiré '(art. 147 C. comm.) ; car, si l'un des exemplaires était revêtu de son acceptation, le paiement que l'accepteur Ferait sur un deuxième, troisième, etc., sans retirer cehû sur lequel se trouve son acceptation, n'opérerait point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation (art. 148 C. comm.).
— C'est au tiré que le paiement doit d'abord être demandé, bien que le paiement putase «icore être fut par les indiqué»
I^SUHÊ bV TmtE VHI. 3»
au besoin et par tons ceux que leur signature ccHome endosaema, accepteurs par intervention, donneurs d'aval, oblige à la garantie quand le tiré a refusé de payer.
— Il n'est admis d'opposition au paiement d'une lettre de change qu'en cas de perte de la lettre ou de la faillite du por^ leur (art. t4dC. comm.).
— Quand une lettre de change ert perdue, le propriétaire peut en poursuivre le paiement sur une deuxième, troisième, etc.. ai l'exemplaire perdu n'a pas été accepté (art. 150 G. comm.); si, au contraire, la lettre a été tirée en plusieurs exemplaires et que l'un d'eux ait été accepté par le tiré, ce dernier peut se refuser à payer sur un autre exemplaire, et celui qui se prétend propriétaire de ta lettre perdue ne peut en exiger Je paiement sur un deuxième ou troisième exemplaire qu'en vertu d'une décision du tribunal de commerce et &a donnant caution (art. 151 G. comm.].
Qnand , à l'époque de la confection de la lettre, le preneur ne s'en est pas fait délivrer plusieurs exemplaires, si le seul exemplaire délivré est perdu, le propriétaire de la lettre é^rée doit, pour s'en procurer une seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur. Le propriétaire de la lettre de change égarée supporte les frais (art. 154 G. comm.).
Enfln, si celui qui a perdu la lettre ne peut en représenter aucun exemplaire, il peut, que la lettre soit acceptée on non, en demander le paiement et l'obtenir par la déci^on du tribunal de commerce, en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution (ûrt. 152 G. comm.}.
L'engagement de la caution qui est fournie par eehii qui réclame le paiement sur un second exemplaire quand le premier a été accepté par le tiré, ou qui demande à être payé sans produire de titre, est éteint après trois ans, si pendant ce temps il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques (art. 155
Quand le paiement est réclamé, comme nous venons de le dire, sur un deuxième ou troisième exemplaire, par suite de la décision du tribunal et en donnant caution, ou bien sans représenter d'exemplaire, en vertu de cette décision en donnant cau-
tioa, après justification de la propriété de la lettre , si te paiement est refusé, celui qui en demande ainsi le paiement conserve ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre perdne^ notifié aux tireur et endosseurs dans les formes et délais prescrits ciaprès pour la notification des protêts (art. 153 C. comm.).
— Par suite du paiement fait par le tiré, lorsqu'il est, bien entendu , de la totalité de la somme, le tireur et tous les endosseurs sont libérés envers le porteur : le tiré, qui était débiteur du tireur, se trouve libéré envers lui ; si le tireur n'avait pas fait provision, il acquiert contre lui une action pour se laire rembourser de ses avances.
X. Lorsque le tiré a refusé de payer la lettre de chaude «f que son refit» est constaté par un acte de protit, un tiers étranger à la lettre peut intervenir et en acquitter le montant pour toute personne obligée au paiement; c'est ce qu'on ^pelle payer par intervention. L'intervention et le paiement sont constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de l'acte (art. 158 G. comm.).
— Quand une personne qui n'a aucun intérêt à acquitter la dette la paie par intervention après protêt, elle est subrc^ée légalement aux droits du porteur et elle est tenue des mêmes devoirs pour les fonnalités à remplir (art. 159-1''C. comm.}.
Mais nous ne pensons pas que celui qui aurait intérêt à l'acquittement de la dette pourrait jouir de ce même bénéfice de la subrogation légale, s'il payait avant que le protêt fût fait ; l'art. 1251-3' C. N. ne nous parait pas applicable en matière de lettre de change. Poar en jouir, il ne doit payer qn'après le protêt.
Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés (art. 159-2' C. comm.). S'il est lait pour un endosseur, les endosseurs subséquents soot libérés (art. 159-3' C. comm.).
Quand il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré (art. 15ft4'C. comm.).
Si parmi les intervenants se trouve le tiré qui n'a pas accepté, mais qui désire payer par intervention, il doit être préféré à tous autres (art. 1^5* G. comm.).
RÉSUMÉ DU TITRE VllI. 311
XI. Le porteur d'une lettre de change doit, lorsqu'elle est payable à vue, en exiger le paiement, ef , lorsqu'elle est payable à un ou plusieurs jours, mots ouusarKts de vue, la présenter k l'acceptation dans cerlains délais fixés par Tart. 160 C. comm., sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur si celui-ci a fait provîsitHi. Toutefois, les parties pourraient étendre ou restreindre le délai légal par des conventions particulières (art. 160 C. comm.).
Un autre devoir du porteur d'une lettre de change consiste à en eïiger le paiement le jour de l'échéance (art. 161 C. comm.). Il doit faire constater le refus de paiement le t»wJefruitn du jour de l'échéance par un acte que l'on nomme protêt faute de paiement. Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant [arl. 162 C. comm.).
Le porteur n'est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation ni par la mort ou la faillite du tiré (art. 163-1" G. comm.). Ainsi, dans aucun cas, sauf celui de force majeure, ou à moins de dispense résultant d'une convention particulière, te porteur d'une lettre de change non payée n'est dispensé de faire le protêt faute de paiement le lendemain de l'échéance, ou le jour suivant quand le lendemain du jour de l'échéance est un jour férié.
Dans le cas de faillite de l'accepteur, le porteur peut faire protester avant l'échéance et exercer son recour» (art. 163-2° C. comm.).
Le porteur d'une lettre de change peut agir à défaut de paiement contre le tiré accepteur, contre le tireur ou contre chacun des endosseurs, ou contre chacune des autres personnes obligées solidairement au paiement. Il peut exercer son action collectivement contre tous et les assigner devant le tribunal de l'un d'eux à son choix (art. 164-1* et 2° C. comm.).
Quand le porteur poursuit le tiré accepteur, sa demande n'a pas besoin d'être intentée dans le court délai prescrit pour l'action à l'égard des endosseurs et même à l'égard du tireur dans certains cas. — Si le porteur agit contre le tiré tMwiacrepteur, il ne peut exercer que l'action que le tireur peut avoir contre lui (art. 170*2° C. comm.).
Si le porteur, quand le tiré a refusé le paiement, veut poursuivre le tireur, pour savoir quelles sont les formalités qu'il doit remplir il faut faire une distinction : ou le tireur a fait In
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proTÎMOn, ou ît ne l'a pas faile. Si le tireur a fait provision, le porteur doit faire constater le refus de paiement de la part du tiré, par ud protêt, le lendemain du jour de l'échéance, le notifier au tireur et l'assener dans les quinze jours qui suivenl la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change est payable (art. 165-1° C. comm.). S'il demeure à une plus grande distance, la loi [art. 105-2*61 166 C comm.) accorde déplus longs délais. Le porteur qui aurait omis l'une de ces formalités serait déchu de ses droits contre le tireur (art. 170-1°C. comm.].
Si le tireur ne prouve pa» qu'il y avait provision à l'échéance, le porteur peut lé poursuivre Talablement, et ses droits sont à l'abri de la déchéance, malgré l'inobservation de ces formalités (art. 117 et ai^. art. 170 C. comm.]. — Qoand même le tireur aurait fait provision, il ne pourrait pas non plus se prévaloir de cette inobservation s'il avait reçu par compte, compensation on autrement, après l'expiration des délais fiiés pour le protêt, la notification et l'assignation, les fonds destinés au paiement de la lettre de change (art. 171 C. comm.).
Lorsque le porteur poursuit l'un des endosseurs, il doit taire le protêt, le notifier, et assigner dans les délais que nous avons indiqués en partant de son action contre le tireur qui a fait provision (art. 165, 166 C. comm.]. S'il exerce son recours conb-e le tireur et les endosseurs, il observe à l'égard de chacun d'eux lesdits délais (art. 167 C. comm.].
Le porteur qui n'a pas rempli les formalités soit du protêt, soit de la notiâcation, soit de l'assignation dans les délais, est déchu de ses droits contre les endosseurs (art. 168 C. comm.), qui ne sont pas obligés, comme le tireur, de prouver qu'il y avait provision à l'échéance pour pouvoir opposer cettt; déchéance. Toutefois, d'après l'art. 171 C- comm., les effets de cette déchéance cessent en faveur du porteur contre l'endosseur <[ui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification et l'assignation, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change.
Enfin ta loi accorde au porteur d'une lettre de change pro> testée faute de paiement le droit, en obtenant ta permission du juge, de saisir conMnxitotr«in«nt les effets mobiliers des accepteurs, tireur et endosseurs (art. 172 C. cMiim.).
itÉsuufi MI irme vin. 3*s
QaaDd un endosseur est poursoÎTi, il pent exercer ion recours indiTiduellemeol ou collectiTement contre le tireur et les endosseurs qoï le précèdent. 11 est obWgé d'observer les méniM délais que le porteur, saur que ces délais ne courent à son égard (]ue du lendemaio du jour où il a été assigné (article 164 ift/ine, 167>2*et 3°C. cotnm.). Les endosseurs précédents et le tireur qui a fait provision peuvent lui opposer la déchéance résultant du défaut de poursuites en temps utile (art. 169C.comm.).
XII. Le protêt est un acte extrajudiciaire fait à la requête du porteur de la lettre de change, pour constater le refus que fait le tiré de l'accepter on de la pajer.
Il y a deux espèces de protêt : l'un faute d'acceptation, l'autre faitte depaitmmt.
Les protêts sont faits le plus ordinairement par nii huisuer, bien que la toi accorde aussi aux notaires le droit de les faire (art. 173-1° C. comm.); l'assistance de témoins n'est plus nécessaire (art. 2, décr. du 23 mars 1848)-
Les protêts doivent être faits au domicile du tiré ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, les protêts sont précédés d'un acte de perqaiêition.
S'il y a, par la lettre, une personne indiquée au besoin, les protêts doivent être faits au domicile de cette personne. En6n, le protêt faute de paiement doit être aussi fait au domicile de l'accepteur par intervention. Ces diOërentee sommations se font par un seul et même acte (art. 173 C. comm.).
Les actes de protêt contiennent : la transcription littérale de la lettre de change, des endossements et des recommandations ; la transcription de l'acceptation, si le protêt est fait faute de paiement ; la sommation d'accepter ou de payer, selon qu'il s'agit d'nn protêt faute d'acceptation ou de paiement. Ils énoncent la présence ou l'absence de celui qui doit accepter ou payer ; le refus d'accepter ou de payer, avec les motifs qui ont pu être donnés ; la signature du refusant, ou sa déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer (art. 174 C. comm.).
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, donmiages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, siir un registre particulier coté, pa-
raphé et tenn dans les formes prescrites pour les répertoires [art. 176 C. comm.). — Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ue peut suppléer l'acte de protêt. — Quand bt lettre est perdue et ne peut, par conséquent, être transcrite, nous savons qu'il esl dressé un acte de protetttuio» pour cui»tater le refus du tiré de l'acquitter. C'est parce que cette transcription littérale de la lettre n'a pas lieu que le l^islateur appelle l'acte, dans ce cas, acte de prottstation ; c'est la seule différence qui existe entre cet acte et le protêt (art. 175, 1S3 C. comm.).
XIU. On appelle rediangeVoçémlioD par laquelle le porteur qui a fait protester la lettre à défaut de paiement tire à son tour une let^ de change sur le tireur ou l'un des endosseurs, afin de se rembourser du montant de la lettre protestée, des frais et autres accessoires. -
Cette nouvelle lettre decbange, au moyen de laquelle le porteur se rembourse ainsi sur letireur ou sur l'un des endosseurs, prend le nom de retraite (art. 177, 178 C. comm.).
On appelle aussi rechange le prix du change auquel se né' gocie la retraite.
La retraite est accompagnée d'un compte dentour (art. 180 C. comm.), ou espèce de bordereau renfermant les éléments énumérés par l'art. 181 G. comm., et notanuoent les certificats du cours du change dont parle cet article, et à défaut desquels il ne serait point dû de rechange (art. 186 G. comm.).
On joint au compte de retour la lettre de change protestée, l'acte de protêt, ou une expédition de cet acte.
Quand la retraite est faîte sur le tireur, le rechange, c'est«dire le prix du change auquel se négocie la retraite, se règle par le cours du change du Ueu où la lettre de change était payable sur le lieu d'oùeUe a été tirée (art. 179-1° G. comm.).
Quand le porteur fait retraite sur l'un des endossent, le rechange se règle par le cours du chaage du lieu où cet endoaeur a remis ou négocié la lettre de change proteitée sur le lieu où U rembourse (art, 179-2" G. Comm.).
Quand le porteur fait retraite sur un endosseor et que ce dernier a remboursé, il peut à sou tour faire retraite sur l'eodoseeur précédent ou sur le tireur ; s'il fait retraite sur l'endosseur précédent, celui-ci fera retraite sur le tireur. Hais las
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