‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 5 sur 116 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

Oli CORIERCE U GENEIItL

(m I«-Vn. Uni Mcrttie I« 10 lepUmke 1W7, promalguée le SO. TiL Vm. Lm lUcrélée I« 11, promulgiiie le U.)

TITRE PREMIER

Des Commerçants.

SOniAIRE. — I. coNbiTiona conititctiteb dm li qdiliti de cosançiHT. —

O-KMCIRHU CAMBLEl DI FJIlIE IB COMKElCf. — DES MOH] BIT IONS. — III. DD

■moiCioaaiBC'iiTi eonàiliom tt formalitét qWil doit remplir pour le de~ eeiâr, ta capacité, révocation de r autorisation. '— de aintoB OPi YKCt iaibb

OnnilDM ACIIt M COMMEBCI!. — IV. DR Ll FI>aK mAIlÉE COaatBClHTE,

rotdilioiu p<mr le détenir, sa capacité, effets de ses actes à l'égard du mari. révocation de fautoriiation.

1. COFfDITIONS COKSTITtmVBS DB LA QIALITÈ DE COHMERÇANT. Irt. 1".

— Est commerçant celui qui exerce des actes de commerce cl J^l "' "" qui en fait sa profession habituelle (art. 1" C. comm. ].

Deux conditions sont requises pour constituer la qualité de commerçant; il faut: i' exercer des actes de commerce: 2° Taire ie l'exercice de ces actes sa profession habituelle. On ne doit ioDc pas confondre celui qui fait un ou plusieurs actes de ominerce avec celui qui fait des actes de commerce sa profcsvoD habituelle; ce dernier seul est commerçant.

Pour savoir ce que c'est qu'un acte de commerce , il est on'Mi-eeiiu'uo ■KGtssaire de recourir à l'art 632 C. comm. I^e premier alinéa "" ^ cet article donne le type des actes de commerce : c'est tout

m CODB DE COHMEQCE, LIVRE 1.

achat de clenrées et marchandise; pour les reveodre, soit ta nature, soit après les avoir traTaitlées et mises en œuvre, ou même pour en louer l'usage. On peut dire , %a génénd , que l'acte de commerce est une spéculation qui a pour but de profiter de k différence entre le prix de revient d'une chose mobilièce et le prix de revente (1 ).

«1^ Un individu peut ëtrecommerçant, quoiqu'il ne fasse pas de KO- l'exercice des actes de commerce sa profession prineipak. t^t^tt'™ Ainsi, celui qui exercerait une protéssîon même incompatible . avec celle de commerçant, par exemple, celle d'avocat, ne

serait pas moins considéré comme commerçant s'il se livrait habituellement aut actes de commerce. La loi dit en effet: Profession fu^ittuUê, et non princtpaU. On a retranché cette dernière expression du Code pour y substituer la première sur l'observation du Tribunal , qui fil remarquer que le mot principale pourrait engager ceux qui feraient le commerce, en même temps qu'ils exerceraient une autre profession, A présenter celle-ci comme leur profunon principale, afin de se soustraire à l'application des lois particulières et rigoureuses qui régissent les commerçants (2).

'"ir" "*"" '" *-^ P^*** *"^' ^'™ réputé commerçant sans exercer notot- MnmÊntf rtmetit les actes de commerce. Celui qui agit clandestinemeol

ne doit pas être traité moins rigoureusement que celui qdi agit d'une manière ostensible.

Oo a cependant prétendu que la notoriété était nécessaire,

parce que !c moi profession comporte nécessairemeal , a-t-on

dit, l'idée de publicité.

Da acU de corn- MeIs des octes de commerce, même réitérés et habituels,

dnicBi-iii tomu^ 06 rendraient pas commerçant celui qui s'y serait livré, si

Sïiii. liTlIabïoS; l'habitude de ces actes ne pouvait pas constituer une profes-

îiir'pîfooMtK» *'*'^- Si un homme, par exemple, souscrivait fréquenimenl

me profcvionr jgg lettres de change , afin de régler ceux qui lui fourniraient

des objets pour sa nourriiureet son entrelien, c'est-à-dire faisail

à chaque instant des actes de commerce (car la loi répute acte

de commerce le fait seul d'avoir apposé sa signature sur nne

lettre de change) , cet homme ne deviendrait pâ» pour cda

(1) Plotieurs outear» oa prafesseuTB donnent des explications aur In acUi de commerce, au commencement de leura oaTÎ-agea on dt leurs coun. Le) personow qui Tondront suivre cette méthode peursat le repotter i noe obiervation* sur le litre n dn livre IV.

(1) Voy. CasB., 9 août 1849. • ' '

. TITRE 1, DB8 COMMERÇlUSTS. 17

•ommerpant ; il d'v aurait riea \k, en effet, qui caractérisât Que profession (1). , , • -

,Du reste, le oombre d'actes de commerce nécessaire pour O"*" •* J^^JJ; coostitoer la profession habitaetle et faire répiiter commer- f™|"=""l;[^!*P"' fant est laissé à l'appréctaUon du.JBg;e>

Piusréurs aulears' décident que le» coadftions qne nous de?^'ïiiJ2i!d«î arons indiquées plus haut comme constituant la qualité de ™,il''JÏHÎ SÏÏÏSJ commerçant, ne s«nt exigées que comme des signes, des in- <lices de l'inlenlion ; mais que si , en dehors de ces conditionst i»irirniei cette iateolion était manifeste, cela serait suffis^t pour faire féputer commerçant. Quand une personne, disent-ils, a fondé ou établissement, ouvert un magasin, annoncé par enseignes, affiches ou > tout autre mode de publicité qu'elle entendfut exercer un certain genre de commerce ; lorsque, dans les cas particuliers prévus par les lois de police on d'administration, die ft obtenu les autorisations requises, elle doit par cela seul, etquaod même elle n'aurait pas encore exjercé habituellement des acte! de commeRe, être conàdérée comme commerçante, et soumise aux conséquences de cette qualité. La titres qui résultent d'une foacUon s'acquièrent par un seul acte de cette fonction. L'établissement emporte , en quelque sorte , pacte avec le pubUc, déclaration espresse qu'on est commençant ; il dispense de recourir aux présomptions (2).

D'autres répondent : Nul acte n'est acte de commerce s'il * n'est déBni tel par la loi ) nul ne devient commerçant que par l'exercice habitua d'actes de commerce. Emettre des cÎfcolairet et leur donner de la publicité, se munir d'une patente, ouvrir un magasin, y ap[josGr des enseignes, y déposer ou méfne y étaler des marchandises, etc. , voilà sans doute autant' d'actes ettérieilrs usités dans le commerce et propres à faire croireà l'existence d'un commerce; mais il y manque une chose : on n'en voit pas la mention dans les art. 632 et ' €33 C. comm. ; ils ne constituent dune pas des actes de commerce, ni, par suite, le commerçant. La spécilication des actes decommerce, la profession de commerçant, qui en est la ■aile, n'ont d'autre raison d'élre que le vouloir du législateur. Pour être réputé commerçant , il faut se trouver compris dans

p) Bravard, Manudtte droit coinmercial, p. U, S* édit — Voy. Broielto.lSjaoTier U».

i% Pard«uu3,n<>T8. Br^vard,t>. IS.

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18 CODE m COlfHESCE, LIVRE 1.

la déflnitioD qui en est donnée par la loi elle-même. La M * n'attache chez nous à la pratique du commerce 'aucuns idée de fonction ; — est commerçant qui veut. Mais on ne peut le devenir que par une succession d'actes de commerce asses multipliés, assez longtemps réitérés pour que les tribuDsus aient la conviction que celui qui s'y est livi^ en a lait sa profession habituette (1].

i dérigac-t-M Sous le nom de commerçants sont compris, quant à l'applî- ""^ cation des règles du droit commercial : les négociants , les marchands ea gros ou en détail, les fabricants ou manufacturiers, les banquiers. Il existe cependant entre ces qualifications des nuances reconnues par le législateur ; c'est ainsi que le marchand en gros paie une pateute pins forte que le marchand en détail.

Les simples artisans ne sont pas commerçants [2). Les a^ - tîsans sont les ouvriers qui louent leur industrie, en travaâlaDl soit en leur domicile, soit au dehors, sur commande et sur des ^t^J^ matières premières qui leur sont remises. On décide même •« cumuT cpi'îls ne peuvent être considérés eemme commerçants lors-

qu'ils fournissent tout ou partie des marchandises nécessaires pour confectionner l'ouvrage qui leur est commandé. Ainsi, le tailleur qui fait certaines fournitures à ses clients, telles que les boutons, le fil, même les doublures et les galons; le cordonnier qui achète le cuir dont il se sert pour faire des chaussures, ne sont pas réputés commerçants; leur industrie consiste plutôt, en effet, dans un louage d'ouvrage que dans une spéculation sur l'achat des matières premières pour If revendre.

OM de eeiii qni Toutofois, l'indivîdu qui confectionnerait des objets avecde»

ÉcbUe d«> DHIJtrti et ,.. ,., -, , • , , i 'i

la rtTCDd iprte In matières premières qu il aurait achetées , et qu il revendrait , '"" '°"° ne serait plus un simple artisan, et devrait être considéré

comme commerçant (3).

iwS^?T« Kùî'ÏÏ ^^ '^""^ 1"' couslituent la qualité de commerçant peuvent eMM^ntb qiuUié être établis par toute espèce de preuves : par des écrits , par la

preuve testimoniale, par les présomptions. On ne peut repro-

dier aux tiers qui demandent à prouver cette qualité de n'avoir

pas une épreuve écrite.

(I) Delamarre et Lepoitvin, t. V, n~ 10 et idIt. (S) BriueUes.HJulniSIl.

(t) Bfy., S Dov. iStl; isd4c. UM;— Orl«ua,UJaaTi«r 18ïD;ColinBr,nii»> 18Ï0 ; Douai, sg juillet ISSO.

TITRE ), DES COMHEItÇANTS. 1«

Mais la patente n'est pas une preuve de la qualité de coni' u p>ii»iu «i-<ii* merçtirt (i). On peut être soumis à la patente sans être com- mH^^^MV merçant; les avocats eux-mêmes paient une patente aujourd'hui ; et on pourrait être commerçant sans qu'on eût pris de paleote. bien qu'elle soit imposée à tous les commerçants en général (2).

U est très-important de distinguer les commerçants de ceu\ pourquoi m-ii miimqnels la loi n'attribue pas cette qualité. Le législateur îm- ua indiTidii «n <»■>■ pose, en eflèt, aux commerçants des obligations qui ne sont '""'*"" pas imposées à d'autres personnes , même à celles qui se sont lirrées à quelques actes de commerce. Ainsi, les commerçants sent obligés de tenir des livres (art. 8 et suiv. C. comm.], dépendre public leur régime matrimonial (art. 67 et suiv. C. comm) ; en cas de cessation de paiements, ils sont soumis aurégime rîgoureuï de la faillite (art. 437 C. comm.). La loi ieor confère aussi quelques prérogatives : ils ont notamment le droit de choisir les membres du tribunal de commerce , et ils peuvent être appelés à en faire partie.

11. PbrSOUNES CAPABLES DE FAIKB LE COMHBIICB. — DbS PROBI- Qu^lu uni ta

nTHHis. — Tonte personne qui est capable de contracter, d'à- S fain. i« <j,mni«r- |>rès les principes du Code Napoléon, est habile à faire le commerce; l'étranger lui-même peut être commerçant , sous les modiScations qui résultent de son état.

En outre, le droit commercial trace des règles que nous expliquerons tout à l'heure , pour relever de leur incapacité les mineurs et les femmes mariées , et leur donner la faculté de souscrire des engagements commerciaux.

— Toutefois, les convenances sociales et l'intérêt public ont ^Vw^rd»?"*^ porté le législateur à interdire les actes de commerce à cerlaincs personnes qui cependant possèdent la capacité nécessaire pour contracter. Le commerce est interdit aux magistrats de l'ordre judiciaire, à l'exception, bien entendu, des membres des tribunaux de commerce. Les magistrats doivent, en eflel , tous leurs instants à l'accomplissement des devoirs que leurs

(I) Cm. , B notembre 1890.

9) L'impAt de la paienfe a été éUbli parla loi de 1791 qui a proclamé la liberU da eommerce etde rindnstriB, — Le 1& avril IStt, nne loi a été rendue nrteapaieotef; l'art. 1"' ; asaojettit tout indirida b'diifaii on étranger eier- ÇM « France do commerce, nne iadnstrie, nne profession cpii n'est pas tpécialnneirt oceptât.

DiailizedbyGOOgk

20 CODE DE COHMËRCE, LIVBB I.

foDCtioDS leur imposant. 11 est aussi ioterdit aux avocats qui doivent consacrer leur temps à i' étude et à la défease des iotérétsqui leur sont coaSés (art. 18 déc. du 14 décembre 1810; — art. 42ord. 20 novembre 1822).

Le droit canonique, qui avait force de loi en France , ialerdisait autrefois aux ecclésiastiques toutes occupations mondaines, suivant le précepte : iVemo miUtans Deo impUcet w negotiis secularibus. Le commerce leur était par conséquent interdit. — On admet assez généralement que la même prohibition existe encore dans notre droit moderne. ■ Les engagements commerciaux souscrits par les différentes r personnes dont nous venons de parler ne sont point nuls, et •D«^ierc(^Lrt>*s>^ doivent, au contraire, être déclarés valables dans l'intérêt de iiqurtr toutes les parties contractantes. — Si même elles ont fait des

actes de commerce leur profession habituelle, on pourra les considérer comme ayant acquis la qualité de commerçantes ; — mais elles seront soumises aux mesures disciplinaires pour avoir violé la loi ou les règlements de leur profession. M^>-i-iii>u(Ba» Il existe encore d'autres interdictions prononcées par nos tiooir o^tdiStfeau loîs. C'est aiosï que l'art. 8o C. comm. défend aux agents de lien? ^" ■*""^ change et aux courtiers de faire aucun acte de commerce pour leur compte. La loi leur défend non-seulement de faire habituellement le commerce, mais même tout acte accidentel de commerce. Les agents de change et les courtiers qui contreviendraient à ces règles encourraient les peines dont nous parlerons lorsiiue nous nous occuperons des dispositions qui les régissent.

(NddaiKtDiidu Les art. 173 et 176 G. pén. établissent aussi des interdicnuaduu mui'uini. tious spécîales, quî atteignent certains fonctionnaires publics

Itréfetm. loai^rerelaf . . , . 1 ■ '. •

ou agents au gouvernement, mais seulement pour certaines choses et certains actes. Ces articles prononcent des peines contre tout agent du gouvernement qui a pris quelque intérêt dans les entreprises ou régies dont il avait la direction ou dont il était chaîné d'ordonnancer le paiement (art. 17aC. , I>én.), et contre tout commandant des divisions militaires, des

* départements ou des places et villes ; contre tout préfet ou

sous-préfet quî a , dans l'étendue des lieux où il exerce son autorité, fait le commerce des grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons (art. 176 C. pén.). Ces di.'fpositions ont pour but de prévenir des abus de pouvoir el

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