‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 44 sur 116 · ITIBE U. DE U SAISIE, ETC · texte numérisé non relu

ITIBE U. DE U SAISIE, ETC

TITRE II

D* la Saisie et Teate des Naviree (t).

Mine DM NiriBu. — II. nocinm Mriiieuu ji u

- IV. nOCÉDDU MMTilHDRB A Lk «AIUI. — V. fM- MALITta Dl Ll TUITE. — VI. FÂIKMEIIT DD Mil DE l'ADJDDICATIOH. — VU. PU (t»05lTlOtn A LA DÉLinANCI DES DUTUU. — VIII. DIITIIBDTKW DC PIII. —

I. Dk la uiBii siB HAvmis. — Va navire peut, comme tout irt. 197. autre bien, être venda par autorité de justice, par suite de la i^ M'in* m peusùsie pratiquée à la requête des créanciers (2). ^ZiS^ '°"^'* '''

Cependant l'intérêt du connmerce a fait admettre une excep- irt. ais. tîon à ce prinnpe du droit commim : te bAtiment prêt à faire hinToiit^Siuiib' voile n'est pas saiaissable si ce n'est à raison des dettes contrac- **'''" téea pour le voyage qu'il va faire ; — et même encore dans ce J cas, ceux qui sont intéressés au voyage peuvent empêcher la ' saisie et la vente, en donnaat caution pour le paiement des * csuees de ta saisie.

Un navire est censé prêt à faire voile quand le capitaine est muni de ses expéditions, c'est4-dire de certaines pièces dont I les lois et règlements l'obligent à être porteur, comme nous Texpliquercms sous le titre IV.

II. PnoctoORi AKTiiRiiaKA LA 8AI8U. — La saisie doit être Art. iss, 199. précé<)ée d'un commandement (art. 583 C. pr.). io^r^r^ïr'H^ X

Si la créance en vertu de laquelle on poursuit est une créance ^'' ---.d.

ordinaire, c'est-à>dire non dassée parmi les privilàres sur les twoi '••it-", «« wt

navires, le commandemenl doit être fait a U personne ou au lut-u fainr domicile du débiteur.

<1) On décide géDéralement qne le titre acloel, posUrienr an Code de procAdnro, déroge i, l'an. 610 deM Code, qui pmcrit des brmcB poarlïTeniedM b&timents de mer du port de diï tonneaux et au-dessous. — Voy. infra, p. sei, les formalités concernant la vente de ces biliments.

(3) Celte Tente purge, comme nous l'avons vu dans le titra précédent, le droit de suite des créancien , quand les Tormalil^ dont noM allons pwler eut été remplies.

3W CODB DE CÛMlffiRCE, U^^IE U,

Si, au contraire, la créance est du nombre de celles ^ttonl lusceptibles de privilège lur k navtVe, te commandement peut être fait au capitaine. — Dans ce dernier cas, dit-on, le navire est en quelque, sorte te débiteur direct, et le capitaine eu est le représentant (1).

uui qud dêUi 111. Sahib. — Vîngt-quatre heures a» [dui tAt après le ûtDi «i-iH^e^ commandement, il est procédé à la saisie. Le procès-verbal de ' fM'u°qDeiit* (oroM Saisie doit être fait dans les formes des saisies de meubles (2). ""art!' sllw^'*^ L'huissier énonce dans ce procès-verf)al : les nom, pro^ QaaeoiitieDt itpro- sion et demeure du saisissant, et l'élection de domicile faite "^^ * *' par lu) dans te lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire saisi est amarré ; le titre en vertu duquel il procède et la somme doit il poursuit le paiement ; les noms du propriétaire et dri capilune ; le nom, l'espèce et le tonnage du navire. L'huissier fait aussi renonciation el la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et proriaioos compris dans la saisie.

QHdoiturciiiMù- Enfin il établit un gardien solvable.

Art. 201. IV. PKOCtoDBE POSTÉHIBCRB ÀLA SAISIE. — AveC la COpiC du

<fa>ii-u^1I^Bcr u procès-verbal de saisie, assignation doit être donnée au saisi à E™ïij^r * *"" comparaître, dans les délais que nous indiquerons, par-devant le tribunal civil de l'arrondissement pour y voir procéder à la Tente. ii«-«ai q«i iribi- L'art. 201 porte seulement qu'on doit citer devant le tribu- " ' " " ^. [j,^jg jj gg( certain que c'est le tribunal civil, et non le tribunal de commerce, qui est comp^^ : le conseil d'Ëtat l'a ainsi décidé par avis approuvé le 17 mai 1800. — L'art. 204 C. comm. porte que la publication doit désigner le nom de l'avoué, ce qui prouve bien que le législateur a entendu parler du tribunal civil ; car il n'y a point d'avoués devant les trîbuà^a'^^L^^i^ "^"^ ^^ commerce. — On en a donné pour motif que les trî- MB itnat i« iribo- bunaux dc commerce ne peuvent connaître de l'enécution de leurs jugements (3].

n'(-t4ii pu oiA- Quelques auteurs ont critiqué cette disposition de la loi ainsi

qil««tlCl£lpO«iti«ir '■ ^ 1 T r

(I) VioMM, t. ni, Kï. III, chap. m, p. lîS. BraTard, p. 898. (^ Dd itératif commandeineat n'est cepeadaat pu (B) Deliincourt, L U, Date S de ta page 1».

TlTftKII, DE U 8A19E, BTC. Ml

iuterprétée : Il était utile au c«miaerce, dUeot-ile, et aui débiteurs comme aui créanciers, que le veste forcée des oaiires fut faite devant les juges de commerce, qui Bout compétents pour toute affaire maritime : achat, vente et revente volontaires de navires, et qui ont d'ailleurs des connaissances spéciales. U est bizarre qu'ils ne le soient pas pour le seul cas de vente forcée (1).

Peut-être pourrait-ou justifier cette disposition qui donne coDaut poumitcompétence aux tribunaux civils, en disant que la propriété est •»i'J'"*''o^^ placée par la loi sous la protection de ces tribunaux, et qu'il s'agit ici d'un acte qui a pour but de dépouiller le débiteur de la propriété d'un objet qui est souvent d'une plus grande importance qu'un immeuble.

Quoi qu'il en puisse être, l'assignation doit être signifiée au a qù l'uaguiioD propriélain du navire saisi, à personne ou domicile, s'il de- «ïi',"'"' **" "*'meure dans l'arrondissement du tribunal ; s'il demeure hors de l'arrondissement, cette signification est faite à ta personne dueapitaine, ou, en l'absence de celui-ci, à celui qui reprélente le capitairu ou k propriélcùre.

L'art. 201-1° C. coinm. décide que, lorsque le propriétaire Quami u propri«du navire demeure dans l'arroadisseraent du tri'- — ' ' — '"■- *"" ""' ""''"°"" sant doit lui faire notifier, dans le délai de trois procès-verbal de saisie, et le faire citer devant k antre côté, le second alinéa de l'art. 201 porte i où le propriétaire n'est pas domicilié dans l'arr

tribunal, te délai de trois jours est augmenté d'i... j —

de deux myriamètres et demi de la distance de son domicile.

On a demandé si c'était le délai dans lequel on doit signifier em-mi* iui>iiiu« la citation, ou bien le délai pour ta comparution, qui doit être ÎTciuÛÔd^Ù'^''^ augmenté à raison des distances. ^"q^Zjî^''^'

l"of>t»fon. — Il y a une erreur dans la rédaction de cet •"«»' article. — Quand le propriétaire est éloigné, il faut bien augmenter .le délai pour ta comparution, mais non pas le délai diuis lequel on doit lui signifier la citation, puisque c'est sur le navire, au capitaine ou au représentant du capitaine ou du propriétaire qu'elle est donnée. — Le législateur n'a pu parler que do délai accordé au saisi pour la comparution, délai qui doit être effectivement prolongé eu raison de l'éloignement de

(1) Vinceoi, L Ul, liv. m, chap. m, p. tlS. Bravant, p. 10».

ses CODE DE 0010l«tCE, LIVRE II.

son domicile, parce qu'il faut bien donner le lerapeit taïai qoi

a reçQ l'assignation pour lui de lui en foire part^l).

2* opinion. — Quand le salai demeure hors de l'arrondissement, la sigaiâcation doit être faite dans le délai de trois jours, augmenté d'autant de jours qu'il y a de deuï myriamètres et demi de dislance entre le lieu oh le navire a été saisi et le domicile du propriétaire. On ne doit pas s'écarter de la lettre de la toi qui applique l'augmentation de délai aux trois jours de la notiScation de la saisie; et cette prorogation de délai doit, à plus forte raison, conduire à décider que les délais pour la comparution seront prorogés d'autant de jours qu'il y a de deux myriamètres et demi de distance entre le domicile réel du saisi et le lieu où la saisie est exécutée (2).

3' opinion. — L'art. 201 a entendu parler du délai pour la signification, et non de celui donné pour la comparution. Ce dernier délai ne sera pas augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi de distance ; mais, pour cette augmentation, on suivra la disposition de l'art. 1033 C. pr., à laquelle il n'est pas dérogé.

Si le saisi'habite hors de la France continentale, ou s'il est établi chez l'étranger, les citations et significations doivent être faites ainsi qu'il est prescrit par le Code de procédure civile, art. 69.

- Quant à la vente, les formalités en sont différentes, selon le tonnage du bàtîinenl : ■■ Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage est au- I desstts de dix tonneaux, la vente est faite devant un juge cora- '• mis d'office et aux enchères, à l'extinction des feux ; il est fait trois crises de huitaine en huitaine, consécutivement, et après chacune le juge reçoit les enchères : la première fois, au jour indiqué par l'affiche; la seconde et la troisième, aux )(Mn fixés par ses ordonnances; à la troisième encbère, 11 adjuge sans autre formalité. Il peut cependant accorder une on deux remises de huitaine chacune, s'il voit que le navire n'est pal porté à peu près à sa juste valeur ; mais it n'a pas le droit d'en accorder d'autres. Les remises accordées sont puUiées et affi-

(1) Vineem, Ut. ui.chap. m, p. Ils. DelviQc«nrl,t.lI,iuteidel« pagetM

TITRE 11, OKLk SAISIE, ETC. 3»S

cbées. Les criées et pnblications se font à la Bourse et daos la principale place du lieu où le navire est amarré ; l'avis en est inaéré dans UD des papiers publics imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit, et, s'il b'j eo a pas, dans l'un de ceux qui seraient imprimés dans le département.

Après chaque criée et dans les deux jours qui suivent, il est app<»é des af&ches au grand mât du bfltiment saisi, à la porte principale du tribunal, à la Bourse, sur la place publique et sur le quai où le bâtiment est amarré.

Les publications et affiches conUennent les mêmes énonciations que le procès-verbal de saisie (voy. ci-dessus art. 200, page 360], et, en outre, le lieu où le navire e»t gîtant, c'est-àdire dans le port, et amarré oaftottant, c'est-à-dire non amarré et flottant sur ses ancres ; le nom de l'avoué poursuivant ; la première mise à prix et les jours d'audience auxquels les enchères seront reçues.

Si la saisie a pour objet des barques, chaloupes et autres bâtiments du port de dix tonneaux seulement ou au-desfous, les for-

maKlés ci-dessus exposées sont abrégées à raison de ce que ces

objets sont d'une moindre valeur : l'adjudication se fait à l'audience, et non parn^evant un juge-commis (I ). La publication a lieu sur le quai pendant trois jours consécutifs; il n'y a qu'une seule affiche [2) qui est apposée au mât ou, à défiint, en antre lieu apparent du bMmeot, et à la porte du tribunal ; les enchères ne sont point reçues dans l'intervalle des criées, mais seulement au jour d'audience indiqué pour ta vente (3) ; il n'y a pas d'autre délai nécessaire que celui de huit jours entre la saisie et la vente.

VI. pAUHEni DU PRIX SE l'adjcdigatioh. — Quel que soit te Art. 309.

tonnage du bâtiment, l'adjudicataire est tenu de payer le prix jB*S','i!ï'''**iii^

de son adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou pjï^^J«pri><"'i«''* de le consigner, sans frais, au greffe du (ri

à peine d'v être contraint par corps. — L duu oa«L c» <k>it

au sais.ssant, s'il u*a reçu aucune opposil uitâuntr

quatre heures, et il consignera s'il a été fi u i^âîpoMrt" ^'' dans ce délai.

(1) VtaicenB, i. III, liv. m, chap. i (fl) ValiD, wir Vtm. », ut. iir, liv.

(9) Valin, toc. àt.

pour objet an blUnicDt dt dU (mi-

Quelle objeetiea Qd peul Cftpendaut faire l'objectioa Buivante : D'après l'ar- Cl'diipaiiUun qui ob" tïcle IH C. comm., les opposilions à ladéLiTrance du prix de ^r</diu1^>"^gt- la part des créanciers, auxquels le navire est alTecté, sont requiir* heunn ^^^ pendant troisjours après celui de l'adjudication ; par con-

séquent, il semble contradictoire d'obliger l'adjudicataire à payer au saisissant dant les vingt-quatre Aeures : le prix oe peut pas être payé avec sécurité. — Cette objection est fondée en ce sens qu'il est bien vrai que le paiement fait au saisissant peut, si ce dernier est insolvable, mettre en péril les droits des créanciers qui useraient, après les vingt-quatre heures, du droit qu'ils ont de se rendre opposants dans les trois jours, et envers lesquels le saisissant qui a reçu le paiement est comptable et responsable ; mais la loi est formelle : aujourd'hui comme autrefois, c'est au saisissant que les deniers provenant de la vente doivent être payés, et qu3 l'adjudicataire paiera, si, comme nous l'avons dit, il n'y a pas d'opposition dans les vingt-quatre heures.

thu à dcfeut d« A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment est J!Xî.°"'"'""™'' remis en vente et adjugé trois jours après une nouvelle publi* cation et a^cbe unique, à la folle enchère de l'adjudicataire, qui est aussi contraignable par corps pour le paiement du déficit (si le bâtiment est adjugé pour un pris inférieur à celui de la première adjudication), des dommages-intérêts et des frais.

Art. 312, 313 VII. Db8 OPPOSITIONS A LA D6lIVHANCB DES DUIIU8. — Noi»

Duu auei MM ki g^ong j^jà dit que Ics Créanciers qui prétendent droit au prii ont trois jours après celui de l'adjudication pour former opposition à la délivrance des deniers (1). Ce terme est de rigueur, et la loi porte que, passé ce temps, les oppositions ue sont plus admises ; ce qui signifie, selon presque tous les auteurs modernes, que les créanciers qui n'ont pas formé leur opposition dans ce délai sont exclus de la distribution (2). — C'est terprétait aussi l'art. 14, liv. I", tit. xiv de 681, dont l'art. 212 est la reproduction (3).

valablement formée au greffe da TribuDal de commerce »>Daîgriés. Poitiers. 9 mai lSt8.

ultérieure, eût-elle lieu avautla clAtnre delà dislribu- , ige-coinmiaMire, est inefficace, — Ail, 17 juillet 1B18. (I) Voy. Valin mir ledit article. — Il est évident qoo ladéchéance a Iteaduw l'inléTtt dea antres créaDciws leuleaftat, ei qu'elle ae peut être invoqBéflparl*

TintE n, œ LA SAisn, etc. a«6

Bien plus, les opposants eux-mêmes sont aussi exchis de la Q»i<< » i« °pp«distribution du prix, si, sommés par te créancier poursuivant méiii« produire leun ou par le débiteur (1) saisi de produire leurs titres de créance, it> oot pu rmH >u ih ne les remettent pas au greffe dans les trois jovrt de la som- ^^ d< *■ Xln^>. matioD (2}. ""'

Mil. DiSTHiBCTion DD PKix. — Lorsque les délais dont nous Art. tu. Tenons de parler sont expirés, le prix est distribué entre les r,S£»Sii "dS SE créanciers qui se sont mis en règle. — Chacun est colloque ''"^^^Jkj ,n^„„ selon ses droits : les privilégiés sont placés et payés suivant J3|*^,?2|5^ *""■''' l'ordre établi dans le titre qui précède (voy. pages 350 et sniv.), et les non privilégiés, an marc le franc de leurs créances. — Chaque créancier colloque t'est tout à la fois, etau même rang, pour son principal, les intérêts et les frais.

Ilestbien entendu que le saisissant n'a acquis aucun droit iq<>d»af.<*Dii« de préférence par sa poursuite, et qu'il ne vient qu'au rang '**° que la qualité de sa créance lui attribue. — Il estévident aussi 0«<<i •>. >» eri<°qne si, les créanciers payés, il restait un excédant libre, il ap- « tJS^t partiendrait au propriétaire dépossédé.

IX. Dbhandss br dibtbaction. — On peut avoir saisi, avec ah. 3io, Ul. le navire, des effets réputés accessoires {tels que chaloupes qoïn'i^«îi'"".«"i et autres agrès) qui appartiennent à un autre que le débiteur Jj;iî^*î„^JSBÎîi saisi. J^^ •■"™ f" '•

Les formalités de publicité qui précèdent l'adjudication ont dû prévenir le véritable propriétaire de ces objets ; et il peut intervenir pour tes faire distraire de la saisie.

Cette demande en distraction doit être formée et notifiée au où cmi« a«au>»i« greffe du tribune mant l'adjudication. — Si elle paraissait Mb%«!^?°^ ]h^"Î plus tard, elle ne pourrait invalider la vente des effets reven- ^''tS^ ^'" diqaés : l'art. 210-2° porte qu'elle serait convertie de fJein B^Ste 4r4"1'^î droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de la •'i<<*<»°' vente, c'est-à-dire que le revendiquant serait admis comme créancier de ta valeur des objets réclamés, et payé sur U prix à la distrilHition.

Si la demande en distraction était formée plus de trait jour» « apré$ f adjudication, te créancier réclamant n'aurait pas plus Hi'''îtt^iDn'""ai°

focioM plia dt troll jonnapntl'idjudîea-

(1) L'art. Ml portfl ptr arrenr : U tiers aaiti. "*'

(1) QMlqnM pensMiiM ptcuanl' cependant qm, tant qa« la dinribation b'«U p»» bite, les créancian penTeH orodaire.

3M COW DR CÛUHBBflB, LIVM U.

que tout autre créaocier (voy. art. 212 C. cmddi.] le droit de participer k la distributioD. Telle était aussi l'opinioB tk V»lin (1).

CepeodaBt des autours moderneB déckleot que. si les droite du revendiquant sont jugés fondés, un prélèvement d^ être ordonné à son profit, et que ce n'est que le surplus qui formera la matière de la dislribution (2).

1"*^'" Le Gode de commerce a tracé, pour les demandes en dlB- I dhim- traction, une procédure expéditive : te detBaodeur en distractioa ou l'opposant a trois jours, à compter de sa réclamatioa, pour fournir ses moyens; le défendeur en a trois autres pour contredire, et la cause est portée à l'audieDce sur une s^iple citation (3).

Btané du ^tie Q ; Ds la Sèia 3t Vente dss BaviiK

I. Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice (197 C. comm.] ; cependant le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à nùsm de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire ; et même, dans ce cas, ceux qui sont intéressés au voyage peuvent empêcher In saisie en donnant caution. Le bâtiment est censé prêta faire voile quand le capitaine est muni de ses expéditions (art. Sl^ C. comm.).

II. Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre j heures après commandement fait à la personne du saisi ou à i son domicile, s'il i'agit d'une action ordinaire, soit même an capitaine du navire, si ta créante eil privilégiée (art. 198, 199 C. comm.).

III. L'huissier insère dans son procès-verbal de saisie toutes les énonciationsprescritos par l'art. 200, et établit on gardien (art. 200 C. comm,).

(!) Lit. i", til. iiv^ art. 41, ord. de 16U. (3) PardMia«,n<> 9St.

(■) Nom «TOI», daiu l'esplicMion da m titra, ptsié «ona aîlooe l'ut- W qui trouvera Dalurelteinoil ta place cône le titre ir.

HÊsuM DU nna 11. wi

IV. Le Baiaisaant doit emaile not&r le proeè«-v«rbftl de saisie et donner aseiguation par-devant le tribunal cti>f7 d« l'arr(Midî«B8DieQt, Bavoir : an propriétaire du navire saisi, à per- Bonofl ou domicile* s'il demeure dans l'arrondissement du tribuoal, et au capitaine, ou, en l'aJMeaee de cdni-ei, au représentant du capitaine ou du propriétaire stùsi, si ce dernier demeure hors de l'arroadiesetneot.

Quand le saisi demeure dans rarroodissement, la notification et l'assignation doivent loi être signifiées dans le délai de trois jouTL S'il demeure hors de rarroodissemeol. ce délai est aagmeoté d'au jour à raitoa de deux myriainètres et demi de distance de son domicile, et on observera eo outre, pour la comparution, Us délais fiiés par l'irt. 1033 G. pr.

Si le propriétaire saisi est étranger et hors de France, les citations et significations sont données ainsi qu'il est prescrit par l'art. 60 C. pr. (art. 201 C. corom.).

V. Les formalités de la vente sont diffiéroutes, selon le tonnage du bâtiment.

Si la saisie porte sor on b&timent dont la capacité est audessus de dix tonwtnut, la vente est faite devant tib juge commis d'office, et selon les antres formes prescrites par les articles 202, 203, 204, 205, 200 C. comm.

Si la saisie a pour objet un bâtiment du f<trl de due toaneaux teuiement et au-deuous, l'art. 207 C. comm. abrège les formalités, et Tadjudication se fait à l'audience (art. 207 C. comm.)

VI. Quel que «oit le tonnage du navire, l'adjudicataire est tenu de payer au saisissant le prix de l'adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, s'il n'a reçu, dans ce délai, aucune opposition de la part des créanciers auxquels le navire est afi'ecté, et, s'il en a été formé une, de consigner le prix, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, le tout à peine d'y être contraint par corps.

A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment est remis en vente et adjugé après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère de l'adjudicataire, qui est aussi contraignable par corps pour le paiement du déficit, des dommages-Intérêts et des frais (art. 209 C. comm.).

MB CODE DB CXHàaMB, imŒ 11.

VU. Les créanciers prétendant droit au prix ont troà jours, après celui de l'adjudication, pour fonner leurs oppontions i la déHvraoee des deniers ; s'ils ne tes forment pas dans ce délai, ils ne sont pMadnis à la distribution (art. 212C. «oram.}.

Les opposants eux-mêmes sont aussi endos de la distrttmtiou s'ils n'ont pas produit au greffe leurs titres de cr^ncet dans les trois jours qui suivent la somma^on qui leur en est faite par le poursuivant ou par le saisi [art. 213 C. comm.).

VIII. La coUocation et la distribution des deniers sont foites, entre les créanciers privilégiés, dans Tordre prescrit par l'article i 01 . et, entre les autres créanciers, au marc le franc. — Tout créancier colloque l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais (art. 214 C. comm.).

IX. Quand, dans la saisie d'un navire, on a compris des effets appartenant à un autre que le débilenr saisi, le véritable pri^riétaire a le droit de former une demande en di^racUon, qui doit être notifiée au greffe du tribunal mont fadjudiealioK. Si elle n'est formée qu'après l'adjudication, elle est convertie de plein droit en opposition à la dâivrance des deniers [ai^ ticle 210 C. comm-)- Si même elle était formée plus de trois jours après l'adjudication, le réclamant ;i'aurait pas (dus de droit que tout autre créancier de participer à la distributioD (çrg. art. 212 C. comm.).

L'art. 21 1 trace la procédure très-expéditive des demandes en distraction.

TnBE ni, DES PROPRIÉTAIIŒS DE NAVIRES.

TITRE III

Des Propriétaires de navires.

SOUUAIRE. — I. ■uronsABiiiTt du pioraittAiita di katiie*. — «Eirairsi-

(lUTt Dta ?ROmtTAlBU DE NlVtlIS AMES IK 6DERHE. — 11. DE LA COnOniETt DBS HlTIEtS. — APPUIDICE. — OaSIIVATIOlM En LEE HODEE d'aCODI- IITION DB LA nOraïKE DIS RAVlDEa ET BDl LES CONDITIONS PARTICDLItlEE ADIQUELLSa CETTE KtOniËTÏ EST EODMISE.

J. Responsabilité des pkopriétaims db navires. — Responsabilité DES PROPRIÉTAIHBS DB RAVISES ARMÉS BH CDERRB. — Le

propriétaire armateur est civilement responsable des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. — Mais il peut, dans tous les cas, s'affranchir de ces obligations par l'abandon du navire et du fret (1).

D'après la rédaction primitive de l'art. 216 C. comm., il fallait faire une distinction entre les faits et les engagements contractuels du capitaine relatifs au navire. Ce n'était que dans le premier cas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agissait des négligences ou fautes du capitaine, que le propriétaire armateur pouvait se libérer par l'abandon du navire et du fret.

Mais la loi du 14 juin 1841 a aboli cette distinction, et elle autorise, comme nous t'avons dit, le propriétaire armateur à s'affranchir non-seulement de la responsabilité civile des faits et délits du capitaine, maïs encore de tous les engagements contractuels relatifs au navire et àl'expédition, soit, par exemple, que le capitaine ait emprunté pour mettre le navire en état, soit qu'au cours du voyage il ait vendu ou mis en gage les marchandises chaînés sur le bâtiment, etc.

Toutefois, la loi apporte à la faculté d'abandon accordée au propriétaire armateur une modification qu'il est important de arâpîtain'e" remarquer : cette faculté n'existe point au profit de celui qui îtirei est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire

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STO CODE DE COMMERCE, UVRE li.

du navire. Puisque c'est ce capitaine propriétaire qui s'eet obligé, on rentre alors sous l'empire do principe du droit commun, d'après lequel quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur (otu ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir (art. 2092 C. N.). luui'iit rMuiic Quand le capitaine est seulement copropriétaire, son obligaqui ttt Hpfa- tion indéSnie est réduite à la proportion de son intérêt : si, par "'^'^^ exemple, il est propriétaire d'un quart et que la dette s'élève à

100,000 fr., il ne sera obligé qu'à 25.000 fr., et dès que les autres copropriétaires abandonneront le navire et le fret, quand même tes objets de cet abandon n'auraient aucune valeur, non-seulement les copropriétaires, mais encore le capitaine lui-même qui a contracté la dette, seront libérés des 75,000 fr. restants. (Voy. art. 216 C. comm., modifié par la loi du 14 juin 1841.) Kl le |,r«pri*- En parlant de ta responsabilité du propriétaire du navire et un '^iw*^. de l'abandon qu'il pouvait Taire du navire et du fret pour si^ >«r"j« hiudï tittérer, nous avons toujours supposé qu'il s'agissait d'un pro- "«1iî','"i>«^ priélaire qui était en même temps armateur, c'est-à-dire que te • «Ei'-' propriétaire avait lui-même armé son navire.

[ » le proprii- Mais il pcut loueF son navire désarmé à un individu qui fera eupi- legfrais de l'armement, et qui s'appelle armateur (1). On peut demander quel est celui que les tiers lésés par les faits du capitaine, ou qui auront traité avec lui, pourront poursuivre. Dans ce cas encore, tes tiei-s pourront agir contre le propriétaire du navire si ce propriétaire a choisi te captfain« ; comme il répond des faits de celui-ci vis-à-vis de l'armateur, il n'aura évidemment aucun recours contre ce dernier (2). ui ioupiui« Mais si le propriétaire a fourni son navire à un armateur .^01.1 (iir .r- ^^^ choisir le capitaine ni se mêler de l'expédition (ce qui arrivera le plus souvent, car nous verrons que le cboix du capitaine appartient à l'armateur), il y a divergence sur le point de savoir contre qui les tiers pourront agir.

1" opinion. — Ils auront encore le droit de poursuivre le propriétaire ; mais celui-cî pourra exercer un recours en ga-

(1) Ob a remarqué avec raJEoa que le Code comprend sout la déuominalioD de propriétaire, laiitôt Celui & qui le naiire appartient, \aat6l l'armateur; d'où il rfaulie quelqueroia une confusion qu'il eit nécessaire d'éviter. — Voy. Bravard, p. S19.

(t) Pardeuua , n° 666.

TITRE m, DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES. 371

rantie conlre l'armateur, pour raison des poursuites qu'il encourrait à l'occasion des faits et engagements du capi- Uine (1).

2* opinion. — Les tiers créanciers ne peuvent agir que *

conh'e l'armateur, qui est seul responsable des faits du capitaine. Mais il pourra se libérer en leur faisant l'abandon du fret qui lui appartient) et du navire lui-même, qui, bien qu'il appartienne au propriétaire non armateur, est leur garantie spéciale ; sauf à ce propriétaire à exercer ensuite son recours contre l'armateur, puisqu'il est ainsi privé de son navire pour des causes auxquelles il est étranger (â).

Quand un navire est armé en guerre, comme il est moins Art. 317. facile au propriétaire armateur de prévoir et de prévenir les pgS^ltw'dù' p^ délits et déprédations qui peuvent êû-e commis'par les gens de SÎJt'^ïri,, î™'™ guerre (jui sont sur le navire, ou par l'équipage, la loi ne le |J,™i d2"ÎÏÏ„iiliî rend responsable de ces délits et déprédations, s'il n'en est par- *»™'» p^ i«k«" .■ ■ . ■ .. . ,. , ,. '^ ■"• f*"' " '«i"-

ucipant ni complice, que jusqu a concurrence du cautionne- ti"

meut exigé par l'art. 20 de l'arrêté du gouvernement du 2 prairial an XI. — Ce cautiounement est de 37,000 fr. si le ijMintieiaiitioi!navjre porte, en équipage, garnison et gens de mer, moins de nui^r d'un otn» J50 hommes, et de 74,000 fr. si le navire est monté par plus '™ " ^'""" de ioO hommes. Dans le premier cas, il peut être fourni par l'armateur; mais, dans le second, il doit nécessairement être donné par l'armateur, $olidairement avec le capitaine et deux personnes non intéressées dam l'armement (3) .

11. D« LA coPROPBiÉTË DES NAVIRES. — Il arrive souvent Art. 320. qu'un navire appartient à plusieurs copropriétaires : la navi- pr^"iéiéd'ûao><u^ gation entraîne des dépenses considérables en raison des- ÎX'i"» wu"?"'"! quelles on est obligé de posséder, équiper et chaîner en com- ooKynîriBi^rèic;,!" nmti les navires. 11 était dès lors nécessaire d'établir une règle

(I) ï'àTàetsat,loc.eil.

[aj Bravard, p. 310.

(3) L'art. il7 Tait allusion aux ariTifinmfj en course. Dans tes temps de guerre, les propriétaires de navires pcavaient recevoir l'autorisation de tes armer en •vurte pour capturer en mer les btliments et les marchaDdises apparienant dm membres de la nation ennemie.

Cet ancien et barbare aaage de la coarse maritime s'était maintenu jusqu'à nos joarc , malgré la réprobation dont il avait éiâ l'objet et le vœn qni , dis 1192, s'était manifestf en France pour en provoquer l'abolition réciproque entre toutfsles nations edropéennec. Uais, d'après une déclaration conclue le 16 avril IISO par les plénitoienUaires qui ont signé le traité de paix de Paris du M

pour l'utilité commune des intéressés, afin que le caprice ou l'esprit de contradiction de quelques-uns ne fassent pas échouer des projets uUles. Tel est le motif pour lequel on a décidé qu'en tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires Comment Ml dt- (Î'uq navïre, l'avis de la majorité doit être suivi, — Mais, par duu i« (^3><n. une déflation remarquable au droit commun, dans les déiibé- Qudi HDt. SB Eé- rations, la majorité requise pour régler tout ce qui concerne dérii «»iie «Uni l'intérêt commun est déterminée par une portion d'intérêt Rktinmc^û^^^id) dans le navire excédant la moitié de sa valeur. On ne prend u SS^wt''"* "*' pas en considération le nombre des votants, mais l'intérêt de chacun dans le navire. Ainsi, un seul associé dont la copropriété serait de plus de moitié l'emporterait sur tous les autres, quel que fût leur nombre, s'il s'agissait de régler l'entreprise et la destination du voyage ; de choisir le capitaine et le reste de l'équipage ; de fixer leurs gages et de dresser les instructions convenables au voyage ; de régler ce qui a trait à la location, au radoub et à l'armement du navire ; et, si quelquesuns des intéressés refusaient leur portion contributive des fonds nécessaires aux dépenses délibérées, la majorité pourrait sur leur refus emprunter à la grosse, pour leur compte et risque, après s'y être fait autoriser par le juge (arg. 233 C. comm.). Tels étaient les points principaux sur lesquels, selon Valin (i), la délibération de la majorité pouvait lier la minorité ; — c'est aussi ce qu'il faut entendre en général par les Quid ie riiMi. mots intérêt commun. — Mais on décide que l'assurance ne doit pas être considérée comme objet d'intérêt commun ; que chacun des copropriétaires peut faire assurer sa part, sans OHM do ipénuia- pouvoïr y être contraint. ■ — On décide également que la raajo~ ■i^it n^ du d" rite ne peut obliger la minorité à des spéculations étrangères ^*"* au simple emploi du navire : elle ne pourrait, par exemple,

délibérer qu'un achat ou expédition de marchandises aura lieu

mare àe la inémean née, et approuvée par le décret da 18 avril 1B5S, la course at et demeure abolie,

D'aprèi la même décUraiioD approuvée par le décret précité, le paTitton oentre couvre la marchandise ennemie, à l'eiception de la conlrebande de guerre, c'eet-ft-dire que toute marchandise, même ennemie, est garantie par le pavillon du neutre qui la trausporte. La marchandise neutre, â l'exception de la contrebande de guerre, n'est paa Muiîsable sons pavillon ennemi. Les gonvemementa des plénipotentitdres qni ont signé la déclaration se sont engagés i la porter k ta connaiwance des Etats qni n'ont paa été appelés ao congrès de Paris et i, les invitera y accéder. De tels prindpei doivent, ainsi que le porte la déclaration, être accneillis avec gratitode par le monde entier.

|i; Sot l'art. B, tit. viii, ord. de 1681.

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