TITRE III, DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES
pour le compte commun, et prétendre que cette résolution est obligatoire pour k piinorité, à moins que l'association n'ait été contractée précisément pour cet objet.
Par suite d'une autre dérogation au principe du droit civil, ost > u dnît de qui veut que nul ne soit tenu de rester dans l'indivisiou (art. 81 5 dv naiin c<»in»t C. N.], la licitatioo d'un navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de Vintirit total dans le navire, à moins qu'il n'y ait par écrit convention contraire. D'oùit résulte qu'un copropriétaire dont la portion n'est pas de moitié, doit rester en communauté malgré lui.
Mais remarquons bien que la loi ne dit pas que la licitafion ""^/li'^,^ ne pourra être autorisée que par la majorité formée comme Ut un inurh^si nous t'avons dit au sujet des délibérations d'intérêt commun : * " par cela seul qu'il j a sur ce point deux avis opposés, justifiés par un intérêt égal dans le navire, la licitation doitavoir lieu (]).
Le législateur n'a pas voulu que chaque asssocié eût la fa- roar qud moiii ic culte de demander à son gré la licitation d'un navire, parce !SS'»r^ta*ï ^ qu'il a craint que par caprice un intéressé ne la provoquât à ^J^,^^^ contre-temps et ne fît manquer ainsi une entreprise importante; l'intérêt du commerce l'a emporté sur d'autres considérations que l'on pourrait cependant invoquer contre cette r^le exceptionnelle (2).
APPENDICE. — OasBavATioNS su» lrs modrs d'acqdisitiom
DE LA PROPBIËTÉ DBS NAVIKES ET SUR LES CONDITlOI^b PAVTICU-
UËRBS AOXOUEIXKS CKTTB PHOPBifrrÉ B8T SOUMISE. — On peUt De <|m11m noMri
devenir propriétaire d'un navire soit en le faisant construire, ^^im i»'^ soit en l'acquérant par l'un des moyens qui transfèrent la propriété, tels que la vente volontaire ou forcée, la donation, l'hérédité.
Un navire peut être fabriqué par tin entrepreneur de ce Omu m u oodigenre de constructions, pour son propre compte. Souvent **
aussi une personne qui veut faire construire un navire traite à forfait avec un entrepreneur, qui se charge de tous arrangements nécessaires avec leff ouvriers et fournisseurs. Un indi-
(I) Pardeuas, d' flSS.— L'opinion de U. Bravard, qni décide que la licitation ne peut avoir EUu qu'avec le cocMntement de la majoriid (p. IM), parait contraire aa texte de l'an. SSO-S» C. comm.
(1) Lea art. ItS et IIB seront expliqués dans le titre suivaut.
374 CODE DE COMMERCE, LIVRE li.
TÏdu peut aussi faire construire ud navire pour son compte, sous la direction d'un conslrucleur qui donne les plans, dirige les ouvriers; c'est ce qu'on appelle la construction par économie.
Quand le Bt>iK en Lofsque le navire est mis à l'eau, il est une condition saos unt^u tol^lîtM^ laquelle il ne peut pas naviguer : c'est son introduction o^- ™ed(îruQuikiDt cïelle dans ta famille des bâtimentu français, et, pour cela, plusieurs formalités doivent être remplies ;
Quand la coque du navire est construite, on doit sur-jecbamp en avertir la douane, qui chaîne un préposé de s'y transporter pour en vérifier la description et le tonnée ; sur le rappoK de ce préposé, un certificat de jaugeage est délivré par la régie. De son côté, le constructeur délivre un certificat de construction ; ces deux pièces, auxquelles l'armateur joint la liste de ses coïntéressés, sont présentées au Juge de paix, qui dresse l'acte d'affirmation de la propriété ; l'armateur le signe, et moyennant une expédition de cet acte, qui est transcrite en * douane, la r^ie délivre l'acte de francisation, qui constate que le navire est d'origine française.
Oi« d.^t jurer II Mais il faut, avant qu'on lui délivre cet acte, que l'arma- '™"*"" teur ait juré et affirmé qu'il est seul propriétaire, ou conjointement avec les intéressés dont il aura dép(Ké la liste, d'un bâtiment, soit brick, lougre, etc., auquel on a donné tel nom, jaugeant (el nombre de tonneaux, appartenant à tel pori, construit en tel endroit et en telle année (art. 2, Acte de naot (/df l'on, 25 septembre 1703. Art. 13, loi du 27 vendémiaire an 11}. ' utetnnEni peu- D'après l'art. 2 du décret du 21 septembre 1793 et l'art. 12 tues'de HTim ^ du décret du 18 octobre 1793, les étrangers ne pouvaient £tre '"' propriétaires de navires français en tout, ni même en partie.
Mais les étrangers peuvent aujourd'hui avoir un droit de propriété dans les navires français, pourvu que la moitié au moins de la propriété de ces navires appartienne à des Français. L'art. 1 1 de la loi du 9 juin 1845, abrc^eant sur ce point les lois antérieures, l'a ainsi décidé, dans le but de provoquer l'association des capitaux étrangers (1), uuei eu l'utequ-Mi Eu même temps que l'acte de francisation, il est délivré un tain CD ^rt^i congé, dont nous parlerons plus loin.
(1) Ainsi, il suffît inaiDienant à rHrmaieurdejunret affirmer que U moitid au moins du navire appartient à des Français.
RBSUHË DV TITBE III. 379
Quand il s'agit d'acquisition de In propriété d'un navire par dui acte volontaire, tel que vente, donation, l'acte doit contenir par u copie de l'acte de francisation [art. 18, loi du 27 vendémiaire ^"c^es^rr an II); en cas de vente partielle, le préposé du bureau fait doot tcih* 'pinî'dicf mention de cette mutation partielle au dos de l'acte de francisation (art. il, loi du 27 vendémiaire an ii).
Le propriétaire d'un navire est tenu de donner une soumis- .^"'^^ MumiMton sion et caution de 20 fr. par tonneau, si le bâtiment est au- «îk i'm «rin «i. dessous de 200 tonneaux ; et de 30 fr. par tonneau, s'il est au-dessus de 200 tonneaux ; de 40 fr. par tonneau, s'il est au-dessus de 400 tonneaux (art. H, loi du 27 vendémiaire an 11).
Cette caution est eiigée pour garantie des contraveations aux lois et règlements qui pourraient être commises.
Umà du Tilre Ul : Des Fropriélaires de him.
I. Le propriétaire armateur d'un navire est civilement responsable des faits du capitaine, et tenu des engagemenls contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. 11 peut toutefois s'affranchir de ces obligations par l'abandon du navire et du fret ; mais cette faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. On rentre alors sous l'empire du droit commun. — L'obligation du capitaine copropriétaire est réduite à la proportion de son intérêt (art. 216, modifié par la loi du 14 juin 1841).
Quand même le propriétaire d'un navire l'a loué à un armateur, les tiers pourront agir contre le propriétaire s'il a choisi le capitaine ; si ce choix a été fait par l'armateur, ils ne pourront agir que contre l'armateur, qui aura le droit de se libérer en leur abandonnant le fret dvec le navire, sauf le recours do propriétaire contre lui.
II. Quand un navire appartient à plusieurs, l'avis de la majorité doit être suivi en tout ce qui concerne l'intérêt commun; et cette majorité est déterminée par une portion d'intérêt dani
37« CQUE DE GOHMBRGB, UVRE II.
U navire, exeédata la moitié de sa vt^eur. — Mats ce principe n'est applicable qu'aux objets qui peuvent être comidéi^ comme étant d'intérêt commun. Ainsi, la majorité ne pourrait pas contraindre un des copropriétaires à assurer sa part dans le narire, ni obliger la minorité à des spéculations qui seraient étrangères au simple emploi du navire.
Le législateur a voulu, dans l'intérêt du commerce, que quand un navire appartient à plusieurs, la licilation ne pût en être accordée que sur la demande des propriétaires formant ememble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y a par écrit une convention contraire (art. 220 C. comm.].
Appendice. — On peut devenir propriétaire d'un navire par l'un des moyens qui transfèrent la propriété, ou bien encore en le faisant construire. — Quand un navire est mis. à l'eau, il y a certaines formalités à remplir pour obtenir ce qu'on appelle Vacte de francisation et le congé qui doit êU% délivré en même temps. — Si la propriété d'un navire est transmise par un acte à titre onéreux ou gratuit, l'écrit doit contenir la copie de l'acte de francisation ; en cas de vente partielle, il est fait mention de la mutation au dos de l'acte de francisation (art. IS et 17, loi du 27 vendémiaire an II).
Les étrangers peuvent aujourd'hui avoir un droit de propriété dans les navires français, pourvu qw la moitié au moins appartienne à des Français (art. il, loi du 9 juin 1845).
Le propriétaire d'un navire est tenu de fournir une soumission et caution, dont le chiOre varie selon la capacité du bâtiment (art. 1 1 , loi du 27 vendémiaire an 11).
TmiE IV, DU CAPITAINE.
TITRE ÏV Dn Capitaine.
SOUUAIRE. — I. noaiMATiON nu camtum, t» nom it bis ai
StntUkL. — II. DIOITBirDKTOIUbDCAnTAlHBlViNTUDtMIT.— III. DtOlTS KT DnOlM DD CAPlTlim mBUTI LE VOTIGI. — IV. DETOIB* DD CiriTlIKE Â t'UItlU. — V. CUSATlOir DU POHCTIOM* DU CAnNIHI.
1. Nomination du capitaine, ses droits bt ses obugationb. — Le copttattM est le cbet auquel la conduite et le eouverDemeDt «u'ui-h qM ■• d'uD navire sont connés (1).
11 est Dommé par le propriétaire qui est eo même temps ar- ru v" «t-îi ■><"•maleur, oa par l'armateur quand le navire est loué par le propriétaire.
11 ne peut être choisi que parmi les personnes à qoi le mi- Fumi qi»uu htnistre de la marine a, d'après les procès-verbaui d'examen et ^mt '™ sous certaines conditions, délivré des lettres de commandement ou d'admission.
Les conditions de son engagement sont le plus souvent constatées par le rôle d'équipage (voy. art.2S0),bienqu'ellespuis- < sent l'être par on nuire écrit.
Le capitaine est sur son bord le représentant du propriétaire, „^,'5^£3Î," îî; le gérant responsable de toutes les affaires du navire et le obusMBoiï gardien de tous les intérêts qu'il renferme : — il peut et doit faire tout ce qui est utile pour le salut du bâtiment et de la cargaison et pourle succès de rexpéditioo.
On comprend, du reste, qu'à raison des pouvoirs et des in- Art. SM, 330. térêU qui lui sont confiés, et étant d'ailleurs salarié, le capi- JSi^»T' ""'** taîne devait être soumis à une responsabilité rigoureuse dans l'exercice de ses fonctions : la loi le déclare garant de ses fautes, même légères. — 11 répond de la Tante même très-légère,
(1) Le tilre da eapilaine eat.réur*é à celoi qui commande sur im uaTire destiné A un Toyage de long covi. —Le chef d'un bfttiment prend te nom de maUrt OD de patron , saWant les nugcs et l'importance d« u miuiOD. — Nou n'emploieroDB que U leiile dénominatitn de tMpUtùne.
et sa responsabilité ne cesse que par la preuve de la force ma-
jetire (voy. art. 230 C. comm.) (1 ).
Nous allons faire connaUre sesdroits et ses devoirs : 1* avant le départ du navire ; 2» pendant le voyage ; 3* à l'arrivée. Nous parlerons ensuite de sa révocation.
Art. 223. H. Droits ET OEVOIRB DU CAPITAINE AVANT LE DÉPART. C'eSt
d/fo'Ki.nv?u'^'n ^^ capitaine qu'il appartient de former l'équipage du navire, du oa.i™ d« dioiiip jp choisïr et loucr les matelots et autres gens de l'équipage.
■t louer Ih miUloU c ^ r o
ei »Him gïDs de 1*. — Cg goÎQ devait être confié au capitaine, qui est plus capable qu'aucun autre d'apprécier l'babilelé et l'activité des gens eog^és. D'ailleurs, la responsabilité qui lui est imposée, sa propre sûreté, la subordination qui doit exister, demandaient mdi <juci eu ei l'établissemcnt do Ce principe. — Mais, d'un aulrecôté,comme a»!ea>n'<eTi'nDa! l'armateuf est responsable des fautes et délits de l'équipage, '"'"'"'' "''*** le capitaine doit faire son choix de concert avec lui, quand il sera dam le lieu de sa demeure: il ne pourrait pas le faire à son insu ou malgré lui.
Art 326. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire vîsî-
puîèui^d^filre"?!'" *«'' 'e navire, nui termes et dans les formes prescrites par les M ™ u'mtiî'r''(H! règlements (2). Cette obligation repose sur des motifs de sûreté pîîl^îerblj'd? t1! publique; la visite a pour but de savoir si le navire est ca- Sj^* 2oe"iMdi! P^ble de tenir la mer. — Le procès-verbal de vÏRÎte est déposé "^^ au greffe du tribunal de commerce, et le capitaine s'en fait dé-
livrer un extrait, qu'il est obligé de conserver à bord. Art. 222. Il est responsable des marchandises dont il se cbai^, et
«we^dêi mVrXSd^ doit en fournir une reconnaissance qui en indique la nature, !SSu™.ÎD'f?gV '" qualité, la quantité, et qu'on appelle connaitsement. jur^^ane recoDDaii- || ^^ peut, SOUS pclue de répondre de tout le dommage qui Art. 339. arrivera, charger aucunes marchandises sur le tillac de son dummige arrivé idi bâtiment SBUB le consentemeut par écrit du chargeur, c'est-à- Kte^tur le iii[ae°MBi dire de l'expéditeur. Les effets chargés sur cette partie du natoirS^êSlT^ÙrT" vire courent, en effet, trop de risques dans une longue navigation.
Qmààxai leeaide Mais Cette dlspositioD o'est point applicable dans la naviga-
(t) n aélé jagfqae le capitaine n'est pas responsable de l'incenilie qui, pendant qu'il était 1 lerre foar sa Tonctiont, «'est déclaré à bord par le fait d'an matelot en état d'iTre««e: c'en \h un cm ptrtait oa ie fiuxt mineure. — Bonea, 13 juin 1848.
,1} Voy. art. 1 , 1, 3, déclaration du 17 août 1719.
TrraE ÏV, DU CAPITAINE. 379
tion au petit cabotage (1), car le bâtiment, dam ce cas, longeant les côtes, est moins exposé aux coups de mer.
Le capitaine [et cette disposition est applicable' aux autres Art. 3M. gens de l'équipage) ne peut, sous aucun prétexte et sauf con- ihiï'™'3^,'ÎJÏÎ] mention contraire, charger dans le navire aucune marchandise SïîE'S^ÎSîf'"'' pour soD compte, sans permission de l'armateur et sans en payer le fret. Du reste, on lui permet de transporter, sans payer le fret, son coffre, et, par tolérance, les marchandises qui peuvent y entrer.
Il est tenu également d'avoir à bord les papiers suivants : Art. 336. 1* l'acte de propriété du navire ; 2° l'acte de francisation ; 3" le «^^"""ù'^tïï! r6te d'équipage; 4* les connaissements; 5° les cbarles-parties; J^dr"" '''"^' 6° les procès-verbaux de visite; 7* les acquits de paiement ou à caution des douanes; et, en outre, 8° le congé; 9° le manifeste; lO" enfin , la patente de santé (2).
L'acte dt propriété du navire consiste dans les écrits qui con- Qu-m ce que l'u statent soit la construction , quand le propriétaire a fait con- ™«ï"'*"" struire le navire, soit la transmission de propriété, dans le cas contraire.
Nous avons déjà dit (page 374) que l'acte de francisation est Qg-fn-ci? (iuc iiei l'acte qui constate que le navire est français (3).
Le ntfe d'équipaqe est l'état certifié de tous les individus qui oii'«<-« que i sont a bord, avec leurs qualités, etc.
Nous avcDs déjà dit plusieurs fois ce qu'il fallait entendre (}u'fii-« que i, par connaiisement (voy, page 378). eomuiuemuiiiT
Les chartes-parties sont les actes qui constatent les conven- Qaeu^e qnc j< tiens pour le transport des marchandises.
Les proeés-verbaux de visite sont ces procès-verbau\ qui sont q«'«m-« que i<
(1) Le mot cabotage aigaifle voy agâ d'un cap à l'aulre. — Oa distingue le petit et le grand cabotage.
(3) C'est quand le capitaine est moni de toutes ces pitees que le navire est l^alemeul censé prit A faire voile.
{3) Il énonce les nom, état, domicile du propriétaire, et sun affirmât Jon qu'il est Mal propriétaire ou conjointement avec des Français ou avec des étrangers ttelon la loiduS jnin ISK, voj. ci-dessus, p. BTt],iIoDtil indique les noms, étal et domicile; le nom du bAlîmont, du port auquel it appartient, le temps et le lim où le bAtimenl a été construit ou adjugé; le nom du rértflca leur qui certifie
qoe le bAtimeut est decoostroction.,.., qu'il a mils pAnts; que sa lon-
gmeat, de l'éperon à l'étambot, est de tant de mètres ; que sa plus grande largeur eitde...; que sa hautf.ur entre les ponts est de...; s'il n'y a qu'un pont; que U profondeur de la cale estde...; qu'il mesure tant de lonneanK; qu'il Mt jm brick, navire ou bateau ; qu'il a ou n'a pu de galerie «o tèle (an. »,k>i du a? vendémiaire an II).
CODE DE CttBIHEHCE, LIVRE 11.
S quand le capitaine fait visiter son nsvïre, ainsi que nous l'avons dit plus haut.
> Voici ce qu'il faut entendre par acquit» à cautiùn : il y a des marchandises pour lesquelles il est dû à la douane un droit de sortie ; ce droit est plus fort quand elles doivent être exportées à l'étranger que quand elles sont expédiées d'un port de Frauce à un autre port de France. On comprend que les expéditeurs pourraient commettre des fraudes en déclarant que les marchandises sont expédiées pour un port de France, tandis qu'elles seraient exportées à l'étranger. C'est pour prévenir ces fraudes que lorsqu'une marchandise sujette aqx droits est déclarée à la destination d'un port de France, le négociant expéditeur est tenu de donner caution que le chargement ne sera pas transporté à l'étranger; et le certificat qui constate que la caution a été fournie s'appelle Vacquît à caution.
« Le congé, qui est une des pièces de bord indiâpensahles, bien que le Code l'ait passée sous silence, est, à proprement parler, le passeport du navire. 11 est délivré par la douane ; il constate le voyage entrepris, le lieu du départ et la destination ; c'est cet acte qui met, pour ainsi dire, en action le droit que le navire a de naviguer sous pavillon français; c'est le congé qui lui permet de prendre la mer, à la condition de se représenter au port du départ dans un délai déterminé par les règlements (1).
le Le manifeste est l'état général de la cargaison. — Le capitaine doit présenter cette pièce aux douanes à son arrivée, et'en mer en cas de visite.
(M'rti-Mquaiapa- La patente de santé est un certificat qui atteste l'état de santé du pays qui est le lieu du départ, ainsi que celui des gens de l'équipage et passagers. — Dans la Méditerranée , cette pièce est indispensable, et, si elle n'est pas représentée, le navire est soumis a ce qu'on appelle la quarantaine, dont la durée se gradue selon les circonstances. A quoi «t cipMé 11 cst important pour le capitaine de ne pas partir sans être HMf^'ît'b^i muni des pièces de bord, car autrement, en temps de guerre, le navire est exposé à être capturé par les corsaires : Ja loi déclare de bontie prise les navires qui voyagent sans chartesparties, coonaissements, factures ni passeports, ou avec pas-
(1) Un anpoortooftlesnaTlres, quelque Hit le tonnage (loi do 6 mai 1841
art. 10).
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