TITRE IV, DU CAPITAINE
seports irréguliers, ou saos rôle d'équipage^ ou avec ud rôle d'équipage irrégulier (art. 6, Ut. 111, tit. ix, ord. de 1681 et règlement de 1778).
Le capitaine est, en outre, obligé de tenir un registre qu'on Art. 334. appelle le livre de bord. — C'est un registre coté et paraphé u™ d?"i^'^, !« par l'un des juges du tribnnal de commerce, ou par le maire "f/r'î'ïudi» nt*»^ ou adjoint dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de com- "'"''" Tnerce, et destiné à inscrire les résolutions prises pendant le Toyage, la recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre ou à une demande à former.
La loi dédare responsable de tout événement, envers les in- *>*■ *ï8. téressés au navire ou au chai^emenl, le capitaine qui n'a pas ,jS^t *îi.1îtwïî satisfait aux obligations ci-dessus mentionnées. Sïïtn.ï''*"'*" °"
Le capitaine ne peut, lorsqu'il est dan$ le lieu de la de- Art. 233. meure {i ) de l'armatenr ou de ses fondés de pouvoir, faire Ira- niuî^ «"pwt^â vailler au radoub du navire, acheter des voiles, cordages et u^, £ïï i"i£i'dë aulres choses pour le bâtiment, ni prendre à cet effet de l'ar- îint^'i'de «ÏSgeot sur le corps du navire, ni le fréter, sans leur autorisattoo '"* ^ p"™!" spéciale.
Si le capitaine s'est livré à un des actes dont nous venons (J^ " "X^ de parler, sans l'autorisation de l'armateur ou de son fondé de m* de pouvoir, on décide assez généralement, et en thèse, que les tiers n'en auront pas moins contre l'armateur tous les droits que produirait l'engagement, si réellement il avait été absent, sauf la question de bonne foi , et sauf aussi la responsabilité du capitaine envers ce dernier (2).
Valin décidait même, par rapport au radoub et aux adiats, te capiuine q<a ■ que si le capitaine n'avait faitque le nécessaireetàjusteprix. Tin du iciicte T^ quoiqu'il fût blâmable pour avoir agi de son chef, il ne serait ^ ."^u "JSix^û pas équitable de lui refuser le remboursement de ses dépenses : MÏ^S^f*"*^"** Nemo em'fli deb«( loeufUtari eut» allerius jactura (3) .
(1) Malgré les exprenioDS dans le lieu de la demeure, on a tiii remargaer STec raiton qne , d l'armatear était embarqué , s'il avait mia i. boni tu prO' corear fondé, s'il ea avdit conatitaé ud au lieu où le navire aborde, la solution devrait être la loéme que celle que nous allons faire connaître.
(1) Quelques auteurs font cependant une distinction entre la location du oa- Tire et les achats d'agrès et emprunt*, en déclarant le contrat absolaiDent nul dam le cas de location , sauf le recours des aSïéteurs contre le capitaine. — Cette distinction doit être refetée.
(>) VaJin, «ir l'art. IT, tit. i«. Ut. II, ord. de 16Si.
Art. 233. Quand le navire a été frété par l'armateur, si ce dernier re-
Mpiuinr''du'^MniS f^u^ ^^ '^^'■■^ ^ '^'^'s pou"" l'expédier, le capitaine peut en ce qutd'l^dcn^'K^ *^^' ^^^'^ l'autorisation du jug;e, vingt-quatre heures après DéM« '"'" '" 1^'' sommation, emprunter les fonds nécessaires. — On suivrait la p«<i»r> même règle dans le cas où, parmi plusieurs armateurs, quel-
ques-uns refuseraient de fournir leur contingent.
Art. 331. L'intérêt du commerce et la faveur des e\péditiona marili-
au?ï^»u '^bI'S mes ont fait établir un privilège assez remarquable au profit du ffi!^ '* du gmi capitaine et des gens de Téquipage : ils ne peuvent, lorsqu'ils • b^ OD diui i« lont à bord ou sur les chalottpes se rendant à bord afin de faire
eluloviKl K rtndtal ., -, ... . ■ ; ■ , . ' ■ ,
i bord [Kjur <ûn vouB, être arrêtes pour aeltes ctviles, si ce n est a raison de celles qu'ils ont contractées pour le vojage ; ei même, dans ce dernier cas, ils doivent être relâchés en donnant bonne et valable caution.
Ui.idtiieupiuine Vdlin pcnsail qu'il n'était pas nécessaire que le capitaine ou
pigé' lîtitat iiit^"e l^s gcus de l'cquipage, pour être exempts de la contrainte par
'"rï"^" * ""'"'" corps, fussent déjà embarqués dans les chaloupes, et qu'il suffisait qu'ils fussent sur le quai à dessein de s'embarquer, attendu que dans ces circonstances, disait-il, c'est tout comme s'ils étaient à bord (1).
* Cette opinion, quoique partagée parquelques auteurs moder-
nes, ne parait pas devoir être admise aujourd'hui; car, en matière de privilège, on ne peut guère s'écarter de la lettre de la loi. .'<c piuvtni.iii p(i Remarquons, en outre, que le privilège n'existe que dans le
m'LTn^f^"' '*'" cas d'arrestation pour dette civile, et que, par conséquent, elle pourrait avoir lieu pour délit ou crime.
Art. 237. III- DnOlîS ET DEVOIRS DV CAPITAINE PENDANT LE VOTAGB.
«*'itainî°i\' '*(" '* ^ Capitaine doit, sous peine de répondre des suites de sa né-
i fa «ïriie de. porn, gligenco Buvors les lutéressés au navire et au chai^ement
(art. 228 C. comm.], être en personne sur le navire à l'entrée
et à la sortie des ports, havres, rivières ; car ce sont les passages
' les plus difficiles, et qui demandent par conséquent une plus
grande surveillance.
Art. 334. Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radouber
qutikî toîlîi^ru ^® navire ou d'acheter des victuailles, le capitaine, après l'avoir
prunîlw*«Sî"i«" *""' '^'^ constater par un procès-verba! signé des principaux de l'é-
<ii.qiiiiiedD«.in, quipage, peut, en se faisant autoriser, savoir : en France, par
•tiHire if> mir:bu. |e Irlbunat dc commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, et,
(!) Valin, BUT l'art. U, Ut. i", tiv. II, ord. ie IflSl.
DigilizedbyGOOgle
TllItE IV, DU CAPITAINE. 383
chez rétranger, par le consul (1), ou, à défaut, par le magistrat du lieuj empruoter sur le corps et la quille du uavire, mettre eo gage ou vendre dus marchandises jusqu'à concurrence des besoins constatés (i).
11 est tenu compte des marchandises vendues à ceux aux- rommcm kti-i-u quels elles appartiennent, d'après le Cours des marchandises de J^tn^^l'eD^n?'' même nature et qualité dans le lieu de la déchaîne du Daviru à l'époque de son arrivée.
Toutefois, comme le propriétaire armateur du navire peut l>^< ctarKcim a* s'affranchir de ces obligations, ainsi que nous l'avons vu punk la <^e*<n'^ (p. 369], par l'abandon du navire et du fret, et qu'il ne serait pas i«un m^buSMit Juste de contraiudre les chargeursà livrer leurs marchandises uonï **""' "' en courant la chance de n'être pas pajés ou de ne l'être qu'en partie, la loi du 14 juin 1841 a ajouté à l'art. 234 C. conun. un alinéa d'après lequel : l'afl'réleHr unique ou les chargeurs divers, qui sont tous d'accord, peuvent s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises en les débarquant et en pajant le Ireteo proportion de ce que le voyage est avancé.
A défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui iN»' '" M-t^tôa qui veut user de la faculté de déchargement est tenu du fret puiiedMctiirgeanf entier sur ses marchandises.
Si l'emprunt ou la vente des marchandises a eu lieu sans né- Art, 236. cessilé, le capitaine est responsable envers l'armateur (3) et tenu u£ , un^a4uîiu personnellemeul (lu remboursement de l'argent et du paiement £^''^"^«^1,' d« des objets vendus, sans préjudice des poursuites criminelle3> ï^îiliï"''or*(mpiow s'il ï a lieu. Il en est de même dans le cas où le capitaine a i;,"^'^f|^J"X?p^" porté dans son compte des avaries ou des dépenses supposées. •«• )uppi>ite|t
Afin d'empêcher les fraudes qui pourraient être commises ^^- ^3^en roule par les antidates de contrats à la grosse, par des sub- dinrqull'circii-ii stitutions de n'.archandises ; et d'ailleurs, en raison de l'intérêt ^piA^làé d" i<<n que peuvent avoir les armateurs à connaître les détails dont ^i'^tMlr»Mo"
Mt
(1) LexdgenU viceHMnsuts peuvent, lorsque cet atiributians leur ont élé»pécialeoient coDfSréei par l'Empereur, doDuerduxupiuineB toutes aniOTJeatioi» soit pour souwrire et «Hiuntir de* emprunts k la grosse aventure, soit pour vendre ou mettre en gage la partie des cargaisons uécMsaire pour acquitter les dépenses résaltdot de leur relâche {an, I", décr. îl septembre IBSt). Vo^ei toutefois Cass., S4 août 1847.
{% La Coor de cassation décide que l'emprunt k la grosse Tait par le capitaine oblige les propriétaires du navire ou du chargement envers le prêteur, alors mâmu qne les fbriDalités prescrites par l'art, tsi n'ont pas été ot^ervéts. — Ca*s.,i8 novembre 1831, S Janvier IStl , Sjoillet 1845.
(3) Ceqni prouve que l'armateur est tenu envers les tiers, quoique l'emprant ait été Ait Booi néceisllé.
nous alloDs parler, il est ordonné au capitaine, avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, d'envoyer à ses propriétaires ou de remettre à leurs fondés de pouvoirs un compte de sa gestion signé de lui, indiquant les sommes par lui empruntées, le nom et la demeure des préteurs, l'état de son chai^ment et le prix des marchandises de sa cargaison.
> onei eu le Hais il. parait certain que ce n'est que lorsque le capitaine a '«iai°!b dû»*' fait la cargaison et acheté les marchandises comme gérant, le^^prii dn ^^ij| J^j ^^^ enjoint de donner aux propriétaires du bâtiment un compte signé de lui, contenant l'état et le prix des marchandises; il en serait autrement si les propriétaires avaient fait le chargement ; dans ce cas, ce serait à eux à en dresser ta facture générale, dont ils feraient donner simplement une reconnaissance par le capitaine. C'est une remarque qui était faite par Valin(l).
Art. U9. Si les victuailles manquent pendant le voyage, le capitaine
mSirc^îi^iBH* peut, en prenant l'avis des principaux de l'équipage, forcer S^o^oM 'dïw' '^^'^^ T'' **"* ^^^ vivres en particulier à les mettre en coDunun. !"*' rti^"^" ' * '"^ chaire d'en payer la valeur.
■piuT " """' Il est évident que le capitaine, n'étant pas propriétaire, ne ha^^i a P8itp*s vendre le navire sans un pouvoir spécial deceux à qui ^r*", ■ "riS^'ïï '^ appartient, si ce n'est dans le cas d'innavigabilité l^alement propriéuinaf Constatée.
Q<M ail l't nndu La Vente que le capitaine en auraitfaitesansponvoir ou hors le eu ^ma^M- le cas d'iunavigabililé serait nulle, et les propriétaires pourraient revendiquer le bâtiment entre les mains de l'acheteur, sans être obligés de lui en rembourser le prix. Art. 338. Le capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'acherer
«n^Etpa» ûà'iDlrt^ ^ peluo de tous dépens et dommages-intérêts envers les progeeii- (tnaf priétaircs et les affréteur». ■ o««i le tojige Le voyage n'est pas censé achevé quand le navire est arrivé " ' ' au lieu de sa destination, mais bien quand il est revenu au port du départ ; le tout à moins de stipulation contraire. ' u apHtioe poiu^ QuoIque l'art. 238 C. comm. porte que le capitaine enfraeé
nlI-U nmpn H» «k. ^ ., .1,1 1 .. j- •.■
(igeneai axif 1, pour uu voy^e cst teuu de I achever, et que cette disposition mragt cmmim semble ainsi ne parler que d'un voyage commencé, cependant on décide assez généralement qu'elle s'appliquerait au capitaine qui voudrait rompre son engagement avant U wyàgt
(l) Sur l'art. », tit. i", liv> u, oM. dfl MSI.