TITRE IV, DU CAPITAINE. 38S
eommeneé. C'est ainsi, du reste, que Valin interprétait l'art. 21 , lÎT. II, tit. i"cl6rordon. de 1681, qui portait aussi : les maîtres frétés pour faire un voyage seront tenus de l'achever.
Quand le capitaine navigue à profit commun sur le chaîne- J^- 339, 240. ment, c'est-à-dire lorsqu'il est associé avec les chai^eurs pour „Jit"ne'^ ^-^i les bénéfices et les pertes à résulter du chai^ement, il ne peut, EJjîipi^iî^i^rr'' sauf convention contraire, faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier.
On en donne pour motifs que le capitaine qui ferait un tra- Qaeii cd uni i»
„ "^ ^ . -i '■ 'W'tifc'
Dc ou commerce pour son propre compte causerait un préjudice à la société, en augmentant la quantité des marchandises apportées dans l'endroit, ce qui en ferait diminuer le prix ; et qa'il est d'ailleurs probable qu'il donnerait plus d'attention à ses propres effets qu'à cens de la société.
Aussi quelques auteurs décident que le capitaine qui navigue poumii-ij, dtu « à proât commun ne peut faire aucun trafic ou commerce pour n^'on^^ï^DiS^uson compte, soit sur le navire qu'il commande, soit sur d'an- q^u'^^t^ét"'"' très. — Telle était l'opinion de Valîn (1).
En cas de contravention, les marchandises embarquées par (Wcnendimnle capitaine pour son compte particulier sout confisquées au ''""'"°°' profit des autres intéressés et sans qu'il puisse prétendre avoir aucune part dans la confiscation (2}
Le capitaine est obligé de veiller, autant qu'il est en lui, à Art. ut. la conservation du navire et des marchandises qui lui sont coo- tioî'uw"'.'ît™°''ie fiés, et son courage ne doit pas s'ébranler à la vue du péril : il V^'^'" °* p<ut >ne peut abandonner son navire pendant le voyage pour quel- p"?*^" .'< "ï»!" que danger que ce soit, de prise, de feu et naufrage, si ce n'est de l'avis des principaux officiers et matelots ; il doit être le dernier à abandonner le navire, et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'aident et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chai^ement, sons peine d'en répondre en son propre nom. 11 doit aussi sauver ses expéditions, les Guonaissements et les autres papiers du navire.
Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus ensuite par . Ui^d ti i» objcu quelque cas fortuit, le capitaine en demeure déchargé. i^Tdtnt" e^!V' p»
Un capitaine ne doit pas relâcher dans un port pour lequel ^^' 34^ il n'a pas de destination, à moins qu'il n'y soit forcé par le ., '*'ï"* ^ votngt-
^ , , ^, ï j ^r Udd tapotée ui eapi-
gros temps ou par l'ennemi. C est pour ce motif que, si, pen- JjJ« q»i. p^nduiie
nu3ût diu un pvrt
(i) Sur l'art. M, lit. i«,liT. Il.oriJ. delflsi. fruçu. «1 Mr4iiger f
t«) Valio,/Dc. n*.
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dant le TOf âge, le nsTire est obligé de relâcher, le capitaine est tCDir, si le port de relâche est Craoçaîs, de déclarer le» couses de ta relâche aa président du tribimal de commerce du Ueu, 00, à défaut, au juge 'de paix du canltm ; si c'est un port étranger, la déclaratim est faite au consul de France, ou, à défaut, au magistrat du lien.
Art. aM. Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de
bi^t^r> "dû '«pï faire son rapport au consul .de France et de prendre un certifim'î^''lt^ïîÎ7'"' c"t constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son cbai^ement.
Art. 2*6, M7. g; \g osTire fait naufrage et qoe le capitaine se sauve, ou gati^u^dT'a^t^â seul, ou avec une partie de son équipage, il est tenu de se préqÛI i>!t X'^^mS senter devant te juge du lieu, ou, à défaut, devant toute autre m'èJSi^^^''* autorité civile, d'y faire son rapport, de le faire vérifier s'il y a poesibitité et d'en lever expédition pour le rapporter avec •ériteSSï'f" '*" '' ^* — ^ vérification se fait par Pinterr^aloire que la personne qui reçoit ta rapport fait subir aux gens de ï'éi^ipage, et, s'il est possible, aux passagers, sons préjudice des autres [Veuves, teUes que procès-verbaui fait» en mer et signés des principeax de l'équipage.
^ QMwi >"^||e?j^ Les rapports non vérifiés ne sont point admis k la décharge pu T ^^ capitaine et ne font point foi en justice, exeepté dans le cas
où le capitaine naafragé s'est sauvé seul dans te lieu ou il a fait son rapport.
u {>r«iiTe dHt,|u ])Q(]g tous Ics CBS, la preuve des faits contraires est réservée [«• rêMTTée su pv aux pafties mtéresséefr.
poekuntiHpoa- Le capitaoK pcut punïf Ics iofractions et tes désordrcs cooi-
quut uï inbuuou mïs à bord par les gens de l'équipage de certaines peines de
Tb^ï""™ """^ discipline. (V07. art. 22, liv. Il, til. 1, ordonn. de 1681 ; tit. xi,
ordonn. de t781, et art. 61, loi du 22 août 1790).
qmj ai i« lUiiti Si les délits peuvent donner lieu â des poursuites judiciaires,
peuTentdODiiBr lima ^ r 4 ^
S^ pwinuiiM judi- le capitaine remplit les fonctions d'officier de policejudiciaire,
rédige un procès-verbal, recueille les informations, fait arrêter
les prévenus (art. 23, til. i", liv. Il, ordon. de 1681], et, à son
arrivée dans un port français, les remet entre les maies de
l'autorité.
^*|v^™jj i^""» Enfin, s'il arrive sur le navire et pendant la navigation quel-
M*,Mrn»i(tut«ua- que naissance ou décès, le capitaine doit en dresser les adeset
"*" "" ' """ les porter à la suite du rôle d'équipage (art. 59 et 86 C. N.) ; U
reçoit aussi les testaments (art. 9£^ C. N.].