‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 48 sur 116 · L.,j-,.KibyGoogle · texte numérisé non relu

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TiTBE IV, DU CAPITAINE. 381

IV. Oetoirs dv GAPiTAns A l'akkitAb. — Le capitaine qui QiieiitiH«cniiaiii entre dans le port doit se conformer aux lois et règlements sur ^^j?Mifd«fâ le placement de son navire et sur les précautions de police et f™**"

de sûreté qui ont pour bul de prévenir tes abordages (1), incendies ou tons autres accidents.

Il est tenu, dans lt$ vingt-quatre heures de son arrivée, de Art. su, 243. faire viser son livre de bord etde faire son rapport. piSï^'diliïïiUîv

Gr rapport doit contenir l'indication du lieu et du temps du ÏUl^ï'""* **• "" départ, la route tenue, les hasards qu'on a courus, les désordres et accidents, s'il en es remarquables du voyage.

Il doit être fait au ereffe, devant le président du tribunal de ■>c<nDt qm i« mdcommerce, et, s il n'y a pas de tribunal de commerce, aa juge de paix, qui est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus voisin (2).

Dans l'un at l'autre cas, il est déposé au greffe du tribunal »" «'-i icfKH^T de commerce.

n doit aussi être vérifié conformément à ce que nous avons Ne<ia>i-up»«n ditci-dessus. (Voy. art. 247-2-.) '^'

Le capitaine ne peut, hors te cas de péril imminent, dé- Art. 248. charger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport. Le «'^^!Jîi£!^^îlu Code, d'après l'ordonnance de 1681 , ajoute : à peine de pour- ffît^^i^^^^ tuUeê extraordinaire» contre hii ; c'est là une expression de ™m*»d''!« t-nat l'ancienne procédure, pour dire au criminel. — Un auteur «s- i™^v "" "^ timable (3) décide que le capitaine qui, hors le cas de péril mTtmi^ï"'''™" imminent, déchargerait des marchandises avant d'avoir fait son rapport, serait passible de la réclusion, conformément à l'art. 14 de la loi du 10 avril 1825 ; mais cet article n'applique cette peine que dans le cas où te capitaine a fait le déchaînement avec une intention fravdulmu.

V. GsssATion DBS foikhon» dv capitaiiik. — Le mandat du Art. «is. capitaine peut être révoqué; de plus, le capitaine peut être tinJ^gt^a^^r congédié par l'armateur avant le départ du navire ou pendant ",^ii''^L';"r7Jrtilevoyage, sans que ce dernier soit tenu d'en donner les motifs. fi«"i""«j">'»""«f — Quelques auteurs décident même que, dans le cas où le ca-

(1) Quand on navire en benrie on antre, cela se nomme abordage.

(Ij Les capilaioes de oaTires étrangers peavent faire lenr rapport devant le consul de lenr nation , lora même que leur ofrvire renferme des marchandises appartenant A des Français. — Voj. Case., M révrier ISM.

(l)Pardeanu,D*etl.

Q*,iààmUeu«i pitaîoe aurait stipulé qu'il ne pourrait être eongédii sans uni •tipuit qu'il ne pour- justc must. Cette clause D obligerait pas 1 armateur a uae jus- ^jim™M«f *"" tiQcalioD de motifs, et coasidèreat le droit pour l'armateur de congédier, sans être tenu de justifier d'une cause de révocatioD, comme étant en quelque sorte d'ordre public. La nécessité de faire une justification pourrait entraîner des relards QuFiMrait i-titctde dans uhe situation qui n'en comporte point. — L'effet de cette clause serait seulement de donner au capitaine le droit de-réclamer une indemnité, si, au méprb de la conTentîoo, il était congédié sans motifs valables.

«il'iili''7r^riïS!' ^' ™'*^ stipulation n'a pas eu lieu, le capitaine congédié n'a «»tgiiiit-i-S^t droit à une indemnité qu'autant qu'un* convention par écrit la lui (Usure.

Art. 31». Si cependant le capitaine congédié était copropriétaire du

amgéa^ Mi°*»fll^ navire, la loi n'a pas voulu qu'il fût obligé de rester en compriâiire du Difinf muoauté avec des personnes "qui lui font une espèce d'injure; il peut (1) renoncer à la copropriété, c'est-à-dire exiger de celui ou de ceux qui le congédient, qu'ils prennent à leur compte sa part dans le navire et qu'ils lui en remboursent le prix d'après une estimation faite par des experts convenus ou nommés d'office.

ffBtd t'ii ■•tcop»- Malgré la généralité des termes de l'art. 219, les auteurs Swiiitr'^'^'"" ' décident que, si le capitaine était copropriétaire du navire ponr plus de moitié, il ne pourrait être congédié ; car, disent-ils, aux termes de l'art. SÎO-Î", il forme à lui seul la majorité, et, s'il n'était pas capitaine, il aurait le droit d'en nommer un par sa seule volonté, selon le 1" alinéa du même article (2). Art. 308. Les fonctions du capitaine cessent encore par l'adjudication

B.Ti« ^'X d« **" navire par suite de saisie. Le capitaine peut exercer af^ ^îi^VuS'iu toïï"- '^'*'"^ fin indemnité contre qui de droit, si toutefois il a été ami d» MïJuioeT conveuu avec celui ou ceux qui l'ont nommé qu'il ne pourrait Mr'uni«uï^«iiio- être congédié sans indemnité (art. 218-2" C. comm.).

(1) Cect, du reste, une bcnlté dont il peat oser on ne pu luer & u vdonté, et on ne peat te forcer ft iwcevoir eoq rembonrumeot. (1) PwlesgQi, uo 696. DelTincoon, t. II, note S de U page tIB.

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