RÉSUMÉ DU TITRE IV
BésMé du Titre IV : Du Gapitâne.
I. Le capitaÏDe est oommé par le propriétaire armateur ou par l'armateur, et choisi parmi les personnes à qui le miubtre de la mariue a délivré des lettres de commandement ou d'admission . Il est garant de ses Tautes légères, et sa responsabilité ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure (art. 321 , 230 C. comm.]. Nous allons indiquer ses droits et ses devoirs soit avant le départ, soit pendant le voyage, soit à l'arrivée.
il. Avant le départ. — 11 forme l'équipage, choisit et loue les matelots et autres gens de mer, de concert avec l'armateur hrsqu'il est dans le lieu de sa demeure (art. 223 G. comm.). — Il est tenu, avant de prendre chaîne, de faire visiter son navire (art. 225 C. comm.). Il est responsable des marchandises dont il se charge; il en fournît un -connaissement (art. 222 C. comm.). Il ne peut, dans le cas de navigation au grand cabotage, chaîner les marchandises sur le tillac sans le consentement par écrit du chai^eur, sous peine de répondre de tout le dommage qui peut arriver (art. 229 G. comm.). Il ne peut, à moins de convention contraire, chaîner sur le navire aucune marchandise pour son compte, sans permission de Tarmateur et sans en payer le fret (art. 251 G. comnt.). — Il est obligé d'avoir à bord les pièces suivantes : 1° l'acte de propriété du navire; 2° l'acte de francisation ; 3* le rôle d'équipage ; 4° les connaissements; 5° les chartes-parties; 6° les procès-verbaux de visite ; 7° les acquits de paiement ou à caution des douanes (art. 226 C. comm .] ; 8° le congé ; 9° le manifeste ; 10* la patente de santé ; et de tenir un registre qu'on appelle le livre de hord (art. 224 C. comm.); le tout sous peine d'être responsable des évéoements envers tes iotéreisés au navire et au chargement (art. 228 C. comm.). — 11 ne peut, dans le lieude la demeure des prùpriétaire» ou de leurs fondés de pouvoirs, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni le fréter sans leur autorisation spéciale (art. 232 G. comm.). sauf l'acUon des tiers de bonne
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foi contre les propriétaires, et sauf même le remboursement dû au capitaine qui n'a fait que le strict nécessaire et à juste prix. Il a le droit, si le bâtiment était frété du consentement des propriétaires et que quelques-uns fassent refus de contribuer aux frab nécessaires pour l'expédier, d'emprunter à la grosse sur leur part d'intérêt dans le navire, avec autorisation du juge et vingt-quatre heures après sommation faite aux refasants (art. 233 C. comm.). — Par suite d'un privilège particulier, le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou sur les chaloupes se rendant à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles contractées pour le voyage, et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés s'ils donnent caution [art. 131 C. comm.].
UJ. Pendant le myage. — Le capitaine est leuu d'être en personne dans ton navire à l'entrée et à la sortie des porte, havres ou rivières (art. 227 C. comm.], sous peine d'être responsable des suites de sa négligence (art. 228 C. comm.); pendant le voyage, il peut, sous certaines conditions, et en remplissant certaines formalités, emprunter sur le corps et la quille du navire, même mettre en gage ou vendre des maiv chaodîses jusqu'à concurrence des besoins constatés, sauf à en tenir compte à ceux qui en sont propriétaires, et sauf aussi le droit accordé à ces derniers de les faire débarquer en payant le fret en proportion du chemin qu'on a fait (art. 234 C. comm.) ; il est responsable envers l'armement, et personnellement tenu à» n'mboursement de l'argent, ou du paiement des objets engagés ou veudus, s'il a emprunté, engagé ou vendu sans nécessité, ou s'il a employé dans ses comptes des avaries ou des dépenses supposées, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu (art. ^36 C. comm.). — Avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, il«st obligé d'envoyer à ses propriétaires un compte signé de lui et contenant l'état de son chai^ement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes empruntées par lui, les noms et demeures des prêteurs {art. 235 C. comm.). — U peut, daDs certains cas, et sous certaines conditions, quand les victuailles manquent, forcer ceux qui ont des vivres «n particulier à les mettre en commun, à la charge d'en payer la valeur (art. 249 C. comm.). — Il ne peut pas, saujf le cas d'in-
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