‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 50 sur 116 · RËSUHÉ DD TITRE IV · texte numérisé non relu

RËSUHÉ DD TITRE IV

navigabilité, vendre le navire (art. 237 C. comm.). — Il est obligé, à peine de fous dommages-intérêts, d'achever le voyage commencé (art. 238 C. comm.]. 11 serait sous la même peine tenu de faire celui pour lequel il serait engagé et qui ne serait pas commencé. Quand il navigae à profit commun sur îeckargemenl, il ne peut, à moins de convention contraire, faire aucun U-afic ni tMoaoBtt» ptMr too foa^ parlieuiier, à peine de confiscation, au profil des intéressés, des marchandises embarquées pour son compte (art. 239, 240 C. comm.). — En cas de péril, il ne doit pas abandonner son navire sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage, et, en ce'cas, il doit sauver, sous peine d'en répondre, l'aident et ce qu'il peut des marchandises les plus précieuses (art. 241 G. comm.]. — Si pendant le voyage il est obligé de relâcher dans un port français ou étranger, il doit faire la déclaration des causes de sa relâche aux autorités indiquées par l'art. 245. — S'il aborde dans un port étranger, il fait un rapport au cousul de France et en reçoit un certificat (art. 244 C. comm.]. — S'il fait naufrage, il fait un rapport aux autorités désignées par l'art. 246, le fait vérifier, et en lève expédition (art. 246 C. comm.]. La vérification se fait de la manière prescrite par l'art. 247 C. comm., qui indique aussi quelle est la force probante des rapports.

IV. A rarrivée. — Le capitaine est tenu de faire viser soit livre de bord et de faire son rapport, le tout dans les vingtquatre heures de son arrivée. Ce rapport contient les énonciations prescrites par l'art. 242 ; il est fait devant les magistrats indiqués par l'art. 243, et déposé au greffe du tribunal de commerce (art. 242, 243 C. comm.}. Le capitaine ne peut, hors le cas de péril imminent, décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport (art. 248 C. comm.].

V. Le propriétaire armateur peut congédier le capitaine sans indemnité, à moins de convention par écrit (art. 218 C. comm.). Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente d'après une estimation d'experte (art. 219 C. comm.].

Les fonctions du capitaine cessent eneore par l'adjudication sur saisie du narire, sauf à lui à se faire indemniser par qui de droit, s'il y a lieu (art. 208 C. comm.].

TITRE V

De l'Engagement et des Loyers des Matelots et Gens de l'équipage.

Qaé CM l'abjel du I. ObJET DV TITRE, DBS DIVERS MODES d'bNSASEHENT. — LeS

'"""' dispositions rfe ce tiire ont principalement trait au contrat (1)

qui intervient entre les matelots et autres gens de l'équipage Ci), et l'armateur, ou plutôt le capitaine, et aux résolutions et modifications de ce contrat, par suite de diSërenls faits dont nous parlerons.

cunmcDtip^ut-i- Le traité fait entre les matelots et le capitaine, et qui se

rtVnt^Sïï'îS'mlto^ nomme engagement (3), est tantôt un louage de services, et

Mqutl u Mh'a' tantôt participe du contrat de société, comme nous allons l'ex-

r«t*»t pliquer.

De (xnbjen d> Bt- L'engagcmont des matelots peut avoir lieu de quatre ma-

da Buicitu^^-u nières : au voyage, au mois, au fret, au profit (4).

(i ) Noos disons priiKifiatetntnl parce qne le tilre renferme, en outre, des di>positionsquinecoucerDem paale coniratlai-méme, savoir: l'art. iSl, que nous a voDS expliqué aouB le tilre précédent, el l'arl.iTl.quiaccordeun privilège aux malelota sur le uavire et le tiet.

(S) Noua ne parlerons que des matelots, c'est-Mirg des personnes employées à la manceuvre du navire sous les ordres du capitaine, du pilote et des officiers mariniers, et ce que nous dirons s'appliquera aux autres gens de l'équipage (art. %1i C. comm.).

(B) Nul ne peut être admis à s'engager ponr la service d'un navire, en quelque titre et pour quelques fonctions que ce aoiL, s'il n'est compris dans l'iracription maritime. — D'après k loi du 7 janvier 1791, tous les citoyens français eierçant les professions maritimes sont obligés au service sur mer on dans les arse~ iwnx; et, i cet effet, ils sont classés. C'est la masse de cas individus qui compose ceqn'on appelle l'iiump/iorKnarifinw.—CeuiquifontparliederiDscription maritime sont appelés au service de l'Etat ï lourde rdle, par réquisiiion. Ce n'est que dans l'intervalle qu'ils peuvent s'embarqoer sur les navires marchands.

(() L'engagement au voyage n'est guâre usité ; l'engagement ou moie est te plus nsoei : c'est mâme le seul qui ait lieu pour les voyages de long coor*. L'engagement au profit n'a lien ordinairement que pour la pèche. L'engagement ou fret n'est usité que dans la navigation au cabotage.

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