TITRE I. DES COMMERÇANTS
an monopole dangereux de la part des personnes qu'elles désigneot.
La profciôiiton de faire le commerce ne doit pas être confon- u^°|jft^'f,!l^î'^ doe ayec Vineapactlé. La prohibition est édictée contre les per- l'incupwiMt sonnes qui ont la capacité commerciale ; elle n'y porte aucune atteinte, et, en général , les actes passés au mépris de la probibition sont valables (1).
Cependant, il en est autrement à l'égard de la prohibition p^SSitioi! "^îîit^ prescrite par l'art. 176 C. pén. contre les commandants mi- J^^^J ''"' '" iilaires, les préfets ou sous-prcfets. Mais on n'est point d'accord sur les effets de cette prohibition.
Les uns pensent que le commandant , le préfet on le souspréfet qui auraient acheté des denrées , ne pourraient pas rompre le contrat sous prétexte que le commerce leur est interdit. La loi, dît-on, leur défendait d'acheter pour commercer, mais elle ne défendait à personne de leur vendre. Le vendeur n'a pointa s'occuper de l'usage que l'acheteur veut fairede ta marchandise qui lui a été livrée (1).
D'autres décident que la vente est nulle à l'égard de toutes * les parties lorsque le vendeur a agi avec connaissance de l'usage que l'acheteur voulait faire de la marchandise. L'acte du commandant, préfet ou sous-préfet est un délit; si donc celui qui leur a vendu des denrées savait l'usage qu'ils voulaient en faire, la loi lui défendait expressément d'y concourir; c'est un véritable complice qui ne peut avoir d'action. — Mais si le vendeur ignorait que le commandant, préfet ou sous-préfet achetaient pour faire le commerce, le contrat conservera toute sa force contre eux ; le vendeur seul pourra demander la nullité du contrat (3).
ni. Dl' minbub coitmBRÇANT. — Conditions et formalités qu'il Art- 2-
dmt remplir pour tedevemr, sa capacité, révocation de Fautori- nuwquïiieapm-
lalion. — Oi! HiNBDR gni veut faire quelques actes de cohmbr- wmn «■' ^dL^
Œ. — Le mineur est placé par le Code Napoléon au nombre dos m^iS mu^oJ^
k reiDpltr pour te re- H) Brarard. p M. J^™ ''• "^ '""'"-
(») Touiller, t. VII. n- IM. Moliiiier, (. l", n" !08.
(I) Delunarre et Lepoitvio, t.I*', W 61. — U. Molinîer (/«■. cit., note) attribue 1 HU. Pelamarre et LepoUvin une proposition qn'ils n'ont pas émise : ces àu- ^tanutàteUreolyai le ontrdt nul lorsijttett vendeur a agi avec cannaiîsance ^laqvalM de fadietatr, ainsi que le dit H. Uutinier, maiV me^ eotmaitsattce rfr fuiage i/ue les oi-Mear» voulaient faire des iltnréat.
,,,KibyG00gle
a CODE DE COMMERCE, LIVRE I.
personnes qui ne peuvent pas valablement s'obliger (art. 1124 C. N.) ; il est donc, en général, incapable de faire le commerce ou de s'engager commercialement. Le législateur permet cependant, dans son intérêt, de le relever de celte incapacité. Un mineur peutavoir donné des preuves d'aptitude commerciale, succéder à un père commerçant, et dans ces cas il pouvait être nécessaire de lui permettre de faire le commerce ; mais on devait prendre des précautions afin qu'il ne fût pas victime de sa détermination. De là les quatre conditions suivantes exigées par la loi pour qu'il puisse devenir commerçant :
1* Il doit être émancipé ; 2° âgé de 18 ans; 3" autorisé par certaines personnes; 4° enfin, l'acte d'autorisaUon doit être enregistré et affiché au tribunal de commerce. Analysons chacune de ces conditions :
OiHiMieiiwtirde Emancipation. — Cette première condition est nécessaire; '^'^ par l'émancipation le mineur acquiert le droit d'administrer
ses biens et de choisir un domicile. Majeur quant aux actes de commerce, il ne pouvait rester dans un état de minorité relativement à l'administration de ses biens.
rw quel Bwiir it Age de dix-kuil ans. — Bien que l'on puisse quelquefois .,£!!{^u»t être émancipé à l'âge de quinze ans (art. 477 C.N.}, te législateur n'a pas voulu, ea raison des cbances nombreuses des spéculations commerciales, que le mineur fût autorisé à faire le commerce avant dii-huit ans, époque à laquelle il est présumé avoir une certaine maturité d'esprit.
Pv oui le Biiitur Autorisatioti de eertaities personne$. — Toujours en raison ttturitif jgg graves conséquences qu'entraîne l'autorisation de faire le commerce, la loi a décidé que le mineur prendrait conseil de l'expérience des penoiinesqui doivent le protéger, et que l'autorisation lui serait donnée parson père, ou, à défaut de celuici, par sa mère, ou, à défaut du père et de la mère , par une délibération du conseil de famille. Mais, comme le conseil de famille n'ofi're pas les mêmes garanties de sollicitude que le père et la mère, sadélibération, àladiSërencede l' autorisation donnée par ces derniers, doit être homologuée par le tribunal > L'autorisation doit être positive et «j^pretM (1). Elle doit être donnée par acte notarié ou devant le juge de paix assisté de
{l}Bourge£, ISJaDTwr tgl8.
TITRE I, DBS (XWHERCAmS. 23
sui^f&er dans le procès-verbal qui constate l'émancipation, Od décide assez généralement qu'elle ne pourrait être accor- atud'iti'mo dée par acte ECUS seing privé, parce que rien ne garantirait la ^•^^t^^f«r slocénlédela signature des peraoïincs qui doivent autoriser, uil Tts^-vis du public, soit auprès de l'of&cier chargé d'en- «Sistreret d'afficher l'autorisation.
EtingistremerU et affiche de l'autorisation. — L'autorisation bd qiwi couii M être transcrite sur un registre au grefl'e du tribunal de ESm"?d«i"B (ommerce du lieu où le mineur veut établir son domicile, ou, *'„<!'"'"'•" '• ni n'y a point de tribunal de commerce, au greffe du tribunal cinl. Elle doit, en outre, être affichée sur un tableau exposé (tans l'auditoire du tribunal. Cette condition est imposée dans l'inlérétdu mineur et de son crédit : elle le dispense de produire I acte d'autorisation à chaque opération qu'il fait (1).
U capacité du mineur pour faire le commerce ne com- ob<iimiooiIm lUDcc qu'après l'accomplissement des quatre conditions dont tcl^Mlordû « ilrienld'êtreparlé.En cas d'inobservation, les actes passés par |^ le mineur seront, d'après les règles et les distinctions du droit «HnmuD, iurectés d'une nullité relative, c'est-à-dire qui pourra être invoquée par lui seul ; et, sous oucun prétexte , ses engagements ne pourront donner lieu à des poursuites commeroales contre lui.
— Mais, lorsque toutes ces conditions sont remplies, le mi- Q>i«iie «i i* «tpineoresl réputé majeur relativement aux actes de commerce ^>é kun " ^ l'ont il a été autorisé à faire sa profession ( art. 487 , 1 308 C. ""^^ ^■); tous les achats, toutes les ventes qu'il fait dans son com- ■Bercesont valables, quelque préjudice qu'il en éprouve.
Il bal observer que le mineur n'acquiert cette capacité com- PontpioUMtMctflèteque pour les actes de nature commerciale et pour son com- "trcewufëmeni. Ainsi, l'acbat qu'il ferait d'une maison, même i^née à être le siège de son commerce, ou de tout autre imiKuble, serait soumis aux règles du droit commun , parce que ''vie oe serait pas commercial. Il ne pourrait pas non plus se porter caution d'une dette civile ou commerciale qui serait ^nogère à son commerce : il est certain qu'il pourrait se faire '(■titoer contre une pareille obligation. i^priMnMioDqiH
tj question de savoir si l'engagement souscrit par un n~' "«•«'«■ «•■wii
1| lj M ordoniH la publiciU de l'aaloriHtioQ et Don de rémanctpaticiii, qai ' vttçBidaiit aoKi DDS de* condiUona MMiitiel!«i da la capacité commerciale '
ogic
neur commerçant, sans expression d'une causeétrangèrc à son commerce, doit être présnmé contftclé pour les besoins de son négoce, et par conséquent considéré comme valable , est controversée.
1" opinion. — L'art. 638, 1" alinéa, du Code de commerce, décide qu'en général tout engagement d'un commerçant est présumé contracté pour son commerce. Dans le doute, c'est à celui qui prétend le contraire à le prouver. — Or, le mineur commerçant qui attaquera son engagement, en se prévalant de son incapacité, devra détruire cette présomption et établir que cet engagement ne se rattache pas à l'exercice de son commerce; ce n'est que lorsqu'il aura fourni celte preuve qu'il pourra faire rescinder son obligation (1). * 2' opinion. — C'est au créancier à prouver que l'engage-
ment souscrit par le mineur commerçant l'a été pour les besoins de son commerce, s'il veut en empêcher la rescision. La première opinion étend la présomption de l'art. 638 C. comm. hors de ses termes; une présomption ne peut s'étendre au-delà du cas pour lequel elle a été établie. Dans cet article , il ne s'agit que d'une simple question de compélenee pour le commerçant majeur; tandis que, dans l'espèce, pour le commerçant mineur, qui n'est capable qu'exceptionnellement et seulement à l'égard des actes relatifs à son commerce, il s'agit d'une question de capacité , de validili d'engagement. L'art. 638 ne peut donc pas être appliqué (2). OMUe eu u rM- QucIqucs aulcurs font cependant à cette seconde opinion f!^an*Kcnn i'1* uue restriction qui parait favorable au crédit du mineur : ils •ccmdtopiiiieit décident qu'il faudrait ne pas donner cette solution dans le cas où l'engagement aurait une forme essentiellement commerciale, comme, par exemple, s'il s'agissait de billets à ordre, de lettres de change ; et que tant que le mineur ne prouverait pas que son obligation a une cause absolument étrangère à son négoce, elle devrait être maintenue (3). L»mbaamataef- Le mïneur commcrçaut peut vendre ses meubles, de quel- HfHubLMT que nature qu ils soient, corporels ou racorporels.
Art. e. Il peut hypothéquer ses immeubles, mais ieutement pour
Onalle ni u c*u- <M (ptiida nliliie-
»«l t H* maiii- jj] Deivincflurt, ItuUtvta de dfoit commercial, i. U, p. *, uoie S d« la page 9. i' édit. Holinier, t. l-, n* 179.
(î) Bravdrd, p. 17, Pardesins, t I", n» M. (I) Pardeuoï, lae. cit.