‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 51 sur 116 · TITRE V, DE L'ENGAGEMENT, ETC · texte numérisé non relu

TITRE V, DE L'ENGAGEMENT, ETC

L'engagement au voyage est celui qai a lieu lorsque le-ma- qu'«i « que jmtelot loue SCS services moyennant telle somme à forfait pour ï***"'"'" ™i»b" tout le voyage, quelque long qu'il soit. — L'engagement est ou'«i-m qm Vuf3ita«ffi(»Mquandiematelot doit gagner lanlparmoii durant "■s"^' "'"'*' tout le voyage.

Les deux espèces d'engagements dont nous venons de par- QHiieciiitutir* 1er sont de véritables contrats de louage de services. ngemuu ^"f,^

L'engagement au }>ro/ît ou à la parla lieu quand le matelot ™u'M-«qua rcna droit, pour lui tenir lieu de loyer, à une part quelconque '*'""'" '" i™"* dans les profits de l'expédition.

Enfin, l'engagement est au fret quand les travaux et ser- qu'cm-c* qo< i>dvices du matelot sont payés moyennant une pari dans les pro- •^'°" '" duits qui proviendront de la location, en d'autres termes, du fret du navire.

Dans les deux derniers modes d'engagement que nous ve- ouciicaiiiutun Qons (te citer, le contrat qui intervient est une espèce d'asso- dMî*™' "*"*" dation dont les effets sont, en général, réglés par les principes de la société.

Les conditions de l'engagement se constatentordinairement Art. 360. par le rôle d'équipage, et, dans ce cas, on ne regarde le con- lioSd"!^^"»^™! trat en quelque sorte comme parfait que par la clôture du !^,"jJ!Suûîi»"'^ rôle.

On peut demander si le contrat de louage des matelots peut L>agigeioroi ah se prouver par témoins, ou s'il ne doit pas être constaté par ^JTcr*riVÎ!piii'oin>*t écrit. — L'art. 250 C. comm. porte que les conditions d'engagement, etc., sont constatées... ou par les convetUtom des parties; ces termes semblent assez inexacts, car c'est la convention qui doit être prouvée, et ce n'est pas la convention qui peut être elle-même un moyen de preuve. — Quoi qu'il en poisse être, le contrat de louage des malelolâ doit être constaté par écrit et ne peut se prouver par témoins (1). Les mots par tes coiKentions des parties sont mis pour actes constatant les conventions. — On peut ajouter que l'ordonnance de 1681, liv. m, ut. rv, art. 1", voulait aussi que la convention fût rédigée par écrit.

Il . Résolction bt modifications db l'encagehent. — Les en- l» ciig>Kci»«u gagements des matelots peuvent être résolus ou modifiés par ÎSt™'^"» ît™ 51^ suite des différents faits ou événements desquels il résulte que li^'iedcdîtKÏéDur»"

on (•tucncaUt (1) Vtlin, «or l'art. i«, tit. ii, lit. III, ord. de 1681.

39t GODE DE COHMSRCE, LIVRE II.

les matelots ne rendent pas tous les services qu'ils ont promis, ou en readeut davanta^. II devenait dès lors nécessaire de QDtu «cBt Ml hit* F^ler les loyers, c'est-à-dire les salaires qui leur sont dus. — « ««M Q^ j^jjg ^y événements sont : l' la rupture du voyage ; 2* le retardement ; 3* la prolongation du voyage ; 4° le raccourcisscment; 5° le cas de prise, bris et naufrage; 6' celui de maladie et blessures du matelot ; T sa mort ; S* sa captivité ; 9* le congé. — C'est à l'eKamen de ces dtfTéreoti cas que le reste du titre va être consacré.

Art. 3G3. 1° Rupture du voyage. — Quand la rupture du voyage a lieu

iMwîSi"mp°^"u P*"" ^f^*^ ^* l'armateur, du capitaine ou de l'affréteur, si e'at mTiil'TOme"'»' <**"'"' '* départ, les matelots loués au voyage ou au mots sont M!''!«™d r ""^ payés des journées par eux employées à Téquipemenl du natçnr du ctpitiii» ou virc; et ils retiennent efi outre, à titre d'indemnité, les avances

dd l'affrtUurT i . , . i

reçues, quand même la rupture ne leur causerait aucun préjudice, V. G., s'ils étaient loués de suite pour un autre voyage; s'ils n'ont pas encore reçu d'avances, l'indemnité est d'un mois draîe tït^lu^ »^~ ^^ g^ges. — Dans la rigueur des principes du droit commua, ïï^î™'»"?'*' '''' P'i'sque c'est par le fait du conducteur que l'engagement n'est pas eiécuté, l'armateur ou le capitaine devrait tout le loyer; — mais on a considéré que les matelots peuvent trouver à se louer pour un autre voyage.

M^lï^^^^^dïluu'i'e Remarquons, en outre, que le mois d'indemnité estaccordé ™ '*■«'*>«"?"' ■" auï matelots sans distinguer s'ils sont engagés au mob on au loi d-H^ageBWDi tu voyage.

cooniHii «lie In- Il est facile de calculer le mois d'indemnité quand il s'asil

donmlé ctl-<lltul- ,, , 1 1 ■ , e (

ouiiiT d un voyage au mois, puisque, dans ce cas, le salaire est fixe

à raison de tant par mois pour toute la durée du voyage. Mais le calcul est moins facile quand l'engagement est au toyage. Dans ce cas, on doit, selon ies auteurs, arbitrer quelle devait être la durée ordinaire et commune du voyage, el répartir d'une manière égale entre tous les mois de cette durée le montant de la somme convenue. Ainsi, supposons que la durée présumée du voyage soit de six mois el que la somme convenue soit de 600 fr., l'indemnité sera de 100 fr. BJïïS'"*^î?ta'" Si c'est après le départ que la rupture du voyage arrive par "13' i."™'" "^ ^^ ^''*' ^ l'armateur, du capitaine ou de l'affréteur, les mate- TOmpuiprèticâliuri lo^ loués OU voyogt sout pajés en entier aiix termes de la cond« lymaie^ da à~ vcntlou ; et on rentre ainsi sous l'empire du droit commun. Kï" " ' ^"'^ Ceux loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le

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