‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 52 sur 116 · L.,j-,.p:ibyGoogle · texte numérisé non relu

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TITRE V, DE L'EnGAGESIENT, ETC. 3BB

temps qu'Us ont serri, et, en outre, comme indemnilé, la moitié de lôors gages pAur le reste delà durée présumée du voyage pour iequel ils étaient engagés. Il est alloué enfin aux uns et aui autres leur conduite de retour {trùêelnourrHure), à moins que le capitaine, les intéressés ou l'autorité ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant au l^u du départ. WÊ

Un décretdu 4-22 mars 1852, art. i", interdit de o^^er p«m^-oodérog«r par des cooventions particulières à cette prescription de l'ar- £ i-ut. iËV**^ ticle 252, § 5, concernant la conduite de retour.

Quand c'est par le fait de l'affréteur que le voyage est rom- ^™*" qu' i» ™>pu, les matelots n'en ont pas inoins le droit d'exercer leur ac- u c'a* pu le tiu de tien contre le capitaine ou l'armateur, sauf le recours de ces g« m Mi'pu*t*'°'*' derniers contre l'affréteur. On ne peut les obliger à diriger leur action contre i'aSi-éteur, qu'ils ne connaissent pas le plus souvent.

Si la rupture du voyage a lieu par force majeure, comme o^'uJff^ dans le cas d'interdiction de commerce avec le lieu de la des- t«iouta«»g«tun^ tination du navire (I) ou dans celui d'arrêt par ordre du gou- uràptD'nXmvui vernement (2), et que ce soit avant le départ, il n'est dû aux dv ■ ■^■ matelots aucun loyer; c'est l'application des principes du droit Z commun. Il ne leur est accordé que les jouruées employées à ""q^ équiper le bJUiment, car nous les supposons aigagés au mois ^JSt*" '^' ou au voyage; nous verrons plus loin ce qui eot prescrit si l'engagement est auprofitou au fret.

Quand cette rupture forcée a lieu pendaatl it court du noyage. il faut distinguer :

Dans le cas d'interdiction de commerce, si «lie est absolue et ***■ '^• qu'il faille finir le voyage et désarmer où l'on se trouve, les ma- am de commuée têlots sont payés à proportion du temps qu'ils ont servi. II en le nj^^r' ^" serait de même de l'arrêt du prince, s'il produisait la rupture dn voyage.

2' Retardement. — Si l'arrêt n'estgue temporaire, il n'est dû Om

* ' qUUB]

(1) Va ganvernemeot bit quelqueto» défeiue aux armateura de se rendre dans cerUins porta. — La déclaration on l'élat de guerre entre aattooB constitue aussi une interdiction de commerce.

(3) On appelle arrêt par ordre de iiuiiiance, arrêt de prince on embargo l'obstacle que, par desmoti^ d'intérêt public, un BonTerain apporte au départ dM DaTires qui se trouient dans les ports de sa dominatiou. — Quelquefois l'arrêt est ta.il eu pleine mer. *

àéfUt pu I ■■- -diotiini da tb.. ou d'arrêt par

rirucMn'Mt

aucune augmentation pour le relard à ceux qui tant engagés m voyage : leur loyer est payé aux termes de leur engagement (art. 254, dernier alinéa). — Le ioyer de ceux qui sont engagét au mois court pour moitié pendant le temps de l'arrêt (article 254-3*]. Voici comment Valin expliquait cette dernière disposition :

p«in|Boi, dui m « Ccci bien considéré, il n'est point fait d'injustice dans et

deniicieu. ]<l0T«r , . , , , , ' • n -.i •

MDiiHnt iupui« Ml- dernier cas aux matelots engagés au mois, hn pareille circontDgiget^ù TOTin, stance, il n'aurait pas été naturel que le propriétaire du nauâtcfau^DgigM a^ vire, qui ne gagne aucun Tret (voy. art. 277-2° C. comm.] duiMpel^ail^"»!^^ rant l'arrêt du prince, eût payé aux matelots leurs gages en de «rrtiî plein; et, d'un autre côté, il n'aurait pas été juste que pendaol

tout ce temps-là ils eussent, eux, faille service du navire pour leur seule nourriture. Il fallait donc avoir recours à un tempérament, et il est tel que le matelot engagé au mois n'a aucun sujet de plainte, puisque le nombre de mois nécessaire pour l'accomplissement du voyage lui sera toujours payé en plein, outre les gages qu'il gagne pour moitié durant tout le tempe de la détention (f ]. n Oo peut ajouter qu'il rend, pendant ce temps, beaucoup moins de services.

Valin (2) avouait ne pas comprendre par quel motif l'ordonnance (qui renfermait à cet égard la même disposition que le dernier alinéa de l'art. 254) n'accordait au matelot engagé au voyage que la somme qu'il avait stipulée, quelle que fût la durée de l'arrêt, et rendait ainsi sa condition pire que celle du matelot engagé au mois. — Des auteurs modernes ont cherché à expliquer cette difiërence de la manière suivante : Le matelot loué au voyage, en faisant un prix unique pour tout le voyage, est censé avoir pris sur lui tous les accideots qui pourraient le prolonger. Le matelot engagé au mois n'en a pris aucun : — ce dernier devrait donc être payé de ses loyers entiers pour tout le temps de l'arrêt, et, si on le réduit à moitié pour ce temps, ce n'est que par un tempérament d'équité (3), comme nous l'avons expliqué plus haut.

Art. asB. 3« Prolongation. — Si le voyage est prolongé, c'est-à-<Jire

tà^io'^,àûl'K. ^i 1^ navire est envoyé plus loin que ta destination convenue,

(I) Sur l'art, s, tit. it, lit. UE, ord. ie 16M.

(ï) Loc. cit.

(1) DelviDcourt, V 11, note 1 de U page ISS.

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