TITRE V, DE L'ENGAGEMENT, ETC
le loyer des matelots engagés au voyage (1) est augmenté à proportion de la prolongation. — Mais il faut supposer que la Okùi tt ]> proiM,. prolongation est volontaire ; si elle est forcée, si, par exemple^ *"'°" "" ' en cas de blocus du port de destination, le capitaine est obligé de se rendre dans un port plus éloigné, ou si, par suite d'un événement de mer, on dépasse le lieu de la destioatiou, on décide assez généralement qu'il n'est pas dû d'augnnentation aux matelots engagés au voyage - - - - -
ils sont censés s'être chargés. ticle6,lLV. 111, tit.iT, ord.de 1 meoter le salaire du matelot n forcée. 11 s'appujait sans doute termes de l'art. 6 de l'ordonnaii que ceux de l'art, 255.
4° Raccourcissement. — Si le voyage est abrégé volontaire- Art. 356. ment, c'est-à-dire si la décharge du navire se fait dans un lieu p'dï'oîrtM 'n'uïi plus rapproché que celui de la destination, il n'est point fait n'Û^^^Vn^'. de diminution de salaire aux matelots engagés au voyage (2) . 5^u21!Sort"' "*
Hais, s'il y avait force majeure, leurs loyers subiraient une 0«ii«oB»t4e (ordiminution proportionnelle.
Dans les explications qui précèdent, nous avons supposé que A^- 367. les matelots avaient loué leurs services pour un prix détermi- de mâture, r»uStné ; lorsqu'ils sont engagés au pro^t ou au fret, la loi trace les Slf T'ajagS^u d^ règles suivantes : ÔÏ^XÎ? " '^^
Si la rupture, le retardement ou la prolongation du voyage ^'^'"^"^ '*'" sont occasionnés par force majeure, comme ils sont associés et qu'en cette qualité ils doivent courir toutes les chances, il ne leur est dû ni le prix des journées employées à l'équipement du navire, ni dédommagement.
Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le Diff w« ehargeurt ou affriteurt, et qu'il soit accordé des indemnîï^'au navire, les matétols ont la même part qu'ils auraient eue au fret gagné.
Si A rupture, le retardement ou la prolongation proviennent du faitducaptff/tffeoude l'armateur, les matelots réclameront ivmiuurr des dommages-intérêts contre ceux-ci.
()) La loi ne parle qn.des matelots engagés «tu voyage. — U était inutile de •'occuper de ceoi engagés au mou; raDgineotation rétolle dn lait seul de U proloiigatioD.
(^ Les matelots engagés au nioia sont pajés i. proportion dn tempe qu'ils ont serti.
Art. 268. 5' Pri$e, bri$ et nanfrage. — Ed cas de prise, bris ou nau-
mtuiVù' « ui 'dl frage, si te navire et les marchandises sont eotièremeat perdiK, ^K, brb ou u,ufr.- |gg noajeiotg ^e peuvent prétendre aucun loyer.
PDurqHii n. leur Oo a voulu attacher pour ainsi dire leur fortune à celle du
lojtTt" '"' '"°°° navire et dés marchandises et les iuléresser à leur cooserra-
0»i(t dct iTuieat i\, DIS dc rcsUtuer les avaacet
lituinî^i i^t "* qi Lpliquait cette dernière dis-
pt ordinairement ces avances
ce . que, d'ailleurs, elles uni
pt at te départ.
Art. 36B. Auvée, les matelots engagés
J^l^^Z ai ijés par privilège de km»
JS'^dTiîJSL" ^° jayire qu'ils ont sauvés.
"oI!tf'ril' lUbrû *'" "' * '^ ^^ inarehiD-
umMoipuMaiin'y dises sauvées, ils sont payés de leurs loyers nbiidiairmai
t qoe dtt marchukU- i i> , i ■ ■■
•« uvTteiT sur le fret de ces noarchandises.
Art. 360. A l'égard des matelots engagea au fret. Us sont payés de
BM^\M^^^'Z leurs loyers, seulement sur le fret des marchandises sauvées, i ^'^ en proportion de celui que reçoit le capitaine, c'est-è-direqoe,
s'il a été convenu qu'ils auraient pour eux tous la moitié àasa \ le fret, ils ne peuvent réclamer que la moitié de ceki <}ue reçoit le capitaine à raison de l'avancement du voyage.
Okhi i l'égud det Quant aui matelots engagés au profU, Valin (4) bisait ob- ■ulclou «iguéi tu ,...., . , ,, , . , ,,. ■ J,
piffif server qu ils n avaient nen a prétendre m sur le» débns du
navire, ni sur le fret des marchandises, puisque tonte idée de
profit disparaissait par suite de l'accident; — qse, cependant,
si on sauvait les marchandises et qu'elles fussent veoÂies aiec
avantage, les matelots pourraient réclamer la part convenK
dans les profits.
De quelque nature que soit l'engagement des matelas, il ^ juste qu'ils soient payés des jonmées par eux cipp^MlÉP ^'^ ver les débris du navire et les effets naufragés.
Par le fait du naufrage, l'engagement des matelots ei anéanti : par conséquent, les services qu'ils rendent poei^U' rement au naufrage doivent leur être payés séparément. itxu dH maiïiou C'est aussi parce que le nanfr^e a mis fin à l'espèce de sodéle
'"^'^ (1) Art. 8, lit. iT, liT. 111, OTd. de lesi.
(S) Nous vemHiB ce qui) HaH décider pour c«iix qui sont «ogagit au A** °* aa profit.
(g) Ils n'ont rien à prétendre pour lenn loyers à échoir. {t) Sur l'art. 9, tit. it, Iît. III, ord.de 16SI.