‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 54 sur 116 · TITRE V, DE L'ENGAGEUENT, ETC · texte numérisé non relu

TITRE V, DE L'ENGAGEUENT, ETC

r^ultaDtdel'eDgagetnentdei matelots loués au /ref OU OU pro/Et, que ces demien doirent avoir, comme ceux engagés au mois ou au Toyagc^ le ^oit de réclamer le prix de leurs jouraées.

6* Maladies, hkssuret. — Quand un matelot tombe maladi; Art. 363, 363. pendant le voyage, sans une canse qui Int soit imputable (telle bt'î^^k^'^^d!^ qu'une rixe, une débauebe), iï est pajé de ses lojer» pendant i;~î!*iu?îii''h^ le temps d« Mmaladte (t). d^'^^Î^^S

Ceflt une dérogation au principe rigoureux dn droit com- ÎJ,^'" *"' •• "*■•■ mmi, d'après lequel, tontes les fois que le locateur ne peut, rour iiuei notirr même par l'effet d'une force majeure, faire jouir le conducteur de la chose louée, celui-ci ne doit point de loyers. Cette dérogation est une espèce de feveur accordée aux matelots. — Le (W du nuttiot matelot doit à plus forte raison jouir du même bénéfice s'il «'ÏSl " '^'^ ''' eit hietêi au serrice du navire.

Quant aux frais de traitement et pansement, on fînt la dis- lu mii d> «d i> tinction tirivante : en cas de maladie naturelleou de blessures ^? '"''' '*'* reçues an service dn navire, le matelot est traita et pansé aux frais du navire. Mais s'il a éte blessé en combattant contre les emiemi» oo les pirates, îl est traité et pansé aux dipmt du nonre e( du chtsrgmterA. — Les frais sont mi» dans ce dernier pouroMi le nutMot cas a* compte du cbargcraent aussi bien qu'à celui du navire, «l^tum ^^ i" parce que, cemnie disait Valin (2), il a été blessé pour le salut mT^ÎÛ' "''^ut commun, et en contribuant par sa défense à empêcher la prise fC^^^'^n't'acu du navire, ce qui fait par conséquent une avarie grosse et com- ''" ""*"'' mune, qui doit tomber sur le navire et les marchandises dans les proportions dont nous parlerons plus loin (3).

Il n'est pas permis de déroger par des conventions particu- Eti-up<nni>dBdélières aux dispositions des art. 262 et 263 que nous venons d^'iM-'àsi'aïKiT* d'exfliqaer (décr, 4-22 mars 1852, art. t"}.

Si te niatdot, sorti du navire sans autorisation, est blessé à Art. 2U. terre, comme il est en faute, lesfrais de ses pansement et trai- „i"î"f ii'^'lîTîi tement sont a sa ^arge. — Il peut même être congédié par le *"»* * T'aî."»'™^ capiteiue, et, dans ce cas, ses loyers ne lui sont dus qu'à pro- '" " " portion du temps qu'il a servi.

(1) L'art, ses est ^iglicafale iM)i>«cnl«Bait aa CAt oit le matelot Mt tnité k bordda DSTiie, mua Joasi i. celui où ileat traita à taire, dans dd hospice, et où enmiteit aété rapalrié'aDz tnii d!o navire. Dans ce cas, il a droit à ses lojets pour toDte U àarét du rorage, et «a pas «enlemem en proporUon du temps pendant lequel il a servi i bord du uaiire. — Cass., 4 juin ISSO.

(1) Sur l'art. 11 , tit. iv, liv. III, ord. de IBSt.

(t) hfro. Ut. I, Vit. \V.

Art. 365. 7* Mort. — Quand un matelot meurf pendant le voyage, s'O

■a^^'n'dii'lih.iM est engagé a« mois, comme il agagnésesloyers jusqu'à son

meïïl* '"dTnuè *^ décès, aussï bien durant le temps de la maladie qui ne provient

>'S''^ pas de son fait qu'auparavant^ la loi décide que ses loyers sont

dus à sa succession jusqu'au jour de son décès.

Qaid » l'engage- Si l'eugagement était au voyage i'alter et de retour et que

^Ititr e< d" Thw, le matelot meure en allant ou au port de destination, sa suc-

m«u?ë!fl iiLlu"" °i! cession n'a droit qu'à la moitié du prix convenu pour le voyage

'^oJd i""^ùnL entier ; — mais, s'il meurt en revenant, elle a droit à la totalité

""■""" du loyer.

QtHd l'ii ne ■'«ait S'il 06 s'était loué quc pour Faller ou pour le retour, ses hé-

w pMTif"i«a-? ritlers ont droit à la totalité de ce qui lui a été promis pour la

traversée. C'est ainsi que les paragraphes 2 et 3 de l'art. 365

C. comm. sont généralement interprétés. Telle était aussi l'opi-

DÎon de Pothier.

Qwid « le Buteiot Quoud le matclot est engagé au profit ou au fret, sa part

oniu7r^* eiiMuieurt entière est acquise à ses héritiers s'il meurt après le voyage

eprèi la ttyaot cou- - ■

uêtcif commetwé.

Queitiiiediaiifiie Vallu (I] faisait observBr quc. d'après les principes qui ré-

û t °*"'° ^ "' gîssent la société, on devrait dans ce cas ne faire part des pro*

fits à ses héritiers qu'à raison du temps que le matelot aurait

travaillé ; il ajoutait que c'était une faveur qu'on avait voulu

accorder aux matelots pour les encourager à former ces sortes

de sociétés et d'entreprises.

c«d •! le miMoi EuSo, sî le matelot est tué en défendant le navire, la loi, par

jfoMtreV ''*'•*'"' un nouveau motif d'encouragement, accorde à ses héritîelvses

loyers entiers, comme s'il avait servi tout le voyage.

Mu « c» le* lo- Et notons bien que cette faveur doit s'étendre non-seulement

d?iû" tt^in engl!- au matelot engagé au mois, mais encore à celui qui est ei^agé

l'iiJer eué'r^iDu^" du Voyage, pour l'aller et le retour, cas auquel, lors même qu'il

ïîîli""".uilri '"biïn aurait été tué en allant, le loyer du voyage entier n'en serait

»■ n'oï"''"' *°^*^ pas moins dû à sa succession, à la condition toutefois que le

^saui queiia condi- navirc arrive à bon port ; car ses héritiers ne peuvent être

traités plus favorablement qu'il ne le serait lui-même s'il

vivait. Nous avons vu, en effet, i e perte

du navire, le matelot ne peut réc

peatoadirogermni Les dispositions de l'art. 165 i coBime

ciî'wBf" ■'•'*'*'" étant d'ordre public, et il est en d'y dé-

fi) Sor fan. K.tit. iT,li«. m, ord.de -

imiE V, DE L'iSNGMXHECfr, ETC. 401

rogerpar des conTentioas particulières (déor. 4-22 mars 1852, art. 1").

8' Captivité. — Quand un matelot est pris dans le naTire et ^i^- 266. Tait esclave, il est payé de sesloyers jusqu'au jour où il a été M?"(îîï'd°rMpris ; s'il est loué à profit, sa part doit lui être conservée. ïu,." pu ^e";

Mais il ne peut rien demander pour le paiement de son ra- ^, !^\"^ i"e*î!riîï chat au capitaine, aux propriétaires ou affréteurs. Ainsi, dit ^tii <ir w un >'n Valin (f ), dans le désordre de la prise, des matelots sont en- ''*>'< ■' dcmuHkr levés du vaisseau pour passer dans celui du pirate et être faits *».» ™ii»t'ïï ^esclaves; c'est un malheur pour eus et qui les regarde unique- talréio*^Ere'tt!>nF ment ; de manière qu'ils ne peuvent pour te paiement de leur ri/D°°I^^Î.S!rr'r'' rachat se pourvoir ni contre le mattre et les autres à qui le pirate a fait gr&ce, ni contre les propriétaires du navire, ni contre les marchands chargeurs. Le bonheur de ceux-d leur est particulier comme le malheur des autres leur est propre et personnel.

Mais si te matelot a été envoyé sur mer ou à terre pour le An. 267. service du navire et qu'il soit pris et fait esclave, il a droit à ^^'**';'' l'' " "'" l'entier paiement de ses loyers, comme s'il avait servi tout le j". * *«r'* « qui »ii voyage, et, en outre, à une indemnité pour son rachat si le navire arrive à bon port. — La raison qui est domiée par ouei «.i ]« nour Valin (2) est que, choisi pour faire ce service qui regardait dïoï "'""" '"^ tout autre de l'équipage aussi bien que lui, il ne serait pas juste que son malheur lui fût personnel et fût pour son compte particulier.

Quant au point de savoir par qui l'indemnité pour le paie- An. 288. ment du rachat est due, il faut distinguer : si le matelot pris poîI;'irpi'iimf^''d' et fait esclave a été envoyé en mer ou à terre jwur le service du '"^** «i-t'i* i1"<t navire, elle est due par le navire seul, et par le navire et le chargement si c'est pour le service du navtre et du chargement.

Le montant de cette indemnité est fixé à 600 francs. — Art. 369. L'art. 269 ajoute : que le recouvrement et l'emploi en seront j^JÎ"'' " "' " "*"' faits suivant les formes déterminées par le gouvernement, dans ,rJÏ,^'°''°' 'US^l un règlement relatif au rachat des captifs. '" •«"'■'l' f»"»»

9° Congé. Quand une fois le rôle d'équipage est cLoa, le ca- Art. 370. [utaine ne peut congédier un matelot en France ou dans les ^^^è' ni'a^'t't pays Sfrumis à la domination française, sans une cause valable, ^S'ièr""iiS*"mS"i

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